PARTIE 1 : RAPPEL DES FONDAMENTAUX
Libéralité
ARTICLE 893 CODE CIVIL
- Acte notarié par lequel 1 personne dispose à titre gratuit au profit d'une autre
- Forme de donation ou testament
- Acte juridique solennel (acte de disposition)
- Acte translatif de propriété immédiatement pour donation / décaler au décès pour legs
= Anticipation de transmission
Libéralité réunir 2 éléments :
- Un élément intentionnel (volonté de donner à titre gratuit / disposer tout ou partie biens)
- un élément matériel (chose déterminée objet de la libéralité)
I. Les conditions communes à tout type de libéralité
1°) L'exigence et l'existence d'un écrit
- Pour toutes libéralité (exception pour testament verbal)
ATTENTION : Présent usage pas libéralité (cadeau sans vouloir faire donation car somme disproportionnée selon revenus)
2°) L'existence d'un bénéficiaire
- Consentie à une personne existante (physique ou morale dotée de la personnalité juridique)
- Pour association doivent être déclarée d'utilité publique + attachée liste électorale
- Consentie enfant à naître doit être conçu au moment libéralité + naître viable
3°) L'auteur de la libéralité doit être sein d'esprit
- Au moment de la rédaction
- Consentement doit être libre (attention vices consentement)
- Vérifier capacité (pas être sous influence)
4°) Les parties doivent être capable juridiquement de disposer et recevoir
- Lever acte de naissance pour voir si mention RC
- Contrôle capacité de disposer + recevoir
ARTICLES 902, 909 et 911 CODE CIVIL
5°) Avoir objet (contenu licite)
- Règles de validité : consentement / capacité de disposer + recevoir / contenu licite + certain
- Objet déterminé + déterminable
ARTICLE 1128 CODE CIVIL
II. Le principe de l'irrévocabilité
Toutes donations irrévocables (exception DEE car tient compte qu'au moment décès)
3 cas de révocation :
- L'ingratitude
- L'inexécution des charges
- Survenance d'enfant
ARTICLE 953 à 966 CODE CIVIL
Invoquer dans l'année soit du fait délictuel ou de la connaissance du délit par donateur
III. Le testament
Conditions fonds du testament :
- Exigence d'un écrit
- Capacité juridique du testateur
ARTICLE 901 CODE CIVIL
Formes de testament :
1°) Le testament olographe
ARTICLE 970 CODE CIVIL
- Ecrit en entier / daté et signé de la main du testateur
= Testament par main guidé possible
Si date pas écrite peut reconstituer date selon ce qui est écrit dans le corps du testament
Testament non signé peut être frappé de nullité
2°) Le testament authentique
ARTICLE 971 à 975 CODE CIVIL
- + de sécurité (2 notaires ou 1 notaire + 2 témoins = tout le monde signe + testateur)
- Second notaire pas même structure que notaire instrumentaire
- Notaire rédiger testament sous la dicté du testateur
- + sure en terme de conservation
Pour être témoin : Faut être majeur + rédaction en langue française
= Testament force probante / force exécutoire / date certaine
3°) Le testament mystique
ARTICLE 476 CODE CIVIL
- Notaire dresse sur le champ un acte de suscription qui va remettre le brevet (acte original) au client
4°) Le testament international
- 1er décembre 1994 les états signataires de la Convention de Washington peuvent avoir recours à cette forme de testament
- Seul signature auteur obligatoire / peut être écrit par un tiers
- Utiliser pour protéger ou valider les défauts de formes
- Peut être rédiger dans n'importe quelle langue
Contenu du testament :
- Dispositions patrimoniales
- Dispositions extra patrimoniales
- Désignation de l'exécuteur testamentaire (exécuté ce qui est inscrit sur le testament)
Peut refuser / rémunération pour l'intéresser un minimum
- Reconnaissance d'enfant
- Donner des instructions sur le déroulement de ses obsèques
- Révéler des secrets de famille (crime...)
- Legs
Universel ARTICLE 1003 CODE CIVIL
A titre universel ARTICLE 1010 CODE CIVIL
A titre particulier ARTICLE 1010 alinéa 2 CODE CIVIL
En présence de legs notaire réalise 2 actes : Ouverture de la succession / déposer testament par dépôt PV et de description (olographe / mystique) + réaliser délivrance legs ou envoie en possession si personne pas qualité d'héritier + acte contestation de non opposition
Révoquer un testament : express (déchirer / sortir du FCDDV) si authentique faire acte / tacite
Caduc : Fait indépendamment de la volonté du testateur (pré-décès légataire + renonciation succession)
IV. La protection du conjoint marié
a) Les libéralités entre époux
- La donation entre époux ARTICLE 1094 CODE CIVIL (1)
Peut être faites dans le contrat ou dans le changement de régime
Donne universalité succession si pas enfant / si enfant peut opter pour 1/4 PP + 3/4 US ; totalité en US ; QDO en PP
ATTENTION : Si héritier réservataire opter que pour 1/4 PP + 3/4 US
+ peut faire testament olographe ou authentique pour exhéréder de sa vocation légale 1/4 PP
Librement révocable sans prévenir son conjoint
Permet évincer droit de retour des frères et soeurs
= Donation universelle
Assimilée aux legs donc réduite en première
- La donation de biens présents
Peut donner un bien tout de suite à sont conjoint + faire réversion US (attention pour US effet différé au décès)
Pour priver conjoint survivant du droit viager au logement : testament authentique
Toutes formes testament possible
- Le changement régime matrimonial (2)
Changer purement et simplement (acte reçu par notaire) + ajouter avantage matrimonial
enfants lits différent peuvent intente action contre changement de régime
Informations aux enfants + mesures de publicités
- Le cantonnement ARTICLE 1094 CODE CIVIL (3)
Liberté conjoint de choisi un seul immeuble dans la succession
Cantonnement porté sur biens que l'on ne veut plus / peut cantonner droit : usufruit / nue-propriété
Peut être limité et est irrévocable
Evite double taxation car pas rapport ni réduction dans succession CS
Pas droit de partage ni DMTG
V. La protection du partenaire pacsé ou concubin
Partenaire :
- Pas héritier de son partenaire
- Testaments croisés pour léguer jouissance bien commun / souscrire contrat assurance-vie pour fiscalité intéressante
Concubin :
- Pas héritier
- Seule protection se pacser pour exonération DMTG en cas de décès
- Si donation peut bénéficier abattement + demander à rester dans logement pendant 1 an
PARTIE 2 : LA DONATION
ARTICLE 894 CODE CIVIL
ARTICLE 931 CODE CIVIL
- Acte de disposition à titre gratuit car dépouillement sans contrepartie
- Si procuration authentique (parallélisme des formes + acte grave)
- Si pas notarié peut faire don manuel (CERFA) enregistré + déposé à administration fiscale
La donation directe :
- Parties caches la libéralité qui est l'acte occulte sous opération qui est acte ostensible (vente fictive)
Preuve acte occulte tiers par tout moyen
La donation indirecte :
- Sans simulations faites au moyen d'un acte juridique autre qu'une libéralité
Peut être contrat unilatérale tant qu'il ne s'agit pas acte ostensible libérale (paiement dette autre)
Preuve tout moyen : Montrer avantage + intention libérale
I. Le caractère de la donation
- Si consenti à un présomptif héritier : APS ou HPS
- Présumée faite en avancement de part sauf disposition contraire du donateur pour être HPS (stipuler dans donation)
La donation APS :
- S'impute sur la réserve + subsidiairement sur la QD
- Si renonce à la succession présumée être faite HPS si pas rapportable
ARTICLE 919 CODE CIVIL
- Si donation + réserve sera réductible
Les donations HPS :
- S'impute sur la QD
- L'excédent sujet à réduction
II. La rédaction de l'acte de donation
Les étapes :
1°) Analyser la motivation du donateur
- Interêt de la famille
- Intention libérale du donateur
- Frappé ou non d'incapacité de transmettre
- Ce qu'il veut donner (biens, droits...)
- Capacité financière (proposer NP avec réserve US si CS)
- Situation familiale
- Logement de la famille (ATTENTION consentement conjoint)
2°) Evoquer les modalités de rapports
- A défaut de précision dans acte donation est rapportable à la succession de son auteur
- Peut y déroger avec mention dans acte qu'elle ne sera pas rapportable
III. Les effets de la donation
- Propriété transférer par échange consentement
ARTICLE 938 CODE CIVIL
- Mobilier : effet par la possession (pour le tiers)
- Immobilier : effet par la publication
Obligations du donateur :
Obligations du donataire :
- Devoir moral de reconnaissance
- D'exécution des charges stipulés
IV. Le contenu de la donation
Les donations interdites :
- La donation de bien à venir
Donation que sur bien présent du donateur ARTICLE 943 CODE CIVIL
Donateur peut donner et se conférer un droit réel avec terme ou condition (réserve US)
- La donation faite sous conditions potestatives
Faite sous condition qui ne dépendait que de la seule volonté du donateur
- La donation sous conditions d'acquitter des dettes futures indéterminées
Doit donner des biens présents déterminer ou déterminable
- La donation avec réserve de disposer
Les donations autorisées :
- La réserve d'usufruit ARTICLE 949 CODE CIVIL
Réserve au profit du donateur ou de disposer au profit d’une autre personne de la jouissance ou de l’usufruit des biens meubles ou immeubles donnés
- La stipulation d'un droit de retour conventionnel ARTICLE 951 CODE CIVIL
Sur les biens donnés si pré-cédas donateur
Droits de retour sur bien soumis à publicité foncière doivent obligatoirement être publier
Peut laisser au donataire possibilité de disposer du bien / l’aliéner à titre gratuit ou à titre onéreux
Prévoir que donataire consent conjoint libéralités sur bien donné en usufruit
+ ajouter au droit de retour : action révocatoire
Donateur peut intervenir avec procédure judiciaire pour obtenir révocation libéralité pour inexécution charge / ingratitude / survenance d'enfant
V. Fiscalité de la donation
Payer la TPF si transmission immeuble : 0,614,22 %
+ frais assiette : 0,37 %
ARTICLE 791 CGI
= Calculé sur la valeur du bien transmis
Si réserve usufruit TPF = valeur en NP transmis
CSI = NP transmise et valeur + élevé des 2 US (minimum perception 15 euros)
Emolument donataire : proportionnels à la valeur en PP des biens donnés pour chaque donateur
VI. Enregistrement et formalités
Enregistrement :
Formalité :
- Si immeuble publication dans le mois au SPF du lieu de l'immeuble
ARTICLE 647 CGI
VII. Les DMTG
4 étapes :
- Définir l’assiette taxable
- Appliquer les éventuels abattements
- Calcul des droits
- Appliquer sur les droits les éventuelles réduction de droit
Si droit de retour conventionnel pas de DMTG à devoir à l’administration fiscale
Pour les droits légaux : pères et mères pas de DMTG / frères et soeurs DMTG dus / adopté simple DMTG dus
1°) Définir l'assiette taxable
- Déterminer la part nette revenant à chaque bénéficiaire (autant de liquidation que de bénéficiaire / donateur)
- Evaluer biens à leur valeur vénale réelle au jour de la donation / de la succession
Peut prendre en compte certains passifs si notifier au créancier prise en charge de passif / emprunt
2°) Appliquer les abattements
= Abattement : Fraction de la part nette taxable qui est transmise en franchise en DMTG qui va variée selon le droit de parenté entre l’auteur et son bénéficiaire
L’abattement est un droit personnel, il n’est pas transmissible
Exonérations partielles : Don familiaux de somme d’agent / Donation SARKOZY
- Demander dispose / donne somme d’argent consentie par personne physique au profit enfant, petit-enfant ou arrière petit-enfant ou à défaut de descendance à un neveu ou à une nièce
- Exonération partielle jusqu’à 31 865 euros (limite sur 15 ans)
- Pas soumis au rapport fiscale n’entame pas l’abattement général dont pourrait bénéficier les personnes (100 000 euros)
Conditions de l'administration fiscale :
- Le donateur doit avoir moins de 80 ans au jour de la donation et le bénéficiaire doit être majeur
- La donation doit être faite en pleine propriété
= Donation être formalisé dans le mois qui suit sur l’espace personnel du donataire / par dépôt CERFA
Abattements généraux : Voir livre COUTOT
3°) Calcul des droits
ARTICLES 777 et 779 CGI
Voir livre COUTOT
4°) Appliquer sur les droits les éventuelles réduction de droit
- Seule réduction de droit liée au pactes DUTREILS
PARTIE 3 : LIBERALITE GRADUELLE ET RESIDUELLE
Libéralité graduelle : Libéralité dans laquelle on va grevée d’une charge comportant l’obligation pour le donataire ou le légataire conserver les biens ou les droits qui en constitue l’objet et de les transmettre à son tour à son décès à un second gratifié qui est désigné dans l’acte
ARTICLE 1408 CODE CIVIL
Libéralité résiduelle : Une personne (le seconde ratifié) sera appelé à recueillir le résiduel du don ou du legs consenti au premier donataire ou premier légataire à son décès
ARTICLE 1057 CODE CIVIL
Aucune obligation de conservation du bien qui pèse sur le 1er gratifié
Le testateur et/ou légataire peut prévoir une transmission, conserver le bien en famille
Points communs :
- Forme d’une donation ou d’un legs
- Consenties à toutes personnes physiques / morales ayant la capacité de recevoir à titre gratuit
- Condition de survie du second gratifié, la charge va donc ce neutraliser et la donation deviendra une donation ordinaire
Acceptation 2nd gratifié peut intervenir et accepter après le décès du donateur
Elles doivent porter sur des objets identifiables à la date de leur transmission (meubles corporels, immeubles, droits sociaux…)
En cas d’immeuble, la charge est publiée au SPF en même temps que la donation.
La donation va avoir un effet immédiat et l’autre dans le temps
Donation graduelle :
- Obligation de conservation en nature va peser sur le 1er gratifié il ne peut donc pas donner, léguer ou vendre le bien
ARTICLE 1503 CODE CIVIL : Cette charge ne peut pas être imposée qu’à un seul degré
ARTICLE 1054 CODE CIVIL : Elle ne peut pas portée atteinte à la réserve du 1er gratifié (peut porter que sur la QD)
- La RAAR permet au 1er gratifié d’accepter que si la charge atteinte sa réserve de renoncer à son action en réduction
Donation résiduelle :
- Obligation est de transmettre les biens qui subsisterait au second gratifié désigné dans l’acte
ARTICLE 1058 CODE CIVIL : Le second gratifié n’ aucun droit sur le produit de la vente du bien
Fiscalité : (2 phases)
Acceptation de la donation déclenche l’éligibilité DMTG
Second gratifié n’est redevable d’aucune droit car il ne prend possession des biens que si il survie au 1er gratifié
- Décès du premier gratifier
- Transmission des biens donnés au premier au second gratifié
- Taxer selon le degré de parenté entre le seconde gratifié et le disposant
Clause libéralité résiduelle :
« Charge de transmettre les biens donnés ou se qui en subsistera
Le donataire à l’obligation à son décès de transmettre au 2nd bénéficiaire les biens données en nature ou ce qui en subsistera conformément aux articles 1057 et suivants du code civil.
Le second bénéficiaire sera réputé tenir ses droits du donateur, si le 2nd bénéficiaire décède avant le donataire ou renoncer au bénéficie de a libéralité résiduelle, ses héritiers ici présents et ci-dessus nommés pourront recueillir indivisément entre eux ladite libéralité.
En se qui concerne les garanties à fournir au second bénéficiaire le donateur déclare qu’il n’y à pas lieu d’en prendre d’autre que la publicité foncière de la charge grevant libéralité.
Observation étant ici faite, que le donataire, 1er gratifié n’est pas tenu de rendre compte de sa gestion des biens donnés à titre résiduel, ni au donateur ni à ses héritiers (article 1060 du code civil) »
PARTIE 4 : LA DONATION-PARTAGE
ARTICLE 1075 CODE CIVIL
= "Acte par lequel une personne distribue et partage tout ou partie de ses biens et droits entre différents gratifiés"
Les co-donataires peuvent être présomptifs héritiers / des descendants de degré différents / d’autres personnes lorsqu’il s’agit d’une donation d’une entreprise ou de droit sociaux dans laquelle le donateur exercer une fonction de dirigeant
ARTICLE 1075-1 et 1075-2 CODE CIVIL
Peut faire aussi DP profit : Neveux et nièces si les frères et soeurs sont pré-décédés sans descendants + conjoint bénéficiaire de la DP ou ses pères et mères
Avantages civiles :
- Grande souplesse dans la constitution des lots
Permet d’asseoir et de figer des valeurs
Peut incorporer des donations antérieures + y donner des nouveaux biens
On considère que c’est un partage anticipé
- Figer la valeur des biens donnés pour le calcul de la QD et de la réserve
- Outil de transmission patrimonial sécurisé
Permet transmission du patrimoine organiser
Avantages fiscaux :
- Soumises à la fiscalité des actes à titres gratuits (DMTG) sont dues sur tout ce qui est donnés
Déterminer la part qui revient à chaque donataire par chaque donateur puis application des abattements si décide d’en bénéficier puis assoir les droits sur la part taxable puis soustraire les réductions de droits pouvant être appliqué
Sur ce qui est partagé : ce qui est incorporé déjà soumis au DMTG ou issu d’une succession : Imposé au droit de partage (2,5%)
= Double taxation mais pas une double imposition
Si il y à des soultes elles sont soumis au DMTG : ARTICLE 748 CGI
SCI + TPF à taux réduit comme pour donation si transmission de droit immobilier
I. La nature de la donation-partage
ARTICLE 1076 CODE CIVIL
Donation partage conjonctive : 2 époux sous le régime de la communauté vont donner à leur descendant en réunissant en 1 masse unique de biens BP + BC transmise aux enfants : 2 donations faites par les 2 parents aux enfants + 1 partage
Même si masse unique faire distinction entre ce que donne Mr et Mme car taxe chaque donateur selon ce qu'ils donnent
Donation-partage cumulative : Les biens donnés par l’ascendant survivant et les biens qui proviennent de la succession de l’ascendant pré-décèdé réunis en 1 masse unique et partage entre leurs descendants sans distinction de l’origine. Fiscalement, on se retrouve avec 1 seule donation faite par le donateur survivant et un partage donc droit de partage plus éligible (2,5%)
II. Les donations de la donation-partage
- Conditions validités libéralités + contrats
- Acceptation fait générateur des droits : Pas d'acceptation pas de taxation DMTG + droits de partage
III. La préparation de l'acte
Si enfant handicapé : DP prévoir l’avenir enfant en tenant compte besoins spécifiques en fonction des autres enfants (attribuer un biens qui sera source de revenus)
IV. La souplesse patrimoniale
- Peut porter sur BP / BC
- Si BC intervention conjoint
- Donateur peut se réserve US
- Permet équilibre économique selon ce qu'on veut donner à ses enfants pour faire lots égale valeur ou non
- Soultes payables à terme ou comptant
- Vérifier capacité / si mineur pas de charges dans la DP (représenter mineur à l'acte si BP conjoint mais si BC nommer tiers)
- Prévoir des clauses usuelles : action révocatoire, droit de retour, interdiction d’aliéner et d’hypothéquer…
PARTIE 5 : LA DONATION TRANSGENERATIONNELLE
- Ascendant distribution + partage biens entre descendants de degré différents
= Tous du même ordre
- Etre ou non présomptifs héritiers au moment de la DPT
- Accord + consentement enfants si propre enfants donataires
Spécificités :
- Enfants donateur peuvent consentir à ce que ce soit leur propre enfant qui soient allotis à leur place (tout ou partie)
- Changer nature de ce qui est doner + incorporer (HPS en APS inversement)
- Peut incorporer DP antérieure + donner à une nouvelle personne
ARTICLE 1078-6 CODE CIVIL
Conséquences civiles :
- Sion ascendant donateur B reçus par enfants ou descendants à titre de partage anticipé imputation part réserve devant souche subsidiairement sur la QD
- Donations faites même souche imputées ensemble
- Enfants descendants consent partage sans prévoir réserve US sur somme argent : Biens évalués règles
ARTICLE 1078 CODE CIVIL
Conséquences fiscales :
- Assujetis DMTG B donnés + drt partage (2,50%) B partagés
- DMTG définis selon lien parenté entre donateur et ascendant
- Si représentation double abattement (du propre chef + personne représentée)
PARTIE 6 : LA DONATION-PARTAGE CONSENTIES A DES ENFANTS DE LITS DIFFERENTS
ARTICLE 1076-1 CODE CIVIL
- Enfants pas issus du mêmes lits possible
- Réunion masse unique biens sans distinction lien maternelle ou paternel
= Meilleur équilibre
DP conjonctive :
- Epoux communs consent dans même acte aux enfants communs et non communs
= Minimum 2 enfants communs requis
- DP conjonctive : enfants communs + DP classique pour enfant non commun
- Enfant non commun allotis que par propre chef (p!ère ou mère)
= Consentement conjoint si dispose BC
Point de vue fiscale :
- Faire masse unique / rétablir égalité + bénéficier abattement
- Taxer en intégralité en ligne directe (abattement 100 000 euros pour tous / enfants communs 2 car reçoivent des 2 parents)
Sanctions :
ARTICLE 1076-1 CODE CIVIL
- Si lot donné enfant 1er lit constituer BP autre époux / prend + que autres enfants (communs)
= Nullité partielle / totale de l'acte
PARTIE 7 : LA RAAR
ARTICLES 929 à 930-5 CODE CIVIL
= Acte par lequel un héritier réservataire renonce du vivant du futur défunt à demander la réduction des libéralités consenties par ce dernier et pouvant porter atteinte à sa réserve héréditaire
Pacte sur succession futur autorisé
I. Les conditions
a) Les conditions de formes
- Etre présomptif héritier réservataire
- Acte solennel reçu par 2 notaires (1 choisi par la clientèle et 1 désigné par le Président de la Chambre) sous peine de nullité absolu
- Il doit être exclusif de tout autre disposition pour conserver le caractère libéral
- Consentement éclairé du renonçant qui doit être seul dans le bureau avec les 2 notaires
- Neutralité et confidentialité
- Acte gratuit quand on se place du côté du renonçant sans contrepartie
ARTICLE 930 CODE CIVIL
b) Les conditions de fonds
- Soit renonciation partielle soit renonciation totale. Futur défunt doit accepter la renonciation
- (dans la RAAR ou dans un acte séparé). À défaut d’acceptation la renonciation n’a aucun effet
- Le bénéficiaire de la renonciation doit être désigné dans l’acte (personne physique ou morale) si absence de bénéficiaire peine de nullité. Au profit d’une personne déterminé. Si plusieurs bénéficiaires renonciation proportionnelle / égale / inégale
- L’héritier renonçant doit être capable de disposer à titre gratuit. La RAAR est interdite aux mineurs mêmes émancipés et aux majeurs sous tutelle. Seul les majeurs sous curatelle pourront renoncer avec assistance de leur curateur
- La renonciation peut porter sur une quote part de la réserve ou sur 1 ou plusieurs biens déterminés
II. Avantages de la RAAR
- Acte permet conservation bien particulier dans la famille
- Protection de certaines personnes (enfant handicapé) pour lui donner + que ce qu’on devrait
- Protection du conjoint marié ou du concubin
III. Effets de la RAAR
- irrévocable sauf cas exceptionnels :
a; Etat de besoin du renonçant (savoir si renonçant situation d’état de besoin jour ouverture succession du futur défunt)
= Révocabilité de la RAAR
b; Non exécution de ses obligations alimentaires effectuées par le futur défunt au profit de son renonçant
c; Le cas du crime ou du délit réalisé par le bénéficiaire à l’encontre du renonçant
- Lorsque la révocation de la RAAR peut être décidée, action judiciaire dans un délai prévu à compter du jour ou le fait a été connu de ses héritiers
Fiscal :
- RAAR pas une libéralité consentie par renonçant au profit du/des bénéficiaire donc pas soumise DMTG juste enregistrement de l’acte dans le mois de sa signature à un droit fixe
ARTICLE 680 CGI
- S’il y a un acte séparé de RAAR doit être enregistré dans les mêmes conditions
IV. Utilisation de la RAAR
a) Protection des personnes
- Avantager conjoint au delà de ses droits légaux ou conventionnels pour faire face à des dépenses de santé ou de soins et que l’usufruit n’est pas suffisant
- Partenaire pacsé ou concubin : droits supérieur à la QD pour assurer des conditions de survie
- L’enfant handicapé : survie de l’enfant handicapé dans l’incapacité de subvenir à ses propres besoins
- Enfant légitime : pour les raisons suivantes occupation des parents lors de leurs vieux jours ou enfant qui a renoncé à faire des études longues ou refus d’une carrière au regard de le financier des parents
- Tiers à la famille : gendre, belle fille, salarié pour reprise entreprise familiale, enfant du conjoint avec lequel liens spécifiques, associations
b) Protection des biens
- Biens professionnels : le bien constitue une part prépondérant dans le patrimoine de l’entrepreneur ou difficilement partageable entre les enfants, entente familiale mauvaise. Assurer la continuité de l’entreprise
- Biens de familles : but de conserver dans la famille pour des raisons historiques ou affectives un bien il peut s’agir aussi de bien mobilier
V. Les formes de RAAR
- RAAR générale partielle : renonce à demander réduction libéralité à concurrence d’une quote part de sa réserve
- RAAR générale totale : accepter une exhérédation totale car peut porter sur toute la réserve
- RAAR relative à un bien déterminé : la plus courante le bien objet de la libéralité sera visé dans l’acte