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Post-Bac
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TD 4: Les contrats Spéciaux

Droit des contrats spéciaux

Séance 4: Les Effets du contrat de la Vente Ière Partie  


L’effet principal du contrat de vente est le transfert de la propriété et des risques. Le contrat de vente entraîne des obligations tant pour le vendeur que pour l’acheteur, qui découlent de son caractère synallagmatique.


I) Le transfert de la propriété et des risques lors du contrat de vente

Le contrat de vente produit deux effets translatifs : le transfert de propriété et le transfert des risques, ce dernier étant la conséquence normale du premier.

A) Le transfert de propriété

Le transfert de propriété a des effets tant entre les parties qu’à l’égard des tiers.

Entre les parties, se pose la question du transfert de propriété. À l’égard des tiers, la question de l’opposabilité du transfert de propriété se pose

👉🏻Le moment du transfert de propriété

Par principe, le transfert de propriété a lieu au jour de la formation du contrat de vente, soit au moment où les consentements des parties se rencontrent.

Par exception, le transfert de propriété peut se produire de manière différée, après l’échange des consentements.

👉🏼Le transfert de propriété au jour de l’échange des consentements:

Le transfert de propriété se produit dès lors que les volontés de l’acheteur et du vendeur se sont rencontrées sur les éléments essentiels de la vente, à savoir le prix et la chose. Cet effet translatif s'opère donc immédiatement, avant même que les parties n’aient effectué les actions pratiques (remise de la chose ou paiement).

Le Code civil consacre ce principe dans son article, en affirmant que le transfert de propriété s'opère dès l’accord sur la chose et le prix. La règle est spécifiquement appliquée à la vente, bien que d'autres contrats puissent avoir des modalités différentes de transfert de propriété.


👉🏼Le transfert de propriété par la volonté des parties: 

Le transfert de propriété peut en effet être retardé par la volonté des parties, ce qui permet une certaine flexibilité dans la gestion des contrats. L'effet de ce transfert peut être suspendu ou modifié selon des mécanismes juridiques qui permettent aux parties de décider du moment où la propriété passera réellement d'une partie à l'autre.

Par exemple, en matière de vente, un contrat de vente peut être conclu sous condition suspensive, ce qui signifie que le transfert de propriété n'a lieu que si un événement futur et incertain se réalise.

Conformément à l'article 1304 Civ, la vente ne prend effet qu'une fois que la condition suspensive (par exemple, l'obtention d'un certificat d'urbanisme pour une vente immobilière) se réalise. Tant que cette condition n'est pas remplie, le transfert de propriété est suspendu. Une fois la condition réalisée, le transfert s'opère automatiquement.

Il existe également la possibilité d’utiliser un terme suspensif pour retarder l'exécution de l'obligation. Cela signifie que le transfert de propriété ou l'exigibilité d'une obligation n’aura lieu qu’après un certain délai ou événement futur. L'article 1305 Civ permet ainsi aux parties de convenir d'un tel terme, où l'exécution d'une obligation, ou la naissance du droit de propriété, sera suspendue jusqu'à l’arrivée de l’événement prévu dans le contrat.

Dans le cadre de ventes immobilières, des règles de publicité sont souvent nécessaires pour rendre le transfert de propriété opposable aux tiers. Cela signifie qu'il est nécessaire que l'acte de vente soit publié au registre foncier ou dans un autre registre public afin que le transfert de propriété puisse être reconnu par les créanciers et d'autres parties extérieures au contrat.

Ainsi, si un contrat contient une clause de réserve de propriété, qui permet au vendeur de rester propriétaire du bien jusqu’au paiement complet du prix, cette clause retarde le transfert de propriété à l'acheteur tant que l'intégralité du paiement n’a pas été effectuée.

La publication de l'acte de vente ou la notification à un service administratif, comme dans le cas de la vente immobilière, permet alors de rendre cette cession opposable aux tiers.

Cela permet aux parties de moduler leur contrat de manière à gérer les risques et les conditions de transfert de propriété selon les circonstances précises de leur accord.

  • Le transfert de propriété différé par la nature des choses :

Certaines choses, par leur nature, ne peuvent pas immédiatement faire l'objet d'un transfert de propriété au moment de la conclusion du contrat. Par exemple, dans le cas de la vente d'immeubles à construire, le transfert de propriété n'intervient qu'au jour de l'achèvement de l'immeuble, c’est-à-dire lorsque le bien est effectivement terminé et peut être livré à l'acheteur. 

Ce type de transfert est donc lié à un événement futur : l'achèvement du bien, et non au simple consentement des parties au contrat de vente.

Cela peut également s'appliquer à d'autres types de biens qui nécessitent des actions spécifiques pour devenir transférables, comme dans la vente de biens dont la nature physique doit être déterminée ou modifiée avant que la propriété ne puisse passer (par exemple, une œuvre d'art non terminée ou une marchandise en transit).

  • Le transfert de propriété différé par l'effet de la loi:

art 1196 du CC 

Dans d'autres situations, la loi prévoit que le transfert de propriété est automatiquement différé par le fait même de la nature des choses vendues. Cela concerne notamment les choses de genre — des biens qui, par leur définition, n'existent pas individuellement au moment de la conclusion de la vente. Par exemple, dans la vente de marchandises de genre, comme des matières premières ou des produits en vrac (blé, pétrole, etc.), le transfert de propriété ne se réalise que lorsqu’elles sont individualisées. Autrement dit, la propriété ne passe à l'acheteur que lorsque ces biens sont identifiés, pesés, mesurés ou comptés et deviennent des « corps certains » (ce qui les rend spécifiquement déterminés et identifiables).

Dans ce cadre, la mise en œuvre des opérations de pesage, comptage ou mesurage est nécessaire pour que la vente soit effective. Cela implique qu’au moment de la vente, les choses de genre n’ont pas encore de caractéristiques spécifiques. Le contrat est donc formé, mais la propriété n'est pas transférée tant que ces opérations n'ont pas eu lieu.

En revanche, il existe une exception pour la vente en bloc : dans ce type de vente, plusieurs biens de même nature sont regroupés en un tout cohérent qui est déjà individualisé. Ici, la vente est considérée comme parfaite dès la conclusion du contrat, sans qu’il soit nécessaire d’attendre les opérations de pesage ou mesurage.

Ainsi, l'article 1586 du Code civil stipule que : « La vente est parfaite, quoique les marchandises n’aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées ». Ce texte montre que, dans le cadre de la vente en bloc, le transfert de propriété s'opère immédiatement, même si les objets vendus n'ont pas encore été physiquement individualisés, car le bloc constitue déjà un tout indivisible

👉🏻L’opposabilité du transfert de propriété

L’opposabilité du transfert de propriété aux tiers dépend de la nature du bien concerné et des formalités qui doivent être accomplies pour que ce transfert puisse être invoqué contre des tiers. La distinction principale se fait entre ventes immobilières et ventes mobilières (biens corporels et incorporels).

  • L’opposabilité du transfert de propriété en matière immobilière

En matière immobilière, l'opposabilité du transfert de propriété est régie par les règles de la publicité foncière, conformément aux

articles 1198 et 1583 du Code civil. Même si le transfert de propriété a eu lieu entre les parties, il ne sera opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l’acte d’acquisition au fichier immobilier tenu par le service de publicité foncière territorialement compétent

(article 1198 du Code civil).

Cette formalité permet de résoudre les conflits entre acquéreurs successifs d’un même bien immobilier. Par exemple, si un vendeur cède un même bien à deux personnes distinctes (A vend à B, puis vend encore à C), la question se pose : qui est le véritable propriétaire ?

  • En principe, la première personne ayant conclu un contrat d’acquisition (B) devrait être considérée comme propriétaire (article 1583 du Code civil, qui dispose que la vente est parfaite dès l’accord sur la chose et le prix).
  • Cependant, le droit français donne la primauté à celui qui publie son titre en premier, à condition qu'il soit de bonne foi.

Ainsi, selon l’article 1198 du Code civil, lorsque plusieurs personnes revendiquent un même bien par l’effet de ventes successives, le véritable propriétaire est celui qui :

1.A publié son titre d’acquisition en premier au service de publicité foncière.

2.Était de bonne foi au moment de l’achat.


  • L’opposabilité du transfert de propriété en matière mobilière

L’opposabilité du transfert de propriété varie selon qu’il s’agit de choses corporelles (biens matériels) ou incorporelles(droits, créances, etc.).

👉🏻Biens corporels

  • En matière de biens meubles corporels, la possession vaut titre : l’acquéreur de bonne foi mis en possession en premier sera considéré comme propriétaire légitime (article 1196, al 3Civ).
  • En cas de conflit entre deux acquéreurs successifs, celui qui a pris possession de la chose en premier sera reconnu comme propriétaire.
  • Exception : si le vendeur a inséré une clause de réserve de propriété, il reste propriétaire du bien tant que l’acheteur n’a pas payé intégralement le prix (article 2367 du Code civil et article L624-16 Com).

👉🏻 Biens incorporels

Les modalités spécifiques de publicité sont nécessaires pour rendre opposable aux tiers le transfert de propriété des biens incorporels :

  • Cessions de brevets ou de marques : elles doivent être publiées dans un registre spécial tenu par les services de propriété industrielle pour être opposables aux tiers (article L613-9 du Code de la propriété intellectuelle pour les brevets, et article L714-7 du même Code pour les marques).
  • Cessions de créances : elles ne sont opposables aux tiers que si elles sont signifiées au débiteur cédé ou si elles font l’objet d’une acceptation expresse de sa part dans un acte authentique (article 1323 du Code civil).

Dans ces cas, la simple signature du contrat de cession ne suffit pas : il faut une publicité légale pour que la cession puisse être invoquée contre les tiers.

B) Le transfert des risques

La question du transfert des risques se pose lorsque la chose vendue existe au moment de la conclusion du contrat, mais n'a pas encore été livrée à l'acheteur. Qui supporte alors la perte fortuite de la chose : le vendeur ou l’acheteur ?

  • En principe, la charge des risques pèse sur le propriétaire de la chose.
  • Par exception, elle peut peser sur le débiteur de l'obligation de délivrance, selon certaines situations spécifiques prévues par la loi.

1) Le principe : la charge des risques pèse sur le propriétaire

Le transfert des risques est directement lié au transfert de propriété.

📌 En effet, selon l’adage juridique "res perit domino", consacré par l’article 1196, alinéa 2 du Code civil,

« Le transfert de propriété emporte transfert des risques. »

Conséquence : Si la chose est détruite ou endommagée après la formation du contrat, mais avant la livraison, c’est l’acheteur, devenu propriétaire dès l’échange des consentements, qui supporte les risques.

Ainsi, il est tenu de payer le prix au vendeur, même si la chose est perdue ou détériorée.

📌 Toutefois, l’acheteur peut exercer un recours contre le transporteur en cas de détérioration pendant le transport, en application de l’article L.133-1 du Code de commerce.

Exemple :

Un commerçant achète une machine industrielle. Dès la conclusion du contrat, il en devient propriétaire. Pendant le transport, la machine est endommagée. L’acheteur doit quand même payer le vendeur, mais il peut se retourner contre le transporteur pour obtenir une indemnisation.

Le transfert de propriété et des risques est régi par l’article 1196 du Code civil. En principe, il s’opère dès la conclusion du contrat, sauf si les parties en disposent autrement, si la nature du bien l’exige ou si la loi prévoit un report. Ce transfert entraîne celui des risques, sauf en cas de mise en demeure du débiteur de l’obligation de délivrer (art. 1344-2 du Code civil).

Toutefois, lorsque les parties conviennent que la propriété ne sera transférée qu’à la signature d’un acte notarié, le vendeur supporte les risques jusqu’à cette date (Cass. 3e civ., 13 novembre 1997). De même, si les risques restent au vendeur malgré une livraison intervenue, l’acheteur n’a qu’une obligation de moyens pour la restitution du bien en cas de non-paiement (Cass. com., 19 octobre 1982).


2. Exception : La Charge des Risques Pèse sur le Débiteur de l’Obligation de Délivrance

Dans certains cas, le transfert des risques est dissocié du transfert de propriété. Cela signifie que même si l’acheteur devient propriétaire, les risques restent à la charge du vendeur.

Cette exception repose sur l’adage "res perit debitori", qui signifie que les risques restent sur celui qui doit encore délivrer la chose.

📌 Exemple : Un vendeur doit livrer une voiture, mais un accident la détruit avant la livraison. Si l’exception s’applique, le vendeur supporte la perte et l’acheteur n’a pas à payer.

Ce principe trouve son fondement dans deux types de règles :

  1. Les exceptions tirées du régime général des obligations
  2. Les exceptions prévues par des règles spéciales

2.1. Exceptions issues du régime général des obligations

A) L'exception liée à la condition suspensive

📌 Définition :

Une condition suspensive est un événement futur et incertain dont dépend la formation définitive du contrat

civ., art. 1304, al. 2).

➡️ Effet sur le transfert des risques :

  • Normalement, si la condition se réalise, la propriété est transférée de manière rétroactive au jour du contrat.
  • Mais selon l’article 1304, alinéa 4 du Code civil :
  • "La chose demeure aux risques du débiteur qui en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à l’accomplissement de la condition."

Conséquence :

Tant que la condition n’est pas remplie, les risques restent sur le vendeur.

📌 Exemple : Un terrain est vendu sous condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire. Si, avant cette obtention, le terrain subit un glissement de terrain, le vendeur en supporte les risques.

B) L’exception liée à la mise en demeure de livrer

📌 Définition :

Lorsqu’un vendeur tarde à livrer un bien, l’acheteur peut lui adresser une mise en demeure. À compter de cet acte, les risques basculent sur le vendeur.

➡️ Fondement juridique : Article 1344-2 du Code civil

"La mise en demeure de délivrer une chose met les risques à la charge du débiteur."

Conséquence :

  • Si la chose se détériore après la mise en demeure, c’est le vendeur qui assume la perte.
  • Cela protège l’acheteur contre les conséquences d’un retard injustifié.

📌 Exemple : Un acheteur commande une machine industrielle. Le vendeur tarde à livrer et reçoit une mise en demeure. Peu après, un incendie détruit l’entrepôt où se trouvait la machine. Le vendeur en supporte les risques, même si l’acheteur en est propriétaire.

🚨 Limite de cette exception

Si la perte est survenue même si le vendeur avait livré à temps, l’acheteur reste tenu de payer.

➡️ Fondement juridique : Article 1351-1 du Code civil.


2) Les exceptions tirées de règles spéciales

Deux exceptions peuvent, ici aussi, être mentionnées :

1️⃣ La première exception concerne certaines ventes particulières

Dans certains contrats, le transfert des risques est différé jusqu'à l'achèvement de l'exécution du contrat.

📌 Le transfert de la possession et des risques

L’article 1604 du Code civil dispose que "le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue". En principe, cela impliquerait que le transfert des risques accompagne la transmission de la possession.

Toutefois, dans le cadre des ventes d’immeubles en l’état futur d’achèvement (VEFA), la Cour de cassation a considéré que le transfert des risques ne se produit qu’au jour de la livraison effective de l’immeuble à l’acquéreur.

Conséquence :

Tant que l’acquéreur n’a pas pris physiquement possession du bien, le vendeur supporte encore les risques, même si le transfert de propriété est déjà prévu contractuellement.

2️⃣ La seconde exception concerne les ventes régies par le Code de la consommation

Le législateur a souhaité protéger l’acheteur contre les risques liés au transport.

📌 L'obligation de délivrance et le transfert des risques

L’article L.216-4 du Code de la consommation dispose que:

"Tout risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier, ou un tiers désigné par lui (autre que le transporteur proposé par le professionnel), prend physiquement possession des biens."

Conséquence :

  • Le transfert des risques ne se produit pas à la conclusion du contrat, mais lorsque l’acheteur reçoit matériellement la chose.
  • Si la chose est perdue ou détériorée durant la livraison, le vendeur reste responsable, sauf si le consommateur a choisi lui-même un transporteur indépendant.

📌 Exemple : Un client achète un ordinateur en ligne. Si le colis est endommagé avant qu’il ne le récupère, c’est au vendeur d’assumer la perte et d’indemniser l’acheteur.

Conclusion

Dans ces situations particulières, le transfert des risques est retardé jusqu’à la prise de possession effective du bien, garantissant ainsi une meilleure protection de l’acheteur.