Définition
Sources formelles
Institutions légalement chargées de produire des normes juridiques et par extension ces normes elles-mêmes.
Sources informelles
Acteurs contribuant directement ou indirectement, à la production de normes juridiques, et par extension ces normes elles-mêmes.
Ordre juridique
Ensemble formé d’un groupe social uni par intérêt commun et doté d’une structure permettent de produire, d’appliquer et de faire respecter le droit.
Loi
Désigne la norme juridique produite par le Parlement
La loi (sens formel)
Norme votée par le Parlement
La loi (sens matériel)
Toute norme ayant un caractère obligatoire
Loi organique
A pour fonction de préciser certaines dispositions de la Constitution
Désuétude
Une loi cesse de produire effet par faute d'application
Règlement
Un texte de portée générale émanant d'une autorité exécutive
Règlement d'application
Règlement pris pour assurer l'exécution d'une loi
Décret
Acte réglementaire de portée générale ou individuelle pris par le Président de la République ou par le Premier Ministre
Arrêtés
Actes réglementaires de portée générale ou individuelle pris par une autorité inférieure au Président ou au Premier Ministre
Circulaire
Texte émanant d'une autorité hiérarchique par lequel cette autorité fait savoir comment il convient d'interpréter ou d'appliquer une loi ou un règlement
Ratification
Manifestation de volonté supplémentaire de l'État, formalisant sa volonté d'être définitivement tenue par la Convention
Réserve
Moyen pour l'État de réguler une Convention
Convention international
Accord entre États
QPC
Allégation d'un plaideur qu'une disposition législative dont dépend la résolution de son litige "porte atteinte aux droits et aux libertés garantie par la Constitution"
Contrôle par voie d'action
Saisine de la juridiction administrative dans un délai de 2 mois de la publication du texte pour faire constater son illégalité
Contrôle par voie d'exception
Possible d'exciper en défense de la contrariété d'application à la loi qu'il a pour objet de mettre en oeuvre
Loi rétro-active
Loi qui, une fois entrée en vigueur, va produire des effets sur une période qui est antérieure à son entrée en vigueur.
Cette expression elle peut être employée pour désigner 4 choses différentes :
- Désigner les institutions chargées officiellement de produire le droit (Parlement)
- Tout les acteurs susceptibles de produire des règles de droit (la jurisprudence)
- Les types de normes porteuses de droit (loi, règlement)
- Les sources d’inspiration des règles de droit (morale)
Les ordres juridiques
L’approche en termes d’ordre juridique permet d’identifier les destinataires d’une règle, de déterminer son champ d’application, de déterminer l’environnement normatif à partir duquel il convient de l’interpréter, et de déterminer son éventuelle supériorité hiérarchique par rapport à d’autres normes.
L'ordre étatique
L’État constitue la manifestation la plus typique de ce qu’on appelle un ordre juridique. Les citoyens sont unis par un intérêt commun vivant sur un même territoire, il y a une structure du Droit (Parlement, Gouvernement…), il y a une organe de mise en oeuvre du Droit (Gouvernement, Police), et organe d’interprétation et de sanctions des règles de droit (organes judiciaires).
L'ordre international
Les États du monde sont reliés par un interêt commun afin d’organiser leurs relations. Les États produisent du Droit (traités) mais il n’y a pas d’organe de mise en oeuvre du Droit; toutefois « pacta sont servanda » ce qui veut dire que les conventions doivent être respectées. Enfin il n’y a pas de mécanisme de sanction (sauf exception).
L'ordre de l'Union Européenne
L’Union européenne née des conséquences de la seconde guerre mondiale. Le premier traité conclut dans cette perspective est le traité CECA (communauté européenne du charbon et de l’acier) crée en 1951, il était composé de l’Italie, le Luxembourg, les Puas-Bas, la Belgique, La France et l’Allemagne.
A retenir :
1957 : Traité de Rome (CEE) : l’élimination des tarifs douaniers entre les pays participants, l’établissement des tarifs douaniers communs vers les pays participants, l’abolition des obstacles entravant, entre ces pays, la libre circulation des personnes (liberté d’établissement), la libre circulation des marchandises et la libre prestation de services.
1972, 1979, 1985 : Extension à d’autres pays —> communauté européenne, coopération policière et judiciaire en matière pénale et une politique étrangère et de sécurité commune (PESC).
1992 : Traité de Maastricht (Union européenne)
1995, 2003, 2005, 2011 : Extension à d’autres pays
2001 : Traité d’Amsterdam
2003 : Traité de Nice
2007 : Traité de Lisbonne (personnalité juridique de l’UE, assouplissement des règles de vote)
2021 : La Grande-Bretagne quitte l’UE (Brexit)
Le pouvoir législatif, on a d’abord ce qu’on appelle le Conseil européen qui va réunir les Chefs d’État de l’Union Européenne. À distinguer de ce qu’on appelle le Conseil de l’Union Européenne qui se réunissent pour faire avancer un projet législatif. Il y a également le Parlement Européen. Le Conseil européen et le Parlement européen se réunissent en vu de produire les textes de l’UE. La commission européenne représente l’intérêt de l’Union. Il va formaliser des propositions de texte.
Le pouvoir exécutif vérifient que chaque pays transposent les règles de l’UE (traités et normes). Tout cela est surveillée par la Commission européenne.
Le pouvoir judiciaire est détenu par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). Son travail est d’interpréter la législation européenne en l’appliquant; ce rôle d’interprétation du droit dérivé de l’UE se réalise à l’occasion d’une question préjudicielle. La CJUE juge des recours en annulation contre les actes juridiques de l’UE. Elle juge également des recours contre les États qui ne respectent pas les traités européens et juge des recours en carence dirigés contre les institutions de l’UE. Enfin la CJUE statue sur les demandes de dommages-intérêts introduites contre les institutions de l’UE et leur personnel.
Avec l’ensemble des aspects exposés, l’Union Européenne constitue un ordre juridique composé d’individus avec un interêt commun qui produisent, appliquent, et respectent le droit.
A retenir :
Arrêt Costa C. ENEL (15 Juillet 1964) Nous pouvons donc dire que les normes internationales et l’Union Européenne sont donc supérieures aux normes nationales et ces normes ne peuvent être contraire aux normes suprêmes.
L'Europe des droits de l'homme
Le Conseil de l’Europe réunit 46 pays. Il y a plusieurs organes : Comité des Ministres et Assemblée parlementaire. La convention européenne des droits de l’homme sont but est de protéger les droits fondamentaux des gens, elle est entrée en vigueur en 1953. Cour européenne des droits de l’homme juge aux cas par cas si la Convention Européenne est correctement appliquée. Il faut avoir épuiser toutes les voies de recours du droit national. La règle nationale n’est pas abrogée mais l’État doit réparer le dommage subit.
Les sources formelles
Les sources nationales
La Constitution
Elle est au sommet de la hiérarchie des normes interne. Le contrôle de conformité des lois à la Constitution est exercé par le Conseil constitutionnel. Le champ des normes constitutionnelles s’est élargi avec le temps : « bloc de constitutionnalité ». Le Conseil constitutionnel devait prouver que le Parlement n’avait pas empiéter sur le Gouvernement et dès 1971 il doit montrer que la loi n’a pas violé la Constitution. C’est le phénomène de constitutionnalisation du Droit.
La loi ordinaire
Avant 1958, la loi était la norme absolue. C’était la norme suprême, le pouvoir du Parlement était illimité. Le pouvoir exécutif faisait appliquer les lois adoptées par le Parlement. Le législateur de 1958 va alors cantonner le champ des matières législatives et confier au gouvernement un pouvoir de réglementation autonome pour le reste. Si un texte est déposé par le Gouvernement = projet de loi tandis que si le texte est dépose par un Parlementaire = proposition de loi. La « navette parlementaire » est un examen successifs par les deux Assemblées d’un texte en vue de l’adoption d’un texte identique. Le dernier mot appartient à l'Assemblée nationale.
Les lois organiques
Procédure d’adoption obéit pour l’essentiel à la procédure ordinaire. Les spécificités : délai d'adoption spécifique, l'Assemblée nationale ne peut avoir le dernier qu'à la majorité absolue de ses membres, la loi doit obligatoirement être soumise au Conseil constitutionnel.
Les ordonnances ratifiées par le Parlement
- Il existe une procédure permettant au Gouvernement de demander au Parlement l’autorisation de prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
- L’autorisation est donnée par une « loi d’habilitation ».
- Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État et entrent en vigueur dès leur publication.
- Les ordonnances deviennent caduques si un projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement dans un délai déterminé
- En théorie les dispositions de l’ordonnance n’ont qu’une valeur réglementaire tant quelle n’ont pas été ratifiées
- En n’acquièrent valeur législative qu’après leur ratification
- Conseil constitutionnel, QPC du 28 mai 2020 : les dispositions d’une ordonnance non ratifiée acquièrent une valeur législative à l’issue de l’expiration du délai d’habilitation du Gouvernement
Les lois de finance et les lois de financement de la sécurité sociale
- Les lois de finances déterminent le ressources et les charges de l’État (Article 34 de la Constitution)
- Les lois de financement de la sécurité sociale détermine les conditions générales de son équipe financier, et compte tenu de leurs prévisions de recettes, ses objectifs de dépenses
Les lois référendaires
- Ce sont les lois qui résultent d’un referendum.
- Actuellement, elles peuvent porter sur « l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent » ou « la ratification d'un traité qui aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions »
- Initiative : Président de la république « sur proposition de Gouvernement », 1/5 des membres du Parlement soutenu par 1/10 des électeurs inscrits (RIP)
- La proposition de loi référendaire doit être soumise au Conseil constitutionnel
Entrée en vigueur des lois
Promulgation
- Elle doit avoir fait l’objet d’une promulgation par le Président de la république. C’est un acte par lequel le chef de l’État atteste l’existence de la loi et donne l’ordre aux autorités publiques d’observer et de faire observer cette loi.
- La date de promulgation (par décret) est la date de la loi
- Article 10 de la Constitution revoit un délai maximum de promulgation de 15 jours
- Pratique constitutionnelle : si aucun Président n’a refusé de promulguer une loi, François Mitterand a refusé de signer des ordonnances
Publication
Les lois et lorsqu’ils sont publiés au journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.
Disparition des lois
L'abrogation
- Abrogation expresse : un texte de loi nouveau prévoit l'abrogation du texte ancien.
- Abrogation tacite : un texte de loi nouveau, ne prévoit pas formellement l'abrogation d'un texte qui lui est contraire
- Abrogation par le conseil constitutionnel : la loi projet, à compter de la publication de la décision de la date fixée par le conseil constitutionnel
- Loi expérimentale : texte visant à tester de nouvelles règles et n'ayant qu'une durée de vie déterminée
La désuétude
- La désuétude d’une loi n’est pas un mode officiel et reconnu d’extinction d’une loi
- L’extinction par désuétude n’en reste pas moins l’objet d’interrogations doctrinales
- Le juge peut neutraliser une vieille loi par la voie de son interprétation
Le règlement
Cela s'oppose à une décision individuelle
Les règlements autonomes
Ce sont les plus importants, ce sont ceux qui sont pris en application dans l’Article 37 de la Constitution. Le législateur a une compétence d’attribution, tout ce qui ne relève pas de la compétence du législateur, appartient au Gouvernement. Le pouvoir réglementaire c’est le Premier Ministre qui en est le dépositaire (article 21 de la Constitution). Lorsque la signature du Président de la République est nécessaire, il exerce à son tour un pouvoir réglementaire. Les ministres n’ont pas de pouvoir réglementaire propre : le premier ministre peut toutefois déléguer à un Ministre certains de ses pouvoirs (article 21 alinéa 2 de la Constitution). Les collectivités locales « s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences » (article 72 de la Constitution). Les Ministres qui ont participé à l’élaboration d’un acte réglementaire contre-signe le texte afin de montrer leur implication dans l’élaboration du texte.
Les règlements d'application
Ce règlement peut être adopté car la loi commande la prise d’un décret d’application. Le règlement peut résulter également d’une initiative du pouvoir réglementaire qui estime qu’un décret est nécessaire pour mettre en oeuvre une disposition législative. Un décret d’application doit en toute hypothèse être conforme à la loi qu’il applique.
Formes d'actes réglementaires
- Il y a les décrets simple, les décrets pris en Conseil d’État, les décrets pris en Conseil des Ministres.
- Les circulaires n’ont aucune valeur obligatoire, elle n’est pas créatrice du droit, elle ne peut pas être imposée aux justiciables.
Entrée en vigueur des actes réglementaires
Les actes réglementaires doivent être signés par l’autorité compétente et avoir été publiés. Ce sont les mêmes principes généraux que pour la loi (article premier du Code civil). Ils seront publiés au Journal Officiel : les ordonnances, les décrets, et tout acte administratif dont un décret prévoit la publication (article 2 ordonnance 20 février 2004). Ces principes sont inapplicables aux actes administratifs individuels :
- Ils prennent effet dès leur signature s’ils sont favorables à leurs destinataire.
- Leur publication au JO électronique peut être évitée
Les acte échappant à publication au Journal Officiel doivent néanmoins être publiés dans des registres propres à l’autorité qui les prend.
La disparition des actes règlementaires
- Par l’abrogation expresse
- Par l’abrogation tacite
- Par l’abrogation prévue par l’acte lui-même
- L’administration est tenue d’abroger un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet que cette situation existe depuis son éviction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures
- Annulation de l’acte (disparition rétroactive)
- Retrait de l’acte :
- Acte non créateur de droit : retrait possible à tout moment
- Acte créateur de droit : retrait possible uniquement si l’acte est illégal et dans le délai des 4 mois de l’acte
Les source supranationales
C’est un accord conclu par deux ou plusieurs États. Dans l’ordre international ou parle de « traité », « pacte », « déclaration ».
Procédure d'adoption
- La première étape est celle de la négociation afin s’entendre sur une version.
- La semonce étape est celle de la signature par l’autorité compétente de chaque pays qui entraîne directement l’entrée en vigueur de ce texte.
- La troisième étape est celle de la ratification
Efficacité
Entre les parties contractantes
- Le traité peut prévoir la possibilité de le dénoncer sous un certains délais, ce qui veut dire ne plus être tenu de respecter ce traité, cette disposition s’applique aux pays qui l’a dénoncé. L’État peut engager sa responsabilité envers les autres États pour faire ratifier un traité.
- Le traité peut disparaitre par accord des parties (cas rare).
- Le traité peut disparaitre du fait de son expiration.
Dans l'ordre interne
Il peut prendre deux parties sur la question de l’efficacité au sien de l’ordre interne.
Les options :
- Option dualiste : transcription nécessaire en droit interne
- Option moniste : le traité intègre directement l’ordre juridique interne
La France a choisit une option moniste avec spécificité.
Condition de réciprocité
- Cour de cassation : la réciprocité est présumée.
- Certains traités échappent à la condition de réciprocité.
Condition de publication
- Le traité doit avoir été publié au Journal Officiel (JO).
- Le traité doit être à effet direct : le traité doit pouvoir être considéré comme ayant eu pour objet de créer des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir.
- Conseil d’État et Cour de cassation peuvent de diverger quant à l’application directe des dispositions d’une convention
Le droit de l'Union européenne
Normes de l'Union européenne
On fait une distinction entre le droit primaire (les traités) et les droits dérivés.
Le droit primaire :
- Le traité sur l’Union Européenne
- Le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne
- La Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne
- Le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique
Le droit dérivé :
- Les règlements européens (s’appliquent directement dans tout les pays de l’Union dès leur entrée en vigueur)
- Les directives européennes (nécessitent une transposition de leurs objectifs dans l’ordre interne des États)
Éfficacité des normes de l'Union européenne dans l'ordre interne
Les normes européennes à l’instar des conventions internationales ont une valeur supérieure aux lois et règlements internes (principe de primauté du droit européen, Arrêt Costa c. Enel). Cette supériorité n’est toutefois plus rattachée à l’article 55 de la Constitution. La CJUE estime que le droit européen prime les constitutions nationales. Le droit européen est doté d’un effet direct en droit interne.
Il faut faire une distinction entre l’effet direct verticale et l’effet direct horizontale :
- Le droit primaire de l’Union Européenne est doté d’un effet direct complet dès lord que la disposition envisagée est claire, précise, inconditionnelle et n’appelle pas des mesures complémentaires d’application
- L’effet direct du droit dérivé dépend du type de norme en cause
- Les règlements européens bénéficient d’un effet direct complet
- Par principe les directives européennes ne bénéficient pas de l’effet direct
- La CJUE estime toutefois qu’en l’absence de transposition dans le délai imparti, toutes les dispositions de cette directive qui sont claires, précises et inconditionnelles doivent être considérées d’un effet direct
Les conflits de normes formelles
Il peut y avoir trois types de conflits : les conflits hiérarchiques, les conflits de normes dans le temps, les conflits dans l’espace.
Le contrôle de la hiérarchie des normes
On vit dans un État de droit, ce qui veut dire que nous vivons dans un État dans lequel la légalité prime. Il implique que les règles sont adoptées conforment à la procédure juridique prévue pour leur adoption. Il existe un contrôle de la conformité du contenu de ces règles au cadre légal qu’elles se doivent de respecter. Il faut que les normes adoptées soit conforme et compatible avec la norme supérieure (principe du respect de la hiérarchie des normes).
Les conflits entre normes de l'ordre interne
La norme la plus haute de l’ordre juridique est la Constitution, il y a donc des contrôles de constitutionnalité.
Le contrôle de constitutionnalité
Des lois : Jusqu’à récemment il n’existait que le contrôle a priori des lois, depuis une dizaine d’années il existe un contrôle a posteriori des lois. Il y a une évolution du Conseil constitutionnel depuis sa création. Il a été crée dans le but d’empêcher le législateur d’empiéter sur le pouvoir réglementaire autonome du Gouvernement.
Le mode de contrôle d’origine utilisé jusqu’en 2008. Le contrôle a priori de la Constitutionnalité des lois n’est pas automatique.
—> Le Conseil constitutionnel doit être saisi par le Président de la République soit par le Premier ministre, soit par le président de l’Assemblée nationale ou du Sénat, soit encore par soixante députés ou soixante sénateurs.
Deux types de lois échappent à un contrôle : les lois référendaires adoptées et les lois portant sur une révision de la Constitution. La loi inconstitutionnelle ne peut être promulguée, sauf à l’amputer de ses dispositions inconstitutionnelles. Le Conseil constitutionnel peut préférer formuler « une réserve d’interprétation » ce qui veut dire qu’une loi n’est pas jugée inconstitutionnelle si elle est interpréter de la manière dont l’impose le Conseil constitutionnel.
° Le contrôle a posteriori des lois
- Le mode de contrôle introduit par la loi constitutionnelle du 23 Juillet 2008 sous le mandat de Nicolas Sarkozy.
- C’est le système de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
Procédure QPC
Cette procédure se déclenche à l’occasion d’un procès. Il faut contrôler que la question est applicable à la procédure, que la disposition n’a pas été déjà déclarée conforme et qu’elle « n’est pas dépourvue de sérieux ». Enfin il faut contrôler que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
- La disposition déclarée inconstitutionnelle est abrogée à compter de la publication de la QPC ou à la date choisie par le Conseil (article 61-1 de la Constitution).
- La décision doit déterminer « les conditions et les limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ».
Des règlements
Des règlements autonomes :
Deux hypothèses de violation possibles
- Le pouvoir réglementaire a méconnu son domaine de compétence au détriment du pouvoir législatif
- Le règlement viole des droits et libertés fondamentaux protégés par la Constitution
- Ce contrôle ne relève pas de la compétence du Conseil constitutionnel
- Ce contrôle est donc de la compétence du Conseil d’État
- Dans le cadre d’un « recours pour excès de pouvoir » (dans les 2 mois de la publication du texte)
- « Par voie d’exception », c’est à dire en invoquant l’inconstitutionnalité en moyen de défense
Des règlements d'application :
- Si le règlement d’application ne fait que mettre en oeuvre de règles précisément posées par la loi, le juge administratif se déclarera incompétent
- Si le règlement d’application dispose d’une latitude de mise en oeuvre de la loi, alors le juge administratif peut le censurer pour violation de la Constitution le cas échéant
Contrôle de légalité
Par le juge administratif
Contrôle par voie d'action ou contrôle par voie d'exception.
Par le juge judiciaire
- Tribunal des conflits, le 16 juin 1923, Septfonds : le juge judiciaire n’a pas compétence pour juger de la légalité d’un règlement
- Cette règle connaît désormais de nombreux assouplissements
- Le juge judiciaire peut constater que la juridiction administrative a déjà jugé que le règlement était illégal (Civ. 1ère, 19 juin 1985)
- Le juge judiciaire peut écarter un règlement si son illégalité est manifeste au regard d’un jurisprudence établie (TC, 17 octobre 2011, SCEA du Chéneau)
- Le juge judiciaire peut écarter un acte administratif contraire au droit de l’Union européenne (idem)
- Le juge judiciaire peut écarter un acte administratif qui porte atteinte à la liberté individuelle ou au droit de propriété (TC, 30 octobre 1947, Barinstein)
- Article 111-5 CP : « Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis
Conflits entre normes internes et normes internationales
Contrôle de constitutionnalité des normes supranationales
Des conventions internationales :
- Cet article indique la primauté de la Constitution sur les conventions internationales
- Le Conseil peut effectuer un contrôle de constitutionnalité des conventions internationales s’il est saisi à cet effet avant la ratification ou approbation
- Au plus tard, il pourra être saisi de la loi autorisant la ratification, dans le cadre de son contrôle a priori de lois
- Impossible de le saisir après
Du droit de l'Union européenne :
La transposition des directives communautaires (et d’autres normes européennes) est une exigence constitutionnelle fondée sur l’article 88-1 de la Constitution.
Le Conseil ne déclarera inconstitutionnelle une loi transposant une norme précise et inconditionnelle du droit de l’UE que dans 3 cas :
- Une disposition de la loi est contraire à « une règle ou principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France », qui ne trouve pas d’équivalent en droit européen QPC 15 octobre 2021
- Une disposition de la loi « est manifestement incompatible avec la directive qu’elle a pour objet de transposer
- La CJUE dans le cadre d’une question préjudicielle posée par le Conseil constitutionnel, a jugé la disposition incompatible avec le droit européen (QPC 14 juin 2023)
Constitutionnalité d'un acte réglementaire transposant une norme européenne
C’est le juge administratif qui sera compétent et devra affronter le problème.
- Si le principe invoqué contre l’acte réglementaire est consacré à la fois par la constitution et le droit européen alors la compatibilité se fera au regard du droit européen.
- Si le principe invoqué contre l’acte réglementaire n’est consacré que par la Constitution, alors la compatibilité se fera au regard de la Constitution.
Contrôle de conventionnalité des normes internes
Une loi
Cela ne peut se poser que lorsque la loi est postérieure à la Convention. L’article 55 de la Constitution consacre la supériorité des invention internationales sur les lois. La convention neutralise ou abroge les lois qui lui sont contraires.
Dans un premier temps, les juges ordinaires se sont déclarés incompétent pour juger ce contrôle, ils ont estimés que ce n’est pas leur rôle de jugé la conventionnalité d’une loi.
Le contrôle se fait de deux manières :
- Le contrôle abstrait est celui qui consiste à se demander si la loi en cause est-elle en elle même contraire à la Convention ?
- Le contrôle concret est celui qui consiste à se demander si l’application de la loi au cas d’espèce produit-elle un effet contraire à la convention ?
Un acte réglementaire
Un acte règlementaire pris en exécution du pouvoir réglementaire autonome des autorités administratives.
Une norme constitutionnelle
- Soit que la Convention soit entrée en vigueur sans avoir été soumise au Conseil constitutionnel (Article 54 de la Constitution)
- Soit qu’une révision de la constitution postérieure à l’entrée en vigueur de la Convention pose un problème de compatibilité entre les deux normes.
Il existe en droit interne une disposition visant à réduire les hypothèses de conflit :
- Si le juge est saisi d’une question de comptabilité d’une norme à la constitution ainsi qu’à une convention internationale, il doit par priorité se prononcer sur la transmission de la question de constitutionnalité
- Les juridictions internationales (CJUE, CEDH, CIJ) condamnent évidemment l’idée que les constitutions nationales sont supérieures aux traités
Le contrôle de conformité des lois et règlements au droit de l'Union européenne
- Principe de primauté (Costa c. Enel) et d’effet direct (Van Gend en Loos) des normes européennes
- Les juridictions nationales reconnaissent la supériorité et l’effet direct complet
- Des traités européennes sur la loi (Arrêt Jacques Vabre et Nicolo) et le règlement (CE, 5 Mai 1995; TC, 17 Octobre 2011)
- Des règlements européens sur les lois internes (CE, 24 Septembre 1990, Boisdet) et les règlements internes
- Les directives non transposés dans le délai imparti devient d’application directe (verticale) pour toutes leurs dispositions claires et précises (CJCE, 4 Décembre 1974, van Duyn; CE, 28 Février 1992, SA. Rothmans International France et SA Phillipe Morris France)
- Avant leur transposition, les juridictions ont l’obligation d’interpréter leur droit national « à la lumière du texte et de la finalité de la directive ».
Le conflit des normes dans le temps
« Conflits de lois dans le temps » ≠ Date d'entrée en vigueur de la loi. Il s'agit de savoir à quelle situation va s'appliquer la loi nouvelle.
La non-rétroactivité des lois
La loi nouvelle, que l'on juge meilleure, devrait s'appliquer dans toute la mesure du possible. Les individus ont bâti leurs prévisions et acquis des droits sur le fondement de loi ancienne ; il faut préserver leur situation. C'est un principe, le principe de non-rétroactivité des lois. La loi ne peut prétendre produire des effets dans le passé :
- Une loi ne peut prétendre revenir sur les conditions de constitution des situations juridiques antérieures à son entrée en vigueur, la loi nouvelle ne peut rendre invalide la constitution des situations juridiques valablement formées sous l'empire de la loi antérieure.
- La loi nouvelle ne saurait rendre rétroactivement valable la constitution d'une situation juridique qui ne s'est pas valablement formée sous l'empire de la loi antérieure.
- Une loi ne peut prétendre revenir sur les effets qu'ont valablement produits des situations juridiques sous l'empire de la loi antérieure.
Exceptions en matière pénale
La non-rétroactivité en matière pénale : ARTICLE L.112-1 DU CODE PÉNAL
« Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ».
Conseil constitutionnel : la non-rétroactivité de la loi pénale est un principe de valeur constitutionnelle (art. 7, paragraphe 1 de la Convention EDH).
Le législateur ne saurait criminaliser pour le passé un comportement qui était licite au moment où il s'est produit. Une partie civile ne saurait mettre en mouvement l'action publique pour faire punir un comportement qui n'était pas pénalement réprimé au moment où il a été adopté.
Exceptions en matière civile
- La non-rétroactivité de la loi civile n'a qu'une valeur législative, le législateur peut donc renverser la règle lorsqu'il adopte une autre loi.
- La jurisprudence a encadré l'utilisation des lois rétroactives
Conseil constitutionnel : la rétroactivité d'une loi n'est constitutionnelle que si cette rétroactivité poursuit un but d'intérêt général.
La Cour de cassation et le Conseil d'État exercent désormais un contrôle du motif impérieux d'intérêt général d'une loi rétroactive ; le Conseil constitutionnel reprend aussi ce critère.
La non-rétroactivité en matière civile :
- Cas des lois interprétatives = lois par lesquelles le législateur prétend préciser le sens d’une antérieurement adoptée et ambiguë. La Cour de cassation a, à l'origine, refusé de soumettre ces lois au contrôle applicable à une loi rétroactive.
- Il est en toute hypothèse interdit au législateur de modifier a posteriori des décisions passées en force de chose jugée
L'effet immédiat des lois
La loi nouvelle a vocation à régir, dès le jour où elle entre en vigueur, le futur des situations juridiques constituées antérieurement à son entrée en vigueur et qui sont encore en cours à cette date. On ne peut prétendre avoir un droit à qui à ce que la loi ne change jamais, l'application de la loi ancienne aux situations en cours produirait un morcellement des situations juridiques dommageable.
• La loi ancienne continue de régir les effets du contrat en cours jusqu'à son extinction
• Justification: il faut respecter les prévisions initiales des parties
- La règle connaît un certain recul
- Une loi qui ne fait que modifier « les effets légaux » des contrats d'application immédiate.
- Le législateur aménage lui-même les effets d'une loi dans le temps en les prévoyant dans des « dispositions transitoires ».
➡ Le législateur prononce souvent l'applicabilité immédiate des lois qui modifient les règles du droit du travail.
➡ Le juge peut décider que « l'ordre public social impose l'application immédiate aux contrats de travail en cours [des] lois nouvelles ayant pour objet d'améliorer la condition ou la protection des salariés ».
➡ Le juge peut décider que des « motifs impérieux d'ordre public » justifie l’application immédiate, la jurisprudence encadre les lois qui viennent neutraliser la ancienne en matière contractuelle.
➡ Le Conseil constitutionnel déclarera inconstitutionnelle une loi porterait à l'économie du contrat une atteinte « d'une gravité telle » qu'elle méconnaisse la liberté individuelle.
➡ La Cour de cassation subordonne l'application immédiate d'une loi nouvelle aux contrats en cours à l'existence de particulièrement impératives « considérations d'ordre public particulièrement impératives ».
➡ Le Conseil d'État subordonne l'application immédiate d'une loi nouvelle aux contrats en cours à l'existence d'un « motif d'intérêt général suffisant lié à un impératif d'ordre public ».