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Chapitre 2 : Les procédés de preuve


Section 1 : L’admissibilité des procédés de preuve


§ 1 : Les deux conceptions théoriquement possibles


Le 

système de la preuve morale 

: Dans ce système, tous les procédés de preuve sont admissibles 

sans hiérarchie

, aucune preuve ne s’impose au juge. On constate donc deux libertés :

- Liberté du juge de se forger sa propre conviction

- Liberté des parties d’utiliser tout moyen de preuve

Le 

système de la preuve légale 

: c’est le 

législateur qui évalue les procédés 

et non le juge, il y a une hiérarchie des modes de preuve est donc instaurée. Les deux précédentes libertés sont ainsi très limitées :

- Pas de liberté quant au mode de preuve pour les parties

- Pas de liberté pour le juge pour apprécier la preuve

Le droit pénal français utilise classiquement 

plutôt le système de la preuve morale

. Aucune preuve ne s’impose au juge, il garde son entière liberté. Même un aveu par une personne qui s’accuse d’une infraction peut ne pas être retenu si le juge a la conviction que le coupable est une autre personne. Il est aussi possible de retenir la culpabilité d’une personne qui la dénie.

Ex : 

assassinat du préfet Erignac en Corse (1998) 

L’un des membres du commando s’était accusé, mais la cour d’assise était persuadée que ce n’était pas lui.

En droit comparé, une profonde différence est marquée avec le système pénal du Common Law, dans lequel, l’aveu a des conséquences juridiques considérables. Dans ce système, des personnes innocentes choisissent de plaider coupables pour aller plus vite.

Ex : 

Affaire « Executive life »


A côté, le droit civil français repose sur un système mixte, le code civil classe les procédés de preuve en deux catégories :

- Les 

procédés de preuve parfaite 

: admissibles en toute matière, ces derniers lient le juge

- Les 

procédés de preuve imparfaite 

: ne sont pas admissibles pour tout (sont exclus en principe

pour les actes juridiques) et ne lient pas le juge

ATTENTION :

En droit civil, il est capital de rigoureusement utiliser la distinction entre les actes et les faits

juridiques.

§ 2 : Procédés admissibles pour la preuve des actes juridiques


Définition : 

Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit intentionnellement recherchés par leurs auteurs. Pour les actes juridiques, la preuve n’est pas libre – trois procédés sont prévus par la loi (

l’écrit, l’aveu, le serment décisoire

), mais ce principe connaît des exceptions dans lesquelles la preuve est libre.

A) Le principe : nécessité d’un mode de preuve parfait


L’

article 1359

, affirme l’admissibilité de l’écrit pour prouver l’acte juridique. Il dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé 

par écrit sous signature privée ou authentique

. Le montant de la somme envisagé dans cet article est de 

1500 euros

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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En l’absence d’écrit, l’

article 1361 

rend admissible l’aveu judiciaire

, le serment décisoire ou le commencement de preuve par écrit.

En pratique toutefois, l’aveu et le serment décisoire sont très rarement utilisés car ils reposent sur l’adversaire dans le procès. Or, dans un procès on ne peut jamais compter sur son adversaire. L’écrit a donc une très grande importance pratique, car au moment où la volonté se manifeste pour conclure un acte juridique, il est alors possible de préconstituer l’acte par écrit, avant toute nécessité de faire preuve de l’acte. D’où la sévérité du législateur qui interdit les modes des preuve imparfaits (les témoignages).

Il y a malgré tout une subtilité à comprendre, l’

exigence de l’écrit n’est qu’une règle de preuve

. L’écrit n’est donc pas ici une formalité requise pour la validité même de l’acte juridique. On est dans du formalisme 

ad probationem 

et non 

ad validitatem

. Ainsi, si un écrit n’a pas été dressé, l’acte juridique n’est pas nul pour autant, seulement sa preuve n’est pas rapportée. Mais peut-être le sera-t-elle par un aveu, un serment ou un commencement de preuve par écrit.

En revanche, pour certains actes juridiques, il existe une exigence d’écrit.

Ex : contrat de mariage, contrat de donation. Sinon, globalement, tous les contrats reposent sur la

pratique du 

consensualisme

.

En principe tous les actes juridiques sont 

concernés par l’exigence de l’écrit

, aussi bien bilatéraux qu’unilatéraux, car les parties ont pu se ménager à l’avance ces actes. En vérité, cette exigence d’écrit ne 

concerne que les parties à l’acte

. Les tiers quant à eux pourront alors prouver par tous moyens, car au regard des tiers l’acte juridique n’est qu’un fait juridique (

article 1358 du code civil 

: hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen). La force probante de l’écrit est très importante, car le juge est lié tant que l’adversaire en justice ne démontre pas l’éventuelle fausseté de la preuve.

L’

article 1359 du code civil 

pose en outre une seconde règle : 

contre un écrit, on ne peut prouver que par un autre écrit

, pas une preuve testimoniale, même si la somme est inférieure à 

1500 euros

. « Lettre passe témoin » depuis le XVIe siècle.

Ex : un acte juridique comme un contrat de vente est conclu pour 1000 euros (en dessous des 1500euros). Les parties ont dressé une preuve par écrit. Ce n’était pas obligatoire. A présent, l’une des parties entend prouver contre ces parties : on ne peut prouver que par un autre écrit. Il sera donc inutile de faire venir des témoins.

B) Exceptions


Dans 9 cas, il est fait exception de l’écrit. Il devient alors possible de recourir à des modes de preuve imparfaits.

1. Les petites affaires


Le législateur, depuis l’

ordonnance de Moulins (1566)

, a toujours considéré qu’il n’était pas d’usage de considérer la preuve parfaite nécessaire dans les petites affaires. En dessous de 1500euros (seuil fixé en 2004), la preuve est libre (à l’époque, le seuil était de 100 livres).

2. Impossibilité de se procurer un écrit


Article 1360 du code civil 

: Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.

 

 

 

 

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A l’impossible, nul n’est tenu :

- 

Impossibilité matérielle 

: par exemple, une personne blessée dans un accident confie un objet précieux au moment de partir dans une ambulance. Il y aura donc impossibilité matérielle de confectionner un écrit pour prouver le dépôt.

- 

Impossibilité morale 

: par exemple, un fils remet de l’argent à sa mère. Il s’agit de relations familiales, et donc la confiance incite le fils à ne pas demander de reçu ou de reconnaissance de prêt. Cette impossibilité morale suppose donc une confiance.

Ce sont aux juges qu’il revient d’apprécier l’impossibilité.

3. Existence d’un usage de ne pas établir d’écrit


Dans certaines relations professionnelles, il n’est pas d’usage de réclamer un écrit, comme en l’atteste la lettre de l’

article 1360 du code civil.

Ex : échanges d’eau de vie dans les Charentes

4. Perte de l’écrit par suite d’une force majeure


L

’article 1360 du code civil 

mentionne ce cas de la perte de l’écrit. Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle un écrit a été rédigé mais a ensuite été perdu par l’effet d’une 

force majeure 

(définie à l’

article 1278 code civil

), cad d’un 

évènement imprévisible, irrésistible et extérieur

.

Ex : un acte notarial conservé chez le notaire dont l’étude a été bombardée en 1944. Dans ce cas, la preuve des actes juridiques devient libre alors.

5. L’existence d’un commencement de preuve par écrit


Article 1361 code civil 

: Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

L

’article 1362 du code civil 

donne la définition d’un 

commencement de preuve 

: « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ».

Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

La 

mention d'un écrit authentique 

ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.

Ex : hypothèse selon laquelle loi exige qu’un écrit comporte une mention manuscrite de la part de celui qui s’engage (

article 1376 code civil

). Celui qui a voulu s’engager a juste signé et n’a pas fait de mention manuscrite, l’écrit n’est donc pas parfait, donc cela vaut un commencement de preuve par écrit.

Toutes sortes de documents écrits peuvent jouer ce rôle, même si l’écrit en question n’a pas été confectionné pour jouer ce rôle de preuve. Le législateur a même accepté de tenir pour équivalent de simples paroles prononcées par le défendeur et consignées par le greffier au cours d’une comparution, voire même un simple refus de comparaître.

Ce document écrit doit cependant remplir quelques conditions pour être un commencement de preuve par écrit :

 

 

 

 

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1. Il 

doit émaner de celui contre lequel la demande est formée

, car on ne se constitue pas une preuve à soi-même. Ce principe a une portée bien plus large que celle reprise par l’

article 1363 

: « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».

2. Il 

doit rendre vraisemblable le fait allégué 

(Ex : une lettre émanant d’un débiteur prétendu, dans laquelle il remercie pour la somme d’argent qui lui a été remise par l’auteur du prêt. Cette lettre n’est pas un écrit, car cette somme d’argent a pu être donnée et non prêtée, toutefois, cela va valoir commencement de preuve).

Le commencement de preuve par écrit ne fait pas pleine preuve, ce procédé rend seulement admissible des preuves complémentaires tirées de procédés de preuve imparfaits (témoignages par exemple). Ces compléments doivent être extrinsèques au commencement de preuve. Il faut en effet chercher des compléments ailleurs.

6. Les actes de commerce, à l’égard des commerçants


L’

ancien article 1341 du code civil 

prévoyait expressément cette réserve “sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce”. Les nouveaux textes n’énoncent plus cette réserve, mais l

’article L110-3 du code de commerce 

dispose qu’à l’égard du commerçant, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen. Ainsi, 

les actes juridiques conclus entre commerçants pour les besoins de leur commerce se prouvent par tout moyen

.

Toutefois, si un commerçant achète un bien 

pour son usage particulier

, alors il ne s’agit plus d’un acte de commerce, les règles du code civil trouveront à s’appliquer.

Pour les 

actes mixtes 

(entre un commerçant et un non-commerçant), la liberté de la preuve ne vaut pour la preuve contre le commerçant ; contre le non commerçant, il ne sera pas possible d’appliquer le principe de liberté de preuve.

Le commerçant pourrait se fonder sur l’

article 1360 du code civil

, notamment sur l’impossibilité de règle morale d’exiger un écrit de la part de son client. Mais, il faudra démontrer l’impossibilité de dégager un écrit, ce qui est difficile.

Cette exception du code de commerce ne vaut qu’en matière commerciale, qu’à l’égard des commerçants. Un certain nombre de professionnels ne sont pas des commerçants.

Ex : les agriculteurs ne sont pas des commerçants (activité civile).

7. La convention contraire


Les dispositions légales sur l’admissibilité des modes de preuve ne sont pas d’ordre public. Par conséquent, les parties peuvent conclure une convention leur permettant d’admettre d’autres procédés que les procédés parfaits

8. A l’égard d’un tiers


Possible de prouver par tous moyens

9. Possession mobilière


Pas besoin d’une preuve écrite pour posséder un stylo

§ 3 : Procédés admissibles pour la preuve des faits juridiques


Rappel : 

Les faits juridiques sont des événements auxquels le droit attache des conséquences qui n’ont pas été pas recherchées par une personne (les délits, quasi-délits civils).

Ici, s’agissant des faits juridiques, ce sera le système de la preuve morale qui prévaut. Il n’est pas question d’imposer une preuve écrite, pour des événements qui ont pu survenir soudainement. Dans ce cas, l’

article 1358 du code civil 

dispose que “hors des cas où la loi en dispose autrement, la

 

 

 

 

 

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preuve peut être apportée par tout moyen”. Il s’agit d’ailleurs de la seule disposition consacrée à la preuve des faits juridiques dans la loi. Le juge disposera donc d’une grande liberté pour fonder sa conviction.

Tendance notable : loyauté de la preuve


Tout de même, en jurisprudence on constate une exigence de loyauté de la preuve. Seront écartés des débats des moyens de preuve obtenus déloyalement. Les fondements juridiques de ce devoir de loyauté de la preuve sont l’

article 9 du code de procédure civile 

et l’

article 6 de la CEDH

. De plus, certains fondements internes commencent à poindre. Notamment, depuis plusieurs années, se développent certains articles :

- 

Article 259-1 code de procédure civile 

: « un époux ne peut verser au débat un élément de preuve obtenu par violence ou fraude.

- 

Article 259-2 code de procédure civile 

: « Les constats dressés à la demande des époux sont écartés des débats s’il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l’intimité de la vie privée. » Ainsi, des lettres obtenues frauduleusement seront écartées du procès.

Également, on écartera les 

preuves d’enregistrements de parole 

effectuées 

à l’insu de la personne

.

Ex : un examen génétique a été réalisé pour prouver la paternité de cet homme. Or, on lui avait coupé une mèche de cheveu dans son sommeil pour l’analyser. En France c’est interdit. La paternité peut se faire par tous moyens, encore faut-il qu’ils soient légaux.

On commence à voir se créer un 

véritable droit de la preuve

, qui pose des restrictions liées à l’exigence de loyauté :

En jurisprudence

, 

1ère ch. Civile 5 avril 2012 

: En l'espèce, suite au décès de leurs parents, un frère et deux sœurs se retrouvent en indivision successorale. Le frère découvre alors une lettre écrite par son beau-frère qui mentionne l’existence d’une donation immobilière rapportable consentie de leur vivant par les parents au profit de l’une des sœurs. Il décide donc de produire aux débats ce document afin d'obtenir le rapport à la succession de l’immeuble évoqué. Par une application stricte du droit au respect de la vie privée et du secret des correspondances (

article 9 code civil

), les juges de première instance et d'appel ont considéré que la production de cette missive viole l'intimité de la vie privée et le secret des correspondances à défaut de disposer des autorisations des deux sœurs et de son rédacteur.

Les juges du fond 

ont donc ordonné le retrait de cette lettre des débats. Toutefois, la cour de cassation a cassé et annulé cette position en jugeant que : « en statuant ainsi, sans rechercher si la production litigieuse n'était pas indispensable à l'exercice de son droit à la preuve, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ». Implicitement, il convient de conclure que pour la Cour de cassation, la 

production d'une missive 

portant donation immobilière rapportable à la succession serait “indispensable à l'exercice de son 

droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence

” dans le cadre des procédures de liquidation successorale.

Section 2 : Les différents procédés de preuve


§ 1 : Les procédés de preuve parfaits


Ces caractéristiques lient le juge.

A) L’écrit ou preuve littérale


Deux sortes d’écrit peuvent servir d’instruments de preuve : 92

 

 

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- 

écrits authentiques


- 

écrits sous signature privée


Ces écrits contiennent toujours des actes juridiques au sens du 

negotium

. Mais, le document écrit qui sert de preuve sera l’acte au sens 

d’instrumentum 

(i.e. constitution d’un écrit comme preuve). On utilise donc le même mot “acte”, alors que ce dernier a deux sens. L’

ordonnance du 10 février 2016 

range parmi les écrits les copies réalisées, et sous certaines conditions, elles auront une force probante importante.

Depuis 

loi du 13 mars 2000

, l’

écrit peut être sous support électronique ou sous forme papier

. En effet, l’

article 1366 du code civil 

dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Les deux types d’écrit doivent être 

signés

. Alors, l’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit papier.

L’

article 1367 du code civil 

dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique 

identifie son auteur

. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Actuellement, très 

peu de gens disposent d’une signature électronique

. Le simple fait d’écrire son nom en tapant sur un clavier en bas d’un message électronique n’est pas une signature électronique car ce procédé n’est pas très fiable. Pour le moment, les dispositions légales depuis 16 ans n’ont jamais servi pour les vrais actes électroniques, qui n’ont 

en pratique pas la même force probante que la forme papier

, mais ça n’empêche pas le commerce électronique pour les actes de faible montant. L’écrit sous forme électronique est finalement une technique mise au point.

Le 1er acte authentique électronique en 2008, technique qui s’est ensuite répandue dans le notariat à partir de 2012. Les 

notaires se sont dotés d’une signature électronique

, et donc d’un procédé fiable d’identification. Les clients des notaires qui passent des actes juridiques sont amenés à signer des actes via des tablettes. La signature est donc intégrée au document électronique.

Mais une difficulté sérieuse se pose à propos des actes authentiques électroniques : les notaires sont tenus de 

conserver leurs actes pendant 75 ans

, ce que l’on ne sait pas véritablement encore garder les informations sur des supports électroniques, car 

ils s’effacent avec le temps

. Une mise au point prévoit que les actes sur un certain support soient ensuite réécrits sur de nouveaux supports tout en étant considérés comme étant toujours le même acte.

1. L’acte authentique


a) Définition et conditions de l’authenticité


Article 1369 du code civil 

:

« L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »

Diversité d’

officiers publics 

: Chaque catégorie a certaines compétences (notaires, greffiers, huissiers...)

 

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- Les 

officiers d’état civil 

sont compétents pour rédiger des actes d’état civil (acte de naissance, mariage, décès).

- Les 

notaires 

sont quant à eux compétents pour dresser des instruments de preuve. L’

ordonnance du 2 novembre 1945 

leur donne compétence. Ils sont compétents pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties veulent recevoir authenticité.

Fonctions de l’acte authentique : 

preuve, validité ou opposabilité

. Parfois, des actes doivent être dressés en la forme authentique pour d’autres raisons que des raisons de preuve, comme par exemple pour leur validité. L’acte authentique servira donc également de document de preuve.

Ex : donation, mariage.

Parfois, ces actes le sont aux fins de 

les rendre publics et opposables aux tiers

.

Ex : contrat de vente d’immeuble publié à la publicité foncière via un acte authentique.

L’acte authentique répond à un certain nombre de conditions : le notaire qui reçoit un acte doit respecter des formalités prévues. L’acte doit en effet énoncer :

• Le nom du notaire

• Le nom des parties

• La date de l’acte doit être énoncée en lettres, comme les sommes de l’acte

• L’acte doit être écrit de façon lisible (pas de rature, pas d’interligne, pas de blanc...) • Chaque page doit être numérotée

• Chaque feuille doit être paraphée (on appose les initiales des parties)

• Signature du notaire et des parties.

C’est désormais adapté à la preuve électronique. Une fois l’acte dressé, le notaire doit faire conservation (obligation de garde-minute). La 

minute 

est l’origine de l’acte signé par le 

notaire 

et les parties, qui est rangé dans le minutier.

Le notaire ne doit jamais se dessaisir de ses minutes, mais il peut en donner des copies (i.e. des expéditions), où il va apposer son sceau. Ces copies feront donc justice exactement comme les versions originales. L’une de ces copies comporte la formule exécutoire et est appelée la 

grosse

.

b) Force de l’acte authentique


Force exécutoire 

: c’est une grande force car cet acte s’entoure de garanties que représente la nomination du notaire. Les notaires ne doivent pas avoir d’intérêts personnels dans la rédaction de leurs actes ; en cas de faux, les sanctions pénales sont très sévères, cela apporte un grand crédit à la légalité des actes qu’ils rédigent. Les actes sont donc caractérisés par une force exécutoire : on pourra demander l’exécution de l’acte par un huissier sans passer par un autre acte.

Ex : contrat de prêt non respecté. Le prêteur pourra solliciter l’exécution forcée par un huissier.

Force probante 

: l’acte fait foi jusqu’à la procédure d’inscription de fausse menée devant le TGI 

(article 1371 du code civil)

. Le demandeur en faux qui succombe (ne parvient pas à démontrer fausseté alléguée) encoure une amende et des D&I car c’est une grosse menace à l’encontre du notaire. Le faux en écriture publique est un crime. Mais en pratique, l’inscription de faux est très rare.

Ex : une personne se porte caution de l’un de ses enfants, le fils est restaurateur, il a besoin d’argent qu’il emprunte à la banque, le cautionnement des parents rentre en jeu. Le cautionnement est rédigé dans la forme authentique. Le garant de la caution signe autrement qu’avec sa signature (de la main gauche au lieu de la main droite). Or, la caution est mise en œuvre par la Banque. Les parents nient avoir signé. Le notaire affirme qu’ils ont comparu le jour de la signature de l’acte authentique et

 

 

 

 

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donc que c’est eux qui ont signé. La seule façon pour eux de se libérer est d’inscrire en faux contre l’acte. Pour démontrer que c’est un faux, il faut arriver à prouver que celui qui a signé ne pouvait pas être à l’étude. Il ne suffit donc pas de dire que l’on ne reconnaît pas sa propre signature.

Cependant, d’autres énonciations n’ont pas cette force, les déclarations des parties par exemple, alors comme c’est un écrit quand même, la preuve ne peut être apportée que par un autre écrit.

2. L’acte sous seing privé


a) Définitions et conditions


Définition : 

Acte sous seing privé 

: acte écrit qui est établi sans intervention d’un officier public compétent et qui porte la signature des parties à l’acte.

Peu importe que :

→ Un tiers ait aidé (comme un avocat)

→ Un éditeur ait imprimé des formules

→ Les parties aient rédigé l’acte toutes seules

→ Le doc soit manuscrit/à l’ordinateur/imprimé/daté ou non

Conditions :


Principe : 

ce qui compte c’est la signature des parties de l’acte juridique En principe la signature est donc la seule condition à retenir. Le « lu et approuvé » n’est pas obligatoire.

Exceptions : 

certains actes peuvent prévoir d’autres conditions.

- Les 

contrats synallagmatiques 

sont dressés en autant d’originaux que de parties (chaque original doit contenir la mention du nombre d’originaux dressés) – 

article 1375 du code civil 

(formalité du double). Ce type de contrat fait en effet cela fait naître des obligations réciproques pour chaque partie, ainsi chaque partie doit détenir la preuve de ces obligations. La raison d’être de cette règle disparaît si l’obligation est déjà exécutée.

Ex : une vente dans laquelle l’acheteur paie tout le prix. Seul l’acheteur aura besoin de l’acte sous seing privé.

- Les 

contrats unilatéraux 

(seule une partie s’engage envers une autre) : les actes sous seing privé doivent comporter une mention écrite par celui qui s’engage. Cette mention de la somme doit être écrite en toutes lettres et en chiffres (

article 1376 c. civ

). Cette formalité a été très longtemps appelée “formalité du bon pour” car l’article original imposait d’écrire “un bon pour telle somme ou telle quantité”, et ce, pour lutter contre l’abus de blanc-seing.

Aujourd’hui, on peut encore redouter les falsifications. Cela dit, cette formalité a pris vers la fin du XXème siècle une autre dimension : l’idée était de faire prendre conscience à la personne qui s’engage unilatéralement à payer cela de la gravité de son acte. On constate quelques dérives : les banques et autres professionnels aiment beaucoup ce « 

bon pour 

» et multiplient donc cette mention, même là où ce n’est pas obligatoire par la loi.

Ex :

- Quand on va chercher sa carte bleue à la banque, il faut écrire « lu et approuvé, bon pour accord » - Quand on veut émettre une procuration : « bon pour pouvoir » ! Ces formules n’ont aucun fondement légal. Cf. article du Pr. Le Tournier : « contre le bon pour » : article connu (1975)

- Quand l’acte sous seing privé ne satisfait pas aux exigences posées aux 

articles 1375 et 1376 c. civ

., alors, il ne fait pas la preuve écrite de la convention il peut seulement faire office de commencement de preuve par écrit

b) Force de l’acte sous seing privé


Ce type d’écrit a une force moindre que celle de l’acte authentique. 95

 

 

 

 

 

 

 

 

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Absence de force exécutoire 

: il faudra s’adresser au juge ; celui-ci condamnera le débiteur à l’exécution (ce n’est pas l’acte lui-même qui permettra l’exécution forcée).

Force probante réduite 

: elle ne résulte que de la signature des parties, la signature n’est pas recueillie avec toutes les garanties que représente la présence d’un officier de l’autorité publique. La force probante ne tient que jusqu’à preuve contraire écrite.

La date de l’acte sous signature privée, si elle est mentionnée, n’a pas non plus du tout la même force que l’acte authentique. Elle fait foi entre les parties, jusqu’à preuve contraire, elle aussi. En revanche, elle ne fait pas foi à l’égard des tiers. Cela peut être gênant, car cela n’offre aucune garantie.

Il existe 3 cas dans lesquels la 

date devient certaine 

:

- Si l’acte sous seing privé est 

enregistré

- Si l’une des parties est 

décédée 

: la date certaine est fixée au jour du décès

- Si la substance de l’acte sous signature privée est 

constatée dans un acte authentique


c) L’acte sous seing privé contresigné


Depuis la 

loi du 28 mars 2011

, si l’avocat contre signe cela aura un peu de force. Ce n’est pas un acte authentique puisque ce n’est pas un officier public.

Néanmoins, la 

signature de l’avocat renforce l’acte sous seing privé 

(

article 1374 code civil 

dispose que l'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause [...]).

Ce type d’acte sera dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi (

art 1376 c civ

). Mais ne confère pas une date plus certaine que celle d’un acte sous seing privé ordinaire.

3. La copie fiable

L’

ordonnance du 10 février 2016 

a beaucoup simplifié les dispositions applicables, puisque

l’

article 1379 du code civil 

dispose que :

« La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du

juge.

Est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.

Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée. »

Ce principe vaut aussi lorsqu’un original existe, c’est 

à l’original qu’on attribue la force probante

. Cela présente l’avantage de ne pas avoir à établir que la copie est fiable.

C’est le juge qui apprécie s’il peut se fier à la copie lors d’un litige. L’article admet :

• Présentation de fiabilité : force probante jusqu’à ce que survient une inscription de faux • Présomption simple de fiabilité de toute copie

• Réserve de possibilité de preuve contraire à la présomption de fiabilité

B) L’aveu judiciaire


Définition : 

L’aveu 

est la reconnaissance par une partie d’un fait susceptible de produire des effets juridiques à son encontre. Il peut être extra-judiciaire ou judiciaire (

article 1383 code civil

).

 

 

 

 

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Aveu judiciaire 

: seul constitue une preuve parfaite, aveu réalisé dans une instance dont l’issue dépend d’une question de preuve réglée par cet aveu (très rare en pratique).

En général, un 

plaideur veille à ne pas donner d’aveu à son adversaire

. C’est une preuve parfaite qui lie le juge. Il doit donc conformer sa décision à cet aveu. Également, il faut noter que l’aveu fait voir contre celui qui l’a fait et qu’il est indivisible (lorsque l’auteur reconnaît pour vrai un fait, et qu’il affirme en même temps un autre fait qui diminue au supprime ce fait, on doit tenir compte de tout l’aveu.

Ex : j’ai bien emprunté une somme, mais je l’ai aussi remboursée). Pour finir, l’aveu est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.

Alors selon l’

article 1383 du code civil

, l’aveu : - 

Lie le juge

- 

Est indivisible

- 

Est irrévocable


L’aveu extrajudiciaire est un aveu qui n’est pas fait au cours d’un procès. Ce n’est donc pas une preuve parfaite, et il ne lie pas le juge.

C) Le serment décisoire


C’est un procédé de preuve très dangereux pour celui qui envisage d’y recourir : il s’agit de s’en remettre au serment de son adversaire pour établir le fait discuté.

Ex : le prêteur prétendu ne parvient pas à prouver qu’il a prêté de l’argent au détenteur, donc il demande à son adversaire de juger qu’on ne lui a rien emprunté. On peut y recourir qu’en dernier ressort, c’est donc quasiment jamais utilisé.

Le serment décisoire lie le juge qui doit conformer sa décision au résultat. Trois attitudes du plaideur à qui le serment est déféré conformément à l’

article 1385-2 code civil 

:

- Le défendeur 

prête le serment qui lui a été déféré 

: il gagne le procès

- Le défendeur 

refuse de prêter le serment 

: ce refus représente un aveu judiciaire (implicite) qui permet à l’autre partie de gagner le procès (aveu implicite)

- Le défendeur 

refuse de jurer par principe 

quoi que ce soit (car c’est contraire à sa religion) : il retourne à l’autre partie le soin de prêter serment elle-même et elle réfère donc à son tour le serment à son adversaire => le 

serment est référé à l’adversaire


§2 : Les procédés de preuve imparfaits


Ces procédés ne lient pas le juge qui reste libre de son appréciation des faits approuvés. Ces procédés ne sont pas toujours admissibles.

A) La preuve par témoins ou preuve testimoniale


Il s’agit de ce que l’on appelle la 

preuve testimoniale

. Quand elle est admissible, elle consiste en des déclarations que le juge détient de la part de tiers, qui éclairent sur des faits litigieux dont les tiers ont 

connaissances

.

Il s’agit de déclarations écrites, à savoir des 

attestations 

(dont les formalités sont établies par l’

article 202 du code de procédure civile

) ou des déclarations orales faites sous serment devant le juge au cours d’une enquête.

Néanmoins, la preuve testimoniale admet des limites. On s’en méfie, car, on sait que les témoins peuvent être subornés, soudoyés. On sait aussi qu’il est aussi difficile de rapporter des faits sans les déformer ou encore lorsque le fait est ancien, il peut être difficile de se fier à la mémoire du tiers.

 

 

 

 

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B) Les présomptions de fait


Ces présomptions de fait sont cette fois des 

présomptions judiciaires

, fixées à l’

article 1382 du code civil 

qui dispose que “les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen”.

Il s’agit de conséquences que le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu. Ce n’est donc pas une loi qui tire cette conséquence mais 

bien le magistrat

.

À partir d’indices dont l’existence est relevée, le juge va présumer le fait inconnu dont la réalité est discutée dans le procès.

Ex : traces de pneus, états des pneus d’une voiture, importance des dégâts qui permettent de présumer que le conducteur allait ou non au-delà de la vitesse autorisée. On parle donc de preuves par “

indices et présomptions

”.

C’est un procédé dangereux car l’on a très peu de certitudes concrètes, le juge peut se tromper dans ses admissions.

C) Le serment déféré d’office (dit serment supplétoire)


Le 

serment déféré d’office 

est un serment différent du serment décisoire car il est déféré d’office par le juge et ne lie pas le juge (

article 1386

). Le juge s’en sert pour compléter une preuve et renforcer sa conviction.

Il ne peut pas le faire si le fait est déjà prouvé par une preuve parfaite, ou s’il est dénué de toute preuve. Il vient juste 

compléter une autre preuve et fortifier sa conviction

. Il fait appel à la bonne foi des plaideurs, et n’est pas vraiment une garantie. Il n'est quasiment jamais employé, même s’il a été repris par l’

ordonnance du 10 février 2016

.

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