L’action paulienne est l’action par laquelle un créancier cherche à rendre inefficace un ou plusieurs actes de son débiteur destinés à compromettre frauduleusement le droit de gage général. Cette action a été reprise dans le Code civil sous ce nom, qui provient de Paul, un juge romain créateur de l’action. Autrefois située à l’article 1167 du Code civil, l’action est désormais à l’article 1341-2 du Code civil, juste après l’action oblique. L’action permet donc aux créanciers de rendre inefficace un acte passé entre le débiteur et un tiers, même si le créancier n’est pas partie à l’acte.
Section 1 : Les conditions de l’action paulienne
Les conditions de l’action paulienne se divisent en deux catégories : celles relatives à l’acte attaqué et celles relatives à l’action.
§1 - Les conditions tenant à l’acte attaqué
L’action paulienne ne peut s’attaquer qu’à certains actes. Il faut, dans tous les cas, que cet acte soit frauduleux.
- La nature de l’acte
Le nouveau texte ne précise pas la nature de l’acte que l’on peut remettre en cause, il convient donc de se référer aux solutions jurisprudentielles antérieures. L’action peut concerner a priori n’importe quel type d’acte, qu’il soit unilatéral ou bilatéral, des actes translatifs de propriété, des actes de renonciation à un droit, des actes à titre gratuit ou à titre onéreux. En revanche, le paiement d’une dette déjà échue ne pourra pas être contesté par voie paulienne. Contrairement à l’action oblique, le texte ne précise pas si les actes de nature personnelle et les actes patrimoniaux doivent être exclus. La jurisprudence n’a pas tranché cette question.
2. Le caractère frauduleux de l’acte
L’acte attaqué doit être frauduleux. La fraude du débiteur se comprend essentiellement comme la volonté de porter atteinte au droit de gage général du créancier. Pendant longtemps, cette volonté impliquait l’intention de nuire au créancier. Cependant, cette notion de fraude a été assouplie par la jurisprudence : il suffit désormais de prouver que le débiteur était conscient du préjudice causé par l’acte. L’existence d’un acte frauduleux du débiteur implique que le tiers à l’acte soit également complice de la fraude. La jurisprudence a défini les règles de preuve de cette complicité. Lorsque l’acte litigieux est à titre onéreux, le demandeur doit prouver que le tiers détenteur avait connaissance de la fraude. En revanche, lorsqu’il est à titre gratuit, la preuve du comportement frauduleux du débiteur suffit.
Enfin, l’acte frauduleux doit entraîner un effet d’insolvabilité. Il ne s’agit pas nécessairement de l’absence d’actifs, il suffit que l’acte rende le créancier effectivement incapable d’être payé. Cette insolvabilité s’apprécie au moment où l’action paulienne est jugée. Par exception, cette exigence est écartée lorsque le créancier bénéficie d’un droit particulier sur un bien du débiteur (hypothèque). Il suffira alors de prouver que l’acte frauduleux réduit la valeur de ce bien ou empêche l’exercice du droit du créancier. Concernant la preuve de l’insolvabilité, elle incombe au créancier, qui doit prouver une insolvabilité apparente, tandis que le débiteur ou le tiers poursuivi devra prouver qu’il dispose d’actifs suffisants pour satisfaire à son obligation.
§2 - Les conditions de l’action
Contrairement à l’action oblique, qui ne suppose pas d’action en justice, l’action paulienne nécessite de passer par un juge, car il faut vérifier des conditions difficiles à établir, nécessitant une décision judiciaire. Le demandeur est le créancier. L’article 1341-2 ne précise rien concernant les caractéristiques de ces créances. La jurisprudence antérieure à cette réforme considérait qu’il suffisait d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte suspecté de fraude. Une créance conditionnelle peut donc servir de base à une action paulienne.
Peu importe que la créance soit liquide (évaluable en argent) ou exigible (demandée immédiatement), ces solutions jurisprudentielles antérieures à la réforme restent probablement valables.
Le défendeur à l’action est le tiers, celui avec lequel le débiteur a conclu l’acte. C’est lui qui détient le bien ou les valeurs transmises que le créancier souhaite récupérer. Le débiteur n’est pas requis, bien que c’est sa fraude qui soit en cause. Toutefois, en pratique, le tiers appellera souvent en garantie le débiteur.
Section 2 : Les effets de l’action paulienne
Le nouvel article 1341-2 consacre la sanction jurisprudentielle de l’action paulienne : ce n’est pas la nullité de l’acte, mais son inopposabilité à l’égard du créancier demandeur. Par conséquent, l’acte reste valable à l’égard des autres créanciers. En revanche, le créancier demandeur peut considérer que le bien est resté dans le patrimoine de son débiteur, afin de le saisir directement entre les mains du tiers, et ce, dans la limite de son droit de créance.
L’article 1341-2 consacre également l’effet individuel de la sanction : le créancier agit en son nom propre pour faire déclarer l’acte inopposable à son égard. Ainsi, les autres créanciers ne peuvent pas bénéficier de l’action, et seul le créancier agissant peut saisir le bien, même si d’autres créanciers peuvent se joindre au procès.
