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Sans titre

Chapitre 2. Le système dualiste

 

Le système dualiste est celui qui renvoie à la SA : directoire et Conseil de surveillance

Introduit par la loi du 4 juillet 1970 : importé d’Allemagne

 

Objet :

-     Meilleur sep des pouvoirs

-     Introduire la cogestion : permettre aux salariés de participer à la surveillance de la gestion

 

L’introduction de cette société a offert au SA une autre forme de gouvernance : laisser aux choix des statuts.

 

Aujrd, il y a une SA moniste pour 30 dualistes : 30 000 pour 1 000.

 

Statuts des membres du directoire : DG/DGD

Statuts des membres du CS : presque le même que membres du CA

 

Le directoire est un organe collégial par principe mais la SA à directoire soit à DG unique : un seul dirigeant exécutif et un organe collégial de contrôle.

è CS - 150 000 euros

è Seuil a disparu de la loi DADU 4 : décret tjrs pas paru

 

I.                    Les membres du directoire

 

Le pp des sep des pouvoirs est ici exacerbée. Les membres du directoire sont nommés par les membres du CS, qui eux sont nommés par l’AG.

 

Cette hiérarchie est telle : pas possible de cumul des mandats entre membres du directoire et CS.

 

Pour le reste : tjrs mêmes conditions de désignation (L225-67).

 

Au sein du directoire : on s’efforce d’assurer un processus équilibré de désignation HF mais pas le cas.

 

Le directoire est un organe collégial donc habilité par le CS : le mandat de membre du directoire est un mandat collectif. On va au max de la collégialité : tous nommés en même temps et cessation des fonctions en même temps.

è 2 à 5 membres et 7 exceptionnellement

è Seuls et séparément aucun pv comme CA

 

Quand un membre du directoire cesse ses fonctions (révocation, démission…) : le nouveau membre désigné entre en fonction jusqu’à la durée prévue pour tout membre du directoire.

 

La durée du mandat : 2 et 6 ans ; par défaut 4 ans

 

Ils sont nommés par le CS mais pas forcément révoqués par lui : AG garde la main sur cette révocation mais les statuts peuvent prévoir que le CS révoque les membres sans passer par l’AG.

 

Le PDT du directoire investi du pv de rep légal de la sté est révoqué par le CS : CS choisit aussi le PDT.

 

II.                  Les fonctions du directoire

 

Le directoire a un fonctionnement collégial, il en résulte que les pv et le fonctionnement du directoire sont calquées sur les pouvoirs du DG (aussi bien dans l’ordre interne et externe : arrêt des comptes, convoquer les AG, gestion quotidienne et les pv les plus étendus pr agir au nom de la sté). Toutes les décisions prises (sous PV) sont des décisions qui engagent la sté à l’égard des tiers : même si violation des statuts, OS…

Comme c’est un organe collégial sans PM, c’est le PDT qui est investi du pv légal de rep ; possibilité de répartir les tâches entre tous les membres du directoire. En pratique, les autres membres sont aussi nominés DG pour avoir un pv de rep légale.

L’article L225-66 dit que c’est le PDT qui est membre-clé de l’organe : investi du pv légal de rep de la sté, contrats conclus sont signés par le PDT.

Cette situation est particulière : le PDT pourrait aller à l’encontre de la décision du Directoire, faute mais sté quand même engagée sauf si prv que Directoire a donné une décision contraire (opposable aux tiers).

 

On peut aussi nommer des DG : les autres membres du Directoire.

 

Section 2. Le Conseil de Surveillance

 

Il n’a qu’une fonction de surveillance de la gestion : différence avec les membres du CA. Ils ne seront donc jamais considérés comme dirigeants au sens des procédures collectives et engager leur resp.

 

Ces pv généraux sont fixés à l’article L225-48 avec des fonctions calquées sur celles du CA. Pour le fonctionnement du CS : confèrent les fonctions du CA sauf :

 

Deux particularités :

-     Le CS élit un PDT et un/plusieurs vices PDT dont les fonctions sont se substituer au président ou fonctions institutionnelles

-     Tout membre du directoire peut convoquer le CS : directoire doit pv à tout moment solliciter les autorisations nécessaires pr accomplir actes nécessaires

 

I.                    Les attributions du CS

 

Il a d’une part un pv de contrôle et de surveillance de la gestion : contrôle renforcée de la gestion. Il s’assure que la régularité des comptes, de leur arrêté, de la régularité des décisions prises par le Directoire et contrôle en tout opportunité les décisions prises par le Directoire. Il a une mission générale et permanente de surveillance : pas comme le CS qui périodiquement contrôlera la gestion. C’est pr cela qu’il se voit reconnaitre par la loi un droit d’investigation renforcée, il en résulte concrètement que le CS peut à tout époque de l’année opérer les vérifs et contrôles jugés opportuns et dans ce cadre, il peut se faire communiquer par le directoire, ou le PDT ou les DG tous les docs utiles à l’exercice de sa mission.

En plus de ce contrôle à initiative du CS, obg de reddition de ces actes de gestion.

A la clôture de chaque exercice, transmission avec son rapport de gestion au CS.

 

Il a des pouvoirs spéciaux et dans ce cadre : rapproche fortement du pv d’admin. C’est lui qui nomme les dirigeants, la rem (jetons de présence), déplacer le siège social, autoriser caution, aval et garantie, statue en matière de CR (R225-66 et suivants), devoir d’établir le Katalogue : en vertu d’un texte, lister dans les statuts tte déision qui devront être autorisés préalablement par le CS.

 

II.                  La Resp de ses membres

 

Membres du CS : pas dirigeants de droit, organe collégial donc épargné de la RC. Ici, ils sont dans une position plus favorable que ceux du CA : L225-57 fixe les conditions dans lesquelles on peut engager la resp des membres du CS et renvoie en partie au régime applicable aux autres admin et dirigeants.

 

Le régime de resp des membres du CS ne renvoie pas à L225-252 qui envisage l’action sociale ut singuli ou ut singuli : actionnaire ne peut pas agir contre un membre du CS.

 

L225-257 : membres du CS resp des fautes personnelles ; il n’encourt aucune resp en raison des actes de gestion (pas possible de reprocher une faute de gestion) mais seulement RC pr faute dont ils n’ont pas fait part.

Le renvoi est limité 225-253 et 225-254 : aucune clause limitative de resp des membres ne peut être stipulée.

 

Sous-titre II. Les actionnaires de la SA

 

Le droit d’info des actionnaires : renforcée car sté réglementée et actionnaires réputées être très loin de la gestion, droit permanent/ponctuel, question écrite…

En revanche, si on sort du droit permanent ou ponctuel, il y a un droit exceptionnel. L’expertise de gestion des SA : en matière de SA, c’est d’abord pr les SA que l’expertise a été construite. Les actionnaires sont souvent dans une position de fragilité, c’est pr les minoritaires que le législateur a bâti le régime de l’info.

è Expertise de minorité : renforcement de leur information

è Dispositif de l’article L225-231 : il est rendu applicable aux SCA, SE et SAS (expertise de gestion)

 

I.                    L’expertise de gestion

 

Dans les SA, les conditions de cette expertise de minorité sont à peu près les mêmes que la SARL : avoir des infos sur une opération de gestion pr ménager les droits des actionnaires.

Elle est organisée par l’article L225-31 et s’insère dans un ensemble de textes qui garantit l’info exceptionnelle des actionnaires : L225-32 sur l’alerte quand situation financière peut compromettre l’IS.

 

Il pose des conditions proches de la SARL tout en édictant un régime propre :

Conditions communes (comme la SARL) : opération de gestion ; condition d’atteinte ou de risque d’atteinte à l’IS

 

Spécificités :

-     Personnes qui peuvent solliciter l’expertise : un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5% au moins du CS, le CSE, le Ministère Public, AMF et assoc d’actionnaires (sté cotée)

       

-     Étapes avant de solliciter le juge pr qu’il désigne un expert : demande conditionnée à une phase préalable imposée aux seuls actionnaires ou assoc d’actionnaires : poser par écrit au PDT du CA ou Directoire qst pr les opérations de gestion qu’il vise ; que si l’organe interrogée ne rep pas dans un délai d’un mois ou si rep insuffisante que saisie du juge

 

-     Dans la SA, les actionnaires peuvent poser des qst et solliciter l’expertise de gestion pr toutes les opérations de l’un des filiales de la SA : pas simple participation mais vraie contrôle

Deux particularités procédurales :

-     Dmd d’info au PDT de la sté-mère qui transmet à la filiale : si défaut d’info assigné la filiale

-     Opération de gestion visée doit présenter un intérêt pour le groupe de sociétés

 

Effets de l’expertise :

-     Mission définie par le juge : une ou plsrs opérations

-     Rapport et contenu

-     Rapport communiqué au dirigeant de la sté, au CSE, CAC et au MP, si sté côtée à l’AMF

       

II.                  L’expertise in futurum

 

C’est une expertise du droit commun : article 145 du CPC. Il s’agit de dmd au juge en dehors de tout procès que soit diligentée une mesure d’instruction dont le but est de conserver ou d’établir la preuve dont peut dépendre l’issue d’un litige.

 

Elle a été à plusieurs reprises jugées comme parfaitement compatibles avec l’expertise de gestion : deux actions pas alternatives donc cumulables. Elles ne sont pas non plus subsidiaires le dit la CCASS : pas obliger de rapporter la prv que pas obtenu une expertise de gestion.

 

Récemment, la CCASS a rendu un arrêt en date du 11/09/2024 n°2224160 : arrêt qui serait de nature selon certains à remettre en cause le caractère compatible ou non subsidiaire de l’expertise in futurum. 

La CCASS juge qu’en l’espèce les conditions ne sont pas réunies alors que possible de solliciter une expertise de gestion.

La CCASS refuse de prononcer une expertise in futurum car conditions pas réunies : démontrer au juge que risque de disparition de la preuve et raisons plausibles d’agir en justice (commencement de preuves).

 



Sans titre

Chapitre 2. Le système dualiste

 

Le système dualiste est celui qui renvoie à la SA : directoire et Conseil de surveillance

Introduit par la loi du 4 juillet 1970 : importé d’Allemagne

 

Objet :

-     Meilleur sep des pouvoirs

-     Introduire la cogestion : permettre aux salariés de participer à la surveillance de la gestion

 

L’introduction de cette société a offert au SA une autre forme de gouvernance : laisser aux choix des statuts.

 

Aujrd, il y a une SA moniste pour 30 dualistes : 30 000 pour 1 000.

 

Statuts des membres du directoire : DG/DGD

Statuts des membres du CS : presque le même que membres du CA

 

Le directoire est un organe collégial par principe mais la SA à directoire soit à DG unique : un seul dirigeant exécutif et un organe collégial de contrôle.

è CS - 150 000 euros

è Seuil a disparu de la loi DADU 4 : décret tjrs pas paru

 

I.                    Les membres du directoire

 

Le pp des sep des pouvoirs est ici exacerbée. Les membres du directoire sont nommés par les membres du CS, qui eux sont nommés par l’AG.

 

Cette hiérarchie est telle : pas possible de cumul des mandats entre membres du directoire et CS.

 

Pour le reste : tjrs mêmes conditions de désignation (L225-67).

 

Au sein du directoire : on s’efforce d’assurer un processus équilibré de désignation HF mais pas le cas.

 

Le directoire est un organe collégial donc habilité par le CS : le mandat de membre du directoire est un mandat collectif. On va au max de la collégialité : tous nommés en même temps et cessation des fonctions en même temps.

è 2 à 5 membres et 7 exceptionnellement

è Seuls et séparément aucun pv comme CA

 

Quand un membre du directoire cesse ses fonctions (révocation, démission…) : le nouveau membre désigné entre en fonction jusqu’à la durée prévue pour tout membre du directoire.

 

La durée du mandat : 2 et 6 ans ; par défaut 4 ans

 

Ils sont nommés par le CS mais pas forcément révoqués par lui : AG garde la main sur cette révocation mais les statuts peuvent prévoir que le CS révoque les membres sans passer par l’AG.

 

Le PDT du directoire investi du pv de rep légal de la sté est révoqué par le CS : CS choisit aussi le PDT.

 

II.                  Les fonctions du directoire

 

Le directoire a un fonctionnement collégial, il en résulte que les pv et le fonctionnement du directoire sont calquées sur les pouvoirs du DG (aussi bien dans l’ordre interne et externe : arrêt des comptes, convoquer les AG, gestion quotidienne et les pv les plus étendus pr agir au nom de la sté). Toutes les décisions prises (sous PV) sont des décisions qui engagent la sté à l’égard des tiers : même si violation des statuts, OS…

Comme c’est un organe collégial sans PM, c’est le PDT qui est investi du pv légal de rep ; possibilité de répartir les tâches entre tous les membres du directoire. En pratique, les autres membres sont aussi nominés DG pour avoir un pv de rep légale.

L’article L225-66 dit que c’est le PDT qui est membre-clé de l’organe : investi du pv légal de rep de la sté, contrats conclus sont signés par le PDT.

Cette situation est particulière : le PDT pourrait aller à l’encontre de la décision du Directoire, faute mais sté quand même engagée sauf si prv que Directoire a donné une décision contraire (opposable aux tiers).

 

On peut aussi nommer des DG : les autres membres du Directoire.

 

Section 2. Le Conseil de Surveillance

 

Il n’a qu’une fonction de surveillance de la gestion : différence avec les membres du CA. Ils ne seront donc jamais considérés comme dirigeants au sens des procédures collectives et engager leur resp.

 

Ces pv généraux sont fixés à l’article L225-48 avec des fonctions calquées sur celles du CA. Pour le fonctionnement du CS : confèrent les fonctions du CA sauf :

 

Deux particularités :

-     Le CS élit un PDT et un/plusieurs vices PDT dont les fonctions sont se substituer au président ou fonctions institutionnelles

-     Tout membre du directoire peut convoquer le CS : directoire doit pv à tout moment solliciter les autorisations nécessaires pr accomplir actes nécessaires

 

I.                    Les attributions du CS

 

Il a d’une part un pv de contrôle et de surveillance de la gestion : contrôle renforcée de la gestion. Il s’assure que la régularité des comptes, de leur arrêté, de la régularité des décisions prises par le Directoire et contrôle en tout opportunité les décisions prises par le Directoire. Il a une mission générale et permanente de surveillance : pas comme le CS qui périodiquement contrôlera la gestion. C’est pr cela qu’il se voit reconnaitre par la loi un droit d’investigation renforcée, il en résulte concrètement que le CS peut à tout époque de l’année opérer les vérifs et contrôles jugés opportuns et dans ce cadre, il peut se faire communiquer par le directoire, ou le PDT ou les DG tous les docs utiles à l’exercice de sa mission.

En plus de ce contrôle à initiative du CS, obg de reddition de ces actes de gestion.

A la clôture de chaque exercice, transmission avec son rapport de gestion au CS.

 

Il a des pouvoirs spéciaux et dans ce cadre : rapproche fortement du pv d’admin. C’est lui qui nomme les dirigeants, la rem (jetons de présence), déplacer le siège social, autoriser caution, aval et garantie, statue en matière de CR (R225-66 et suivants), devoir d’établir le Katalogue : en vertu d’un texte, lister dans les statuts tte déision qui devront être autorisés préalablement par le CS.

 

II.                  La Resp de ses membres

 

Membres du CS : pas dirigeants de droit, organe collégial donc épargné de la RC. Ici, ils sont dans une position plus favorable que ceux du CA : L225-57 fixe les conditions dans lesquelles on peut engager la resp des membres du CS et renvoie en partie au régime applicable aux autres admin et dirigeants.

 

Le régime de resp des membres du CS ne renvoie pas à L225-252 qui envisage l’action sociale ut singuli ou ut singuli : actionnaire ne peut pas agir contre un membre du CS.

 

L225-257 : membres du CS resp des fautes personnelles ; il n’encourt aucune resp en raison des actes de gestion (pas possible de reprocher une faute de gestion) mais seulement RC pr faute dont ils n’ont pas fait part.

Le renvoi est limité 225-253 et 225-254 : aucune clause limitative de resp des membres ne peut être stipulée.

 

Sous-titre II. Les actionnaires de la SA

 

Le droit d’info des actionnaires : renforcée car sté réglementée et actionnaires réputées être très loin de la gestion, droit permanent/ponctuel, question écrite…

En revanche, si on sort du droit permanent ou ponctuel, il y a un droit exceptionnel. L’expertise de gestion des SA : en matière de SA, c’est d’abord pr les SA que l’expertise a été construite. Les actionnaires sont souvent dans une position de fragilité, c’est pr les minoritaires que le législateur a bâti le régime de l’info.

è Expertise de minorité : renforcement de leur information

è Dispositif de l’article L225-231 : il est rendu applicable aux SCA, SE et SAS (expertise de gestion)

 

I.                    L’expertise de gestion

 

Dans les SA, les conditions de cette expertise de minorité sont à peu près les mêmes que la SARL : avoir des infos sur une opération de gestion pr ménager les droits des actionnaires.

Elle est organisée par l’article L225-31 et s’insère dans un ensemble de textes qui garantit l’info exceptionnelle des actionnaires : L225-32 sur l’alerte quand situation financière peut compromettre l’IS.

 

Il pose des conditions proches de la SARL tout en édictant un régime propre :

Conditions communes (comme la SARL) : opération de gestion ; condition d’atteinte ou de risque d’atteinte à l’IS

 

Spécificités :

-     Personnes qui peuvent solliciter l’expertise : un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5% au moins du CS, le CSE, le Ministère Public, AMF et assoc d’actionnaires (sté cotée)

       

-     Étapes avant de solliciter le juge pr qu’il désigne un expert : demande conditionnée à une phase préalable imposée aux seuls actionnaires ou assoc d’actionnaires : poser par écrit au PDT du CA ou Directoire qst pr les opérations de gestion qu’il vise ; que si l’organe interrogée ne rep pas dans un délai d’un mois ou si rep insuffisante que saisie du juge

 

-     Dans la SA, les actionnaires peuvent poser des qst et solliciter l’expertise de gestion pr toutes les opérations de l’un des filiales de la SA : pas simple participation mais vraie contrôle

Deux particularités procédurales :

-     Dmd d’info au PDT de la sté-mère qui transmet à la filiale : si défaut d’info assigné la filiale

-     Opération de gestion visée doit présenter un intérêt pour le groupe de sociétés

 

Effets de l’expertise :

-     Mission définie par le juge : une ou plsrs opérations

-     Rapport et contenu

-     Rapport communiqué au dirigeant de la sté, au CSE, CAC et au MP, si sté côtée à l’AMF

       

II.                  L’expertise in futurum

 

C’est une expertise du droit commun : article 145 du CPC. Il s’agit de dmd au juge en dehors de tout procès que soit diligentée une mesure d’instruction dont le but est de conserver ou d’établir la preuve dont peut dépendre l’issue d’un litige.

 

Elle a été à plusieurs reprises jugées comme parfaitement compatibles avec l’expertise de gestion : deux actions pas alternatives donc cumulables. Elles ne sont pas non plus subsidiaires le dit la CCASS : pas obliger de rapporter la prv que pas obtenu une expertise de gestion.

 

Récemment, la CCASS a rendu un arrêt en date du 11/09/2024 n°2224160 : arrêt qui serait de nature selon certains à remettre en cause le caractère compatible ou non subsidiaire de l’expertise in futurum. 

La CCASS juge qu’en l’espèce les conditions ne sont pas réunies alors que possible de solliciter une expertise de gestion.

La CCASS refuse de prononcer une expertise in futurum car conditions pas réunies : démontrer au juge que risque de disparition de la preuve et raisons plausibles d’agir en justice (commencement de preuves).

 


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