À l'origine, les contrôles d’identité avaient un but uniquement répressif, c’est-à-dire en lien avec une infraction. Avec le temps, ils ont aussi été utilisés à des fins préventives, notamment par la police administrative, pour préserver l’ordre public.
Contrôle répressif par la police judiciaire
Le contrôle répressif, exercé par la police judiciaire, intervient lorsqu’il existe des éléments permettant de soupçonner une infraction (art. 78-2, al. 1er CPP).
La loi de 1993 a élargi ce contrôle, permettant de détecter des infractions inconnues, ce qui peut poser un risque de contrôles abusifs ou discriminatoires.
Pour encadrer cela, le CC a interdit les contrôles généralisés et discrétionnaires (QPC, 24 janv. 2017)
La Cour de cassation a précisé qu’un contrôle reste valide s’il est limité dans le temps (par ex. 8h–12h) et espacé de plus de 24h, évitant ainsi l’effet de contrôle de masse (Civ. 1ère 2018)
Contrôle prophylactique par la police administrative
-> il a un caractère préventif : il ne répond pas à une infraction déjà commise mais vise à prévenir un trouble à l’OP, notamment lorsqu’il existe une menace immédiate à la sécurité des personnes ou des biens.
Évolution législative
Loi de 1981 : elle institue ce contrôle dans un objectif de prévention.
- Loi de 1993 : elle vient encadrer strictement ces contrôles. Ils sont autorisés à condition que la sécurité soit immédiatement menacée.
Ex : lors d’un match de football classé à risque, des contrôles peuvent être mis en place aux abords du stade pour prévenir des affrontements entre supporters.
La loi précise que ces contrôles peuvent être réalisés "quel que soit le comportement de l’individu" -> la police n’a plus besoin de soupçons individualisés.
Encadrement jurisprudentiel
CC dans sa décision de 1993, exige que ces contrôles soient motifs et justifiés par des circonstances particulières qui démontrent un risque réel d’atteinte à OP.
Cela permet de concilier sécurité publique et protection des libertés individuelles, mais cela repose sur une appréciation subjective de la menace, ce qui peut soulever des débats sur l’arbitraire du contrôle.
Lieux concernés
Initialement restreints, ces contrôles ont été élargis à des lieux spécifiques :
- Abords des frontières, pour compenser la suppression des contrôles douaniers dans l’espace Schengen.
- Ports, aéroports, gares routières et ferroviaires, via la loi du 30 octobre 2017, dès lors qu’ils sont ouverts au trafic international, pour une durée maximale de 12 heures consécutives.
Le risque de discrimination
Le contrôle au faciès est un risque réel. Le CC dans une QPC de 2017, a rappelé que ces contrôles doivent être fondés sur des critères objectifs et non discriminatoires.
Un contrôle sans soupçon peut facilement déraper vers une pratique discriminatoire si aucun encadrement rigoureux n’est mis en place.
Vérification d’identité : une mesure distincte
Elle intervient après un contrôle, lorsqu’une personne ne peut ou ne veut justifier de son identité -> passager dans un train sans billet ni pièce d’identité peut faire l’objet d’une vérification au commissariat.
Enfin, la loi janvier 2022 a élargi la possibilité de contrôle à des acteurs privés, comme pour le contrôle du Pass sanitaire, généralisé durant la pandémie.
Cela marque une extension du pouvoir de contrôle au-delà du cadre étatique, ce qui peut créer une confusion sur les rôles respectifs entre sécurité publique et acteurs privés.