La réception de fonds remboursables du public :
Les fond remboursable du public correspondent aux fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous la forme de dépôt, avec le droit d’en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer (Art L312-2 CMF).
Le banquier remplit plusieurs fonctions : il est dépositaire (il reçoit les fonds des clients), il est teneur de comptes bancaires (gestion) et dispensateur de crédits.
La réception de fonds n’est constitutive d’une opération de banque qu’à 3 conditions :
- Il faut une remise de fonds (dépôt espèces, virement, etc.) provenant du public/d’un tiers. Donc le législateur exclut expressément de la catégorie des opérations de banque la réception de fonds déposés par les associés ou dirigeants d’une société sur un compte courant d’associés.
- Il faut que le dépositaire puisse librement disposer des fonds reçus (≠ dépôt droit commun), avec l’argent déposé sur les comptes, le banquier peut faire des crédits.
- Il faut qu’il y ait une restitution des fonds déposés. Les déposants doivent pouvoir, à tout moment, obtenir remboursement de leurs dépôts (liquidité des dépôts).
Les opérations de crédit :
Les opération de crédit sont tout acte par lequel une personne, agissant à titre onéreux, met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend dans l’intérêt de celle-ci un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement ou une garantie (Art L313-1 CMF).
Rentrent dans la définition :
- Le prêt (art 1892 Code civil)
- Les découverts en compte
- Opérations de mobilisation des créances
- Les opérations de crédit-bail (leasing)
- Les crédits par signature
Opération de banque = monopole du banquier
