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Post-Bac

CHAPITRE 1 : parties - personnes physiques

I) MINEURS

A- vendeur

Définition

mineur
personne qui n’a pas atteint l’age de la majorité – ART 414 CC mineur émancipé → pleine capacité juridique pour vendre ou acheter soit de plein droit du mariage (414-1 CC) OU par le juge des tutelles dem des pères et mères à 16 ans

incapacité d’exercice mais il a un droit de jouissance = titulaire de droit mais peut pas les exercer lui même = être representé : 

  • adm légale pure et simple : 2 parents consentent mais dem autorisation juge des tutelles > pour vérifier la conformité de l'opération ds l’intêret du mineur dem un avis de valeur - ART 387-1 CC
  • adm légale sous contrôle judiciaire : 1 de parents (décès / déchu de l'autorité) consent mais dem l'autorisation juge des tutelles > pour vérifier l’interet du mineur juge dem deux avis de valeur de deux experts différents en faisant jouer l’article 505 CC
  • tutelle : s'applique si 2 parents décédés ou déchus de l'autorité (ART 390) > autorisé par le conseil de famille présidé par le juge des tutelles OU à défaut par le juge.

>  l’immeuble a une valeur INF ou = à 50 000 euros : autorisation par le juge des tutelles seul. 

> idem cas de situation d'urgence


le juge ou conseil détermine prix + conditions de la vente → autorisation donnée après recueil d'au - 2 avis de valeurs


fonctions juge des tutelles exercé par JAF au TJ / celui territorialement compétent au lieu de résidence habituelle du mineur ou du tuteur / dem par voie de requête et représentation par avocat pas oblig / juge prendre ttes les décisions Ex: audition du mineur...


 requête simple par courrier présente : 

  • identité l’adm légal ou à défaut le tuteur 
  • situation du mineur et qu’il est proprio de tel bien (désignation / origine de la ppt Ex: succession) 
  • raison de la vente 
  • dem l’autorisation de la vente au juge à tel prix / conditions 
  • courrier daté et signé 


pas de délai légal pour rendre l'ordonnance, en pp la requête est envoyé av signature du compromis, toutefois entre-temps le prix peut évoluer, 3 solutions : 

  • saisir le juge au tout début du processus et si le prix évolue après signature du compromis alors seconde requête 
  • Signer une promesse autonome de vente sous réserve de l’obtention du juge mais attention c’est pas une PSV 
  • souvent bien recu par succession donc lors de l’ordonnance d’acceptation de la succession faire en même tps la dem de vente 


→ si le bien est indivis : procédure identique

si le bien est objet commun de la succession et que le mineur n’a qu’un representant légal il y a conflit d’interêt = nomination adm ad hoc (clerc / autres membres famille) 


l’ordonnance prévoit la remise du prix CAD l’adm légal chargé d’en recevoir le prix mais somme placé sur un compte ouvert au nom du mineur auprès d’un dépositaire agrée


l’ordonnance rendue → appel 15J suiv. la décision

si élément non respecté = nullité relative de la vente, délai 5 ans , à compter soit de la majorité du mineur / de l’émancipation du mineur. 

B- acquéreur

  • adm légale pure et simple : pas d'autorisation requise mais prise en compte de l’intérêt du mineur > si 2 parents sont dacc + origine des fonds viennent donation = aucune intervention :

> remploi des fonds appartenant au mineur dans ce cas le juge doit intervenir 

> En cas de désaccord des 2 parents 

  • adm légale sous contrôle judiciaire : dps 2015 aucune autorisation sauf sauf s’il y a un problème de remploi des fonds 
  • tutelle : achat par le tuteur avec autorisation du conseil de famille / si immeuble inf 50 000 alors juge tutelle intervenir seul / si l'urgence s'impose idem / si par emprunt autorisation judiciaire oblig


A retenir :

dans l'acte de vente : indiquer la représentation (par qui / son adresse) l’ordonnance du juge avec le nom du juge et sa date en indiquant qu’elle est devenue définitive car on doit purger le delai d’appel de 15J, parfois en cas d’urgence l’ordonnance indiquera qu’elle est exécutoire immédiatement)

II) majeurs

le PP → tte pers qui atteint l'âge de la majorité est capable et peut effectuer les actes de la vie civile (vendre / acheter) ART 414 CC


pour que l'acte soit valable → être sain d'esprit (ART 414-1 CC) la sanité d'esprit apprécié par le notaire, au moment de la signature de l'acte.

> si dépourvu de discernement (maladie / infirmité / état de faiblesse / sous l'emprise de l'alcool / médocs / stup ) = nullité relative de l'acte

preuve incombe au demandeur :

  • soit du vivant de l’interessé par lui, délai de 5 ans à partir de la signature de l'acte (si sous mesure de protection, période suspecte de 2 ans qui précède la mesure de tutelle / curatelle / habilitation familiale ART 464 et 494-9, durant cette période l'acte peut être attaqué et nullité prononcée
  • soit du décès, délai de 5 ans - ART 414-2

A- sauvegarde de justice

Définition

sauvegarde
protection temporaire ou d'être représentée pour certains actes déterminés ART 433 décision du juge des tutelles OU déclaration médicale faite au procureur de la république mesure ne peut excéder r 1 an renouvelable une fois pour la mm durée elle cesse : - main levée - expiration du délai ou accomplissement des actes - mesures plus importantes - expiration de la mesure - radiation de la déclaration médicale sur décision du Proc

aucune publicité faite de la décision de la mesure (pas de mention RC) → le majeur conserve ses droits = il peut acheter vendre pleinement et signer les actes.

> le notaire doit dem le jugement de la mesure OU dem faire évoluer la mesure OU désigner un mandataire spécial qui effectue l'acte au nom de la personne (ART 437) si le majeur exerce l'acte à sa place, nullité (ART 435)

> insanité d'esprit peut tjr être prouvé même s'il peut exercer ses droits

B- curatelle

Définition

curatelle
assistée ou controlée dans les actes importants de la vie civile ART 440 CC. médicalement constatée par un medecin agrée du tribunal et prononcé par le JT. 5 ans renouvelable. mesure de publicité en marge de l'acte de naissance avec mention RC (mention est un numéro qui représente un fichier au RC qui indique la mesure de protection)

pour l'achat / vente, il y a assistance du curateur à l'acte, le majeur signe l'acte et le curateur appose aussi sa signature (ART 467)


cas particuliers :

  • curateur refuse son assistance > dem au JT une autorisation pour accomplir seul l'acte ART 469
  • Si le majeur vend son logement principal alors il faut une autorisation du juge 


plsr type de curatelle :

  • adaptée : le juge va énumérer certains acte que le majeurs pourra faire seul ou non ART 471 (dans le cadre de l'achat / vente immeuble le pp est l'assistance alors ce sera une dispense) > très important pour le notaire d'obtenir le jugement
  • renforcée : le curateur représente le majeur pour la perception de ses revenus et règlement de ses dépenses ART 472


non-respect = nullité relative délai de 5 ans ART 465 :

  • personne agit seul sans son curateur alors qu'elle était requise > pas nul en pp sauf si la personne a subit un préjudice.
  • si curateur agit seul sans le majeur > nullité de plein droit

> intentée soit par le majeur ou curateur / soit par ses héritiers à compter décès

⚠️ l'action par le conjoint ❌ (CCAS 5-3-2014)

C- tutelle

Définition

tutelle
majeur représenté de manière continue dans les actes de la vie civile ART 425 et 440 CC
Post-Bac

CHAPITRE 1 : parties - personnes physiques

I) MINEURS

A- vendeur

Définition

mineur
personne qui n’a pas atteint l’age de la majorité – ART 414 CC mineur émancipé → pleine capacité juridique pour vendre ou acheter soit de plein droit du mariage (414-1 CC) OU par le juge des tutelles dem des pères et mères à 16 ans

incapacité d’exercice mais il a un droit de jouissance = titulaire de droit mais peut pas les exercer lui même = être representé : 

  • adm légale pure et simple : 2 parents consentent mais dem autorisation juge des tutelles > pour vérifier la conformité de l'opération ds l’intêret du mineur dem un avis de valeur - ART 387-1 CC
  • adm légale sous contrôle judiciaire : 1 de parents (décès / déchu de l'autorité) consent mais dem l'autorisation juge des tutelles > pour vérifier l’interet du mineur juge dem deux avis de valeur de deux experts différents en faisant jouer l’article 505 CC
  • tutelle : s'applique si 2 parents décédés ou déchus de l'autorité (ART 390) > autorisé par le conseil de famille présidé par le juge des tutelles OU à défaut par le juge.

>  l’immeuble a une valeur INF ou = à 50 000 euros : autorisation par le juge des tutelles seul. 

> idem cas de situation d'urgence


le juge ou conseil détermine prix + conditions de la vente → autorisation donnée après recueil d'au - 2 avis de valeurs


fonctions juge des tutelles exercé par JAF au TJ / celui territorialement compétent au lieu de résidence habituelle du mineur ou du tuteur / dem par voie de requête et représentation par avocat pas oblig / juge prendre ttes les décisions Ex: audition du mineur...


 requête simple par courrier présente : 

  • identité l’adm légal ou à défaut le tuteur 
  • situation du mineur et qu’il est proprio de tel bien (désignation / origine de la ppt Ex: succession) 
  • raison de la vente 
  • dem l’autorisation de la vente au juge à tel prix / conditions 
  • courrier daté et signé 


pas de délai légal pour rendre l'ordonnance, en pp la requête est envoyé av signature du compromis, toutefois entre-temps le prix peut évoluer, 3 solutions : 

  • saisir le juge au tout début du processus et si le prix évolue après signature du compromis alors seconde requête 
  • Signer une promesse autonome de vente sous réserve de l’obtention du juge mais attention c’est pas une PSV 
  • souvent bien recu par succession donc lors de l’ordonnance d’acceptation de la succession faire en même tps la dem de vente 


→ si le bien est indivis : procédure identique

si le bien est objet commun de la succession et que le mineur n’a qu’un representant légal il y a conflit d’interêt = nomination adm ad hoc (clerc / autres membres famille) 


l’ordonnance prévoit la remise du prix CAD l’adm légal chargé d’en recevoir le prix mais somme placé sur un compte ouvert au nom du mineur auprès d’un dépositaire agrée


l’ordonnance rendue → appel 15J suiv. la décision

si élément non respecté = nullité relative de la vente, délai 5 ans , à compter soit de la majorité du mineur / de l’émancipation du mineur. 

B- acquéreur

  • adm légale pure et simple : pas d'autorisation requise mais prise en compte de l’intérêt du mineur > si 2 parents sont dacc + origine des fonds viennent donation = aucune intervention :

> remploi des fonds appartenant au mineur dans ce cas le juge doit intervenir 

> En cas de désaccord des 2 parents 

  • adm légale sous contrôle judiciaire : dps 2015 aucune autorisation sauf sauf s’il y a un problème de remploi des fonds 
  • tutelle : achat par le tuteur avec autorisation du conseil de famille / si immeuble inf 50 000 alors juge tutelle intervenir seul / si l'urgence s'impose idem / si par emprunt autorisation judiciaire oblig


A retenir :

dans l'acte de vente : indiquer la représentation (par qui / son adresse) l’ordonnance du juge avec le nom du juge et sa date en indiquant qu’elle est devenue définitive car on doit purger le delai d’appel de 15J, parfois en cas d’urgence l’ordonnance indiquera qu’elle est exécutoire immédiatement)

II) majeurs

le PP → tte pers qui atteint l'âge de la majorité est capable et peut effectuer les actes de la vie civile (vendre / acheter) ART 414 CC


pour que l'acte soit valable → être sain d'esprit (ART 414-1 CC) la sanité d'esprit apprécié par le notaire, au moment de la signature de l'acte.

> si dépourvu de discernement (maladie / infirmité / état de faiblesse / sous l'emprise de l'alcool / médocs / stup ) = nullité relative de l'acte

preuve incombe au demandeur :

  • soit du vivant de l’interessé par lui, délai de 5 ans à partir de la signature de l'acte (si sous mesure de protection, période suspecte de 2 ans qui précède la mesure de tutelle / curatelle / habilitation familiale ART 464 et 494-9, durant cette période l'acte peut être attaqué et nullité prononcée
  • soit du décès, délai de 5 ans - ART 414-2

A- sauvegarde de justice

Définition

sauvegarde
protection temporaire ou d'être représentée pour certains actes déterminés ART 433 décision du juge des tutelles OU déclaration médicale faite au procureur de la république mesure ne peut excéder r 1 an renouvelable une fois pour la mm durée elle cesse : - main levée - expiration du délai ou accomplissement des actes - mesures plus importantes - expiration de la mesure - radiation de la déclaration médicale sur décision du Proc

aucune publicité faite de la décision de la mesure (pas de mention RC) → le majeur conserve ses droits = il peut acheter vendre pleinement et signer les actes.

> le notaire doit dem le jugement de la mesure OU dem faire évoluer la mesure OU désigner un mandataire spécial qui effectue l'acte au nom de la personne (ART 437) si le majeur exerce l'acte à sa place, nullité (ART 435)

> insanité d'esprit peut tjr être prouvé même s'il peut exercer ses droits

B- curatelle

Définition

curatelle
assistée ou controlée dans les actes importants de la vie civile ART 440 CC. médicalement constatée par un medecin agrée du tribunal et prononcé par le JT. 5 ans renouvelable. mesure de publicité en marge de l'acte de naissance avec mention RC (mention est un numéro qui représente un fichier au RC qui indique la mesure de protection)

pour l'achat / vente, il y a assistance du curateur à l'acte, le majeur signe l'acte et le curateur appose aussi sa signature (ART 467)


cas particuliers :

  • curateur refuse son assistance > dem au JT une autorisation pour accomplir seul l'acte ART 469
  • Si le majeur vend son logement principal alors il faut une autorisation du juge 


plsr type de curatelle :

  • adaptée : le juge va énumérer certains acte que le majeurs pourra faire seul ou non ART 471 (dans le cadre de l'achat / vente immeuble le pp est l'assistance alors ce sera une dispense) > très important pour le notaire d'obtenir le jugement
  • renforcée : le curateur représente le majeur pour la perception de ses revenus et règlement de ses dépenses ART 472


non-respect = nullité relative délai de 5 ans ART 465 :

  • personne agit seul sans son curateur alors qu'elle était requise > pas nul en pp sauf si la personne a subit un préjudice.
  • si curateur agit seul sans le majeur > nullité de plein droit

> intentée soit par le majeur ou curateur / soit par ses héritiers à compter décès

⚠️ l'action par le conjoint ❌ (CCAS 5-3-2014)

C- tutelle

Définition

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majeur représenté de manière continue dans les actes de la vie civile ART 425 et 440 CC
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