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L’endettement et surendettement du consommateur

Section 1 : Les crédits souscrits par le consommateur


En France le recours au crédit est très important. Il permet aux ménages de financer des dépenses de la vie courante, des dépenses de loisir voire des dépenses de santé qui ne seraient pas prises en charge par la sécurité sociale ou les mutuelles. Mais le crédit permet aussi de financer l’achat de son logement. Les consommateurs ont recours à 2 formes de crédits :

  • Le crédit mobilier : achat d’un bien meuble
  • Crédit immobilier : achat d’un bien immeuble (résidence principale)

Les règles applicables figurent aux art L311-1 à L315-23 du code de la Consommation.

Crédit mobilier/ crédit à la consommation, a fait l’objet d’une importante réforme en 2008, qui a eu pour objet un meilleur encadrement bancaire mais qui a eu pour conséquence de complexifier les règles applicables.

Le crédit immobilier a été modifier sous l’influence d’une directive de 2014, directive relative au Code de crédit au consommateur, relatif au bien immobilier à usage résidentiel.

L’ensemble de ses textes est d’ordre publique, article L314-28 du code de la consommation. Actuellement en France, en moyenne 2,7% des crédit à la consommation ne sont pas remboursé. Et l’association UFC que choisir a pu montrer que ce taux de non-remboursement n’est pas forcément dû aux excès des emprunteurs mais plutôt au manque de vigilance des établissements de crédit dans les conditions d’octroi des crédits. Et l’association à parler de distributions irresponsables de crédit pas les établissements bancaires.


Chaque type de crédit est soumis à des règles qui lui sont propres mais ils obéissent également à quelques dispositions communes. 

Paragraphe n°1 : les règles d’obligations communes 

  1.  Le prêteur

Toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle. 

Sont visées exclusivement les établissements bancaires et financiers ainsi que l’ensemble des professionnels de la vente ou des services qui accordent à leur clientèle des facilités de paiement.

En revanche, sont exclus du domaine de ces textes, les prêts accordés aux particuliers dans le cadre familial ou amical même si l’octroi de ces faits est habituel.

L’art L314-22 énonce que le prêteur doit agir de manière « honnête, équitable, transparente et professionnelle au mieux des droits et des intérêts des consommateurs ». 

Est ainsi exprimé le devoir de loyauté du professionnel dans la souscription du crédit. Ce devoir de loyauté est complété par des dispositions qui encadrent la rémunération des prêteurs et des intermédiaires du crédit. Également, le prêteur est soumis à des règles de formation du contrat relatives à la distribution du crédit et la prévention du surendettement. Les intermédiaires du crédit immobilier doivent en outre justifier de compétences et de connaissances particulières imposées par la directive 2014/17 (Ils doivent justifier de la détention de certains diplômes). Cette directive a été transportée en droit français par 4 textes de juin 2016. 


  1. L’emprunteur

Selon l’art L311-1 deuxièmement, l’emprunteur est « toute personne physique qui est en relation avec un prêteur ou un intermédiaire de crédit dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée, dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle. »

On retrouve dans cette définition la définition du consommateur. Sont donc exclus du domaine de la protection légale du crédit :

  • Les emprunteurs qui sont des personnes morales ;
  • Les professionnels qui souscrivent des crédits pour financer leur activité professionnelle. 

En revanche, le non-professionnel peut entrer dans le domaine du texte.


  1. Les opérations de crédit

Relève du code de la consommation le contrat en vertu duquel un prêteur consent à l’emprunteur un crédit « sous la forme d’un délais de paiement, d’un prêt y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et au terme desquels l’emprunteur en règle le coût par paiement échelonné pendant toute la durée de la fourniture. » 

Le plus souvent, c’est un prêt d’argent ou un prêt bancaire, mais il peut aussi s’agir d’une facilité de paiement par le banquier ou le vendeur. 

Mais rentre aussi dans cette catégorie la location-vente, en revanche, sont exclus des textes les abonnements qui donnent lieu à des paiement mensuels. 


Paragraphe n°2 : Le crédit à la consommation (ou crédit mobilier) 

L312-1 du code de la conso, premier texte à s’y intéresser est la loi Scrivener du 10/01/1978 puis sous la directive de la loi Lagarde du 1/07/2008 à réformer en profondeur certaines réformes de crédit qui présentaient l’inconvénient du surendettement des crédits.

Ce texte a souhaité mettre un terme aux pratiques de certains prêteurs qui délivrent des crédits dits toxiques dispensés sous forme de carte de fidélité et associés à des réserves permanentes d’argent. 

Dernier texte applicable 🡪 loi du 26 juillet 2013 “loi de séparation et de régulation des activités bancaires" et la loi de consommation de 2014 qui ont appliqué quelques ressources aux lois applicables. 


A) Le domaine d’application des règles protectrices du consommateur-emprunteur

  1. Les crédits soumis à la règlementation

Selon l’article L312-1 : « toute opération de crédit qu’elle soit conclue à titre onéreux ou gratuit, et le cas échéant à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200€ et inférieur ou égal à 75 000€ » sont concernés par la réglementation.


  1. Les crédits exclus de la règlementation

L’article L312-4 prévoit 11 règlementations du crédit.

On peut les regrouper en 4 catégories :

  • Les contrats relatifs à des immeubles, ou terrain nu, permettant l’achat ou la construction de l’immeuble à usage d’habitation ou mixte mais également permettant son entretien, son amélioration ou réparation. 

Ainsi que les crédits garantis par une hypothèque ou une sureté comparable dont l’assiette et l’immeuble a un usage d’habitation.


  • Les crédits qui sont inférieurs à 200 € et ceux qui sont supérieurs à 75 000€. 

Cependant les règles du droit de la consommation s’appliquent alors même que le plafond de 75 000€ est dépassé, dans 2 cas : 

1/ lorsque l’opération est un regroupement de crédit dans le but de faire des économies 

2/ lorsque l’opération vise à financer des travaux immobiliers et qu’elle n’est pas garantie par une hypothèque prise sur un immeuble d’habitation. 

Ex :  sont visé les crédits pour l’achat de panneau photovoltaïque, cuisine équipé ou pompe à chaleur


  • Les crédits exclus en raison de leurs durées, il s’agit des autorisations de découvert remboursable dans des délais d’un mois mais également les opérations de crédit avec des délais de remboursement qui ne dépassent pas 3 mois, les cartes de paiement avec débit différé qui ne dépassent pas 40 jours et qui n'occasionne aucun frais sauf frais de consommation 

  • Les opérations de crédits résultant d’un accord des parties devant le juge (origine judiciaire) : les crédits judiciaires, plus les crédits conclus dans un plan conventionnel de redressement, plus les crédits portant sur les délais de paiement accordés pour le règlement amiable d’une dette, et enfin plus les avances sur salaire et les prêts à caractère exceptionnels consentis par les entreprises à leurs salariés pour des motifs d’ordre social art. L511-6 du code monétaire et financier.


  1. Les règles spéciales de procédures

a) le tribunal compétent et les délais pour agir

Le tribunal compétent est le tribunal judiciaire.

Pour agir, deux types de délais :

  • Les actions en paiement engagés par le prêteur (le banquier) contre l’emprunteur défaillant 🡪 prescription de 2 ans a compté de l’évènement qui a donné naissance à l’action en paiement (le plus souvent, le premier incident de paiement)
  • Pour toutes les autres actions liées à un crédit à la consommation (ex : action en responsabilité contre le prêteur/la banque exercée par l’emprunteur pour non-respect de son devoir de mise en garde) 🡪 prescription de 5 ans a compté de la conclusion du contrat


b) les sanctions encourues


Une amende de 300 000€ si le prêteur/banquier exige de l’emprunteur un paiement dans les 7 premiers jours de l’acceptation de l’offre de crédit.

Pendant 7 jours, le banquier ne doit pas débloquer les fonds et lui imposer de conclure le contrat.

De manière plus générale, les sanctions applicables doivent être effectives, proportionnées et dissuasives selon la directive de la communauté européenne de 2008.

Il y a aussi une individualisation des sanctions, elles dépendent de la réglementation non-respectée.



B) La formation du crédit à la consommation

La loi Lagarde de 2010 a renforcé la transparence en augmentant les obligations des professionnels du crédit (développement du crédit responsable). Un crédit responsable suppose un emprunteur informé et un prêt adapté à ses besoins et à sa capacité de remboursement, en respectant la transparence mais également en augmentant les obligations à la charge des responsables de crédits. 


1. L’information délivrée lors de la phase précontractuelle

Cette information doit être délivrée au stade de la publicité faite pour le crédit responsable, pour cela elle a renforcé les obligations à la charge des banquiers car un crédit responsable suppose un emprunteur informé et un prêt adapté à ses besoins et à ses capacités de remboursement.

  • Information délivrée avant la phase précontractuelle (publicité faite pour le crédit) : selon l’article L.311-5 énonce que l’annonceur doit indiquer la mention de la mise en garde suivante « un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager”.

L’article L312-6 rajoute une série de 6 informations supplémentaires qui doivent être exposées à l’aide d’un exemple chiffré afin que le consommateur prenne connaissance très rapidement des caractéristiques financières essentielles du prêt.


  • Obligation d’information renforcée et uniformisée à la charge du banquier entre le message publicitaire et la signature du crédit : selon l’article L312-12, cette information se fera par le biais de la délivrance par le banquier au futur emprunteur d’une fiche d’information normalisée européenne (par écrit).

Son contenu est défini à l’article R312-5 et la charge de la preuve de cette remise pèse sur le prêteur.

Si le prêteur propose ou exige la conclusion d’une assurance, il doit aussi informer l’emprunteur de son coût.


  • L'obligation d’information due par le prêteur : cela signifie que le prêteur doit fournir à l’emprunteur des explications sur le contrat afin de lui permettre de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, le prêteur doit également attirer l’attention du consommateur concernant les caractéristiques essentielles du crédit et concernant les conséquences qu’il peut avoir sur sa situation financière et les conséquences en cas de défaut de paiement 


  • L’obligation pour le prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur (capacité à rembourser) : pour vérifier cette solvabilité le prêteur recueille des renseignements directement auprès de l’emprunteur/consommateur par le biais de différentes déclarations verbales. Mais également en consultant le fichier national qui recense les informations sur les incidents de paiement gérée par la banque de France. 



2. le formalisme informatif lors de la conclusion du contrat de crédit à la consommation

Cette obligation d’information a la charge du banquier se décompose en 2 étapes :

  • L’offre de crédit


Le prêteur doit rédiger une offre de crédit écrite sur support papier ou sur tout support durable (support informatique), un exemplaire de l’offre est remis au futur emprunteur et s’il y a lieu, à la caution (garant en cas de défaut de paiement ou de défaillance).

Cette offre doit être maintenue dans une durée minimale de 15 jours, mais contrairement au crédit immobilier, le consommateur peut accepter l’offre avant l’écoulement du délai de 15 jours.

En revanche, si l’offre n’a pas été accepté au terme de ce délais de 15 jours, elle devient caduque (plus valable).

Si l’offre de crédit comprend une proposition d’assurance, le prêteur doit fournir au futur emprunteur une notice comportant les conditions générales de l’assurance ainsi que les noms et adresses de l’assureur, la durée du contrat d’assurance et les risques qui sont couverts et ceux qui sont exclus.

  • La conclusion du contrat de crédit suppose la réunion de 2 conditions (art L312-24) :
  • L’absence de rétractation de l’emprunteur dans les 14 jours de l’offre 
  • Le prêteur doit faire connaître à l’emprunteur a décision de lui accorder le crédit dans un délai de 7 jours, ces 7 jours débutent à partir de la fin du délai des 14 jours.


C) L’information lors de l’exécution du contrat de crédit à la consommation

1. l’information de l’emprunteur


Afin que l’emprunteur maîtrise au mieux son endettement, des obligations d’information et d’alerte dont la mises à la charge du prêteur tout au long du remboursement du crédit.

Ces informations concernent le montant du capital restant dû (de façon annuelle), en cas de taux d’intérêts variables, les informations concernant la variabilité du taux d’intérêt dès les premiers incidents de paiements, le prêteur doit également informer l’emprunteur sur les sanctions applicables.

  • Devoir d’alerte sur les incidents de remboursement


2. la défaillance de l’emprunteur

L’objectif de la loi est de ne pas accabler l’emprunteur défaillant, et pour ce faire, il peut solliciter le juge judiciaire d’un délai de grâce (suspension des paiement) de 2 ans maximum prévu à l’article L314-20.

Mais également, la loi limite le coût de la défaillance, la loi encadre et limite les pénalités dues par l’emprunteur.

En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut avoir 2 attitudes :

  • Demander la réalisation du contrat de crédit et exiger immédiatement le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payé. Et selon l’article L.1231-5, le prêteur peut percevoir une indemnité proportionnelle à la durée du crédit restant à courir. Elle est égale à 8% du capital restant dû au jour du premier jours de non-paiement (là où a commencé la défaillance). 
  • Accepter de poursuivre l’exécution du contrat et exiger le paiement d’une indemnité égale à 8% des échéances échus impayées (qui devaient être payées mais qui sont non payées) ou à 4% des échéances reportées. 


3. le remboursement anticipé du crédit

Ce droit à rembourser de manière anticipé un crédit mobilier date de 1978 (Loi Scrivener) et il est consacré à l’Art L312-34 du code de la consommation, ce remboursement peut être partiel ou total.  En cas de remboursement anticipé, directive de 2008, “le consommateur a droit à une réduction du coût total du crédit qui correspond aux frais du pendant la durée résiduelle du contrat”. 

Ce remboursement par anticipation est payant toutefois l’indemnité ne peut excéder le montant des intérêts qui auraient été dû jusqu’au terme initialement prévu. Le prêteur ne peut exiger le paiement d’aucun autre frais ou indemnités que ceux prévus à l’Art L312-34.

  • Ce texte est protecteur des intérêts de l’emprunteur.


Les intérêts et autres frais liés à la durée résiduelle du crédit ne sont pas dus par l’emprunteur. 


Paragraphe n° 3 : le crédit immobilier


Le crédit immobilier a été réglementé pour la première fois par la loi du 13 juillet 1979 (Loi Scrivener 2). Ce teste vise à rétablir la confiance des emprunteurs.

L’esprit des textes qui réglementent le crédit immobilier est identique à celui qui a justifié la réglementation applicable au crédit de la consommation à savoir de protéger le consommateur en encadrant les techniques de financement de son logement. Compte tenu que représente le financement du logement par rapport au budget des ménages.

Directive de 2014 transposée en droit interne, cette directive à renforcer l’information de l’emprunteur. 

En cas de litige, le tribunal judiciaire est compétent et l’action en paiement du prêteur vers l’emprunteur se prescrit sur 2 ans. En revanche, les actions en justice des emprunteurs par le prêteur se font avec un délai de 5 ans. 



A. Le domaine des règles protectrices du crédit immobilier

1. les opérations inclus dans ce domaine

Les parties inclus sont :

  • Le prêteur professionnel
  • Un emprunteur particulier, consommateur


Les opérations de crédit visées sont :

  • les prêts bancaire (y compris les prêts à taux 0)
  • les prêts épargne logement
  • les prêts relais
  • les locations ventes


L’article L.313-1 distingue 3 catégories de crédits immobilier protégé : 

  • Contrats de crédits destinés à financer l’achat d’immeuble d’habitation ou mixte (immeuble qui permet l’habitation et l’exercice de la profession) + la souscription de titres sociaux donnant vocation à leur attribution en propriété, leur acquisition en jouissance ou les dépenses relatives à la construction + les contrats de crédit destiné à financer l'achat de terrain nu destiné à la construction d’immeuble d’habitation ou mixte.


  • Les contrats de crédit qui sont garantis par une hypothèque ou une autre sûreté comparable prise sur un bien immeuble à usage d’habitation exclusivement. 



  • Vise à protéger les emprunteurs qui ne sont pas des consommateurs puisqu’il s’agit de société civile immobilières familiales SCI (la société est l’emprunteur). La société conclu le contrat de prêt 


2. les opérations exclues du domaine de la réglementation protectrice


L’art L313-2 du code de la conso prévoit une série de 10 opérations exclues du régime protecteur du crédit immobilier. 

Exemple :

  • Les prêts consentis à des personnes morales de droit public (ex : mairie qui veut faire construire une salle des fêtes)
  • Les prêts destinés à financer une activité professionnelle (ex : première chambre civile du 20 mars 2007, le prêt été destiné à financer l’acquisition de parts de SCI dont l’objet était la construction et l’aménagement d’un hôtel, la Cour de cassation a exclu ce contrat de la réglementation protectrice en raison que le prêt est destiné à financer une activité professionnelle et non familiale). 
  • Les crédits dépourvus de paiements d’intérêts ou de frais (gratuits)
  • Les prêts résultants d’un plan conventionnel de redressement élaboré dans le cadre d’une procédure de surendettement
  • Les prêts viagers hypothécaires. 


Toutefois la jurisprudence admet que les parties peuvent soumettre à la réglementation protectrice du crédit immobilier une opération de crédit qui en serait légalement exclue. Pour cela, les 2 parties doivent exprimer une volonté commune, claire et non équivoque. 


B. La formation du crédit immobilier

1. la phase précontractuelle


L’objectif de la législation est de protéger le consommateur contre les dangers du crédit immobilier, pour se faire le législateur impose des obligations à la charge du prêteur.

A chacune de ces étapes précontractuelles : 

  • Au stade de la publicité et de la délivrance des informations générales, tout document publicitaire mis à la disposition du consommateur doit mentionner l’application d’un délai de réflexion de 10 jours.


Ce document doit également indiquer que l’achat du bien pour lequel le crédit est souscrit est subordonné à l’obtention du prêt.

Tout document doit également mentionner l’identité du prêteur, la nature et l’objet du prêt et enfin les caractéristiques essentielles du crédit communiquées sous la forme d’un exemple représentatif (art L313-4).

Ces informations doivent être délivrées gratuitement, et une publicité qui ne mentionne pas ces informations expose l’annonceur à une amende de 30 000€.

  • Doit être aussi délivrée, une fiche d’information standardisée européenne devant comporter les informations figurant à l’article R313-4 du code de commerce.


  • Le prêteur a l’obligation on de mettre en garde l’emprunteur sur le risque d’endettement excessif, il s’agit d’avertir l’emprunteur du risque d’endettement excessif auquel il s’expose en concluent le contrat de prêt



  • Le prêteur doit évaluer la solvabilité de l’emprunteur, il doit s’assurer que l’emprunteur aura les ressources suffisantes pour rembourser le prêt. Pour évaluer cette solvabilité, le prêteur tien compte des informations que l’emprunteur lui a fourni relativement à ses dépenses et ses charges. Le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement géré par la banque de France.


Il est interdit au prêteur de résilier ou de modifier le contrat de crédit qui aura été conclu au motif que les informations qui lui ont été communiquées par l’emprunteur étaient incomplètes. La seule exception réside dans le fait que l’emprunteur a falsifié les informations fournies ou il a dissimulé certaines informations.


2. l’offre de crédit immobilier


Le formalisme lié à l’offre de crédit immobilier a pour but de faire prendre conscience à l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et de l’étendu des engagements financiers auquel il envisage de souscrire. 


a) le formalisme de l’offre

L’offre de crédit doit être fournie gratuitement sur papier ou sur tout support durable (sous forme informatique par exemple), elle doit être fournie à l’emprunteur et aux éventuelles cautions personnes physiques. Cet envoie peut être fait par un courrier simple mais il est conseillé de l’envoyer avec accusé de réception dans le but de se ménager de preuve de l’envoie mais également de dater avec précision la date de réception de l’offre par l’emprunteur et ce faisant le point de départ du délai de réflexion de 10 jours.

Cette offre de crédit doit comporter 10 séries de mentions informatives, prévu à l’article L.313-25 :

  • Identité des parties 
  • Montant du crédit
  • Coût total du crédit 
  • La nature du prêt 
  • ……


b) la durée de l’offre

Le prêteur doit maintenir l’offre pendant une durée minimale de 30 jours à compter de sa réception par l’emprunteur. Ce délai a pour but de permettre au futur emprunteur une réflexion sur son engagement et la possibilité de comparer différentes offres. Au-delà de ce délai de 30 jours, l’offre devient caduque.


3. l’acceptation de l’offre de crédit


L’offre ne pourra être acceptée par l’emprunteur qu’à partir du 11ème jour après sa réflexion. L’idée est d’imposer au prêteur un délai de réflexion au cours duquel il ne peut pas faire pression sur l’emprunteur afin de l’amener à souscrire le contrat de prêt. 

Lorsque l’offre aura été accepté, il ne pourra plus se rétracter (différent du crédit mobilier où l’emprunteur a un délai de rétractation de 14 jours).

Pour rendre ce délai de réflexion effectif, la loi interdit à la banque, au prêteur, de débloquer les fonds au bénéfice de l’emprunteur.

Le formalisme de l’acceptation de l’offre de crédit consiste dans le fait que cette acceptation doit se faire par écrit ou « « selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l’acceptation par l’emprunteur », art. L313-34 alinéa 2.

En outre l’offre de crédit immobilier est toujours acceptée sous condition résolutoire de la non-conclusion du contrat de vente dans un délai de 4 mois à compter de son acceptation du contrat pour lequel le prêt est demandé. 

Cela signifie que si dans le délai de 4 mois à compter de l’acceptation de l’offre, ce contrat qui est lié au prêt n’est pas conclu, le contrat de prêt devient caduc, est résolu, n’est plus valable.


C. L’exécution du contrat immobilier

1. le remboursement par anticipation

L’emprunteur peut rembourser son prêt avant son échéance finale et toute clause contraire est réputé non-écrite.  

Ce remboursement par anticipation peut être total ou partiel, payant mais cette pénalité est encadrée par la loi, en revanche, le remboursement par anticipation devient gratuit s’il fait suite à la vente de l’immeuble financer par la crédit en raison d’un événement non imputable à l’emprunteur ou à son conjoint (mutation pro, décès, licenciement…), le bien doit être vendu et remboursement par anticipation, alors ce remboursement doit être gratuit. 


2. la défaillance de l’emprunteur

Face à la défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut majorer le taux d’intérêt ou demander la résolution du contrat de prêt afin d’être immédiatement remboursé du montant du capital restant dû. 

La loi encadre par ailleurs le montant des indemnités dues par l’emprunteur en cas de défaillance.

L’article L314-20 applicable aux crédits immobiliers et mobiliers, ce texte prévoit que l’emprunteur peut demander au juge judiciaire notamment en cas de licenciement, une suspension des paiements pour une durée maximale de 2 ans.


Section 2 : le consommateur surendetté

Le surendettement de masse est apparu avec le développement de la société de consommation, mais d’autres facteurs peuvent l’expliquer, le développement de travail à temps partiel, le développement du chômage mais également des divorces conduisant à l’accroissement des familles monoparentales ou des mesures incitatives au recours au crédit.

Ainsi, à la fin des années 1980, le législateur a institué le droit de surendettement des particuliers. 

Par ce droit et par la succession des textes, le législateur cherche à renforcer la protection des particuliers surendettés

Les règles applicables au surendettement des particuliers figues aux articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.


Paragraphe n°1 : Les dispositions visant à articuler le nouveau statut de l’entrepreneur individuel avec le livre VI du Code de commerce et le livre VII du Code de la consommation


La loi du 14 février 2022, qui a créé le nouveau statut d’entrepreneur individuel énonce des règles visant à harmoniser, coordonner, articuler les dispositions relevant d’une part du droit des entreprises en difficultés, et d’autre part, du droit du surendettement des particuliers car ces deux ensembles de règles sont potentiellement applicables à l’entrepreneur individuel nouveau statut.

L’article L. 681-1 du code de commerce prévoit : 

  • Que le tribunal compétent pour connaitre de l’ouverture, soit d’une procédure collective, soit d’une procédure de surendettement, c’est le tribunal de la procédure collective
  • Le tribunal saisit de la demande d’ouverture vérifie si les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies sur le patrimoine professionnel et si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies sur le patrimoine personnel


L’article L. 681-2, envisage 3 situations :

  • Si les conditions d’une procédure collective sont réunies, il ouvrira alors une procédure relevant du livre VI du code du commerce. Dans ce cas, ces dispositions s’appliqueront uniquement au patrimoine professionnel et seuls les créanciers professionnels seront concernés par la procédure collective.


  • Néanmoins, si à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, les conditions de procédure de surendettement sont également réunies et que la distinction des patrimoines professionnel et personnel n’a pas été respectée ou qu’il existe un droit de gage d’un créancier professionnel sur le patrimoine personnel. Alors, une seule procédure sera ouverte, il s’agira d’une procédure du livre VI du code du commerce qui appréhendera, s’appliquera aux deux patrimoines (professionnel et personnel).


  • Si à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, les conditions de surendettement des particuliers sont également réunies, soit, qu’il est défaillant sur son patrimoine professionnel et personnel, mais que la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été cette fois strictement respectée, et que le droit de gage des créanciers professionnel ne portent pas sur le patrimoine personnel du débiteur. Alors, le tribunal ouvre une procédure collective applicable au patrimoine professionnel, et avec l’accord du débiteur, le tribunal saisira la commission de surendettement des particuliers pour ouvrir une procédure du livre VII du code de la consommation, sur le patrimoine personnel.


Deux procédures seront ouvertes et le législateur prévoit que le tribunal et la commission devront s’informer mutuellement de l’évolution de leur procédure respective.


Article L.681-3, prévoit deux situations :

  • Seules les conditons d’une procédure de surendettement sont réunies, le tribunal n’ouvre pas de procédure collective professionnel, en revanche, il saisir la commission de surendettement des particuliers qui devra appliquer les dispositions du livre VII du code de la consommation sur le patrimoine personnel car c’est le seul en difficulté


  • Si au cours de cette procédure de surendettement la commission constate que les conditions d’une procédure collective sont réunies, relativement au patrimoine professionnel, alors le débiteur devra demander au tribunal l’ouverture d’une procédure collective applicable aux deux sous-patrimoines et la commission sera dessaisie de la procédure préalablement ouverte sur le patrimoine personnel


Cette règle s’applique s’il y a eu non-respect de la séparation entre les patrimoines professionnel et personnel.

En cas d’étanchéité entre les patrimoniales, à ce moment-là les deux procédures subsistent (la procédure du livre VII du code de consommation pour le personnel et le livre VI pour le professionnel). 

Dans ce dernier cas, le tribunal et la commission doivent s’informer mutuellement de l’évolution de chaque procédure ouverte.


Paragraphe n°2 : Le domaine des règles applicables à toutes les situations de surendettement


A. Le domaine quant aux personnes

La loi prévoit que le surendettement des particuliers s’applique aux personnes physiques surendettées, et de bonne foi.


1. un débiteur, personne physique surendettée


Le terme de personne physique renvoi au consommateur qu’il est défini par le code de la consommation. Toutefois, le code de la consommation n’utilise jamais le terme de consommateur mais il lui préfère celui de débiteur.

Ce débiteur doit résider en France, peut importe sa nationalité et peut importe le lieu de naissance de ses dettes personnelles.

Le surendettement se défini comme « l’impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ces dettes professionnelles et non-professionnelles exigible et à échoir ».

A échoir 🡪 ne sont pas arrivé à échéance, à terme.

a) L’actif du débiteur

L’actif du débiteur devant être pris en compte pour évaluer son état de surendettement comprend les ressources actuelles du débiteur et de ses ressources futures dès lors qu’elles sont connues (revenus propres, prestations sociale, indemnité de licenciement, revenus provenant de loyer ou de placement financier).


b) Le passif du débiteur 

Pour calculer le montant du passif à prendre ne compte pour évaluer la situation de surendettement, on doit tenir compte premièrement des dettes non-professionnelles, c’est-à-dire, des dettes qui ne proviennent pas liées à l’exercice d’une activité professionnelles du débiteur. 

Exemple : deuxième chambre civile de 4 janvier 2021, il a et décidé que l’impôt sur le revenu est une dette personnelle et pas professionnel alors que l’impôt taxe les revenus professionnels.


Deuxièmement, les dettes professionnelles, nouveauté issue de la loi du 14 février 2022. A partir de l’entrée en vigueur de ce texte, 15 mai 2022, l’appréciation du passif du débiteur tient compte de ces dettes non-professionnelles mais également de ses dettes professionnelles. Le législateur a donc élargi l’assiette des dettes devant prise en compte pour évaluer le passif du débiteur.

Troisièmement, ces conditions doivent être exigibles (arrivées à terme) : le créancier peut mettre en œuvre une procédure de paiement forcé. Dette exigible ou à échoir (pas encore dû).

 En revanche, il n’y a pas à distinguer selon l’origine de la dette, si elle a une origine contractuelle (contrat de bail, contrat de prêt), délictuelle (le débiteur est responsable d’un accident de circulation et il doit une dette à la victime) ou légale (qui a son origine dans la loi).

Une seule dette peut suffire à caractériser le surendettement. 

Exemple :

Deuxième chambre civile du 12 avril 2018, pourvoi n° 1714126.


2. Un débiteur de bonne foi


La bonne foi du débiteur constitue une frontière entre le débiteur pouvant bénéficier d’une procédure de surendettement et ceux qui ne peuvent pas en bénéficier.

Malgré tout, il y a deux types de bonne foi.




a) La bonne foi contractuelle

Du point de vue du droit des contrats, est de bonne foi, le débiteur qui au moment où il s’est engagé, n’avait pas conscience de na pas pourvoir honorer ses engagements. C’est donc le débiteur qui était de bonne foi au moment où il s’est engagé.

Donc est de mauvaise foi, le débiteur qui savait au moment où il s’est engager qu’il ne pourrait pas honorer ses dette (débiteur qui s’engage dans un contrat de crédit en sachant qu’il va être licencier).

En droit civil, la bonne foi est présumée, elle n’a pas à être prouvée. I l revient au créancier de prouver la mauvaise foi du débiteur.

Exemple :

2ème chambre civile 7 janvier 2016 

A été jugé de mauvaise foi une personne qui n’avait pas cherché d’emploi et qui ne produisait aucun justificatif d’inscription à pôle emploi alors que ces démarches conditionnent la mise en place des moratoires de paiement dont elle avait bénéficié.

A été jugé de mauvaise foi la personne qui n’avait produit aucun effort pour payer une partie même symbolique de la dette et qui n’avait pas justifier de démarche pour retrouver un emploi.


Remarque : ne pas confondre le surendettement actif et passif.

Le surendetté actif est le débiteur dit imprudent, celui qui a laissé s’accumuler les dettes du fait notamment de la souscription d’emprunts successifs. Il n’est pas forcément de mauvaise foi, il n’a pas eu l’intention de se soustraire à ces endettements.

Le surendetté passif est ne personne qui a été victime d’une disparition brutale et inattendue de ses ressources du fait, par exemple, d’un divorce, d’une perte d’emploi, de la survenance d’une maladie ou du décès d’un proche.


b) La bonne foi procédurale

Elle est synonyme de transparence, de sincérité.

Est de mauvaise foi, du point de vue procédural, le débiteur qui a fait de fausses déclarations de revenus, qui a remis des documents falsifiés, qui a détourné ou dissimuler des biens.

Exemple :

A été considéré de mauvaise foi un débiteur qui a prétendu ne pas avoir de véhicule alors qu’il venait juste de le rendre avant la saisi de la commission.

En revanche, le fait pour un couple de ne pas avoir vendu sa maison pour des raisons indépendantes de sa volonté, alors que cette dernière avait été considéré comme impropre à caractériser la mauvaise foi.

Est de mauvaise foi un débiteur qui a dissimulé volontairement des revenus locatifs.


Le débiteur qualifier de mauvaises foi (contractuel + procédurale) est déchu du bénéfice des procédures de surendettement.

Remarque : 

Si la demande d’ouverture d’une procédure est déposée par un couple, la bonne foi est appréciée individuellement. Soit, auprès de chaque personne, de sorte que seul l’un deux peuvent être qualifier de bonne foi peut être qualifié de bonne foi et bénéficier de la procédure de surendettement.


B. Le sort particulier de certaines dettes


Des catégories de dettes ne sont pas soumises aux règles du surendettement, il s’agit d’une part des cautions et codébiteurs personne physique qui ont payés les dettes du débiteur.

Et d’autre part, des créanciers titulaires de créances qui ne peuvent faire l’objet de relise de dette, rééchelonnement des paiements, ou effacement total de la dette. Sauf accord du créancier (ex : les dettes alimentaires).


Enfin, bénéfice également d’un sort particulier les dettes dont sont titulaires les propriétaires bailleurs car ces derniers bénéficient d’un droit de paiement préférentiel par rapport au créancier du secteur bancaire.


Paragraphe n°2 : La législation applicable aux formes les moins graves de surendettement


Depuis 2010, le pouvoir de la commission de surendettement des particuliers ont été renforcés.


A. La saisine de la commission de surendettement


La personne physique (particulier) qui éprouve des difficultés à payer ses dettes personnelles doit saisir la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile. 

Pour se faire, il doit remplir une déclaration de demande d'ouverture qu’il déposera à la commission de surendettement. 

Dès qu’il y a la commission, elle en informe la Banque de France pour qu’elle soit inscrit à titre conservatoire sur le fichier des incidents de paiement.

Le dépôt d’une demande auprès de la commission interrompt le délais prescription de l’action en paiement ainsi que des délais pour agir. 

Si une action en paiement avait déjà été engagée, elle perdure, n’est pas suspendue.


🡪 moment de la saisine




B. La recevabilité de la demande

A partir de la saisine, la commission a 3 mois pour instruire le dossier, soit, pour se prononcer sur la recevabilité ou non de la demande.

Durant ces 3 mois, elle doit vérifier si le consommateur est bien en surendettement et elle décide également du type de mesure à prendre. Pour l’aider à se déterminer, elle peut interroger les créanciers pour qu’ils puissent donner leurs et le débiteur. 

La décision de recevabilité ou d’irrecevabilité est prise par la commission au vu de l'état de surendettement du débiteur ainsi que de sa bonne ou mauvaise foi. 

Lorsque la décision est prise, elle est notifiée aux débiteurs et à tous ses créanciers et cette décision est possible de recours de la part du débiteur et des créanciers devant le tribunal judiciaire. 

Si irrecevabilité, on en parle plus.

Mais si après examen de la recevabilité de la demande, la commission dresse l’état du passif du débiteur, elle le lui communique et si le débiteur veut contester de l’état du passif. 

En cas de recevabilité de la demande, cela engendre 3 conséquences : 

  • Certains actes ne peuvent plus être accomplies par le débiteur : le débiteur ne peut plus payer une dette sauf dette alimentaire.
  • Suspension provisoire des procédures d’exécution : s’il y avait des procédures de saisie en cours, elles sont suspendues pour une durée maximum de 2 ans les actions en justice. 
  • L’aide personnalisée au logement (APL) et les autres aides locatives sont versées directement au bailleur (débiteur)


C. Les mesures pouvant être prises par la commission

1. Les mesures de traitement du surendettement

La commission de surendettement joue un rôle central et le juge judiciaire n’intervient dans ce cas que comme organe de contrôle du respect de la procédure et des droits des parties.


a) le plan conventionnel de redressement

La commission a pour rôle de concilier le débiteur et ses principaux créanciers afin d’aboutir à la conclusion d’un plan conventionnel de redressement (plan de désendettement). 

Il apparait lorsque les difficultés du débiteur sont les moins graves, lorsqu’il est possible d’envisager un paiement de ces dettes.

Les mesures proposées aux parties peuvent être un report, un rééchelonnement de la dette, échelonner et remise de dette. Autres dispositions : création de garanties, réduction des taux d’intérêts.

Du point de vue du débiteur, on peut lui imposer certains engagements visant à garantir le paiement des dettes.


La durée de ce plan ne peut dépasser 7 ans sauf dans deux cas :

  • Pour les mesures qui concernent le remboursement du prêt finançant l’achat de la résidence principale, si ces mesures permettent d’éviter la vente, cession de ce bien.


  •  Pour les mesures qui permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes, si elles évitent la cession de la résidence principale (ex : mesure de rééchelonnement, remise de dette …) 


  • Un des objectifs du législatures est de préserver la résidence principale de l'emprunteur. 


Les créanciers ont 30 jours pour refuser ou accepter la proposition du plan.

En cas de silence des créanciers, cela vaut d’acceptation. 

Pendant toute la durée du plan, les créanciers concernés par ce plan s'engagent à ne pas poursuivre le débiteur en paiement. 

Si le débiteur ne respecte pas les engagements du plan, alors celui-ci devient alors caduc de plein droit 15 jours après une mise en demeure infructueuse (mise en demeure adressée par la commission au débiteur). Si le plan est caduc, le débiteur perd alors le bénéfice de toutes les mesures du plan et les dettes deviennent exigibles et les créanciers peuvent exercer des poursuites de paiement forcé. 

b) les mesures imposées par la commission ou recommandées par la commission

Ces mesures sont recommandées par la commission est sont homologuées par le juge, il s’agit de mesures prises de manière isolées et pas dans le cadre d’un plan.

Elles peuvent être contestées devant le juge judiciaire par le créancier et le débiteur dans un délai de 30 jours a compté de leur notification.

Comme pour le plan de redressement, ces mesures imposées peuvent être subordonnées à l’accomplissement d’acte du débiteur.

Ces mesures sont :

  • Le rééchelonnement du paiement des dettes
  • La réduction des taux d’intérêt de certaines créances  
  • Imputation des paiements en priorité sur le capital
  • La suspension des créances autres qu’alimentaire pour une durée maximale de 2 ans

Mais à la différence du plan, mesure prise isolément (mesure pas prise dans un cadre qui concerne tous les créanciers). 


2. Le régime commun aux mesures de surendettement

Le plan conventionnel de surendettement et les mesures imposées ont une durée maximale de 7 ans sauf dans 2 cas où la loi autorise une prorogation de la durée :

  • Si l’allongement du plan ou de la mesure évite la cession de la résidence principale du débiteur


  • Si cet allongement permet, au-delà de 7 ans, soit de rembourser les prêts contractés pour l’achat de sa résidence principale, soit de rembourser la totalité de ses dettes



Les mesures de traitement du surendettement sont inscrites au fichier des incidents de paiement tenu par la Banque de France. Le débiteur ne peut alors plus émettre des chèques.

Le débiteur doit conserver des ressources suffisantes pour faire face aux dépenses courantes du ménage. On nomme cette part de ressource le « reste à vivre », cela est calculé par la commission.

Tout acte ou tout paiement réalisé par le débiteur en violation des dispositions du plan ou des mesures imposées peut être annulé par le juge d’instance sur demande de la commission, cette demande de nullité doit être introduite dans l’année de l’acte ou du paiement en cause.


D. La passerelle entre les formes les moins graves du surendettement et le rétablissement personnel


Si au cours d’un plan conventionnel ou de la mise en œuvre d’un plan imposé, si la situation d’un débiteur s’aggrave et devient irrémédiablement compromise, il peut alors saisir la commission pour que soit ouverte une procédure de rétablissement personnel (PRP).


Paragraphe n°4 : La législation applicable aux formes les plus grave de surendettement : la procédure de rétablissement personnel


Cette procédure a été créée par la loi BORLOO de 2003. Elle concerne les débiteurs gravement endettés qui peuvent bénéficier d’une procédure pouvant mener à un effacement de leurs dettes personnelles. Elle a un effet radical puisqu’elle conduit à l’effacement des dettes du débiteur.

Cette procédure de rétablissement personnel peut être prononcée avec ou sens liquidation judiciaire.

Le choix entre ces deux procédures se fait en fonction de l’actif du débiteur.

Mais quelque soit la procédure, l’issu est la même 🡪 c’est l’effacement des dettes du débiteur.


A. La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

C’est une innovation créée par la loi Lagarde (1 juillet 2010). Les objectifs du législateur en la créant étaient d’accélérer la procédure et de désencombrer les tribunaux. Cette procédure est confiée à la commission. Il s’agit de la forme de rétablissement personnelle la plus fréquente.

Pratique de rétablissement personnelle la plus souvent adoptée. 


1. Les conditions de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

2 conditions vues précédemment : 

  • Le débiteur doit être de bonne foi
  • Il doit se trouver dans un situation irrémédiablement compromise et son patrimoine, son actif , ne doit être composé que de meubles meublant nécessaires à la vie courante (table, chaises…) et/ou de biens non-professionnels mais qui sont indispensable à l’exercice de son activité professionnels (ex : ordinateur) ou de biens dépourvus de valeur marchande  ou de biens dont les frais de vente seraient supérieur au prix 

Si on est dans ces cas-là, alors on ouvre une telle procédure.


2. Les effets de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le principal effet est l’effacement des dettes du débiteur, qu’elles soient professionnelles ou personnelles.


Il existe toutefois 3 types de dettes qui ne seront pas éteintes :

  • Des dettes acquittées, payées par les cautions et codébiteurs personnes physiques solidaires
  • Les dettes qui sont détenues par des créanciers protèges (ex : les enfants titulaires d’une pension alimentaire)
  • Les dettes issues des prêts sur gage (= si on a besoin d’une somme d’argent immédiatement, et qu’on a un bien meuble, on le fait évaluer et le crédit municipal nous donne l’équivalent de sa valeur en argent et il garde le bine. Lorsque la personne pourra rembourser la somme il la rendra et récupère du bien)


B. La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

Cette procédure est réalisée par le juge judicaire et est ouverte lorsque le débiteur possède des biens saisissables d’une certaine valeur.

On dit qu’il a un actif réalisable 

Le juge judicaire œuvre une procédure de rétablissement personnel.

Ce jugement d’ouverture est publié au BODDAC et la publication doit se faire dans les 15 jours du jugement d’ouverture et les créanciers ont 2 mois à partir de cette publicité pour déclare leurs créances, se faire connaître.

S’il ne se déclarent pas, la créance est éteinte. Sauf relevé de fort collusion (si le créancier arrive à prouver que ce n’est pas de son fait s’il n’a pas déclaré les créances).

Passé les 2 mois, un mandataire de justice dresse un bilan de la situation économique (actif et passif).

Le liquidaire vendra les biens pouvant être vendus puis répartira le prix de vente entre les créanciers qui ont déclaré leurs créances.

2 hypothèses sont envisagées :

  • Tout actif est payé est on clôture la procédure pur extinction du passif
  • Soit une partie de l’actif ne peut pas être payée et on clôture la procédure pour insuffisance d’actif

Les dettes qui sont nées avant le jugent d’ouverture sont quand a elles effacées sauf les dettes des cautions et personnes physique co-obligées.



Sans titre

L’endettement et surendettement du consommateur

Section 1 : Les crédits souscrits par le consommateur


En France le recours au crédit est très important. Il permet aux ménages de financer des dépenses de la vie courante, des dépenses de loisir voire des dépenses de santé qui ne seraient pas prises en charge par la sécurité sociale ou les mutuelles. Mais le crédit permet aussi de financer l’achat de son logement. Les consommateurs ont recours à 2 formes de crédits :

  • Le crédit mobilier : achat d’un bien meuble
  • Crédit immobilier : achat d’un bien immeuble (résidence principale)

Les règles applicables figurent aux art L311-1 à L315-23 du code de la Consommation.

Crédit mobilier/ crédit à la consommation, a fait l’objet d’une importante réforme en 2008, qui a eu pour objet un meilleur encadrement bancaire mais qui a eu pour conséquence de complexifier les règles applicables.

Le crédit immobilier a été modifier sous l’influence d’une directive de 2014, directive relative au Code de crédit au consommateur, relatif au bien immobilier à usage résidentiel.

L’ensemble de ses textes est d’ordre publique, article L314-28 du code de la consommation. Actuellement en France, en moyenne 2,7% des crédit à la consommation ne sont pas remboursé. Et l’association UFC que choisir a pu montrer que ce taux de non-remboursement n’est pas forcément dû aux excès des emprunteurs mais plutôt au manque de vigilance des établissements de crédit dans les conditions d’octroi des crédits. Et l’association à parler de distributions irresponsables de crédit pas les établissements bancaires.


Chaque type de crédit est soumis à des règles qui lui sont propres mais ils obéissent également à quelques dispositions communes. 

Paragraphe n°1 : les règles d’obligations communes 

  1.  Le prêteur

Toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle. 

Sont visées exclusivement les établissements bancaires et financiers ainsi que l’ensemble des professionnels de la vente ou des services qui accordent à leur clientèle des facilités de paiement.

En revanche, sont exclus du domaine de ces textes, les prêts accordés aux particuliers dans le cadre familial ou amical même si l’octroi de ces faits est habituel.

L’art L314-22 énonce que le prêteur doit agir de manière « honnête, équitable, transparente et professionnelle au mieux des droits et des intérêts des consommateurs ». 

Est ainsi exprimé le devoir de loyauté du professionnel dans la souscription du crédit. Ce devoir de loyauté est complété par des dispositions qui encadrent la rémunération des prêteurs et des intermédiaires du crédit. Également, le prêteur est soumis à des règles de formation du contrat relatives à la distribution du crédit et la prévention du surendettement. Les intermédiaires du crédit immobilier doivent en outre justifier de compétences et de connaissances particulières imposées par la directive 2014/17 (Ils doivent justifier de la détention de certains diplômes). Cette directive a été transportée en droit français par 4 textes de juin 2016. 


  1. L’emprunteur

Selon l’art L311-1 deuxièmement, l’emprunteur est « toute personne physique qui est en relation avec un prêteur ou un intermédiaire de crédit dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée, dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle. »

On retrouve dans cette définition la définition du consommateur. Sont donc exclus du domaine de la protection légale du crédit :

  • Les emprunteurs qui sont des personnes morales ;
  • Les professionnels qui souscrivent des crédits pour financer leur activité professionnelle. 

En revanche, le non-professionnel peut entrer dans le domaine du texte.


  1. Les opérations de crédit

Relève du code de la consommation le contrat en vertu duquel un prêteur consent à l’emprunteur un crédit « sous la forme d’un délais de paiement, d’un prêt y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et au terme desquels l’emprunteur en règle le coût par paiement échelonné pendant toute la durée de la fourniture. » 

Le plus souvent, c’est un prêt d’argent ou un prêt bancaire, mais il peut aussi s’agir d’une facilité de paiement par le banquier ou le vendeur. 

Mais rentre aussi dans cette catégorie la location-vente, en revanche, sont exclus des textes les abonnements qui donnent lieu à des paiement mensuels. 


Paragraphe n°2 : Le crédit à la consommation (ou crédit mobilier) 

L312-1 du code de la conso, premier texte à s’y intéresser est la loi Scrivener du 10/01/1978 puis sous la directive de la loi Lagarde du 1/07/2008 à réformer en profondeur certaines réformes de crédit qui présentaient l’inconvénient du surendettement des crédits.

Ce texte a souhaité mettre un terme aux pratiques de certains prêteurs qui délivrent des crédits dits toxiques dispensés sous forme de carte de fidélité et associés à des réserves permanentes d’argent. 

Dernier texte applicable 🡪 loi du 26 juillet 2013 “loi de séparation et de régulation des activités bancaires" et la loi de consommation de 2014 qui ont appliqué quelques ressources aux lois applicables. 


A) Le domaine d’application des règles protectrices du consommateur-emprunteur

  1. Les crédits soumis à la règlementation

Selon l’article L312-1 : « toute opération de crédit qu’elle soit conclue à titre onéreux ou gratuit, et le cas échéant à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200€ et inférieur ou égal à 75 000€ » sont concernés par la réglementation.


  1. Les crédits exclus de la règlementation

L’article L312-4 prévoit 11 règlementations du crédit.

On peut les regrouper en 4 catégories :

  • Les contrats relatifs à des immeubles, ou terrain nu, permettant l’achat ou la construction de l’immeuble à usage d’habitation ou mixte mais également permettant son entretien, son amélioration ou réparation. 

Ainsi que les crédits garantis par une hypothèque ou une sureté comparable dont l’assiette et l’immeuble a un usage d’habitation.


  • Les crédits qui sont inférieurs à 200 € et ceux qui sont supérieurs à 75 000€. 

Cependant les règles du droit de la consommation s’appliquent alors même que le plafond de 75 000€ est dépassé, dans 2 cas : 

1/ lorsque l’opération est un regroupement de crédit dans le but de faire des économies 

2/ lorsque l’opération vise à financer des travaux immobiliers et qu’elle n’est pas garantie par une hypothèque prise sur un immeuble d’habitation. 

Ex :  sont visé les crédits pour l’achat de panneau photovoltaïque, cuisine équipé ou pompe à chaleur


  • Les crédits exclus en raison de leurs durées, il s’agit des autorisations de découvert remboursable dans des délais d’un mois mais également les opérations de crédit avec des délais de remboursement qui ne dépassent pas 3 mois, les cartes de paiement avec débit différé qui ne dépassent pas 40 jours et qui n'occasionne aucun frais sauf frais de consommation 

  • Les opérations de crédits résultant d’un accord des parties devant le juge (origine judiciaire) : les crédits judiciaires, plus les crédits conclus dans un plan conventionnel de redressement, plus les crédits portant sur les délais de paiement accordés pour le règlement amiable d’une dette, et enfin plus les avances sur salaire et les prêts à caractère exceptionnels consentis par les entreprises à leurs salariés pour des motifs d’ordre social art. L511-6 du code monétaire et financier.


  1. Les règles spéciales de procédures

a) le tribunal compétent et les délais pour agir

Le tribunal compétent est le tribunal judiciaire.

Pour agir, deux types de délais :

  • Les actions en paiement engagés par le prêteur (le banquier) contre l’emprunteur défaillant 🡪 prescription de 2 ans a compté de l’évènement qui a donné naissance à l’action en paiement (le plus souvent, le premier incident de paiement)
  • Pour toutes les autres actions liées à un crédit à la consommation (ex : action en responsabilité contre le prêteur/la banque exercée par l’emprunteur pour non-respect de son devoir de mise en garde) 🡪 prescription de 5 ans a compté de la conclusion du contrat


b) les sanctions encourues


Une amende de 300 000€ si le prêteur/banquier exige de l’emprunteur un paiement dans les 7 premiers jours de l’acceptation de l’offre de crédit.

Pendant 7 jours, le banquier ne doit pas débloquer les fonds et lui imposer de conclure le contrat.

De manière plus générale, les sanctions applicables doivent être effectives, proportionnées et dissuasives selon la directive de la communauté européenne de 2008.

Il y a aussi une individualisation des sanctions, elles dépendent de la réglementation non-respectée.



B) La formation du crédit à la consommation

La loi Lagarde de 2010 a renforcé la transparence en augmentant les obligations des professionnels du crédit (développement du crédit responsable). Un crédit responsable suppose un emprunteur informé et un prêt adapté à ses besoins et à sa capacité de remboursement, en respectant la transparence mais également en augmentant les obligations à la charge des responsables de crédits. 


1. L’information délivrée lors de la phase précontractuelle

Cette information doit être délivrée au stade de la publicité faite pour le crédit responsable, pour cela elle a renforcé les obligations à la charge des banquiers car un crédit responsable suppose un emprunteur informé et un prêt adapté à ses besoins et à ses capacités de remboursement.

  • Information délivrée avant la phase précontractuelle (publicité faite pour le crédit) : selon l’article L.311-5 énonce que l’annonceur doit indiquer la mention de la mise en garde suivante « un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager”.

L’article L312-6 rajoute une série de 6 informations supplémentaires qui doivent être exposées à l’aide d’un exemple chiffré afin que le consommateur prenne connaissance très rapidement des caractéristiques financières essentielles du prêt.


  • Obligation d’information renforcée et uniformisée à la charge du banquier entre le message publicitaire et la signature du crédit : selon l’article L312-12, cette information se fera par le biais de la délivrance par le banquier au futur emprunteur d’une fiche d’information normalisée européenne (par écrit).

Son contenu est défini à l’article R312-5 et la charge de la preuve de cette remise pèse sur le prêteur.

Si le prêteur propose ou exige la conclusion d’une assurance, il doit aussi informer l’emprunteur de son coût.


  • L'obligation d’information due par le prêteur : cela signifie que le prêteur doit fournir à l’emprunteur des explications sur le contrat afin de lui permettre de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, le prêteur doit également attirer l’attention du consommateur concernant les caractéristiques essentielles du crédit et concernant les conséquences qu’il peut avoir sur sa situation financière et les conséquences en cas de défaut de paiement 


  • L’obligation pour le prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur (capacité à rembourser) : pour vérifier cette solvabilité le prêteur recueille des renseignements directement auprès de l’emprunteur/consommateur par le biais de différentes déclarations verbales. Mais également en consultant le fichier national qui recense les informations sur les incidents de paiement gérée par la banque de France. 



2. le formalisme informatif lors de la conclusion du contrat de crédit à la consommation

Cette obligation d’information a la charge du banquier se décompose en 2 étapes :

  • L’offre de crédit


Le prêteur doit rédiger une offre de crédit écrite sur support papier ou sur tout support durable (support informatique), un exemplaire de l’offre est remis au futur emprunteur et s’il y a lieu, à la caution (garant en cas de défaut de paiement ou de défaillance).

Cette offre doit être maintenue dans une durée minimale de 15 jours, mais contrairement au crédit immobilier, le consommateur peut accepter l’offre avant l’écoulement du délai de 15 jours.

En revanche, si l’offre n’a pas été accepté au terme de ce délais de 15 jours, elle devient caduque (plus valable).

Si l’offre de crédit comprend une proposition d’assurance, le prêteur doit fournir au futur emprunteur une notice comportant les conditions générales de l’assurance ainsi que les noms et adresses de l’assureur, la durée du contrat d’assurance et les risques qui sont couverts et ceux qui sont exclus.

  • La conclusion du contrat de crédit suppose la réunion de 2 conditions (art L312-24) :
  • L’absence de rétractation de l’emprunteur dans les 14 jours de l’offre 
  • Le prêteur doit faire connaître à l’emprunteur a décision de lui accorder le crédit dans un délai de 7 jours, ces 7 jours débutent à partir de la fin du délai des 14 jours.


C) L’information lors de l’exécution du contrat de crédit à la consommation

1. l’information de l’emprunteur


Afin que l’emprunteur maîtrise au mieux son endettement, des obligations d’information et d’alerte dont la mises à la charge du prêteur tout au long du remboursement du crédit.

Ces informations concernent le montant du capital restant dû (de façon annuelle), en cas de taux d’intérêts variables, les informations concernant la variabilité du taux d’intérêt dès les premiers incidents de paiements, le prêteur doit également informer l’emprunteur sur les sanctions applicables.

  • Devoir d’alerte sur les incidents de remboursement


2. la défaillance de l’emprunteur

L’objectif de la loi est de ne pas accabler l’emprunteur défaillant, et pour ce faire, il peut solliciter le juge judiciaire d’un délai de grâce (suspension des paiement) de 2 ans maximum prévu à l’article L314-20.

Mais également, la loi limite le coût de la défaillance, la loi encadre et limite les pénalités dues par l’emprunteur.

En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut avoir 2 attitudes :

  • Demander la réalisation du contrat de crédit et exiger immédiatement le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payé. Et selon l’article L.1231-5, le prêteur peut percevoir une indemnité proportionnelle à la durée du crédit restant à courir. Elle est égale à 8% du capital restant dû au jour du premier jours de non-paiement (là où a commencé la défaillance). 
  • Accepter de poursuivre l’exécution du contrat et exiger le paiement d’une indemnité égale à 8% des échéances échus impayées (qui devaient être payées mais qui sont non payées) ou à 4% des échéances reportées. 


3. le remboursement anticipé du crédit

Ce droit à rembourser de manière anticipé un crédit mobilier date de 1978 (Loi Scrivener) et il est consacré à l’Art L312-34 du code de la consommation, ce remboursement peut être partiel ou total.  En cas de remboursement anticipé, directive de 2008, “le consommateur a droit à une réduction du coût total du crédit qui correspond aux frais du pendant la durée résiduelle du contrat”. 

Ce remboursement par anticipation est payant toutefois l’indemnité ne peut excéder le montant des intérêts qui auraient été dû jusqu’au terme initialement prévu. Le prêteur ne peut exiger le paiement d’aucun autre frais ou indemnités que ceux prévus à l’Art L312-34.

  • Ce texte est protecteur des intérêts de l’emprunteur.


Les intérêts et autres frais liés à la durée résiduelle du crédit ne sont pas dus par l’emprunteur. 


Paragraphe n° 3 : le crédit immobilier


Le crédit immobilier a été réglementé pour la première fois par la loi du 13 juillet 1979 (Loi Scrivener 2). Ce teste vise à rétablir la confiance des emprunteurs.

L’esprit des textes qui réglementent le crédit immobilier est identique à celui qui a justifié la réglementation applicable au crédit de la consommation à savoir de protéger le consommateur en encadrant les techniques de financement de son logement. Compte tenu que représente le financement du logement par rapport au budget des ménages.

Directive de 2014 transposée en droit interne, cette directive à renforcer l’information de l’emprunteur. 

En cas de litige, le tribunal judiciaire est compétent et l’action en paiement du prêteur vers l’emprunteur se prescrit sur 2 ans. En revanche, les actions en justice des emprunteurs par le prêteur se font avec un délai de 5 ans. 



A. Le domaine des règles protectrices du crédit immobilier

1. les opérations inclus dans ce domaine

Les parties inclus sont :

  • Le prêteur professionnel
  • Un emprunteur particulier, consommateur


Les opérations de crédit visées sont :

  • les prêts bancaire (y compris les prêts à taux 0)
  • les prêts épargne logement
  • les prêts relais
  • les locations ventes


L’article L.313-1 distingue 3 catégories de crédits immobilier protégé : 

  • Contrats de crédits destinés à financer l’achat d’immeuble d’habitation ou mixte (immeuble qui permet l’habitation et l’exercice de la profession) + la souscription de titres sociaux donnant vocation à leur attribution en propriété, leur acquisition en jouissance ou les dépenses relatives à la construction + les contrats de crédit destiné à financer l'achat de terrain nu destiné à la construction d’immeuble d’habitation ou mixte.


  • Les contrats de crédit qui sont garantis par une hypothèque ou une autre sûreté comparable prise sur un bien immeuble à usage d’habitation exclusivement. 



  • Vise à protéger les emprunteurs qui ne sont pas des consommateurs puisqu’il s’agit de société civile immobilières familiales SCI (la société est l’emprunteur). La société conclu le contrat de prêt 


2. les opérations exclues du domaine de la réglementation protectrice


L’art L313-2 du code de la conso prévoit une série de 10 opérations exclues du régime protecteur du crédit immobilier. 

Exemple :

  • Les prêts consentis à des personnes morales de droit public (ex : mairie qui veut faire construire une salle des fêtes)
  • Les prêts destinés à financer une activité professionnelle (ex : première chambre civile du 20 mars 2007, le prêt été destiné à financer l’acquisition de parts de SCI dont l’objet était la construction et l’aménagement d’un hôtel, la Cour de cassation a exclu ce contrat de la réglementation protectrice en raison que le prêt est destiné à financer une activité professionnelle et non familiale). 
  • Les crédits dépourvus de paiements d’intérêts ou de frais (gratuits)
  • Les prêts résultants d’un plan conventionnel de redressement élaboré dans le cadre d’une procédure de surendettement
  • Les prêts viagers hypothécaires. 


Toutefois la jurisprudence admet que les parties peuvent soumettre à la réglementation protectrice du crédit immobilier une opération de crédit qui en serait légalement exclue. Pour cela, les 2 parties doivent exprimer une volonté commune, claire et non équivoque. 


B. La formation du crédit immobilier

1. la phase précontractuelle


L’objectif de la législation est de protéger le consommateur contre les dangers du crédit immobilier, pour se faire le législateur impose des obligations à la charge du prêteur.

A chacune de ces étapes précontractuelles : 

  • Au stade de la publicité et de la délivrance des informations générales, tout document publicitaire mis à la disposition du consommateur doit mentionner l’application d’un délai de réflexion de 10 jours.


Ce document doit également indiquer que l’achat du bien pour lequel le crédit est souscrit est subordonné à l’obtention du prêt.

Tout document doit également mentionner l’identité du prêteur, la nature et l’objet du prêt et enfin les caractéristiques essentielles du crédit communiquées sous la forme d’un exemple représentatif (art L313-4).

Ces informations doivent être délivrées gratuitement, et une publicité qui ne mentionne pas ces informations expose l’annonceur à une amende de 30 000€.

  • Doit être aussi délivrée, une fiche d’information standardisée européenne devant comporter les informations figurant à l’article R313-4 du code de commerce.


  • Le prêteur a l’obligation on de mettre en garde l’emprunteur sur le risque d’endettement excessif, il s’agit d’avertir l’emprunteur du risque d’endettement excessif auquel il s’expose en concluent le contrat de prêt



  • Le prêteur doit évaluer la solvabilité de l’emprunteur, il doit s’assurer que l’emprunteur aura les ressources suffisantes pour rembourser le prêt. Pour évaluer cette solvabilité, le prêteur tien compte des informations que l’emprunteur lui a fourni relativement à ses dépenses et ses charges. Le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement géré par la banque de France.


Il est interdit au prêteur de résilier ou de modifier le contrat de crédit qui aura été conclu au motif que les informations qui lui ont été communiquées par l’emprunteur étaient incomplètes. La seule exception réside dans le fait que l’emprunteur a falsifié les informations fournies ou il a dissimulé certaines informations.


2. l’offre de crédit immobilier


Le formalisme lié à l’offre de crédit immobilier a pour but de faire prendre conscience à l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et de l’étendu des engagements financiers auquel il envisage de souscrire. 


a) le formalisme de l’offre

L’offre de crédit doit être fournie gratuitement sur papier ou sur tout support durable (sous forme informatique par exemple), elle doit être fournie à l’emprunteur et aux éventuelles cautions personnes physiques. Cet envoie peut être fait par un courrier simple mais il est conseillé de l’envoyer avec accusé de réception dans le but de se ménager de preuve de l’envoie mais également de dater avec précision la date de réception de l’offre par l’emprunteur et ce faisant le point de départ du délai de réflexion de 10 jours.

Cette offre de crédit doit comporter 10 séries de mentions informatives, prévu à l’article L.313-25 :

  • Identité des parties 
  • Montant du crédit
  • Coût total du crédit 
  • La nature du prêt 
  • ……


b) la durée de l’offre

Le prêteur doit maintenir l’offre pendant une durée minimale de 30 jours à compter de sa réception par l’emprunteur. Ce délai a pour but de permettre au futur emprunteur une réflexion sur son engagement et la possibilité de comparer différentes offres. Au-delà de ce délai de 30 jours, l’offre devient caduque.


3. l’acceptation de l’offre de crédit


L’offre ne pourra être acceptée par l’emprunteur qu’à partir du 11ème jour après sa réflexion. L’idée est d’imposer au prêteur un délai de réflexion au cours duquel il ne peut pas faire pression sur l’emprunteur afin de l’amener à souscrire le contrat de prêt. 

Lorsque l’offre aura été accepté, il ne pourra plus se rétracter (différent du crédit mobilier où l’emprunteur a un délai de rétractation de 14 jours).

Pour rendre ce délai de réflexion effectif, la loi interdit à la banque, au prêteur, de débloquer les fonds au bénéfice de l’emprunteur.

Le formalisme de l’acceptation de l’offre de crédit consiste dans le fait que cette acceptation doit se faire par écrit ou « « selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l’acceptation par l’emprunteur », art. L313-34 alinéa 2.

En outre l’offre de crédit immobilier est toujours acceptée sous condition résolutoire de la non-conclusion du contrat de vente dans un délai de 4 mois à compter de son acceptation du contrat pour lequel le prêt est demandé. 

Cela signifie que si dans le délai de 4 mois à compter de l’acceptation de l’offre, ce contrat qui est lié au prêt n’est pas conclu, le contrat de prêt devient caduc, est résolu, n’est plus valable.


C. L’exécution du contrat immobilier

1. le remboursement par anticipation

L’emprunteur peut rembourser son prêt avant son échéance finale et toute clause contraire est réputé non-écrite.  

Ce remboursement par anticipation peut être total ou partiel, payant mais cette pénalité est encadrée par la loi, en revanche, le remboursement par anticipation devient gratuit s’il fait suite à la vente de l’immeuble financer par la crédit en raison d’un événement non imputable à l’emprunteur ou à son conjoint (mutation pro, décès, licenciement…), le bien doit être vendu et remboursement par anticipation, alors ce remboursement doit être gratuit. 


2. la défaillance de l’emprunteur

Face à la défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut majorer le taux d’intérêt ou demander la résolution du contrat de prêt afin d’être immédiatement remboursé du montant du capital restant dû. 

La loi encadre par ailleurs le montant des indemnités dues par l’emprunteur en cas de défaillance.

L’article L314-20 applicable aux crédits immobiliers et mobiliers, ce texte prévoit que l’emprunteur peut demander au juge judiciaire notamment en cas de licenciement, une suspension des paiements pour une durée maximale de 2 ans.


Section 2 : le consommateur surendetté

Le surendettement de masse est apparu avec le développement de la société de consommation, mais d’autres facteurs peuvent l’expliquer, le développement de travail à temps partiel, le développement du chômage mais également des divorces conduisant à l’accroissement des familles monoparentales ou des mesures incitatives au recours au crédit.

Ainsi, à la fin des années 1980, le législateur a institué le droit de surendettement des particuliers. 

Par ce droit et par la succession des textes, le législateur cherche à renforcer la protection des particuliers surendettés

Les règles applicables au surendettement des particuliers figues aux articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.


Paragraphe n°1 : Les dispositions visant à articuler le nouveau statut de l’entrepreneur individuel avec le livre VI du Code de commerce et le livre VII du Code de la consommation


La loi du 14 février 2022, qui a créé le nouveau statut d’entrepreneur individuel énonce des règles visant à harmoniser, coordonner, articuler les dispositions relevant d’une part du droit des entreprises en difficultés, et d’autre part, du droit du surendettement des particuliers car ces deux ensembles de règles sont potentiellement applicables à l’entrepreneur individuel nouveau statut.

L’article L. 681-1 du code de commerce prévoit : 

  • Que le tribunal compétent pour connaitre de l’ouverture, soit d’une procédure collective, soit d’une procédure de surendettement, c’est le tribunal de la procédure collective
  • Le tribunal saisit de la demande d’ouverture vérifie si les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies sur le patrimoine professionnel et si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies sur le patrimoine personnel


L’article L. 681-2, envisage 3 situations :

  • Si les conditions d’une procédure collective sont réunies, il ouvrira alors une procédure relevant du livre VI du code du commerce. Dans ce cas, ces dispositions s’appliqueront uniquement au patrimoine professionnel et seuls les créanciers professionnels seront concernés par la procédure collective.


  • Néanmoins, si à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, les conditions de procédure de surendettement sont également réunies et que la distinction des patrimoines professionnel et personnel n’a pas été respectée ou qu’il existe un droit de gage d’un créancier professionnel sur le patrimoine personnel. Alors, une seule procédure sera ouverte, il s’agira d’une procédure du livre VI du code du commerce qui appréhendera, s’appliquera aux deux patrimoines (professionnel et personnel).


  • Si à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, les conditions de surendettement des particuliers sont également réunies, soit, qu’il est défaillant sur son patrimoine professionnel et personnel, mais que la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été cette fois strictement respectée, et que le droit de gage des créanciers professionnel ne portent pas sur le patrimoine personnel du débiteur. Alors, le tribunal ouvre une procédure collective applicable au patrimoine professionnel, et avec l’accord du débiteur, le tribunal saisira la commission de surendettement des particuliers pour ouvrir une procédure du livre VII du code de la consommation, sur le patrimoine personnel.


Deux procédures seront ouvertes et le législateur prévoit que le tribunal et la commission devront s’informer mutuellement de l’évolution de leur procédure respective.


Article L.681-3, prévoit deux situations :

  • Seules les conditons d’une procédure de surendettement sont réunies, le tribunal n’ouvre pas de procédure collective professionnel, en revanche, il saisir la commission de surendettement des particuliers qui devra appliquer les dispositions du livre VII du code de la consommation sur le patrimoine personnel car c’est le seul en difficulté


  • Si au cours de cette procédure de surendettement la commission constate que les conditions d’une procédure collective sont réunies, relativement au patrimoine professionnel, alors le débiteur devra demander au tribunal l’ouverture d’une procédure collective applicable aux deux sous-patrimoines et la commission sera dessaisie de la procédure préalablement ouverte sur le patrimoine personnel


Cette règle s’applique s’il y a eu non-respect de la séparation entre les patrimoines professionnel et personnel.

En cas d’étanchéité entre les patrimoniales, à ce moment-là les deux procédures subsistent (la procédure du livre VII du code de consommation pour le personnel et le livre VI pour le professionnel). 

Dans ce dernier cas, le tribunal et la commission doivent s’informer mutuellement de l’évolution de chaque procédure ouverte.


Paragraphe n°2 : Le domaine des règles applicables à toutes les situations de surendettement


A. Le domaine quant aux personnes

La loi prévoit que le surendettement des particuliers s’applique aux personnes physiques surendettées, et de bonne foi.


1. un débiteur, personne physique surendettée


Le terme de personne physique renvoi au consommateur qu’il est défini par le code de la consommation. Toutefois, le code de la consommation n’utilise jamais le terme de consommateur mais il lui préfère celui de débiteur.

Ce débiteur doit résider en France, peut importe sa nationalité et peut importe le lieu de naissance de ses dettes personnelles.

Le surendettement se défini comme « l’impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ces dettes professionnelles et non-professionnelles exigible et à échoir ».

A échoir 🡪 ne sont pas arrivé à échéance, à terme.

a) L’actif du débiteur

L’actif du débiteur devant être pris en compte pour évaluer son état de surendettement comprend les ressources actuelles du débiteur et de ses ressources futures dès lors qu’elles sont connues (revenus propres, prestations sociale, indemnité de licenciement, revenus provenant de loyer ou de placement financier).


b) Le passif du débiteur 

Pour calculer le montant du passif à prendre ne compte pour évaluer la situation de surendettement, on doit tenir compte premièrement des dettes non-professionnelles, c’est-à-dire, des dettes qui ne proviennent pas liées à l’exercice d’une activité professionnelles du débiteur. 

Exemple : deuxième chambre civile de 4 janvier 2021, il a et décidé que l’impôt sur le revenu est une dette personnelle et pas professionnel alors que l’impôt taxe les revenus professionnels.


Deuxièmement, les dettes professionnelles, nouveauté issue de la loi du 14 février 2022. A partir de l’entrée en vigueur de ce texte, 15 mai 2022, l’appréciation du passif du débiteur tient compte de ces dettes non-professionnelles mais également de ses dettes professionnelles. Le législateur a donc élargi l’assiette des dettes devant prise en compte pour évaluer le passif du débiteur.

Troisièmement, ces conditions doivent être exigibles (arrivées à terme) : le créancier peut mettre en œuvre une procédure de paiement forcé. Dette exigible ou à échoir (pas encore dû).

 En revanche, il n’y a pas à distinguer selon l’origine de la dette, si elle a une origine contractuelle (contrat de bail, contrat de prêt), délictuelle (le débiteur est responsable d’un accident de circulation et il doit une dette à la victime) ou légale (qui a son origine dans la loi).

Une seule dette peut suffire à caractériser le surendettement. 

Exemple :

Deuxième chambre civile du 12 avril 2018, pourvoi n° 1714126.


2. Un débiteur de bonne foi


La bonne foi du débiteur constitue une frontière entre le débiteur pouvant bénéficier d’une procédure de surendettement et ceux qui ne peuvent pas en bénéficier.

Malgré tout, il y a deux types de bonne foi.




a) La bonne foi contractuelle

Du point de vue du droit des contrats, est de bonne foi, le débiteur qui au moment où il s’est engagé, n’avait pas conscience de na pas pourvoir honorer ses engagements. C’est donc le débiteur qui était de bonne foi au moment où il s’est engagé.

Donc est de mauvaise foi, le débiteur qui savait au moment où il s’est engager qu’il ne pourrait pas honorer ses dette (débiteur qui s’engage dans un contrat de crédit en sachant qu’il va être licencier).

En droit civil, la bonne foi est présumée, elle n’a pas à être prouvée. I l revient au créancier de prouver la mauvaise foi du débiteur.

Exemple :

2ème chambre civile 7 janvier 2016 

A été jugé de mauvaise foi une personne qui n’avait pas cherché d’emploi et qui ne produisait aucun justificatif d’inscription à pôle emploi alors que ces démarches conditionnent la mise en place des moratoires de paiement dont elle avait bénéficié.

A été jugé de mauvaise foi la personne qui n’avait produit aucun effort pour payer une partie même symbolique de la dette et qui n’avait pas justifier de démarche pour retrouver un emploi.


Remarque : ne pas confondre le surendettement actif et passif.

Le surendetté actif est le débiteur dit imprudent, celui qui a laissé s’accumuler les dettes du fait notamment de la souscription d’emprunts successifs. Il n’est pas forcément de mauvaise foi, il n’a pas eu l’intention de se soustraire à ces endettements.

Le surendetté passif est ne personne qui a été victime d’une disparition brutale et inattendue de ses ressources du fait, par exemple, d’un divorce, d’une perte d’emploi, de la survenance d’une maladie ou du décès d’un proche.


b) La bonne foi procédurale

Elle est synonyme de transparence, de sincérité.

Est de mauvaise foi, du point de vue procédural, le débiteur qui a fait de fausses déclarations de revenus, qui a remis des documents falsifiés, qui a détourné ou dissimuler des biens.

Exemple :

A été considéré de mauvaise foi un débiteur qui a prétendu ne pas avoir de véhicule alors qu’il venait juste de le rendre avant la saisi de la commission.

En revanche, le fait pour un couple de ne pas avoir vendu sa maison pour des raisons indépendantes de sa volonté, alors que cette dernière avait été considéré comme impropre à caractériser la mauvaise foi.

Est de mauvaise foi un débiteur qui a dissimulé volontairement des revenus locatifs.


Le débiteur qualifier de mauvaises foi (contractuel + procédurale) est déchu du bénéfice des procédures de surendettement.

Remarque : 

Si la demande d’ouverture d’une procédure est déposée par un couple, la bonne foi est appréciée individuellement. Soit, auprès de chaque personne, de sorte que seul l’un deux peuvent être qualifier de bonne foi peut être qualifié de bonne foi et bénéficier de la procédure de surendettement.


B. Le sort particulier de certaines dettes


Des catégories de dettes ne sont pas soumises aux règles du surendettement, il s’agit d’une part des cautions et codébiteurs personne physique qui ont payés les dettes du débiteur.

Et d’autre part, des créanciers titulaires de créances qui ne peuvent faire l’objet de relise de dette, rééchelonnement des paiements, ou effacement total de la dette. Sauf accord du créancier (ex : les dettes alimentaires).


Enfin, bénéfice également d’un sort particulier les dettes dont sont titulaires les propriétaires bailleurs car ces derniers bénéficient d’un droit de paiement préférentiel par rapport au créancier du secteur bancaire.


Paragraphe n°2 : La législation applicable aux formes les moins graves de surendettement


Depuis 2010, le pouvoir de la commission de surendettement des particuliers ont été renforcés.


A. La saisine de la commission de surendettement


La personne physique (particulier) qui éprouve des difficultés à payer ses dettes personnelles doit saisir la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile. 

Pour se faire, il doit remplir une déclaration de demande d'ouverture qu’il déposera à la commission de surendettement. 

Dès qu’il y a la commission, elle en informe la Banque de France pour qu’elle soit inscrit à titre conservatoire sur le fichier des incidents de paiement.

Le dépôt d’une demande auprès de la commission interrompt le délais prescription de l’action en paiement ainsi que des délais pour agir. 

Si une action en paiement avait déjà été engagée, elle perdure, n’est pas suspendue.


🡪 moment de la saisine




B. La recevabilité de la demande

A partir de la saisine, la commission a 3 mois pour instruire le dossier, soit, pour se prononcer sur la recevabilité ou non de la demande.

Durant ces 3 mois, elle doit vérifier si le consommateur est bien en surendettement et elle décide également du type de mesure à prendre. Pour l’aider à se déterminer, elle peut interroger les créanciers pour qu’ils puissent donner leurs et le débiteur. 

La décision de recevabilité ou d’irrecevabilité est prise par la commission au vu de l'état de surendettement du débiteur ainsi que de sa bonne ou mauvaise foi. 

Lorsque la décision est prise, elle est notifiée aux débiteurs et à tous ses créanciers et cette décision est possible de recours de la part du débiteur et des créanciers devant le tribunal judiciaire. 

Si irrecevabilité, on en parle plus.

Mais si après examen de la recevabilité de la demande, la commission dresse l’état du passif du débiteur, elle le lui communique et si le débiteur veut contester de l’état du passif. 

En cas de recevabilité de la demande, cela engendre 3 conséquences : 

  • Certains actes ne peuvent plus être accomplies par le débiteur : le débiteur ne peut plus payer une dette sauf dette alimentaire.
  • Suspension provisoire des procédures d’exécution : s’il y avait des procédures de saisie en cours, elles sont suspendues pour une durée maximum de 2 ans les actions en justice. 
  • L’aide personnalisée au logement (APL) et les autres aides locatives sont versées directement au bailleur (débiteur)


C. Les mesures pouvant être prises par la commission

1. Les mesures de traitement du surendettement

La commission de surendettement joue un rôle central et le juge judiciaire n’intervient dans ce cas que comme organe de contrôle du respect de la procédure et des droits des parties.


a) le plan conventionnel de redressement

La commission a pour rôle de concilier le débiteur et ses principaux créanciers afin d’aboutir à la conclusion d’un plan conventionnel de redressement (plan de désendettement). 

Il apparait lorsque les difficultés du débiteur sont les moins graves, lorsqu’il est possible d’envisager un paiement de ces dettes.

Les mesures proposées aux parties peuvent être un report, un rééchelonnement de la dette, échelonner et remise de dette. Autres dispositions : création de garanties, réduction des taux d’intérêts.

Du point de vue du débiteur, on peut lui imposer certains engagements visant à garantir le paiement des dettes.


La durée de ce plan ne peut dépasser 7 ans sauf dans deux cas :

  • Pour les mesures qui concernent le remboursement du prêt finançant l’achat de la résidence principale, si ces mesures permettent d’éviter la vente, cession de ce bien.


  •  Pour les mesures qui permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes, si elles évitent la cession de la résidence principale (ex : mesure de rééchelonnement, remise de dette …) 


  • Un des objectifs du législatures est de préserver la résidence principale de l'emprunteur. 


Les créanciers ont 30 jours pour refuser ou accepter la proposition du plan.

En cas de silence des créanciers, cela vaut d’acceptation. 

Pendant toute la durée du plan, les créanciers concernés par ce plan s'engagent à ne pas poursuivre le débiteur en paiement. 

Si le débiteur ne respecte pas les engagements du plan, alors celui-ci devient alors caduc de plein droit 15 jours après une mise en demeure infructueuse (mise en demeure adressée par la commission au débiteur). Si le plan est caduc, le débiteur perd alors le bénéfice de toutes les mesures du plan et les dettes deviennent exigibles et les créanciers peuvent exercer des poursuites de paiement forcé. 

b) les mesures imposées par la commission ou recommandées par la commission

Ces mesures sont recommandées par la commission est sont homologuées par le juge, il s’agit de mesures prises de manière isolées et pas dans le cadre d’un plan.

Elles peuvent être contestées devant le juge judiciaire par le créancier et le débiteur dans un délai de 30 jours a compté de leur notification.

Comme pour le plan de redressement, ces mesures imposées peuvent être subordonnées à l’accomplissement d’acte du débiteur.

Ces mesures sont :

  • Le rééchelonnement du paiement des dettes
  • La réduction des taux d’intérêt de certaines créances  
  • Imputation des paiements en priorité sur le capital
  • La suspension des créances autres qu’alimentaire pour une durée maximale de 2 ans

Mais à la différence du plan, mesure prise isolément (mesure pas prise dans un cadre qui concerne tous les créanciers). 


2. Le régime commun aux mesures de surendettement

Le plan conventionnel de surendettement et les mesures imposées ont une durée maximale de 7 ans sauf dans 2 cas où la loi autorise une prorogation de la durée :

  • Si l’allongement du plan ou de la mesure évite la cession de la résidence principale du débiteur


  • Si cet allongement permet, au-delà de 7 ans, soit de rembourser les prêts contractés pour l’achat de sa résidence principale, soit de rembourser la totalité de ses dettes



Les mesures de traitement du surendettement sont inscrites au fichier des incidents de paiement tenu par la Banque de France. Le débiteur ne peut alors plus émettre des chèques.

Le débiteur doit conserver des ressources suffisantes pour faire face aux dépenses courantes du ménage. On nomme cette part de ressource le « reste à vivre », cela est calculé par la commission.

Tout acte ou tout paiement réalisé par le débiteur en violation des dispositions du plan ou des mesures imposées peut être annulé par le juge d’instance sur demande de la commission, cette demande de nullité doit être introduite dans l’année de l’acte ou du paiement en cause.


D. La passerelle entre les formes les moins graves du surendettement et le rétablissement personnel


Si au cours d’un plan conventionnel ou de la mise en œuvre d’un plan imposé, si la situation d’un débiteur s’aggrave et devient irrémédiablement compromise, il peut alors saisir la commission pour que soit ouverte une procédure de rétablissement personnel (PRP).


Paragraphe n°4 : La législation applicable aux formes les plus grave de surendettement : la procédure de rétablissement personnel


Cette procédure a été créée par la loi BORLOO de 2003. Elle concerne les débiteurs gravement endettés qui peuvent bénéficier d’une procédure pouvant mener à un effacement de leurs dettes personnelles. Elle a un effet radical puisqu’elle conduit à l’effacement des dettes du débiteur.

Cette procédure de rétablissement personnel peut être prononcée avec ou sens liquidation judiciaire.

Le choix entre ces deux procédures se fait en fonction de l’actif du débiteur.

Mais quelque soit la procédure, l’issu est la même 🡪 c’est l’effacement des dettes du débiteur.


A. La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

C’est une innovation créée par la loi Lagarde (1 juillet 2010). Les objectifs du législateur en la créant étaient d’accélérer la procédure et de désencombrer les tribunaux. Cette procédure est confiée à la commission. Il s’agit de la forme de rétablissement personnelle la plus fréquente.

Pratique de rétablissement personnelle la plus souvent adoptée. 


1. Les conditions de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

2 conditions vues précédemment : 

  • Le débiteur doit être de bonne foi
  • Il doit se trouver dans un situation irrémédiablement compromise et son patrimoine, son actif , ne doit être composé que de meubles meublant nécessaires à la vie courante (table, chaises…) et/ou de biens non-professionnels mais qui sont indispensable à l’exercice de son activité professionnels (ex : ordinateur) ou de biens dépourvus de valeur marchande  ou de biens dont les frais de vente seraient supérieur au prix 

Si on est dans ces cas-là, alors on ouvre une telle procédure.


2. Les effets de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le principal effet est l’effacement des dettes du débiteur, qu’elles soient professionnelles ou personnelles.


Il existe toutefois 3 types de dettes qui ne seront pas éteintes :

  • Des dettes acquittées, payées par les cautions et codébiteurs personnes physiques solidaires
  • Les dettes qui sont détenues par des créanciers protèges (ex : les enfants titulaires d’une pension alimentaire)
  • Les dettes issues des prêts sur gage (= si on a besoin d’une somme d’argent immédiatement, et qu’on a un bien meuble, on le fait évaluer et le crédit municipal nous donne l’équivalent de sa valeur en argent et il garde le bine. Lorsque la personne pourra rembourser la somme il la rendra et récupère du bien)


B. La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

Cette procédure est réalisée par le juge judicaire et est ouverte lorsque le débiteur possède des biens saisissables d’une certaine valeur.

On dit qu’il a un actif réalisable 

Le juge judicaire œuvre une procédure de rétablissement personnel.

Ce jugement d’ouverture est publié au BODDAC et la publication doit se faire dans les 15 jours du jugement d’ouverture et les créanciers ont 2 mois à partir de cette publicité pour déclare leurs créances, se faire connaître.

S’il ne se déclarent pas, la créance est éteinte. Sauf relevé de fort collusion (si le créancier arrive à prouver que ce n’est pas de son fait s’il n’a pas déclaré les créances).

Passé les 2 mois, un mandataire de justice dresse un bilan de la situation économique (actif et passif).

Le liquidaire vendra les biens pouvant être vendus puis répartira le prix de vente entre les créanciers qui ont déclaré leurs créances.

2 hypothèses sont envisagées :

  • Tout actif est payé est on clôture la procédure pur extinction du passif
  • Soit une partie de l’actif ne peut pas être payée et on clôture la procédure pour insuffisance d’actif

Les dettes qui sont nées avant le jugent d’ouverture sont quand a elles effacées sauf les dettes des cautions et personnes physique co-obligées.


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