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Thème 1: De Rome a la philosophie des Lumières, les racines de la culture juridique occidentale


Introduction Historique au Droit :


Antiquité jusqu’au 19 siècle




Thème 1: De Rome a la philosophie des Lumières, les racines de la culture juridique occidentale


Chapitre 1 : les fondations Romaines


- Le droit romain influence beaucoup le Droit à l’heure actuelle

- Le peuple romain est souvent appelé le peuple du droit


Section 1 : Notion de droit public romain


Pour étudier l’histoire politique de Rome on utilise une périodisation formelle qui comprend 3 parties qui n’est pas la même chronologie que le droit a Rome.


Rome a connu 3 régimes politiques :

- Royauté (753 av JC - 509 av JC)

- République (509 - 27 av JC)

- Empire (27 av JC - 565 ap JC)


L’empire est divisé en 2 périodes :


- Haut Empire (Principat) (27 av JC - 284 ap JC)

- Bas Empire (Dominat) (284-565 ap JC)

(565 : Fin Empire romain Orient (Mort empereur Justinien))

(476 ap JC fini empire romain d’occident (Séparation entre les 2 empires en raison des invasions barbares (un seul homme ne peut diriger un empire entier)













La Royauté, la République et l’Empire :


A : La Royauté : beaucoup d’incertitudes , points interrogations.


Il y a eu 7 règnes :


- 1 er règne : légende de formation de Rome (Romulus (et Remus) Jumeaux abandonnés dans le Tibre et élevés par une louve. (Romulus a tué son frère puis fondé Rome ))


Tite live et Virgile rapportent cette légende (ont vécus au début de l’Empire)


Rome a été fondé par le peuple Étrusque (Ruma = peuple d’Italie centrale = Rome)


Dernier Roi = Tarquin le Superbe (qui était un Tyran). Après la révolution de 509 , Rome devient devient maintenant République.


B : République :


Pendant la période de République (Respublica) il y aura beaucoup de conquête => guerres puniques au 3 ème siècle = guerre contre Carthage (=ville Tunis aujourd’hui) ; alors Rome avec ses conquête va dominer toute la Méditerranée.


Respublica = « notation abstraite phrase de Tacite qui a vécu au 1 e siècle : « La ville de Rome fut d’abord en possession des droits, puis Brutus établit la liberté et le consulat »= magistrature (consul avec différents magistrats) soit une institutions politique. Pour Tacite l’existence de cette magistrature, montre que la cité s’est emparé du gouvernement et quelle en a fixé les règles. L’État est donc passe du domaine privé royal au domaine public. L’État devient Respublica (Chose publique/ l’affaire du peuple)

Le peuple participe au gouvernement de la société (lois)

Ce régime politique avec organes du gouvernements distingue trois institutions :

- Les magistrats

- Les assemblées (ou comices à Rome)

- Les conseils


C : L’Empire

Débuté en 27 av JC avec l’Empereur Auguste (qui met en place un régime politique ambiguë car son régime transfère tout le pouvoir a l’Empereur mais laisse en places les institutions républicaines traditionnelles).

Au début de l’empire, l’empereur a le titre de princeps (qui signifie premier des citoyens). Progressivement le pouvoir impérial devient absolu.

A partir du 4 ème siècle, le qualificatif de l’empereur change et devient Dominus (qui signifie le maître en latin).








2- La Cité et la citoyenneté à Rome 


Cette accession implique des droits et des devoirs


A) L’accession a la citoyenneté


A Rome, l’aspect juridique domine, c’est un cité de droit.

A l’origine seuls les habitants de Rome ont la citoyenneté, mais tous ne l’ont pas forcément (esclaves, étrangers (ou pérégrins à Rome))

Sous cette république on peut accéder a la citoyenneté sous 3 moyens :

- Par la naissance (l’enfant doit être né en juste noces (d’un père citoyen)

- La concession de citoyenneté (sous certaines conditions (pour latins : établir un domicile a Rome)

- Ou encore l’affranchissement (un esclave affranchi devient automatiquement citoyen)


L’Empire se caractérise par la généralisation du droit de cité qui résulte de la multiplication des concessions de citoyenneté, (qui résulte d’une loi « édit de CARACALLA publié en 212; loi qui va conférer une citoyenneté a tous les habitants libres de l’empire , mais les Pérégrins (deditices) ne l’ont pas car se sont une catégorie d’étrangers)


B) les droits et les devoirs des citoyens


1) les droits


On parle pour les citoyens romains de faisceaux, il y a des droits civils et des droits politiques mais un citoyen n’a pas forcement tout les droits civils et tout les droits politiques.


Droits civils :


- Droit au tria Nomina = droit aux trois noms ; un citoyen romain a toujours 3 noms : un prénom, un nom et un surnom => qui ont une fonction identitaire ; ainsi ce droit permet de décliner sa qualité de citoyen romain, et confère donc un statut très prestigieux.


- Droit Conubium = droit qui permet de contracter un mariage et qui entraîne les effets juridiques du droit romain (ex : transfert de la citoyenneté romaine aux enfants).

Il est donc très important pour les droits de succession mais aussi pour l’autorité du père de famille ( Patria Potestas). En effet, le père de famille avait le droit de vie ou de mort sur ses enfants, il devait quand même consulter sa famille ou ses amis . Mais aussi un droit d’exposition, c’est à dire le droit d’abandonner son enfant dans un endroit public (sur consultation de sa famille et ses amis).


- Droit de Commercium = Droit de faire des actes juridiques propres au droit romain

(ex : Mancipacio : acte de transfert de la propriété (vente))






Droits politiques :


- Droit de vote dans une assemblée


- Droit d’être élu dans les magistratures


- Privilège de servir dans les légions (= armée civique, où seuls les citoyens en font parties) ; tous citoyens qui a entre 17 et 60 ans doit servir, à condition de pouvoir payer son équipement (condition de richesse). Les légionnaires touchent également une solde (mais très mince).


Ces droits constituent des faisceaux car ils peuvent être accordés tous ensembles, mais aussi séparément. Ces droits sont accordés en fonction de la confiance qu’a Rome par rapport à un peuple qu’il a conquis.

Par exemple, la citoyenneté sans suffrage pouvait être utilisé (le peuple est citoyen mais n’ont pas le droit de vote)



2- Les devoirs :


- Payer l’impôt

- Fournir le service militaire


(A partir du 3 ème siècle ; une coupure se créer suite aux conquêtes , les campagnes militaires sont plus longues, et on créer une armée de métier (rémunération)


La Citoyenneté est donc une qualité mais on peut la perdre (suite a une condamnation pénale, ou un changement de situation = prison, capture)


(Dès 212, Caracalla,) la qualité de citoyenneté conserve tout son sens par rapport a la notion de citoyenneté propre à Rome. En premier lieu la citoyenneté à Rome signifie adhérer à la souveraineté de Rome c à d se soumettre a l’ Imperium des magistrats. La citoyenneté a Rome est avant tout une société de droit. Pas du tout comme en Grèce ou l’on pense citoyen égalité devant le droit.

A Rome on obéit au consul













Section 1 : Les sources du droit à Rome


Paragraphe 1: l’ancien droit romain : 753- 150 av JC


A : La procédure des actions de la loi


La Procédure était formaliste : les parties au procès doivent obligatoirement prononcer certaines paroles et ou faire certaines gestes (Si procédure non respectée, procès en faveur de l’autre partie, indépendamment du fonde de l’affaire).

Le Sacramentum = action qui peut être utilisé devant tout les litiges et qui permet de réclamer une chose (un meuble (ou esclaves aussi qui était considéré comme un meuble).


B : La Loi des XII Tables (449 av JC) :


La Loi des 12 tables est un grande source du droit a l’époque, qui représente le fondement du droit écrit = IUS Scriptum

La première loi voté (ou Lex Rogata) a mis le droit par écrit, et a permit au peuple de connaître le droit, car jusque ici la connaissance du droit était réservé aux Patriciens (aristocrates de Rome = grandes familles).

Le Droit est maintenant divulgués aux Plébéiens (peuple).

Les 12 tables ont étés gravées sur de la pierre et affichées au Forum.


En 462 av JC la plèbe (le peuple) demande la connaissance du droit.

C’est en 454 av JC que les les aristocrates (patriciens) acceptent de créer une institution pour ce but (institution composé de 10 hommes (décemvirs) ; on les investis du pouvoir de rédiger cette loi (on les investit de l’imperium consulaire, rédaction d’un code).

En 451 av JC, 10 tables sont rédigés, puis 2 autres tables voient le jour en 450, qui seront votées par les comices (assemblée = centuriate = assemblée du peuple).


En 357 av JC , les gaulois prennent la ville de Rome et ses tables, qui seront détruites puis refaites. Cicéron explique qu’au 1er Siècle av JC , les enfants apprenaient ces tables par cœur dans les écoles (qui étaient composées de plus de 100 articles).

On trouve du droit privé dans les tables, les intérêts collectifs, et l’intérieur droit privée se trouve notamment beaucoup de droit pénal. L’idée est de garantir la paix sociale, on punit les atteintes aux personne et les atteintes aux biens. Elle traite du droit de la famille, des successions, de la propriété, des règles de voisinage (conflits), et de la procédure civile.

Ces lois publiques s’appliquent a tous les citoyens (plébéiens et patriciens).


C : La notion de loi (Lex) à Rome :


Premier sens : Lex désigne des actes juridiques de valeurs diverses comme les clauses insérées dans un contrat entre particuliers.


Deuxième sens : : Lex désigne les actes qui émanent des autorités publiques et qui formulent des règles obligatoires et générales.



Il existe peu de lois a Rome, la plus importante étant la table de 12.


Durant la République de Rome il n’y a que 800 lois qui ont êtes publies (donc en 500 ans)

Sur 800, 26 concernaient le droit privée.


Le Droit romain primitif (l’ancien droit) ne formait toujours pas un ensemble cohérent et complet de règles, et il était toujours profondément lié a la religion.

Avec la Table de 12 = on assiste à une laïcisation des droits.


Paragraphe 2 : le droit romain classique 150 av JC – 284 ap JC


1/ La Procédure formulaire et le droit prétorien


La procédure de la loi précédente avait 2 inconvénients : elle était trop formaliste et n ‘était pas accessible aux étrangers (pérégrins).


Il fallait donc une procédure plus souple et plus large pour que le droit s’adapte aux transformations de la société, aux transformations sociales... quelles résultent des conquêtes. En effet, il y avait de plus en plus de litiges avec les étrangers.


On a donc instauré une intervention du prêteur c’est a dire que le magistrat remet une formule écrite aux demandeurs, cette formule contient des instructions pour le juge qui est un simple particulier. Le magistrat = le prêteur peut tenir compte de nouvelles situations, de droit nouveau pour avoir un recours en justice. Le prêteur va rédiger un catalogue qui recense tous les nouveaux recours . Cela va pouvoir traiter les différents entre les étrangers et les citoyens.

B) les 5 grands jurisconsulte classiques

- Gaius

- Papinien

- Ulpien

- Paul

- Modestin


Axe théorique : ils sont composés d’œuvres doctrinales

Axe pratique : ils ont eu l’activité de praticien (étaient avocats, consultants, rédacteurs d’actes)


La Jurisprudence est une science (connaissances des règles) et comme un art (car il y a une mise en œuvre pratique pour le droit)


La Jurisprudence a Rome = Science du droit











C/ L’information du Lus gentium


(Droit des gens (droit international))


Cela s’explique par l’élargissement du monde romain notamment grâce aux conquêtes, et donc une multiplication des contacts avec les pérégrins (étrangers)). Il faut donc créer des règles juridiques qui sont accessibles aux citoyens mais aussi aux étrangers. Ces lois sont apparus dans le cadre des relations d’affaire, autrement dit le commerce. On va retrouver ces règles dans le domaine des obligations (contrats commerciaux entre citoyens et étrangers) . Ce droit doit donc être plus simple, moins formaliste et non religieux pour qu’il soit accessible à un plus grand nombre. Ce droit puisqu’il a une vocation universelle, a été interprété différemment, certains on dit qu’il semble être fondé sur la raison naturelle(construction de la raison par rapport aux caractéristiques universelles de l’expérience humaine). Ceux qui ont insisté sur cet aspect ont rapprochés le jus gentium (droit des gens au droit naturel . Le droit naturel est considéré comme un « droit idéal .



Paragraphe 3 : Le droit post classique 284- 565 ap JC :


Cette période du droit correspond à la période du dominat


Sources nouvelles :


- les leges= constitution impériale > l’empereur a de plus en plus de pouvoir et devient la loi = vivante ou animée = seul maître du droit

- Il y a un grande compilation juridique c’est à dire des textes


A) Le code théodosien


Ce code porte le nom de l’empereur d’orient Théodosien (Constantinople).

Il est publié a la fois en orient et en occident (il a une valeur officielle dans tout l’empire).

Il a un contenu limité, car il ne comporte que des constitutions impériales 312-438 (438 date de l’apparition publique ; avant la fin de l’empire romain d’occident (476)

Cette date (476) marque la fin de l’empire romain d’occident car Romulus Agustule (dernier empereur de Rome) est vaincu par les barbares dont le chef se nommait ODOACRE, qui ont envahi et pillés Rome.

Ce code est très important car c’est la seule source du droit romain en occident jusqu’à la fin du 11 ème/ début 12 ème où se produit la Renaissance/ Redécouverte du droit romain .













B) La grande compilation de Justinien


Justinien devient le dernier empereur d’orient.

Il a voulu faire une somme d’ensemble (addition) où il essaye de rassembler tous les droits

a travers un ouvrage, et veut alors restaurer le prestige de l’empire.


4 éléments la compose :


- Les institutes (533) : manuel élémentaire pour les étudiants; cet ouvrage a un très grand succès (car beaucoup de manuscrits ont aujourd’hui étés retrouvés)


- Le digeste (Pandèctes en grec), publié en 533 également, est un recueil d’extraits des œuvres des grands juristes consultes classiques . Ouvrage qui a eu très peu de succès, car il est très peu utilisé (car aujourd’hui un seul manuscrit complet a été retrouvé, et maintenant gardé à Florence)


-Le code publié en 534 : Recueil de constitution impériale (dont les plus anciennes remontent à l’ empereur Adrien et les plus récentes de Justinien)


- Les Novelles (où nouvelles constitutions impériales 535 – 565(publié après le code de 534)

qui sont un recueil privé/compilation privée/collections privées (3 exemplaires)


Avec la compilation nous arrivons à la fin du droit romain.


A la fin du moyen âge, ces 4 éléments, on étés réunis dans un monument unique (ouvrage unique) que l’on appelle le corps du droit privé (Corpus JURIS CIVILIS) = laïque//Corps du droit de l’Église (Corpus juris Canunci)

Cette compilation n’est pas connu avant la fin du 11 ème/début 12 ème (elle est connu très tardivement en raison de la séparation de l’empire romain)

Après avoir été découvert ; le droit Justinien va devenir la base du droit en France.( Beaucoup d’éléments importants viennent de cette compilation).



Section 3 : L’héritage technique du droit romain



A) Les distinctions fondamentales du droit français


Ces grandes distinctions viennent du droit romain. (Grandes distinctions = Summa Divisio)


a . La distinction du droit privée et du droit public


La distinction fondamentale vient direct du droit romain , on la trouve chez le jurisconsulte.


- Le droit public comprend tout ce qui concerne le statut de l’État romain.

- Le droit privé comprend les règles destinées a l’utilité des particuliers


Cette distinction est faite a partir du 12 ème (et est connu seulement dans les ouvrages de droit savant, au nombre de 2 : le droit romain et le droit canonique (droit de l’église) Cependant elle n’est pas connu dans les coutumiers (ouvrage d’un juriste qui rassemble les coutumes de sa région)


Philippe de Beaumanoir même au 13 eme siècle , ignore cette distinction (qui est pourtant le plus grand juriste du 13 ème siècle).

Cette distinction va se généraliser dans la doctrine (= auteurs qui publient des traités).

A partir du XVI ème en France, le juriste Domat utilise cette distinction comme fondement de sa théorie avec ses deux grands tarites (les lois civiles et le droit public), qui influence d’ailleurs encore l’enseignement dans les facultés de droit car il a fondé une base.


b. La distinction entre les personnes et les choses


On la trouve chez GAIUS, dans son manuel intitule les institutes qui date 161 ap JC.

Institutes = signifie manuel.

Ce manuel est élémentaire et est utilisé dans les écoles.

Celui-ci est découpé en trois parties :

- Les personnes

- Les biens

- Les actions



Ce plan va être repris par Justinien dans ses institutes a partir de 533, mais aussi par les juristes en France sous l’ancien régime, jusqu’à la rédaction du code civil, qui sera le plan du code civil de 1804 (Livre 1 er : Des personnes ; Livre 2 des biens et des différentes modifications de la propriété, des différentes manières dont on acquiert la propriété).



Paragraphe 2 : L’héritage romain concernant la propriété :


Propriété (Proprietas = d’origine romaine)


La conception romaine est particulière sur le pouvoir de l’homme sur la ou sur les choses.

Dans cette conception spécifique, la notion de propriété confond la chose et la maîtrise de la chose, autrement dit le mot propriété désigne aussi bien l’objet du droit (la chose) que le droit lui même (la maîtrise de la chose). Pour comprendre la notion de propriété il faut se baser sur une classification juridique faite par Gaius, qui oppose les choses corporelles aux choses incorporelles. Les choses sont les matières que l’on peut toucher (exemple : un arbre, un champ, ou encore de l’argent), et pour les choses incorporelles ce sont les droits dans le sens de rapport juridique et plus précisément l’ensemble des rapports juridiques par lesquels l’Homme peut exercer sur les choses autre que la propriété.

Il cite 3 exemples :

- l’usufruit

- la servitude

- l’obligation


Usufruit : Sur un bien on peut être juste usufruitier (Jouissance d’un bien dont on nous n’avons pas la propriété : droit de percevoir le loyer par exemple) (Usus : droit pour une personne d’utiliser un bien meublé ou un immeuble ; Fructus : et d’en recevoir les fruits (loyer ect) : Abusus : sans en être propriétaire).

- Servitude (avoir le droit de passage mais pas le droit de propriété)

Cette distinction va être reprise par les juristes au Moyen âge et sous l’ancien régime en 1804 dans la notion de propriété dans le code Civil.

Toute la terminologie vient de Rome , ainsi que les règles fondamentales concernant la notion d’obligation.


a. La notion d’obligation :


Gaius donne la définition de l’obligation (elle se trouve dans les institues de Gaius)

« L’obligation est un lien de droit par lequel nous somme tenus de la nécessité de payer (exécuter) quelque chose »

L’obligation nécessite un rapport en deux personnes (actif : créancier qui est titulaire d’une créance et a un droit personnel (droit personnel qui fait partie des droit patrimoniaux) ; et la 2 ème personne est le débiteur).


Paul explique que droit personnel et réel , sont des droits patrimoniaux. Le droit réel est un droit réel et immédiat sur la chose (Exemple= le droit de propriété (qui est un droit absolu et opposable a tous).

Le droit personnel appelle aussi l’obligation , car il est essentiellement relatif et ne peut être invoqué que contre un seul débiteur.


b. la classification des sources de l’obligation :


Chez Gaius, comme énoncé dans ses institutes, pour lui , certaines obligations naissent d’un contrat, et d’autres d’un délit.

Les obligations peuvent naître :

- D’un contrat

- D’un délit

- D’un quasi contrat ( <= Certains débiteurs semblent être tenus comme en vertu d’un contrat )


Plus tard Justinien va donner une classification en 4 parties

où pour lui les obligations naissent :


- D’un contrat

- Comme un contrat

- D’un délit

- Comme un délit


Cette classification sera reprise par de juristes français comme POTHIER au 18 eme, qui va formuler les définitions actuelles ;

Ces 4 sources peuvent naître :


- D’un contrat

- D’un quasi contrat

- D’un délit

- D’un quasi délit


Quasi contrat = C’est un fait licite (permis par la loi l’autorité établie) et volontaire, d’où découle des obligations soumises à un régime s’apparentant a celui des contrats a la charge de son auteur ou un tiers, non liés entre eux par une convention (ex = gestion d’affaire)


Quasi délit = Un fait de l’homme illicite, mais commis sans intention de nuire, qui cause un dommage a autrui, et oblige son auteur à le réparer.


* Constitution impériale = loi de l’empereur.


Thème 1: De Rome a la philosophie des Lumières, les racines de la culture juridique occidentale


Introduction Historique au Droit :


Antiquité jusqu’au 19 siècle




Thème 1: De Rome a la philosophie des Lumières, les racines de la culture juridique occidentale


Chapitre 1 : les fondations Romaines


- Le droit romain influence beaucoup le Droit à l’heure actuelle

- Le peuple romain est souvent appelé le peuple du droit


Section 1 : Notion de droit public romain


Pour étudier l’histoire politique de Rome on utilise une périodisation formelle qui comprend 3 parties qui n’est pas la même chronologie que le droit a Rome.


Rome a connu 3 régimes politiques :

- Royauté (753 av JC - 509 av JC)

- République (509 - 27 av JC)

- Empire (27 av JC - 565 ap JC)


L’empire est divisé en 2 périodes :


- Haut Empire (Principat) (27 av JC - 284 ap JC)

- Bas Empire (Dominat) (284-565 ap JC)

(565 : Fin Empire romain Orient (Mort empereur Justinien))

(476 ap JC fini empire romain d’occident (Séparation entre les 2 empires en raison des invasions barbares (un seul homme ne peut diriger un empire entier)













La Royauté, la République et l’Empire :


A : La Royauté : beaucoup d’incertitudes , points interrogations.


Il y a eu 7 règnes :


- 1 er règne : légende de formation de Rome (Romulus (et Remus) Jumeaux abandonnés dans le Tibre et élevés par une louve. (Romulus a tué son frère puis fondé Rome ))


Tite live et Virgile rapportent cette légende (ont vécus au début de l’Empire)


Rome a été fondé par le peuple Étrusque (Ruma = peuple d’Italie centrale = Rome)


Dernier Roi = Tarquin le Superbe (qui était un Tyran). Après la révolution de 509 , Rome devient devient maintenant République.


B : République :


Pendant la période de République (Respublica) il y aura beaucoup de conquête => guerres puniques au 3 ème siècle = guerre contre Carthage (=ville Tunis aujourd’hui) ; alors Rome avec ses conquête va dominer toute la Méditerranée.


Respublica = « notation abstraite phrase de Tacite qui a vécu au 1 e siècle : « La ville de Rome fut d’abord en possession des droits, puis Brutus établit la liberté et le consulat »= magistrature (consul avec différents magistrats) soit une institutions politique. Pour Tacite l’existence de cette magistrature, montre que la cité s’est emparé du gouvernement et quelle en a fixé les règles. L’État est donc passe du domaine privé royal au domaine public. L’État devient Respublica (Chose publique/ l’affaire du peuple)

Le peuple participe au gouvernement de la société (lois)

Ce régime politique avec organes du gouvernements distingue trois institutions :

- Les magistrats

- Les assemblées (ou comices à Rome)

- Les conseils


C : L’Empire

Débuté en 27 av JC avec l’Empereur Auguste (qui met en place un régime politique ambiguë car son régime transfère tout le pouvoir a l’Empereur mais laisse en places les institutions républicaines traditionnelles).

Au début de l’empire, l’empereur a le titre de princeps (qui signifie premier des citoyens). Progressivement le pouvoir impérial devient absolu.

A partir du 4 ème siècle, le qualificatif de l’empereur change et devient Dominus (qui signifie le maître en latin).








2- La Cité et la citoyenneté à Rome 


Cette accession implique des droits et des devoirs


A) L’accession a la citoyenneté


A Rome, l’aspect juridique domine, c’est un cité de droit.

A l’origine seuls les habitants de Rome ont la citoyenneté, mais tous ne l’ont pas forcément (esclaves, étrangers (ou pérégrins à Rome))

Sous cette république on peut accéder a la citoyenneté sous 3 moyens :

- Par la naissance (l’enfant doit être né en juste noces (d’un père citoyen)

- La concession de citoyenneté (sous certaines conditions (pour latins : établir un domicile a Rome)

- Ou encore l’affranchissement (un esclave affranchi devient automatiquement citoyen)


L’Empire se caractérise par la généralisation du droit de cité qui résulte de la multiplication des concessions de citoyenneté, (qui résulte d’une loi « édit de CARACALLA publié en 212; loi qui va conférer une citoyenneté a tous les habitants libres de l’empire , mais les Pérégrins (deditices) ne l’ont pas car se sont une catégorie d’étrangers)


B) les droits et les devoirs des citoyens


1) les droits


On parle pour les citoyens romains de faisceaux, il y a des droits civils et des droits politiques mais un citoyen n’a pas forcement tout les droits civils et tout les droits politiques.


Droits civils :


- Droit au tria Nomina = droit aux trois noms ; un citoyen romain a toujours 3 noms : un prénom, un nom et un surnom => qui ont une fonction identitaire ; ainsi ce droit permet de décliner sa qualité de citoyen romain, et confère donc un statut très prestigieux.


- Droit Conubium = droit qui permet de contracter un mariage et qui entraîne les effets juridiques du droit romain (ex : transfert de la citoyenneté romaine aux enfants).

Il est donc très important pour les droits de succession mais aussi pour l’autorité du père de famille ( Patria Potestas). En effet, le père de famille avait le droit de vie ou de mort sur ses enfants, il devait quand même consulter sa famille ou ses amis . Mais aussi un droit d’exposition, c’est à dire le droit d’abandonner son enfant dans un endroit public (sur consultation de sa famille et ses amis).


- Droit de Commercium = Droit de faire des actes juridiques propres au droit romain

(ex : Mancipacio : acte de transfert de la propriété (vente))






Droits politiques :


- Droit de vote dans une assemblée


- Droit d’être élu dans les magistratures


- Privilège de servir dans les légions (= armée civique, où seuls les citoyens en font parties) ; tous citoyens qui a entre 17 et 60 ans doit servir, à condition de pouvoir payer son équipement (condition de richesse). Les légionnaires touchent également une solde (mais très mince).


Ces droits constituent des faisceaux car ils peuvent être accordés tous ensembles, mais aussi séparément. Ces droits sont accordés en fonction de la confiance qu’a Rome par rapport à un peuple qu’il a conquis.

Par exemple, la citoyenneté sans suffrage pouvait être utilisé (le peuple est citoyen mais n’ont pas le droit de vote)



2- Les devoirs :


- Payer l’impôt

- Fournir le service militaire


(A partir du 3 ème siècle ; une coupure se créer suite aux conquêtes , les campagnes militaires sont plus longues, et on créer une armée de métier (rémunération)


La Citoyenneté est donc une qualité mais on peut la perdre (suite a une condamnation pénale, ou un changement de situation = prison, capture)


(Dès 212, Caracalla,) la qualité de citoyenneté conserve tout son sens par rapport a la notion de citoyenneté propre à Rome. En premier lieu la citoyenneté à Rome signifie adhérer à la souveraineté de Rome c à d se soumettre a l’ Imperium des magistrats. La citoyenneté a Rome est avant tout une société de droit. Pas du tout comme en Grèce ou l’on pense citoyen égalité devant le droit.

A Rome on obéit au consul













Section 1 : Les sources du droit à Rome


Paragraphe 1: l’ancien droit romain : 753- 150 av JC


A : La procédure des actions de la loi


La Procédure était formaliste : les parties au procès doivent obligatoirement prononcer certaines paroles et ou faire certaines gestes (Si procédure non respectée, procès en faveur de l’autre partie, indépendamment du fonde de l’affaire).

Le Sacramentum = action qui peut être utilisé devant tout les litiges et qui permet de réclamer une chose (un meuble (ou esclaves aussi qui était considéré comme un meuble).


B : La Loi des XII Tables (449 av JC) :


La Loi des 12 tables est un grande source du droit a l’époque, qui représente le fondement du droit écrit = IUS Scriptum

La première loi voté (ou Lex Rogata) a mis le droit par écrit, et a permit au peuple de connaître le droit, car jusque ici la connaissance du droit était réservé aux Patriciens (aristocrates de Rome = grandes familles).

Le Droit est maintenant divulgués aux Plébéiens (peuple).

Les 12 tables ont étés gravées sur de la pierre et affichées au Forum.


En 462 av JC la plèbe (le peuple) demande la connaissance du droit.

C’est en 454 av JC que les les aristocrates (patriciens) acceptent de créer une institution pour ce but (institution composé de 10 hommes (décemvirs) ; on les investis du pouvoir de rédiger cette loi (on les investit de l’imperium consulaire, rédaction d’un code).

En 451 av JC, 10 tables sont rédigés, puis 2 autres tables voient le jour en 450, qui seront votées par les comices (assemblée = centuriate = assemblée du peuple).


En 357 av JC , les gaulois prennent la ville de Rome et ses tables, qui seront détruites puis refaites. Cicéron explique qu’au 1er Siècle av JC , les enfants apprenaient ces tables par cœur dans les écoles (qui étaient composées de plus de 100 articles).

On trouve du droit privé dans les tables, les intérêts collectifs, et l’intérieur droit privée se trouve notamment beaucoup de droit pénal. L’idée est de garantir la paix sociale, on punit les atteintes aux personne et les atteintes aux biens. Elle traite du droit de la famille, des successions, de la propriété, des règles de voisinage (conflits), et de la procédure civile.

Ces lois publiques s’appliquent a tous les citoyens (plébéiens et patriciens).


C : La notion de loi (Lex) à Rome :


Premier sens : Lex désigne des actes juridiques de valeurs diverses comme les clauses insérées dans un contrat entre particuliers.


Deuxième sens : : Lex désigne les actes qui émanent des autorités publiques et qui formulent des règles obligatoires et générales.



Il existe peu de lois a Rome, la plus importante étant la table de 12.


Durant la République de Rome il n’y a que 800 lois qui ont êtes publies (donc en 500 ans)

Sur 800, 26 concernaient le droit privée.


Le Droit romain primitif (l’ancien droit) ne formait toujours pas un ensemble cohérent et complet de règles, et il était toujours profondément lié a la religion.

Avec la Table de 12 = on assiste à une laïcisation des droits.


Paragraphe 2 : le droit romain classique 150 av JC – 284 ap JC


1/ La Procédure formulaire et le droit prétorien


La procédure de la loi précédente avait 2 inconvénients : elle était trop formaliste et n ‘était pas accessible aux étrangers (pérégrins).


Il fallait donc une procédure plus souple et plus large pour que le droit s’adapte aux transformations de la société, aux transformations sociales... quelles résultent des conquêtes. En effet, il y avait de plus en plus de litiges avec les étrangers.


On a donc instauré une intervention du prêteur c’est a dire que le magistrat remet une formule écrite aux demandeurs, cette formule contient des instructions pour le juge qui est un simple particulier. Le magistrat = le prêteur peut tenir compte de nouvelles situations, de droit nouveau pour avoir un recours en justice. Le prêteur va rédiger un catalogue qui recense tous les nouveaux recours . Cela va pouvoir traiter les différents entre les étrangers et les citoyens.

B) les 5 grands jurisconsulte classiques

- Gaius

- Papinien

- Ulpien

- Paul

- Modestin


Axe théorique : ils sont composés d’œuvres doctrinales

Axe pratique : ils ont eu l’activité de praticien (étaient avocats, consultants, rédacteurs d’actes)


La Jurisprudence est une science (connaissances des règles) et comme un art (car il y a une mise en œuvre pratique pour le droit)


La Jurisprudence a Rome = Science du droit











C/ L’information du Lus gentium


(Droit des gens (droit international))


Cela s’explique par l’élargissement du monde romain notamment grâce aux conquêtes, et donc une multiplication des contacts avec les pérégrins (étrangers)). Il faut donc créer des règles juridiques qui sont accessibles aux citoyens mais aussi aux étrangers. Ces lois sont apparus dans le cadre des relations d’affaire, autrement dit le commerce. On va retrouver ces règles dans le domaine des obligations (contrats commerciaux entre citoyens et étrangers) . Ce droit doit donc être plus simple, moins formaliste et non religieux pour qu’il soit accessible à un plus grand nombre. Ce droit puisqu’il a une vocation universelle, a été interprété différemment, certains on dit qu’il semble être fondé sur la raison naturelle(construction de la raison par rapport aux caractéristiques universelles de l’expérience humaine). Ceux qui ont insisté sur cet aspect ont rapprochés le jus gentium (droit des gens au droit naturel . Le droit naturel est considéré comme un « droit idéal .



Paragraphe 3 : Le droit post classique 284- 565 ap JC :


Cette période du droit correspond à la période du dominat


Sources nouvelles :


- les leges= constitution impériale > l’empereur a de plus en plus de pouvoir et devient la loi = vivante ou animée = seul maître du droit

- Il y a un grande compilation juridique c’est à dire des textes


A) Le code théodosien


Ce code porte le nom de l’empereur d’orient Théodosien (Constantinople).

Il est publié a la fois en orient et en occident (il a une valeur officielle dans tout l’empire).

Il a un contenu limité, car il ne comporte que des constitutions impériales 312-438 (438 date de l’apparition publique ; avant la fin de l’empire romain d’occident (476)

Cette date (476) marque la fin de l’empire romain d’occident car Romulus Agustule (dernier empereur de Rome) est vaincu par les barbares dont le chef se nommait ODOACRE, qui ont envahi et pillés Rome.

Ce code est très important car c’est la seule source du droit romain en occident jusqu’à la fin du 11 ème/ début 12 ème où se produit la Renaissance/ Redécouverte du droit romain .













B) La grande compilation de Justinien


Justinien devient le dernier empereur d’orient.

Il a voulu faire une somme d’ensemble (addition) où il essaye de rassembler tous les droits

a travers un ouvrage, et veut alors restaurer le prestige de l’empire.


4 éléments la compose :


- Les institutes (533) : manuel élémentaire pour les étudiants; cet ouvrage a un très grand succès (car beaucoup de manuscrits ont aujourd’hui étés retrouvés)


- Le digeste (Pandèctes en grec), publié en 533 également, est un recueil d’extraits des œuvres des grands juristes consultes classiques . Ouvrage qui a eu très peu de succès, car il est très peu utilisé (car aujourd’hui un seul manuscrit complet a été retrouvé, et maintenant gardé à Florence)


-Le code publié en 534 : Recueil de constitution impériale (dont les plus anciennes remontent à l’ empereur Adrien et les plus récentes de Justinien)


- Les Novelles (où nouvelles constitutions impériales 535 – 565(publié après le code de 534)

qui sont un recueil privé/compilation privée/collections privées (3 exemplaires)


Avec la compilation nous arrivons à la fin du droit romain.


A la fin du moyen âge, ces 4 éléments, on étés réunis dans un monument unique (ouvrage unique) que l’on appelle le corps du droit privé (Corpus JURIS CIVILIS) = laïque//Corps du droit de l’Église (Corpus juris Canunci)

Cette compilation n’est pas connu avant la fin du 11 ème/début 12 ème (elle est connu très tardivement en raison de la séparation de l’empire romain)

Après avoir été découvert ; le droit Justinien va devenir la base du droit en France.( Beaucoup d’éléments importants viennent de cette compilation).



Section 3 : L’héritage technique du droit romain



A) Les distinctions fondamentales du droit français


Ces grandes distinctions viennent du droit romain. (Grandes distinctions = Summa Divisio)


a . La distinction du droit privée et du droit public


La distinction fondamentale vient direct du droit romain , on la trouve chez le jurisconsulte.


- Le droit public comprend tout ce qui concerne le statut de l’État romain.

- Le droit privé comprend les règles destinées a l’utilité des particuliers


Cette distinction est faite a partir du 12 ème (et est connu seulement dans les ouvrages de droit savant, au nombre de 2 : le droit romain et le droit canonique (droit de l’église) Cependant elle n’est pas connu dans les coutumiers (ouvrage d’un juriste qui rassemble les coutumes de sa région)


Philippe de Beaumanoir même au 13 eme siècle , ignore cette distinction (qui est pourtant le plus grand juriste du 13 ème siècle).

Cette distinction va se généraliser dans la doctrine (= auteurs qui publient des traités).

A partir du XVI ème en France, le juriste Domat utilise cette distinction comme fondement de sa théorie avec ses deux grands tarites (les lois civiles et le droit public), qui influence d’ailleurs encore l’enseignement dans les facultés de droit car il a fondé une base.


b. La distinction entre les personnes et les choses


On la trouve chez GAIUS, dans son manuel intitule les institutes qui date 161 ap JC.

Institutes = signifie manuel.

Ce manuel est élémentaire et est utilisé dans les écoles.

Celui-ci est découpé en trois parties :

- Les personnes

- Les biens

- Les actions



Ce plan va être repris par Justinien dans ses institutes a partir de 533, mais aussi par les juristes en France sous l’ancien régime, jusqu’à la rédaction du code civil, qui sera le plan du code civil de 1804 (Livre 1 er : Des personnes ; Livre 2 des biens et des différentes modifications de la propriété, des différentes manières dont on acquiert la propriété).



Paragraphe 2 : L’héritage romain concernant la propriété :


Propriété (Proprietas = d’origine romaine)


La conception romaine est particulière sur le pouvoir de l’homme sur la ou sur les choses.

Dans cette conception spécifique, la notion de propriété confond la chose et la maîtrise de la chose, autrement dit le mot propriété désigne aussi bien l’objet du droit (la chose) que le droit lui même (la maîtrise de la chose). Pour comprendre la notion de propriété il faut se baser sur une classification juridique faite par Gaius, qui oppose les choses corporelles aux choses incorporelles. Les choses sont les matières que l’on peut toucher (exemple : un arbre, un champ, ou encore de l’argent), et pour les choses incorporelles ce sont les droits dans le sens de rapport juridique et plus précisément l’ensemble des rapports juridiques par lesquels l’Homme peut exercer sur les choses autre que la propriété.

Il cite 3 exemples :

- l’usufruit

- la servitude

- l’obligation


Usufruit : Sur un bien on peut être juste usufruitier (Jouissance d’un bien dont on nous n’avons pas la propriété : droit de percevoir le loyer par exemple) (Usus : droit pour une personne d’utiliser un bien meublé ou un immeuble ; Fructus : et d’en recevoir les fruits (loyer ect) : Abusus : sans en être propriétaire).

- Servitude (avoir le droit de passage mais pas le droit de propriété)

Cette distinction va être reprise par les juristes au Moyen âge et sous l’ancien régime en 1804 dans la notion de propriété dans le code Civil.

Toute la terminologie vient de Rome , ainsi que les règles fondamentales concernant la notion d’obligation.


a. La notion d’obligation :


Gaius donne la définition de l’obligation (elle se trouve dans les institues de Gaius)

« L’obligation est un lien de droit par lequel nous somme tenus de la nécessité de payer (exécuter) quelque chose »

L’obligation nécessite un rapport en deux personnes (actif : créancier qui est titulaire d’une créance et a un droit personnel (droit personnel qui fait partie des droit patrimoniaux) ; et la 2 ème personne est le débiteur).


Paul explique que droit personnel et réel , sont des droits patrimoniaux. Le droit réel est un droit réel et immédiat sur la chose (Exemple= le droit de propriété (qui est un droit absolu et opposable a tous).

Le droit personnel appelle aussi l’obligation , car il est essentiellement relatif et ne peut être invoqué que contre un seul débiteur.


b. la classification des sources de l’obligation :


Chez Gaius, comme énoncé dans ses institutes, pour lui , certaines obligations naissent d’un contrat, et d’autres d’un délit.

Les obligations peuvent naître :

- D’un contrat

- D’un délit

- D’un quasi contrat ( <= Certains débiteurs semblent être tenus comme en vertu d’un contrat )


Plus tard Justinien va donner une classification en 4 parties

où pour lui les obligations naissent :


- D’un contrat

- Comme un contrat

- D’un délit

- Comme un délit


Cette classification sera reprise par de juristes français comme POTHIER au 18 eme, qui va formuler les définitions actuelles ;

Ces 4 sources peuvent naître :


- D’un contrat

- D’un quasi contrat

- D’un délit

- D’un quasi délit


Quasi contrat = C’est un fait licite (permis par la loi l’autorité établie) et volontaire, d’où découle des obligations soumises à un régime s’apparentant a celui des contrats a la charge de son auteur ou un tiers, non liés entre eux par une convention (ex = gestion d’affaire)


Quasi délit = Un fait de l’homme illicite, mais commis sans intention de nuire, qui cause un dommage a autrui, et oblige son auteur à le réparer.


* Constitution impériale = loi de l’empereur.

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