Section 1-Histoire de l’Allemagne
I-Le Saint Empire Germanique
Débute en 843 -> Traité de Verdun => empire de Charlemagne partagé par ses 3 petits fils -> l’Ouest francophone = Royaume de France, l’Est = royaume de Germanie, partie centrale = royaume éphémère, la Lotharingie (Pays-Bas, Belgique, Lorraine, Bourgogne, Suisse romande, Savoie, Provence et Lombardie), sera rattaché en grande partie à la Germanie.
En 962, Otton Ier couronné Empereur par le Pape => royaume de Germanie devient Saint Empire Romano-germanique (emp germains se veulent successeurs des emp romains, ambit° d’un pouv pol dans tout l’Occident, mais influence du Pape et Royaume de France). L’empereur dispose de prérogatives législatives et judiciaires.
A partir de 1250, déclin politique du SER-G dont l’emp perd rôle moteur, car concurrencé par princes des villes de l’emp, qui établissent institut° communes parmi lesquelles on trouve le Reichstag (réunion des délégués de l’emp, droit pénal et police, pouv législatif) et le Reichskammergericht = pouvoir judiciaire, juridiction commune à toute l’Allemagne. Se dév au détriment du pouv de l’emp et deviennent au fil du temps des quasi-royaumes.
- Institutions juridiques :
- Durant cette période, le D.pénal fait obj de normes ? 1532 ordonnance criminelle de Charles Quint, s'inspire du d crim italien (source de d écrit)
- Prédominance coutume jusqu’au XVIIIe siècle sur le d pv ? au départ coutume = tradition orale mais fait l'obj de plsrs rédact°/compilat° exemple : 1220, compilation du Miroir de Saxe, Sachsenspiegel = compil la + célèbre ? ensemble des règles de droits applicables à la région
- Réception du droit romain :
Malgré héritage romain revendiqué par emp all, récept° lente (+ que d fr). Influ d romain pas très marquée. Réception favorisée par la création des premières universités ? Pragues 1348, Vienne 1365, Heidelberg 1386, mais aussi car elle est étudiée par la sc juridique italienne elle-même très inspirée du d romain. Petit à petit, le d romain va finalement percoler dans le d de la Germanie, juges formés à l’uni vont être familiarisés au d romain et vont progressivement appliquer ce d de préférence au d trad.
A partir du XVIe s, d romain (revisité par romanistes médiévaux) devenu le d commun de l’All et le restera j-> fin du XIXe s.
Réception limitée de 2 façons :
- certaines régions ont échappé à cette influ romaine : la Suisse et les Pays-Bas -> volonté d’autonomie, et les villes du N du territoire -> commerce florissant, dc élaborat° d’un d commercial propre + la Saxe -> forte influ des coutumes (Miroir de Saxe).
- des domaines juridiques résistent à l’influ romaine : le d de la famille et le droit pénal
=> en réalité réception du d romain a surtout affecté les méthodes de raisonnement car le d all va reprendre l’idée de notions abstraites, avec des déf de règles générales => progressivement, cette réflexion du d romain a effacé les coutumes.
II-La disparition de l’unité politique
Le Saint Empire perdure officiellement j-> 1806, mais pour autant, avant cela, on constate la disparition de l’unité politique dès 1648 avec le traité de Westphalie car les grdes principautés germaniques (Prusse, Bavière, Autriche, Saxe) acquièrent une entière souveraineté. A l’époque, doctrine d naturel très répandue -> rationalisme et individualisme. Prône un syst juridique fondé sur concepts abstraits et logiques. Pour cette doctrine, droit écrit > droit coutumier (irrationnel et incohérent).
Pufendorf : 1660, Éléments de jurisprudence naturelle par la méthode des mathématiques
Doctrine d naturel va entraîner codificat° des grds E all : Bavière (C.criminel, C. de procédure civile et C.civ), Prusse établit d commun des Etats prussiens en 1794 (ALR) et Autriche se dote en 1811 d’un C.civ qui est tjrs en vigueur.
Début XIXe, propositions visant à codifier droit applicable à toute l’All, mais elles échouent pour 2 raisons :
- Absence d’unité politique en All
- Rejet du C.civil Fr car il est quest° à l’époque de sauvegarder l’originalité du d All face au prestige du C.civ.
A cette époque, la sc juridique all en matière de droit romain va avoir une grande influence sur le droit allemand.
III-L’unification de l’Allemagne
Commence avec la confédération d’Allemagne du Nord (État fédéral) en 1867 et se concrétise en 1871 à la fondat° du Reich (par le Chancelier Bismarck) qui va étendre la conféd° aux Etats du S (sans l’Autriche). A partir de là, répartit° des compétences entre l’E fédéral et les Etats fédérés.
Concernant l'État fédéral -> E de d car fondé sur la séparation des pouvoirs :
- législatif = Reichstag,
- exécutif = empereur,
- judiciaire = organisation uniforme pour toute l'All mise en place à partir du Reich.
Toutes les conditions sont réunies pour que se réalise la codification qui avait échoué auparavant.
Codification :
? Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) : promulgué le 18 août 1896, entré en vigueur le 1er janvier 1900
- Origine : doctrine du d naturel et doctrine des pandectes ? 20 ans de travaux préparatoires à partir desquels on observe une séparat° faite entre la doctrine fr et la doctrine all.
- Influences :
- école historique : Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), 1er moitié XIXe, école du romantisme => s’oppose à l’école du d naturel (fondé sur rationalité, concepts abstraits, logique) et rejette philo des Lumières, ainsi que croyance en un d rationnel intemporel, et vertus de la codif°. Selon eux, le d repose sur la conscience populaire (Volksgeist = « esprit du peuple ») = droit élaboré de façon organique par la conscience du peuple et s’exprime par la coutume, la sc juridique et par la pratique. Dans cette pensée, le législateur doit intervenir le - possible, ce qui explique l’hostilité de cette école à toute codif. Le d trouve donc sa source dans l'hist de chaque peuple.
L’école historique va ensuite se diviser en 2 branches :
- branche germaniste : étudie coutumes germaniques, car d all tient à son passé coutumier, Karl Friedrich Eichhorn.
- branche romaniste : considèrent que d all descend du d romain -> seul ce dernier est étudié. Friedrich Karl Von Savigny rejoint cette branche et dév la doctrine des pandectes (= nm grec du Digeste -> compil juridique qui rassemble les opinions des jurisconsultes romains, élaborée sous l’autorité de l’emp romain Justinien) pour créer un corps de concepts et de principes utilisables en d positif. => travail technique et abstrait qui permet de rejoindre l’école du droit naturel, à quelques diff près. En effet, matériaux de travail ?ts : d naturel se base sur les postulats qui prônent sur la raison (Lumières), et la sc des pandectes se base sur le droit romain.
A partir de la moitié du XIXe, la sc des pandectes prend orientation nvelle : auteurs se détournent des recherches purement hist pour se consacrer à une sc juridique tournée vers les q° pratiques => Rudolph Von Ihering, critique les travaux de Georg Friedrich Puchta (1798-1846), qui avait élaboré une sc presque mathématique, la jurisprudence des concepts.
Caractères du Code civil allemand :
- Partie générale conformément aux habitudes des spécialistes du droit romain.
- Rédigé en termes abstraits et tech, grande précision des concepts.
- Style différent du C.civ fr de 1804 : le BGB ne se veut pas littéraire ou élégant, se veut précis et dans un style compréhensible par des spécialistes. Ex : C.pénal 1871, C de procédure pénale en 1877, C de commerce en 1890
IV-L’Allemagne après la Première Guerre mondiale : crises et renouveau
Crise monétaire en 1929, nazisme, amputat° et division de l’All après 1945, en 4 zones d’occupations administrées par vainqueurs. Dans zones d’occupat° brit, américaine et fr, restaurat° progressive de la démocratie au niveau local et régional, délégués des Parlements des lander créent le 23 mai 1949 la C° de la RFA.
- 7 oct 1949 : entrée en vigueur de la C° de la RDA
Renouveau par la réunificat° de l’All -> Traité d’union de l’All signé le 31 août 1990 entre la RFA et la RDA, et entré en vigueur le 3 oct 1990 -> 5 länder de l’ex-RDA adhérent à la RFA et zone est de Berlin rejoignent Berlin Ouest, rend applicable à l’est la C° et lois fédérales de la RFA, retour à l’Etat de droit. Grande place faite aux DF : art 1 « la dignité de l’être humain est intangible. Tous les pouvoirs pb ont l’obligation de la respecter et de la protéger »
Section 2-Institutions
A retenir :
Etat fédéral et Etat de droit affirmés à l’art 20 LF
I-Un Etat fédéral
Remonte à 1867. Trad fédéraliste rompue par le nazisme et rétablie en 1949 => 16 Länder, avec C° propre, en + de la C° fédérale. Juridiction constitutionnelle dans chaque lander.
Une chambre législative ds les Länder. Selon l’art 28 al 1 LF : « ordre constitutionnel des länder doit être conforme aux principes fondamentaux de l’ordre constitutionnel général ».
Compétences législatives respectives des lander et de l’Etat fédéral :
Règle essentielle posée par la LF, art 70 : lander ont la compétence légis de principe. Mais au regard de la hiérarchie des normes, le fédéralisme all se caractérise par la prééminence des loi fédérales sur les landers
? En cas de conflit loi land/loi fédérale, résolution à l’art 31 : le droit fédéral prime sur le droit du land.
En dépit des apparences, la compétence légis des lander est limitée, car les compétences légis de l'État fédéral sont étendues. Il ne reste donc plus que les domaines qui n’ont pas été donnés à l’Etat fédéral.
2 types de compétence législative reconnue à l’Etat fédéral :
- compétence exclusive de la fédération : art 71 et suivants de la LF -> les lander n’ont le pouvoir de légiférer que si une loi fédérale les y autorise expressément et dans la mesure prévue par cette loi (délégat° de la compétence) -> matières qui relèvent de la compétence exclusive de la fédération énumérées limitativement à l’art 73 al 1 : domaines classiques correspondant aux pouvoirs régaliens de l’E (affaires étrangères, Défense, nationalité, monnaie), et autres blocs de compétence - évidents comme la propriété industrielle (brevets, marques, droit de propriété incorporelle), et la propriété intellectuelle (droits d’auteurs et d’édition)
- compétence concurrente de la fédération et des lander : art 72, länder ont le pouvoir de légiférer aussi lgtps et tant que la fédération n’a pas fait usage de sa comp légis. Les 2 peuvent légiférer, 1er qui légifère empêche l’autre d’intervenir. Matières relevant de la compétence concurrente de la fédération énumérées à l’art 74 al. 1 : énumération limitative (droit civil, droit pénal, orga judiciaire, procédure judiciaire, essentiel du droit éco, droit du travail…).
En pratique, la fédération a souvent fait usage de sa comp ds ces matières -> de larges pans retirés à la législation des länder.
Art 72-3 prévoit matières ds lesquelles les länder peuvent adopter des lois dérogatoires. Land face à une législation fédérale sur un domaine relevant d’une comp concurrente, peut adopter des dispositions dérogatoires mais dans certaines matières uniquement : énumérées limitativement par §3 art 72 (chasse, protection de la nature et conservat° des sites, répartit° des terres, compétence qui peut revenir aux land pour admission et diplômes terminaux de l’enseignement sup).
Pour laisser aux länder le temps d’adopter une loi dérogatoire, la loi fédérale qui est intervenue dans ces domaines de compétence concurrente entre en vigueur de manière différée, au plus tôt 6 mois après sa promulgation.
Conséquences structure fédéraliste :
- Disparités länder riches/pauvres, dans divers domaines -> fonctionnaires, juges (traitements, pensions, carrières…).
- + grd morcellement du d (ex : exécution des peines, d funéraire). Limite à ce morcellement car en pratique les länder peuvent conclure entre eux des traités grâce auxquels le d va être uniforme (traité relatif à la radiodiffusion).
Aspects financiers du fédéralisme traités par la LF dans titre XX qui répartit la comp légis en matière d’impôts entre la fédérat° et les länder. Répartit° du produit des impôts entre la fédération et les länder, et entre les länder eux-m (art 104-108).
II-La séparation des pouvoirs
A-Pouvoir législatif
1) Les deux Assemblées : Bundestag et Bundesrat
2 assemblées :
- Bundestag : 736 membres élus au SUD pour 4 ans
? Fonction essentielle = adopter lois fédérales avec le Bundesrat.
? Contrôler le Gouv en élisant le chancelier fédéral et en le révoquant.
? Convoquer membres du Gouv en constituant des commissions d’enquête.
? Concourir à la constitution ou à la révocation d’autres organes constitutionnels : Président fédéral, Cour constit fédérale.
- Bundesrat : organe par lequel les länder participent à l’exercice du pouvoir législatif, à l’administration de la fédération et aux affaires de l’UE. Font partie du Bundesrat les membres des länder.
2) Le processus d’adoption des lois en Allemagne
Initiative = projet
Précisions :
- Opposition Bundesrat aux lois ordinaires peut ê surmontée par maj absolue/qualifiée du Bundestag (selon le domaine).
- Avant de revenir vers le Bundestag, intervient la commission de conciliation composée de membres des 2 assemblées en mm nbre
- Retour Bundestag : vote nv texte (commission) OU surmonte opposition du Bundesrat avec maj absolue
Lois requérant l’approbation du Bundesrat (art 78 LF) : lois constit, lois qui ont un effet sur la procédure admin ou l’orga admini des länder, lois qui touchent à la répartit° des moyens financiers entre la fédération et les länder.
? Le texte de loi une fois adopté est signé par le Pres fédéral, contresigné du Gouv et il est publié au JO fédéral (art 82 LF). Sauf disposition particulière, principe : la loi entre en vigueur le 14ème jour qui suit la publication au JO.
B-Pouvoir exécutif
Détenu par un Gouv fédéral composé du chancelier fédéral (Olaf Scholz) et des ministres fédéraux (art 62 LF). Chancelier élu par Bundestag sur proposition du Pres fédéral. En pratique, le Président fédéral propose le candidat de la coalition victorieuse aux élections législatives. Pouvoir de révoquer le chancelier : LF all, en réaction à ce qu’il se passait sous la Rép de Weimar, prévoit que pour révoquer un chancelier, il faut élire un successeur à celui-ci à la majorité du Bundestag (vote de défiance constructive). Double objet : renverser chancelier et se mettre d’accord sur son successeur. Président fédéral élu pour 5 ans, rééligible 1x par une assemblée fédérale spécialement constituée à cet effet. Composé des membres du Bundestag et nombre égal de personnes élues par les assemblées des länder. Président actuel : Frank-Walter Steinmeier (2ème mandat). Représenter la fédération sur le plan inter. Selon doctrine il est le « notaire de l’Etat », il authentifie tous les textes, il signe les lois, nomme le chancelier, nomme les ministres fédéraux. Pouvoirs limités, exception en cas de crise politique.
C-Pouvoir judiciaire
1) Justice constitutionnelle : Cour constitutionnelle
- Composition de la Cour constitutionnelle fédérale
art 94 LF. 16 juges, désignation incombe aux 2 chambres du Parlement fédéral : 1 moitié au Bundestag et 1 moitié au Bundesrat. Pour désigner ces juges, il faut la maj des 2/3 de l’assemblée. Les grands partis all vont se partager le pouv de désignation des juges au détriment des petits partis. Pour être membre de la CC fédérale, il faut des connaissances de d. Il faut que 6 juges soient choisis parmi les membres des juridictions fédérales et 10 autres doivent l’être parmi des personnalités diplômées en droit. La durée des fonctions est de 12 ans mais peut ê réduite par l’arrivée de l’âge de la retraite. Pas de renouvellement possible.
- Compétences de la Cour constitutionnelle fédérale
- Litiges relatifs au fonctionnement des pvrs pb à litiges fédéraux (opposent la fédération à un Land ou 2 länder entre eux, relativement peu fréquents : 1951-2021, 120), litiges organiques (opposent les organes constit entre eux, plsrs C.constitut), contentieux de l’interdict° de parti politique pour inconstit (environ 10 depuis 1951).
- Contrôle de la constitut d’une loi à Demande émanant d’une autorité pb (Gouv fédéral, Gouv d’un Land, 1/3 des membres du Bundestag). L'Autorité demande le contrôle d’une loi promulguée avant ou après 1949.
Demande qui émane d’un juge convaincu de l’inconstitut de la loi qu’il doit appliquer dans le procès dont il est saisi. Il faut dans ce cas que la loi ait été promulguée depuis 1949. 3700 décisions environ.
Demande émanant d’un particulier qui prétend être lésé dans l’un de ses DF par la loi qui vient d’être promulguée ou qui vient de lui être appliquée par le juge ou l’admin (art 93 LF) -> peut demander annulation d’une loi, d’un acte admin ou d’un jugement. Mais, conditions de recevabilité exigeantes : le requérant doit directement ê lésé par l’acte de la puissance pb, ce qui exclut la plupart des recours dirigés contre les lois (normes générales, abstraites et impersonnelles, ne visent personne). + probable recours en annulation d’acte administratif ou d’une décision d’un juge (vise directement la personne). Or en cas de recours contre une décision judiciaire ou acte administratif, toutes les voies de droit doivent ê épuisées.
Cas d’inconstitutionnalité :
- La constit d’un jugement peut résulter de la violation directe d’une règle constit relative à l’exercice de la justice.
- Inconstitutionnalité de l’interprétation donnée par le juge à une loi : quand une loi est susceptible d’avoir plsrs interprétations, le juge doit choisir l’interprétation qui ne met pas la loi en contradiction avec la C°.
- Inconstitutionnalité de la loi appliquée par le juge.
2) Justice non constitutionnelle
5 ordres de juridictions à art 95 LF :
- Juridiction ordinaire (civile et pénale),
- Juridiction administrative
- Juridiction fiscale
- Juridiction du travail
- Juridiction de l’action et du contentieux social
Connaissent 3 degrés sauf fiscale. Les juridictions de 1ère instance et d’appel sont de land, les CS sont fédérales et jouent le même rôle que la C.cass et le Conseil d’Etat en Fr. Compétentes en cas de pourvoi contre les juridictions du fond. Toutes les décisions du fond ne sont pas susceptibles d’un recours devant la juridiction fédérale suprême.
Juridiction spéciale : le Sénat commun (vise à éviter les divergences de jurisprudence entre les 5 Cours Suprêmes).
Si pourvoi, dans tous les cas devant juridiction fédérale -> C.féd de justice
Section 3-Sources du droit
I-Le droit écrit
null
2) Par exception le d de l’UE, originaire d’un traité et aussi d dérivé (directives, règlements), bénéficie d’une place privilégiée car considéré comme supérieur aux lois all, art 23 LF. Cpt, la C.constit fédérale reste fidèle à l’idée que le droit de l’UE doit respecter la C° fédérale.
3) Lois fédérales codifiées ou non = source de d la + importante dans la vie juridique all.
En All pas de pouv règlementaire autonome -> intervient sur autorisation expresse de la loi avec contenu délimité (= mécanisme de l’ordonnance en Fr). Pas de règlements d’application (Fr) car ce sont les länder qui sont compétents pour édicter des lois de mise en œuvre des lois fédérales.
Les traités int doivent ê conclus par la fédération dans les nbx cas où ils portent sur une matière relevant du législateur fédéral. Ils nécessitent en principe une loi de transposition, art 59 al. 2 LF. Traité ? > à la loi. LF, art 24 à 26, principe de l’ouverture au droit int permettant au juge d’interpréter les lois postérieures de façon à ce qu’elles ne soient pas en contradiction avec les traités int antérieurs.
II-La coutume
Elément matériel : Longue pratique, usage prolongé.
Élément subjectif : conviction partagée par les sujets de droit que cette pratique a force de droit.
Comme en Fr, considéré comme une source de d. Cpt rôle limité, secondaire de la coutume. Mm analyse des rôles de la coutume. Vient suppléer la loi…
III-La place de la jurisprudence
Même débat qu’en Fr sur la nature de la jurisprudence. Traditionnellement, en All comme en Fr, JP ? considérée comme une source du d car le juge n’a pas pour fonction de créer des règles de d mais d’appliquer ces règles à des cas concrets. LF all subordonne expressément le pouv judiciaire à la loi et au droit, art 20 al. 3 et 96 al. 1.
Cpdt, ajd, il faut constater le rôle créateur de d parfois joué par la JP en cas d’imprécis° ou même d’abs de règle écrite sur une q°. Le juge pose un principe qui devient une véritable règle de d. En all, ce rôle de la JP est encore favorisé par 3 facteurs :
- Nécessité d’interpréter la loi conformément à la C°. Ce principe a été un facteur important d’évolut° du d en All. Ex : droit général de la personnalité consacré par la C.fédérale de justice sur le fondement des art 1 et 2 de la LF (principe de dignité humaine, dév de la personnalité), en l’abs de textes dans le BGB.
- Décisions de justice longuement motivées et contiennent de nbses réf à des décisions de justice antérieures et à la doctrine. Les décisions de justice constituent de véritables démonstrations scientifiques.
- Des principes de d peuvent se dégager grâce à l’autorité attachée aux arrêts des CS des 5 ordres de juridict°. Comme en d fr, le droit all ignore le syst du précédent obligatoire. Comme en Fr, en pratique, les juridictions inférieures (land) suivent souvent la JP des CS (? obligation, mais se fait bcp en pratique). En All, en cas de révision par la CS suivie d’un renvoi, la juridiction inférieure est toujours liée.
Section 4-Acteurs du droit
Format° commune à l’ensemble des futurs juges, avocats, notaires, juristes au sein de l’admin pb ou pv. Pas de formation spécifique en fonction des professions -> 4 ans à l’université, 2 ans de formation pratique (stage).
Certain prestige alloué aux professions juridiques, + qu’en Fr. Les juristes ont souvent une place importante dans la direction de grandes entreprises ou en politique.
Professions comparables à celles que l’on connaît en Fr : avocats, notaires, juges, procureur, fonction pb. Mais ?ces : accès à la profession (pas de concours ou d’examen d’entrée mais quand même tributaire des notes que le candidat obtient à l’issue des exam, répartition dans les professions par les notes obtenues). Meilleures notes : juge, procureur et notaire.
La profession de notaire est particulière car son statut dépend des länder. Dans certains länder, le notaire exerce exclusivement cette fonction. Statut différent avec celui d’un notaire Fr. En Fr notaire = officier ministériel, il doit acheter une charge à l’Etat pour qu’il puisse exercer sa profession. Ce n’est pas le cas en All. Dans d’autres länder, notaire all cumule sa fonction avec celle d’avocat. Il peut plaider.
Juges du siège indépendants et inamovibles. Les juges du parquets sont liés par les instructions de leur supérieur hiérarchique et ne sont pas inamovibles. Juges du parquet = fonctionnaires en All, alors que juges du siège ? fonctionnaire.
Huissier de justice = fonctionnaire en All. Greffier et commissaire de justice sont fonctionnaires en All. En Fr, seul greffier est un fonctionnaire. Le commissaire de justice est officier public et ministériel en Fr.
Universitaires = mm statut et mm rôle qu’en France.
