Quelles sont les différentes catégories de collectivités territoriales ?
- Les communes bénéficient de la compétence générale pour gérer toute affaire d’intérêt communal : urbanisme et maîtrise des sols + logement + aide sociale+ gestion des écoles élémentaires et maternelles + culture et patrimoine + tourisme et sport
A retenir :
Grands points de la loi NOTRE accès sur la promotion des solidarités et de la cohésion territoriale :
- l’enfance : aide sociale à l’enfance (ASE), protection maternelle et infantile (PMI), adoption, soutien aux familles en difficulté financière ;
- les personnes handicapées : politiques d’hébergement et d’insertion sociale, prestation de compensation du handicap (PCH), maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)
- les personnes âgées : création et gestion de maisons de retraite, politique de maintien des personnes âgées à domicile (allocation personnalisée d’autonomie : APA) ;
- les prestations légales d’aide sociale : gestion du revenu de solidarité active (RSA), dont le montant est fixé au niveau national.
- l’élaboration d’un schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services aux publics (SDAASP)
- l'éducation, le département assure : la construction, l’entretien et l’équipement des collèges ;
- la gestion des personnels administratifs, techniciens, ouvriers, de service et de santé (ATOSS) employés dans les collèges.
- l'aménagement du territoire et les transports
- La gestion des ports maritimes et intérieurs, ou de certains aérodromes
- Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS)
Le rôle majeur du département dans le champ social est issu des deux grandes phases de décentralisation de 1982-1983 et 2003-2004. Ce rôle n'a jamais été remis en cause. Aujourd'hui, les départements consacrent une grande partie de leur budget à :
- la lutte contre l’exclusion et la pauvreté ;
- l’aide aux personnes âgées ;
- l’aide sociale à l’enfance ;
- l’aide aux personnes handicapées.
Rôle de la Région
La clause générale de compétence est un principe selon lequel une collectivité territoriale dispose d’une capacité d’intervention générale lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- il existe un intérêt public local ;
- le domaine d'intervention ne relève pas d'une compétence exclusive de l'État ou d'une autre collectivité territoriale.
Seules les communes peuvent se prévaloir de ce principe. La clause générale de compétence a été supprimée pour les départements et les régions : leurs attributions sont énumérées par la loi.
Le regroupement de communes au sein d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peut répondre à deux objectifs très différents :
- la gestion commune de certains services publics locaux (ramassage des ordures ménagères, transports urbains...) ou la réalisation d’équipements locaux, de manière à mieux répartir les coûts et à profiter d’économies d’échelle. Dans ce cas, les communes recherchent une forme de coopération intercommunale relativement souple, dite "associative". On parle alors d'intercommunalité de gestion ;
- la conduite collective de projets de développement local. En faisant ce choix, les communes optent pour une forme de coopération plus intégrée dite "fédérative". On parle alors d'intercommunalité de projet.
Le financement de l’intercommunalité n'est pas le même selon que le regroupement intercommunal est de type associatif ou fédératif :
- l’intercommunalité associative est dite sans fiscalité propre, c’est-à-dire qu’elle dépend des contributions des communes membres, dont la quote-part est en principe fixée par les statuts de l’établissement. Il existe 8 777 EPCI sans fiscalité propre au 1er janvier 2023, selon les chiffres de mars 2023 de la Direction générale des collectivités locale (DGCL).
- l’intercommunalité fédérative connaît un régime de fiscalité propre, permettent aux EPCI de disposer de recettes fiscales directes. Les EPCI à fiscalité propre sont au nombre de 1 254 au 1er janvier 2023. La quasi-totalité des communes, soit 34 941 des 34 945 communes françaises, intègre une structure intercommunale à fiscalité propre.
Selon leur degré d'unification juridique, on distingue l'État unitaire et l'État composé. La forme la plus courante de l'État composé est l'État fédéral.
L'État unitaire
L’État unitaire se caractérise par l’existence d’un seul pouvoir politique, détenu au niveau national, exerçant la souveraineté, et dont les décisions s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. Il existe une citoyenneté unique.
L’État unitaire peut être :
- concentré : tout est décidé par l’État, au niveau central. On retrouve cette organisation surtout dans des États de petite taille (par exemple, Malte ou Monaco) ;
- déconcentré : il existe au niveau local des représentants de l’État (par exemple, en France, les préfets, les recteurs...) ;
- décentralisé : il existe au niveau local des autorités administratives distinctes de l’État (par exemple, en France, les communes, départements et régions...). La France est un État unitaire, à la fois déconcentré et décentralisé ;
- régionalisé : des autorités régionales décentralisées bénéficient de certaines compétences normatives et politiques, sous le contrôle de l’État (par exemple, l'Espagne ou l'Italie).
L'État Fédéral
L’État fédéral, ou fédération, se définit par l’existence d’un État fédéral se superposant à des entités fédérées, selon une organisation "à double étage". Les États fédérés sont des entités politiques qui disposent chacune d’un pouvoir exécutif, législatif et juridictionnel, s’articulant avec ceux des institutions fédérales.
Fonctionnement des collectivités
Le domaine public comprend les biens affectés à l’usage direct du public, ou à un service public, sous réserve qu’ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public.Il comprend :
- la voirie communale ou départementale, les églises et les cimetières ;
- les locaux ouverts au public ou aux usagers des services publics 'mairies, stades, collèges, lycées, etc.).
Les fonctionnaires territoriaux sont régis par le code général de la fonction publique (comme les fonctionnaires d'État ou les fonctionnaires hospitaliers). La FPT s'organise selon le système de la carrière et recrute ses agents titulaires sur concours.
La loi du 13 juillet 1987 a renforcé le pouvoir des élus en matière de recrutement et de gestion de carrière des fonctionnaires.
La loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires s’applique aussi aux fonctionnaires territoriaux. Complétant la loi du 13 juillet 1983, elle précise les aspects déontologiques (exercice des fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ; obligation de neutralité ; respect du principe de laïcité…) et met en place un dispositif de prévention des conflits d’intérêts.
Les fonctionnaires territoriaux sont organisés en cadres d'emplois et non en corps comme les fonctionnaires d'État ou les fonctionnaires hospitaliers.
Les candidats qui réussissent un concours territorial ne sont pas affectés de plein droit sur un poste comme dans la fonction publique d'État ou la fonction publique hospitalière. Ils sont inscrits sur une liste d'aptitude nationale valable un an et renouvelable deux fois à leur demande. Ils doivent ensuite faire acte de candidature auprès des employeurs locaux pour exercer un emploi (ce qui garantit la liberté de choix de l'employeur élu). Après trois ans, la liste d'aptitude n'est plus valable et le lauréat qui n'a pas été recruté perd le bénéfice du concours.
La carrière des fonctionnaires territoriaux diffère également de celle des fonctionnaires des autres versants de la fonction publique en raison de la liberté qu'ont les collectivités territoriales de créer ou supprimer des emplois. De ce fait, deux organismes sont chargés d'accompagner les agents territoriaux tout au long de leur carrière : le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et les centres de gestion.
Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à un cadre d'emplois pendant que les fonctionnaires de l'État et hospitaliers appartiennent à un corps (articles L411-1 à L411-9 du code général de la fonction publique).
Les cadres d'emplois sont rassemblés dans des filières qui correspondent à des domaines d'activité. Ils relèvent d'une catégorie hiérarchique (A, B et C) selon les fonctions exercées. La fonction publique territoriale compte 53 cadres d'emplois répartis en 10 filières.
Ces cadres d’emplois sont répartis en filières (cette notion n'a pas de valeur juridique à proprement parler), qui désignent le secteur d’activité commun à plusieurs d’entre eux : filières administrative, technique, culturelle, sportive...
Le régime propre à chaque cadre d’emplois (recrutement, carrière, grille indiciaire...) est défini par des textes réglementaires (décret, arrêté...) qui en constituent ainsi le "statut particulier", lequel présente un caractère national. Il est donc commun à l’ensemble des fonctionnaires territoriaux relevant du même cadre d’emplois. Le statut particulier précise aussi les fonctions que peuvent exercer les fonctionnaires du cadre d’emplois.
Un cadre d’emplois regroupe généralement plusieurs grades : un grade initial et un (ou des) grade(s) d’avancement. Par exemple, le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux regroupe trois grades : rédacteur, rédacteur principal de 2e classe et rédacteur principal de 1ère classe. Certains cadres d’emplois ne comportent qu’un seul grade : les secrétaires de mairie, par exemple.
Les cadres d’emplois sont répartis dans des catégories hiérarchiques, désignées, dans un ordre hiérarchique décroissant, par les lettres A (fonctions de direction et de conception), B (fonctions d’application), et C (fonctions d’exécution).
