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DIP

Introduction

  • La notion de DIP vient du philosophe Bentham qui a inventé le "international law". Ce droit va régir la société internationale.
  • Ce droit est particulier : il est crée par des destinataires (Etats) qui vont appliquer le droit qu'ils ont créent.

Section 1

A retenir :

La date de naissance du DIP : Traité de Westphalie en 1648, il consacre le principe de souveraineté des Etats sur leur territoire et indépendance entre ceux-ci.

Le DIP va gagner du territoire grâce à trois grands phénomènes :

  1. Phénomène d'expansion matérielle : + en + de DIP par les Etats.
  2. Phénomène de complexification.
  3. Phénomène d'institutionnalisation : Les Etats vont charger des organes de surveiller l'application du DIP.

§2. L'analyse théorique du DIP

On parle de plusieurs courants de pensée :

  • L'école du droit naturel : Précurseur du DIP (Victoria, Suarez, Grotius) → Ces auteurs pensent que le DIP constitue une limite à l'action des Etats.
  • Le positivisme volontariste : (Trepiel et Anzilioti) → Réduit le DIP au droit uniquement posé par la volonté des Etats.
  • Le normativiste : (Kelsen) → Le fondement du DIP ne se trouve pas dans la volonté des Etats mais dans une norme supérieure qui fonde l'ensemble de l'ordre juridique.
  • L'objectivisme sociologique : (Scelle) : Doctrine juridique selon laquelle le DIP est le produit des solidarités sociales découlant des nécessités de la communauté internationale et de son évolution.

Section 2 : Les caractéristiques générales du DIP :

§1. La contestation de l'existence du DIP :

=> Beaucoup d'auteurs contestent son existence tels que Spinoza, Aaron, Austin.

POURQUOI ?

  1. Le DIP n'est pas respecté en raison de la place forte de la puissance dans les relations internationales.
  2. Le DIP ne présente pas les caractéristiques du droit interne (absence de législateur, de juge, de sanction) => FAUX ils existent (Etat, CIJ).

§2. Spécificité du DIP :

Les spécificités du droit international sont liées aux spécificités de la scène internationale.

Scène internationale
Système anarchique sans hiérarchie dont le droit est produit par ses destinataires, il s'agit d'un droit horizontal cad que les règles ont toutes les mêmes valeurs.

Partie 1 : Les sources du droit international

Titre 1. Les traités internationaux

Traité
Texte écrit que les Etats vont négocier et signer et qui va devenir obligatoire entre les signataires. Le besoin de sécurité juridique conduira les Etats à conclure en 1969 la convention de Vienne.

A retenir :

La convention de Vienne a pour objectif de retranscrire les principes applicables aux traités internationaux, l'essentiel de la convention retranscrit des règles coutumières qui sont opposables mêmes aux Etats qui ne l'ont pas ratifié.

Chapitre 1 : Définition et formation des traités internationaux

Section 1. La notion de traité.

§1. La définition

Traité international
Accord international conclus par écrit entre les Etats, régit par le DIP. Le traité repose sur l'autonomie cad la volonté de l'Etat à s'engager.


Le traité se compose de 4 éléments :

  1. Un accord écrit.
  2. Quelle que soit sa dénomination.
  3. Régi par le droit international créant des obligations et droits.
  4. Imputable à plusieurs sujets de droit.

§2. La forme du traité

1. Les éléments qui apparaissent : la majorité des traités se décomposent de la manière suivante :

  • Un préambule : Il ne contient pas d’obligation, son objectif : présenter le contexte du traité.
  • Un dispositif : Élément le + important : liste de disposition (articles et règles) que les États ont négocié. C’est le cœur du traité.
  • Les clauses finales : Ensemble de dispositions qui concerne le fonctionnement du traité lui-même (vie et mort).
  • Annexes et protocoles : Pas obligatoire.

Comment classifier les traités ?

En fonction du nombre d'Etats parties aux traités (bilatéraux, multilatéraux).

En fonction de l'objet (traité normatifs, constitutifs d'OI).

En fonction de la généralité (traités-lois, traités-contrats).

En fonction de la modalité d'adoption (solennelle, simplifiée).

Section 2. La conclusion des traités internationaux

§1. L'élaboration des traités

Voir schéma.

Il existe 2 formes de traités : Solennelle & Simplifiée.

Simplifiée : Seule la signature au moment de l'authentification du traité suffit à engager l'Etat (art 12).

Solennelle : Signature + ratification, la ratification démontre le consentement de l'Etat (art 14), cependant la signature n'oblige pas la ratification mais l'Etat est lié à l'obligation de bonne foi (art 18).


Comment savoir si un traité est sous forme solennelle ou simplifiée ?

  • Ø En principe c’est précisé dans le traité.
  • Ø Si pas précisé il va falloir rechercher dans la négociation l’intention des parties.
  • Ø Parfois les 2 choix sont possibles cad que les traités laissent le choix aux États, dans certains cas le même traité peut être en forme solennelle pour l’un et simplifié pour l’autre => on retrouve cela dans les clauses finales.


C- La pratique Française relative à la conclusion des traités:

La procédure de ratification est propre à chaque Etats, en France c'est l'article 52 de la Constitution : " Le Président de la République négocie et ratifie les traités".

DONC : Distincte deux sortes d’engagements nationaux :

  1. Ceux négocié au niveau du président sont les : traités internationaux.
  2. Ceux négociés au niveau gouvernemental que l’on appelle des : accords internationaux.

→ Contrairement à ce que l’on pense il existe des accords qui sont soumis à ratification cad que même au niveau ministériel des accords sont signés et ratifiés.

A retenir :

Lorsqu’il s’agit d’un accord au sens de l’article 52 on n’utilise pas le terme "ratifié" mais  "approuvé", mais du pdv du droit international c’est la même chose.


Quel que soit la qualification retenue au titre de l’article 52 certains engagements internationaux doivent avant d’être ratifié ou approuvé être autorisé par un organe autre que l’exécutif.


Quels sont ces traités et quels sont ses organes ?

Ø  L’autorisation doit être donné pour certains types de traité en vertu d’une loi, c’est l’autorisation parlementaire.


Quels sont les domaines couverts par cette obligation d’autorisation ? 

Ø  Article 53 de la Constitution : 

o   Traité de paix

o   Traité de commerce

o   Traité relatif à l’organisation internationale

o   Traité qui engage les financements de l’État

o   Traité qui modifie les dispositions législatives

o   Traité relatif à l’état des personnes

o   Traité qui comporte sessions, adjonctions, échanges de territoire

→ En bref, cela concerne les traités importants et ceux relatifs aux dispositions législatives, 1/3 des traités passe par l’autorisation parlementaire.


L’article 53 affirme une « autorisation en vertu d’une loi » donc dans une deuxième hypothèse il existe la possibilité de la loi référendaire à l’article 11 de la Constitution : « tendant à autoriser la ratification d’un traité ».

Voir le cours.

§3. L'entrée en vigueur des traités internationaux

Condition nécessaire mais pas suffisante : Pour qu’un État devient lié par les dispositions du traité il fait qu’il exprime son consentement. 


Condition d’entrée en vigueur du traité : Il y a d’autres conditions à remplir pour que le traité obtienne sa force obligatoire, les autres États doivent aussi exprimer leur consentement : base de réciprocité.


  • Le traité entre en vigueur selon les modalités fixées par le traité (art 24).
  • A défaut tous les Etats présents lors de la négociation doivent avoir exprimer leur consentement.
  • Il peut avoir des clauses fixant un seul minimal de consentement (convention contre la torture, accord de Paris sur le climat).


L'hypothèse de l'accession et de l'adhésion :

Un Etat peut-il rejoindre un traité a posteriori ? Cela dépend de l'ouverture et de la fermeture du traité, ces conditions sont prévues par le traité lui-même ou cela peut se déduire des négociations ou du comportement des États parties au traité (art 15).

L'adhésion vaut signature et ratification et entrée en vigueur immédiat du traité (convention sur le génocide).

Le cas de la Palestine.




Section 3. L'effet des traités internationaux

§1. L'effet à l'égard des parties

Principe : pacta sunt servanda (art 26) => les traités sont obligatoires.

Principe : l’État ne pourra pas se prévaloir de son droit interne pour ne pas exécuter le traité (art 27) sous peine de voir sa responsabilité internationale engagée.


Ratione temporis : Le traité n'impose d'obligation en principe que pour l'avenir.

Ratione loci : Le traité doit être en principe exécuté sur l'ensemble du territoire national.



§2. L'effet à l'égard des tiers.

Principe : Les traités n'ont pas d'effet pour les Etats tiers (rest inter alios acta).

Arrêt île de Clipperton 1930 : Le Mexique n’étant pas partie à cet accord, il ne pouvait pas invoquer ses dispositions dans un différend avec la France.


Exceptions :

  • Accord collatéral (art 34) : Un traité peut imposer une obligation à un État tiers, mais uniquement si cet État tiers accepte expressément par écrit cette obligation (Suisse-ONU).
  • Stipulations pour autrui (art 36) : Un traité peut conférer des droits à un État tiers, sous deux conditions :
  • Le traité doit prévoir explicitement ces droits.
  • L’État tiers doit consentir à ces droits (consentement présumé, sauf refus explicite).

Exemple : Un accord commercial signé entre la France et la Tunisie conférant des avantages douaniers à d'autres États membres de l’Union européenne.

  • Traités créants des situations objectives : Certains traités établissent des situations universelles (erga omnes) qui s’imposent à tous les États, qu’ils soient ou non parties au traité.

Exemple : Traités sur les canaux internationaux (ex. canal de Suez)


Section 4. L'effet des traités internationaux dans l'ordre juridique français :

Un mot sur la théorie des rapports de systèmes :

C’est quoi ? : La manière dont on va analyser les relations entre le droit interne et international.

o   Soit on conçoit les 2 comme un ordre juridique unique : Monisme. 

o   Soit on conçoit ces rapports dans le cadre de juridique distincts : Dualisme.


Pour les dualistes : Le droit international existe dans les relations entre États mais il n’existe pas à l’intérieur des États. La seule manière pour que le droit international existe à l’intérieur d’un État c’est que le droit interne transpose le droit international. Mais, le droit international n’a de valeur que de l’acte de transposition (positivisme volontarisme).


Pour les monistes : Le droit international s’intègre automatiquement au droit interne sans transposition. Dans ces opinions-là, c’est un monisme avec supériorité du droit international. (Kelsen)


La réalité c’est qu’aucun État dans le monde est parfaitement moniste ou dualiste, généralement les constitutions nationales reconnaissent la force du droit international à certaines conditions et à un certain degré de hauteur dans la pyramide. 



§1. La place des traités internationaux :

Les traités internationaux ont une valeur supra-législative mais infra-constitutionnelle.

Les lois (mêmes postérieures) doivent respecter les TI (Nicolo, Jacques Vabre).

Les actes administratifs contraires aux TI sont annulés (Dame Kirkwood).

La Constitution prime sur les TI dans l’ordre interne (Sarran, Fraisse)

§2. L’invocation des traités internationaux en droit français 

  1. Conditions de forme : Ratification, publication, et réciprocité.

A. Ratification : Le TI doit être ratifié ou approuvé.

Avant 1998 : Contrôle limité à la réalité de la ratification (CE, Dame Caraco, 1926).

Depuis 1998 : Contrôle de la régularité de la ratification (vérification du respect des exigences constitutionnelles).

Arrêt CE, Parc d’activités de Blotzheim (1998) : Le Conseil d’État vérifie si le Parlement a autorisé la ratification conformément à la Constitution.


B. Publication au Journal officiel (JO) : Le traité doit être publié pour être opposable en droit interne.

CE, Villa (1956) : Vérification de la publication du traité.

CE, Prosagor (1964) : Vérification de la régularité de la publication (ex. autorité compétente).


C.Condition de réciprocité : Article 55 de la Constitution exige que le TI soit appliqué par les parties 

Exceptions : Les traités dits "intégraux" (droits de l’homme, humanitaires) ne sont pas soumis à cette condition.

Jusqu’en 2010 : Le CE demandait l’avis du ministère des Affaires étrangères pour vérifier la réciprocité.

CE, Cheriet Benseghir (2010) : Les juridictions effectuent elles-mêmes ce contrôle.

En pratique, une présomption de réciprocité s’applique, sauf contestation lors de l’audience.


Conditions de fonds : effet direct (Arrêt CE, GISTI et FAPIL, 2012)

2 conditions cumulatives :

La stipulation ne régit pas exclusivement les relations entre États.

  • Le traité doit conférer des droits ou des obligations aux particuliers.
  • Exemple : La Charte des Nations Unies n’a pas d’effet direct car elle ne vise que les relations entre États.

Aucune intervention nationale complémentaire n’est requise.

  • La disposition doit être suffisamment claire et précise pour s’appliquer directement.
  • Exemple : La Convention sur les droits des personnes handicapées (2007) : Pas d’effet direct car elle nécessite des mesures nationales.


Chapitre 2 : Les réserves aux traités internationaux :

Définition

Réserve
Il s'agit d'un mécanisme par lequel l'Etat exclut ou modifie les effets d'une disposition du traité, tout en devant Partie à celui-ci (art 2§1).

Exemple : «Le Gouvernement de la République populaire du Congo déclare qu'il ne se sent pas lié par les dispositions de l'article 11 ». Congo, PIDCP

§2. La distinction des réserves et des déclarations interprétatives

Il s’agit d’une déclaration unilatérale, faite par un État ou par une organisation internationale, par laquelle cet État ou cette organisation vise à préciser ou à clarifier le sens ou la portée d’un traité ou de certaines de ses dispositions.

La déclaration ne modifie ou n'exclu rien si c'est le cas alors re qualification en réserve.

Section 2. Le régime juridique des réserves

§1. La liberté d'émettre des réserves

La 1ère réserve faite par la France dans la convention de l’abolition sur l’esclavage, la France voulait refuser le droit de visite sur les navires. À cette époque, il fallait que tous les états acceptent cette réserve.


Article 19 : Droit d'émettre des réserves à conditions que :

  1. Ne soient pas interdites par le traité (ex : art 120 CPI)
  2. Si la réserve n'est déjà pas dans le traité.
  3. Si la réserve est incompatible avec "l'objet et le but" du traité (CIJ, affaire des activités armées sur le territoire du Congo Rwanda, 2006).

§2. L'effet des réserves

L'effet de la réserve dépend de la réaction des autres Etats (opposabilité) et de la validité de la réserve (validité). Voir cours.

Chapitre 3. Conditions de validité des traités

L’idée principale : L’élément essentiel d’un traité est le consensualisme donc les causes de nullité d’un traité sont des circonstances dans lesquelles on considère que le consentement a été vicié.

Définition

La nullité
signifie la suppression rétroactive de l’acte juridique (traité) et de ses effets, quand on annule un traité on fait comme s’il n’avait jamais existé. Cette nullité peut être relative ou absolue.

Relative : Invoque par tous les Etats.

Absolue : Invoque par l'E victime de la nullité (jus cogens et contrainte).

Voir cours pour la procédure.

Section 1. Les vices du consentement.

Quels sont les vices du consentement ?

  • Ratification imparfaite.
  • Dol.
  • Erreur.
  • Contrainte.
  • Corruption.

Ratification imparfaite (art 46) : Un État peut invoquer la nullité d’un traité si son consentement a été exprimé en violation des règles fondamentales de son droit interne concernant la conclusion des traités.


Conditions strictes

  1. Violation manifeste :
  • La violation doit être objectivement évidente pour les autres États.
  1. Règle d’importance fondamentale :
  • Seules les règles constitutionnelles peuvent être invoquées.
  1. Violation d’une règle procédurale :
  • Doit concerner la procédure interne de conclusion des traités (ex. ratification), pas une règle de fond.


Jurisprudences

  • Cameroun/Nigéria (2002) : La CIJ a rejeté l’invocation de l’article 46, car la violation (absence de ratification) n’était pas manifeste.
  • Somalie/Kenya (2017) : Signature par un ministre non autorisé selon le droit interne somalien ; la CIJ a estimé que la violation n’était pas suffisamment manifeste.


L'erreur (art 48) : Un État peut invoquer la nullité d’un traité s’il repose sur une erreur factuelle ou une situation essentielle ayant conduit à la conclusion du traité.


Limites : L’erreur ne peut pas être invoquée si l’État y a contribué (article 48, alinéa 2).

Rarement appliquée en pratique, car elle est diplomatiquement délicate.


Jurisprudences :

  • Temple de Preah Vihear (1962) : La Thaïlande a tenté d’invoquer une erreur concernant une carte annexée au traité. La CIJ a rejeté l’argument, estimant que la Thaïlande avait contribué à l’erreur.

Le dol (art 49) : Un traité est nul si le consentement a été obtenu par des agissements trompeurs d’un autre État.


Exemples :

  • Traité de Wouchalé (1889) : Traduction intentionnellement erronée par les Italiens, imposant une perte de souveraineté à l’Éthiopie.
  • Accords de Munich (1938) : Dol commis par Hitler, qui n’avait jamais eu l’intention de respecter les termes du traité.

Corruption (art 50) : Un traité est nul si le consentement d’un État a été obtenu par corruption exercée sur son représentant.


Conditions :

La corruption doit avoir un poids déterminant : sans elle, le traité n’aurait pas été conclu.

Difficulté pratique : Distinguer la corruption d’un comportement de courtoisie diplomatique.

Contrainte (art 50 et 51) : Un traité est nul si le consentement d’un État a été obtenu par la contrainte => sur le représentant ou sur l'Etat.


Section 2. L'illicéité de l'objet : Jus cogens.

Définition

Jus cogens
Art 53 : « une norme impérative du droit international général […] acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère ».

Problème :

  • Ne définis pas la notion.
  • On réinsère le volontarisme des Etats.
  • Nombre d'Etats ?

=> Notion utilisée pour la première fois dans une affaire arbitral : « délimitation de la frontière maritime entre le Sénégal et la Biélorussie » en 1989


=> Utilisée par la CIJ en 2007 dans une affaire « activités armées sur le territoire du Congo ».


Cette mention dans la JP est importante car aux yeux de la Cour cette notion est applicable aux E même ce qu’ils n’ont pas signé la CVDT => C’est donc un droit coutumier.

En 2024 la CIJ confirme avec son arrêt sur « les territoires palestiniens occupés ».

Qu’elles sont les règles du Jus Cogens sous peine de nullité ? 

Ce sont des règles fondamentales :

Ø Interdiction de l’agression. Ø Interdiction du génocide. 

Ø Crime contre l’humanité. 

Ø Crime de guerre.

Ø Interdiction de la discrimination raciale et de l’apartheid. Ø Interdiction de l’esclavage.

Ø Interdiction de la torture.

Ø Le droit à l’autodétermination.


→ Règles acceptées par tous de manière générale.

§2. Le régime du Jus Cogens :

A retenir :

Rappel Un traité contraire à une norme de Jus Cogens est nul rétroactivement. C’est un motif de nullité absolue.


Jus cogens ≠ obligation erga omnes :

Jus cogens : Ce sont des normes d'ordre public international, acceptées et reconnues comme telles par la communauté internationale dans son ensemble. Elles sont inviolables et supérieures à toutes les autres normes, y compris les traités.

  • Aucune dérogation n’est permise, même par accord entre États.


Obligation erga omnes : Obligations générales des États envers la communauté internationale dans son ensemble.

  • Tous les États ont un intérêt juridique à ce que ces obligations soient respectées, même s’ils ne sont pas directement affectés.
  • Ces obligations protègent des valeurs fondamentales partagées par la communauté internationale.


Désormais, le jus cogens s’applique aussi dans les cas suivants :

  • Une réserve contraire au jus cogens = nulle
  • Une coutume ou acte unilatérale contraire au jus cogens = nulle


Chapitre 4 : Mort et vie des traités internationaux :

Section 1 : La vie

§1. L'interprétation des traités :

L'interprétation consiste à donner un sens à une règle de droit (sens, portée) car les traités peuvent laisser des incertitudes.


Exemple : Convention de Montego Bay : problème d'interprétation pour définir "se prête à l'habilitation humaine".


Comment interpréter un traité ?

Art 31 :

  • Bonne foi et sens ordinaire.
  • Respect du contexte et but du traité.
  • Prise en compte d'élément extérieur (Accords ultérieurs).
  • Sens particulier des termes.

Il existe 2 formes de contextes :

  1. Contexte interne : Cela concerne le reste du traité lui-même (préambule, accord interprétatif, pratique ultérieure des États).
  2. Contexte externe : Cela concerne les autres règles de droit international applicables entre les parties.

Si les règles d'interprétations ne suffisent pas alors moyens complémentaire prévues par l'article 32 => Affaire Jadhav (CIJ, 2019, Inde C/. Pakistan) : Les relations consulaires ne s'appliquent pas aux "espions" (Pakistan) :

  • Sens ordinaire : « La Cour observe que ni l’article 36 ni aucune autre disposition de la convention de Vienne ne fait mention des cas d’espionnage »
  • Contexte, objet et but : « L’article 36, lorsqu’il est interprété dans son contexte et à la lumière de l’objet et du but de cet instrument, n’exclut pas non plus de son champ d’application certaines catégories de personnes, telles que celles qui sont soupçonnées d’espionnage. Les fonctionnaires consulaires peuvent, dans tous les cas, exercer les droits relatifs à la communication avec les ressortissants de l’Etat d’envoi énoncés dans cette disposition. Il serait contraire au but de celle-ci que les droits qu’elle établit puissent être méconnus lorsque l’Etat de résidence allègue qu’un ressortissant étranger détenu par lui a participé à des actes d’espionnage »
  • Compte tenu de la conclusion qui précède, il n’est pas, en principe, nécessaire que la Cour fasse appel à des moyens complémentaires d’interprétation, tels que les travaux préparatoires de la convention de Vienne et les circonstances dans lesquelles celle-ci a été conclue, pour déterminer le sens de l’article 36 de cet instrument.

Distinction entre les interprètes : Authentique et Non-authentique

Authentique : Faite par celui qui a le pouvoir de modifier ou supprimer un traité (les États).

Unilatérale : Cette interprétation n’est pas opposable aux autres États.

Collective : Cette interprétation est la situation où les États s’accordent pour donner un certainsens à un traité (ex : les protocoles, déclarations).


Non-authentique : Effectué par un tiers (ø États), c’est donc Nations-Unies.


§2. Modification des traités internationaux :

→ Amendement, révision.

Principe : Article 39 CVDT : le traité peut être modifié par accord entre toutes 

les parties sous réserve des dispositions pertinentes du traité lui-même. Il y a donc une configuration générale qui peut être modifiée sous réserve d’une révision.


Comment ?

Principe : clause de révision des traités.

Exemples : Convention sur la diversité biologique, Convention sur le financement du terrorisme

Exception : Art 40 : possible pour les États d’amender les traités mais que l’amendement ne sera opposable qu’aux États qui l’ont accepté.


Section 2. Extinctions et suspension des traités :

Extinction : Cela signifie que les parties n’ont plus l’obligation de respecter le traité.


Suspension : Cela signifie que les parties n’ont pas à respecter le traité pendant une période donnée.


Mais ce n’est pas parce qu’un traité c’est éteint ou suspendu que l’on ne peut pas reprocher à un État de ne pas l’avoir respecté avant qu’il soit éteint ou suspendu (article 70 CVDT).


Affaire Rainbow Warrior : Deux agents français ont été arrêtés et condamnés en Nouvelle-Zélande. Sous médiation de l’ONU, un accord a été conclu : les agents seraient transférés en Polynésie française pour trois ans, et la France a payé une indemnité de 7 millions de dollars. Cependant, la France a violé l’accord en rapatriant rapidement les agents.

Cette affaire a marqué les relations internationales, mettant en avant l’importance du respect des accords et des lois internationales.


§1. L’extinction et la suspension conformément à la volonté des parties :

→ Art 54 : l’extinction peut se faire selon 2 hypothèses :


 Si la volonté a été exprimé dans le traité :

Si c’est le cas, il y a souvent dans les traités une « clause résolutoire » cette clause va expliquer sous quelles conditions le traité va s’éteindre à l’égard de toutes les parties au traité. En principe, le traité est conclu pour une durée illimitée, mais il arrive que celui-ci prévoit les circonstances dans lesquelles il prendra fin.

Exemple :

o Accord ITER =>durée de 35 ans.

o Traité CECA => durée 50 ans.

o Pacte de Varsovie =>durée de 25ans.


De la même manière, on trouve les « clauses suspensives » Article 15 CEDH. 


Si la volonté a été exprimé postérieurement au traité :

L’ensemble des parties à un traité peuvent mettre fin à un traité à condition que toutes les parties soient d’accord.

Exemple :

o Accord ALEA

La difficulté se trouve que l’accord relève d’une forme implicite, cela vise une hypothèse selon laquelle le traité serait adopté par les même parties et dont on ne sait s’il a pour objectif de remplacer un traité déjà existant ou pas.

§2. La dénonciation du traité :

Définition

Dénonciation du traité :
Vise le cas dans lequel un État sort unilatéralement d’un traité auquel il était parti donc le traité reste en vigueur à l’égard des autres États. L’idée est de ne pas faciliter la sortie des traités pour qu’il puisse en sortir (rôle de la CVDT).

Soit clause de dénonciation ou de retrait.

Sinon article 56 :

Principe : on ne peut pas se retirer à moins que :

  • Qu’il soit établi qu’il était dans l’intention des parties d’admettre la dénonciation.
  • Qu’il soir établi que la dénonciation ne puisse être déduit de la nature du traité


L’article 60 CVDT prévoit une exception d’inexécution afin que l’État puisse mettre fin au traité en cas de violation substantielle de l’autre partie => avis CIJ sur la Namibie 1971.

Voir schéma.


§4. La suspension ou l’extinction pour cause de conflit armé :

  • Situation pas prévu par la convention.
  • On considère que certains traités sont suspendu durant un conflit armé entre 2 Etats.
  • Certains demeurent en vigueur (voir diapo).


§5. L’exécution rendue impossible (clause : rebus sic standibus:

Article 61 : Situation dans laquelle le traité ne peut plus être respecté car l’objet du traité a disparu ou détruit de manière définitif.


Limite : → On ne peut pas se servir de cette clause si on est à l’origine de la disparition de l’objet ou de sa destruction.


§6. Le changement fondamental de circonstances :

Article 62 : Un changement de circonstances peut justifier la fin du traité, mais à condition que ce soient des changements importants remplissant :

  1. Circonstances invoquées doivent avoir constituer le consentement essentiel des parties.
  2. Pour effet de changer radicalement portée des obligations issues du traité.


Exception dans l’article 61§2 : Ce changement de circonstances ne s’applique pas aux traités de frontières et ne s’applique pas si le changement de circonstances a été provoqué par l’ État qui souhaite se retirer (CIJ, Gabcikovo-Nagyramos 1997).


Titre II : Autre sources

Chapitre 1 : La coutume

A retenir :

Rappel : Les sources prévues par l'article 38 de la CIJ sont : Traités, coutumes, PGD. Ne sont pas prévus par cet article les actes unilatéraux.

Définition

Coutume :
→ Article 38 : Preuve d’une pratique générale considérée comme étant de droit. Le droit international coutumier n’est pas écrit, la coutume est un droit qualifié de « spontané » on ne va pas consigner dans un acte écrit son existence, elle née d’une succession de comportements, d’actes, d’omissions qui conduisent à qlq chose d’obligatoire. → Il y a 2 éléments essentiels : Une pratique, une pratique considérée comme obligatoire. L’une des particularités de la coutume est qu’elle s’autodétermine cad que la coutume prévoit elle-même ces conditions de formation et d’existence. Il n’y a pas de traité sur la coutume.

il n’y a pas de différence d’obligarité entre les traités et la coutume.

L’un des problèmes a été de savoir ce qui fonde le caractère obligatoire de la coutume ?

Pour les volontaristes : Les États sont tenus par la coutume, ils sont donc obligés de l’appliquer car ils l’ont accepté de manière tacite.

Pour les naturalistes :Si la coutume née ce n’est pas du fait de la volonté des États c’est car ils ont adopté une pratique par nécessité et donc obligatoire.


Exemple de règles coutumières :

  • Les règles en matière d’immunités des États
  • Les règles en matière de droit des traités (pour ceux qui
  • n’auraient pas signés la CVDT)
  • Les règles en matière de relations diplomatiques et consulaires (pour ceux qui n’auraient pas signé les conventions pertinentes)
  • Les règles en matière de responsabilité des États
  • Les règles en matière de droit de la mer (pour ceux qui n’auraient pas signé la CNUDM)


Il y a aujourd'hui un recul des règles coutumières. Cependant, cela ne signifie pas que la coutume n’est plus importante elle a toujours un rôle il existe encore des domaines régis exclusivement par le droit des traités, c’est le cas des règles en matière de responsabilité des États, des règles en matière d’immunité des États.


Définition

Immunité des Etats :
On ne peut pas poursuivre les E ou leurs agents devant les juridictions d'un autre Etat. Ce domaine est régi par le droit coutumier mais on a essayé de le mettre sous forme de convention en 2004 mais les États (30) ne l’ont pas suffisamment ratifié.

Application de la coutume : affaire des « immunités juridictionnelles » Allemagne contre Italie en 2012.


§2. Les éléments constitutifs de la coutume :

La coutume est la réunion de :

  1. Un élément matériel : La répétition d’une série d’action ou d’omission.
  2. Un élément psychologique : Opinion Juris, impression de se soumettre à une obligation.


La pratique est constituée de :

  • les actes et la correspondance diplomatiques ;
  • la conduite relative aux résolutions adoptées par une organisation internationale ou lors d’une conférence intergouvernementale ;
  • la conduite relative aux traités ;
  • la conduite exécutive, y compris la conduite opérationnelle «sur le terrain»;
  • les actes législatifs et administratifs ;
  • les décisions des juridictions internes.


(voir cours).


Les conventions internationales :

→ Peut-on se servir des traités pour prouver l’existence d’une coutume ? OUI. 3 possibilités selon l’affaire « plateau continental de la mer du Nord » 1969 :

  • Si la convention est venu codifier la la coutume.
  • Une convention vient cristalliser une règle de DI coutumière.
  • Doctrine et JP de manière indirecte.

Section 3. Relation entre coutume et autre source du droit :

  • Principe d'équivalence (Affaire, CIJ « activités militaires et paramilitaires au Nicaraguaet contre celui-ci » 1984 ).


Si conflit alors principe d’interprétation conforme :

  •  Lex specialis : Application du droit le + spécial. Si 2 règles sont incompatibles mais

applicable à la même situation on va appliquer la règle qui se rattache le + spécialement à cette situation.

  •  Lex posterior : Application du droit le+récent.

Chapitre 4 : Principe généraux de droit

Comment le juge les trouve ? Dans l’ordre juridique interne des États, autrement dit ce sont des principes appliqués in foro domestico  mais qui sont transposables à l’ordre juridique interne des États.

  • Applicable à l'ordre juridique interne : principe commun aux États mais pas forcément à tous les États =>  Affaire sur la Namibie « sud-ouest africain ».

Transposable à l’ordre juridique international : les conditions d’application de ce principe soit comparable avec le droit interne et international. 



Section 2 : Mise en oeuvre PGD :

Première idée : En principe les PGD sont une source autonome de création de DIP, cependant ils ont un caractère supplétif. Autrement dit, on n’y a recourt qu’en l’absence de traité ou de coutume.

les PGD s’écartent face aux traités= aujourd’hui ils ont de – en – d’importance. 


Il existe un phénomène : le principe général de droit une fois consacré par un tribunal est obligatoire en tant que source au fur et à mesure cela va devenir une coutume. 

Les PGD sont donc une forme de ce que l’on nomme le droit transitoire : C’est le cas typiquement de la force majeure au départ il était difficile d’appliquer ce principe en tant que droit coutumier car il existait trop peu de pratique.


Les PGD sont utilisés principalement dans les domaines nouveaux ou les domaines peut régit par le DIP :

1) Domaine de la fonction publique internationale : les organisations internationales embauchent des personnes et il y a souvent des litiges, problème les États ne peuvent pas juger les organisations internationales donc recours aux PGD. 

2) Domaine du droit international pénal : le droit applicable à la poursuite de criminel internationaux devant des tribunaux internationaux (Cour pénal internationale). 

Affaire TPITY, Furundzija (1998) =>  Recours au PGD pour combler lacune du droit // viol.



Chapitre 4. Les actes unilatéraux :

Définition

Actes unilatéraux
« manifestation de volonté par laquelle un sujet de droit assume une obligation, se lie par une promesse de faire ou de ne pas faire qlq chose » (Dictionnaire J. Salmon) => expression unilatérale de volonté.

On distingue 2 types d'A.U :

  1. Autonormateur : Créer des obligations pour soi-même.
  2. Hétéronormateur : Créer des obligations pour les autres.


Sont acceptés les actes autonormateurs cad que l’État crée des obligations pour lui-même en revanche on n’accepte pas que les États puissent créer des obligations pour les autres, mais ces actes hétéronormateurs demeurent possibles s’ils sont prévus par un traité et que les États s’y soumettent, il n’est pas rare que cela se fasse il autorise cela à des organisations internationales. 


Section 1. ≠ d'actes unilatéraux autonormateurs :

  1. Autonomes : Créer des obligations en dehors de tous liens conventionnels ou coutume.
  2. Non-autonomes : Pris en application de traité ou de coutume ils en tirent leur force obligatoire.

§1. Les actes unilatéraux autonomes comme source du droit :

Il est désormais reconnu par la JP qu'un Etat puisse créer des obligations par lui-même si tel est sa volonté :

Affaire du Groenland oriental (1933) devant la CPJI 

Affaire des « essais nucléaires » 1974 


Section 2. Le régime juridique :

Conditions :

  1. Volonté de s'engager : Pour apprécier l’intention d’un État il faut examiner le contenu et le contexte de la déclaration.
  2. Clair et précis.
  3. Public : Avoir été fait de manière à être entendu* par les destinataires de cet engagement.
  4. Par une autorité compétence : Doit émaner de l'Etat ou chef d'état, ministre des AE, chef du gouvernement, ministre (Affaire Rwanda vs République démocratique du Congo, 2007).


Questions :

ð  Est-il possible de dénoncer un AU ? Cad de revenir sur un AU ? En principe non. Mais, il faut examiner 3 éléments pour envisager la possibilité de retirer l’AU.

  1. La déclaration elle-même implique-t-elle une possibilité de se retirer ? Si oui, alors on s’en tient à la déclaration.
  2. On va appliquer d’une certaine manière une certaine cause de nullité aux AU par analogie.
  3. On va considérer qu’un changement fondamental de circonstances pourraient conduire au fait qu’un État puisse se retirer de son acte unilatéral.


ð  Les actes unilatéraux doivent-ils respecter le jus cogens ?On considère qu’une déclaration unilatérale qui serait contraire à une règle de jus cogens serait nulle.


ð  L’interprétation des AU ? 

Principe : Les AU sont interprétés de manière strict, restrictif comme l’ État s’engage à limiter sa liberté d’action alors on va supposer qu’il va le faire le moins possible donc on va restreinte. 

Exemple : France qui dit qu’elle arrête les essais atmosphériques mais pas souterrains, elle ne s’est donc pas engagée pour les actes souterrains. 




Section 2. Les actes unilatéraux des organisations internationales :

§1. comme source du droit.

Définition

OI
Entité juridique, qui est un sujet autonome de droit international distinct des États, c’est un sujet secondaire cad crée par le sujet primaire (États). Ce sont des associations d’États créée par les États eux-mêmes grâce à un traité international mais ce traité est particulier car il crée une entité distincte des États avec l’intention de donner à cette entité un certain nombre de compétence que cette OI va exercer dans un domaine particulier. Au sein de l’OI on trouve donc plusieurs organes.

A retenir :

→ Parmi les compétences que l’on donne à OI il y’a souvent la possibilité d’adopter des actes créateurs de droit, ces actes sont des A.U qui ne sont pas formellement adopté par les États car ils émanent de l’OI. 


Remarques :

·       Il faut distinguer les OI qui ont une capacité à véritablement créer du droit (source de DIP) et ceux qui ont une capacité réduite (adopter des recommandations). En réalité, la majorité des OI ont une capacité limitée → ce pouvoir résulte du traité. 

·       Les A.U de ces OI qui invoquent le pouvoir de créer du droit ne sont jamais des A.U autonomes, autrement dit les A.U des OI sont toujours adoptés parce que l’organisation a obtenu le droit de l’adopter des États, et ce droit accordé par les États est donné par traité.

·       Il faut faire la distinction entre les actes auto normateurs et hétéronormateurs, en ce qui concerne les OI elles ont généralement un pouvoir auto normateur (s’obliger à faire ou ne pas faire) mais il y a des situations où les OI peuvent créer des obligations hétéronormateur (à l’égard des autres). 

·       Ce pouvoir d’adopter des actes contraignants à l’égard des États appartient certes aux OI mais il est doublement contrôlé par les États. 

o   Contrôle initial : OI crée par un traité signé par les États, donc un A.U ne sera opposable qu’à un État qui a accepté et signé le traité (ex : CPI actuel, mandat d’arrêt).

o   Contrôle : Pour que l’A.U soit émis par l’OI il doit préalablement être adopté par un de ces organes, les États participent à l’adoption de l’acte au sein d’OI (ex : CS de l’ONU).


§2. Le régime des acteS unilatéraux des OI


Les A.U des OI ne sont pas autonomes ils tirent leur force de la Convention qui donne la compétence (l’affaire TADIC (TPITY, 1999).


Que faire si l'OI impose à l'Etat de violer d'autres obligations internationales ?

Dans le cas des Nations Unies, la question est réglée par l’article 103 de la Charte qui prévoit la supériorité des obligations issues de la Charte sur les autres obligations internationales = A.U prime (Affaire de Lockerbie).


Les actes unilatéraux des OI doivent respecter le jus cogens ? 

ð  Ceux des États oui. 

ð  Ceux des OI ? Réponse pas évidente car en principe le jus cogens ne vaut que pour la nullité des traités et il ne faut pas oublier l’article 103 de la Charte qui affirme que les A.U des OI sont supérieurs aux traités.

Aujourd’hui on considère qu’une résolution contraire au jus cogens serait nulle même si elle émane du conseil de sécurité(Affaire Kadi, 2005).




Titre III : Moyens auxiliaires et l'équité.

A retenir :

→ Article 38 du statut de la CIJ : « sous réserve des dispositions de l’article 59 la Cour applique les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiées des différentes nations comme moyen auxiliaire de la détermination des règles de droit ».

→ Article 59 : « arrêt rendu par la Cour est obligatoire pour les parties au litige »


Cela signifie que les décisions judiciaires et la doctrine ne sont pas des sources du DIP mais des

moyens auxiliaires moyens utilisés pour démontrer et prouver l’existence d’une véritable

règle de droit issu d’une source véritable du DIP. Donc finalement, les décisions judiciaires et la doctrine servent à prouver l’existence d’une coutume, et parfois des PGD.




Section 1. La JP :


Définition

JP
La jurisprudence est « l’ensemble » des décisions judiciaire.
Les décisions judiciaires
Les décisions judiciaires sont les décisions adoptées par les juridictions internationales
Juridiction internationale
Organe qui remplit 3 critères : • Organe impartial : Indépendant des parties. • Rendant une décision obligatoire : Autorité de la chose jugée. • En application du droit : Basé sur l’application d’une loi.

Voir les ≠ juridictions internationales.

Il existe 2 questions relatives à la JP :

  1. Question de l'autorité.
  2. Question de la cohérence.


Autorité :

  • La jurisprudence n’est pas une source formelle du droit international.
  • Les juridictions « disent le droit mais ne le créent point »
  • La jurisprudence est uniquement un« moyen auxiliaire de détermination de la règle de droit » (en particulier coutumier).
  • La jurisprudence ne s'impose pas aux autres Etats ni aux autres juridictions
  • Il n’existe pas de règle du « précédent » en droit international.
  • Il est donc envisageable que les positions des tribunaux soient contradictoires


Cohérence :

En pratique les juridictions internationales ont pris par habitude de s’inspirer les unes des autres, cad qu’à défaut d’avoir une autorité, la JP est une source d’influence. Le plus souvent la JP permet de démontrer l’existence d’une règle de droit coutumière donc c'est un moyen de preuve indirect du droit coutumier.


Pourquoi et comment elle constate ? Elle a analysé les éléments constitutifs de la coutume (pratique, opinio juris). La décision de la Cour qui constate la coutume donc dans la logique si une juridiction se pose la même question cela devrait aboutir à la même décision => moyen auxiliaire, on se réfère à une décision judiciaire qui a déjà fait l’analyse. 

ð  Affaire îles Chaos.

Finalement du point de vue des États et autres juridictions la JP a une autorité assez forte


Section 2. La doctrine :

Elle a théoriquement la même place que la JP, moyen auxiliaire preuve indirect de la coutume. 


Idée : Il est possible de se fonder sur les positions des auteurs qui permettraient de dégager l’existence d’une règle de droit coutumière. En pratique la place de la doctrine est moins importante que la JP.


Doctrine : 

Ø  Institutionnelle : + utilisée, doctrine d’un ensemble de personne agissant à titre individuel mais qui vont être réunis en raison de leur expertise dans un domaine, elle est organisée avec des personnes représentatives des différentes cultures juridiques du monde. Plus de poids car elle est collective, et bénéficie d’un certain prestige lié à la manière dont elle a été composée (ex : CDI).


Ø  Académique Doctrine individuelle des auteurs, elle servait d’autorité au début du DIP mais aujourd’hui ne se fait plus car l’autorité conférée à un auteur simple est moins forte que celle portée à une juridiction, si elle est citée c’est uniquement à titre confirmatif.


Voir reste du cours.


DIP

Introduction

  • La notion de DIP vient du philosophe Bentham qui a inventé le "international law". Ce droit va régir la société internationale.
  • Ce droit est particulier : il est crée par des destinataires (Etats) qui vont appliquer le droit qu'ils ont créent.

Section 1

A retenir :

La date de naissance du DIP : Traité de Westphalie en 1648, il consacre le principe de souveraineté des Etats sur leur territoire et indépendance entre ceux-ci.

Le DIP va gagner du territoire grâce à trois grands phénomènes :

  1. Phénomène d'expansion matérielle : + en + de DIP par les Etats.
  2. Phénomène de complexification.
  3. Phénomène d'institutionnalisation : Les Etats vont charger des organes de surveiller l'application du DIP.

§2. L'analyse théorique du DIP

On parle de plusieurs courants de pensée :

  • L'école du droit naturel : Précurseur du DIP (Victoria, Suarez, Grotius) → Ces auteurs pensent que le DIP constitue une limite à l'action des Etats.
  • Le positivisme volontariste : (Trepiel et Anzilioti) → Réduit le DIP au droit uniquement posé par la volonté des Etats.
  • Le normativiste : (Kelsen) → Le fondement du DIP ne se trouve pas dans la volonté des Etats mais dans une norme supérieure qui fonde l'ensemble de l'ordre juridique.
  • L'objectivisme sociologique : (Scelle) : Doctrine juridique selon laquelle le DIP est le produit des solidarités sociales découlant des nécessités de la communauté internationale et de son évolution.

Section 2 : Les caractéristiques générales du DIP :

§1. La contestation de l'existence du DIP :

=> Beaucoup d'auteurs contestent son existence tels que Spinoza, Aaron, Austin.

POURQUOI ?

  1. Le DIP n'est pas respecté en raison de la place forte de la puissance dans les relations internationales.
  2. Le DIP ne présente pas les caractéristiques du droit interne (absence de législateur, de juge, de sanction) => FAUX ils existent (Etat, CIJ).

§2. Spécificité du DIP :

Les spécificités du droit international sont liées aux spécificités de la scène internationale.

Scène internationale
Système anarchique sans hiérarchie dont le droit est produit par ses destinataires, il s'agit d'un droit horizontal cad que les règles ont toutes les mêmes valeurs.

Partie 1 : Les sources du droit international

Titre 1. Les traités internationaux

Traité
Texte écrit que les Etats vont négocier et signer et qui va devenir obligatoire entre les signataires. Le besoin de sécurité juridique conduira les Etats à conclure en 1969 la convention de Vienne.

A retenir :

La convention de Vienne a pour objectif de retranscrire les principes applicables aux traités internationaux, l'essentiel de la convention retranscrit des règles coutumières qui sont opposables mêmes aux Etats qui ne l'ont pas ratifié.

Chapitre 1 : Définition et formation des traités internationaux

Section 1. La notion de traité.

§1. La définition

Traité international
Accord international conclus par écrit entre les Etats, régit par le DIP. Le traité repose sur l'autonomie cad la volonté de l'Etat à s'engager.


Le traité se compose de 4 éléments :

  1. Un accord écrit.
  2. Quelle que soit sa dénomination.
  3. Régi par le droit international créant des obligations et droits.
  4. Imputable à plusieurs sujets de droit.

§2. La forme du traité

1. Les éléments qui apparaissent : la majorité des traités se décomposent de la manière suivante :

  • Un préambule : Il ne contient pas d’obligation, son objectif : présenter le contexte du traité.
  • Un dispositif : Élément le + important : liste de disposition (articles et règles) que les États ont négocié. C’est le cœur du traité.
  • Les clauses finales : Ensemble de dispositions qui concerne le fonctionnement du traité lui-même (vie et mort).
  • Annexes et protocoles : Pas obligatoire.

Comment classifier les traités ?

En fonction du nombre d'Etats parties aux traités (bilatéraux, multilatéraux).

En fonction de l'objet (traité normatifs, constitutifs d'OI).

En fonction de la généralité (traités-lois, traités-contrats).

En fonction de la modalité d'adoption (solennelle, simplifiée).

Section 2. La conclusion des traités internationaux

§1. L'élaboration des traités

Voir schéma.

Il existe 2 formes de traités : Solennelle & Simplifiée.

Simplifiée : Seule la signature au moment de l'authentification du traité suffit à engager l'Etat (art 12).

Solennelle : Signature + ratification, la ratification démontre le consentement de l'Etat (art 14), cependant la signature n'oblige pas la ratification mais l'Etat est lié à l'obligation de bonne foi (art 18).


Comment savoir si un traité est sous forme solennelle ou simplifiée ?

  • Ø En principe c’est précisé dans le traité.
  • Ø Si pas précisé il va falloir rechercher dans la négociation l’intention des parties.
  • Ø Parfois les 2 choix sont possibles cad que les traités laissent le choix aux États, dans certains cas le même traité peut être en forme solennelle pour l’un et simplifié pour l’autre => on retrouve cela dans les clauses finales.


C- La pratique Française relative à la conclusion des traités:

La procédure de ratification est propre à chaque Etats, en France c'est l'article 52 de la Constitution : " Le Président de la République négocie et ratifie les traités".

DONC : Distincte deux sortes d’engagements nationaux :

  1. Ceux négocié au niveau du président sont les : traités internationaux.
  2. Ceux négociés au niveau gouvernemental que l’on appelle des : accords internationaux.

→ Contrairement à ce que l’on pense il existe des accords qui sont soumis à ratification cad que même au niveau ministériel des accords sont signés et ratifiés.

A retenir :

Lorsqu’il s’agit d’un accord au sens de l’article 52 on n’utilise pas le terme "ratifié" mais  "approuvé", mais du pdv du droit international c’est la même chose.


Quel que soit la qualification retenue au titre de l’article 52 certains engagements internationaux doivent avant d’être ratifié ou approuvé être autorisé par un organe autre que l’exécutif.


Quels sont ces traités et quels sont ses organes ?

Ø  L’autorisation doit être donné pour certains types de traité en vertu d’une loi, c’est l’autorisation parlementaire.


Quels sont les domaines couverts par cette obligation d’autorisation ? 

Ø  Article 53 de la Constitution : 

o   Traité de paix

o   Traité de commerce

o   Traité relatif à l’organisation internationale

o   Traité qui engage les financements de l’État

o   Traité qui modifie les dispositions législatives

o   Traité relatif à l’état des personnes

o   Traité qui comporte sessions, adjonctions, échanges de territoire

→ En bref, cela concerne les traités importants et ceux relatifs aux dispositions législatives, 1/3 des traités passe par l’autorisation parlementaire.


L’article 53 affirme une « autorisation en vertu d’une loi » donc dans une deuxième hypothèse il existe la possibilité de la loi référendaire à l’article 11 de la Constitution : « tendant à autoriser la ratification d’un traité ».

Voir le cours.

§3. L'entrée en vigueur des traités internationaux

Condition nécessaire mais pas suffisante : Pour qu’un État devient lié par les dispositions du traité il fait qu’il exprime son consentement. 


Condition d’entrée en vigueur du traité : Il y a d’autres conditions à remplir pour que le traité obtienne sa force obligatoire, les autres États doivent aussi exprimer leur consentement : base de réciprocité.


  • Le traité entre en vigueur selon les modalités fixées par le traité (art 24).
  • A défaut tous les Etats présents lors de la négociation doivent avoir exprimer leur consentement.
  • Il peut avoir des clauses fixant un seul minimal de consentement (convention contre la torture, accord de Paris sur le climat).


L'hypothèse de l'accession et de l'adhésion :

Un Etat peut-il rejoindre un traité a posteriori ? Cela dépend de l'ouverture et de la fermeture du traité, ces conditions sont prévues par le traité lui-même ou cela peut se déduire des négociations ou du comportement des États parties au traité (art 15).

L'adhésion vaut signature et ratification et entrée en vigueur immédiat du traité (convention sur le génocide).

Le cas de la Palestine.




Section 3. L'effet des traités internationaux

§1. L'effet à l'égard des parties

Principe : pacta sunt servanda (art 26) => les traités sont obligatoires.

Principe : l’État ne pourra pas se prévaloir de son droit interne pour ne pas exécuter le traité (art 27) sous peine de voir sa responsabilité internationale engagée.


Ratione temporis : Le traité n'impose d'obligation en principe que pour l'avenir.

Ratione loci : Le traité doit être en principe exécuté sur l'ensemble du territoire national.



§2. L'effet à l'égard des tiers.

Principe : Les traités n'ont pas d'effet pour les Etats tiers (rest inter alios acta).

Arrêt île de Clipperton 1930 : Le Mexique n’étant pas partie à cet accord, il ne pouvait pas invoquer ses dispositions dans un différend avec la France.


Exceptions :

  • Accord collatéral (art 34) : Un traité peut imposer une obligation à un État tiers, mais uniquement si cet État tiers accepte expressément par écrit cette obligation (Suisse-ONU).
  • Stipulations pour autrui (art 36) : Un traité peut conférer des droits à un État tiers, sous deux conditions :
  • Le traité doit prévoir explicitement ces droits.
  • L’État tiers doit consentir à ces droits (consentement présumé, sauf refus explicite).

Exemple : Un accord commercial signé entre la France et la Tunisie conférant des avantages douaniers à d'autres États membres de l’Union européenne.

  • Traités créants des situations objectives : Certains traités établissent des situations universelles (erga omnes) qui s’imposent à tous les États, qu’ils soient ou non parties au traité.

Exemple : Traités sur les canaux internationaux (ex. canal de Suez)


Section 4. L'effet des traités internationaux dans l'ordre juridique français :

Un mot sur la théorie des rapports de systèmes :

C’est quoi ? : La manière dont on va analyser les relations entre le droit interne et international.

o   Soit on conçoit les 2 comme un ordre juridique unique : Monisme. 

o   Soit on conçoit ces rapports dans le cadre de juridique distincts : Dualisme.


Pour les dualistes : Le droit international existe dans les relations entre États mais il n’existe pas à l’intérieur des États. La seule manière pour que le droit international existe à l’intérieur d’un État c’est que le droit interne transpose le droit international. Mais, le droit international n’a de valeur que de l’acte de transposition (positivisme volontarisme).


Pour les monistes : Le droit international s’intègre automatiquement au droit interne sans transposition. Dans ces opinions-là, c’est un monisme avec supériorité du droit international. (Kelsen)


La réalité c’est qu’aucun État dans le monde est parfaitement moniste ou dualiste, généralement les constitutions nationales reconnaissent la force du droit international à certaines conditions et à un certain degré de hauteur dans la pyramide. 



§1. La place des traités internationaux :

Les traités internationaux ont une valeur supra-législative mais infra-constitutionnelle.

Les lois (mêmes postérieures) doivent respecter les TI (Nicolo, Jacques Vabre).

Les actes administratifs contraires aux TI sont annulés (Dame Kirkwood).

La Constitution prime sur les TI dans l’ordre interne (Sarran, Fraisse)

§2. L’invocation des traités internationaux en droit français 

  1. Conditions de forme : Ratification, publication, et réciprocité.

A. Ratification : Le TI doit être ratifié ou approuvé.

Avant 1998 : Contrôle limité à la réalité de la ratification (CE, Dame Caraco, 1926).

Depuis 1998 : Contrôle de la régularité de la ratification (vérification du respect des exigences constitutionnelles).

Arrêt CE, Parc d’activités de Blotzheim (1998) : Le Conseil d’État vérifie si le Parlement a autorisé la ratification conformément à la Constitution.


B. Publication au Journal officiel (JO) : Le traité doit être publié pour être opposable en droit interne.

CE, Villa (1956) : Vérification de la publication du traité.

CE, Prosagor (1964) : Vérification de la régularité de la publication (ex. autorité compétente).


C.Condition de réciprocité : Article 55 de la Constitution exige que le TI soit appliqué par les parties 

Exceptions : Les traités dits "intégraux" (droits de l’homme, humanitaires) ne sont pas soumis à cette condition.

Jusqu’en 2010 : Le CE demandait l’avis du ministère des Affaires étrangères pour vérifier la réciprocité.

CE, Cheriet Benseghir (2010) : Les juridictions effectuent elles-mêmes ce contrôle.

En pratique, une présomption de réciprocité s’applique, sauf contestation lors de l’audience.


Conditions de fonds : effet direct (Arrêt CE, GISTI et FAPIL, 2012)

2 conditions cumulatives :

La stipulation ne régit pas exclusivement les relations entre États.

  • Le traité doit conférer des droits ou des obligations aux particuliers.
  • Exemple : La Charte des Nations Unies n’a pas d’effet direct car elle ne vise que les relations entre États.

Aucune intervention nationale complémentaire n’est requise.

  • La disposition doit être suffisamment claire et précise pour s’appliquer directement.
  • Exemple : La Convention sur les droits des personnes handicapées (2007) : Pas d’effet direct car elle nécessite des mesures nationales.


Chapitre 2 : Les réserves aux traités internationaux :

Définition

Réserve
Il s'agit d'un mécanisme par lequel l'Etat exclut ou modifie les effets d'une disposition du traité, tout en devant Partie à celui-ci (art 2§1).

Exemple : «Le Gouvernement de la République populaire du Congo déclare qu'il ne se sent pas lié par les dispositions de l'article 11 ». Congo, PIDCP

§2. La distinction des réserves et des déclarations interprétatives

Il s’agit d’une déclaration unilatérale, faite par un État ou par une organisation internationale, par laquelle cet État ou cette organisation vise à préciser ou à clarifier le sens ou la portée d’un traité ou de certaines de ses dispositions.

La déclaration ne modifie ou n'exclu rien si c'est le cas alors re qualification en réserve.

Section 2. Le régime juridique des réserves

§1. La liberté d'émettre des réserves

La 1ère réserve faite par la France dans la convention de l’abolition sur l’esclavage, la France voulait refuser le droit de visite sur les navires. À cette époque, il fallait que tous les états acceptent cette réserve.


Article 19 : Droit d'émettre des réserves à conditions que :

  1. Ne soient pas interdites par le traité (ex : art 120 CPI)
  2. Si la réserve n'est déjà pas dans le traité.
  3. Si la réserve est incompatible avec "l'objet et le but" du traité (CIJ, affaire des activités armées sur le territoire du Congo Rwanda, 2006).

§2. L'effet des réserves

L'effet de la réserve dépend de la réaction des autres Etats (opposabilité) et de la validité de la réserve (validité). Voir cours.

Chapitre 3. Conditions de validité des traités

L’idée principale : L’élément essentiel d’un traité est le consensualisme donc les causes de nullité d’un traité sont des circonstances dans lesquelles on considère que le consentement a été vicié.

Définition

La nullité
signifie la suppression rétroactive de l’acte juridique (traité) et de ses effets, quand on annule un traité on fait comme s’il n’avait jamais existé. Cette nullité peut être relative ou absolue.

Relative : Invoque par tous les Etats.

Absolue : Invoque par l'E victime de la nullité (jus cogens et contrainte).

Voir cours pour la procédure.

Section 1. Les vices du consentement.

Quels sont les vices du consentement ?

  • Ratification imparfaite.
  • Dol.
  • Erreur.
  • Contrainte.
  • Corruption.

Ratification imparfaite (art 46) : Un État peut invoquer la nullité d’un traité si son consentement a été exprimé en violation des règles fondamentales de son droit interne concernant la conclusion des traités.


Conditions strictes

  1. Violation manifeste :
  • La violation doit être objectivement évidente pour les autres États.
  1. Règle d’importance fondamentale :
  • Seules les règles constitutionnelles peuvent être invoquées.
  1. Violation d’une règle procédurale :
  • Doit concerner la procédure interne de conclusion des traités (ex. ratification), pas une règle de fond.


Jurisprudences

  • Cameroun/Nigéria (2002) : La CIJ a rejeté l’invocation de l’article 46, car la violation (absence de ratification) n’était pas manifeste.
  • Somalie/Kenya (2017) : Signature par un ministre non autorisé selon le droit interne somalien ; la CIJ a estimé que la violation n’était pas suffisamment manifeste.


L'erreur (art 48) : Un État peut invoquer la nullité d’un traité s’il repose sur une erreur factuelle ou une situation essentielle ayant conduit à la conclusion du traité.


Limites : L’erreur ne peut pas être invoquée si l’État y a contribué (article 48, alinéa 2).

Rarement appliquée en pratique, car elle est diplomatiquement délicate.


Jurisprudences :

  • Temple de Preah Vihear (1962) : La Thaïlande a tenté d’invoquer une erreur concernant une carte annexée au traité. La CIJ a rejeté l’argument, estimant que la Thaïlande avait contribué à l’erreur.

Le dol (art 49) : Un traité est nul si le consentement a été obtenu par des agissements trompeurs d’un autre État.


Exemples :

  • Traité de Wouchalé (1889) : Traduction intentionnellement erronée par les Italiens, imposant une perte de souveraineté à l’Éthiopie.
  • Accords de Munich (1938) : Dol commis par Hitler, qui n’avait jamais eu l’intention de respecter les termes du traité.

Corruption (art 50) : Un traité est nul si le consentement d’un État a été obtenu par corruption exercée sur son représentant.


Conditions :

La corruption doit avoir un poids déterminant : sans elle, le traité n’aurait pas été conclu.

Difficulté pratique : Distinguer la corruption d’un comportement de courtoisie diplomatique.

Contrainte (art 50 et 51) : Un traité est nul si le consentement d’un État a été obtenu par la contrainte => sur le représentant ou sur l'Etat.


Section 2. L'illicéité de l'objet : Jus cogens.

Définition

Jus cogens
Art 53 : « une norme impérative du droit international général […] acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère ».

Problème :

  • Ne définis pas la notion.
  • On réinsère le volontarisme des Etats.
  • Nombre d'Etats ?

=> Notion utilisée pour la première fois dans une affaire arbitral : « délimitation de la frontière maritime entre le Sénégal et la Biélorussie » en 1989


=> Utilisée par la CIJ en 2007 dans une affaire « activités armées sur le territoire du Congo ».


Cette mention dans la JP est importante car aux yeux de la Cour cette notion est applicable aux E même ce qu’ils n’ont pas signé la CVDT => C’est donc un droit coutumier.

En 2024 la CIJ confirme avec son arrêt sur « les territoires palestiniens occupés ».

Qu’elles sont les règles du Jus Cogens sous peine de nullité ? 

Ce sont des règles fondamentales :

Ø Interdiction de l’agression. Ø Interdiction du génocide. 

Ø Crime contre l’humanité. 

Ø Crime de guerre.

Ø Interdiction de la discrimination raciale et de l’apartheid. Ø Interdiction de l’esclavage.

Ø Interdiction de la torture.

Ø Le droit à l’autodétermination.


→ Règles acceptées par tous de manière générale.

§2. Le régime du Jus Cogens :

A retenir :

Rappel Un traité contraire à une norme de Jus Cogens est nul rétroactivement. C’est un motif de nullité absolue.


Jus cogens ≠ obligation erga omnes :

Jus cogens : Ce sont des normes d'ordre public international, acceptées et reconnues comme telles par la communauté internationale dans son ensemble. Elles sont inviolables et supérieures à toutes les autres normes, y compris les traités.

  • Aucune dérogation n’est permise, même par accord entre États.


Obligation erga omnes : Obligations générales des États envers la communauté internationale dans son ensemble.

  • Tous les États ont un intérêt juridique à ce que ces obligations soient respectées, même s’ils ne sont pas directement affectés.
  • Ces obligations protègent des valeurs fondamentales partagées par la communauté internationale.


Désormais, le jus cogens s’applique aussi dans les cas suivants :

  • Une réserve contraire au jus cogens = nulle
  • Une coutume ou acte unilatérale contraire au jus cogens = nulle


Chapitre 4 : Mort et vie des traités internationaux :

Section 1 : La vie

§1. L'interprétation des traités :

L'interprétation consiste à donner un sens à une règle de droit (sens, portée) car les traités peuvent laisser des incertitudes.


Exemple : Convention de Montego Bay : problème d'interprétation pour définir "se prête à l'habilitation humaine".


Comment interpréter un traité ?

Art 31 :

  • Bonne foi et sens ordinaire.
  • Respect du contexte et but du traité.
  • Prise en compte d'élément extérieur (Accords ultérieurs).
  • Sens particulier des termes.

Il existe 2 formes de contextes :

  1. Contexte interne : Cela concerne le reste du traité lui-même (préambule, accord interprétatif, pratique ultérieure des États).
  2. Contexte externe : Cela concerne les autres règles de droit international applicables entre les parties.

Si les règles d'interprétations ne suffisent pas alors moyens complémentaire prévues par l'article 32 => Affaire Jadhav (CIJ, 2019, Inde C/. Pakistan) : Les relations consulaires ne s'appliquent pas aux "espions" (Pakistan) :

  • Sens ordinaire : « La Cour observe que ni l’article 36 ni aucune autre disposition de la convention de Vienne ne fait mention des cas d’espionnage »
  • Contexte, objet et but : « L’article 36, lorsqu’il est interprété dans son contexte et à la lumière de l’objet et du but de cet instrument, n’exclut pas non plus de son champ d’application certaines catégories de personnes, telles que celles qui sont soupçonnées d’espionnage. Les fonctionnaires consulaires peuvent, dans tous les cas, exercer les droits relatifs à la communication avec les ressortissants de l’Etat d’envoi énoncés dans cette disposition. Il serait contraire au but de celle-ci que les droits qu’elle établit puissent être méconnus lorsque l’Etat de résidence allègue qu’un ressortissant étranger détenu par lui a participé à des actes d’espionnage »
  • Compte tenu de la conclusion qui précède, il n’est pas, en principe, nécessaire que la Cour fasse appel à des moyens complémentaires d’interprétation, tels que les travaux préparatoires de la convention de Vienne et les circonstances dans lesquelles celle-ci a été conclue, pour déterminer le sens de l’article 36 de cet instrument.

Distinction entre les interprètes : Authentique et Non-authentique

Authentique : Faite par celui qui a le pouvoir de modifier ou supprimer un traité (les États).

Unilatérale : Cette interprétation n’est pas opposable aux autres États.

Collective : Cette interprétation est la situation où les États s’accordent pour donner un certainsens à un traité (ex : les protocoles, déclarations).


Non-authentique : Effectué par un tiers (ø États), c’est donc Nations-Unies.


§2. Modification des traités internationaux :

→ Amendement, révision.

Principe : Article 39 CVDT : le traité peut être modifié par accord entre toutes 

les parties sous réserve des dispositions pertinentes du traité lui-même. Il y a donc une configuration générale qui peut être modifiée sous réserve d’une révision.


Comment ?

Principe : clause de révision des traités.

Exemples : Convention sur la diversité biologique, Convention sur le financement du terrorisme

Exception : Art 40 : possible pour les États d’amender les traités mais que l’amendement ne sera opposable qu’aux États qui l’ont accepté.


Section 2. Extinctions et suspension des traités :

Extinction : Cela signifie que les parties n’ont plus l’obligation de respecter le traité.


Suspension : Cela signifie que les parties n’ont pas à respecter le traité pendant une période donnée.


Mais ce n’est pas parce qu’un traité c’est éteint ou suspendu que l’on ne peut pas reprocher à un État de ne pas l’avoir respecté avant qu’il soit éteint ou suspendu (article 70 CVDT).


Affaire Rainbow Warrior : Deux agents français ont été arrêtés et condamnés en Nouvelle-Zélande. Sous médiation de l’ONU, un accord a été conclu : les agents seraient transférés en Polynésie française pour trois ans, et la France a payé une indemnité de 7 millions de dollars. Cependant, la France a violé l’accord en rapatriant rapidement les agents.

Cette affaire a marqué les relations internationales, mettant en avant l’importance du respect des accords et des lois internationales.


§1. L’extinction et la suspension conformément à la volonté des parties :

→ Art 54 : l’extinction peut se faire selon 2 hypothèses :


 Si la volonté a été exprimé dans le traité :

Si c’est le cas, il y a souvent dans les traités une « clause résolutoire » cette clause va expliquer sous quelles conditions le traité va s’éteindre à l’égard de toutes les parties au traité. En principe, le traité est conclu pour une durée illimitée, mais il arrive que celui-ci prévoit les circonstances dans lesquelles il prendra fin.

Exemple :

o Accord ITER =>durée de 35 ans.

o Traité CECA => durée 50 ans.

o Pacte de Varsovie =>durée de 25ans.


De la même manière, on trouve les « clauses suspensives » Article 15 CEDH. 


Si la volonté a été exprimé postérieurement au traité :

L’ensemble des parties à un traité peuvent mettre fin à un traité à condition que toutes les parties soient d’accord.

Exemple :

o Accord ALEA

La difficulté se trouve que l’accord relève d’une forme implicite, cela vise une hypothèse selon laquelle le traité serait adopté par les même parties et dont on ne sait s’il a pour objectif de remplacer un traité déjà existant ou pas.

§2. La dénonciation du traité :

Définition

Dénonciation du traité :
Vise le cas dans lequel un État sort unilatéralement d’un traité auquel il était parti donc le traité reste en vigueur à l’égard des autres États. L’idée est de ne pas faciliter la sortie des traités pour qu’il puisse en sortir (rôle de la CVDT).

Soit clause de dénonciation ou de retrait.

Sinon article 56 :

Principe : on ne peut pas se retirer à moins que :

  • Qu’il soit établi qu’il était dans l’intention des parties d’admettre la dénonciation.
  • Qu’il soir établi que la dénonciation ne puisse être déduit de la nature du traité


L’article 60 CVDT prévoit une exception d’inexécution afin que l’État puisse mettre fin au traité en cas de violation substantielle de l’autre partie => avis CIJ sur la Namibie 1971.

Voir schéma.


§4. La suspension ou l’extinction pour cause de conflit armé :

  • Situation pas prévu par la convention.
  • On considère que certains traités sont suspendu durant un conflit armé entre 2 Etats.
  • Certains demeurent en vigueur (voir diapo).


§5. L’exécution rendue impossible (clause : rebus sic standibus:

Article 61 : Situation dans laquelle le traité ne peut plus être respecté car l’objet du traité a disparu ou détruit de manière définitif.


Limite : → On ne peut pas se servir de cette clause si on est à l’origine de la disparition de l’objet ou de sa destruction.


§6. Le changement fondamental de circonstances :

Article 62 : Un changement de circonstances peut justifier la fin du traité, mais à condition que ce soient des changements importants remplissant :

  1. Circonstances invoquées doivent avoir constituer le consentement essentiel des parties.
  2. Pour effet de changer radicalement portée des obligations issues du traité.


Exception dans l’article 61§2 : Ce changement de circonstances ne s’applique pas aux traités de frontières et ne s’applique pas si le changement de circonstances a été provoqué par l’ État qui souhaite se retirer (CIJ, Gabcikovo-Nagyramos 1997).


Titre II : Autre sources

Chapitre 1 : La coutume

A retenir :

Rappel : Les sources prévues par l'article 38 de la CIJ sont : Traités, coutumes, PGD. Ne sont pas prévus par cet article les actes unilatéraux.

Définition

Coutume :
→ Article 38 : Preuve d’une pratique générale considérée comme étant de droit. Le droit international coutumier n’est pas écrit, la coutume est un droit qualifié de « spontané » on ne va pas consigner dans un acte écrit son existence, elle née d’une succession de comportements, d’actes, d’omissions qui conduisent à qlq chose d’obligatoire. → Il y a 2 éléments essentiels : Une pratique, une pratique considérée comme obligatoire. L’une des particularités de la coutume est qu’elle s’autodétermine cad que la coutume prévoit elle-même ces conditions de formation et d’existence. Il n’y a pas de traité sur la coutume.

il n’y a pas de différence d’obligarité entre les traités et la coutume.

L’un des problèmes a été de savoir ce qui fonde le caractère obligatoire de la coutume ?

Pour les volontaristes : Les États sont tenus par la coutume, ils sont donc obligés de l’appliquer car ils l’ont accepté de manière tacite.

Pour les naturalistes :Si la coutume née ce n’est pas du fait de la volonté des États c’est car ils ont adopté une pratique par nécessité et donc obligatoire.


Exemple de règles coutumières :

  • Les règles en matière d’immunités des États
  • Les règles en matière de droit des traités (pour ceux qui
  • n’auraient pas signés la CVDT)
  • Les règles en matière de relations diplomatiques et consulaires (pour ceux qui n’auraient pas signé les conventions pertinentes)
  • Les règles en matière de responsabilité des États
  • Les règles en matière de droit de la mer (pour ceux qui n’auraient pas signé la CNUDM)


Il y a aujourd'hui un recul des règles coutumières. Cependant, cela ne signifie pas que la coutume n’est plus importante elle a toujours un rôle il existe encore des domaines régis exclusivement par le droit des traités, c’est le cas des règles en matière de responsabilité des États, des règles en matière d’immunité des États.


Définition

Immunité des Etats :
On ne peut pas poursuivre les E ou leurs agents devant les juridictions d'un autre Etat. Ce domaine est régi par le droit coutumier mais on a essayé de le mettre sous forme de convention en 2004 mais les États (30) ne l’ont pas suffisamment ratifié.

Application de la coutume : affaire des « immunités juridictionnelles » Allemagne contre Italie en 2012.


§2. Les éléments constitutifs de la coutume :

La coutume est la réunion de :

  1. Un élément matériel : La répétition d’une série d’action ou d’omission.
  2. Un élément psychologique : Opinion Juris, impression de se soumettre à une obligation.


La pratique est constituée de :

  • les actes et la correspondance diplomatiques ;
  • la conduite relative aux résolutions adoptées par une organisation internationale ou lors d’une conférence intergouvernementale ;
  • la conduite relative aux traités ;
  • la conduite exécutive, y compris la conduite opérationnelle «sur le terrain»;
  • les actes législatifs et administratifs ;
  • les décisions des juridictions internes.


(voir cours).


Les conventions internationales :

→ Peut-on se servir des traités pour prouver l’existence d’une coutume ? OUI. 3 possibilités selon l’affaire « plateau continental de la mer du Nord » 1969 :

  • Si la convention est venu codifier la la coutume.
  • Une convention vient cristalliser une règle de DI coutumière.
  • Doctrine et JP de manière indirecte.

Section 3. Relation entre coutume et autre source du droit :

  • Principe d'équivalence (Affaire, CIJ « activités militaires et paramilitaires au Nicaraguaet contre celui-ci » 1984 ).


Si conflit alors principe d’interprétation conforme :

  •  Lex specialis : Application du droit le + spécial. Si 2 règles sont incompatibles mais

applicable à la même situation on va appliquer la règle qui se rattache le + spécialement à cette situation.

  •  Lex posterior : Application du droit le+récent.

Chapitre 4 : Principe généraux de droit

Comment le juge les trouve ? Dans l’ordre juridique interne des États, autrement dit ce sont des principes appliqués in foro domestico  mais qui sont transposables à l’ordre juridique interne des États.

  • Applicable à l'ordre juridique interne : principe commun aux États mais pas forcément à tous les États =>  Affaire sur la Namibie « sud-ouest africain ».

Transposable à l’ordre juridique international : les conditions d’application de ce principe soit comparable avec le droit interne et international. 



Section 2 : Mise en oeuvre PGD :

Première idée : En principe les PGD sont une source autonome de création de DIP, cependant ils ont un caractère supplétif. Autrement dit, on n’y a recourt qu’en l’absence de traité ou de coutume.

les PGD s’écartent face aux traités= aujourd’hui ils ont de – en – d’importance. 


Il existe un phénomène : le principe général de droit une fois consacré par un tribunal est obligatoire en tant que source au fur et à mesure cela va devenir une coutume. 

Les PGD sont donc une forme de ce que l’on nomme le droit transitoire : C’est le cas typiquement de la force majeure au départ il était difficile d’appliquer ce principe en tant que droit coutumier car il existait trop peu de pratique.


Les PGD sont utilisés principalement dans les domaines nouveaux ou les domaines peut régit par le DIP :

1) Domaine de la fonction publique internationale : les organisations internationales embauchent des personnes et il y a souvent des litiges, problème les États ne peuvent pas juger les organisations internationales donc recours aux PGD. 

2) Domaine du droit international pénal : le droit applicable à la poursuite de criminel internationaux devant des tribunaux internationaux (Cour pénal internationale). 

Affaire TPITY, Furundzija (1998) =>  Recours au PGD pour combler lacune du droit // viol.



Chapitre 4. Les actes unilatéraux :

Définition

Actes unilatéraux
« manifestation de volonté par laquelle un sujet de droit assume une obligation, se lie par une promesse de faire ou de ne pas faire qlq chose » (Dictionnaire J. Salmon) => expression unilatérale de volonté.

On distingue 2 types d'A.U :

  1. Autonormateur : Créer des obligations pour soi-même.
  2. Hétéronormateur : Créer des obligations pour les autres.


Sont acceptés les actes autonormateurs cad que l’État crée des obligations pour lui-même en revanche on n’accepte pas que les États puissent créer des obligations pour les autres, mais ces actes hétéronormateurs demeurent possibles s’ils sont prévus par un traité et que les États s’y soumettent, il n’est pas rare que cela se fasse il autorise cela à des organisations internationales. 


Section 1. ≠ d'actes unilatéraux autonormateurs :

  1. Autonomes : Créer des obligations en dehors de tous liens conventionnels ou coutume.
  2. Non-autonomes : Pris en application de traité ou de coutume ils en tirent leur force obligatoire.

§1. Les actes unilatéraux autonomes comme source du droit :

Il est désormais reconnu par la JP qu'un Etat puisse créer des obligations par lui-même si tel est sa volonté :

Affaire du Groenland oriental (1933) devant la CPJI 

Affaire des « essais nucléaires » 1974 


Section 2. Le régime juridique :

Conditions :

  1. Volonté de s'engager : Pour apprécier l’intention d’un État il faut examiner le contenu et le contexte de la déclaration.
  2. Clair et précis.
  3. Public : Avoir été fait de manière à être entendu* par les destinataires de cet engagement.
  4. Par une autorité compétence : Doit émaner de l'Etat ou chef d'état, ministre des AE, chef du gouvernement, ministre (Affaire Rwanda vs République démocratique du Congo, 2007).


Questions :

ð  Est-il possible de dénoncer un AU ? Cad de revenir sur un AU ? En principe non. Mais, il faut examiner 3 éléments pour envisager la possibilité de retirer l’AU.

  1. La déclaration elle-même implique-t-elle une possibilité de se retirer ? Si oui, alors on s’en tient à la déclaration.
  2. On va appliquer d’une certaine manière une certaine cause de nullité aux AU par analogie.
  3. On va considérer qu’un changement fondamental de circonstances pourraient conduire au fait qu’un État puisse se retirer de son acte unilatéral.


ð  Les actes unilatéraux doivent-ils respecter le jus cogens ?On considère qu’une déclaration unilatérale qui serait contraire à une règle de jus cogens serait nulle.


ð  L’interprétation des AU ? 

Principe : Les AU sont interprétés de manière strict, restrictif comme l’ État s’engage à limiter sa liberté d’action alors on va supposer qu’il va le faire le moins possible donc on va restreinte. 

Exemple : France qui dit qu’elle arrête les essais atmosphériques mais pas souterrains, elle ne s’est donc pas engagée pour les actes souterrains. 




Section 2. Les actes unilatéraux des organisations internationales :

§1. comme source du droit.

Définition

OI
Entité juridique, qui est un sujet autonome de droit international distinct des États, c’est un sujet secondaire cad crée par le sujet primaire (États). Ce sont des associations d’États créée par les États eux-mêmes grâce à un traité international mais ce traité est particulier car il crée une entité distincte des États avec l’intention de donner à cette entité un certain nombre de compétence que cette OI va exercer dans un domaine particulier. Au sein de l’OI on trouve donc plusieurs organes.

A retenir :

→ Parmi les compétences que l’on donne à OI il y’a souvent la possibilité d’adopter des actes créateurs de droit, ces actes sont des A.U qui ne sont pas formellement adopté par les États car ils émanent de l’OI. 


Remarques :

·       Il faut distinguer les OI qui ont une capacité à véritablement créer du droit (source de DIP) et ceux qui ont une capacité réduite (adopter des recommandations). En réalité, la majorité des OI ont une capacité limitée → ce pouvoir résulte du traité. 

·       Les A.U de ces OI qui invoquent le pouvoir de créer du droit ne sont jamais des A.U autonomes, autrement dit les A.U des OI sont toujours adoptés parce que l’organisation a obtenu le droit de l’adopter des États, et ce droit accordé par les États est donné par traité.

·       Il faut faire la distinction entre les actes auto normateurs et hétéronormateurs, en ce qui concerne les OI elles ont généralement un pouvoir auto normateur (s’obliger à faire ou ne pas faire) mais il y a des situations où les OI peuvent créer des obligations hétéronormateur (à l’égard des autres). 

·       Ce pouvoir d’adopter des actes contraignants à l’égard des États appartient certes aux OI mais il est doublement contrôlé par les États. 

o   Contrôle initial : OI crée par un traité signé par les États, donc un A.U ne sera opposable qu’à un État qui a accepté et signé le traité (ex : CPI actuel, mandat d’arrêt).

o   Contrôle : Pour que l’A.U soit émis par l’OI il doit préalablement être adopté par un de ces organes, les États participent à l’adoption de l’acte au sein d’OI (ex : CS de l’ONU).


§2. Le régime des acteS unilatéraux des OI


Les A.U des OI ne sont pas autonomes ils tirent leur force de la Convention qui donne la compétence (l’affaire TADIC (TPITY, 1999).


Que faire si l'OI impose à l'Etat de violer d'autres obligations internationales ?

Dans le cas des Nations Unies, la question est réglée par l’article 103 de la Charte qui prévoit la supériorité des obligations issues de la Charte sur les autres obligations internationales = A.U prime (Affaire de Lockerbie).


Les actes unilatéraux des OI doivent respecter le jus cogens ? 

ð  Ceux des États oui. 

ð  Ceux des OI ? Réponse pas évidente car en principe le jus cogens ne vaut que pour la nullité des traités et il ne faut pas oublier l’article 103 de la Charte qui affirme que les A.U des OI sont supérieurs aux traités.

Aujourd’hui on considère qu’une résolution contraire au jus cogens serait nulle même si elle émane du conseil de sécurité(Affaire Kadi, 2005).




Titre III : Moyens auxiliaires et l'équité.

A retenir :

→ Article 38 du statut de la CIJ : « sous réserve des dispositions de l’article 59 la Cour applique les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiées des différentes nations comme moyen auxiliaire de la détermination des règles de droit ».

→ Article 59 : « arrêt rendu par la Cour est obligatoire pour les parties au litige »


Cela signifie que les décisions judiciaires et la doctrine ne sont pas des sources du DIP mais des

moyens auxiliaires moyens utilisés pour démontrer et prouver l’existence d’une véritable

règle de droit issu d’une source véritable du DIP. Donc finalement, les décisions judiciaires et la doctrine servent à prouver l’existence d’une coutume, et parfois des PGD.




Section 1. La JP :


Définition

JP
La jurisprudence est « l’ensemble » des décisions judiciaire.
Les décisions judiciaires
Les décisions judiciaires sont les décisions adoptées par les juridictions internationales
Juridiction internationale
Organe qui remplit 3 critères : • Organe impartial : Indépendant des parties. • Rendant une décision obligatoire : Autorité de la chose jugée. • En application du droit : Basé sur l’application d’une loi.

Voir les ≠ juridictions internationales.

Il existe 2 questions relatives à la JP :

  1. Question de l'autorité.
  2. Question de la cohérence.


Autorité :

  • La jurisprudence n’est pas une source formelle du droit international.
  • Les juridictions « disent le droit mais ne le créent point »
  • La jurisprudence est uniquement un« moyen auxiliaire de détermination de la règle de droit » (en particulier coutumier).
  • La jurisprudence ne s'impose pas aux autres Etats ni aux autres juridictions
  • Il n’existe pas de règle du « précédent » en droit international.
  • Il est donc envisageable que les positions des tribunaux soient contradictoires


Cohérence :

En pratique les juridictions internationales ont pris par habitude de s’inspirer les unes des autres, cad qu’à défaut d’avoir une autorité, la JP est une source d’influence. Le plus souvent la JP permet de démontrer l’existence d’une règle de droit coutumière donc c'est un moyen de preuve indirect du droit coutumier.


Pourquoi et comment elle constate ? Elle a analysé les éléments constitutifs de la coutume (pratique, opinio juris). La décision de la Cour qui constate la coutume donc dans la logique si une juridiction se pose la même question cela devrait aboutir à la même décision => moyen auxiliaire, on se réfère à une décision judiciaire qui a déjà fait l’analyse. 

ð  Affaire îles Chaos.

Finalement du point de vue des États et autres juridictions la JP a une autorité assez forte


Section 2. La doctrine :

Elle a théoriquement la même place que la JP, moyen auxiliaire preuve indirect de la coutume. 


Idée : Il est possible de se fonder sur les positions des auteurs qui permettraient de dégager l’existence d’une règle de droit coutumière. En pratique la place de la doctrine est moins importante que la JP.


Doctrine : 

Ø  Institutionnelle : + utilisée, doctrine d’un ensemble de personne agissant à titre individuel mais qui vont être réunis en raison de leur expertise dans un domaine, elle est organisée avec des personnes représentatives des différentes cultures juridiques du monde. Plus de poids car elle est collective, et bénéficie d’un certain prestige lié à la manière dont elle a été composée (ex : CDI).


Ø  Académique Doctrine individuelle des auteurs, elle servait d’autorité au début du DIP mais aujourd’hui ne se fait plus car l’autorité conférée à un auteur simple est moins forte que celle portée à une juridiction, si elle est citée c’est uniquement à titre confirmatif.


Voir reste du cours.