1789 DDHC, art. 4 : liberté limitée par celle d'autrui
1804 Code civil
1881 Liberté de la presse
1901 Contrat d'association
1905 Séparation des Églises et de l'État
1948 DUDH
1950 CEDH (art. 8 à 11)
1958 Constitution de la Ve République
1971 CC, Liberté d'association : bloc de constitutionnalité
2008 Révision : QPC (art. 61-1 C.)
2010 Loi interdisant la dissimulation du visage
2014 CEDH, S.A.S. c. France : validation au nom du vivre ensemble
Droit objectif
Ensemble des règles de conduite générales, impersonnelles et obligatoires, assorties d'une sanction étatique, régissant la vie en société.
Droits subjectifs
Prérogatives individuelles reconnues aux sujets de droit (patrimoniaux / extrapatrimoniaux) et opposables aux tiers.
Ordre public
Standard limitant l'exercice des libertés, classiquement sécurité, tranquillité et salubrité publiques, étendu par la jurisprudence à la dignité et au « vivre ensemble ».
Vivre ensemble
Exigence minimale de sociabilité consacrée par la CEDH comme composante de la « protection des droits et libertés d'autrui ».
| Règle de droit | Règle morale / religieuse |
|---|---|
| Finalité sociale | Finalité individuelle, salut |
| Sanction étatique | Sanction interne, spirituelle |
| Source : autorité publique | Source : conscience, dogme |
| Extérieure et contraignante | Adhésion volontaire |
La validité des normes procède de la hiérarchie kelsénienne : bloc de constitutionnalité, conventions internationales (art. 55 C.), loi, règlement, actes administratifs, contrats. Le contrôle de conformité est assuré par le Conseil constitutionnel (a priori DC, a posteriori QPC), par le juge administratif (REP) et par le juge ordinaire pour le contrôle de conventionnalité (Jacques Vabre, 1975 ; Nicolo, 1989). La sanction — pénale, civile, administrative — distingue la règle de droit de toute autre norme sociale.
Le droit ne supprime pas le conflit, il le canalise : il institue des procédures (juridiction, prescription, voies de recours) substituant le procès à la vengeance privée. Toute restriction à une liberté doit être nécessaire, adaptée et proportionnée au but poursuivi ; la CEDH y ajoute l'exigence de prévisibilité légale et la marge nationale d'appréciation. C'est sur ce fondement que la Cour, dans S.A.S. c. France, écarte la sécurité publique mais retient le vivre ensemble, notion critiquée pour son indétermination.
A retenir :
À retenir
• Droit objectif (la règle) ≠ droits subjectifs (les prérogatives).
• Généralité, caractère obligatoire, sanction étatique : les trois critères.
• DDHC art. 4 : matrice de la conciliation liberté / autrui.
• Ordre public immatériel : dignité (Morsang-sur-Orge, 1995), vivre ensemble (2014).
• Tout contrôle de restriction = test de proportionnalité.
• Laïcité : neutralité de l'État, pas des individus (sauf service public).
• Droit objectif (la règle) ≠ droits subjectifs (les prérogatives).
• Généralité, caractère obligatoire, sanction étatique : les trois critères.
• DDHC art. 4 : matrice de la conciliation liberté / autrui.
• Ordre public immatériel : dignité (Morsang-sur-Orge, 1995), vivre ensemble (2014).
• Tout contrôle de restriction = test de proportionnalité.
• Laïcité : neutralité de l'État, pas des individus (sauf service public).
