Instruments juridiques essentiels du pouvoir exécutif, au cœur de la production normative et de l’action administrative
Introduction – Trois actes, trois fonctions, une logique de hiérarchie
Les actes administratifs unilatéraux constituent la forme la plus courante de manifestation du pouvoir administratif. Parmi eux, les décrets, les arrêtés et les ordonnances tiennent une place majeure.
Ils participent à la mise en œuvre des lois, à l’organisation des services publics, à la gestion des agents, et plus largement à l’application concrète des politiques publiques, dans tous les champs, y compris culturels.
Les distinguer suppose de comprendre leur nature juridique, leur mode d’adoption, leur champ d’application, et leur valeur normative dans la hiérarchie des normes.
I. Le décret : un acte émanant du pouvoir réglementaire de niveau gouvernemental
A. Définition et typologie
• Le décret est un acte pris par le Président de la République ou le Premier ministre, en vertu de l’article 21 ou 13 de la Constitution.
• Il peut être :
• Décret autonome : pris dans les domaines hors du champ de la loi (art. 37 C°),
• Décret d’application : précise les modalités concrètes d’exécution d’une loi,
• Décret en Conseil des ministres : signé par le Président, souvent pour les nominations,
• Décret en Conseil d’État : soumis à un avis consultatif du Conseil d’État.
B. Valeur juridique et contrôle
• Valeur réglementaire, inférieure à la loi, mais supérieure aux arrêtés.
• Peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État.
C. Exemples concrets dans le champ culturel
1. Décret n° 2020-1013 du 7 août 2020 relatif à la réorganisation de la direction générale des patrimoines :
• Réorganise les services centraux du ministère de la Culture, fusionne plusieurs sous-directions.
• Impact concret : redéfinition des fiches de poste, des chaînes hiérarchiques, des périmètres budgétaires.
2. Décret de création d’un établissement public culturel (ex. : décret du 27 janvier 2011 portant création de la Cité de la musique – Philharmonie de Paris) :
• Détermine le statut juridique de l’établissement, sa tutelle, ses missions, ses règles de gouvernance.
• Conséquences : encadrement de la politique tarifaire, des partenariats, des recrutements (conservateurs, régisseurs, etc.).
3. Décret fixant les modalités d’organisation d’un concours de recrutement :
• Ex. : concours de conservateur du patrimoine (corps A+), nombre de postes, composition du jury, épreuves, calendrier.
• Impact pour les DRAC : mise en œuvre locale, accompagnement RH, diffusion des avis de concours.
II. L’arrêté : acte réglementaire ou individuel pris par une autorité administrative subordonnée
A. Définition et portée
• Acte pris par une autorité administrative autre que le Président ou le Premier ministre : ministre, préfet, recteur, maire, directeur d’EP, chef de service…
• Peut être :
• individuel : vise une personne (nomination, affectation, sanction…),
• réglementaire : organise une activité ou un service.
B. Valeur juridique
• Inférieure à celle du décret.
• Doit respecter la hiérarchie des normes (loi, décret).
• Peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.
C. Exemples concrets dans le champ culturel
1. Arrêté de nomination d’un directeur de musée :
• Pris par le ministre de la Culture ou le directeur d’un EP en délégation.
• Détermine le début de fonctions, le statut (titulaires, contractuels), les conditions d’emploi.
2. Arrêté préfectoral autorisant une ouverture exceptionnelle de site classé :
• Ex. : prolongation de l’ouverture d’un monument historique dans le cadre d’un festival.
• Impact : encadrement du flux de visiteurs, coordination avec les services de sécurité et les collectivités locales.
3. Arrêté municipal interdisant l’affichage sur un site classé :
• Pour protéger un bâtiment inscrit ou classé (ex. : église, théâtre, façade patrimoniale).
• Acte pris sur fondement du Code du patrimoine et du Code de l’environnement, en lien avec l’ABF (architecte des bâtiments de France).
4. Arrêté ministériel fixant le règlement de subvention d’un label (ex. Scène nationale, Centre d’art contemporain) :
• Détermine les conditions d’éligibilité, les critères de sélection, les modalités de suivi.
• Les établissements candidats doivent s’y conformer strictement, et les services déconcentrés s’en servent pour instruire les demandes.
III. L’ordonnance : un acte temporairement législatif, pris par délégation parlementaire
A. Définition et cadre constitutionnel
• Prévue à l’article 38 de la Constitution.
• Permet au gouvernement, sur habilitation du Parlement, de prendre des mesures qui relèvent du domaine de la loi, pour une durée et un périmètre limités.
B. Procédure
1. Loi d’habilitation votée par le Parlement (souvent en loi de finances ou de réforme structurelle).
2. Ordonnance prise en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État.
3. Publication de l’ordonnance au Journal officiel.
4. Ratification parlementaire (expresse ou implicite) pour que l’ordonnance ait valeur législative.
Sans ratification, elle reste un acte réglementaire, contestable devant le Conseil d’État.
C. Exemples concrets dans le champ culturel
1. Ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative aux établissements publics de coopération culturelle (EPCC) :
• Clarifie le régime juridique des EPCC (création, statuts, fonctionnement, tutelles croisées).
• Impacts : cadre commun pour les scènes nationales, écoles d’art publiques, bibliothèques intercommunales.
2. Ordonnances “Covid” de 2020 adaptant les délais de marchés publics dans le secteur culturel :
• Permettent la suspension ou le réaménagement des contrats, des délais de concours ou d’appels à projets.
• Objectif : garantir la continuité du service culturel malgré la crise.
3. Ordonnance du 8 décembre 2005 relative au patrimoine culturel (intégrée dans le Code du patrimoine) :
• Regroupe et codifie les textes existants sur les archives, les musées, les monuments historiques.
• Apporte plus de clarté et de cohérence juridique pour les opérateurs publics culturels.
Conclusion – Une architecture d’actes à maîtriser dans leur nature, leur portée et leurs usages
• Le décret : outil juridique fort du pouvoir exécutif central, de portée nationale, structurant la mise en œuvre des politiques publiques.
• L’arrêté : instrument courant de gestion administrative, au plus près des réalités opérationnelles, adaptable aux contextes locaux.
• L’ordonnance : technique législative d’exception, encadrée, puissante, mais soumise à contrôle parlementaire.
Dans la conduite des politiques publiques culturelles, il est fondamental de :
• Distinguer clairement ces actes,
• Maîtriser leur hiérarchie et leur légalité,
• Connaître leur régime de recours (notamment contentieux administratifs),
• Assurer leur sécurisation juridique en tant que cadre A, que ce soit dans l’élaboration, l’application ou la gestion des effets de ces actes.
