- CE 1875, Prince Napoléon
abandon du motif politique pour les actes de gouvernement
Avant celui-là les actes de gouvernement était définit par le mobile politique
Depuis 75 ces actes sont 2 choses
- Relation exécutif avec pouvoirs constitutionnels ( dissolution de l'AN)
- Conduite des relations internationales de la France
Faits et contexte juridique
Le prince Napoléon-Joseph Bonaparte, nommé général sous le Second Empire par son cousin Napoléon III, fut radié de la liste des officiers généraux après la chute du régime. Le gouvernement républicain justifia cette décision en considérant que sa nomination était liée à un régime politique désormais disparu. Contestant cette mesure, le prince demanda au Conseil d'État son annulation, estimant qu'elle portait atteinte aux droits acquis par sa nomination.
Sens et portée de la décision
Le Conseil d'État se déclara compétent pour juger la légalité de cette radiation mais rejeta la requête du prince, s’appuyant sur l’article 6 du sénatus-consulte de 1852, qui rendait révocables les gratifications impériales aux membres de la famille de l’Empereur.
L'arrêt Prince Napoléon (1875) marque une évolution majeure en droit administratif : il abandonne la théorie du "mobile politique", selon laquelle les décisions fondées sur des motifs politiques échappaient au contrôle juridictionnel. Désormais, le juge administratif peut examiner la légalité d'un acte, même si celui-ci repose sur des considérations politiques.
Cependant, la décision n’abandonne pas la notion d’acte de gouvernement, qui reste soustraite au contrôle du juge. Deux catégories principales subsistent :
- Les actes concernant les relations entre l'exécutif et le législatif, comme le dépôt d’un projet de loi ou la dissolution de l’Assemblée nationale.
- Les actes touchant aux relations internationales, comme la signature ou la suspension d’un traité.
Depuis, la jurisprudence a progressivement restreint le champ des actes de gouvernement en admettant que certains actes, bien que liés à la politique étrangère, sont détachables et donc susceptibles de contrôle juridictionnel.
- CE 1942, Monpeurt
une personne privé peut prendre des AAU
Acte administratif donc compétence du juge administratif
Dans certaines hypothèse ce sera un AAU pour les privé
2 contions cumulatives :
- Elle doit l'avoir adopter pour et dans le cadre de l'exécution d'une activité de service public
CE Monpeurt 1942
- Si SPA : l'acte prit par la personne privé sera administrative que si il traduit la mise en œuvre de prérogative de puissance publique = pour l'adopter la privé a utiliser des pouvoirs que les personne ordinaire ne jouissent pas
CE 1961 Magnier
Faits et contexte :
Dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale et du régime de Vichy, des comités d'organisation industrielle avaient été constitués pour gérer et contrôler certaines activités économiques. M. Monpeurt contestait une décision prise par le comité d'organisation de l'industrie du caoutchouc, estimant que cet organisme, de nature privée, n'était pas compétent pour prendre de telles décisions.
Portée de l'arrêt :
- Le Conseil d'État a reconnu que les actes pris par ces comités d'organisation pouvaient être considérés comme des actes administratifs, dès lors qu'ils étaient chargés d'une mission de service public et qu'ils disposaient de prérogatives de puissance publique.
- Cet arrêt a ainsi établi un critère matériel du service public, en vertu duquel la nature de l'activité exercée prime sur la nature juridique de l'organisme qui l'exerce.
- Il a permis d'étendre le contrôle du juge administratif à des organismes de droit privé exerçant des missions de service public.
- CE 1943, Bouguen
:les personne privé peuvent prendre des actes
personne privé participe au fonctionnement du SP
c'est le juge admin qui est compétant
Si c'est pas organisation alors c'est le juge judicaire
Prolongement de l'arrêt Monpeurt
Faits
Le Dr Bouguen s’est vu refuser par l’Ordre des médecins des Côtes-du-Nord l’autorisation d’ouvrir un cabinet à Pontrieux. Ce refus a été confirmé par le Conseil supérieur de l’Ordre des médecins. Contestant cette décision, il saisit le Conseil d'État pour en obtenir l'annulation.
Sens et portée de la décision
Par l'arrêt Bouguen (1943), le Conseil d'État s’estime compétent pour contrôler certaines décisions des ordres professionnels, considérant que l’organisation et le contrôle de l'exercice de ces professions relèvent d’une mission de service public.
Cette décision prolonge l’arrêt Monpeurt (1942), où le juge administratif avait déjà affirmé sa compétence à l’égard d’organismes non considérés comme des établissements publics, mais exerçant des missions d’intérêt général.
L'arrêt Bouguen constitue aujourd’hui un fondement clé du contrôle administratif sur les ordres professionnels. Le Conseil d'État peut ainsi :
- Annuler les actes administratifs unilatéraux des ordres (qu’ils soient réglementaires ou individuels).
- Exercer un contrôle de cassation sur leurs décisions disciplinaires.
- Engager leur responsabilité en cas de faute dans l’exercice de leurs missions.
- TC 1952, Préfet de la Guyane
Juge compétent pour es recours d'acte sur l'organisation du juge judicaire = admin
Sur le fonctionnement de la justice judicaire = juge judicaire
- Fonctionnement du SP de la justice = pas un AAU
Ex : huis clos, radiation du rôle
- Organisation du SP de la justice = AAU (ces actes sont pris par le ministre de la justice)
Ex : notation des magistrats, système informatisé
Faits et contexte :
L'affaire concernait des dommages causés par le fonctionnement des juridictions en Guyane. La question posée était de savoir si la responsabilité de l'État, en raison des dommages causés par le fonctionnement du service de la justice, relève de la compétence des juridictions administratives ou judiciaires.
Portée de l'arrêt :
- Cet arrêt a confirmé que les litiges relatifs à la responsabilité de la puissance publique, même lorsqu'ils concernent le fonctionnement du service de la justice, relèvent en principe de la compétence des juridictions administratives.
- Il a contribué à clarifier la distinction entre les actes de l'administration qui relèvent de la compétence administrative et ceux qui relèvent de la compétence judiciaire.
- Il a permis de rappeler que la responsabilité de l'État peut être engagée en cas de dommages causés par le fonctionnement défectueux des services publics, y compris le service de la justice.
Par cet arrêt, le Tribunal des conflits fixe la frontière entre la compétence des juridictions judiciaires et des juridictions administratives dans l’appréciation des actes du service public de la justice. Les actes relatifs à l’exercice de la fonction juridictionnelle ou au fonctionnement du service public de la justice relèvent des juridictions judiciaires tandis que ceux relatifs à l’organisation même du service public de la justice relèvent des juridictions administratives
- CE 1962, Rubin de Servens et a.
le CE n'est pas compétent pour juger les actes de gouvernement
Mettre en application art 16=16 acte de gouvernement = le CE n'en apprécie pas la légalité
Faits et contexte :
L'affaire concernait des requêtes dirigées contre les ordonnances prises par le Président de la République en application de l'article 16 de la Constitution, suite aux événements d'Algérie. Plus précisément, il s'agissait de la création de tribunaux militaires spéciaux. Les demandes contestaient la légalité de ces ordonnances, arguant qu'elles portaient atteinte à leurs droits et libertés.
Portée de l'arrêt :
- Le Conseil d'État a affirmé sa compétence pour contrôler la légalité des actes pris en application de l'article 16 de la Constitution, mais en distinguant deux périodes :
- Pendant la période où les circonstances exceptionnelles justifient le maintien des pouvoirs exceptionnels, le contrôle du juge administratif est limité aux actes qui ne sont pas pris dans le domaine des lois.
- Une fois la période des circonstances exceptionnelles terminée, le contrôle du juge administratif s'étend à tous les actes pris en application de l'article 16.
- Cet arrêt a ainsi permis de concilier les exigences de l'État de droit avec les impératifs de l'action gouvernementale en période de crise.
- Il a aussi permis de préciser la notion d'acte de gouvernement.
L’arrêt Rubin de Servens (1962) affirme que la décision d’appliquer l’article 16 de la Constitution constitue un acte de gouvernement, insusceptible de recours.
Un acte de gouvernement est un acte pris par le pouvoir exécutif dans sa fonction gouvernementale, distinct de sa fonction administrative, et qui échappe ainsi au contrôle du juge administratif.
Cet arrêt précise la nature juridique des mesures prises sous l’article 16 :
- Si elles relèvent du domaine de la loi (article 34 de la Constitution), elles échappent au contrôle du juge administratif.
- Si elles relèvent du pouvoir réglementaire (article 37), elles peuvent être contestées devant le juge administratif.
Bien que cette décision crée une zone de non-recours, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a instauré un contrôle démocratique :
- Après 30 jours, le Conseil constitutionnel peut être saisi pour vérifier si les conditions d’application de l’article 16 sont toujours réunies.
- Après 60 jours, il se prononce automatiquement.
Cette réforme vise à limiter d’éventuelles atteintes aux libertés fondamentales.
- TC 1968, Compagnie Air France c. Époux Barbier
Acte adopter par des personne privé chargé d'un spic
Il peuvent être qualifié de règlement
Règle général d'organisation du SP = acte admin
Faits et contexte :
L'affaire concernait une hôtesse de l'air de la compagnie Air France qui avait été licenciée en raison de son mariage, conformément à une disposition du règlement intérieur de la compagnie. Les époux Barbier ont contesté ce licenciement devant le juge judiciaire. La question posée était de savoir si le litige relevait de la compétence du juge judiciaire ou du juge administratif.
Portée de l'arrêt :
- Le Tribunal des conflits a jugé que les actes réglementaires pris par un SPIC, qui concernent l'organisation du service public, relèvent de la compétence du juge administratif.
- Il a ainsi établi une distinction entre les actes de gestion interne du personnel, qui relèvent du juge judiciaire, et les actes réglementaires qui concernent l'organisation du service public, qui relèvent du juge administratif.
- Dans le cas d'espèce, le Tribunal des conflits a considéré que la disposition du règlement intérieur d'Air France relative au mariage des hôtesses de l'air était un acte réglementaire qui concernait l'organisation du service public, et que le litige relevait donc de la compétence du juge administratif.
e Tribunal des conflits juge que le règlement émanant d’une personne morale de droit privé gérant un service public industriel et commercial revêt un caractère administratif, dès lors qu’il concerne l’organisation même du service public. Par suite, seules les juridictions administratives sont compétentes pour apprécier la légalité de ce règlement.
- CE 1999, Président de l’Assemblée nationale
acte relatif aux marchés conclut par les assemblés
Le CE dit que les rénovations vont être un marché public, avant de conclure le marché on décide à qui est le marché
Acte qui peuvent être contrôler par le juge admin
Faits et contexte :
L'affaire concernait un litige relatif à la situation d'un fonctionnaire de l'Assemblée nationale. La question posée était de savoir si les actes pris par le Président de l'Assemblée nationale en matière de gestion de son personnel relevaient de la compétence du juge administratif.
Portée de l'arrêt :
- Le Conseil d'État a jugé que les actes pris par les présidents des assemblées parlementaires en matière de gestion de leur personnel, lorsqu'ils mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique, sont des actes administratifs susceptibles de recours devant le juge administratif.
- Il a ainsi affirmé sa compétence pour contrôler la légalité de ces actes, même s'ils sont pris par des organes constitutionnels.
- Cet arrêt a permis de clarifier la nature juridique des actes pris par les assemblées parlementaires, en distinguant les actes qui relèvent de leur pouvoir d'organisation interne (et qui échappent au contrôle du juge administratif) et les actes qui mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique (et qui sont soumis au contrôle du juge administratif).
e Conseil d'Etat confirme à la fois la compétence du juge administratif à connaître des actes attaqués et la solution du tribunal administratif.
Le juge administratif peut donc connaître des recours contre les actes du Parlement ayant un caractère administratif.
La solution est inscrite dans la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 : le juge administratif est compétent "pour se prononcer sur les litiges individuels en matière de marchés publics".
Le juge administratif reste incompétent pour connaître
- des décisions à caractère réglementaire régissant le statut des fonctionnaires parlementaires par voie d'action. (CE 2011 Patureau).
- des décisions liées au statut du parlementaire, dont les règles particulières résultent de la nature de ses fonctions. (CE Ass 2003 Papon).
