L’employeur peut prononcer un licenciement ou une mise à la retraite. Le salarié peut démissionner, partir à la retraite, prendre acte de la rupture du contrat en cas de manquement de l’employeur ou demander la résiliation judiciaire du contrat.
Le contrat peut aussi faire l’objet d’une rupture conventionnelle ou être rompu par la force majeure.
1. LA RUPTURE PAR LA VOLONTÉ COMMUNE DES PARTIES : LA RUPTURE CONVENTIONNELLE
L’article L.1231-1 précise que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur et du salarié ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
- CHAMP D’APPLICATION
o Par un salarié lorsque le contrat est suspendu en conséquence d’une maladie liée à ses conditions de travail.
o Au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle
o Même en présence d’un différent entre le salarié et l’employeur au moment de la signature de la rupture conventionnelle
o Pour une salariée en congé maternité
- LA NÉGOCIATION DE LA RUPTURE
- LA CONVENTION DE RUPTURE = Elle est obligatoirement écrite et signée par les parties. Elle fixe la date de la rupture du contrat de travail ainsi que le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Le montant ne peut être inférieur à celui de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Les parties ne peuvent pas renoncer au versement de l’indemnité
- DÉLAI DE RÉTRACTATION = A compter de la date de signature de la convention, chacune des parties dispose d’un délai de 15 jours pour exercer son droit de rétractation
- L’HOMOLOGATION DE LA RUPTURE = elle est obligatoire. La DIRECCTE s’assure que les règles ont été respectées et que les consentements étaient libres
- LA CONTESTATION DE LA RUPTURE : le recours doit être formé dans les 12 mois à compter de la date d’homologation de la convention.
2. LA RUPTURE À L’INITIATIVE DU SALARIÉ :
- LA DÉMISSION = l’acte par lequel le salarié fait connaître à l’employeur sa décision de résilier son contrat de travail. La démission doit résulter d’une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail.
o Les effets = La démission entraine la rupture automatique et définitive du contrat de travail. Elle marque le point de départ du préavis et n’a pas à être acceptée par l’employeur
o Le respect du préavis = L’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi ou par convention collective ou accord collectif ou à défaut par les usages. L’employeur peut dispenser le salarié démissionnaire du préavis
o Le droit aux allocations chômage = le salarié n’a pas droit en principe aux allocations chômage sauf démission pour motif légitime. Depuis le 1er novembre 2019, les salariés démissionnaires peuvent bénéficier du chômage à condition notamment : d’être apte au travail ; de rechercher un emploi ; avoir 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise de poursuivre un projet de reconversion professionnelle sérieux nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise.
o Remis en cause de la démission = le salarié peut remettre en cause sa démission soit en invoquant l’existence d’un vice du consentement (violence, contrainte, dol) auquel cas le juge annulera la démission soit en invoquant des faits ou manquements imputables à son employeur.
- LA PRISE D’ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Il s’agit donc là pour le salarié d’affirmer que son contrat est rompu mais d’imputer la rupture à l’employeur qui a commis des manquements.
o Formalisme = aucun formalisme
o Les effets juridiques = Il est mis fin immédiatement à la relation de travail. Cette rupture instantanée est incompatible avec la réalisation d’un préavis
- LA RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL = Si l’employeur ne remplit pas ses obligations, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, tout en restant au service de ce dernier.
3. LA RUPTURE À L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR : LA MISE À LA RETRAITE ET LE LICENCIEMENT
a. LA MISE À LA RETRAITE = La loi autorise l’employeur à mettre la retraite les salariés d’au moins 70 ans. Pour les salariés de moins de 70 ans ayant atteint l’âge requis pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein = l’employeur peut seulement proposer une mise à la retraite selon une procédure particulière / l’accord du salarié est nécessaire = art. L.1237-5 En deçà de 70 ans = la mise à la retraite est interdite.
b. LE LICENCIEMENT = un acte juridique unilatéral par lequel l’employeur rompt un contrat de travail à durée indéterminée. C’est pour l’employeur, le mode de rupture de droit commun du contrat de travail à durée indéterminée. Si l’employeur veut rompre le contrat il doit pouvoir justifier d’un motif légitime et mettre en œuvre la procédure de licenciement.
i. LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT = entretien préalable de licenciement et envoi d’une lettre de licenciement motivée u
ii. LA CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE = Principe = l’employeur peut licencier, mais pas pour n’importe quel motif. Autrement dit le licenciement doit être justifié. Le licenciement qui ne repose sur aucun motif n’est pas un licenciement ABUSIF mais un licenciement INJUSTIFIÉ, DÉPOURVU DE CAUSE RELLE ET SERIEUSE.
iii. LES SUITES DU LICENCIEMENT
§ PRÉAVIS = période pendant laquelle le contrat de travail continue de produire ses effets bien que l’une des parties ait notifié à l’autre sa décision de le rompre
§ INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT art. L.1234-9
§ INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE CONGÉS PAYÉS = Le salarié qui travaille acquiert mois par mois un droit à congé. Si le contrat est rompu avant la prise de congés, l’employeur lui doit, en cas de licenciement mais également de démission, une indemnité compensatrice.
§ CLAUSE DE NON CONCURRENCE = clause par laquelle le salarié s’engage, à l’issue de son contrat de travail, à ne pas concurrencer directement ou indirectement, l’entreprise qui l’employait, soit par un réembauchage dans une entreprise concurrente, soit par la création d’une telle entreprise.
§ DOCUMENTS DE FIN DE CONTRAT : Un certificat de travail qui contient les dates d’entrée et de sortie du travailleur ainsi que la nature de l’emploi (L.1234-19) /Une attestation Pôle emploi qui permet d’attester la durée de travail accomplie et la rémunération qui était versée au salarié /Un reçu pour solde de tout compte, qui est un document récapitulant les sommes versées par l’employeur lors de la rupture du contrat de travail. Ce document est obligatoire.
iv. LE LICENCIEMENT ILLICITE
§ LE LICENCIEMENT IRRÉGULIER = celui qui n’est pas conforme à des règles de forme
§ LE LICENCIEMENT INJUSTIFIÉ= celui qui est dénué de cause réelle et sérieuse
§ LE LICENCIEMENT NUL= licenciement non conforme aux règles prohibant le licenciement
v. LES MOTIFS PERSONNELS DE LICENCIEMENT = Le licenciement peut être décidé pour un motif disciplinaire, c’est à dire en raison d’une faute du salarié, ou en dehors de tout comportement fautif de l’intéressé.
§ L’INCOMPÉTENCE DU SALARIÉ = L’insuffisance professionnelle = elle est susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. L’insuffisance professionnelle n’est jamais fautive.
§ LA FAUTE = Une faute ne peut être retenue comme motif de licenciement que si elle a été commise après la conclusion du contrat de travail et avant sa rupture.
§ LE TROUBLE OBJECTIF AU FONCTIONNEMENT DE L’ENTREPRISE Ce motif permet à l’employeur de licencier : un salarié dont un fait tiré de la vie personnelle a retenti sur le fonctionnement de l’entreprise. Le fait tiré de la vie personnelle n’est pas un motif de licenciement mais sa conséquence en est un; Un salarié malade lorsque la durée de l’absence ou la répétition de ses absences rend nécessaire son remplacement définitif; de licencier un salarié dont la mésentente avec un autre salarié à créé un état de tension dans l’entreprise.