Principe de territorialité. Par principe, la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République, selon l'art 113-2 CP
Idée générale. La compétence territoriale est largement entendue, si bien elle exclut peu l'application de la loi pénale.
Notion de territoire. Le territoire vise non seulement les espaces terrestres en métropole comme les outre-mer mais encore les espaces maritimes et aériens qui y sont liés, en vertu de l'art 113-1 CP
Air et mer. Concrètement, l'espace maritime comprend la mer territoriale(12 miles) et dans certains cas, la zone économique exclusive (200 miles), à l'exclusion des eaux internationales, y compris l'espace aérien, c'est-à-dire la zone située au-dessus de notre territoire terrestre et maritime.
L'espace territorial aérien comprend l'ensemble situé au-dessus de notre territoire terrestre, maritime, mais aussi au-dessus de nos bâtiments en haute-mer et donc également en mer étrangère.
Prolongations du territoire. La loi pénale française est aussi applicable aux navires et aéronefs battant pavillon français qui constituent des émanations du territoire de la République pour les infractions commises à bord ou à leur encontre ou à l'encontre des personnes se trouvant à leur bord, en quelque lieu qu'ils se trouvent (art 113-3 et 113-4 CP)
Localisation de l'infraction. Selon l'article 113-2 al 1 Cp "est réputée commises sur le territoire de la République toute infraction dont acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en France" . Cette localisation territoriale justifie d'attraire devant les juridictions françaises autant les auteurs de l'infraction que les complices.
L'art 113-2-1 CP précise depuis 2016 qu'il en va de même de tout crime ou délit réalisé au moyen d'un réseau de communication électronique, lorsqu'il est tenté ou commis au préjudice d'une personne physique résidant sur le territoire ou d'une personne morale ayant son siège sur le territoire.
Complice. La loi pénale française est également applicable au complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger dès lors que cette infraction est punie à la fois par la loi française et la loi étrangère (réciprocité légale) et qu'il a été constaté par une décision étrangère définitive; ou s"agissant des crimes contre les personnes du livre II CP, dès lors que l'acte de complicité a consisté en un don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, auquel cas la condition de réciprocité n'est plus requise. V. art 113-5 CP
Même si la compétence territoriale, pourtant très large, n'est pas retenue, d'autres chefs de compétence peuvent encore justifier de l'application de la loi pénale.