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Séance 1 TD RC

Séance 1 : Le dommage, le préjudice


Il faut distinguer le dommage du préjudice :

  • Dommage : le fait brut.
  • Préjudice : la traduction juridique du dommage  on applique le dommage en droit.

↪ Le terme de « dommage » n’est pas présent dans le Code civile, hormis pour le préjudice écologique (Article 1246 du Code civil)  titre III du livre III du Code civil


La responsabilité civile : l’obligation de réparer les dommages que l’on cause à autrui.


Il faut se poser 2 questions pour aborder le préjudice : Comment répare-t-on le préjudice ? À quelle hauteur va-t-on réparer le préjudice ? (on sait qu’il y a un préjudice, mais on ne sait pas à quelle hauteur on va le réparer).


1ère étape : Le principe de la réparation : vérifier si le dommage constitue un préjudice

Pour réparer le préjudice, il faut que le dommage remplisse 4 conditions cumulatives :

  • Licite
  • Personnel
  • Certain
  • Direct


  1. Le préjudice licite

Un préjudice licite : qui serait contraire à un principe juridiquement protégé, comme une loi.


Or, un revirement de jurisprudence effectué par un arrêt « Dangereux » rendu le 27 février 1970 par la Chambre mixte : en l’espèce, une concubine demandait une réparation d’un préjudice moral et affectif du fait d’avoir perdu son concubin dans un accident de la circulation mortel.


Revirement : en principe, avant 1970, les Chambres civiles exigeaient un lien juridique formel (mariage, filiation) pour indemniser les victimes par ricochet, dans les faits, la femme qui demandait réparation du fait de l’accident de son concubin, n’était pas lié à celui-ci (de manière civile par le mariage). Dans cet arrêt, on élargit la condition de licéité du dommage : on ne se demande plus seulement si un droit subjectif classique est atteint, mais si l’intérêt en cause est légitime et reconnu par l’ordre juridique, 


  • Arrêt « Perruche » (doc. 1) rendu le 17 novembre 2000 par l’Assemblée plénière  le préjudice du seul fait d’être né handicapé a été reconnu par la Cour de cassation. Ainsi, le fait que l’enfant soit handicapé n’a pas de lien avec le médecin : le dommage est le seul fait d’être né handicapé.

Donc, les seules fautes du médecin :

  • Il n’a pas correctement détecté l’atteinte rubéoleuse de la femme enceinte ou son absence d’immunisation et ont conclu à tort que tout allait bien.
  • Manquement ses obligations contractuelles = fait générateur.
  • La patiente avait clairement indiqué qu’en cas de rubéole elle aurait eu recours à une IMG, mais lié au diagnostic rassurant du médecin = elle n’a pas exercé son droit à l’IMG.


Donc, la naissance de l’enfant constitue un préjudice dont il est demandé réparation (par la famille et l’enfant né handicapé) et le seul moyen d'éviter ce préjudice, c’était que l’enfant ne naissance pas (= recours à l’IMG manqué).

 Dans cet arrêt, la Cour de cassation avait affirmé que l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du fait d’être né  d’un point de vue éthique, cette solution est choquante. 


L’Article L.114-5 du Code de l’action sociale et des familles : dispose 3 alinéas, frontalement anti-Perruche (= remet en cause l’arrêt Perruche) :

  • Alinéa 1er : « Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance ».
  • Alinéa 2 : concerne le lien de causalité avec la faute du médecin  s’il est prouvé, la personne née avec un handicap peut être indemnisée.
  • Alinéa 3 : permet aux parents d’un enfant dont l’handicap n’a pas été décelé pendant la grossesse d’être indemnisés de leur propre préjudice = c’est un préjudice économique mais celui ne saurait inclure les charges de l’handicap, puisque cela relève de la solidarité nationale. 


  • Arrêt de la 1ère Chambre civile du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-16.323 DC) : en l’espèce, la mère considérait qu’il pouvait y avoir un risque que son enfant était porteur d’une trisomie 21 et si c’était le cas, elle avorterait si le diagnostic était correct. Mais, à cause d’une erreur de diagnostic, la mère a accouché, l’enfant est né et les parents ont dû aménager leur poste de travail/emploi  le préjudice reconnu : c’est le préjudice d’incidence professionnelle. Mais, la partie qui a formé le pourvoi (les parents) n’ont pas pu être indemnisé pour supporter l’handicap de l’enfant.


  1. Le préjudice personnel

Le préjudice personnel : la victime doit être atteint directement par la personne, dans sa chair ou dans ses biens : c’est l’intérêt de la personne qui est en jeu et non pas un tiers.


Le problème qui s’est posé est dans le cas du préjudice par ricochet : la personne, la victime est bien atteinte dans ses biens ou sa personne, mais le préjudice/la cause est indirecte. Par exemple, un homme assiste aux funérailles de sa femme qui a souffert physiquement en mourant, mais l’homme, bien qu’il n’ait pas physiquement souffert, a vécu un bouleversement personnel, un préjudice moral et affectif (= la tristesse) de voir sa femme décédée + un bouleversement matériel qui est une atteinte morale.


Le préjudice par ricochet : l’exigence du caractère personnel du dommage permet également de réparer le dommage subi par contre-coup par des personnes qui ne sont pas la victime initiale, comme un proche.


Pour cela, il faut distinguer 2 principes relatifs au préjudice personnel :

  • La victime par ricochet, qui sous couvert qu’elle ne subisse pas directement le dommage ne subisse un préjudice qui est considéré comme indirect, alors qu’il est direct : dans un arrêt rendu par la 23 mars 2017 par la 3ème Chambre civile (pourvoi n°16-13.350) : en l’espèce, la victime avait assisté à la mort d’un proche, mais la victime avait subi un état réactionnel dépressif, lié à l’état (presque mort) de ce proche. 

En raison de cet état dépressif et lié à la mort de son proche, la Cour de cassation a considéré qu’il s’agissait d’un dommage direct  cette perte lui cause un préjudice psychique/psychiatrique (= dépression, prouvé médicalement) tellement important, qu’on le considère comme une victime directe = a subi un dommage direct.


  • Les conditions propres au préjudice par ricochet : la victime par ricochet doit entretenir un lien d’affection avec la personne décédée (arrêt « Dangereux », 1970). La jurisprudence a posé une présomption : si la victime par ricochet entretient un lien de parenté ou d’alliance (mariage), alors il y aura une présomption d’affection qui s’applique. 

↪ La question qui s’est posée en jurisprudence : À partir de quand (de manière temporelle) le lien d’affection doit jouer ? 


Si la personne (= un proche) en lien avec la victime directe n’est pas encore née, lors de la mort de cette dernière, la jurisprudence a posé un critère temporel :

  • Si la victime a été conçue avant le décès de la victime : la présomption d’affection est remplie = réparation/indemnisation du préjudice affectif et moral + pas besoin de prouver le lien d’affection  doc 4 : arrêt du 11 février 2021 rendu par la 2ème Chambre civile (n°19-23.525).
  • Si la victime a été conçue après le décès de la victime : la présomption d’affection ne joue pas = pas de réparation du dommage  doc. 5 : arrêt du 11 mars 2021 rendu par la 2ème Chambre civile (n°19-17.385).

 N’est pas en lien avec l’adage de l’infans conceptus.


Il existe un préjudice spécifique à côté du préjudice par ricochet : c’est le préjudice d’accompagnement de la personne en fin de vie (doc. 3 : arrêt du 21 novembre 2013 - 2ème Chambre civile) : la Cour de cassation affirme que pour se prévaloir de ce préjudice, la victime indirecte doit prouver qu’elle partageait habituellement avec la victime directe une communauté de vie affective, effective et habituelle



  1. Le préjudice certain

Le préjudice certain : ne doit pas être hypothétique ou éventuel, il doit être réalisé (= présent), mais un dommage futur peut être certain si les conditions de réalisation sont présente. Par exemple, si on est sûr qu’un dommage va avoir lieu, on considère qu’il est certain  défini par un arrêt rendu en 1932 par la Chambre des requêtes.


La perte de chance : disparition actuelle d’une éventualité favorable  considéré comme un actif du patrimoine et comme cette éventualité a disparu, le dommage de la perte de ce bien pouvait être réparé. 


Face à une perte de chance, on distingue 2 étapes :

  • 1ère étape : Le principe de la réparation de la perte de chance : il faut qualifier la perte de chance puisque toute éventualité n’est pas favorable. En effet, la perte de chance est appréciée selon sa favorabilité et son individualisation. Par exemple, avec le retard d’un élève en cours à cause d’une grève de transports, qui loupe son épreuve et qui ne l’a donc pas passé/ Dans cette hypothèse, on est privé avec certitude de la possibilité de bénéficier d’un évènement favorable  ce n’est pas une perte de chance.


  • Doc. 6 : Arrêt du 9 avril 2009 rendu par la 2ème Chambre civile (n°08-15.977) : en l’espèce, un étudiant en école de commerce (pour être cadre supérieur) est victime d’un accident de la circulation, alors qu’il est passager dans un véhicule assuré par la société Pacifica = il assigne l’assureur en réparation de ses préjudices. Donc, la réparation de la perte de chance est toujours inférieure (= fraction du préjudice) à l’avantage qu’aurait procuré cette chance  la perte de chance s’apprécie donc indépendamment du préjudice final.


  • Dans un arrêt du 27 juin 2025 rendu par l’Assemblée plénière (n°22-21.146) : en l’espèce, la victime avait demandé la réparation d’un préjudice subi. Une fois saisis, les juges du fond avaient constaté qu’il y avait une perte de chance, mais comme le victime n’avait pas demandé expressément de définir une perte de chance et bien que constatée par les juges du fond, la perte de chance ne serait pas prise en compte. Or, l’Assemblée plénière a considéré que la perte de chance peut être réparée, même si la victime n’en avait pas initialement fait la demande.


  • 2ème étape : L’étendue de la réparation de la perte de chance : la perte de chance ne peut pas être intégralement réparée. Autrement dit, puisque la perte de chance n’est pas certaine (à 100%), puisque l’on n’est pas sûr que la personne ait subi un avantage manqué (= c’est une chance) et on ne peut pas réparer précisément cette chance. Par exemple, il y avait 80% de chance qu’une personne accède à un poste de cadre supérieur  évènement favorable mais pas sûr. Donc, le juge et les avocats évaluent le montant de l’indemnisation proportionnellement à la probabilité que la chance se réalise.


Une question s’est posée en jurisprudence : Est-il possible de cumuler une perte de chance avec un préjudice certain et futur ?


Doc. 7 : dans un arrêt du 23 mai 2019 rendu par la 2ème Chambre civile (n°18-17.560) : en l’espèce, une personne en mobylette se fait renverser (cause un accident) et effectue une transaction avec son assureur (= évite aux contractants d’aller devant le juge), mais son préjudice s’est aggravé par la perte de son emploi : « L’incidence professionnelle est censée réparer la dévalorisation sur le marché du travail, la hausse de la pénibilité de l’emploi ou le préjudice ayant trait à l’obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap ». 

De fait, la Cour de cassation a affirmé que cela était cumulable : vu que le retour sur le marché de l’emploi de la victime constituait une perte de chance et cela représentait un préjudice matériel réparable et une incidence professionnelle (= perte de son emploi) dès lors qu’il avait des chances d’être promut au sein de son travail  il avait cumulé : une perte de salaire (= préjudice matériel) et une perte de chance de promotion professionnelle.


Dans un arrêt du 3 avril 2025 rendu par la 2ème Chambre civile (pourvoi n°23-18.568) pose les conditions pour l’action en aggravation (= un recours juridique qui permet à une victime de solliciter l’indemnisation de son préjudice ou de saisir à nouveau le juge pour obtenir une indemnisation complémentaire en raison de l'aggravation postérieure de son état) et pose 2 conditions :

  • 1ère condition : la responsabilité de l’auteur prétendu du dommage doit avoir été reconnue : la transaction conclue avec l’assureur suffit à établir cette reconnaissance de responsabilité.
  • 2ème condition : le préjudice initial doit être déterminé : pour accueillir une demande de réparation par l’aggravation du préjudice initial.


Étape 2 : Savoir à quelle hauteur on va réparer le dommage

Tout dommage est réparable puisqu’en responsabilité civile, on applique un principe de la réparation intégrale : on répare que le dommage et rien que le dommage, « sans perte, ni profit » et on replace la victime dans la situation antérieure à la survenance du dommage (= situation initiale).


Pendant très longtemps, il y a eu une distinction entre préjudice économique et préjudice personnel. En effet, la jurisprudence était imprécise, voire floue : la réparation n’était pas bien effectuée et proportionnelle puisque certains empochaient plus que prévu. Par exemple, si un employé subi un dommage corporel et que le dommage est réparable (il remplit les 4 conditions), on se demande ce qu’il faut réparer : Faut-il réparer l’atteinte au corps (dommage corporel) et/ou le salaire qu’il a perdu (dommage matériel + incidence professionnelle) ?


Avant on distinguait :

  • Le préjudice économique : la perte de salaire
  • Le préjudice personnel : les souffrances endurées et l’atteinte morale

 Cette distinction posait problème, puisque les assureurs s’occupent des préjudices économiques, mais lorsqu’ils indemnisent la victime, ils se retournent ensuite contre le responsable (ou également son assureur)  avec une distinction floue, la réparation était mal effectuée.


Ainsi, sous l’impulsion du garde des Sceaux de l’époque et en 2005, a eu lieu une Commission présidée par Dintilhac, ancien conseiller à la Cour de cassation, qui a été confronté à la complexité de l’évaluation des différents postes de préjudices. Pour y remédier, il a proposé la mise en place d’une nomenclature Dintilhac, c’est-à-dire qu’il a établi avec un groupe de travail, une liste des préjudices découlant des dommages corporels.


La valeur normative de cette nomenclature relève du droit souple (soft law) : elle n’a été imposée ni par une loi, ni par un règlement  elle n’a pas de fondement normatif. Cependant, dans la pratique, tout le monde l’utilise et elle sert de référence pour connaître l’étendue des préjudices.


Pour bien appliquée cette nomenclature, il faut voir si elle répond à 3 distinctions afin de savoir quoi réparer précisément :

  • La victime est-elle directe ou indirecte ?
  • La victime est directe : a subi un préjudice personnel (une des 4 conditions du préjudice)
  • La victime est indirecte
  • Est-ce un préjudice patrimonial (atteinte à ses biens ou à son économie) ou extrapatrimonial ?
  • Le préjudice patrimonial : « Il s’agit d’indemniser les pertes professionnelles pour la période post-consolidation et jusqu’à l’âge auquel la victime aurait pris sa retraite en l’absence d'accident de la route » (d’après la nomenclature Dintilhac).
  • Le préjudice extrapatrimonial : « Le déficit fonctionnel permanant cherche à indemniser la perte d’un poste extrapatrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi par la victime a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime » (d’après la nomenclature Dintilhac).
  •  Cas d’un préjudice extrapatrimonial : il existe des postes de travail que l’on doit diviser en différents postes de travail : ceux sont des postes extrapatrimoniaux)  doc. 12 : arrêt du 5 février 2015 rendu par la 2ème Chambre civile (n°14-10.097) : en l’espèce, un policier est blessé par balle au cours d’une rixe et les circonstances étant particulièrement traumatisantes : cela lui ravive le souvenir et l’amour de son père, également policier, décédé en service.


Or, le policier blessé avait déjà été indemnisé au titre des souffrances endurées, qui couvrent précisément les souffrances physiques et psychiques liées à l’accident et aux soins. La Cour d’appel avait en plus créé un « préjudice moral exceptionnel » pour indemniser le traumatisme particulier lié au contexte de l’agression (= souvenir de son père). Or, la Cour de cassation censure cela : ces souffrances psychiques, aussi intenses soient-elles, entrent dans le périmètre des souffrances endurées (= déjà constaté) et elles ne sortent pas de ce périmètre, simplement parce qu’elles sont particulièrement grave.

Portée : on ne peut pas créer un nouveau chef de préjudice pour indemniser ce qui est déjà couvert par un poste existant (préjudice déjà établie)  la nomenclature Dintilhac est là pour éviter ces chevauchements.


  • Est-ce que l’état de la victime s’est consolidé ?  un préjudice s’est consolidé à partir du moment ou bien, il n’évolue plus et la victime ne souffre plus.
  • L’état est temporaire
  • L’état est permanent doc. 13 : arrêt du 24 septembre 2025 rendu par la 1ère Chambre civile (n° 24-11.414) : en l’espèce, une patiente subit une intervention réalisée par un chirurgien-dentiste. À la suite de cette intervention, elle souffre d’importants problèmes d’élocution et de phonation jusqu’à la pose d’une nouvelle prothèse. Elle demande indemnisation notamment au titre du préjudice esthétique temporaire.

↪ Cet arrêt élargit explicitement le champ du préjudice esthétique temporaire : la Cour de cassation indique que le préjudice esthétique, c’est aussi la façon dont la personne se présente aux autres et se présente à soi (l’apparence, la façon de se déplacer) de manière physique, mais ce n’est pas que l’esthétique visible : c’est aussi ce qui ne se voit pas (= trouble la présentation de la victime), comme des troubles d’élocution ou de voix.


La jurisprudence a donc défini plusieurs types de préjudices :

  • Préjudice esthétique : pas seulement physique, mais dès lors que l’on considère que cela nous dégrade et nous porte atteinte.


 Est-ce que cette nomenclature limite la création jurisprudentielle ? 

La jurisprudence peut continuer à créer des postes (= types de préjudices), dès lors que cette nomenclature n’empêche pas la création de nouveaux postes.


  • Préjudice d’anxiété : préjudice qui vise à réparer l’anxiété liée à l’exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave.

↪ Le préjudice d’anxiété se caractérise lorsque le salarié se trouve, par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, et ce qu’elle se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers  défini dans un arrêt du 11 mai 2010 rendu par la Chambre sociale + dans un arrêt du 4 décembre 2012 par la Chambre sociale


Ce préjudice est né dans le contexte de l’amiante (= minéral fortement cancérigène) et tous les salariés qui avaient travaillés avec l’amiante et il leur avait été reconnu une réparation lié à un préjudice d’anxiété : tous les salariés qui ont travaillé dans des lieux où l’amiante est produite ou utilisée.


Dans un arrêt du 11 mai 2010 rendu par la Chambre sociale (n°09-42.241) : pour que le salarié obtienne réparation de son préjudice d’anxiété, il fallait que 2 conditions soient cumulativement remplies :

  • Il fallait travailler dans un des établissements mentionnés dans une loi du 23 décembre 1998.
  • Il fallait que l’établissement dans lequel il a travaillé figure dans une liste fixée par arrêté ministériel.


Néanmoins, dans un arrêt du 5 avril 2019 rendu par l’Assemblée plénière (n°18-17.442), a assoupli cette liste : la Cour de cassation a indiqué que tous les salariés exposés à l’amiante pouvaient bénéficier de la réparation du préjudice d’anxiété (connaissance d’un risque élevé et angoisse qui en résulte), y compris ceux qui n’en étaient pas atteints et abandonne la condition selon laquelle l’établissement devait figurer sur ces listes.


Il faut également prendre en compte une exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave :

  • Élément subjectif : une angoisse
  • Élément objectif : un risque de développer une pathologie grave

 D’après cet arrêt : « Un préjudice qui vise à réparer l’anxiété résultant de l’exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave ».


Mais, le préjudice d’anxiété né dans un contexte de l’amiante s’est étendu, par un arrêt du 18 décembre 2024 rendu par la 1ère Chambre civile (n°24-14.750) : en l’espèce, des personnes habitant à Mayotte reprochaient à une société distributrice d’eau potable de ne pas respecter ses obligations puisqu’en distribuant de l’eau polluée, cela pouvait développer des maladies. Ainsi, ces personnes se sont prévalues d’un préjudice d’anxiété en affirmant que cette eau était contaminée, donc qu’ils pouvait développer une pathologie grave. La Cour de cassation a refusé de reconnaître ce préjudice puisque, ceux qui sont allées en pourvoi en cassation, n’ont pas réussi à démontrer le risque en tant que tel, c’est pourquoi il faut la présence d’un élément subjectif  élément in concreto = fait état de la situation au moment des faits : le risque doit être avéré


Puis, la Cour de cassation a développé le préjudice d’angoisse de la mort imminente  défini par 2 conditions : il faut une conscience lucide et certaine de sa mort à cause d’une atteinte corporelle grave. La Cour de cassation a reconnu ce préjudice dans un 1er arrêt du 25 mars 2022 rendu par la Chambre mixte (doc. 10)  il est nécessaire de démontrer et analyser les circonstances du préjudice.


Pour cela, il y a 2 questions à se poser : 

  • La victime était-elle consciente de sa mort prochaine ? : reconnaissance de ce préjudice si la victime était consciente de manière lucide et certaine, de sa mort imminente.
  • Qu’est-ce que recouvre ce préjudice ? : si cela couvre la période de l’agression de la victime jusqu’à son décès et si les héritiers peuvent agir.
  1. Le préjudice direct

Le préjudice direct : c’est le lien de causalité.




Séance 1 TD RC

Séance 1 : Le dommage, le préjudice


Il faut distinguer le dommage du préjudice :

  • Dommage : le fait brut.
  • Préjudice : la traduction juridique du dommage  on applique le dommage en droit.

↪ Le terme de « dommage » n’est pas présent dans le Code civile, hormis pour le préjudice écologique (Article 1246 du Code civil)  titre III du livre III du Code civil


La responsabilité civile : l’obligation de réparer les dommages que l’on cause à autrui.


Il faut se poser 2 questions pour aborder le préjudice : Comment répare-t-on le préjudice ? À quelle hauteur va-t-on réparer le préjudice ? (on sait qu’il y a un préjudice, mais on ne sait pas à quelle hauteur on va le réparer).


1ère étape : Le principe de la réparation : vérifier si le dommage constitue un préjudice

Pour réparer le préjudice, il faut que le dommage remplisse 4 conditions cumulatives :

  • Licite
  • Personnel
  • Certain
  • Direct


  1. Le préjudice licite

Un préjudice licite : qui serait contraire à un principe juridiquement protégé, comme une loi.


Or, un revirement de jurisprudence effectué par un arrêt « Dangereux » rendu le 27 février 1970 par la Chambre mixte : en l’espèce, une concubine demandait une réparation d’un préjudice moral et affectif du fait d’avoir perdu son concubin dans un accident de la circulation mortel.


Revirement : en principe, avant 1970, les Chambres civiles exigeaient un lien juridique formel (mariage, filiation) pour indemniser les victimes par ricochet, dans les faits, la femme qui demandait réparation du fait de l’accident de son concubin, n’était pas lié à celui-ci (de manière civile par le mariage). Dans cet arrêt, on élargit la condition de licéité du dommage : on ne se demande plus seulement si un droit subjectif classique est atteint, mais si l’intérêt en cause est légitime et reconnu par l’ordre juridique, 


  • Arrêt « Perruche » (doc. 1) rendu le 17 novembre 2000 par l’Assemblée plénière  le préjudice du seul fait d’être né handicapé a été reconnu par la Cour de cassation. Ainsi, le fait que l’enfant soit handicapé n’a pas de lien avec le médecin : le dommage est le seul fait d’être né handicapé.

Donc, les seules fautes du médecin :

  • Il n’a pas correctement détecté l’atteinte rubéoleuse de la femme enceinte ou son absence d’immunisation et ont conclu à tort que tout allait bien.
  • Manquement ses obligations contractuelles = fait générateur.
  • La patiente avait clairement indiqué qu’en cas de rubéole elle aurait eu recours à une IMG, mais lié au diagnostic rassurant du médecin = elle n’a pas exercé son droit à l’IMG.


Donc, la naissance de l’enfant constitue un préjudice dont il est demandé réparation (par la famille et l’enfant né handicapé) et le seul moyen d'éviter ce préjudice, c’était que l’enfant ne naissance pas (= recours à l’IMG manqué).

 Dans cet arrêt, la Cour de cassation avait affirmé que l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du fait d’être né  d’un point de vue éthique, cette solution est choquante. 


L’Article L.114-5 du Code de l’action sociale et des familles : dispose 3 alinéas, frontalement anti-Perruche (= remet en cause l’arrêt Perruche) :

  • Alinéa 1er : « Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance ».
  • Alinéa 2 : concerne le lien de causalité avec la faute du médecin  s’il est prouvé, la personne née avec un handicap peut être indemnisée.
  • Alinéa 3 : permet aux parents d’un enfant dont l’handicap n’a pas été décelé pendant la grossesse d’être indemnisés de leur propre préjudice = c’est un préjudice économique mais celui ne saurait inclure les charges de l’handicap, puisque cela relève de la solidarité nationale. 


  • Arrêt de la 1ère Chambre civile du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-16.323 DC) : en l’espèce, la mère considérait qu’il pouvait y avoir un risque que son enfant était porteur d’une trisomie 21 et si c’était le cas, elle avorterait si le diagnostic était correct. Mais, à cause d’une erreur de diagnostic, la mère a accouché, l’enfant est né et les parents ont dû aménager leur poste de travail/emploi  le préjudice reconnu : c’est le préjudice d’incidence professionnelle. Mais, la partie qui a formé le pourvoi (les parents) n’ont pas pu être indemnisé pour supporter l’handicap de l’enfant.


  1. Le préjudice personnel

Le préjudice personnel : la victime doit être atteint directement par la personne, dans sa chair ou dans ses biens : c’est l’intérêt de la personne qui est en jeu et non pas un tiers.


Le problème qui s’est posé est dans le cas du préjudice par ricochet : la personne, la victime est bien atteinte dans ses biens ou sa personne, mais le préjudice/la cause est indirecte. Par exemple, un homme assiste aux funérailles de sa femme qui a souffert physiquement en mourant, mais l’homme, bien qu’il n’ait pas physiquement souffert, a vécu un bouleversement personnel, un préjudice moral et affectif (= la tristesse) de voir sa femme décédée + un bouleversement matériel qui est une atteinte morale.


Le préjudice par ricochet : l’exigence du caractère personnel du dommage permet également de réparer le dommage subi par contre-coup par des personnes qui ne sont pas la victime initiale, comme un proche.


Pour cela, il faut distinguer 2 principes relatifs au préjudice personnel :

  • La victime par ricochet, qui sous couvert qu’elle ne subisse pas directement le dommage ne subisse un préjudice qui est considéré comme indirect, alors qu’il est direct : dans un arrêt rendu par la 23 mars 2017 par la 3ème Chambre civile (pourvoi n°16-13.350) : en l’espèce, la victime avait assisté à la mort d’un proche, mais la victime avait subi un état réactionnel dépressif, lié à l’état (presque mort) de ce proche. 

En raison de cet état dépressif et lié à la mort de son proche, la Cour de cassation a considéré qu’il s’agissait d’un dommage direct  cette perte lui cause un préjudice psychique/psychiatrique (= dépression, prouvé médicalement) tellement important, qu’on le considère comme une victime directe = a subi un dommage direct.


  • Les conditions propres au préjudice par ricochet : la victime par ricochet doit entretenir un lien d’affection avec la personne décédée (arrêt « Dangereux », 1970). La jurisprudence a posé une présomption : si la victime par ricochet entretient un lien de parenté ou d’alliance (mariage), alors il y aura une présomption d’affection qui s’applique. 

↪ La question qui s’est posée en jurisprudence : À partir de quand (de manière temporelle) le lien d’affection doit jouer ? 


Si la personne (= un proche) en lien avec la victime directe n’est pas encore née, lors de la mort de cette dernière, la jurisprudence a posé un critère temporel :

  • Si la victime a été conçue avant le décès de la victime : la présomption d’affection est remplie = réparation/indemnisation du préjudice affectif et moral + pas besoin de prouver le lien d’affection  doc 4 : arrêt du 11 février 2021 rendu par la 2ème Chambre civile (n°19-23.525).
  • Si la victime a été conçue après le décès de la victime : la présomption d’affection ne joue pas = pas de réparation du dommage  doc. 5 : arrêt du 11 mars 2021 rendu par la 2ème Chambre civile (n°19-17.385).

 N’est pas en lien avec l’adage de l’infans conceptus.


Il existe un préjudice spécifique à côté du préjudice par ricochet : c’est le préjudice d’accompagnement de la personne en fin de vie (doc. 3 : arrêt du 21 novembre 2013 - 2ème Chambre civile) : la Cour de cassation affirme que pour se prévaloir de ce préjudice, la victime indirecte doit prouver qu’elle partageait habituellement avec la victime directe une communauté de vie affective, effective et habituelle



  1. Le préjudice certain

Le préjudice certain : ne doit pas être hypothétique ou éventuel, il doit être réalisé (= présent), mais un dommage futur peut être certain si les conditions de réalisation sont présente. Par exemple, si on est sûr qu’un dommage va avoir lieu, on considère qu’il est certain  défini par un arrêt rendu en 1932 par la Chambre des requêtes.


La perte de chance : disparition actuelle d’une éventualité favorable  considéré comme un actif du patrimoine et comme cette éventualité a disparu, le dommage de la perte de ce bien pouvait être réparé. 


Face à une perte de chance, on distingue 2 étapes :

  • 1ère étape : Le principe de la réparation de la perte de chance : il faut qualifier la perte de chance puisque toute éventualité n’est pas favorable. En effet, la perte de chance est appréciée selon sa favorabilité et son individualisation. Par exemple, avec le retard d’un élève en cours à cause d’une grève de transports, qui loupe son épreuve et qui ne l’a donc pas passé/ Dans cette hypothèse, on est privé avec certitude de la possibilité de bénéficier d’un évènement favorable  ce n’est pas une perte de chance.


  • Doc. 6 : Arrêt du 9 avril 2009 rendu par la 2ème Chambre civile (n°08-15.977) : en l’espèce, un étudiant en école de commerce (pour être cadre supérieur) est victime d’un accident de la circulation, alors qu’il est passager dans un véhicule assuré par la société Pacifica = il assigne l’assureur en réparation de ses préjudices. Donc, la réparation de la perte de chance est toujours inférieure (= fraction du préjudice) à l’avantage qu’aurait procuré cette chance  la perte de chance s’apprécie donc indépendamment du préjudice final.


  • Dans un arrêt du 27 juin 2025 rendu par l’Assemblée plénière (n°22-21.146) : en l’espèce, la victime avait demandé la réparation d’un préjudice subi. Une fois saisis, les juges du fond avaient constaté qu’il y avait une perte de chance, mais comme le victime n’avait pas demandé expressément de définir une perte de chance et bien que constatée par les juges du fond, la perte de chance ne serait pas prise en compte. Or, l’Assemblée plénière a considéré que la perte de chance peut être réparée, même si la victime n’en avait pas initialement fait la demande.


  • 2ème étape : L’étendue de la réparation de la perte de chance : la perte de chance ne peut pas être intégralement réparée. Autrement dit, puisque la perte de chance n’est pas certaine (à 100%), puisque l’on n’est pas sûr que la personne ait subi un avantage manqué (= c’est une chance) et on ne peut pas réparer précisément cette chance. Par exemple, il y avait 80% de chance qu’une personne accède à un poste de cadre supérieur  évènement favorable mais pas sûr. Donc, le juge et les avocats évaluent le montant de l’indemnisation proportionnellement à la probabilité que la chance se réalise.


Une question s’est posée en jurisprudence : Est-il possible de cumuler une perte de chance avec un préjudice certain et futur ?


Doc. 7 : dans un arrêt du 23 mai 2019 rendu par la 2ème Chambre civile (n°18-17.560) : en l’espèce, une personne en mobylette se fait renverser (cause un accident) et effectue une transaction avec son assureur (= évite aux contractants d’aller devant le juge), mais son préjudice s’est aggravé par la perte de son emploi : « L’incidence professionnelle est censée réparer la dévalorisation sur le marché du travail, la hausse de la pénibilité de l’emploi ou le préjudice ayant trait à l’obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap ». 

De fait, la Cour de cassation a affirmé que cela était cumulable : vu que le retour sur le marché de l’emploi de la victime constituait une perte de chance et cela représentait un préjudice matériel réparable et une incidence professionnelle (= perte de son emploi) dès lors qu’il avait des chances d’être promut au sein de son travail  il avait cumulé : une perte de salaire (= préjudice matériel) et une perte de chance de promotion professionnelle.


Dans un arrêt du 3 avril 2025 rendu par la 2ème Chambre civile (pourvoi n°23-18.568) pose les conditions pour l’action en aggravation (= un recours juridique qui permet à une victime de solliciter l’indemnisation de son préjudice ou de saisir à nouveau le juge pour obtenir une indemnisation complémentaire en raison de l'aggravation postérieure de son état) et pose 2 conditions :

  • 1ère condition : la responsabilité de l’auteur prétendu du dommage doit avoir été reconnue : la transaction conclue avec l’assureur suffit à établir cette reconnaissance de responsabilité.
  • 2ème condition : le préjudice initial doit être déterminé : pour accueillir une demande de réparation par l’aggravation du préjudice initial.


Étape 2 : Savoir à quelle hauteur on va réparer le dommage

Tout dommage est réparable puisqu’en responsabilité civile, on applique un principe de la réparation intégrale : on répare que le dommage et rien que le dommage, « sans perte, ni profit » et on replace la victime dans la situation antérieure à la survenance du dommage (= situation initiale).


Pendant très longtemps, il y a eu une distinction entre préjudice économique et préjudice personnel. En effet, la jurisprudence était imprécise, voire floue : la réparation n’était pas bien effectuée et proportionnelle puisque certains empochaient plus que prévu. Par exemple, si un employé subi un dommage corporel et que le dommage est réparable (il remplit les 4 conditions), on se demande ce qu’il faut réparer : Faut-il réparer l’atteinte au corps (dommage corporel) et/ou le salaire qu’il a perdu (dommage matériel + incidence professionnelle) ?


Avant on distinguait :

  • Le préjudice économique : la perte de salaire
  • Le préjudice personnel : les souffrances endurées et l’atteinte morale

 Cette distinction posait problème, puisque les assureurs s’occupent des préjudices économiques, mais lorsqu’ils indemnisent la victime, ils se retournent ensuite contre le responsable (ou également son assureur)  avec une distinction floue, la réparation était mal effectuée.


Ainsi, sous l’impulsion du garde des Sceaux de l’époque et en 2005, a eu lieu une Commission présidée par Dintilhac, ancien conseiller à la Cour de cassation, qui a été confronté à la complexité de l’évaluation des différents postes de préjudices. Pour y remédier, il a proposé la mise en place d’une nomenclature Dintilhac, c’est-à-dire qu’il a établi avec un groupe de travail, une liste des préjudices découlant des dommages corporels.


La valeur normative de cette nomenclature relève du droit souple (soft law) : elle n’a été imposée ni par une loi, ni par un règlement  elle n’a pas de fondement normatif. Cependant, dans la pratique, tout le monde l’utilise et elle sert de référence pour connaître l’étendue des préjudices.


Pour bien appliquée cette nomenclature, il faut voir si elle répond à 3 distinctions afin de savoir quoi réparer précisément :

  • La victime est-elle directe ou indirecte ?
  • La victime est directe : a subi un préjudice personnel (une des 4 conditions du préjudice)
  • La victime est indirecte
  • Est-ce un préjudice patrimonial (atteinte à ses biens ou à son économie) ou extrapatrimonial ?
  • Le préjudice patrimonial : « Il s’agit d’indemniser les pertes professionnelles pour la période post-consolidation et jusqu’à l’âge auquel la victime aurait pris sa retraite en l’absence d'accident de la route » (d’après la nomenclature Dintilhac).
  • Le préjudice extrapatrimonial : « Le déficit fonctionnel permanant cherche à indemniser la perte d’un poste extrapatrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi par la victime a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime » (d’après la nomenclature Dintilhac).
  •  Cas d’un préjudice extrapatrimonial : il existe des postes de travail que l’on doit diviser en différents postes de travail : ceux sont des postes extrapatrimoniaux)  doc. 12 : arrêt du 5 février 2015 rendu par la 2ème Chambre civile (n°14-10.097) : en l’espèce, un policier est blessé par balle au cours d’une rixe et les circonstances étant particulièrement traumatisantes : cela lui ravive le souvenir et l’amour de son père, également policier, décédé en service.


Or, le policier blessé avait déjà été indemnisé au titre des souffrances endurées, qui couvrent précisément les souffrances physiques et psychiques liées à l’accident et aux soins. La Cour d’appel avait en plus créé un « préjudice moral exceptionnel » pour indemniser le traumatisme particulier lié au contexte de l’agression (= souvenir de son père). Or, la Cour de cassation censure cela : ces souffrances psychiques, aussi intenses soient-elles, entrent dans le périmètre des souffrances endurées (= déjà constaté) et elles ne sortent pas de ce périmètre, simplement parce qu’elles sont particulièrement grave.

Portée : on ne peut pas créer un nouveau chef de préjudice pour indemniser ce qui est déjà couvert par un poste existant (préjudice déjà établie)  la nomenclature Dintilhac est là pour éviter ces chevauchements.


  • Est-ce que l’état de la victime s’est consolidé ?  un préjudice s’est consolidé à partir du moment ou bien, il n’évolue plus et la victime ne souffre plus.
  • L’état est temporaire
  • L’état est permanent doc. 13 : arrêt du 24 septembre 2025 rendu par la 1ère Chambre civile (n° 24-11.414) : en l’espèce, une patiente subit une intervention réalisée par un chirurgien-dentiste. À la suite de cette intervention, elle souffre d’importants problèmes d’élocution et de phonation jusqu’à la pose d’une nouvelle prothèse. Elle demande indemnisation notamment au titre du préjudice esthétique temporaire.

↪ Cet arrêt élargit explicitement le champ du préjudice esthétique temporaire : la Cour de cassation indique que le préjudice esthétique, c’est aussi la façon dont la personne se présente aux autres et se présente à soi (l’apparence, la façon de se déplacer) de manière physique, mais ce n’est pas que l’esthétique visible : c’est aussi ce qui ne se voit pas (= trouble la présentation de la victime), comme des troubles d’élocution ou de voix.


La jurisprudence a donc défini plusieurs types de préjudices :

  • Préjudice esthétique : pas seulement physique, mais dès lors que l’on considère que cela nous dégrade et nous porte atteinte.


 Est-ce que cette nomenclature limite la création jurisprudentielle ? 

La jurisprudence peut continuer à créer des postes (= types de préjudices), dès lors que cette nomenclature n’empêche pas la création de nouveaux postes.


  • Préjudice d’anxiété : préjudice qui vise à réparer l’anxiété liée à l’exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave.

↪ Le préjudice d’anxiété se caractérise lorsque le salarié se trouve, par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, et ce qu’elle se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers  défini dans un arrêt du 11 mai 2010 rendu par la Chambre sociale + dans un arrêt du 4 décembre 2012 par la Chambre sociale


Ce préjudice est né dans le contexte de l’amiante (= minéral fortement cancérigène) et tous les salariés qui avaient travaillés avec l’amiante et il leur avait été reconnu une réparation lié à un préjudice d’anxiété : tous les salariés qui ont travaillé dans des lieux où l’amiante est produite ou utilisée.


Dans un arrêt du 11 mai 2010 rendu par la Chambre sociale (n°09-42.241) : pour que le salarié obtienne réparation de son préjudice d’anxiété, il fallait que 2 conditions soient cumulativement remplies :

  • Il fallait travailler dans un des établissements mentionnés dans une loi du 23 décembre 1998.
  • Il fallait que l’établissement dans lequel il a travaillé figure dans une liste fixée par arrêté ministériel.


Néanmoins, dans un arrêt du 5 avril 2019 rendu par l’Assemblée plénière (n°18-17.442), a assoupli cette liste : la Cour de cassation a indiqué que tous les salariés exposés à l’amiante pouvaient bénéficier de la réparation du préjudice d’anxiété (connaissance d’un risque élevé et angoisse qui en résulte), y compris ceux qui n’en étaient pas atteints et abandonne la condition selon laquelle l’établissement devait figurer sur ces listes.


Il faut également prendre en compte une exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave :

  • Élément subjectif : une angoisse
  • Élément objectif : un risque de développer une pathologie grave

 D’après cet arrêt : « Un préjudice qui vise à réparer l’anxiété résultant de l’exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave ».


Mais, le préjudice d’anxiété né dans un contexte de l’amiante s’est étendu, par un arrêt du 18 décembre 2024 rendu par la 1ère Chambre civile (n°24-14.750) : en l’espèce, des personnes habitant à Mayotte reprochaient à une société distributrice d’eau potable de ne pas respecter ses obligations puisqu’en distribuant de l’eau polluée, cela pouvait développer des maladies. Ainsi, ces personnes se sont prévalues d’un préjudice d’anxiété en affirmant que cette eau était contaminée, donc qu’ils pouvait développer une pathologie grave. La Cour de cassation a refusé de reconnaître ce préjudice puisque, ceux qui sont allées en pourvoi en cassation, n’ont pas réussi à démontrer le risque en tant que tel, c’est pourquoi il faut la présence d’un élément subjectif  élément in concreto = fait état de la situation au moment des faits : le risque doit être avéré


Puis, la Cour de cassation a développé le préjudice d’angoisse de la mort imminente  défini par 2 conditions : il faut une conscience lucide et certaine de sa mort à cause d’une atteinte corporelle grave. La Cour de cassation a reconnu ce préjudice dans un 1er arrêt du 25 mars 2022 rendu par la Chambre mixte (doc. 10)  il est nécessaire de démontrer et analyser les circonstances du préjudice.


Pour cela, il y a 2 questions à se poser : 

  • La victime était-elle consciente de sa mort prochaine ? : reconnaissance de ce préjudice si la victime était consciente de manière lucide et certaine, de sa mort imminente.
  • Qu’est-ce que recouvre ce préjudice ? : si cela couvre la période de l’agression de la victime jusqu’à son décès et si les héritiers peuvent agir.
  1. Le préjudice direct

Le préjudice direct : c’est le lien de causalité.