- Le principe: la non-rétroactivité.
Non-rétroactive. ne peuvent s'appliquer à des faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur
Art. 112-1 al1 et 2 CP : "Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date."
Portée du principe. Le principe de non-rétroactivité constitue un corollaire logique du principe de légalité criminelle, les justiciables ne pouvant deviner les évolutions législatives.
- Exceptions: la rétroactivité in mitius
Rétroactive. En certaines circonstances, parce qu'un justiciable pourrait avoir intérêt à bénéficier des dispositions nouvelles, la loi nouvelle de fond lui est applicable de façon rétroactive. Tel est le cas lorsqu'elle lui est favorable, c'est-à-dire moins sévère que les dispositions applicables au jour de l'infraction, notamment lorsque les peines évoluent à la baisse.
Art. 112-1 al 3 CP : "Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes."
Portée de l'exception. La rétroactivité in mitius se justifie non seulement au regard du principe de légalité criminelle mais encore de celui de nécessité des peines. Si le législateur a jugé utile de réduire la sanction pénale, c'est que le quantum précédant n'était plus nécessaire.
Conditions. Encore faut-il que l'infraction commise avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle n'ait pas fait l'objet d'une condamnation passée en force de jugée.
Difficultés. - La détermination de la nature de la loi: plus ou moins favorable?
- La détermination du moment de consommation de l'infraction