Le raisonnement a pari (par analogie)
La loi a prévu pour une situation donnée à des situations semblables mais non prévues.
Il est en effet logique de déduire l’inconnu du connu, dès lors que les situations en cause se révèlent identiques.
C’est l’argument de la ratio legis : la raison d’être de la règle se retrouvant dans l’hypothèse pour laquelle on envisage une application de la règle, l’argument d’analogie se justifie.
Exemple : une règle interdit de se promener torse-nu en ville. A pari, il est interdit de se promener entièrement nu en ville. Autre exemple, un film est présenté comme étant interdit aux adolescents de moins de 16 ans. A pari, il est interdit de le diffuser aux enfants.
Le raisonnement a contrario
- retenir l’inverse de ce que cette règle prévoit, dès lors que les conditions de son application ne sont pas remplies
- on considère que lorsque le texte dit quelque chose, il est censé nier le contraire. Quand un objet est inclus dans une règle de droit, son contraire en est exclu
ex : au feu vert je passe mais a contrario au feu rouge je m'arrête
L’interprétation a contrario de la règle repose ainsi sur l’idée que tout ce qui n’est pas défendu est permis. Cette idée est d’ailleurs soutenue par la maxime d’interprétation « exceptio est strictissimae interpretationis » (les exceptions sont d’interprétation stricte), qui veut que les exceptions prévues par la loi soient étroitement enfermées dans les limites explicitement posées à son application.
Le raisonnement a fortiori
Étendre la règle à un cas non prévu par elle (identité sur ce point avec le raisonnement a pari) parce que la raison d’être de la règle se retrouve avec plus de force encore dans le cas non prévu par le texte.
Exemples :
– il est interdit de blesser ; a fortiori, il est interdit de tuer ;
– un hôtel interdit de séjourner dans son établissement avec un animal domestique. A fortiori, il est interdit d’y séjourner en compagnie d’un animal sauvage.
La méthode exégétique
- la plus classique, attachement au texte essentiel.
- s’impose au XIXe siècle, à l’ère du culte de la loi, promu par les révolutionnaires et accru par l’entreprise de codification. Ainsi, à cette époque, on pensait que l’essentiel des problèmes d’interprétation pouvait être réglé par la lecture attentive, grammaticale et logique, du code, censé avoir tout prévu.
- impose à l’interprète de s’en tenir au sens littéral du texte, en recherchant la volonté de son auteur, d’où le caractère psychologique attribué à cette méthode.
la référence aux précédents historiques, la consultation des travaux préparatoires d’une loi, la lecture de l’exposé des motifs d’un texte, se révèlent souvent nécessaires.
Si ces textes ne sont pas assez significatifs, il est possible de prendre appui soit sur des textes se référant à celui qu’il convient d’interpréter, soit sur l’état du droit antérieur dont on peut présumer, en cas de doute, qu’il aura été naturellement reconduit par le législateur actuel.
Enfin, en l’absence de texte précédant et éclairant celui à interpréter, l’interprète pourra se servir de procédés psychologiques et logiques.
D’une part, il pourra soupeser les conséquences du texte pour exclure celles que le législateur n’aurait très probablement jamais souhaitées ou envisagées.
D’autre part, il pourra mettre en œuvre le procédé d’induction et de déduction : à partir des solutions particulières données par le législateur dans un certain nombre de cas, sera induit un principe général qui, une fois dégagé, pourra faire l’objet de nouvelles applications particulières.
Si elle connut un succès certain, cette méthode montra néanmoins ses limites.
D’une part, elle est tenue en échec par l’adage « Cessante ratione legis, cessat ejus dispositio » : une loi ne doit pas être appliquée à des cas qui, à la lettre, paraissent inclus dans ses dispositions, mais qui contredisent son esprit.
D’autre part, cette méthode, centrée sur la recherche de la volonté présumée de l’auteur originel de la règle, présente le danger d’être artificielle,notamment lorsque le texte est ancien car l’auteur de l’époque ne pouvait de toute façon pas envisager les cas nouveaux inexistants et imprévisibles au moment où il adoptait le texte.
Une méthodologie reposant essentiellement sur ce que l’auteur du texte a réellement voulu dire, envisager, anticiper, soupeser, est donc fragile. C’est la raison pour laquelle la méthode téléologique fut également proposée.
La méthode téléologique
si l’intention de l’auteur continue d’être recherchée, elle l’est de façon plus ouverte et libre que la méthode précédente.
il convient d’adopter une conception plus large de l’intention de l’auteur, en se référant non plus à ce qu’il avait effectivement à l’esprit, mais à l’objectif qu’il poursuivait en posant la règle, son but. Cette méthode laisse plus de liberté à l’interprète que la méthode exégétique.
La recherche est centrée sur la finalité de la règle, son but social.
L’esprit du texte domine sa lettre.
On explique un texte par ses objectifs à l’aune des finalités générales et actuelles recherchées par le corps de règles dans lequel il s’insère.