Introduction:
Le Droit est divisé en deux branches principales: le droit public et le droit privé.
1 . Droit Public:
- Concerne les relations entre l'État et les particuliers.
- Exemples: droit fiscal, droit de l'urbanisme.
- Notaires: Officiers publics ministériels délégués de l'État.
2 . Droit Privé:
- Implique les rapports horizontaux entre particuliers.
- Exemples: droit des personnes, droit des biens, droit des contrats.
- Avocat: Professionnel spécialisé dans le droit privé.
Section 1: La Règle de Droit et les Divisions du Droit
1.1 Caractères de la Règle de Droit:
Caractères Partagés:
- Général et Impersonnel: Formulation abstraite s'appliquant à un groupe.
- Finalité Sociale: Organiser la vie en société, distinguant le droit des autres règles sociales.
Caractères Spécifiques:
- Force Obligatoire: Contrainte de s'y soumettre, distinguant le droit des règles morales et religieuses.
- Sanction: Recours à des peines, contraintes étatiques, distinguant le droit des autres règles.
1.2 Divisions du Droit:
Ordre Juridique Interne:
Droit Public:
- Constitution.
- Droit Administratif.
- Droit de l'Urbanisme.
- Droit des Finances Publiques.
Droit Privé:
- Droit Civil.
- Droit Commercial.
- Droit du Travail.
- Droit Pénal.
Ordre Juridique Externe:
Droit Européen:
- Élaboré dans le cadre de l'Union européenne.
- Directement applicable en droit français.
- CJUE (Cour de Justice de l'Union Européenne).
Droit International:
- Somme d'accords bilatéraux et multilatéraux.
- Conventions protégeant les droits fondamentaux.
- Exemple: Cour Européenne des Droits de l'Homme.
Section 2 : Les Sources du Droit
1§ Les Sources Formelles du Droit : L'Écrit
1.1 Normes Nationales
La Constitution (4 octobre 1958) :
- Contient des articles régissant le statut du président, du gouvernement, et du parlement.
- Inclut des textes tels que la constitution de 1946, la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789, et la Charte de l'Environnement.
- Pyramide de Kelsen : Constitution en haut, suivie de la loi, des décrets, etc.
La Loi :
- Exprime la volonté générale et couvre les libertés publiques, droits civiques, nationalité, etc.
- Article 34 de la Constitution définit le domaine de la loi.
Les Règlements :
- Doivent obéir aux lois et à la Constitution.
- Deux catégories : règlements à valeur législative (ordonnances) et règlements à valeur réglementaire.
a) Ordonnances :
- Le Parlement délègue des compétences législatives au gouvernement sous certaines conditions.
- L'article 38 de la Constitution autorise le gouvernement à émettre des ordonnances.
- L'ordonnance nécessite une ratification par le Parlement pour avoir la valeur d'une loi.
b) Règlements à Valeur Réglementaire :
- Règles adoptées par le gouvernement dans les domaines qui ne relèvent pas de la loi.
- Incluent les décrets, arrêtés ministériels, arrêtés préfectoraux, et arrêtés municipaux.
c) Les Circulaires :
- Textes indicatifs émanant du ministère, sans valeur réglementaire.
1.2 Normes Supranationales
- Normes Communautaires : Droit originaire (traités fondateurs) et droit dérivé (règlements, directives, décisions, recommandations, avis) de l'Union Européenne.
- Normes Internationales : Droit européen des droits de l'homme, notamment la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1950).
2§ Les Sources Informelles : "Le Non-Écrit"
2.1 Compléments de la Loi
La Coutume :
- Pratique populaire, distinguée en secundum legem, praeter legem, et contra legem.
- Hiérarchiquement inférieure à la loi.
Les Principes Généraux du Droit (PGD) :
- Principes issus de l'évolution de la société, utilisés en l'absence ou en complément de la loi.
- Certains peuvent avoir une valeur quasi-constitutionnelle s'ils sont établis par la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel.
2.2 Acteurs de l'Interprétation de la Loi
Le Juge :
- Interprète et applique la loi, créant la jurisprudence.
- La jurisprudence lie seulement les parties d'un procès, pas les juges futurs.
La Doctrine :
- Travaux d'auteurs dédiés à l'étude du droit, contribuant à l'évolution des normes.
La Pratique Notariale :
- Les notaires adaptent des opérations juridiques en l'absence de réglementation dédiée, jouant un rôle clé dans l'évolution du droit.
1. L'ARTICULATION VERTICALE DES NORMES : LA HIÉRARCHIE DES NORMES
La hiérarchie des normes est structurée selon une pyramide, inspirée par le théoricien Kelsen.
Les blocs principaux sont :
- Bloc de constitutionnalité : Constitué des lois votées par le Parlement, il garantit le respect de la Constitution. Le contrôle de constitutionnalité est assuré par le Conseil constitutionnel.
- Bloc de légalité : Comprend les lois à valeur législative. Le contrôle de légalité vérifie la conformité des actes réglementaires à la loi.
- Bloc réglementaire : Composé des lois à valeur réglementaire. Ces normes sont édictées par le gouvernement.
Contrôles associés :
- Contrôle de constitutionnalité : Assuré par le Conseil constitutionnel, ce contrôle peut être initié par les citoyens via la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC).
- Contrôle de légalité : Exercé par le juge administratif, il vérifie la conformité des actes réglementaires à la loi.
- Contrôle de conventionnalité : Vérifie la conformité des lois aux traités internationaux. Les traités ont une valeur supérieure aux lois internes.
2. L'ARTICULATION HORIZONTALE DES NORMES
La naissance de la loi :
- Promulgation de la loi : Après adoption par le Parlement, le président a 15 jours pour la promulguer. Le contrôle de constitutionnalité peut intervenir avant la promulgation.
- Publication de la loi : La loi est publiée au Journal Officiel. Son entrée en vigueur peut être immédiate ou à une date ultérieure précisée dans la loi.
- Non-rétroactivité : La loi ne dispose que pour l'avenir selon l'article 2 du code civil.
L'abrogation de la loi :
- Une loi a vocation à s'appliquer indéfiniment, mais elle peut être abrogée explicitement par une nouvelle loi.
Place aux conflits de lois dans le temps :
- Article 2 du code civil : La loi ne peut avoir d'effets rétroactifs. Des exceptions peuvent être prévues par le législateur.
- Lois rétroactives : Exceptionnelles, justifiées par des droits fondamentaux importants.
- Lois interprétatives : Peuvent être rétroactives au jour de l'entrée en vigueur de la loi qu'elles interprètent. Elles clarifient des lois dépassées ou mal comprises.
SECTION 4 : Les éléments de droit international privé et les grandes classifications du droit
Notre système juridique repose sur un ensemble de règles régissant la vie sociale, appelé le droit objectif. Ce droit objectif régit la société (droit objectif) et les individus (droit subjectif). Les droits subjectifs sont des prérogatives reconnues à une personne par le droit objectif pour satisfaire un intérêt personnel.
Distinction entre les choses et les personnes
- Notion de biens et de personnes : Le code civil traite des personnes dans le livre I (article 16 à article 515), des biens dans le livre II (article 514 à 710-1), et de la propriété dans le livre III (article 711 à article 2278).
- Classification des droits subjectifs : On distingue entre droits patrimoniaux et droits extra-patrimoniaux.
Droits patrimoniaux :
- Caractéristiques : Ils portent sur le patrimoine, l'ensemble des droits et obligations d'une personne.
- Critères évaluables à l'argent : Ces droits sont évaluables en argent.
- Droits réels et droits personnels : Classification entre droits réels (portant sur une chose) et droits personnels (droit de créance).
Droits extra-patrimoniaux :
- Caractéristiques : Liés à la personne, ils ne sont pas évaluables en argent.
- Droits de l'homme et libertés fondamentales : Englobent le droit de vote, le droit à la vie, la liberté d'opinion, etc.
- Droits familiaux : Liés à la sphère intime, incluant les droits des époux et les droits familiaux divers.
Classification relative aux droits de la personnalité : Englobe le droit à l'image, le droit à la voix, le droit à la présomption d'innocence, etc.
Classification du droit de la personnalité : Protège l'intégrité physique et morale de la personne, englobant le droit au respect du corps, le droit à l'image, le droit à la vie privée, etc.