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Post-Bac
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Chap 4 - PJE

Chapitre 4 : La préservation de l'éducation de l'enfant mineur

Définition

Eduquer :
signifie développer les facultés physiques, intellectuelles, et morales de qqlqn.

Section 1 : Les modes d'éducation

§1. Les méthodes d'enseignement

loi du 26 juillet 2019 :
sur l'école de la confiance, il existe une obligation de scolariser l'enfant mineur ds l'âge de trois ans et une obligation de formation jusque 18 ans. La loi a également créé le service public de l'école inclusive pour les enfants ayant un handicap.

Cette scolarisation va intervenir dans un établissement public ou privé mais l’enseignement aura lieu dans un établissement. Dans de rares cas, l’enseignement peut se dérouler au domicile de l’enfant.

loi du 24 aout 2021 :
exige de la part des parents d'obtenir une autorisation du rectorat en avançant un motif légitime. Si l'autorisation est donnée, il faudra en informer la mairie qui procédera à une enquête la première année d'enseignement puis tous les deux ans, portant sur les raisons de ce choix, la compétence des enseignements et les concordances par rapport au proramme de l'EN.

§2. La religion de l'enfant

A retenir :

L’article 14 de la CIDE impose aux États signataires de respecter la liberté de pensée, de conscience et de religion de l'enfant mineur.

JP considere qu'a partir du moment ou il y a une décision qui est raltive à la religion de l'enfant, elle nécessite l'accord des deux parents (=pas de présomption de pouvoir).

§3. Les activités de loisirs créatifs ou sportives

Le choix appartient aux titulaires de l’autorité parentale et à l’enfant. Il importe que les parents puissent être accompagnés dans leur choix (ex : proches, professionnels de santé, services de l’état…). 


 Le JAF peut par le biais d’une mesure d’assistance éducative, contraindre les parents à limiter les activités de leur enfant.

§4. L'interdiction des violences éducatives ordinaires

loi du 10 juillet 2019 (CC) :
avant, ces violences étaient qualifiées de violences légères. ,Cette interdiction, on l’a doit à une condamnation de la France par la CJUE pour ne pas avoir interdit expressément la fessée aux enfants. Avant cette interdiction, la coutume était de parler d’un droit de correction manuelle des parents sur leur enfant.

Comme la coutume reconnaissait ce droit aux parents, il s’est propagé aux enseignants alors que le Code de l’éducation prohibe le fait pour un enseignant de lever la main sur un enfant. Les tribunaux parlaient de droit de correction mais cette fois attribué à l’enseignant. Ce n’était que les excès qui faisaient l’objet de sanctions (qui étaient moindre)

  • Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 novembre 2002 : un professeur des écoles qui revendiquait 30 ans d’expérience professionnelle a été condamné pour violences volontaires sur mineur de 15 ans pour avoir administré des gifles, des coups de pieds aux fesses, des coups de règles sur six de ses élèves qu’il jugeait un peu turbulents. Il a été condamné à payer une amende avec le bénéfice du sursis.  
  • Arrêt de la cour d’appel de Caen du 4 mai 1998 : relaxe d’un l’enseignant qui à la suite d’un comportement insolent de l’élève, a empoigné à deux mains le col de son pull, l’a levé de son pupitre pour le déplacer dans une salle deux étages plus bas sans que ses pieds ne touchent le sol.
  • Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 18 juin 2002 : un enseignant a été insulté par un élève avait riposté en lui donnant un léger coup de pied aux fesses. Il a plaidé la légitime défense et l’a obtenu. 
  • Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 novembre 2017 : condamnation d’une enseignante pour violences aggravées, elle avait excédé son pouvoir disciplinaire.  

Section 2 : L'instruction scolaire

§1. L'obligation d'être scolarisé

Cette obligation figure aux articles L131-1 et suivants du Code de l'Éducation.

L’autorité publique va contrôler que les enfants mineurs en âge d'être scolarisé sont effectivement inscrits dans un établissement scolaire. Ce contrôle d’inscription est diligenté par la mairie entre la liste des enfants scolarisables qui est comparée à la liste des enfants effectivement scolarisés. Les données de référence sont celles du dernier recensement et quand on choisit de scolarité l’enfant dans un établissement privé, on est pas tenu parce qu'on appelle la carte scolaire. L'article 227-17-1 du Code pénal punit le fait de ne pas inscrire un enfant dans un établissement scolaire sans excuse valable et en dépit d’une mise en demeure.

La loi rend obligatoire la tenue d’un registre d’appel afin d'identifier précisément les enfants qui ne seraient pas assidus aux cours. Là aussi, le manquement à l'assiduité scolaire est sanctionné pénalement par une contravention de la 4ème classe (amende maximale de 750€).

Le Code de l'Éducation exige (article L131-8) que les parents informe sans délai le motif d’absence de leur enfant, à défaut, le chef d'établissement peut relancer les parents et faute de réaction, ils peuvent recevoir un avertissement du rectorat . Si l’enfant est absent au moins quatre demi-journées dans le mois sans excuse valable, les parents reçoivent un avertissement du rectorat. Toutefois, si ce défaut d'assiduité persiste, avant la sanction pénale, le Code de l’éducation commande au chef d’établissement de proposer aux parents un accompagnement pour lutter contre l’absentéisme de leur enfant. 

§2. Les principaux droits, libertés et devoirs des élèves

 règlement prévoit l'obligation de respecter les autres élèves en prohibant les insultes, les faits de bizutage, le harcèlement, les brimades, les violences, le racket (= extorsion de fonds)... Le règlement impose de respecter les enseignants (article 433-5 du Code pénal qui réprime l’outrage à enseignant), de respecter le patrimoine mobilier et immobilier de l’établissement, respecter les horaires et les modalités d’évaluation… 


Il y a certaines libertés qui sont reconnues aux élèves comme la liberté d’association (uniquement dans les lycées). L’association est placée sous le contrôle du chef d’établissement et sa finalité ne doit être ni politique ni religieuse. En cas de transgression, elle ne pourra plus fonctionner au sein de l’établissement. Il y a également la liberté de réunion (collèges et lycées) en dehors des heures de cours notamment pour les délégués. Le chef d’établissement peut refuser ces réunions par une décision motivée. La liberté d’expression est aussi consacrée : les élèves disposent d’un tableau d’affichage et peuvent tenir un journal sous le contrôle du chef d’établissement. 


L’obligation de respecter la laïcité est consacrée à l’article L.141-5-1 du Code de l’éducation qui dispose : “Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.”

§3. La répression des comportements trangressifs de l'élève

A) Distribution entre punition scolaire et sanction disciplinaire

La punition est prononcée par le personnel éducatif de l’établissement (surveillants et/ou enseignant) ou par le chef d'établissement. Ces punitions sont censées réprimer des manquements de faible gravité au règlement intérieur ou de sanctionner une perturbation ponctuelle de la classe. Ce sont des réponses immédiates et sont suivies par la personne qui les a prononcées. Elles doivent nécessairement s'inscrire dans une démarche éducative. Il n’est pas possible de faire un recours devant une juridiction administrative (= mesure d’ordre intérieur).

Pour les sanctions disciplinaires, elles sont prononcées par le chef d'établissement après la réunion du Conseil de discipline. Elles sont réservées aux manquements les plus graves et doivent favoriser un processus de responsabilisation qui permet à la personne sanctionnée de prendre conscience qu'il y a des règles et que les transgresser peuvent avoir des conséquences pour elle, pour la victime et pour la communauté scolaire (ex : l’avertissement, le blâme, la mesure de responsabilisation, l’exclusion temporaire de la classe, l'exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services, l'exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services). Ces sanctions peuvent être prononcées avec ou sans sursis. Cette sanction peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. L’exclusion temporaire est une sanction disciplinaire alors que l’exclusion ponctuelle est une punition. L’exclusion ponctuelle est prononcée par l’enseignant mais elle relève de sa responsabilité personnelle. Elle suppose d’en informer le chef d’établissement et le CPE par écrit et de s’assurer que l’enfant est toujours sous la responsabilité d’un surveillant.

B) La procédure de sanction disciplinaire

Il n’y a pas de principe de légalité : on va avoir comme source le règlement intérieur mais la peine prononcée c’est l’une des peines citées précédemment et elle sera individualisée en fonction des circonstances, de la personnalité et de la situation de l’élève. Bien qu’il n’existe pas une liste de comportement, il en existe certains qui imposeront la saisine du Conseil de discipline (ex : harcèlement, tentative d’incendie, atteinte aux biens ou aux personnes…).


Les faits doivent être rapportés dans un rapport transmis au chef d’établissement ; soit la personne demande la réunion d’un CD soit c’est le chef qui prendra la décision. Les principes généraux du droit doivent s'appliquer : le principe du contradictoire, le droit de la défense, la proportionnalité et l’individualisation de la sanction et la motivation de la décision. L’élève et/ou ses représentants font l’objet d’une convocation qui doit arriver au minimum 5j avant la tenue du CD. 


Le CD évoque les faits et entend dans l’ordre l’élève mis en cause, son représentant légal et éventuellement la personne chargée de l’assister, deux enseignants de la classe de l’élève, les délégués, toute personne de l'établissement qui peut donner des informations, la personne auteur du rapport écrit et enfin les témoins. Puis l’élève présente sa défense, le CD se retire pour délibérer, est organisé un vote à bulletin secret et la décision est prise à la majorité des suffrages exprimés. Le chef d’établissement notifie à l'élève la décision oralement puis la décision est confirmée par écrit en recommandé avec accusé de réception. Si c’est l'exclusion définitive qui est prononcée, le rectorat est informé car c’est à lui de trouver un nouvel établissement à l'élève exclu. 


Le recours obéit au contentieux administratif : il y a obligatoirement un recours gracieux devant le recteur (délai d’un mois pour répondre), c’est à la notification du refus du recours gracieux que s’ouvre un délai de 2 mois pour saisir la juridiction administrative.  


Les sanctions sont inscrites dans le dossier administratif de l’élève et peuvent disparaître dans trois cas :

  • effacement automatique de la sanction (qui ne concerne pas l'exclusion définitive) : pour l’avertissement c’est 1 an, 2 ans pour un blâme et la mesure de responsabilisation et 3 ans pour les exclusions temporaires. 
  • amnistie de la sanction 
  • le juge administratif a annulé la sanction

§4. La responsabilité des enseignants

Sur le plan civil, c’est la loi du 5 avril 1937 qui a supprimé le système de présomption de faute qui pesait sur les enseignants.  Dorénavant, il faut prouver la faute de l’enseignant pour pouvoir engager sa responsabilité civile et si jamais le fait générateur de responsabilité est imputable à un dysfonctionnement du service, il faudra rechercher la responsabilité de l'État selon les règles du droit administratif.  


L’enseignant est responsable du fait dommageable causé par ses élèves. Il existe en responsabilité civile un principe de responsabilité du fait d’autrui. Il s’agit de l'article 1242 du Code civil qui vise les instituteurs (= enseignants), la JP considère que ce principe s'applique à toutes personnes ayant une mission d'enseignement ou d'éducation sauf les membres de l’enseignement supérieur. Cette loi de 1937 permet de subsister la responsabilité de l'État à celle de l'enseignant même en cas de faute personnelle pour une meilleure indemnisation des victimes.

Post-Bac
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Chap 4 - PJE

Chapitre 4 : La préservation de l'éducation de l'enfant mineur

Définition

Eduquer :
signifie développer les facultés physiques, intellectuelles, et morales de qqlqn.

Section 1 : Les modes d'éducation

§1. Les méthodes d'enseignement

loi du 26 juillet 2019 :
sur l'école de la confiance, il existe une obligation de scolariser l'enfant mineur ds l'âge de trois ans et une obligation de formation jusque 18 ans. La loi a également créé le service public de l'école inclusive pour les enfants ayant un handicap.

Cette scolarisation va intervenir dans un établissement public ou privé mais l’enseignement aura lieu dans un établissement. Dans de rares cas, l’enseignement peut se dérouler au domicile de l’enfant.

loi du 24 aout 2021 :
exige de la part des parents d'obtenir une autorisation du rectorat en avançant un motif légitime. Si l'autorisation est donnée, il faudra en informer la mairie qui procédera à une enquête la première année d'enseignement puis tous les deux ans, portant sur les raisons de ce choix, la compétence des enseignements et les concordances par rapport au proramme de l'EN.

§2. La religion de l'enfant

A retenir :

L’article 14 de la CIDE impose aux États signataires de respecter la liberté de pensée, de conscience et de religion de l'enfant mineur.

JP considere qu'a partir du moment ou il y a une décision qui est raltive à la religion de l'enfant, elle nécessite l'accord des deux parents (=pas de présomption de pouvoir).

§3. Les activités de loisirs créatifs ou sportives

Le choix appartient aux titulaires de l’autorité parentale et à l’enfant. Il importe que les parents puissent être accompagnés dans leur choix (ex : proches, professionnels de santé, services de l’état…). 


 Le JAF peut par le biais d’une mesure d’assistance éducative, contraindre les parents à limiter les activités de leur enfant.

§4. L'interdiction des violences éducatives ordinaires

loi du 10 juillet 2019 (CC) :
avant, ces violences étaient qualifiées de violences légères. ,Cette interdiction, on l’a doit à une condamnation de la France par la CJUE pour ne pas avoir interdit expressément la fessée aux enfants. Avant cette interdiction, la coutume était de parler d’un droit de correction manuelle des parents sur leur enfant.

Comme la coutume reconnaissait ce droit aux parents, il s’est propagé aux enseignants alors que le Code de l’éducation prohibe le fait pour un enseignant de lever la main sur un enfant. Les tribunaux parlaient de droit de correction mais cette fois attribué à l’enseignant. Ce n’était que les excès qui faisaient l’objet de sanctions (qui étaient moindre)

  • Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 novembre 2002 : un professeur des écoles qui revendiquait 30 ans d’expérience professionnelle a été condamné pour violences volontaires sur mineur de 15 ans pour avoir administré des gifles, des coups de pieds aux fesses, des coups de règles sur six de ses élèves qu’il jugeait un peu turbulents. Il a été condamné à payer une amende avec le bénéfice du sursis.  
  • Arrêt de la cour d’appel de Caen du 4 mai 1998 : relaxe d’un l’enseignant qui à la suite d’un comportement insolent de l’élève, a empoigné à deux mains le col de son pull, l’a levé de son pupitre pour le déplacer dans une salle deux étages plus bas sans que ses pieds ne touchent le sol.
  • Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 18 juin 2002 : un enseignant a été insulté par un élève avait riposté en lui donnant un léger coup de pied aux fesses. Il a plaidé la légitime défense et l’a obtenu. 
  • Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 novembre 2017 : condamnation d’une enseignante pour violences aggravées, elle avait excédé son pouvoir disciplinaire.  

Section 2 : L'instruction scolaire

§1. L'obligation d'être scolarisé

Cette obligation figure aux articles L131-1 et suivants du Code de l'Éducation.

L’autorité publique va contrôler que les enfants mineurs en âge d'être scolarisé sont effectivement inscrits dans un établissement scolaire. Ce contrôle d’inscription est diligenté par la mairie entre la liste des enfants scolarisables qui est comparée à la liste des enfants effectivement scolarisés. Les données de référence sont celles du dernier recensement et quand on choisit de scolarité l’enfant dans un établissement privé, on est pas tenu parce qu'on appelle la carte scolaire. L'article 227-17-1 du Code pénal punit le fait de ne pas inscrire un enfant dans un établissement scolaire sans excuse valable et en dépit d’une mise en demeure.

La loi rend obligatoire la tenue d’un registre d’appel afin d'identifier précisément les enfants qui ne seraient pas assidus aux cours. Là aussi, le manquement à l'assiduité scolaire est sanctionné pénalement par une contravention de la 4ème classe (amende maximale de 750€).

Le Code de l'Éducation exige (article L131-8) que les parents informe sans délai le motif d’absence de leur enfant, à défaut, le chef d'établissement peut relancer les parents et faute de réaction, ils peuvent recevoir un avertissement du rectorat . Si l’enfant est absent au moins quatre demi-journées dans le mois sans excuse valable, les parents reçoivent un avertissement du rectorat. Toutefois, si ce défaut d'assiduité persiste, avant la sanction pénale, le Code de l’éducation commande au chef d’établissement de proposer aux parents un accompagnement pour lutter contre l’absentéisme de leur enfant. 

§2. Les principaux droits, libertés et devoirs des élèves

 règlement prévoit l'obligation de respecter les autres élèves en prohibant les insultes, les faits de bizutage, le harcèlement, les brimades, les violences, le racket (= extorsion de fonds)... Le règlement impose de respecter les enseignants (article 433-5 du Code pénal qui réprime l’outrage à enseignant), de respecter le patrimoine mobilier et immobilier de l’établissement, respecter les horaires et les modalités d’évaluation… 


Il y a certaines libertés qui sont reconnues aux élèves comme la liberté d’association (uniquement dans les lycées). L’association est placée sous le contrôle du chef d’établissement et sa finalité ne doit être ni politique ni religieuse. En cas de transgression, elle ne pourra plus fonctionner au sein de l’établissement. Il y a également la liberté de réunion (collèges et lycées) en dehors des heures de cours notamment pour les délégués. Le chef d’établissement peut refuser ces réunions par une décision motivée. La liberté d’expression est aussi consacrée : les élèves disposent d’un tableau d’affichage et peuvent tenir un journal sous le contrôle du chef d’établissement. 


L’obligation de respecter la laïcité est consacrée à l’article L.141-5-1 du Code de l’éducation qui dispose : “Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.”

§3. La répression des comportements trangressifs de l'élève

A) Distribution entre punition scolaire et sanction disciplinaire

La punition est prononcée par le personnel éducatif de l’établissement (surveillants et/ou enseignant) ou par le chef d'établissement. Ces punitions sont censées réprimer des manquements de faible gravité au règlement intérieur ou de sanctionner une perturbation ponctuelle de la classe. Ce sont des réponses immédiates et sont suivies par la personne qui les a prononcées. Elles doivent nécessairement s'inscrire dans une démarche éducative. Il n’est pas possible de faire un recours devant une juridiction administrative (= mesure d’ordre intérieur).

Pour les sanctions disciplinaires, elles sont prononcées par le chef d'établissement après la réunion du Conseil de discipline. Elles sont réservées aux manquements les plus graves et doivent favoriser un processus de responsabilisation qui permet à la personne sanctionnée de prendre conscience qu'il y a des règles et que les transgresser peuvent avoir des conséquences pour elle, pour la victime et pour la communauté scolaire (ex : l’avertissement, le blâme, la mesure de responsabilisation, l’exclusion temporaire de la classe, l'exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services, l'exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services). Ces sanctions peuvent être prononcées avec ou sans sursis. Cette sanction peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. L’exclusion temporaire est une sanction disciplinaire alors que l’exclusion ponctuelle est une punition. L’exclusion ponctuelle est prononcée par l’enseignant mais elle relève de sa responsabilité personnelle. Elle suppose d’en informer le chef d’établissement et le CPE par écrit et de s’assurer que l’enfant est toujours sous la responsabilité d’un surveillant.

B) La procédure de sanction disciplinaire

Il n’y a pas de principe de légalité : on va avoir comme source le règlement intérieur mais la peine prononcée c’est l’une des peines citées précédemment et elle sera individualisée en fonction des circonstances, de la personnalité et de la situation de l’élève. Bien qu’il n’existe pas une liste de comportement, il en existe certains qui imposeront la saisine du Conseil de discipline (ex : harcèlement, tentative d’incendie, atteinte aux biens ou aux personnes…).


Les faits doivent être rapportés dans un rapport transmis au chef d’établissement ; soit la personne demande la réunion d’un CD soit c’est le chef qui prendra la décision. Les principes généraux du droit doivent s'appliquer : le principe du contradictoire, le droit de la défense, la proportionnalité et l’individualisation de la sanction et la motivation de la décision. L’élève et/ou ses représentants font l’objet d’une convocation qui doit arriver au minimum 5j avant la tenue du CD. 


Le CD évoque les faits et entend dans l’ordre l’élève mis en cause, son représentant légal et éventuellement la personne chargée de l’assister, deux enseignants de la classe de l’élève, les délégués, toute personne de l'établissement qui peut donner des informations, la personne auteur du rapport écrit et enfin les témoins. Puis l’élève présente sa défense, le CD se retire pour délibérer, est organisé un vote à bulletin secret et la décision est prise à la majorité des suffrages exprimés. Le chef d’établissement notifie à l'élève la décision oralement puis la décision est confirmée par écrit en recommandé avec accusé de réception. Si c’est l'exclusion définitive qui est prononcée, le rectorat est informé car c’est à lui de trouver un nouvel établissement à l'élève exclu. 


Le recours obéit au contentieux administratif : il y a obligatoirement un recours gracieux devant le recteur (délai d’un mois pour répondre), c’est à la notification du refus du recours gracieux que s’ouvre un délai de 2 mois pour saisir la juridiction administrative.  


Les sanctions sont inscrites dans le dossier administratif de l’élève et peuvent disparaître dans trois cas :

  • effacement automatique de la sanction (qui ne concerne pas l'exclusion définitive) : pour l’avertissement c’est 1 an, 2 ans pour un blâme et la mesure de responsabilisation et 3 ans pour les exclusions temporaires. 
  • amnistie de la sanction 
  • le juge administratif a annulé la sanction

§4. La responsabilité des enseignants

Sur le plan civil, c’est la loi du 5 avril 1937 qui a supprimé le système de présomption de faute qui pesait sur les enseignants.  Dorénavant, il faut prouver la faute de l’enseignant pour pouvoir engager sa responsabilité civile et si jamais le fait générateur de responsabilité est imputable à un dysfonctionnement du service, il faudra rechercher la responsabilité de l'État selon les règles du droit administratif.  


L’enseignant est responsable du fait dommageable causé par ses élèves. Il existe en responsabilité civile un principe de responsabilité du fait d’autrui. Il s’agit de l'article 1242 du Code civil qui vise les instituteurs (= enseignants), la JP considère que ce principe s'applique à toutes personnes ayant une mission d'enseignement ou d'éducation sauf les membres de l’enseignement supérieur. Cette loi de 1937 permet de subsister la responsabilité de l'État à celle de l'enseignant même en cas de faute personnelle pour une meilleure indemnisation des victimes.