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Article 1094-1

La présence du conjoint survivant parmi les héritiers légaux n'a pas toujours été évidente. En effet, le lien entre le défunt et le conjoint survivant est basé sur le mariage, un lien familial en dehors des relations de parenté. Le mariage repose sur des affections, un consentement et une liberté conjugale au sein d'une structure horizontale.

En incluant le conjoint survivant dans le cercle familial, se pose la question de savoir comment organiser la transmission en faveur du veuvage : la loi ou la volonté ?


Historiquement, les transferts de patrimoine visant à protéger le conjoint survivant n'ont jamais été proscrits. En effet, le droit n'a jamais empêché les conjoints de se faire des libéralités à cause de mort. Le système juridique français était favorable à de telles dispositions.

Aujourd'hui, l'idée d'abandonner la question de la transmission successorale à la volonté reste prépondérante. Sans changer cette logique, le droit a favorisé les volontés privées en élargissant le champ des outils disponibles et en améliorant leur efficacité.

La première réforme significative date de 1896 et concerne la quotité disponible spéciale entre époux, restée inchangée jusqu'à ce jour selon l'article 1094-1 du Code civil. Cette réforme vise à atténuer l'impact de la contrainte de l'ordre public réservataire face aux libéralités entre conjoints, ajustant ainsi la contrainte liée à la réserve.


Cette quotité spéciale, consacrée par la loi du 1er août 1972, établit les droits successoraux du conjoint survivant, lui accordant une position significative dans la succession de son conjoint. Fréquemment invoquée au détriment des enfants du défunt, cette part spécifique disponible génère un contentieux successoral important.

Définition

- La réserve héréditaire (article 912 alinéa 1 du Code civil) :
La réserve héréditaire représente la part du patrimoine du défunt automatiquement attribuée à l'héritier réservataire. Elle constitue un élément fondamental de l'ordre public successoral, et à ce titre, personne, y compris le défunt lui-même, ne peut remettre en question son existence. L'héritier réservataire a ainsi le droit de la revendiquer, même si cela va à l'encontre des volontés préalables du défunt. Par conséquent, si le défunt a effectué des libéralités dépassant la quotité disponible, les héritiers réservataires ont le droit d'entamer une action en justice pour réduire ces libéralités. Aujourd'hui, la qualité d'héritier réservataire est accordée à deux catégories de proches du défunt : - Les descendants. - Le conjoint survivant, mais seulement en l'absence d'enfants.
- La quotité disponible (article 912 alinéa 2 du Code civil) :
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt peut disposer librement par des libéralités.

L'article 1094-1 instaure une quotité spéciale en faveur du conjoint survivant, visant à ajuster la part disponible du patrimoine afin d'éviter une diminution rapide des libéralités accordées au conjoint survivant. Cette mesure reflète la bienveillance de la loi envers les libéralités destinées au conjoint survivant, une bienveillance qui trouvait son origine dans le fait que la loi n'intervenait pratiquement pas dans les successions pour protéger le conjoint survivant. On s'attendait donc à ce que ce soient les libéralités entre époux qui assurent la protection du veuf ou de la veuve.

Ainsi, afin de prévenir une diminution trop rapide de ces libéralités, la quotité disponible spéciale propose trois options :


  • Option 1 : la quotité disponible ordinaire en pleine propriété.
  • Option 2: 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit.
  • Option 3 : l'intégralité de l'usufruit sur l'ensemble de la succession.


Précision : parfois le conjoint survivant peut choisir son option après le décès en vertu d'une clause spécifique dans l'acte de libéralité. Le conjoint survivant pourra sélectionner l'une des quotités prévues par la loi, bénéficiant ainsi d'une souplesse pour déterminer l'option à choisir concernant ses droits.

L'option 2 est la plus élevée de l'article 1094-1 mais ne dépasse pas la réserve héréditaire car la nue-propriété est réservée aux héritiers réservataires.

Parfois, le de cujus ne précise pas explicitement son choix, mais la nature de la libéralité elle-même peut donner des indications :


  • Si la libéralité est accordée exclusivement en propriété, cela implique l'application de la quotité disponible en pleine propriété.


  • En cas de libéralité exclusive en usufruit, le de cujus a clairement exprimé son souhait d'attribuer au conjoint survivant une quotité disponible spéciale en usufruit sur l'ensemble de la succession.


  • La combinaison d'une libéralité en propriété et d'une autre en usufruit indique probablement un choix de 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit.

L'article 1094-1 a été conçu notamment pour privilégier le conjoint survivant à une époque où ses droits successoraux étaient limités en présence de descendants. Ainsi, si tel est le souhait du de cujus, le conjoint survivant peut bénéficier de libéralités plus avantageuses qu'un tiers, notamment en optant pour un usufruit portant sur l'intégralité de la succession. Dans ce cas, il reçoit l'usufruit des biens constituant la réserve héréditaire, tandis que les descendants n'en héritent que la nue-propriété.


Cela a soulevé la question de la combinaison de ce disponible spécial avec le disponible ordinaire de l'article 913 du Code civil. En 1984, la jurisprudence a tranché en affirmant qu'un époux peut non seulement gratifier son conjoint de l'usufruit total de ses biens successoraux, conformément à l'article 1094-1 du Code civil, mais peut également disposer « au profit d'un ou plusieurs de ses enfants » de la nue-propriété de la quotité disponible ordinaire (Civ. 1re, 26 avril 1984).


Pour la combinaison des quotités, il convient désormais de suivre les règles suivantes :


  1. Chacun des gratifiés ne peut recevoir que dans les limites de la quotité disponible que la loi lui permet de recueillir ;
  2. Le total des libéralités ne doit pas excéder le disponible ordinaire majoré de ce que lui ajoute le disponible spécial ; 
  3. Les libéralités consenties aux tiers s'imputent exclusivement sur le disponible ordinaire et celles consenties au conjoint s'imputent principalement sur le disponible ordinaire si elles sont en pleine propriété, mais sur l'excédent résultant du disponible spécial si elles ne sont qu'en usufruit.


Par un arrêt du 12 mai 2010, la Cour de cassation a confirmé la jurisprudence établie en 1984, tout en apportant une précision importante. Pour la première fois, elle a indiqué que la nue-propriété de la quotité disponible peut faire l'objet d'une libéralité non exclusivement destinée « au profit d'un ou de plusieurs enfants », mais plutôt « au profit d'un tiers », une formulation bien plus étendue.

Par conséquent, un tiers, n'étant ni un descendant ni même un membre de la famille – par exemple, une concubine adultère – peut recevoir la nue-propriété de la quotité disponible.

A retenir :

Problème : l'usufruit de la totalité de la succession (l'option 3) sacrifie le principe traditionnel du droit des héritiers réservataires d'exiger de recevoir leur réserve en pleine propriété, ils ne recevront que la nue-propriété.

LIMITES

Première limite - liée au cantonnement :

Il existe depuis 2006, une exception au caractère indivisible de l’option : l'article 1094-1 al 2 décrit le mécanisme de cantonnement des libéralités. Le législateur a prévu que le bénéficiaire de la libéralité a le droit de cantonner son émolument. Il s'agit de la faculté pour le conjoint survivant bénéficiaire d’une donation au dernier vivant ou d’un testament de limiter ses droits sur une partie seulement de ce qu’il doit recevoir de la succession.

- Pour le gratifié : le cantonnement permet d’individualiser son émolument en nature (choisir un ou plusieurs biens déterminés) et de le limiter en valeur (éviter l’impôt sur la fortune, une indemnité de réduction, etc).

- Pour les héritiers : le cantonnement augmente leur part sans constituer une libéralité supplémentaire, qui aurait des conséquences fiscales propres.

Donc le conjoint survivant sera censé ne jamais avoir été appelé par la libéralité à autre chose que son émolument = réelle atteinte à l’indivisibilité de l’option.


Conditions d’existence :

- Le cantonnement est possible s’il n’a pas été écarté par le de cujus et si la succession a été acceptée par au moins un héritier.

- Le cantonnement s’applique à toute libéralité à cause de mort au bénéfice du conjoint : la succession doit donc être testamentaire (pas ab intestat), le cantonnement de la libéralité se fait mortis causa.

- Le cantonnement ne peut porter que sur des biens de la succession, puisque tout bien non cantonné sera transmis avec la succession aux héritiers.

L’article 1094-1 al 1 fait référence à la présence d’enfants ou descendants : il semble que le cantonnement ne soit possible qu’en présence d’héritiers réservataires.

- Il n’y a pas de cantonnement des donations entre époux faites par contrat de mariage ni des donations de biens présents au conjoint survivant. A priori cela comprend aussi la réversion d’usufruit avec exercice différé au décès, puisque c’est un droit acquis au jour de l’acceptation de la réversion, mais ce point est débattu.

- Il n’y a pas de cantonnement des avantages matrimoniaux, puisque ce ne sont pas des libéralités.


Deuxième limite - liée à l'articulation des droits légaux avec le bénéfice de libéralités en présence de descendants réservataires :

La quotité disponible spéciale entre époux n’octroie pas au conjoint survivant une portion supplémentaire et cumulable du patrimoine du défunt. C’est ce que précise l’article 758-6 du Code civil qui, créé par la loi du 23 juin 2006, fixe une règle d’imputation spécifique à la quotité spéciale disponible entre époux.

Ainsi, les biens reçus par le conjoint survivant au titre de libéralités, conformément à l'article 1094-1 du Code civil, sont pris en considération dans le calcul de ses droits dans la succession. En conséquence, il ne peut pas utiliser l'existence de libéralités, telles que des legs ou des donations, pour augmenter le montant global de ses droits dans la succession.

À cet égard, la loi applique le caractère absolu de la quotité disponible spéciale entre époux, une notion établie de longue date par la jurisprudence. En effet, la Cour de cassation a statué qu'une veuve, bénéficiaire de l'ensemble des biens constituant la succession de son mari et ayant choisi, lors de l'acte de partage, un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, tout en recevant sa part légale, ne peut revendiquer les avantages d'une disposition testamentaire la libérant partiellement de ses obligations en tant qu'usufruitière. Cela entraînerait une attribution excédant les droits dont son mari pouvait disposer (Civ. 1re, 18 oct. 1994).

Troisième limite - liée à la conversion en usufruit de la libéralité :


L'article 1098 du Code civil reconnait une possibilité d'intervention des enfants issus d'une précédente union du défunt, même lorsque cette libéralité est accordée dans le respect des limites de la quotité disponible spéciale. En effet, à moins que le défunt n'exprime une volonté contraire, les enfants issus d'une première union ont la possibilité d'obtenir la conversion en usufruit de la libéralité octroyée en pleine propriété au conjoint survivant. Cette conversion peut être demandée individuellement par chaque enfant, dans la mesure de la part successorale qui lui reviendrait en l'absence du conjoint survivant.

A retenir :

L'article 1094-1 s'applique uniquement dans les successions où le défunt laisse un conjoint survivant c'est-à-dire un conjoint marié, non divorcé au sens de l'article 732 du Code civil, et des descendants issus ou non du mariage.



Article 1094-1

La présence du conjoint survivant parmi les héritiers légaux n'a pas toujours été évidente. En effet, le lien entre le défunt et le conjoint survivant est basé sur le mariage, un lien familial en dehors des relations de parenté. Le mariage repose sur des affections, un consentement et une liberté conjugale au sein d'une structure horizontale.

En incluant le conjoint survivant dans le cercle familial, se pose la question de savoir comment organiser la transmission en faveur du veuvage : la loi ou la volonté ?


Historiquement, les transferts de patrimoine visant à protéger le conjoint survivant n'ont jamais été proscrits. En effet, le droit n'a jamais empêché les conjoints de se faire des libéralités à cause de mort. Le système juridique français était favorable à de telles dispositions.

Aujourd'hui, l'idée d'abandonner la question de la transmission successorale à la volonté reste prépondérante. Sans changer cette logique, le droit a favorisé les volontés privées en élargissant le champ des outils disponibles et en améliorant leur efficacité.

La première réforme significative date de 1896 et concerne la quotité disponible spéciale entre époux, restée inchangée jusqu'à ce jour selon l'article 1094-1 du Code civil. Cette réforme vise à atténuer l'impact de la contrainte de l'ordre public réservataire face aux libéralités entre conjoints, ajustant ainsi la contrainte liée à la réserve.


Cette quotité spéciale, consacrée par la loi du 1er août 1972, établit les droits successoraux du conjoint survivant, lui accordant une position significative dans la succession de son conjoint. Fréquemment invoquée au détriment des enfants du défunt, cette part spécifique disponible génère un contentieux successoral important.

Définition

- La réserve héréditaire (article 912 alinéa 1 du Code civil) :
La réserve héréditaire représente la part du patrimoine du défunt automatiquement attribuée à l'héritier réservataire. Elle constitue un élément fondamental de l'ordre public successoral, et à ce titre, personne, y compris le défunt lui-même, ne peut remettre en question son existence. L'héritier réservataire a ainsi le droit de la revendiquer, même si cela va à l'encontre des volontés préalables du défunt. Par conséquent, si le défunt a effectué des libéralités dépassant la quotité disponible, les héritiers réservataires ont le droit d'entamer une action en justice pour réduire ces libéralités. Aujourd'hui, la qualité d'héritier réservataire est accordée à deux catégories de proches du défunt : - Les descendants. - Le conjoint survivant, mais seulement en l'absence d'enfants.
- La quotité disponible (article 912 alinéa 2 du Code civil) :
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt peut disposer librement par des libéralités.

L'article 1094-1 instaure une quotité spéciale en faveur du conjoint survivant, visant à ajuster la part disponible du patrimoine afin d'éviter une diminution rapide des libéralités accordées au conjoint survivant. Cette mesure reflète la bienveillance de la loi envers les libéralités destinées au conjoint survivant, une bienveillance qui trouvait son origine dans le fait que la loi n'intervenait pratiquement pas dans les successions pour protéger le conjoint survivant. On s'attendait donc à ce que ce soient les libéralités entre époux qui assurent la protection du veuf ou de la veuve.

Ainsi, afin de prévenir une diminution trop rapide de ces libéralités, la quotité disponible spéciale propose trois options :


  • Option 1 : la quotité disponible ordinaire en pleine propriété.
  • Option 2: 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit.
  • Option 3 : l'intégralité de l'usufruit sur l'ensemble de la succession.


Précision : parfois le conjoint survivant peut choisir son option après le décès en vertu d'une clause spécifique dans l'acte de libéralité. Le conjoint survivant pourra sélectionner l'une des quotités prévues par la loi, bénéficiant ainsi d'une souplesse pour déterminer l'option à choisir concernant ses droits.

L'option 2 est la plus élevée de l'article 1094-1 mais ne dépasse pas la réserve héréditaire car la nue-propriété est réservée aux héritiers réservataires.

Parfois, le de cujus ne précise pas explicitement son choix, mais la nature de la libéralité elle-même peut donner des indications :


  • Si la libéralité est accordée exclusivement en propriété, cela implique l'application de la quotité disponible en pleine propriété.


  • En cas de libéralité exclusive en usufruit, le de cujus a clairement exprimé son souhait d'attribuer au conjoint survivant une quotité disponible spéciale en usufruit sur l'ensemble de la succession.


  • La combinaison d'une libéralité en propriété et d'une autre en usufruit indique probablement un choix de 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit.

L'article 1094-1 a été conçu notamment pour privilégier le conjoint survivant à une époque où ses droits successoraux étaient limités en présence de descendants. Ainsi, si tel est le souhait du de cujus, le conjoint survivant peut bénéficier de libéralités plus avantageuses qu'un tiers, notamment en optant pour un usufruit portant sur l'intégralité de la succession. Dans ce cas, il reçoit l'usufruit des biens constituant la réserve héréditaire, tandis que les descendants n'en héritent que la nue-propriété.


Cela a soulevé la question de la combinaison de ce disponible spécial avec le disponible ordinaire de l'article 913 du Code civil. En 1984, la jurisprudence a tranché en affirmant qu'un époux peut non seulement gratifier son conjoint de l'usufruit total de ses biens successoraux, conformément à l'article 1094-1 du Code civil, mais peut également disposer « au profit d'un ou plusieurs de ses enfants » de la nue-propriété de la quotité disponible ordinaire (Civ. 1re, 26 avril 1984).


Pour la combinaison des quotités, il convient désormais de suivre les règles suivantes :


  1. Chacun des gratifiés ne peut recevoir que dans les limites de la quotité disponible que la loi lui permet de recueillir ;
  2. Le total des libéralités ne doit pas excéder le disponible ordinaire majoré de ce que lui ajoute le disponible spécial ; 
  3. Les libéralités consenties aux tiers s'imputent exclusivement sur le disponible ordinaire et celles consenties au conjoint s'imputent principalement sur le disponible ordinaire si elles sont en pleine propriété, mais sur l'excédent résultant du disponible spécial si elles ne sont qu'en usufruit.


Par un arrêt du 12 mai 2010, la Cour de cassation a confirmé la jurisprudence établie en 1984, tout en apportant une précision importante. Pour la première fois, elle a indiqué que la nue-propriété de la quotité disponible peut faire l'objet d'une libéralité non exclusivement destinée « au profit d'un ou de plusieurs enfants », mais plutôt « au profit d'un tiers », une formulation bien plus étendue.

Par conséquent, un tiers, n'étant ni un descendant ni même un membre de la famille – par exemple, une concubine adultère – peut recevoir la nue-propriété de la quotité disponible.

A retenir :

Problème : l'usufruit de la totalité de la succession (l'option 3) sacrifie le principe traditionnel du droit des héritiers réservataires d'exiger de recevoir leur réserve en pleine propriété, ils ne recevront que la nue-propriété.

LIMITES

Première limite - liée au cantonnement :

Il existe depuis 2006, une exception au caractère indivisible de l’option : l'article 1094-1 al 2 décrit le mécanisme de cantonnement des libéralités. Le législateur a prévu que le bénéficiaire de la libéralité a le droit de cantonner son émolument. Il s'agit de la faculté pour le conjoint survivant bénéficiaire d’une donation au dernier vivant ou d’un testament de limiter ses droits sur une partie seulement de ce qu’il doit recevoir de la succession.

- Pour le gratifié : le cantonnement permet d’individualiser son émolument en nature (choisir un ou plusieurs biens déterminés) et de le limiter en valeur (éviter l’impôt sur la fortune, une indemnité de réduction, etc).

- Pour les héritiers : le cantonnement augmente leur part sans constituer une libéralité supplémentaire, qui aurait des conséquences fiscales propres.

Donc le conjoint survivant sera censé ne jamais avoir été appelé par la libéralité à autre chose que son émolument = réelle atteinte à l’indivisibilité de l’option.


Conditions d’existence :

- Le cantonnement est possible s’il n’a pas été écarté par le de cujus et si la succession a été acceptée par au moins un héritier.

- Le cantonnement s’applique à toute libéralité à cause de mort au bénéfice du conjoint : la succession doit donc être testamentaire (pas ab intestat), le cantonnement de la libéralité se fait mortis causa.

- Le cantonnement ne peut porter que sur des biens de la succession, puisque tout bien non cantonné sera transmis avec la succession aux héritiers.

L’article 1094-1 al 1 fait référence à la présence d’enfants ou descendants : il semble que le cantonnement ne soit possible qu’en présence d’héritiers réservataires.

- Il n’y a pas de cantonnement des donations entre époux faites par contrat de mariage ni des donations de biens présents au conjoint survivant. A priori cela comprend aussi la réversion d’usufruit avec exercice différé au décès, puisque c’est un droit acquis au jour de l’acceptation de la réversion, mais ce point est débattu.

- Il n’y a pas de cantonnement des avantages matrimoniaux, puisque ce ne sont pas des libéralités.


Deuxième limite - liée à l'articulation des droits légaux avec le bénéfice de libéralités en présence de descendants réservataires :

La quotité disponible spéciale entre époux n’octroie pas au conjoint survivant une portion supplémentaire et cumulable du patrimoine du défunt. C’est ce que précise l’article 758-6 du Code civil qui, créé par la loi du 23 juin 2006, fixe une règle d’imputation spécifique à la quotité spéciale disponible entre époux.

Ainsi, les biens reçus par le conjoint survivant au titre de libéralités, conformément à l'article 1094-1 du Code civil, sont pris en considération dans le calcul de ses droits dans la succession. En conséquence, il ne peut pas utiliser l'existence de libéralités, telles que des legs ou des donations, pour augmenter le montant global de ses droits dans la succession.

À cet égard, la loi applique le caractère absolu de la quotité disponible spéciale entre époux, une notion établie de longue date par la jurisprudence. En effet, la Cour de cassation a statué qu'une veuve, bénéficiaire de l'ensemble des biens constituant la succession de son mari et ayant choisi, lors de l'acte de partage, un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, tout en recevant sa part légale, ne peut revendiquer les avantages d'une disposition testamentaire la libérant partiellement de ses obligations en tant qu'usufruitière. Cela entraînerait une attribution excédant les droits dont son mari pouvait disposer (Civ. 1re, 18 oct. 1994).

Troisième limite - liée à la conversion en usufruit de la libéralité :


L'article 1098 du Code civil reconnait une possibilité d'intervention des enfants issus d'une précédente union du défunt, même lorsque cette libéralité est accordée dans le respect des limites de la quotité disponible spéciale. En effet, à moins que le défunt n'exprime une volonté contraire, les enfants issus d'une première union ont la possibilité d'obtenir la conversion en usufruit de la libéralité octroyée en pleine propriété au conjoint survivant. Cette conversion peut être demandée individuellement par chaque enfant, dans la mesure de la part successorale qui lui reviendrait en l'absence du conjoint survivant.

A retenir :

L'article 1094-1 s'applique uniquement dans les successions où le défunt laisse un conjoint survivant c'est-à-dire un conjoint marié, non divorcé au sens de l'article 732 du Code civil, et des descendants issus ou non du mariage.