- Section 1 : Les sources principales :
- Il y'a des sources non écrites et écrite. La coutume n'est pas un texte mais un comportement habituel qui va créer une règle de Droit. Il y'a aussi les principes généraux de Droit comme le droit de savoir pour quel motif on est jugé. Le code est une compil de tout les textes applicables à une matière (code civile…) Il existe des lois qui ne sont pas codifiés.
- Le bloc de constitutionnalité
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- Pyramide de calcène
- C'est le bloc le + important, toutes les autres règles doivent respecter celles de ce bloc.
- La constitution au sens strict 04/10/1958 modifié ultérieurement par une Loi Constitutionnelle. ( 7ans contre 5ans aujourd'hui pour le mandat présidentielle)
- Établi le fonctionnement, l'existence du droit public, article 89 de la Constitution qui permet de savoir comme la modifier) Il faut l'accord du président et du gouvernement, l'accord d'une part du Sénat et d'autre part de l'Assemblé Nationale. Ensuite au choix du président, un référendum ou réunir les deux chambres au Congrès et avoir la majorité des 3/5 pour changer la Constitution. On peut tout changer sauf la forme républicaine du gouvernement.
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- 3textes car étant viser par le préambule on été intégré au bloc de constitutionalité. Cette décision du 16 juillet 1971 va éléargir le bloc pas simplement a la constitution mais aussi au texte de préambule avant l'article 1. Le rôle de la consti étaient a la base que le domaine de la loi ne viennent pas empiéter sur le domaine des règlements ors après 1971, le conseil consti va plus loin et va élargir le bloc en faisant rentrer les 3 textes et en + " s'abroger le droit de vérif que le slois respectent le bloc consti en+ de vérifier la séparation des domaines. Dans le bloc il y'a la consti, les textes visés par le préambule, et la DDHC du 26 août 1989.
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- La déclaration des DDHC
- Héritage de la pensée des Lumières, inspira la révo américaine, les lois doivent respecter la DDHC,
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- Le préambule de la Constitutions de 1946 ou le deuxième texte du préambule
- Le lendemain de la 2nd GM, elle fût adopter. Tout a été reconstruit après la guerre y compris l'état, les institutions, c'est le début de la IV ème République, ils vont prendre la peine de rédiger le préam et les principes fondés sur l'histoire de France, elle essaie de rappeler ce socle commun de valeurs perdu, éloigné avec la GM. Tout les principes comme égalité des sexes, origines, de croyance… fait partis du bloc et donc doivent être respecter par les éléments en dessous dans la pyramide.
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- Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République
- Le premier point du préambule de 46 "le peuple français proclame que tt être a des droits inaliénable et sacré…"Il vise les principes fondamentaux établis par la République. Ce sont des "poupées russes" le préambule de 58 rentre dans celle de 46 qui elle rentre dans … Le principe qui a été reconnu et la liberté d'association, c'est un principe fondamental de la République. ( part du principe que le bloc dont la base est la consti de 58 ors avant l'organisation de la hiérarchie des normes n'étaient pas aussi bien définis. Il y'avait des Lois comme l'association étaient appelés Loi car les normes n'avaient pas de consti) C'est aussi important de les distinguers et donc de les faire monter dans la hiérarchie pour les intégrer dans le bloc consti. Il y'a 3 conditions pour admettre un principe fonda,
- valeur constitutionnelle on a une loi adopter sous un régime républicain antérieur a 46,
- doit être un principe fondamentale ( énonce une règle importante d'un domaine essentiel pour la Nation)
- Fait l'objet d'une application en continus
- Exemple; liberté d'association en 1901 adopté sous la IIIème République constitue un principe important et est appliqué en continue est dans la consti.
- La liberté d'enseignement : le prof est libre d'enseigner ce qu'il veut, l'indépendance de la justice administrative en 29/08 2002 on a eu une recherche que sur les enfants.
- La charte de l'environnement de 2004
- Les considérations écologiques n'étaient pas la, il a fallut changer et prendre des initiatives pour protéger l'environnement 1er mars 2005 on inclut ? Et intègre le bloc constitutionnelle. La charte créer des Droits et des Devoirs,
- Le principe de précaution si on craint que une activité genre industrielle peut nuire à l'environnement alors on le fait pas.
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- Catégorie particulière : les objectifs à valeur constitutionnelle
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- Sous catégorie qui ne sont pas des principes dont la loi doit respecter mais qu'on doit idéalement respecter.
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- Un cran en dessous du bloc de consti figure le bloc de conventionalité.
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- Le bloc de conventionalité
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- Regroupe les Traités FR/EU.IN, conventions…
- Son Pb est qu'il est très large et très variés, les traités IN doivent être respecter en France par exemple.
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- La diversité des traités :
- Un traité international est un accord conclue entre états.
- Première diversité traités entre deux états ( bilatérale) ou multilatérale entre 3états ou +
- Le domaine des sujets est large également, ca peut être sur le droit IN public mais aussi a vocations d'organiser des insti IN. Exemple le Statu de Rome.
- Peuvent créer des accord d'alliance, de commerce, militaire… peuvent traités des litiges étranger.. Elle peuvent créer le droit ( traité de Vienne) organise la vente IN de marchandises qui est appliqué au lieu de la Loi d'un pays
- Il y'a aussi les traités visant les droits de l'homme qui renforce le coté large.
- Charte des nation Unis de 1945, Convention EU des droits de l'Homme et des liberté FONDAMENTALE signé a Rome LE 04/11 1950 par les états membres du Conseil de l'Europe. L'objectif de ces droits est de reconnaitre au niveau EU énormément de droits et libertés Les états peuvent être punis si ils ne respectent pas la CEDH il existe la cour EU des DH pour les juger. Elle peut être saisie par un état si un autre ne respecte pas la CEDH.
- En principe, les décisions de cette coure n'ont pas vocations a changer le Droit mais juste a sanctionner le pays financièrement.
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- Le Droit de l'Union Européenne : née de 3 traités IN a vocation économique,
- Traité de paris en 52 créant la commu euro de l'acier et du charbon des relations éco entre les pays
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- Deux autres traités signé a Rome en 57 créant la CEE Commu économique européenne dans un premier temps et ce qui aller devenir la base de l'Union EU. Des pays ce sont plus tard ajoutés, d'autres traités ont dév l'union EU notamment le traité de Maastricht en 92 et ensuite celui de Nice qui a fait scandale car refuser via le référendum puis 2ans après voté.
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- Ces traités ont créer les insti EU :
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- ( le Conseil Européen ) : constituer des chefs des pays membres de l'Union EU et du chef de la commission Européenne dont le rôle est d'orienter la politique EU. Il est élu par les membres de l'UNION EURO. Le président actuel est ?
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- Le parlement EU : compose de députés EU élus par les citoyens de l'Union EU. Pouvoir de co-décision sur les normes EU avec le conseil de l'union eu et un pouvoir de censure
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- Le conseil de l'union Européenne : se situe a un niveau ministérielle ( regroupe les ministres de chaque pays)
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- La commission Européenne : composé de personnes choisis par les états membres après approbation du conseil européen. Veille a l'application des traités, représente L'UE au niveau IN. Elle a aussi une mission de proposition de normes a adopte par le Parlement ou le conseil de l'union européenne.
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- La cour de justice européenne : veille a l'interprétation et l'application des traités.
- L'UE a vocation de créer le Droit EU, des normes, directives...
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- Les traités qui créer les insti est appellé le Droit primaire. Sa particularité est que ces insti vont créer le Droit dérivés ( droit créer par les insti) ce Droit fait partie du Bloc de conventionalité et les pays doivent donc le respecter.
- Le Droit dérivés : règlement EU ( mesure de portée générale directement applicables dans tout état membres. ) et les directives EU ( définissent les objectifs que les états doivent atteindre mais leur laisse le choix des moyens pour les atteindre.
- La décision EU est une décision obligatoire directement mais qui ne s'applique que aux personnes/états ciblés.
- L'application des traités :
- Les conditions :
- La constitution décide des conditions, car au dessus. Les traités naissent art 52. Le président de la République négocie et ratifie et signe les traités, Cependant ce n'est pas tout il y'a deux conditions cumulatives prévue art 55.
- La ratification du traité : C'est le président qui ratifie art 53 (traité de paix/commerce/ajout de territoires) les traités doivent avoir une loi permettant de le signer. Le président peut ratifier que si il est autoriser par une loi ( loi normale adopté par SÉNAT/AN ou loi référendaire. La CEDH est signé en 50 mais ratifier en 78.
- On part du principe que les traités IN sont inférieurs au bloc consti donc doivent les respecter art 54. Qui peut saisir le conseil consti ? Président de la répu/Sénat/AN, 60 députés ou sénateurs…) au cas ou le traités est anticonstitutionnel, il faut soit ne pas ratifier le traité soit modifier la consti.
- La condition de réciprocité (tlm doit l'appliquer si il signe ) : figure art 55 Le ministre des Affaire étrangères vérifie cette condition il peut suspendre le traité, l'annuler, ne rien dire et laisser les autres ne pas respecter.
- Est respecté par l'autre côté. La coure EU a condamner la France car elle laisser son ministre faire mais maintenant c'est le conseil d'état qui vérifie la réciprocité du traité. Ensuite il faut le publier dans le JOURNAL OFFICIEL avant de pouvoir l'exécuter; si toutes les conditions sont respectés alors les traités ont désormais une autorité supérieur à celle des Lois que ce soit en Droit primaire ou Dérivé.
- L'applicabilité directe ou indirecte
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- Indirect : Seul un autre état qui a signé tel traité peut se plaindre d'un non respect du traité et non pas le citoyen
- Direct : permet au citoyens de se prévaloir du traité directement dans les relations entre eux ou avec l'état
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- Le Bloc de légalité :
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- Doit respecter les deux blocs vu avant, art24 les lois sont voté par … mais il y'a plusieurs types de lois.
- Lois constitutionnelles : appartient au bloc de consti
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- Lois au sens strict : voté par le parlement : Art 34,
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- Lois référendaire : voté par referendum
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- Le domaine de la Loi :
- a une compétence d'attribution ( la consti donne des limites, énumères les domaines (art34) dans lesquelles la Loi peut agir).
- Deux catégories de domaine de la Loi :
- Les matières relevant du domaine exclusive de la Loi ( seul une loi peut viser a intervenir dans un domaine de la consti)
- Les domaines ou la Loi étermine les principes fondamentaux, elle trace les grandes lignes et sera compléter par d'autres règles (règlements d'applications)
- Qui peut être à l'initiative des Lois ? Art39 (premier ministre et membre du parlement) Les initiatives du 1er ministre sont appelées projet de loi ( normalement précédé d'un avis du conseil d'état) et celles du parlement proposition de loi. Projet et propositions ont deux parties :
- L'exposé démontif/démontrer : vise à expliquer la loi
- Le dispositif, rédiger en articles successifs, ce disposif qui aura la valeur normatif.
- Depuis 2009 les projets doivent être accompagné d'une étude d'impact (texte expliquant l'impact qu'aura la nouvelle loi avec les normes, la consti, environnement, fifi, sociale…)
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- Pour voter la Loi il y'aura la navette parlementaire et une ou des LECTURE du texte, les députés ou sénateurs peuvent proposer des amendements ( modification de texte) qui sera négocié ( ajout/enlever, modification d'article) jusqu'à être ok le texte est alors adopter. Si il y' a eu deux lectures de chaque côté sans être d'accord il y'a une commission mixte paritaire ou députés et sénateurs ( 7 de chaque ) sont censés représenter la pensée majoritaire de leur chambre. SI il n'y a toujours pas de compromis le gouvernement peut alors donner la priorité à l'AN gouv propose un texte le passe à l'AN qui l'étudie puis le passe au sénat et si il accepte alors adoption si refus ou modifier le texte revient à l'AN qui a le dernier mot. Car suffrage universelle directe donc "+ légitime"
- Si la commission permet un compromis alors le gouvernement a le choix entre
- renoncer au compromis et le dernier texte en lecture recommencera la navette et qui peut durer des années ou poubelle.
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- Le gouv peut faire un vote bloqué et donc obliger l'AN a ne voter que sur une partie ou un texte entier et donc avoir tout ou rien (49.3 et limité aux textes budgétaire ou en passation parlementaire 1x par an pour les textes classques ) Si l'AN dépose une mention de censure et la vote alors l'An démissionne et si il n'y a pas de notion de censure en 24H ou pas voté alors le projet est adopté.
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- Ensuite le texte doit être promulguer par le président et publier dans le journal officiel
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- La promulgation peut être retardée dans les 15jours ou on lui transmet dans deux cas soit si il demande un nouvel examen du texte car non conforme a la consti ou car c'est nptk donc re navette et le texte peut être annuler et dans un autre cas si le conseil constitutionnelle vérifie si le texte est conforme sauf qu'il faut que le président république/Sénat/AN ou le 1er ministre ou 60 députés/sénateurs saisissent le conseil il ne contrôle pas automatiquement.
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- Jour 3 :
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- Voir article 1 : date d'entrée en vigueur d'une loi, (supplétive ou non)
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- Dernière hypothèse en cas d'urgence les lois peuvent entrer en vigueur dès leur publication ( la loi doit préciser c'est une mesure d'urgence et l'expliquer.)
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- La disparition de la Loi :
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- Comment peut-elle être
- Une loi est permanente et ne peux disparaître sans abrogation ( supprimer pour l'avenir une Loi ancienne avec une nouvelle) . Une norme de niveau équivalente ou supérieur peut abroger une Loi. Mais sa non application depuis des dizaines d'années ne font pas que la Loi n'est plus applicable.
- De façon d'abroger
- Express : La Loi nouvelle va préciser explicitement que son objet et de supprimer la Loi ancienne
- Classique : Abrogation implicite la Loi nouvelle ne dit pas clairement qu'elle supprime l'ancienne cependant on voit que les deux Lois sont incompatible, l'une doit sauter ou être modifier. On part du principe que la nouvelle doit être appliqué donc l'ancienne part. On peut considérer qu'une seule partie de la Loi ancienne n'est pas compatible donc doit être abroger que cette partie)
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- Certaines Lois n'ont plus d'utilité et ne sont pas appliqués cependant temps qu'une Loi n'est pas abrogé alors on considère qu'elle devrait toujours être appliqué. La commision "BALAIS" a pour objectif de recenser toutes Lois obsolète et inutile pour les abroger) Une Loi non conforme peut ne jamais être promulguée mais dans le risque que la Loi passe car personne n'a saisie le conseil constitutionnelle, on a la QPC (question prioritaire de constitutionalité)
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- Les Lois ordinaire
- Loi référendaire prévue par l'article 11 de la consti, ce sont des Lois voté par consultation direct des citoyens On oeut avoir un projet de loi référendaire ( initiative du président soit sur proposition du gouv soit des deux assemblés.)
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- R.I.P référendum par initiative partagée ( alinéa 3 ) il faut une initiative commune d'à la fois 1/5 des parlementaires et 1/10 électeurs inscrit sur les listes électorales. Dans ce cas on parle de proposition de Loi référendaire. On a une limite, Via ce procédé on ne peux pas abroger une loi qui a moins d'un an.
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- On peut pas faire de référendum sur nptk, l'alinéa 1 limite les domaines a l'organisation des pouvoir publique, sociales ou environnementale…
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- SI la loi référendaire est voté alors la loi n'est pas contrôlé par le conseil constitu car il ne veut pas car reflétant la volonté des citoyens. Une loi référendaire sont dans le bloc de légalité et ont même valeur que les autres lois donc elle peut subir les mêmes modification qu'une loi classique.
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- Les ordonnances ratifiés :
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- Catégorie de norme dont la mise en place est spécifique (article 38) dérogation au domaine habituel de la loi. Pour rappel l'article 34 énumère les domaines exclusif a la Loi avec l'article 38 le gouvernement (pouv exécutif et non législatif)) peut prendre des mesures de la compétence du parlement ou du référendum mais peut pas le faire t.
- ut le temps (délais et domaine limité) le gouv doit avoir l'autorisation du parlement pour empiéter sur son domaine(loi d'habilitation qui permet de donner au gouv la possibilité d'appliquer une ordonnance( loi du gouv)). Qui va être controlé par la suite et adopter.
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- L'ordonnance va être adopter, publier… et à l'issue du délais de mise en application , l'ordonnance est d'ordre juridique mais n'as pas de valeur législative mais réglementaire ( valeur la plus basse)
- Le gouv doit prévoir un délais de ratification et à un délais prévue à l'avance.
- Si le gouv ne dépose pas la ratification dans les délais, alors l'ordonnance devient caduque. En revanche si cela est fait dans les délais alors elle continuera de s'appliquer.
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- Le parlement ( a le dernier mot car c'est son domaine ) peut refuser d'abroger l'ordonnance qui ne sera plus applicable, il peut "trainer" et l'ordonnance va continuer à s'appliquer
- Peut ratifier l'ordonnance via une loi de ratification, cette dernière peut corriger, supprimer ou ajouter ou rien faire l'ordonnance. Une fois la loi de ratification publier alors, l'ordonnance aura valeur législative
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- Ordonnance de l'article 16 de la constitu : rarement utilisée, elle permet au président de la république peut prendre des ordonnance après consultation des assemblés, du premier ministre en fonction d'un contexte de crise. Si l'ordonnance intervient dans le domaine de la Loi alors l'ordo aura valeur législative, si autre domaine alors elle n'aura que valeur réglementaire.
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- Les principes généraux du Droit : 4ème bloc
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- Particularité, ils n'ont pas de supports textuelles qui les soutient
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- Ce sont des normes non écrites mais qui s'imposent par sa rationalité, équité, généralité et sont distinctes du bloc constitutionnelle et des ses normes.
- Ce sont " les tribunaux qui vont les découvrir" car ils vont appliqué ces dernières comme si elles avaient toujours exister car ce sont quasiment des principes moraux et philosophique.
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- Dans l'arrêt ARAMU, la décision du conseil d'état 26octobre 1945, les principes généraux du Droit sont applicables même sans texte. De base un policier à été suspendu sans savoir pourquoi et ne pouvait donc pas se défendre correctement, le principe d'information de pourquoi on est poursuivie est un principe général du Droit. Une fois qu'un principe est reconue, il sera peut être écrit, et utilisé souvent en référençant pas une norme mais ce principe sans avoir à citer un article, un texte…
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- Le bloc réglementaire :
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- Ce bloc est composé des actes administratif unilatéraux réglementaire
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- Un acte… est toute émanation du pouvoir exécutif à l'échelle nationale, régionale, locale… par le quel l'administration modifie l'ordonnancement juridique ( l'admin va fixer de nouvelles règles juridique en changeant, modifiant, ajoutant des normes) Unilatéral car l'administration fait ca seule on le précise car elle peut faire d'autres actes mais avec plusieurs côtés comme d'autres administration.
- Elle doit être réglementaire car il existe par exemple :
- Les actes admin individuelle s'appliquent à une seule personne( permis de construire, titre de séjour…) ce ne sont pas des normes juridique et ne font donc pas partie du bloc réglementaire cependant ce sont également des actes administratif
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- A le domaine du pouvoir réglementaire :
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- En matière de loi artc34 pouvoir d'attribution car attribue les domaines. Tout ce qui n'est pas du domaine de la Loi fait partie du domaine des règlements ( article 37) Ce sont des règlements dits autonomes
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- Il y'a des domaines de l'application de la loi comme les règlements autonomes qui se suffisent seuls, et ceux pour appliquer la loi ( les règlements d'application)
- On peut avoir des normes qui formellement sont des Lois car adoptés avant 1958 mais qui en pratique empiètent sur le domaine réglementaire actuel. Car avant 1958 on avait pas définie et séparé les domaines. Il faut demander l'avis du conseil d'état si le texte soumis est une loi datant d'avant 1958 mais qui doit faire partie désormais du domaine règlementaire. C'est donc un décret prit en conseil d'état, et donc ce décret modifiera une loi du moment que cette dernière est du domaine règlementaire et d'avant 1958. Si ces Lois nouvelles interviennent donc sur le domaine règlementaire alors l'idée et qu'on en va pas annuler la Loi pour autant on veut respecter le domaine réglementaire.
- Lorsque qu'une Loi déborde de son domaine on va pas l'annuler mais la déclasser, rétrograder (article 37-2 ) c'est la que rentre en jeu le conseil constitutionnelle. En la rétrogradant dans le bloc réglementaire, le gouvernement pourra modifier le texte en faisant rebasculer dans le bon bloc avec un autre règlement.
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- Cas inverse, si le domaine règlementaire déborde sur un domaine supérieur : C'est un excès de pouvoir et est interdit
- La loi peut modifier le texte non conforme, et nptk peut faire un recours d'excès de pouvoir et saisir les juridictions administratives.
- Les règlements d'applications : l'article 37 trace les grands axes et les règlements d'application vont préciser.
- ARTCILE 1359 du code civil : prévoit pour les actes juridiques sup à un certain moment, la preuve doit être prouvé par un écrit, il faudra un décret pour préciser la somme de l'article.
- Qui peut édicter, adopter une norme juridique ?
- Échelon national :
- que le premier ministre (article 21) décret en conseil d'état deuxième plus important dans les règlements après ceux du président et ensuite les décrets normaux
- le président contresigné du premier ministre (article 13 ) on leur donne le nom de décret ( individuel et juridique) ce sont les plus importants.
- Les ministres n'ont pas un pouvoir autonome mais délégué, le premier ministre peut déléguer une partie de son pouvoir réglementaire aux autres ministres. Les ministres prennent les ARRÉTÉS qui sont toujours inférieur aux décrets.
- Les AAI autorité administratives indépendantes : Comme l'IMF, ARCOM… Ils n'ont pas de pouvoir règlementaires autonomes, ils ne peuvent que mettre en place des règlements si une Loi le leur permet.
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- Échelon local : (article 72-3 de la constitution) : Les communes (maire) peuvent émettre des arrêtés municipaux pour sa commune, le préfet pour son département.
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- Les circulaires : fausse source du droit qui fait partie mais qui devrait pas du bloc réglementaire, a la base c'est une explication, une précision du premier ministre pour son administration, la cible est l'administration et non les citoyens à la base. Le problème et que si un texte est ambiguë alors l'administration ors la circulaire permet de désigner l'interprétation. Certains cas on peut imposer une circulaire aux citoyens. Pour cela il faut la publier ( un site est dédier a la publication des circulaires) Une circulaire publiés peut être proposable aux ministrés ( citoyen) et si elle est illégal, le citoyen pourra saisir les juridictions pour l'annuler.
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- Le droit du travail : Les conventions collectives du travail, accords signés entre les syndicats et les ministères du travail, La convention s'appliquera automatiquement à tout ceux concernés par le domaine de la convention sans qu'ils aient signés. Ca rentrera dans le domaine des normes et aura donc valeur règlementaire.
- La contrepartie est que en Droit du travail, la hiérarchie des normes est que le principe de la pyramide de calcène on s'en fout c'est celle la plus favorable aux salariés qui est au dessus
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- Qui peut faire des A.A.U.R ?
- application du règlement :
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- Une fois que l'acte est pris par l'autorité compétente il est effectif qu'une fois publié, La date d'application est prévue dans le texte sinon le lendemain de la publication, il y'a cependant une limite prévue, Le conseil d'état considère que la sécurité juridique est un principe général du Droit, et lorsque un règlement le modifie trop une situation juridique il doit obligatoirement laisser un laps de temps suffisant pour son application, son adaptation.
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- Pour les mesures locales, si publier au J-O pas de problèmes cependant à cet échelle, ce n'est pas obligatoire un simple affichage à la mairie peut suffire
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- Il y'a des sources complémentaire sui viennent compléter les 5blocs
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- Les sources complémentaires :
- La notion de coutume
- Peut être définie comme une norme de Droit fondée sur une tradition populaire qui prête à une pratique constante a caractère juridiquement contraignante.
- Un élément matériel de la coutume : usage général notoire donc public prolongé et répété d'une certaine pratique ou d'un certain comportement. Les juges vont décider si 'application de la coutume est suffisante
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- La jurisprudence
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- Avant 1789, les parlements étaient soupçonné d'arbitraire, de corruption, qui ont amené une méfiance vis-à-vis des juges, Ils ont décidé alors que ce n'étaient pas au juges de faire le Droit, mais aux législateurs. Article 5 du code civil : est défendue au juge de créer du Droit ( mis en place des arrêts de règlements ) mais est en contradiction avec l'article 4 qui oblige le juge de statuer au cas ou par exemple la loi n'est pas adapté, insuffisant c'est à lui de trouver la solution ors cela créer du Droit pour trancher, résoudre le problème ( c'est appelé un syllogisme majeur quel loi applicable, la mineur le constat des faits, si les conditions sont réunis pour être dans un cas précis, et conclusion juridique et du coup si les conditions sont réunis la conséquence est défini sinon voir autre)
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- Lors d'un litige le juge doit directement voir quelle règle de Droit doit être appliquée en analysant la situation ( prendre en considération un élément pour le faire rentrer dans une catégorie juridique) sauf que cette règle peut être inexistante, obscure, ambiguë ou insuffisante, et du coup l'article 4 entre en jeu si le juge ne le fait pas le juge peut être condamné.
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- La jurisprudence force créatrice du Droit :
- La jurisprudence dans le silence de la Loi
- Article 4, parfois le juge est obligé d'inventer du Droit par insuffisance de texte partielle ou complète, on a des chercheurs en Droit qui peuvent aidé les juges à trouver des solutions là où il n'y a rien, de plus les avocats peuvent venir aidé au jugement en proposant un résultat justifié, avant 2016, les mécanismes de contrats n'étaient pas renseigné dans le code civil et c'était donc les juges qui devaient décider quand et comment un contrat étaient formés. Et la jurisprudence a inspiré des Lois du code civil.
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- La jurisprudence dans l'obscurité de la Loi
- On a un texte mais incomplet ou ambiguë, le juge devra interprété le texte, qu'a voulu dire le législateur lorsqu'il a adopté le texte. Au cours du 20eme l'article 1384 va considérer que l'alinéa 1 n'est pas seulement un effet d'annonce mais va permettre de créer des principes autonomes de responsabilité de soi même mais d'autrui ( responsable de ce que l'on fait, de ce dont on a la garde genre enfants animaux mais aussi bâtiments qui risque de s'effondrer)
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- L'idée est que le juge ne doit pas être arbitraire mais aussi statuer en équité donc il doit trouver des raisonnements, arguments pour créer tel règle juridique ou tel interprétation. Il y'a l'obligation de motivé qui oblige le juge a justifier son choix. Il existe 3guides/outils pour le juge :
- Interprétation exégétique qui se fait sur l'exégèse du texte ( examinassions de chacun des mots d'un texte pour le comprendre)
- Interprétation téléologique : consiste à ne pas comprendre le sens du mot mais a trouver la finalité de la Loi qu'elle objectif au fond du texte
- Interprétation libre : beaucoup plus souple, le juge va prendre en considération au delà du texte, tout les éléments pour choisir une interprétation genre l'évolution technique, des mœurs…
- 2eme outil :
- Les maximes d'interprétation :grande règle juridique générale qui servent lors d'un doute sur un texte à trancher sur une interprétation.
- Une loi spéciale déroge à la Loi générale ( si un texte est ambiguë, deux règles contradictoires en cas de doute on va choisir celle qui est plus spécifique au domaine donné)
- Deuxième règle d'interprétation, on ne doit pas distinguer là ou la Loi ne distingue pas, si le législateur a fait exprès de choisir des cas généraux c'est qu'il veut prendre en compte toutes les situations.
- L'exception est d'interprétation stricte : Le juge doit interpréter le texte de la façon la plus stricte ( ne pas élargir le champ d'application du texte)
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- Le juge peut être aidé par des arguments, raisonnement logique pour fonder sa décision.
- Par analogie, le juge sait qu'une règle de Droit s'applique dans tel domaine un règle du mariage qui s'appliquera dans le domaine du concubinage.
- L'argument a contrario : dans une hypothèse on a une solution ors on est dans un cas de figure contraire a celui ou l'on a une solution, cela permet de donner une solution plus posée
- L'argument a fortiori : une règle prévoit les conséquences mais la
- Argument de cohérence : donne la réponse la plus logique, celle qui donne effet à un texte.
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- Les conditions objectives de la création du Droit par la jurisprudence
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- Les juridictions soumis doivent être surveillés sur la façon dont elles appliquent le Droit uniformément sur le territoire.
- La cour de cassation a des : par des attendus de principes (paragraphe ou elle énonce un principe général, abstrait d'une solution qui ressemblera à un article de Loi mais fait par un juge, les autres juridictions devront l'appliquer aussi alors
- Le conseil d'état doit organiser la "force" cela passe par la publication au bulletin ( recueil de décision dites importantes, c'est une façon de dire que ces décisions la doivent être prises en compte et être appliqué.)
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- La prohibition des règlements :
- Article 5, oblige le juge a ne pas statuer toujours de la même façon car il peut y avoir un revirement de jurisprudence la loi est sensé être permanente ors il n'y a pas de Droit acquis a une jurisprudence, elle peut changer car elle est plus souple
- Deuxième limite :
- La primauté de la Loi : La loi a le dernier mot, la jurisprudence doit s'y soumettre, le juge n'est pas la pour créer la Loi mais pour l'appliquer, la Loi peut toujours intervenir pour donner une solution inverse à celle de la jurisprudence
- Arrêt Perruche 17/11/2000, la cour de cassation considère que oui l'enfant né handicapé car le médecin a mal diagnostiquer entrainant la perte du droit d'avortement a temps peu amener à réparation auprès du médecin par rapport au préjudice ce qui a entrainer le 04/03/2002 l'adoption du texte la loi couchnère en disant que nul ne peut se prévaloir du préjudice du seul fait de sa naissance mais pas vis-à-vis des parents.
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- Premier effets de la jurisprudence par la CEDH : une force d'impulsion :
- La France si elle est condamné par la CEDH va faire qu'elle devra changer, c'est un effet moteur/déclencheur pour la France à modifié sa Loi ou son application.
- Depuis 2011 la cours de cassation dit que la jurisprudence de la CEDH doit s'impliquer l'ordre interne sans que l'état est modifié sa législation, elle est directement appliqué même avant d'avoir été modifié suite à une condamnation. La CEDH est donc créatrice de Droit.
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- La jurisprudence particulière du conseil constitutionnelle : Lorsque le conseil censure une loi, ca s'applique immédiatement partout et à tout le monde et plus personne ne peut l'appliquer désormais
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- L'application de la règle de Droit :
- La bonne application de la règle de Droit :
- Si il y'a conflit entre deux personnes, et qu'il y'a un procès alors le Droit s'appliquera
- Les modes alternatif de règlements des conflits qui vont mettre d'accord les parties à l'amiable pour ne pas aller jusqu'au juge.
- Action en justice : demandé à un juge pour se prévaloir d'un Droit sur autrui
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- Tout d'abord il faut déterminer quelle juridiction est compétente
- Il y'a deux types de compétences pour une juridiction,
- La compétence d'attribution, en fonction de la matière, il faut saisir une juridiction matériellement compétente pour gérer le dossier
- La compétence territoriale , ressort territoriale (étendue géographique dans laquelle un tribunal est compétent)
- Il faut déterminer de quel ordre est le litige (ordre judiciaire ou droit privée avec la cour de cassation
- et ordre administratif droit public avec conseil d'état)
- `juridiction de premier instance rendes des jugements
- Juridiction de second degré après avoir fait appel (deuxième instance) rendent des arrêts, ils sont saisis lorsque l'une des deux parties n'est pas satisfaite, malgré ca si c'est toujours pas bon on peut faire un pourvoir en cour de cassation.
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- Pourquoi ? Car on doit saisir judiciaire ou administrative ?
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- Il peut y'avoir un conflit de compétence dans certains cas car on ne sait pas quelle juridiction est compétente
- Conflit négatif : aucune juridiction ne se considère compétente
- Conflit positif : une juridiction judiciaire s'est déclarée compétente alors que le préfet considère que non c'est la juridiction administratif
- IL existe le tribunal des conflit, Il y'a un seul en France composé à la fois de membre du conseil d'état de la cour de cassation (4/4), qui vont envoyer le conflit dans le bon ordre.
- Lorsque qu'un même litige a donné des solutions incompatible dans les deux ordres, du à la décision de chaque ordre c'est alors au tribunal des conflit de choisir.
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- 42 tribunaux administratif en France , on a les cours administratif d'appel en France il y'en a 9. Officiellement le président du Conseil d'état c'est le premier ministre mais pour la séparation du pouvoir le siège est réellement attribué au vice président du conseil d'état sauf cas a part. Les conseiller d'état sont nommé par le vice président pour 3ans après consultation d'un comité consultatif, ces juges ce sont des fonctionnaires et non des
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- Les institutions ce divisent entre pénal et civil, au premier degré, il y'a 3juridictions de droit communs en fonction de la gravité de l'acte pour les amendes/délit/crimes
- Tribunaux de polices en général sans procès juste une contravention gravité faible. (166 TRIBUNAUX DE POLICE)
- Tribunaux correctionnel qui s'occupe des délits (infraction de moyenne gravité) amende sup a 3.5K et jusqu'à 10ans de prison
- Cour d'assise pour les crimes ( il y'a des juges pro et des jurés non pro tiré au sort sur liste électoral, il y'a un magistrat de cour d'appel, deux assesseurs pro donc 3magistrats pro et 6jurés non pro )
- Toujours en premières instance on a les cours criminelle qui sont actuellement a titre expérimentale et qui juge pour ceux qui sont entre 15et20ans de peine ( crime les moins graves) ou il n'y a pas de jury populaire mais 5 magistrats pro, l'idée et d'accélérer la procédure d'assise. Cela permet d'accélérer le processus sans minimiser l'infraction car avant il fallait la correctionnaliser en délit pour qu'il la juge.
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- Pour la cours d'assise second degré = cours d'assise d'appel avant 2000 il n'y avait pas de possibilité d'appel juste cassation elle comprend 3jurés non pro en + il faut donc 12 juges 3 pro et 9 non pro et une majorité de 8voies.
- Il n'y a qu'une cour de cassation mais plusieurs chambres pour vérifier si c'est bien exécuté
- La chambre criminelle est appliquée pour les crimes.
- Les juges qui donne une décision sont nommés magistrats du siège tout simplement car assis dans le tribunal et il y'a les magistrats debout ( ministère public ou du parquet) sont des unités de poursuites, ont pour mission de représenter la société et de poursuivre les gens qui font des infractions ( procureur…)
- Une spécificité Française : le juge d'instruction qui a pour mission d'instruire les affaires rechercher des preuves à charges ou bien décharge.
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- Il existe aussi la chambre d'accusation. Au USA c'est différent c'est un système accusatoire ( que à charge) et c'est à l'accusé de se défendre alors qu'en France c'est un système inquisitoire, ou l'état cherche des preuves de culpabilité mais aussi d'innocence. Il y'a après des juridictions spécifique qui jugent les enfants, les terroristes…
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- Les juridictions dites civiques, remodelé depuis 2019, il y'a des juridictions de droit commun ( tribunal judicaire/ de proximité) mais aussi des juridictions d'exceptions ( prud'hommes et de commerce)
- Droit commun :
- Tribunal judiciaire et de proximité, considérablement réformé ( anciennement tribunal d'instance ou de grande instance) qui en fonction du montant du litige été attribué la charge cependant chacun avec des spécialités différentes donc en fonction du montant il y'avait plus de incompétence mais maintenant dans les villes ou les deux y étaient ont fusionné pour donner les tribunaux judiciaires ( 164 en France).
- Quant aux tribunaux de proximités (anciennement tribunaux d'instance qui n'avaient pas de grande instance avec qui fusionné dans leur ville, il y'en a 284 )
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- Les deux tribunaux ont des spé différente genre Juge familiale, tutelle, référé(en cas d'urgence il ordonne une mesure)
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- Tribunal judicaire pour litige sup a 5K sinon proximité.
- Les tribunaux de commerces sont 134 en France, leur compétence sont les litiges entre commerçants, artisan, société commerciale et établissement de crédit, ils sont aussi compétent pour les actes de commerce ( genre lettre de change) ce ne sont pas des magistrats pro mais des commerçants élus et sont appelles juges consulaire
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- 12 tribunaux de commerce ont été transformés en tribunaux des activités économiques (
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- Les prud'hommes : 211 en France traitent les conflits entre patron et salariés, les prudommio ce sont encore des magistrats non pro mais élus par les représentant des salariés et ceux des employeurs (2juges de chaque) en cas d'égalité pour un conflit il faut ramener un juge du tribunal judiciaire appelé juge départiteur
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- Tribunaux paritaires co rureaux : entre propriétaire d'un champ et celui qui l'exploite, on dit qu'elle est échevinale, le président du tribunal qui est un juge du tribunal judiciaire, 2 bailleurs ( proprio de terres agricole ) et 2 preneurs ( exploitants ) Ils sont nommés par
- Les juges ne sont pas pro mais des personnes concernés et sont plus à même de comprendre la situation.
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- Si le jugement ne satisfait pas l'une des deux parties, il y'a alors possibilité de faire appel ( que si litige>5K euros). C'est alors la cours d'appel qui s'en occupe ( elle donne des arrêts alors que première instance des jugements) on a 36 cours d'appel en France et peuvent soit confirmer le jugement soit l'infirmer, Si toujours pas d'accord on a le pourvoie en cassation, une seule en France à Paris, elle ne vas pas juger le dossier a nouveau mais seulement de vérifier le Droit si il fût bien appliquer, deux choix possibles
- Le Droit a bien été appliqué alors le pourvois sera rejeté ( la décision qui est attaqué donc l'arrêt d'appel sera définitive )
- Si la cours d'appel n'a pas correctement statué alors elle va casser la décision, elle sera nulle et non avenu, les partis seront renvoyés la majorité du temps dans une cours d'appel différente de celle qui a jugé ou dé fois dans la même mais avec des jury différents, elle peut casser également qu'une partie du dossier et non son intégralité, c'est appelé une cassation partielle
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- Il n'existe qu'une seule cours de cassation mais elle est composé de nombreuses chambres spécialisé dans différentes matières,
- 3chambres civiles : bcp de droit des familles, droit des responsabilités ( accident), propriété immobilière
- Chambre commerciale, banques, marques, industrie…
- Chambre sociale : droit du taf
- Chambre criminelle : matière pénale
- Chambre mixte : réunis plusieurs chambres au moins 3. Exceptionnel et non permanent, exemple le dossier traités déborde sur plusieurs matières ou lorsqu'il y'a divergence entre plusieurs chambres sur une question de Droit
- L'assemblée plénière : la plus importante elle comprends les présidents et doyens de chaque chambres, lorsque les décisions sont très importantes et symboliques
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- Lorsque ces des hommes politiques qui doivent être jugés, il y'a deux organes spécifiques :
- la haute cours qui juge seulement le président de la République, afin de le destituer, en cas de manquement manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat
- Article 68 de la constitution, la cours de justice de la république juge les membres du gouvernement pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions,
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- Les règles du procès :
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- Que ce soit civil pénale, administratif… on a droit à un procès équitable, On peut parfois rejuger une même affaires si des évent révélé postérieurement à la décision et qui modifie la situation, ca ouvre un recours en révision, les décisions sont sauf exceptions irrévocables, les audiences sont public sauf mineurs, vie privée ou il y'a un procès en huit-clos afin qu'il y'ait garantie que le juge ne fasse pas nptk, le principe dispositif dit que le procès est la chose des parties il n'appartient pas aux juges, il y'a d'abord la discussion ( explication du pov de chacun des parties ) et le dispositif ( que veulent les parties grâce au procès)
- Pk principe dispositif car le juge est tenue par les parties et leurs demandes, article 4 de la procédure civile , le juge ne peut pas décider seul, saisir le litige c'est aux parties concernés de saisir le tribunal, l'article 5 du code de procédure civile dit qu'il doit se prononcer sur seulement ce qui est demandé, conséquence,
- Le juge ne doit pas oublier de statuer sur une demande si il oublie c'est une omission de statuer et ca ouvre une requête en omission de statuer pour le partie victime de l'oublie, infra petita
- Statuer au delà de ce qui est demandé ( ultra petita ) il doit statuer dans les limites genre on demande 10k il peut pas statuer 20k, il y'a une fausse , en droit pénale les juges peuvent aller au-delà de ce que demande le ministère public, si il demande 2ans ferme il peut donner 3ans.
- Il ne peut pas accorder autre chose que ce qui lui est demandé (extra petita) le contrat est mal exécuté, une partie demande de faire actif le contrat sauf qu'il l'annule ce qui n'est pas demandé, article 464 procédure civile, ce sont des requêtes en.
- Il existe cependant des tempéraments, le juge peut demander des explications, précisions sur des points pas parfaitement claires,
- Le juge peut aussi lorsqu'une partie demande qqchose mais se trompe de fondement juridique, au lieu de lui donner tord alors qu'il a raison au fond, le juge peut faire un relevé d'office de moyen ( argumentation juridique) il va se servir de tout les éléments du dossier et du Droit pour trouver le bon fondement juridique qui donnera la bonne décision, souvent utilisés pour protéger le consommateur, lorsqu'il relève un moyen d'office il doit obligatoirement convoqués les parties concernés pour s'expliquer sur ce moyen.
- Paragraphe 2 le respect du principe du contradictoire chaque ^partie au procès ait pu être informé et débattre de tous les arguments du litige, article 6 de la CEDH et article 14-15-16 de procédure civile
- On ne peut pas juger qq1 sans l'avoir entendue ou appeler en procès il faut qu'il fût informés au minimum
- Chacune des parties doit être loyales vis-à-vis de l'autre et doit transmettre leurs arguments juridique et éléments de preuves avant le procès pour qu'ils puissent les examinés et en débattre en temps utile ( suffisamment pour prendre connaissance et pouvoir y répondre.)
- On doit avoir des éléments qui permette de savoir quand comment la nature, et qui a statué, le juge doit résumer les demandes et arguments des parties et doit expliquer son raisonnement, comment il a statuer ceci.
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- Section 1 : Les sources principales :
- Il y'a des sources non écrites et écrite. La coutume n'est pas un texte mais un comportement habituel qui va créer une règle de Droit. Il y'a aussi les principes généraux de Droit comme le droit de savoir pour quel motif on est jugé. Le code est une compil de tout les textes applicables à une matière (code civile…) Il existe des lois qui ne sont pas codifiés.
- Le bloc de constitutionnalité
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- Pyramide de calcène
- C'est le bloc le + important, toutes les autres règles doivent respecter celles de ce bloc.
- La constitution au sens strict 04/10/1958 modifié ultérieurement par une Loi Constitutionnelle. ( 7ans contre 5ans aujourd'hui pour le mandat présidentielle)
- Établi le fonctionnement, l'existence du droit public, article 89 de la Constitution qui permet de savoir comme la modifier) Il faut l'accord du président et du gouvernement, l'accord d'une part du Sénat et d'autre part de l'Assemblé Nationale. Ensuite au choix du président, un référendum ou réunir les deux chambres au Congrès et avoir la majorité des 3/5 pour changer la Constitution. On peut tout changer sauf la forme républicaine du gouvernement.
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- 3textes car étant viser par le préambule on été intégré au bloc de constitutionalité. Cette décision du 16 juillet 1971 va éléargir le bloc pas simplement a la constitution mais aussi au texte de préambule avant l'article 1. Le rôle de la consti étaient a la base que le domaine de la loi ne viennent pas empiéter sur le domaine des règlements ors après 1971, le conseil consti va plus loin et va élargir le bloc en faisant rentrer les 3 textes et en + " s'abroger le droit de vérif que le slois respectent le bloc consti en+ de vérifier la séparation des domaines. Dans le bloc il y'a la consti, les textes visés par le préambule, et la DDHC du 26 août 1989.
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- La déclaration des DDHC
- Héritage de la pensée des Lumières, inspira la révo américaine, les lois doivent respecter la DDHC,
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- Le préambule de la Constitutions de 1946 ou le deuxième texte du préambule
- Le lendemain de la 2nd GM, elle fût adopter. Tout a été reconstruit après la guerre y compris l'état, les institutions, c'est le début de la IV ème République, ils vont prendre la peine de rédiger le préam et les principes fondés sur l'histoire de France, elle essaie de rappeler ce socle commun de valeurs perdu, éloigné avec la GM. Tout les principes comme égalité des sexes, origines, de croyance… fait partis du bloc et donc doivent être respecter par les éléments en dessous dans la pyramide.
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- Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République
- Le premier point du préambule de 46 "le peuple français proclame que tt être a des droits inaliénable et sacré…"Il vise les principes fondamentaux établis par la République. Ce sont des "poupées russes" le préambule de 58 rentre dans celle de 46 qui elle rentre dans … Le principe qui a été reconnu et la liberté d'association, c'est un principe fondamental de la République. ( part du principe que le bloc dont la base est la consti de 58 ors avant l'organisation de la hiérarchie des normes n'étaient pas aussi bien définis. Il y'avait des Lois comme l'association étaient appelés Loi car les normes n'avaient pas de consti) C'est aussi important de les distinguers et donc de les faire monter dans la hiérarchie pour les intégrer dans le bloc consti. Il y'a 3 conditions pour admettre un principe fonda,
- valeur constitutionnelle on a une loi adopter sous un régime républicain antérieur a 46,
- doit être un principe fondamentale ( énonce une règle importante d'un domaine essentiel pour la Nation)
- Fait l'objet d'une application en continus
- Exemple; liberté d'association en 1901 adopté sous la IIIème République constitue un principe important et est appliqué en continue est dans la consti.
- La liberté d'enseignement : le prof est libre d'enseigner ce qu'il veut, l'indépendance de la justice administrative en 29/08 2002 on a eu une recherche que sur les enfants.
- La charte de l'environnement de 2004
- Les considérations écologiques n'étaient pas la, il a fallut changer et prendre des initiatives pour protéger l'environnement 1er mars 2005 on inclut ? Et intègre le bloc constitutionnelle. La charte créer des Droits et des Devoirs,
- Le principe de précaution si on craint que une activité genre industrielle peut nuire à l'environnement alors on le fait pas.
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- Catégorie particulière : les objectifs à valeur constitutionnelle
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- Sous catégorie qui ne sont pas des principes dont la loi doit respecter mais qu'on doit idéalement respecter.
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- Un cran en dessous du bloc de consti figure le bloc de conventionalité.
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- Le bloc de conventionalité
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- Regroupe les Traités FR/EU.IN, conventions…
- Son Pb est qu'il est très large et très variés, les traités IN doivent être respecter en France par exemple.
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- La diversité des traités :
- Un traité international est un accord conclue entre états.
- Première diversité traités entre deux états ( bilatérale) ou multilatérale entre 3états ou +
- Le domaine des sujets est large également, ca peut être sur le droit IN public mais aussi a vocations d'organiser des insti IN. Exemple le Statu de Rome.
- Peuvent créer des accord d'alliance, de commerce, militaire… peuvent traités des litiges étranger.. Elle peuvent créer le droit ( traité de Vienne) organise la vente IN de marchandises qui est appliqué au lieu de la Loi d'un pays
- Il y'a aussi les traités visant les droits de l'homme qui renforce le coté large.
- Charte des nation Unis de 1945, Convention EU des droits de l'Homme et des liberté FONDAMENTALE signé a Rome LE 04/11 1950 par les états membres du Conseil de l'Europe. L'objectif de ces droits est de reconnaitre au niveau EU énormément de droits et libertés Les états peuvent être punis si ils ne respectent pas la CEDH il existe la cour EU des DH pour les juger. Elle peut être saisie par un état si un autre ne respecte pas la CEDH.
- En principe, les décisions de cette coure n'ont pas vocations a changer le Droit mais juste a sanctionner le pays financièrement.
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- Le Droit de l'Union Européenne : née de 3 traités IN a vocation économique,
- Traité de paris en 52 créant la commu euro de l'acier et du charbon des relations éco entre les pays
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- Deux autres traités signé a Rome en 57 créant la CEE Commu économique européenne dans un premier temps et ce qui aller devenir la base de l'Union EU. Des pays ce sont plus tard ajoutés, d'autres traités ont dév l'union EU notamment le traité de Maastricht en 92 et ensuite celui de Nice qui a fait scandale car refuser via le référendum puis 2ans après voté.
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- Ces traités ont créer les insti EU :
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- ( le Conseil Européen ) : constituer des chefs des pays membres de l'Union EU et du chef de la commission Européenne dont le rôle est d'orienter la politique EU. Il est élu par les membres de l'UNION EURO. Le président actuel est ?
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- Le parlement EU : compose de députés EU élus par les citoyens de l'Union EU. Pouvoir de co-décision sur les normes EU avec le conseil de l'union eu et un pouvoir de censure
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- Le conseil de l'union Européenne : se situe a un niveau ministérielle ( regroupe les ministres de chaque pays)
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- La commission Européenne : composé de personnes choisis par les états membres après approbation du conseil européen. Veille a l'application des traités, représente L'UE au niveau IN. Elle a aussi une mission de proposition de normes a adopte par le Parlement ou le conseil de l'union européenne.
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- La cour de justice européenne : veille a l'interprétation et l'application des traités.
- L'UE a vocation de créer le Droit EU, des normes, directives...
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- Les traités qui créer les insti est appellé le Droit primaire. Sa particularité est que ces insti vont créer le Droit dérivés ( droit créer par les insti) ce Droit fait partie du Bloc de conventionalité et les pays doivent donc le respecter.
- Le Droit dérivés : règlement EU ( mesure de portée générale directement applicables dans tout état membres. ) et les directives EU ( définissent les objectifs que les états doivent atteindre mais leur laisse le choix des moyens pour les atteindre.
- La décision EU est une décision obligatoire directement mais qui ne s'applique que aux personnes/états ciblés.
- L'application des traités :
- Les conditions :
- La constitution décide des conditions, car au dessus. Les traités naissent art 52. Le président de la République négocie et ratifie et signe les traités, Cependant ce n'est pas tout il y'a deux conditions cumulatives prévue art 55.
- La ratification du traité : C'est le président qui ratifie art 53 (traité de paix/commerce/ajout de territoires) les traités doivent avoir une loi permettant de le signer. Le président peut ratifier que si il est autoriser par une loi ( loi normale adopté par SÉNAT/AN ou loi référendaire. La CEDH est signé en 50 mais ratifier en 78.
- On part du principe que les traités IN sont inférieurs au bloc consti donc doivent les respecter art 54. Qui peut saisir le conseil consti ? Président de la répu/Sénat/AN, 60 députés ou sénateurs…) au cas ou le traités est anticonstitutionnel, il faut soit ne pas ratifier le traité soit modifier la consti.
- La condition de réciprocité (tlm doit l'appliquer si il signe ) : figure art 55 Le ministre des Affaire étrangères vérifie cette condition il peut suspendre le traité, l'annuler, ne rien dire et laisser les autres ne pas respecter.
- Est respecté par l'autre côté. La coure EU a condamner la France car elle laisser son ministre faire mais maintenant c'est le conseil d'état qui vérifie la réciprocité du traité. Ensuite il faut le publier dans le JOURNAL OFFICIEL avant de pouvoir l'exécuter; si toutes les conditions sont respectés alors les traités ont désormais une autorité supérieur à celle des Lois que ce soit en Droit primaire ou Dérivé.
- L'applicabilité directe ou indirecte
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- Indirect : Seul un autre état qui a signé tel traité peut se plaindre d'un non respect du traité et non pas le citoyen
- Direct : permet au citoyens de se prévaloir du traité directement dans les relations entre eux ou avec l'état
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- Le Bloc de légalité :
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- Doit respecter les deux blocs vu avant, art24 les lois sont voté par … mais il y'a plusieurs types de lois.
- Lois constitutionnelles : appartient au bloc de consti
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- Lois au sens strict : voté par le parlement : Art 34,
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- Lois référendaire : voté par referendum
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- Le domaine de la Loi :
- a une compétence d'attribution ( la consti donne des limites, énumères les domaines (art34) dans lesquelles la Loi peut agir).
- Deux catégories de domaine de la Loi :
- Les matières relevant du domaine exclusive de la Loi ( seul une loi peut viser a intervenir dans un domaine de la consti)
- Les domaines ou la Loi étermine les principes fondamentaux, elle trace les grandes lignes et sera compléter par d'autres règles (règlements d'applications)
- Qui peut être à l'initiative des Lois ? Art39 (premier ministre et membre du parlement) Les initiatives du 1er ministre sont appelées projet de loi ( normalement précédé d'un avis du conseil d'état) et celles du parlement proposition de loi. Projet et propositions ont deux parties :
- L'exposé démontif/démontrer : vise à expliquer la loi
- Le dispositif, rédiger en articles successifs, ce disposif qui aura la valeur normatif.
- Depuis 2009 les projets doivent être accompagné d'une étude d'impact (texte expliquant l'impact qu'aura la nouvelle loi avec les normes, la consti, environnement, fifi, sociale…)
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- Pour voter la Loi il y'aura la navette parlementaire et une ou des LECTURE du texte, les députés ou sénateurs peuvent proposer des amendements ( modification de texte) qui sera négocié ( ajout/enlever, modification d'article) jusqu'à être ok le texte est alors adopter. Si il y' a eu deux lectures de chaque côté sans être d'accord il y'a une commission mixte paritaire ou députés et sénateurs ( 7 de chaque ) sont censés représenter la pensée majoritaire de leur chambre. SI il n'y a toujours pas de compromis le gouvernement peut alors donner la priorité à l'AN gouv propose un texte le passe à l'AN qui l'étudie puis le passe au sénat et si il accepte alors adoption si refus ou modifier le texte revient à l'AN qui a le dernier mot. Car suffrage universelle directe donc "+ légitime"
- Si la commission permet un compromis alors le gouvernement a le choix entre
- renoncer au compromis et le dernier texte en lecture recommencera la navette et qui peut durer des années ou poubelle.
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- Le gouv peut faire un vote bloqué et donc obliger l'AN a ne voter que sur une partie ou un texte entier et donc avoir tout ou rien (49.3 et limité aux textes budgétaire ou en passation parlementaire 1x par an pour les textes classques ) Si l'AN dépose une mention de censure et la vote alors l'An démissionne et si il n'y a pas de notion de censure en 24H ou pas voté alors le projet est adopté.
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- Ensuite le texte doit être promulguer par le président et publier dans le journal officiel
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- La promulgation peut être retardée dans les 15jours ou on lui transmet dans deux cas soit si il demande un nouvel examen du texte car non conforme a la consti ou car c'est nptk donc re navette et le texte peut être annuler et dans un autre cas si le conseil constitutionnelle vérifie si le texte est conforme sauf qu'il faut que le président république/Sénat/AN ou le 1er ministre ou 60 députés/sénateurs saisissent le conseil il ne contrôle pas automatiquement.
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- Jour 3 :
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- Voir article 1 : date d'entrée en vigueur d'une loi, (supplétive ou non)
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- Dernière hypothèse en cas d'urgence les lois peuvent entrer en vigueur dès leur publication ( la loi doit préciser c'est une mesure d'urgence et l'expliquer.)
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- La disparition de la Loi :
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- Comment peut-elle être
- Une loi est permanente et ne peux disparaître sans abrogation ( supprimer pour l'avenir une Loi ancienne avec une nouvelle) . Une norme de niveau équivalente ou supérieur peut abroger une Loi. Mais sa non application depuis des dizaines d'années ne font pas que la Loi n'est plus applicable.
- De façon d'abroger
- Express : La Loi nouvelle va préciser explicitement que son objet et de supprimer la Loi ancienne
- Classique : Abrogation implicite la Loi nouvelle ne dit pas clairement qu'elle supprime l'ancienne cependant on voit que les deux Lois sont incompatible, l'une doit sauter ou être modifier. On part du principe que la nouvelle doit être appliqué donc l'ancienne part. On peut considérer qu'une seule partie de la Loi ancienne n'est pas compatible donc doit être abroger que cette partie)
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- Certaines Lois n'ont plus d'utilité et ne sont pas appliqués cependant temps qu'une Loi n'est pas abrogé alors on considère qu'elle devrait toujours être appliqué. La commision "BALAIS" a pour objectif de recenser toutes Lois obsolète et inutile pour les abroger) Une Loi non conforme peut ne jamais être promulguée mais dans le risque que la Loi passe car personne n'a saisie le conseil constitutionnelle, on a la QPC (question prioritaire de constitutionalité)
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- Les Lois ordinaire
- Loi référendaire prévue par l'article 11 de la consti, ce sont des Lois voté par consultation direct des citoyens On oeut avoir un projet de loi référendaire ( initiative du président soit sur proposition du gouv soit des deux assemblés.)
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- R.I.P référendum par initiative partagée ( alinéa 3 ) il faut une initiative commune d'à la fois 1/5 des parlementaires et 1/10 électeurs inscrit sur les listes électorales. Dans ce cas on parle de proposition de Loi référendaire. On a une limite, Via ce procédé on ne peux pas abroger une loi qui a moins d'un an.
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- On peut pas faire de référendum sur nptk, l'alinéa 1 limite les domaines a l'organisation des pouvoir publique, sociales ou environnementale…
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- SI la loi référendaire est voté alors la loi n'est pas contrôlé par le conseil constitu car il ne veut pas car reflétant la volonté des citoyens. Une loi référendaire sont dans le bloc de légalité et ont même valeur que les autres lois donc elle peut subir les mêmes modification qu'une loi classique.
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- Les ordonnances ratifiés :
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- Catégorie de norme dont la mise en place est spécifique (article 38) dérogation au domaine habituel de la loi. Pour rappel l'article 34 énumère les domaines exclusif a la Loi avec l'article 38 le gouvernement (pouv exécutif et non législatif)) peut prendre des mesures de la compétence du parlement ou du référendum mais peut pas le faire t.
- ut le temps (délais et domaine limité) le gouv doit avoir l'autorisation du parlement pour empiéter sur son domaine(loi d'habilitation qui permet de donner au gouv la possibilité d'appliquer une ordonnance( loi du gouv)). Qui va être controlé par la suite et adopter.
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- L'ordonnance va être adopter, publier… et à l'issue du délais de mise en application , l'ordonnance est d'ordre juridique mais n'as pas de valeur législative mais réglementaire ( valeur la plus basse)
- Le gouv doit prévoir un délais de ratification et à un délais prévue à l'avance.
- Si le gouv ne dépose pas la ratification dans les délais, alors l'ordonnance devient caduque. En revanche si cela est fait dans les délais alors elle continuera de s'appliquer.
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- Le parlement ( a le dernier mot car c'est son domaine ) peut refuser d'abroger l'ordonnance qui ne sera plus applicable, il peut "trainer" et l'ordonnance va continuer à s'appliquer
- Peut ratifier l'ordonnance via une loi de ratification, cette dernière peut corriger, supprimer ou ajouter ou rien faire l'ordonnance. Une fois la loi de ratification publier alors, l'ordonnance aura valeur législative
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- Ordonnance de l'article 16 de la constitu : rarement utilisée, elle permet au président de la république peut prendre des ordonnance après consultation des assemblés, du premier ministre en fonction d'un contexte de crise. Si l'ordonnance intervient dans le domaine de la Loi alors l'ordo aura valeur législative, si autre domaine alors elle n'aura que valeur réglementaire.
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- Les principes généraux du Droit : 4ème bloc
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- Particularité, ils n'ont pas de supports textuelles qui les soutient
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- Ce sont des normes non écrites mais qui s'imposent par sa rationalité, équité, généralité et sont distinctes du bloc constitutionnelle et des ses normes.
- Ce sont " les tribunaux qui vont les découvrir" car ils vont appliqué ces dernières comme si elles avaient toujours exister car ce sont quasiment des principes moraux et philosophique.
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- Dans l'arrêt ARAMU, la décision du conseil d'état 26octobre 1945, les principes généraux du Droit sont applicables même sans texte. De base un policier à été suspendu sans savoir pourquoi et ne pouvait donc pas se défendre correctement, le principe d'information de pourquoi on est poursuivie est un principe général du Droit. Une fois qu'un principe est reconue, il sera peut être écrit, et utilisé souvent en référençant pas une norme mais ce principe sans avoir à citer un article, un texte…
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- Le bloc réglementaire :
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- Ce bloc est composé des actes administratif unilatéraux réglementaire
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- Un acte… est toute émanation du pouvoir exécutif à l'échelle nationale, régionale, locale… par le quel l'administration modifie l'ordonnancement juridique ( l'admin va fixer de nouvelles règles juridique en changeant, modifiant, ajoutant des normes) Unilatéral car l'administration fait ca seule on le précise car elle peut faire d'autres actes mais avec plusieurs côtés comme d'autres administration.
- Elle doit être réglementaire car il existe par exemple :
- Les actes admin individuelle s'appliquent à une seule personne( permis de construire, titre de séjour…) ce ne sont pas des normes juridique et ne font donc pas partie du bloc réglementaire cependant ce sont également des actes administratif
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- A le domaine du pouvoir réglementaire :
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- En matière de loi artc34 pouvoir d'attribution car attribue les domaines. Tout ce qui n'est pas du domaine de la Loi fait partie du domaine des règlements ( article 37) Ce sont des règlements dits autonomes
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- Il y'a des domaines de l'application de la loi comme les règlements autonomes qui se suffisent seuls, et ceux pour appliquer la loi ( les règlements d'application)
- On peut avoir des normes qui formellement sont des Lois car adoptés avant 1958 mais qui en pratique empiètent sur le domaine réglementaire actuel. Car avant 1958 on avait pas définie et séparé les domaines. Il faut demander l'avis du conseil d'état si le texte soumis est une loi datant d'avant 1958 mais qui doit faire partie désormais du domaine règlementaire. C'est donc un décret prit en conseil d'état, et donc ce décret modifiera une loi du moment que cette dernière est du domaine règlementaire et d'avant 1958. Si ces Lois nouvelles interviennent donc sur le domaine règlementaire alors l'idée et qu'on en va pas annuler la Loi pour autant on veut respecter le domaine réglementaire.
- Lorsque qu'une Loi déborde de son domaine on va pas l'annuler mais la déclasser, rétrograder (article 37-2 ) c'est la que rentre en jeu le conseil constitutionnelle. En la rétrogradant dans le bloc réglementaire, le gouvernement pourra modifier le texte en faisant rebasculer dans le bon bloc avec un autre règlement.
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- Cas inverse, si le domaine règlementaire déborde sur un domaine supérieur : C'est un excès de pouvoir et est interdit
- La loi peut modifier le texte non conforme, et nptk peut faire un recours d'excès de pouvoir et saisir les juridictions administratives.
- Les règlements d'applications : l'article 37 trace les grands axes et les règlements d'application vont préciser.
- ARTCILE 1359 du code civil : prévoit pour les actes juridiques sup à un certain moment, la preuve doit être prouvé par un écrit, il faudra un décret pour préciser la somme de l'article.
- Qui peut édicter, adopter une norme juridique ?
- Échelon national :
- que le premier ministre (article 21) décret en conseil d'état deuxième plus important dans les règlements après ceux du président et ensuite les décrets normaux
- le président contresigné du premier ministre (article 13 ) on leur donne le nom de décret ( individuel et juridique) ce sont les plus importants.
- Les ministres n'ont pas un pouvoir autonome mais délégué, le premier ministre peut déléguer une partie de son pouvoir réglementaire aux autres ministres. Les ministres prennent les ARRÉTÉS qui sont toujours inférieur aux décrets.
- Les AAI autorité administratives indépendantes : Comme l'IMF, ARCOM… Ils n'ont pas de pouvoir règlementaires autonomes, ils ne peuvent que mettre en place des règlements si une Loi le leur permet.
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- Échelon local : (article 72-3 de la constitution) : Les communes (maire) peuvent émettre des arrêtés municipaux pour sa commune, le préfet pour son département.
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- Les circulaires : fausse source du droit qui fait partie mais qui devrait pas du bloc réglementaire, a la base c'est une explication, une précision du premier ministre pour son administration, la cible est l'administration et non les citoyens à la base. Le problème et que si un texte est ambiguë alors l'administration ors la circulaire permet de désigner l'interprétation. Certains cas on peut imposer une circulaire aux citoyens. Pour cela il faut la publier ( un site est dédier a la publication des circulaires) Une circulaire publiés peut être proposable aux ministrés ( citoyen) et si elle est illégal, le citoyen pourra saisir les juridictions pour l'annuler.
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- Le droit du travail : Les conventions collectives du travail, accords signés entre les syndicats et les ministères du travail, La convention s'appliquera automatiquement à tout ceux concernés par le domaine de la convention sans qu'ils aient signés. Ca rentrera dans le domaine des normes et aura donc valeur règlementaire.
- La contrepartie est que en Droit du travail, la hiérarchie des normes est que le principe de la pyramide de calcène on s'en fout c'est celle la plus favorable aux salariés qui est au dessus
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- Qui peut faire des A.A.U.R ?
- application du règlement :
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- Une fois que l'acte est pris par l'autorité compétente il est effectif qu'une fois publié, La date d'application est prévue dans le texte sinon le lendemain de la publication, il y'a cependant une limite prévue, Le conseil d'état considère que la sécurité juridique est un principe général du Droit, et lorsque un règlement le modifie trop une situation juridique il doit obligatoirement laisser un laps de temps suffisant pour son application, son adaptation.
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- Pour les mesures locales, si publier au J-O pas de problèmes cependant à cet échelle, ce n'est pas obligatoire un simple affichage à la mairie peut suffire
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- Il y'a des sources complémentaire sui viennent compléter les 5blocs
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- Les sources complémentaires :
- La notion de coutume
- Peut être définie comme une norme de Droit fondée sur une tradition populaire qui prête à une pratique constante a caractère juridiquement contraignante.
- Un élément matériel de la coutume : usage général notoire donc public prolongé et répété d'une certaine pratique ou d'un certain comportement. Les juges vont décider si 'application de la coutume est suffisante
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- La jurisprudence
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- Avant 1789, les parlements étaient soupçonné d'arbitraire, de corruption, qui ont amené une méfiance vis-à-vis des juges, Ils ont décidé alors que ce n'étaient pas au juges de faire le Droit, mais aux législateurs. Article 5 du code civil : est défendue au juge de créer du Droit ( mis en place des arrêts de règlements ) mais est en contradiction avec l'article 4 qui oblige le juge de statuer au cas ou par exemple la loi n'est pas adapté, insuffisant c'est à lui de trouver la solution ors cela créer du Droit pour trancher, résoudre le problème ( c'est appelé un syllogisme majeur quel loi applicable, la mineur le constat des faits, si les conditions sont réunis pour être dans un cas précis, et conclusion juridique et du coup si les conditions sont réunis la conséquence est défini sinon voir autre)
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- Lors d'un litige le juge doit directement voir quelle règle de Droit doit être appliquée en analysant la situation ( prendre en considération un élément pour le faire rentrer dans une catégorie juridique) sauf que cette règle peut être inexistante, obscure, ambiguë ou insuffisante, et du coup l'article 4 entre en jeu si le juge ne le fait pas le juge peut être condamné.
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- La jurisprudence force créatrice du Droit :
- La jurisprudence dans le silence de la Loi
- Article 4, parfois le juge est obligé d'inventer du Droit par insuffisance de texte partielle ou complète, on a des chercheurs en Droit qui peuvent aidé les juges à trouver des solutions là où il n'y a rien, de plus les avocats peuvent venir aidé au jugement en proposant un résultat justifié, avant 2016, les mécanismes de contrats n'étaient pas renseigné dans le code civil et c'était donc les juges qui devaient décider quand et comment un contrat étaient formés. Et la jurisprudence a inspiré des Lois du code civil.
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- La jurisprudence dans l'obscurité de la Loi
- On a un texte mais incomplet ou ambiguë, le juge devra interprété le texte, qu'a voulu dire le législateur lorsqu'il a adopté le texte. Au cours du 20eme l'article 1384 va considérer que l'alinéa 1 n'est pas seulement un effet d'annonce mais va permettre de créer des principes autonomes de responsabilité de soi même mais d'autrui ( responsable de ce que l'on fait, de ce dont on a la garde genre enfants animaux mais aussi bâtiments qui risque de s'effondrer)
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- L'idée est que le juge ne doit pas être arbitraire mais aussi statuer en équité donc il doit trouver des raisonnements, arguments pour créer tel règle juridique ou tel interprétation. Il y'a l'obligation de motivé qui oblige le juge a justifier son choix. Il existe 3guides/outils pour le juge :
- Interprétation exégétique qui se fait sur l'exégèse du texte ( examinassions de chacun des mots d'un texte pour le comprendre)
- Interprétation téléologique : consiste à ne pas comprendre le sens du mot mais a trouver la finalité de la Loi qu'elle objectif au fond du texte
- Interprétation libre : beaucoup plus souple, le juge va prendre en considération au delà du texte, tout les éléments pour choisir une interprétation genre l'évolution technique, des mœurs…
- 2eme outil :
- Les maximes d'interprétation :grande règle juridique générale qui servent lors d'un doute sur un texte à trancher sur une interprétation.
- Une loi spéciale déroge à la Loi générale ( si un texte est ambiguë, deux règles contradictoires en cas de doute on va choisir celle qui est plus spécifique au domaine donné)
- Deuxième règle d'interprétation, on ne doit pas distinguer là ou la Loi ne distingue pas, si le législateur a fait exprès de choisir des cas généraux c'est qu'il veut prendre en compte toutes les situations.
- L'exception est d'interprétation stricte : Le juge doit interpréter le texte de la façon la plus stricte ( ne pas élargir le champ d'application du texte)
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- Le juge peut être aidé par des arguments, raisonnement logique pour fonder sa décision.
- Par analogie, le juge sait qu'une règle de Droit s'applique dans tel domaine un règle du mariage qui s'appliquera dans le domaine du concubinage.
- L'argument a contrario : dans une hypothèse on a une solution ors on est dans un cas de figure contraire a celui ou l'on a une solution, cela permet de donner une solution plus posée
- L'argument a fortiori : une règle prévoit les conséquences mais la
- Argument de cohérence : donne la réponse la plus logique, celle qui donne effet à un texte.
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- Les conditions objectives de la création du Droit par la jurisprudence
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- Les juridictions soumis doivent être surveillés sur la façon dont elles appliquent le Droit uniformément sur le territoire.
- La cour de cassation a des : par des attendus de principes (paragraphe ou elle énonce un principe général, abstrait d'une solution qui ressemblera à un article de Loi mais fait par un juge, les autres juridictions devront l'appliquer aussi alors
- Le conseil d'état doit organiser la "force" cela passe par la publication au bulletin ( recueil de décision dites importantes, c'est une façon de dire que ces décisions la doivent être prises en compte et être appliqué.)
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- La prohibition des règlements :
- Article 5, oblige le juge a ne pas statuer toujours de la même façon car il peut y avoir un revirement de jurisprudence la loi est sensé être permanente ors il n'y a pas de Droit acquis a une jurisprudence, elle peut changer car elle est plus souple
- Deuxième limite :
- La primauté de la Loi : La loi a le dernier mot, la jurisprudence doit s'y soumettre, le juge n'est pas la pour créer la Loi mais pour l'appliquer, la Loi peut toujours intervenir pour donner une solution inverse à celle de la jurisprudence
- Arrêt Perruche 17/11/2000, la cour de cassation considère que oui l'enfant né handicapé car le médecin a mal diagnostiquer entrainant la perte du droit d'avortement a temps peu amener à réparation auprès du médecin par rapport au préjudice ce qui a entrainer le 04/03/2002 l'adoption du texte la loi couchnère en disant que nul ne peut se prévaloir du préjudice du seul fait de sa naissance mais pas vis-à-vis des parents.
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- Premier effets de la jurisprudence par la CEDH : une force d'impulsion :
- La France si elle est condamné par la CEDH va faire qu'elle devra changer, c'est un effet moteur/déclencheur pour la France à modifié sa Loi ou son application.
- Depuis 2011 la cours de cassation dit que la jurisprudence de la CEDH doit s'impliquer l'ordre interne sans que l'état est modifié sa législation, elle est directement appliqué même avant d'avoir été modifié suite à une condamnation. La CEDH est donc créatrice de Droit.
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- La jurisprudence particulière du conseil constitutionnelle : Lorsque le conseil censure une loi, ca s'applique immédiatement partout et à tout le monde et plus personne ne peut l'appliquer désormais
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- L'application de la règle de Droit :
- La bonne application de la règle de Droit :
- Si il y'a conflit entre deux personnes, et qu'il y'a un procès alors le Droit s'appliquera
- Les modes alternatif de règlements des conflits qui vont mettre d'accord les parties à l'amiable pour ne pas aller jusqu'au juge.
- Action en justice : demandé à un juge pour se prévaloir d'un Droit sur autrui
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- Tout d'abord il faut déterminer quelle juridiction est compétente
- Il y'a deux types de compétences pour une juridiction,
- La compétence d'attribution, en fonction de la matière, il faut saisir une juridiction matériellement compétente pour gérer le dossier
- La compétence territoriale , ressort territoriale (étendue géographique dans laquelle un tribunal est compétent)
- Il faut déterminer de quel ordre est le litige (ordre judiciaire ou droit privée avec la cour de cassation
- et ordre administratif droit public avec conseil d'état)
- `juridiction de premier instance rendes des jugements
- Juridiction de second degré après avoir fait appel (deuxième instance) rendent des arrêts, ils sont saisis lorsque l'une des deux parties n'est pas satisfaite, malgré ca si c'est toujours pas bon on peut faire un pourvoir en cour de cassation.
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- Pourquoi ? Car on doit saisir judiciaire ou administrative ?
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- Il peut y'avoir un conflit de compétence dans certains cas car on ne sait pas quelle juridiction est compétente
- Conflit négatif : aucune juridiction ne se considère compétente
- Conflit positif : une juridiction judiciaire s'est déclarée compétente alors que le préfet considère que non c'est la juridiction administratif
- IL existe le tribunal des conflit, Il y'a un seul en France composé à la fois de membre du conseil d'état de la cour de cassation (4/4), qui vont envoyer le conflit dans le bon ordre.
- Lorsque qu'un même litige a donné des solutions incompatible dans les deux ordres, du à la décision de chaque ordre c'est alors au tribunal des conflit de choisir.
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- 42 tribunaux administratif en France , on a les cours administratif d'appel en France il y'en a 9. Officiellement le président du Conseil d'état c'est le premier ministre mais pour la séparation du pouvoir le siège est réellement attribué au vice président du conseil d'état sauf cas a part. Les conseiller d'état sont nommé par le vice président pour 3ans après consultation d'un comité consultatif, ces juges ce sont des fonctionnaires et non des
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- Les institutions ce divisent entre pénal et civil, au premier degré, il y'a 3juridictions de droit communs en fonction de la gravité de l'acte pour les amendes/délit/crimes
- Tribunaux de polices en général sans procès juste une contravention gravité faible. (166 TRIBUNAUX DE POLICE)
- Tribunaux correctionnel qui s'occupe des délits (infraction de moyenne gravité) amende sup a 3.5K et jusqu'à 10ans de prison
- Cour d'assise pour les crimes ( il y'a des juges pro et des jurés non pro tiré au sort sur liste électoral, il y'a un magistrat de cour d'appel, deux assesseurs pro donc 3magistrats pro et 6jurés non pro )
- Toujours en premières instance on a les cours criminelle qui sont actuellement a titre expérimentale et qui juge pour ceux qui sont entre 15et20ans de peine ( crime les moins graves) ou il n'y a pas de jury populaire mais 5 magistrats pro, l'idée et d'accélérer la procédure d'assise. Cela permet d'accélérer le processus sans minimiser l'infraction car avant il fallait la correctionnaliser en délit pour qu'il la juge.
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- Pour la cours d'assise second degré = cours d'assise d'appel avant 2000 il n'y avait pas de possibilité d'appel juste cassation elle comprend 3jurés non pro en + il faut donc 12 juges 3 pro et 9 non pro et une majorité de 8voies.
- Il n'y a qu'une cour de cassation mais plusieurs chambres pour vérifier si c'est bien exécuté
- La chambre criminelle est appliquée pour les crimes.
- Les juges qui donne une décision sont nommés magistrats du siège tout simplement car assis dans le tribunal et il y'a les magistrats debout ( ministère public ou du parquet) sont des unités de poursuites, ont pour mission de représenter la société et de poursuivre les gens qui font des infractions ( procureur…)
- Une spécificité Française : le juge d'instruction qui a pour mission d'instruire les affaires rechercher des preuves à charges ou bien décharge.
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- Il existe aussi la chambre d'accusation. Au USA c'est différent c'est un système accusatoire ( que à charge) et c'est à l'accusé de se défendre alors qu'en France c'est un système inquisitoire, ou l'état cherche des preuves de culpabilité mais aussi d'innocence. Il y'a après des juridictions spécifique qui jugent les enfants, les terroristes…
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- Les juridictions dites civiques, remodelé depuis 2019, il y'a des juridictions de droit commun ( tribunal judicaire/ de proximité) mais aussi des juridictions d'exceptions ( prud'hommes et de commerce)
- Droit commun :
- Tribunal judiciaire et de proximité, considérablement réformé ( anciennement tribunal d'instance ou de grande instance) qui en fonction du montant du litige été attribué la charge cependant chacun avec des spécialités différentes donc en fonction du montant il y'avait plus de incompétence mais maintenant dans les villes ou les deux y étaient ont fusionné pour donner les tribunaux judiciaires ( 164 en France).
- Quant aux tribunaux de proximités (anciennement tribunaux d'instance qui n'avaient pas de grande instance avec qui fusionné dans leur ville, il y'en a 284 )
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- Les deux tribunaux ont des spé différente genre Juge familiale, tutelle, référé(en cas d'urgence il ordonne une mesure)
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- Tribunal judicaire pour litige sup a 5K sinon proximité.
- Les tribunaux de commerces sont 134 en France, leur compétence sont les litiges entre commerçants, artisan, société commerciale et établissement de crédit, ils sont aussi compétent pour les actes de commerce ( genre lettre de change) ce ne sont pas des magistrats pro mais des commerçants élus et sont appelles juges consulaire
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- 12 tribunaux de commerce ont été transformés en tribunaux des activités économiques (
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- Les prud'hommes : 211 en France traitent les conflits entre patron et salariés, les prudommio ce sont encore des magistrats non pro mais élus par les représentant des salariés et ceux des employeurs (2juges de chaque) en cas d'égalité pour un conflit il faut ramener un juge du tribunal judiciaire appelé juge départiteur
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- Tribunaux paritaires co rureaux : entre propriétaire d'un champ et celui qui l'exploite, on dit qu'elle est échevinale, le président du tribunal qui est un juge du tribunal judiciaire, 2 bailleurs ( proprio de terres agricole ) et 2 preneurs ( exploitants ) Ils sont nommés par
- Les juges ne sont pas pro mais des personnes concernés et sont plus à même de comprendre la situation.
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- Si le jugement ne satisfait pas l'une des deux parties, il y'a alors possibilité de faire appel ( que si litige>5K euros). C'est alors la cours d'appel qui s'en occupe ( elle donne des arrêts alors que première instance des jugements) on a 36 cours d'appel en France et peuvent soit confirmer le jugement soit l'infirmer, Si toujours pas d'accord on a le pourvoie en cassation, une seule en France à Paris, elle ne vas pas juger le dossier a nouveau mais seulement de vérifier le Droit si il fût bien appliquer, deux choix possibles
- Le Droit a bien été appliqué alors le pourvois sera rejeté ( la décision qui est attaqué donc l'arrêt d'appel sera définitive )
- Si la cours d'appel n'a pas correctement statué alors elle va casser la décision, elle sera nulle et non avenu, les partis seront renvoyés la majorité du temps dans une cours d'appel différente de celle qui a jugé ou dé fois dans la même mais avec des jury différents, elle peut casser également qu'une partie du dossier et non son intégralité, c'est appelé une cassation partielle
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- Il n'existe qu'une seule cours de cassation mais elle est composé de nombreuses chambres spécialisé dans différentes matières,
- 3chambres civiles : bcp de droit des familles, droit des responsabilités ( accident), propriété immobilière
- Chambre commerciale, banques, marques, industrie…
- Chambre sociale : droit du taf
- Chambre criminelle : matière pénale
- Chambre mixte : réunis plusieurs chambres au moins 3. Exceptionnel et non permanent, exemple le dossier traités déborde sur plusieurs matières ou lorsqu'il y'a divergence entre plusieurs chambres sur une question de Droit
- L'assemblée plénière : la plus importante elle comprends les présidents et doyens de chaque chambres, lorsque les décisions sont très importantes et symboliques
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- Lorsque ces des hommes politiques qui doivent être jugés, il y'a deux organes spécifiques :
- la haute cours qui juge seulement le président de la République, afin de le destituer, en cas de manquement manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat
- Article 68 de la constitution, la cours de justice de la république juge les membres du gouvernement pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions,
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- Les règles du procès :
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- Que ce soit civil pénale, administratif… on a droit à un procès équitable, On peut parfois rejuger une même affaires si des évent révélé postérieurement à la décision et qui modifie la situation, ca ouvre un recours en révision, les décisions sont sauf exceptions irrévocables, les audiences sont public sauf mineurs, vie privée ou il y'a un procès en huit-clos afin qu'il y'ait garantie que le juge ne fasse pas nptk, le principe dispositif dit que le procès est la chose des parties il n'appartient pas aux juges, il y'a d'abord la discussion ( explication du pov de chacun des parties ) et le dispositif ( que veulent les parties grâce au procès)
- Pk principe dispositif car le juge est tenue par les parties et leurs demandes, article 4 de la procédure civile , le juge ne peut pas décider seul, saisir le litige c'est aux parties concernés de saisir le tribunal, l'article 5 du code de procédure civile dit qu'il doit se prononcer sur seulement ce qui est demandé, conséquence,
- Le juge ne doit pas oublier de statuer sur une demande si il oublie c'est une omission de statuer et ca ouvre une requête en omission de statuer pour le partie victime de l'oublie, infra petita
- Statuer au delà de ce qui est demandé ( ultra petita ) il doit statuer dans les limites genre on demande 10k il peut pas statuer 20k, il y'a une fausse , en droit pénale les juges peuvent aller au-delà de ce que demande le ministère public, si il demande 2ans ferme il peut donner 3ans.
- Il ne peut pas accorder autre chose que ce qui lui est demandé (extra petita) le contrat est mal exécuté, une partie demande de faire actif le contrat sauf qu'il l'annule ce qui n'est pas demandé, article 464 procédure civile, ce sont des requêtes en.
- Il existe cependant des tempéraments, le juge peut demander des explications, précisions sur des points pas parfaitement claires,
- Le juge peut aussi lorsqu'une partie demande qqchose mais se trompe de fondement juridique, au lieu de lui donner tord alors qu'il a raison au fond, le juge peut faire un relevé d'office de moyen ( argumentation juridique) il va se servir de tout les éléments du dossier et du Droit pour trouver le bon fondement juridique qui donnera la bonne décision, souvent utilisés pour protéger le consommateur, lorsqu'il relève un moyen d'office il doit obligatoirement convoqués les parties concernés pour s'expliquer sur ce moyen.
- Paragraphe 2 le respect du principe du contradictoire chaque ^partie au procès ait pu être informé et débattre de tous les arguments du litige, article 6 de la CEDH et article 14-15-16 de procédure civile
- On ne peut pas juger qq1 sans l'avoir entendue ou appeler en procès il faut qu'il fût informés au minimum
- Chacune des parties doit être loyales vis-à-vis de l'autre et doit transmettre leurs arguments juridique et éléments de preuves avant le procès pour qu'ils puissent les examinés et en débattre en temps utile ( suffisamment pour prendre connaissance et pouvoir y répondre.)
- On doit avoir des éléments qui permette de savoir quand comment la nature, et qui a statué, le juge doit résumer les demandes et arguments des parties et doit expliquer son raisonnement, comment il a statuer ceci.
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