Obligation = Bien qui circule entre différentes mains
Sous-section 1 - La cession de créance de droit
§I - Définition
Article 1321 du code civil alinéa 1: « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. »
- Cédant : Créancier initial qui va vendre/donner la créance
- Cessionnaire : Créancier nouveau qui va acquérir la créance du cédant
- Cédé : Débiteur
Cession : Contrat onéreux ou gratuit / Vente ou donation
Créance : Vente/donation/sureté qui est dans le patrimoine du cessionnaire
Pourquoi céder sa créance ? Car elle peut intervenir à titre de vente, à titre de paiement mais aussi à titre de sureté/garantie/nantissement... (Depuis Ordonnance du 15 Sept 2020 - Article 2373 Code Civil)
- Ex : Deux personnes se doivent 100 euros, à la place de donner 100 euros chacune, l'une d'elle va céder sa créance de 100 euros à l'autre (évitant des transactions inutiles)
- Ex : Banque demande une sureté, la personne cède la créance à la banque. Si elle rembourse son prêt alors la créance est rétrocédée, sinon la banque la garde
§II - La formation du contrat de cession de créance
Cession de créance = Contrat = Soumis à la théorie générale du contrat (avec règles particulières)
A. Le consentement
Contrat formé entre cédant et cessionnaire = Consentement libre et éclairé des 2
- Parfois le débiteur participe à l'acte pour le rendre opposable (Manifeste la connaissance de la cession de créance - Pas stricto sensu une partie à l'acte) - Pas de consentement nécessaire
Article 1321 alinéa 4 du code civil: « Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. »
- Exception : L'incessibilité ne peut avoir lieu en matière commerciale - Article L442-3 c du code de commerce dispose que : « Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, la possibilité :d'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur elle. »:
- Si clause d'incessibilité : Créance incessible sauf si le débiteur est d'accord pour céder la créance
B. Le contenu du contrat
Article 1321 alinéa 2 du code civil : « Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. »
- Attention : Créance future = Pas encore née (mais déterminable) / Créance à terme = Née mais pas exigible
- Ex de créance future : Il se peut que dans 3 mois M.X me doive 500 euros
Si une créance est cédée : Elle est normalement pas exigible (Créance née mais pas déterminée ou déterminable)
Art 1321 ali 1 du Code Civil : Possibilité de céder tout ou partie de la créance
- Obligation doit être divisible et les parties ne doivent pas avoir prévu d'indivisibilité
Art 1321 ali 3 du Code Civil : Cession s'étend aux accessoires de la créance
C. La forme du contrat
Article 1322 du code civil : « La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »
- Formalité ad validitatem
- Cession de créance = contrat solennel
§III - L'opposabilité de la cession de créance
Opposabilité = Permet au cessionnaire de faire valoir son droit face à d'autres personnes (Débiteur cédé, tiers intéressé, créanciers du créancier initial)
1- Risque pour un cessionnaire de créance : Cédé paye au cédant
- Donc l'opposabilité de la cession de créance au débiteur peut obliger le débiteur à respecter la cession de créance
2- Risque d'entrer en conflit avec créanciers du cédant
- La créance est dans le patrimoine du cessionnaire, c'est une obligation. Mais le débiteur cédé va t-il devoir payer aux créanciers du cédant ou au cessionnaire ?
3- Risque que le cessionnaire entre en conflit avec un autre cessionnaire dans le cas où le cédant a vendu à deux personnes la même créance
Pour régler autrefois les conflits - Article 1690 ancien du Code Civil : Signification par voie d'huissier ou acte authentique chez notaire (Contraignant et coûteux)
A. L'article 1323 et l'opposabilité aux tiers intéressés ou aux tiers stricto sensu
Article 1323 du code civil: « Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l’acte. »
- A l'égard des tiers : Transfert de créance opposable dès la date de la cession de créance
Article 1325 du code civil : « Le concours entre cessionnaires successifs d'une créance se résout en faveur du premier en date ; il dispose d'un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement. »
- Ex : Cédant qui cède sa créance au cessionnaire A et cessionnaire B qui revendiquent tous les deux la créance, ainsi ils donnent leur écrit et le premier en date est établi
- S'applique à toutes hypothèses de conflit (Prétentions concurrentes) sur créance qui a été cédé
- Preuve de la date libre
B. L'article 1324 et l'opposabilité au débiteur cédé
1- La notification et ses équivalents
Article 1324 du code civil alinéa 1 : « La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. »
1- Débiteur cédé a déjà consenti à cette cession
- Si débiteur présent lors de la cession = elle lui est opposable
2- Cession notifiée au débiteur
- La cession lui est opposable
- Notification importante car sans, le débiteur peut continuer à payer le cédant (Le cessionnaire notifie la créance principalement par LRAR) - UNE PERSONNE N'EST JAMAIS NOTIFIEE !
3- La prise d'acte
- Notion établie dans le texte mais pas définie
- Selon certains auteurs : Acte dans lequel le débiteur indique qu'il a pris connaissance de la cession
- Définition : Manifestation par le débiteur cédé de la connaissance qu'il a de la cession
2- Les frais supplémentaires occasionnée par la cession
Article 1324 alinéa 3 du code civil : « Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. »
- Cession de créance peut engendrer des frais supplémentaires pour le débiteur
- Ex : Cédant en France et cessionnaire à l'étranger (Coût des formalités et transfert d'argent)
Débiteur n'a pas à avancer ces frais et le cédant et cessionnaire sont solidairement tenus
- Art 1324 ali 3 Code Civil : Cessionnaire doit les supporter sauf clause contraire
- Débiteur peut imputer les frais directement sur somme à verser
Résumé :
1- L'obligation à la dette
= A qui le créancier peut demander le paiement ?
Si l'obligation est solidaire, il peut demander le paiement du tout à un seul des débiteurs
2- La contribution à la dette (entre co-débiteurs)
= Sur qui doit poser la charge définitive de la dette
§IV - Les effets de la cession de créance
Principal effet : Transmettre la créance au cessionnaire
- Cessionnaire devient le créancier et le cédant ne l'est plus (ne peut demander le paiement)
A. L'opposabilité des exceptions par le débiteur cédé
Article 1324 du code civil alinéa 2: « Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. »
- Quand cessionnaire demande le paiement : Débiteur peut opposer au cessionnaire des exceptions tirés du rapport entre cédé et cédant
1- Opposabilité des exceptions inhérent à la dette
L'exception inhérente à la dette touche la dette elle-même : Cession porte sur l'obligation elle-même avec ses vices/défauts
- "Nemo plus juris" : Cédant ne peut transférer une créance plus parfaite qui octroierait au cessionnaire plus de droit et exempte de défaut
- Ex : Créance porte sur une chose hors commerce. C’est un cas de nullité, donc le cédant n’a rien transmis & le débiteur cédé va pouvoir opposer la nullité au cessionnaire.
La compensation de dettes connexes :
- La Compensation: Extinction de 2 obligations réciproques à concurrence de la plus faible.
- La Connexité: Obligations d’origine d’un même ensemble contractuel, il faut un rapport étroit entre les obligations réciproques
- Ex : Dans un même contrat, une partie doit payer les marchandises et l'autre une indemnisation car un lot est abîmé = Obligation réciproque
- Débiteur peut opposer la compensation de dette connexe = effet équivalent de paiement
- Dette connexe : Compensation de plein droit car paiement déjà eu lieu (Créancier à déjà payé le cessionnaire alors que la créance va s'éteindre car il y a eu paiement par compensation)
- Ex : Créancier livre la marchandise chez le débiteur qui paye le prix mais la marchandise est abîmée donc le créancier doit indemniser le débiteur. Il utilise la compensation de dettes connexes -> Débiteur devait 1000 euros et créancier doit 300 euros car marchandise abimée, le débiteur ne doit plus que 700 euros.
Attention : Autres exceptions inhérentes à la dette qui tiennent à l'objet de l'obligation
- Ex : Prescription de l'obligation
2- Opposabilité des exceptions nées des rapports avec le cédant avant que la cession soit devenue opposable au débiteur cédé
Il existe des exceptions dans les rapports cédants-cédés qu'on peut opposer au cessionnaire avant que la cession soit opposable
- Ex : Octroi d’un terme: le cédé a demandé au cédant un terme qu’il a accepté. Puis le cédant cède au cessionnaire: le cessionnaire va être soumit au terme. En revanche, si le cédant a cédé et a quand même octroyé un nouveau terme, le cessionnaire n’y sera pas tenu car il a déjà donné sa créance.
- Si exception survenue postérieurement à la cession : Débiteur ne peut l'opposer (exception sans effet pour le cessionnaire)
- Si exception survenue antérieurement à la cession : Débiteur cédé peut l'opposer au cessionnaire
Il y a une zone pendant laquelle : Exceptions opposables au cessionnaire mais pendant laquelle le cédant n'est plus créancier
- Possible remise, délai long, compensation de dettes non connexes...
- Pour éviter cela : Dès qu'il y a cession : Cessionnaire doit notifier rapidement
B. La garantie
L’article 1326 du code civil dispose que : « Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l'existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il ait connu le caractère incertain de la créance.
Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence du prix qu'il a pu retirer de la cession de sa créance.
Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s'entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s'étendre à la solvabilité à l'échéance, mais à la condition que le cédant l'ait expressément spécifié. »
1- La garantie de l'existence de la créance et de ses accessoires
Principe : Cédant garanti l'existence de la créance uniquement au jour de la cession (Pas de pescription, annulation...) et doit garantir l'accessoire (Hypothèque..)
- Uniquement dans le cas d'une cessation de créance à titre onéreux
Limites :
1- Risques et périls
- Renvoient à un aléa, donc acquisition à prix moindre
- Dans l'écrit de cession : Clause qui attire le fait que la créance est incertaine
2- La connaissance par le cessionnaire du caractère incertain de la créance
- Intervient quand le cessionnaire sait qu'il y a un risque mais absence de clause les indiquants
2- La garantie de la solvabilité du débiteur cédé
Principe : Cédant ne répond pas de la solvabilité du débiteur : Le cédant cède sa créance sans garantie que le débiteur est solvable
Limites : Cédant peut s'engager à garantir la solvabilité du débiteur (Solvabilité actuelle) au jour de la créance
- Solvabilité du montant de la cession de créance : Limitée au montant que le cédant à tiré de la cession de créance
Si le cédant garantie (Il n'est pas obligé) mais qu'en réalité le débiteur est insolvable : Cédant doit payer le montant de la cession au cessionnaire
- Solvabilité peut s'étendre à la solvabilité à l'échéance mais uniquement si le cédant l'a expressément prévu
C. Le retrait litifgieux
Article 1699 du code civil: « Celui contre lequel on a cédé (débiteur cédé) un droit litigieux (Contestation de la créance devant juge/arbitre) peut s'en faire tenir quitte (Débiteur libéré de sa dette vis-à-vis du cessionnaire) par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. »
Sur le schéma : On ne paye pas le prix de la créance mais le prix de la cession
Débiteur cédé obtient sa créance en payant le prix réel + intérêts + loyaux coûts...
Sous-section 2 - La cession de créance professionnelle (Dailly)
Provient de la loi du 2 Janvier 1981 codifiée aux articles L313-23 et suivants
Offre aux professionnels une cession de créance simplifiée (avantages) :
1- Peut servir de garantie / Plus souple
2- Opposable au débiteur avant notification
3- Cédant automatiquement garant solidaire du débiteur
4- Acceptation du débiteur entraîne inopposabilité des exceptions
§I - Les conditions
A. Conditions de forme
1- Le bordereau
Cession se fait à travers un bordereau :« acte de cession professionnel soumis aux dispositions des articles L313-23 à L313-34 du code monétaire et financier »
- Impératif d'écrire strictement ce qu'il y a entre guillemets : Nom du bénéficiaire et créances cédés (doivent être énumérées) car la cession Dailly permet de céder un nombre de créance avec 1 seul bordereau
- Bordereau doit être signé par cédant à la main !
- Ex : Chèques, si plusieurs remis en une fois, il faut remplir le bordereau et identifier les chèques
Attention : Si la condition n'est pas respectée, l'acte ne vaut pas cession Dailly (Mais possible cession de droit commun si elle remplie les autres conditions)
2- Remise du bordereau
Cession s'opère pas solo consensu mais par remise du bordereau qui permet le transfert de créance.
- Donc : Cession Dailly = Contrat réel
- Transfert dans le patrimoine même si la cession à lieu à titre de garantie
3- Notification
Cessionnaire pas obligé de notifier au débiteur cédé
- S'il lui notifie = s'engage à demander d'abord le paiement du débiteur cédé)
- S'il ne le notifie pas = peut demander paiement directement au cédant (Garant solidaire)
Si cédant paie le cessionnaire : Se retourne contre débiteur cédé pour le remboursement
B. Conditions de fond
1- Cession Dailly ne peut être consenti qu'à l'occasion de l'octroi de crédit
Cession Dailly qu'en cas de prêt bancaire afin de rembourser un crédit conclu antérieurement à la cession ou en même temps que l'octroi d'un crédit
- Ex : Il y a 3 ans un individu avait un crédit, il peut faire une cession à la banque pour céder les créances en remboursement du prêt
2- Conditions tenant au cessionnaire
Cessionnaire peut être un :
- Etablissement de crédit, une société de financement, fond d'investissement alternatif
3- Conditions tenant au cédant
Créances transmises doivent être professionnelles : Nées dans l'activité professionnelle du cédant
§II - Les effets de la cession Dailly
A. Les effets vis-à-vis du cédant
Dès remise du bordereau : Cédant perd ses droits envers son débiteur (ne peut plus demander le paiement au cédé)
- Cession prend effet entre les parties à la date du bordereau et la date est apposée le jour de la remise
- Cédant = Garant solidaire du cédé (solidarité présumée) - Cédant se porte garant et caution de la solvabilité de son débiteur
Si cession est faite à titre de garantie : Créances rétrocédées au cédant
Mais : S'il ne le rembourse pas = Cessionnaire conserve ses créances et demande le paiement
B. Les effets vis-à-vis du débiteur cédé
1- Opposabilité de la cession avant notification
Cession = Opposable au débiteur dès remise du bordereau
- MAIS : Débiteur peut valablement se libérer tant que la cession ne lui a pas été notifiée
- DONC: Période où le cessionnaire peut demander le paiement mais s'il ne le fait pas et que l'échéance approche, le cédé à payé le cédant : Le paiement le libère, il n'a pas besoin de verser au cessionnaire (Considère que le cédant encaisse les sommes pour le cessionnaire et qu'il va lui verser)
2- Effets de la cession après notification
Débiteur informé par la notification : Doit se libérer entre les mains du cessionnaire
- Si il paye le cédant : Il n'est pas libéré et doit payer 2 fois
- Si conflit entre plusieurs cessionnaires pour une même créance : 1er notifié qui a le paiement (date du bordereau prise en compte pour le recours)
Ex :Le bordereau du cessionnaire A date du 01/09//2025 & le bordereau du cessionnaire B date du 09/09/2025. Le cessionnaire B a notifié dès le 09/09 alors que le cessionnaire A a mit plus de temps, il n’a notifié que le 11/09. Le débiteur doit payer le cessionnaire B mais les tribunaux vont donner raison au cessionnaire A. Le cessionnaire B va donc pourvoir se retourner contre le cédant car il a vendu une créance déjà vendu. Donc l’intérêt de notifier rapidement est surtout d’éviter de perdre du temps avec tout conflit, c’est un gain de temps. Car de toute façon c’est la date du bordereau qui sera finalement pris en compte devant les tribunaux.
3- L'opposabilité des exceptions
Exceptions inhérentes à la dette : Opposables au cessionnaire
- Exceptions survenues avant la remise = Opposables
- Exceptions survenues après la remise = Non opposables
Jp s'est écartée de cette règle pour la compensation : Opposable jusqu'à notification
C. Les effets vis-à-vis des tiers
Opposable au tiers à compter de la date apposée sur le bordereau (Par le cessionnaire au moment de la remise)
L'anti-date : Cessionnaire ou cessionnaire + cédant peuvent fausser les dates pour que le droit du cessionnaire soit antérieur à celui des tiers
1 - Si conflit entre cessionnaire : Exigence que le cessionnaire apport la preuve et véracité de la date
2 - Si conflit entre cessionnaire et créancier tiers : Egalement prouver la date
§III - L'acceptation de la cession par le débiteur
A. Les conditions de forme et de fond
De forme : Acceptation mentionnée par écrit et doit comporter un titre « Acte d’acceptation de la cession d’une créance professionnelle Article L313-29 du code monétaire et financier »
- Acceptation nécessairement postérieur à la date du bordereau
De fond : Débiteur s'engage à payer le cessionnaire sans pouvoir lui opposer une exception (Doit payer quelque soit l'exception)
- Si obligation cédée = viciée = n'entache pas la nouvelle obligation (Manifeste l'autonomie de l'obligation nouvelle)
B. Les effets de l'acceptation
1- L'acceptation équivaut à une reconnaissance de dette
Cessionnaire n'a plus à fournir la preuve de la créance : Doit fournir la preuve que si il n'y a pas eu acceptation
2- L'acceptation prive le débiteur du droit d'opposer les exceptions
Principe : L’acceptation prive le débiteur du droit d’opposer les exceptions
Limite : Mauvaise foi du cessionnaire à la date de la cession
- Mauvaise foi quand le cessionnaire agit sciemment au détriment du débiteur (conscience de causer un préjudice par l'impossibilité où il le met de se prévaloir d'un moyen de défense de ses relations avec le cédant)
- MF doit exister à la date de la cession
- Critique : Elle laisse en dehors du champ de la mauvaise foi, les cas où le cessionnaire aurait eu connaissance des exceptions entre la date de la cession & de l’acceptation.
