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Droit à la sureté

Le droit à la liberté est garanti par l’art 7 de la DDHC de 1789 et l’art 5§1 de la CEDH, qui posent des limites strictes aux arrestations et détentions, uniquement dans les cas prévus par la loi. Ces dispositions doivent être interprétées de manière restrictive.

Selon l’art 34 de la C°, c’est la loi qui fixe les règles relatives aux infractions pénales. Les sanctions doivent respecter les principes de nécessité et de proportionnalité (art. 8 DDHC, art. 7 CEDH).

Contrôles d'identité

À l'origine, les contrôles d’identité avaient un but uniquement répressif, c’est-à-dire en lien avec une infraction. Avec le temps, ils ont aussi été utilisés à des fins préventives, notamment par la police administrative, pour préserver l’ordre public.


Contrôle répressif par la police judiciaire

Le contrôle répressif, exercé par la police judiciaire, intervient lorsqu’il existe des éléments permettant de soupçonner une infraction (art. 78-2, al. 1er CPP).


La loi de 1993 a élargi ce contrôle, permettant de détecter des infractions inconnues, ce qui peut poser un risque de contrôles abusifs ou discriminatoires.

Pour encadrer cela, le CC a interdit les contrôles généralisés et discrétionnaires (QPC, 24 janv. 2017) 

La Cour de cassation a précisé qu’un contrôle reste valide s’il est limité dans le temps (par ex. 8h–12h) et espacé de plus de 24h, évitant ainsi l’effet de contrôle de masse (Civ. 1ère 2018)


Contrôle prophylactique par la police administrative

-> il a un caractère préventif : il ne répond pas à une infraction déjà commise mais vise à prévenir un trouble à l’OP, notamment lorsqu’il existe une menace immédiate à la sécurité des personnes ou des biens.


Évolution législative

Loi de 1981 : elle institue ce contrôle dans un objectif de prévention.

  • Loi de 1993 : elle vient encadrer strictement ces contrôles. Ils sont autorisés à condition que la sécurité soit immédiatement menacée.
Ex : lors d’un match de football classé à risque, des contrôles peuvent être mis en place aux abords du stade pour prévenir des affrontements entre supporters.

La loi précise que ces contrôles peuvent être réalisés "quel que soit le comportement de l’individu" -> la police n’a plus besoin de soupçons individualisés.


Encadrement jurisprudentiel

CC dans sa décision de 1993, exige que ces contrôles soient motifs et justifiés par des circonstances particulières qui démontrent un risque réel d’atteinte à OP.

Cela permet de concilier sécurité publique et protection des libertés individuelles, mais cela repose sur une appréciation subjective de la menace, ce qui peut soulever des débats sur l’arbitraire du contrôle.

Lieux concernés

Initialement restreints, ces contrôles ont été élargis à des lieux spécifiques :

  • Abords des frontières, pour compenser la suppression des contrôles douaniers dans l’espace Schengen.
  • Ports, aéroports, gares routières et ferroviaires, via la loi du 30 octobre 2017, dès lors qu’ils sont ouverts au trafic international, pour une durée maximale de 12 heures consécutives.


Le risque de discrimination

Le contrôle au faciès est un risque réel. Le CC dans une QPC de 2017, a rappelé que ces contrôles doivent être fondés sur des critères objectifs et non discriminatoires.

Un contrôle sans soupçon peut facilement déraper vers une pratique discriminatoire si aucun encadrement rigoureux n’est mis en place.

Vérification d’identité : une mesure distincte

Elle intervient après un contrôle, lorsqu’une personne ne peut ou ne veut justifier de son identité -> passager dans un train sans billet ni pièce d’identité peut faire l’objet d’une vérification au commissariat.

Enfin, la loi janvier 2022 a élargi la possibilité de contrôle à des acteurs privés, comme pour le contrôle du Pass sanitaire, généralisé durant la pandémie.

Cela marque une extension du pouvoir de contrôle au-delà du cadre étatique, ce qui peut créer une confusion sur les rôles respectifs entre sécurité publique et acteurs privés.
GAV

-> définie par Code de procédure pénale comme une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous contrôle judiciaire, contre une personne soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit puni d’emprisonnement (vol avec effraction).

GAV doit être seul moyen d’atteindre certains objectifs -> empêcher fuite ou préserver preuves

Durée :

24h en principe, prolongeable à 48h (trafic de stupéfiants),

  • Jusqu’à 72h dans certains cas (criminalité organisée),
  • Et 96h à 120h pour terrorisme.
  • Au-delà de 48h, seule le JLD peut autoriser la prolongation.


Garanties procédurales par CPP :

Droit d’alerter un proche/employeur, droit à un médecin, à un avocat, à un interprète, à présenter des observations au procureur (ex : mineur arrêté pour violences).


Évolution historique :

Avant 1993, la GAV se faisait sans avocat.

  • Depuis 1993, entretien de 30 min possible.
  • Loi 2000 : présence dès le début possible.
  • Restrictions possibles (avocat retardé à 48h pour séquestration, 72h pour terrorisme).


Jurisprudence CEDH :

CEDH, 2008, Salduz c. Turquie : procès inéquitable sans avocat en GAV.

  • CEDH, 2010, Brusco c. France : FR condamnée pour absence de défense en GAV.
  • CEDH, 1999, Selmouni c. France : condamnation pour mauvais traitements (coups infligés en GAV).


Accès limité au dossier :

L’avocat n’a accès qu’à certains documents comme PV de placement, certificat médical) + il ne voit pas les PV d’audition ou de perquisition -> Justifié car la GAV est une phase policière, non judiciaire (décisions QPC 2011 et Crim. 2012).

CEDH, 2010, Moulin c. France : le procureur n’est pas un juge indépendant.


Conditions de détention :

QPC, 2023 : attention portée aux conditions matérielles indignes de détention (cellule surpeuplée, absence d’hygiène).


Détention provisoire

permet de priver de liberté un prévenu présumé innocent dans des cas exceptionnels et encadrés (risque de fuite, pression sur les témoins).


Depuis la loi du 15 juin 2000, seul le juge des libertés et de la détention, magistrat indépendant, peut ordonner ou refuser la DP. Il se distingue du juge d’instruction, qui instruit à charge et à décharge (JLD statuant dans une affaire de vol avec violence pendant que le JI enquête).

La procédure est contradictoire : la personne mise en cause a le droit à un avocat, à du temps pour préparer sa défense, et à un appel possible devant la chambre de l’instruction. La DP nécessite obligatoirement une mise en examen préalable (affaire de viol : l’auteur présumé doit d’abord être mis en examen avant une DP).


Les délais sont strictement encadrés :

  • En correctionnel : entre 4 mois et 2 ans (escroquerie)
  • En criminel : entre 1 an et 4 ans (homicide)
Les détenus provisoires représentent une part importante de la surpopulation carcérale (30 % des détenus en France sont en attente de jugement).



Droit à la sureté

Le droit à la liberté est garanti par l’art 7 de la DDHC de 1789 et l’art 5§1 de la CEDH, qui posent des limites strictes aux arrestations et détentions, uniquement dans les cas prévus par la loi. Ces dispositions doivent être interprétées de manière restrictive.

Selon l’art 34 de la C°, c’est la loi qui fixe les règles relatives aux infractions pénales. Les sanctions doivent respecter les principes de nécessité et de proportionnalité (art. 8 DDHC, art. 7 CEDH).

Contrôles d'identité

À l'origine, les contrôles d’identité avaient un but uniquement répressif, c’est-à-dire en lien avec une infraction. Avec le temps, ils ont aussi été utilisés à des fins préventives, notamment par la police administrative, pour préserver l’ordre public.


Contrôle répressif par la police judiciaire

Le contrôle répressif, exercé par la police judiciaire, intervient lorsqu’il existe des éléments permettant de soupçonner une infraction (art. 78-2, al. 1er CPP).


La loi de 1993 a élargi ce contrôle, permettant de détecter des infractions inconnues, ce qui peut poser un risque de contrôles abusifs ou discriminatoires.

Pour encadrer cela, le CC a interdit les contrôles généralisés et discrétionnaires (QPC, 24 janv. 2017) 

La Cour de cassation a précisé qu’un contrôle reste valide s’il est limité dans le temps (par ex. 8h–12h) et espacé de plus de 24h, évitant ainsi l’effet de contrôle de masse (Civ. 1ère 2018)


Contrôle prophylactique par la police administrative

-> il a un caractère préventif : il ne répond pas à une infraction déjà commise mais vise à prévenir un trouble à l’OP, notamment lorsqu’il existe une menace immédiate à la sécurité des personnes ou des biens.


Évolution législative

Loi de 1981 : elle institue ce contrôle dans un objectif de prévention.

  • Loi de 1993 : elle vient encadrer strictement ces contrôles. Ils sont autorisés à condition que la sécurité soit immédiatement menacée.
Ex : lors d’un match de football classé à risque, des contrôles peuvent être mis en place aux abords du stade pour prévenir des affrontements entre supporters.

La loi précise que ces contrôles peuvent être réalisés "quel que soit le comportement de l’individu" -> la police n’a plus besoin de soupçons individualisés.


Encadrement jurisprudentiel

CC dans sa décision de 1993, exige que ces contrôles soient motifs et justifiés par des circonstances particulières qui démontrent un risque réel d’atteinte à OP.

Cela permet de concilier sécurité publique et protection des libertés individuelles, mais cela repose sur une appréciation subjective de la menace, ce qui peut soulever des débats sur l’arbitraire du contrôle.

Lieux concernés

Initialement restreints, ces contrôles ont été élargis à des lieux spécifiques :

  • Abords des frontières, pour compenser la suppression des contrôles douaniers dans l’espace Schengen.
  • Ports, aéroports, gares routières et ferroviaires, via la loi du 30 octobre 2017, dès lors qu’ils sont ouverts au trafic international, pour une durée maximale de 12 heures consécutives.


Le risque de discrimination

Le contrôle au faciès est un risque réel. Le CC dans une QPC de 2017, a rappelé que ces contrôles doivent être fondés sur des critères objectifs et non discriminatoires.

Un contrôle sans soupçon peut facilement déraper vers une pratique discriminatoire si aucun encadrement rigoureux n’est mis en place.

Vérification d’identité : une mesure distincte

Elle intervient après un contrôle, lorsqu’une personne ne peut ou ne veut justifier de son identité -> passager dans un train sans billet ni pièce d’identité peut faire l’objet d’une vérification au commissariat.

Enfin, la loi janvier 2022 a élargi la possibilité de contrôle à des acteurs privés, comme pour le contrôle du Pass sanitaire, généralisé durant la pandémie.

Cela marque une extension du pouvoir de contrôle au-delà du cadre étatique, ce qui peut créer une confusion sur les rôles respectifs entre sécurité publique et acteurs privés.
GAV

-> définie par Code de procédure pénale comme une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous contrôle judiciaire, contre une personne soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit puni d’emprisonnement (vol avec effraction).

GAV doit être seul moyen d’atteindre certains objectifs -> empêcher fuite ou préserver preuves

Durée :

24h en principe, prolongeable à 48h (trafic de stupéfiants),

  • Jusqu’à 72h dans certains cas (criminalité organisée),
  • Et 96h à 120h pour terrorisme.
  • Au-delà de 48h, seule le JLD peut autoriser la prolongation.


Garanties procédurales par CPP :

Droit d’alerter un proche/employeur, droit à un médecin, à un avocat, à un interprète, à présenter des observations au procureur (ex : mineur arrêté pour violences).


Évolution historique :

Avant 1993, la GAV se faisait sans avocat.

  • Depuis 1993, entretien de 30 min possible.
  • Loi 2000 : présence dès le début possible.
  • Restrictions possibles (avocat retardé à 48h pour séquestration, 72h pour terrorisme).


Jurisprudence CEDH :

CEDH, 2008, Salduz c. Turquie : procès inéquitable sans avocat en GAV.

  • CEDH, 2010, Brusco c. France : FR condamnée pour absence de défense en GAV.
  • CEDH, 1999, Selmouni c. France : condamnation pour mauvais traitements (coups infligés en GAV).


Accès limité au dossier :

L’avocat n’a accès qu’à certains documents comme PV de placement, certificat médical) + il ne voit pas les PV d’audition ou de perquisition -> Justifié car la GAV est une phase policière, non judiciaire (décisions QPC 2011 et Crim. 2012).

CEDH, 2010, Moulin c. France : le procureur n’est pas un juge indépendant.


Conditions de détention :

QPC, 2023 : attention portée aux conditions matérielles indignes de détention (cellule surpeuplée, absence d’hygiène).


Détention provisoire

permet de priver de liberté un prévenu présumé innocent dans des cas exceptionnels et encadrés (risque de fuite, pression sur les témoins).


Depuis la loi du 15 juin 2000, seul le juge des libertés et de la détention, magistrat indépendant, peut ordonner ou refuser la DP. Il se distingue du juge d’instruction, qui instruit à charge et à décharge (JLD statuant dans une affaire de vol avec violence pendant que le JI enquête).

La procédure est contradictoire : la personne mise en cause a le droit à un avocat, à du temps pour préparer sa défense, et à un appel possible devant la chambre de l’instruction. La DP nécessite obligatoirement une mise en examen préalable (affaire de viol : l’auteur présumé doit d’abord être mis en examen avant une DP).


Les délais sont strictement encadrés :

  • En correctionnel : entre 4 mois et 2 ans (escroquerie)
  • En criminel : entre 1 an et 4 ans (homicide)
Les détenus provisoires représentent une part importante de la surpopulation carcérale (30 % des détenus en France sont en attente de jugement).