Entente entre deux entreprises qui aura pour effet de fausser et de restreindre la concurrence sur un marché donné
TD 5 : Les ententes
Définition
Définition donnée par la jurisprudence mais reprise par la directive du 11 décembre 2018 (article L410-1 Code de commerce)
Définition
A retenir :
Nécessité de définir clairement les acteurs économiques.
Exemple : les rapports ne sont pas constitutifs d’entente si la filiale se trouve sous la dépendance exclusive et complète de la société mère et n’a pas de conséquence sur le marché idem pour les appels d'offres (Eco-service CJUE 2018 + 25 NOVEMBRE 2020 AC)
= La notion de contrôle définie les frontières de l'entreprise "théorie des coups de transaction"
Présomption que la société mère exerce une influence décisive sur la filiale quand elle détient une part décisive des parts de la filiale. Ou par exemple droit de véto.
Définition
A retenir :
Deux types d'ententes :
- Verticales
- Horizontales
Deux types d'accords : alternatifs
- Sur l'objet
- Sur l'effet
A retenir :
CJUE 2023 (affaire 333/21) European super League : teneur, objectifs qu’il vise à atteindre, on va regarder les objectifs directs et non les objectifs cachés, le contexte économique et juridique. On va regarder la structure du marché, combien d’opérateurs il existe sur le marché. Exclusion de la qualification d’entente par objet si peu d’impacte dans le contexte économique du marché.
Définition
Définition
A retenir :
Sur la responsabilité des facilitateurs des ententes : article 101 du TFUE
Définition
A retenir :
Sur les sanctions : ne peut pas dépasser 10% du CA mondial de l'entreprise.
Sur les conditions :
- La preuve de la connaissance ou la capacité de raisonnablement prévoir l’existence d’une collusion.
- Il faut une intention de contribuer à la collusion et enfin la contribution aux objectifs communs poursuivit par l’ensemble des participants.
Programme de clémence sur le premier qui dénonce.
TD 6 : L'abus de position dominante
A retenir :
Définis par les arrêts :
- CJUE 14 février 1978, affaire 27/76 "United Brands"
- CJUE 2 novembre 1938, affaire 322/81 "Michelin"
Définition
Repris par la communication de la commission C116/2023 mais modifié
A retenir :
Comment identifier un abus de position dominante sur un marché ?
- Définition d'un marché
- Détermination d'une position dominante => pas sanctionné si pas d'abus
- Vérifier l'abus
Définition
A retenir :
Comment définir cette substituabilité ?
- Critère quantitatif l’élasticité croisée des produits
- Les caractéristiques propres de ces produits ou services : prix, condition de fabrication… dès lors qu’ils sont considérés par les consommateurs ou utilisateurs comme équivalent
- Les conditions d’utilisation
- Méthode de commercialisation
- L’environnement juridique
A retenir :
Comment définir la zone géographique ?
La zone dans laquelle les conditions de concurrences sont homogènes. Le critere le plus important par rapport à la définition d’un marché géographique est le prix de transport. Plus le prix de transport augmente moins les probabilités de vente augmentera. Une fois le marché identifié il faut regarder quelles sont les entreprises présentes sur le marché géographique.
Définition
A retenir :
Sur les parts de marché : CA de l'entreprise en cause / CA de toutes les entreprises du marché x 100
- 0% - 10% = Pas de position dominante
- 10% - 50% = Possible position dominante mais indices nécessaires
- +50% = arrêt AKZO C-62/86, présomption de position dominante mais pas fiable car il fautante différence significative avec les parts de marché des autres entreprises
- +70% = présomption de position dominante JP Hilti (Aff 53/92)
Si produits ou services gratuits on s'intéresse à d'autres indices qui peuvent être mesurés comme : nombre d'utilisateur, recherche sur internet etc.
A retenir :
L’expansion du marché et la possibilité d’entrer de nouveau concurrent : si cette nouvelle entrée l’empêche d’être indifférent des autres alors pas de position dominante.
Mais trois conditions :
- L'entrée doit être probable = On va regarder les barrières à l’entrée de ce marché, les barrières légales comme les tarifs douaniers, les autorisations et les barrières techniques, si des investissements sont nécessaires etc.
- L'intervention doit être en temps utile
- Il faut qu'elle soit suffisante
+ clients avec pouvoir de négociation suffisant
Définition
Définition
A retenir :
Comment savoir si un prix est excessif ?
- Il y a t-il une différence très importante entre le cout de production et le prix
- Est ce que le prix n’est pas juste en soit même ou bien en comparaison avec les prix des autres concurrent il est pareil.
On va comparer le prix avec ceux de d’autres concurrents. Parfois la Cour va effectuer une comparaison avec le prix d’une même entreprise dans un autre état membre.
CJUE British Layland case IV 30.61S
TD 7 : Contrôle de concentrations
A retenir :
Méthodologie du contrôle de concentration :
Comprendre les faits
- Identification des parties
- Qui contrôle qui
- Identification du/des marchés concernés
- Identifier les concurrents sur le marché
Aspects juridictionnels :
- Est-ce une concentration? Si oui, est- ce une fusion? Acquisition? JV?
- Dimension communautaire?
- Obligation de notification?
Analyse substancielle :
- Définition du marché
- Parts de marché
- Type de la concentration (horizontale? Verticale? ...)
Dans le cadre de son appréciation des effets concentration, la Commission compare les conditions de concurrence telles qu'elles résulteraient de l'opération notifiée avec celles que connaîtrait le marché si la concentration n'avait pas lieu
Définition
A retenir :
Concentration :
- Changement de contrôle
- Durabilité
Définition
A retenir :
Les types de contrôles :
Le contrôle exclusif : Un actionnaire a le pouvoir de déterminer les décisions stratégiques de l’entreprise ou il a exclusivement la possibilité de bloquer ces décisions.
Contrôle exclusif De jure : La majorité des droits de votes / Les actions préférentielles / Le pouvoir d’exercer un contrôle négatif.
Contrôle exclusif De facto : Le pouvoir de rassembler la majorité des votes dans les assemblés de l’entreprise
Le contrôle en commun : Naissance d’une situation de blocage liée au fait que deux ou plusieurs entreprises fondatrices ont le pouvoir de rejeter les décisions stratégiques proposées.
Indices : 50-50 / Droits de veto sur les décisions stratégiques / les intérêts communes (ou dépendance réciproque importante)
Moyens de concentration :
Article L.430-1 du code civil et Article 3 du règlement 139/2004:
A retenir :
Notification à l'Union européenne si :
- Dimension communautaire
- Avant leur réalisation et après la conclusion de l'accord, la publication de l'offre publique d'achat ou d'échange ou l'acquisition d'une participation de contrôle.
Définition
Notification France : Article L.430- 3 du code de commerce et Article L.430- 2 du code de commerce
A retenir :
Notification à l'Autorité de la concurrence française si :
- Avant sa réalisation
- La notification peut intervenir dès lors que la ou les parties concernées sont en mesure de présenter un projet suffisamment abouti pour permettre l'instruction du dossier et notamment lorsqu'elles ont conclu un accord de principe, signé une lettre d'intention ou dès l'annonce d'une offre publique.
- Le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d'euros ;
- le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 50 millions d'euros ;
- l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.
Concentration horizontale
Concentration verticale
Verrouillage du marché des intrants
Verrouillage de la clientèle
Concentration conglomérantes
Dans la plupart des cas, ce type de concentration ne cause pas de problèmes. Dans son appréciation, la Commission prend en compte aussi bien les possibles effets anticoncurrentiels des concentrations conglomérales que les effets proconcurrentiels susceptibles de découler des gains d'efficacité prouvés par les parties.
Effets non-coordonnés : Vérouillage du marché
Effets coordonnés : Les concentrations conglomérales peuvent, dans certains cas, faciliter la coordination anticoncurrentielle sur les marchés, même en l'absence d'accord ou de pratique concertée au sens de l'article 81 du traité. La coordination est plus probable, en particulier, sur des marchés où il est assez simple d'identifier ses conditions et où elle a un caractère durable.
Facteurs compensatoires
A retenir :
3 types d'engagement :
- structurels
- Quasi structurels
- comportemental
Source UE :
- Règlement (CE) n°139/2004du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ("le règlement CE sur les concentrations") (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
- Communication juridictionnelle codifiée de la Commission concernant le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises
- Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations non horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises
- Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises
Source France :
- Article L.430-1 et s. du code de commerce
- Règlement (CE) n°139/2004du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ("le règlement CE sur les concentrations") (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
- Lignes directrices de l’autorité de la concurrence relative au contrôle des concentrations.
