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Application de la loi pénale dans l'espace

Introduction.

La question de l'application de la loi pénale dans l'espace survient dès lors que les faits infractionnels font apparaître un élément d'extranéité, c'est-à-dire un élément étranger à la France, par exemple soit parce que les faits se sont déroulés hors du territoire national, soit parce qu'ils ont été commis par un étranger soit encore sur une victime française.

Ces diverses situations n'excluent pas toujours l'application de la loi pénale française car a côté de la compétence territoriale, d'autres raisons peuvent justifier son application.

Le droit français a toujours retenu plusieurs titres de compétence afin d'éviter les conflits négatifs entre Etats et l'impunité qui en résulterait:

  • la compétence territoriale (art 113-2 du CP)
  • la compétence personnelle active (art 113-6 CP, fondée sur la nationalité de l'auteur) et passive (art 113-7 CP, fondée sur la nationalité de la victime)
  • la compétence réelle (art 113-10 CP, fondée sur une atteinte aux intérêts supérieurs de la France)
  • la compétence universelle (art 689-2 et suivants CPP et art 113-8-1 CP, en vertu d'une convention internationale)

Cela étant, le titre principal demeure la résiliation de l'infraction sur le territoire de la République.


La compétence territoriale

Principe de territorialité. Par principe, la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République, selon l'art 113-2 CP

Idée générale. La compétence territoriale est largement entendue, si bien elle exclut peu l'application de la loi pénale.

Notion de territoire. Le territoire vise non seulement les espaces terrestres en métropole comme les outre-mer mais encore les espaces maritimes et aériens qui y sont liés, en vertu de l'art 113-1 CP

Air et mer. Concrètement, l'espace maritime comprend la mer territoriale(12 miles) et dans certains cas, la zone économique exclusive (200 miles), à l'exclusion des eaux internationales, y compris l'espace aérien, c'est-à-dire la zone située au-dessus de notre territoire terrestre et maritime.

L'espace territorial aérien comprend l'ensemble situé au-dessus de notre territoire terrestre, maritime, mais aussi au-dessus de nos bâtiments en haute-mer et donc également en mer étrangère.

Prolongations du territoire. La loi pénale française est aussi applicable aux navires et aéronefs battant pavillon français qui constituent des émanations du territoire de la République pour les infractions commises à bord ou à leur encontre ou à l'encontre des personnes se trouvant à leur bord, en quelque lieu qu'ils se trouvent (art 113-3 et 113-4 CP)

Localisation de l'infraction. Selon l'article 113-2 al 1 Cp "est réputée commises sur le territoire de la République toute infraction dont acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en France" . Cette localisation territoriale justifie d'attraire devant les juridictions françaises autant les auteurs de l'infraction que les complices.

L'art 113-2-1 CP précise depuis 2016 qu'il en va de même de tout crime ou délit réalisé au moyen d'un réseau de communication électronique, lorsqu'il est tenté ou commis au préjudice d'une personne physique résidant sur le territoire ou d'une personne morale ayant son siège sur le territoire.

Complice. La loi pénale française est également applicable au complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger dès lors que cette infraction est punie à la fois par la loi française et la loi étrangère (réciprocité légale) et qu'il a été constaté par une décision étrangère définitive; ou s"agissant des crimes contre les personnes du livre II CP, dès lors que l'acte de complicité a consisté en un don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, auquel cas la condition de réciprocité n'est plus requise. V. art 113-5 CP

Même si la compétence territoriale, pourtant très large, n'est pas retenue, d'autres chefs de compétence peuvent encore justifier de l'application de la loi pénale.



Les compétences personnelles

Définition

Les compétences personnelles
Elles reposent sur la nationalité de l'auteur de l'infraction(compétence personnelle active) ou de la victime (compétence personnelle passive)
  • La compétence personnelle active

Définition. Selon l'article 113-6 CP, la loi pénale française est applicable à tout crime ou délit commis par une personne de nationalité française à l'étranger.

Conditions. Au titre des conditions générales, il convient de préciser que cela vaut même si la nationalité française est acquise après la réalisation de l'infraction. De plus, la compétence personnelle active ne peut être exercée contre une personne déjà définitivement jugée à l'étranger pour les mêmes faits et en cas de condamnation, si la peine a été subie ou qu'elle est prescrite - c'est le principe de subsidiarité formulé à l'art 113-9 CP.

Au titre des conditions spécifiques aux délits (art 113-6 et 113-8 Cp) :

  • les poursuites ne peuvent être engagées que par le Ministère public
  • Il faut que les faits incriminés en France soient également punis dans le pays où ils ont été commis. C'est le principe de réciprocité dans l'incrimination
  • les poursuites nécessitent une plainte préalable de la victime ou de ses ayants-droits ou une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis

Les contraventions ne sont donc pas concernées.

Exceptions. A titre exceptionnel, ces deux dernières conditions ne sont pas requises pour les délits en matière de terrorisme, non seulement si l'auteur est de nationalité française mais encore s'il réside de manière habituelle sur le territoire français.

Ces deux conditions ne s'appliquent pas non plus aux cas de traite des êtres humains.

De même, l'exigence de double incrimination n'est pas requise pour les délits sexuels commis à l'étranger sur mineur par un français ou une personne ayant sa résidence habituelle en France.


  • La compétence personnelle passive

Définition. Selon l'article 113-7 CP, la loi pénale française est applicable à tout crime et à tout délit puni d'une peine d'emprisonnement commis par un français ou un étranger hors du territoire de la République, lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction.

Condition. De façon générale, la compétence personnelle passive ne peut être exercée contre une personne déjà définitivement jugée à l'étranger pour les mêmes faits et en cas de condamnation, si la peine a été subie ou qu'elle est prescrite - c'est le principe de subsidiarité formulé à l'art 113-9 CP.

S"agissant des délits ( art 113-8)

  • les poursuites ne peuvent être engagées que par le Ministère public
  • les poursuites nécessitent une plainte préalable de la victime ou de ses ayants-droits ou une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis

Effets. Les poursuites peuvent concerner l'auteur comme le complice de l'infraction atteignant une victime française

Rapprochements. Selon l'art 113-11 CP, la loi pénale française est applicable aux crimes et délits commis à bord ou à l'encontre des aéronefs non immatriculés en France ou des personnes se trouvant à bord dans la mesure où, soit

  • L'auteur ou la victime est de nationalité française
  • L'appareil atterrit en France après le crime ou le délit
  • L'aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou à défaut, sa résidence permanente, sur le territoire République.


La compétence réelle

Objet de l'infraction. La loi pénale française s'applique aux faits commis à l'étranger constitutifs d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, à la falsification ou contrefaçon du sceau de l'état, de pièces de monnaie, de billets de banque ou d'effets publics et à tout crime ou délit contre les agents ou locaux diplomatiques ou consulaires français ( art 113-10 CP)

C'est donc l'atteinte à l'Etat français qui justifie la compétence de la loi pénale.

Peu importe alors la nationalité de l'agent et le lieu de commission des faits ou encore la réciprocité de l'incrimination.

Rapprochement. Peut être rattaché a la compétence réelle, un autre chef de compétence lorsque la France a refusé l'extradition. Tel est le cas à l'art 113-8-2 CP visant tout crime ou tout délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l'extradition a été refusée à l'Etat requérant par les autorités française, soit:

  • car la peine ou la mesure de sûreté encourue est contraire à l'ordre public français
  • car la personne réclamée ne serait jugée par un tribunal assurant les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense
  • car le fait considéré constitue une infraction politique
  • car l'extradition ou la remise serait susceptible d'avoir, pour la personne réclamée des conséquences d'une gravité exceptionnelle en raison notamment de son âge ou de son état de santé

Dans cette hypothèse, les poursuites en France ne peuvent être exercées qu'à l'initiative du Ministère Public.

La compétence universelle

Textes. L'art 113-12 CP prévoit la compétence française pour les infractions commises au-delà de la mer territoriale à la condition qu'une convention internationale et la loi l'autorisent expressément.

L'art 689 CPP poursuit que les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République, arrêtés sur le sol français, quelles que soient leur nationalité et celle des victimes, peuvent, sous réserve du principe non bis in idem, être poursuivis et jugés par les juridictions française lorsqu'une convention internationale ou un acte pris en application du Traité instituant les Communautés européennes leur donne compétence.

Infractions. Ensuite, les articles 689-2 et 689-12 visent les infractions concernées : parmi celles-ci figurent des infractions graves relevant des tortures, du terrorisme ou des crimes devant la cour pénale internationale, ainsi que les détournement d'aéronef ou de navire ou la communication d'information compromettant pour la sécurité de la navigation maritime ou aérienne.

Conventions. Les conventions internationales visées dans le CPP sont en particulier:

  • la Convention de Rome du 10 mars 1988 à l'art 689-5 sur les atteintes à la sécurité de la navigation maritime et des plateformes fixes situées sur le plateau continental
  • la Convention de la Haye du 16 décembre 1970 couplée à la Convention de Montréal du 23 septembre 1971 à l'art 689-6 sur la capture d'aéronefs et actes dirigés contre la sécurité de l'aviation civile
  • le Protocole de Montréal du 24 février 1988 à l'article 689-7 sur les côtes de violence dans les aéronefs servant à l'aviation civile internationale

Il s'agit de pouvoir appréhender des personnes étrangères ayant réalisé ces infractions dans un autre état membre.

A retenir :

Si la compétence territoriale demeure le chef principal de rattachement à la loi française, il existe d'autres titres de compétences permettant de retenir l'application de la loi française et par voie de compétence, de faire juger les personnes par les juridictions de la France


Vocabulaire

Principe de territorialité

Compétence personnelle active

Compétence personnelle passive

Compétence universelle

Compétence réelle



Application de la loi pénale dans l'espace

Introduction.

La question de l'application de la loi pénale dans l'espace survient dès lors que les faits infractionnels font apparaître un élément d'extranéité, c'est-à-dire un élément étranger à la France, par exemple soit parce que les faits se sont déroulés hors du territoire national, soit parce qu'ils ont été commis par un étranger soit encore sur une victime française.

Ces diverses situations n'excluent pas toujours l'application de la loi pénale française car a côté de la compétence territoriale, d'autres raisons peuvent justifier son application.

Le droit français a toujours retenu plusieurs titres de compétence afin d'éviter les conflits négatifs entre Etats et l'impunité qui en résulterait:

  • la compétence territoriale (art 113-2 du CP)
  • la compétence personnelle active (art 113-6 CP, fondée sur la nationalité de l'auteur) et passive (art 113-7 CP, fondée sur la nationalité de la victime)
  • la compétence réelle (art 113-10 CP, fondée sur une atteinte aux intérêts supérieurs de la France)
  • la compétence universelle (art 689-2 et suivants CPP et art 113-8-1 CP, en vertu d'une convention internationale)

Cela étant, le titre principal demeure la résiliation de l'infraction sur le territoire de la République.


La compétence territoriale

Principe de territorialité. Par principe, la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République, selon l'art 113-2 CP

Idée générale. La compétence territoriale est largement entendue, si bien elle exclut peu l'application de la loi pénale.

Notion de territoire. Le territoire vise non seulement les espaces terrestres en métropole comme les outre-mer mais encore les espaces maritimes et aériens qui y sont liés, en vertu de l'art 113-1 CP

Air et mer. Concrètement, l'espace maritime comprend la mer territoriale(12 miles) et dans certains cas, la zone économique exclusive (200 miles), à l'exclusion des eaux internationales, y compris l'espace aérien, c'est-à-dire la zone située au-dessus de notre territoire terrestre et maritime.

L'espace territorial aérien comprend l'ensemble situé au-dessus de notre territoire terrestre, maritime, mais aussi au-dessus de nos bâtiments en haute-mer et donc également en mer étrangère.

Prolongations du territoire. La loi pénale française est aussi applicable aux navires et aéronefs battant pavillon français qui constituent des émanations du territoire de la République pour les infractions commises à bord ou à leur encontre ou à l'encontre des personnes se trouvant à leur bord, en quelque lieu qu'ils se trouvent (art 113-3 et 113-4 CP)

Localisation de l'infraction. Selon l'article 113-2 al 1 Cp "est réputée commises sur le territoire de la République toute infraction dont acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en France" . Cette localisation territoriale justifie d'attraire devant les juridictions françaises autant les auteurs de l'infraction que les complices.

L'art 113-2-1 CP précise depuis 2016 qu'il en va de même de tout crime ou délit réalisé au moyen d'un réseau de communication électronique, lorsqu'il est tenté ou commis au préjudice d'une personne physique résidant sur le territoire ou d'une personne morale ayant son siège sur le territoire.

Complice. La loi pénale française est également applicable au complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger dès lors que cette infraction est punie à la fois par la loi française et la loi étrangère (réciprocité légale) et qu'il a été constaté par une décision étrangère définitive; ou s"agissant des crimes contre les personnes du livre II CP, dès lors que l'acte de complicité a consisté en un don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, auquel cas la condition de réciprocité n'est plus requise. V. art 113-5 CP

Même si la compétence territoriale, pourtant très large, n'est pas retenue, d'autres chefs de compétence peuvent encore justifier de l'application de la loi pénale.



Les compétences personnelles

Définition

Les compétences personnelles
Elles reposent sur la nationalité de l'auteur de l'infraction(compétence personnelle active) ou de la victime (compétence personnelle passive)
  • La compétence personnelle active

Définition. Selon l'article 113-6 CP, la loi pénale française est applicable à tout crime ou délit commis par une personne de nationalité française à l'étranger.

Conditions. Au titre des conditions générales, il convient de préciser que cela vaut même si la nationalité française est acquise après la réalisation de l'infraction. De plus, la compétence personnelle active ne peut être exercée contre une personne déjà définitivement jugée à l'étranger pour les mêmes faits et en cas de condamnation, si la peine a été subie ou qu'elle est prescrite - c'est le principe de subsidiarité formulé à l'art 113-9 CP.

Au titre des conditions spécifiques aux délits (art 113-6 et 113-8 Cp) :

  • les poursuites ne peuvent être engagées que par le Ministère public
  • Il faut que les faits incriminés en France soient également punis dans le pays où ils ont été commis. C'est le principe de réciprocité dans l'incrimination
  • les poursuites nécessitent une plainte préalable de la victime ou de ses ayants-droits ou une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis

Les contraventions ne sont donc pas concernées.

Exceptions. A titre exceptionnel, ces deux dernières conditions ne sont pas requises pour les délits en matière de terrorisme, non seulement si l'auteur est de nationalité française mais encore s'il réside de manière habituelle sur le territoire français.

Ces deux conditions ne s'appliquent pas non plus aux cas de traite des êtres humains.

De même, l'exigence de double incrimination n'est pas requise pour les délits sexuels commis à l'étranger sur mineur par un français ou une personne ayant sa résidence habituelle en France.


  • La compétence personnelle passive

Définition. Selon l'article 113-7 CP, la loi pénale française est applicable à tout crime et à tout délit puni d'une peine d'emprisonnement commis par un français ou un étranger hors du territoire de la République, lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction.

Condition. De façon générale, la compétence personnelle passive ne peut être exercée contre une personne déjà définitivement jugée à l'étranger pour les mêmes faits et en cas de condamnation, si la peine a été subie ou qu'elle est prescrite - c'est le principe de subsidiarité formulé à l'art 113-9 CP.

S"agissant des délits ( art 113-8)

  • les poursuites ne peuvent être engagées que par le Ministère public
  • les poursuites nécessitent une plainte préalable de la victime ou de ses ayants-droits ou une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis

Effets. Les poursuites peuvent concerner l'auteur comme le complice de l'infraction atteignant une victime française

Rapprochements. Selon l'art 113-11 CP, la loi pénale française est applicable aux crimes et délits commis à bord ou à l'encontre des aéronefs non immatriculés en France ou des personnes se trouvant à bord dans la mesure où, soit

  • L'auteur ou la victime est de nationalité française
  • L'appareil atterrit en France après le crime ou le délit
  • L'aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou à défaut, sa résidence permanente, sur le territoire République.


La compétence réelle

Objet de l'infraction. La loi pénale française s'applique aux faits commis à l'étranger constitutifs d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, à la falsification ou contrefaçon du sceau de l'état, de pièces de monnaie, de billets de banque ou d'effets publics et à tout crime ou délit contre les agents ou locaux diplomatiques ou consulaires français ( art 113-10 CP)

C'est donc l'atteinte à l'Etat français qui justifie la compétence de la loi pénale.

Peu importe alors la nationalité de l'agent et le lieu de commission des faits ou encore la réciprocité de l'incrimination.

Rapprochement. Peut être rattaché a la compétence réelle, un autre chef de compétence lorsque la France a refusé l'extradition. Tel est le cas à l'art 113-8-2 CP visant tout crime ou tout délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l'extradition a été refusée à l'Etat requérant par les autorités française, soit:

  • car la peine ou la mesure de sûreté encourue est contraire à l'ordre public français
  • car la personne réclamée ne serait jugée par un tribunal assurant les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense
  • car le fait considéré constitue une infraction politique
  • car l'extradition ou la remise serait susceptible d'avoir, pour la personne réclamée des conséquences d'une gravité exceptionnelle en raison notamment de son âge ou de son état de santé

Dans cette hypothèse, les poursuites en France ne peuvent être exercées qu'à l'initiative du Ministère Public.

La compétence universelle

Textes. L'art 113-12 CP prévoit la compétence française pour les infractions commises au-delà de la mer territoriale à la condition qu'une convention internationale et la loi l'autorisent expressément.

L'art 689 CPP poursuit que les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République, arrêtés sur le sol français, quelles que soient leur nationalité et celle des victimes, peuvent, sous réserve du principe non bis in idem, être poursuivis et jugés par les juridictions française lorsqu'une convention internationale ou un acte pris en application du Traité instituant les Communautés européennes leur donne compétence.

Infractions. Ensuite, les articles 689-2 et 689-12 visent les infractions concernées : parmi celles-ci figurent des infractions graves relevant des tortures, du terrorisme ou des crimes devant la cour pénale internationale, ainsi que les détournement d'aéronef ou de navire ou la communication d'information compromettant pour la sécurité de la navigation maritime ou aérienne.

Conventions. Les conventions internationales visées dans le CPP sont en particulier:

  • la Convention de Rome du 10 mars 1988 à l'art 689-5 sur les atteintes à la sécurité de la navigation maritime et des plateformes fixes situées sur le plateau continental
  • la Convention de la Haye du 16 décembre 1970 couplée à la Convention de Montréal du 23 septembre 1971 à l'art 689-6 sur la capture d'aéronefs et actes dirigés contre la sécurité de l'aviation civile
  • le Protocole de Montréal du 24 février 1988 à l'article 689-7 sur les côtes de violence dans les aéronefs servant à l'aviation civile internationale

Il s'agit de pouvoir appréhender des personnes étrangères ayant réalisé ces infractions dans un autre état membre.

A retenir :

Si la compétence territoriale demeure le chef principal de rattachement à la loi française, il existe d'autres titres de compétences permettant de retenir l'application de la loi française et par voie de compétence, de faire juger les personnes par les juridictions de la France


Vocabulaire

Principe de territorialité

Compétence personnelle active

Compétence personnelle passive

Compétence universelle

Compétence réelle