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RGO
2ème année

La circulation directe de l’obligation

DROIT

Definition

Cession de créances
La cession de créance est un contrat par lequel le créancier transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur à un tiers appelé le cessionnaire (art. 1321 al. 1 du Code civil). La convention de cession de créance est bipartite, ainsi le débiteur cédé est un tiers au contrat + la cession a pour effet de lier le cédé au cessionnaire sur le fondement du rapport juridique même qui le liait au cédant

Article 1128 du code civil "Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain."


Article 1321 du code civil "La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible"


Article 1322 du code civil "La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité."


Article 1323 du code civil "Entre les parties, le transfert de la créance s'opère à la date de l'acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. Toutefois, le transfert d'une créance future n'a lieu qu'au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers."


Article 1324 du code civil "La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.

Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire."


Article 1325 du code civil "Le concours entre cessionnaires successifs d'une créance se résout en faveur du premier en date ; il dispose d'un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement."


Article 1326 du code civil "Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l'existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il ait connu le caractère incertain de la créance. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence du prix qu'il a pu retirer de la cession de sa créance. Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s'entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s'étendre à la solvabilité à l'échéance, mais à la condition que le cédant l'ait expressément spécifié."


Article 1699 du code civil "Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite."


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Article 1327 du code civil "Un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité"


Article 1327-1 du code civil : “Le créancier, s'il a par avance donné son accord à la cession et n'y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s'en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte.”


Article 1327-2 du code civil "Si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l'avenir. A défaut, et sauf clause contraire, il est tenu solidairement au paiement de la dette."


Article 1328 du code civil "Le débiteur substitué, et le débiteur originaire s'il reste tenu, peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Chacun peut aussi opposer les exceptions qui lui sont personnelles."


Article 1328-1 du code civil "Lorsque le débiteur originaire n'est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le débiteur originaire ou par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord. Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette."


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Article 1216 du code civil "Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité."


Article 1216-1 du code civil “Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir. A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat.


Article 1216-2 du code civil “Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant. Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant."


Article 1216-3 du code civil “Si le cédant n'est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le cédant ou par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord. Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette”


A retenir :

Conditions de validité de la cession de créance - Conditions de fond du droit commun : La cession de créance étant un contrat, elle doit respecter les 3 conditions exigées par l’article 1128 du Code civil, à savoir : --> Le consentement des parties (c’est-à-dire du créancier cédant et du cessionnaire). --> Leur capacité de contracter. --> Un contenu licite et certain. ==> : La cession de créance peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables (art. 1321 al. 2 du Code civil) et s’étend aux accessoires de la créance (art. 1321 al. 3 du Code civil), « de sorte que le cessionnaire dispose de toutes les actions qui appartenaient au cédant et qui se rattachaient à cette créance avant la cession » (Cass. Com. 8 oct. 2013, n° 12-21.436) - Le consentement du débiteur n’est pas requis, sauf si la créance avait été stipulée incessible (art. 1321 al. 4 du Code civil). - Conditions de forme de droit commun : La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité (art. 1322 du Code civil) Les conditions d’opposabilité de la cession de créance : - Opposabilité immédiate aux tiers autres que le débiteur cédé : La cession de créance est opposable aux tiers dès la date de l’acte (art. 1323 al. 2 du Code civil). A noter : Avant la réforme opérée par l’ordonnance du 10 février 2016, la cession de créance ne devenait opposable aux tiers qu’après un formalisme lourd et coûteux : il fallait en effet signifier la cession au débiteur par exploit d’huissier ou la lui faire accepter par acte authentique. La jurisprudence admettait la signification par tout acte de procédure et l'acceptation sous seing privé ou l'acceptation tacite - Opposabilité différée au débiteur cédé : Pour que la cession de créance soit opposable au débiteur cédé, il faut qu’il en ait pris acte ou qu’il en ait été notifié, à moins qu’il n’y ait consenti en y participant (art. 1324 al. 1 du Code civil). A noter : Ainsi, une simple lettre suffit désormais pour que la cession de créance soit opposable au débiteur cédé. - En cas de conflit entre cessionnaires successifs d’une même créance : Le conflit se résout en faveur du premier cessionnaire en date (c’est-à-dire de celui dont le droit aura été rendu opposable en premier) ; ce dernier dispose d’un recours contre le cessionnaire auquel le débiteur aurait déjà payé la créance (art. 1325 du Code civil). Effets de la cession de créances : - Cession de la créance avec ses accessoires : La créance est transmise du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire, avec tous ses accessoires (art. 1321 al. 3 du Code civil). A noter : Le cessionnaire est donc investi des accessoires de la créance. Exemples : Les sûretés réelles ou personnelles et garanties qui s’y attachaient, comme un cautionnement, une hypothèque... --> Moment : Principe : Le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte (art. 1323 al. 1 du Code civil).Exception : Le transfert d’une créance future n’a lieu qu’au jour de sa naissance (art. 1323 al. 3 du Code civil) - Garantie en cas de cession à titre onéreux : --> Principe : Au moment du transfert, le cédant est garant à l’égard du cessionnaire de l’existence de la créance et de ses accessoires (art. 1326 al. 1 du Code civil). --> Limites : Cette garantie ne vaut pas si le cessionnaire a acquis la créance à ses risques et périls ou s’il connaissait le caractère incertain de la créance (art. 1326 al. 1 du Code civil). Le cédant n’a pas à garantir la solvabilité du débiteur. A noter : Il peut toutefois s’engager à la garantir, mais que jusqu'à concurrence du prix qu'il a pu retirer de la cession de sa créance (art. 1326 al. 2 du Code civil). --> Aucun argument s’oppose à ce que le cédant s'engage conventionnellement à garantir le cessionnaire de la solvabilité du cédé mais il existe deux nuances à ce propos (Le cédant ne pourra garantir la solvabilité du cédé que jusqu’à hauteur du prix retiré de la créance (article 1326 alinéa 2 du code civil) Les effets à l’égard du débiteur cédé - Une fois que la cession de créance devient opposable au débiteur cédé, ce dernier ne peut valablement payer que le cessionnaire. - Opposabilité des exceptions : --> Exceptions inhérentes à la créance : Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la créance. Exemples : la nullité du contrat, l’exception d’inexécution, la résolution pour inexécution d’une obligation par le cédant (art. 1324 al. 2 du Code civil). --> Exceptions extérieures à la créance : Le débiteur peut également opposer au cessionnaire les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable. Exemples : le paiement, la remise de dette, l’octroi d’un terme... (art. 1324 al. 2 du Code civil). - Faculté de retrait en cas de créance litigieuse : --> Principe : Si une créance litigieuse est cédée, le débiteur peut payer au cessionnaire, non pas le prix de la créance en cause, mais le prix que ce dernier a payé pour l’acquérir (art. 1699 du Code civil). A noter : Cela permet de protéger le débiteur contre l’éventuelle spéculation à laquelle le cessionnaire aurait pu se livrer en acquérant la créance à bas prix. --> Conditions : Le retrait litigieux ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond (Cass. Com. 20 avril 2017, n° 15-24.131).
Les conditions de validité de la cession de dette - Conditions du droit commun : La cession de dette étant un contrat, elle doit respecter les 3 conditions exigées par l’article 1128 du Code civil, à savoir : --> Le consentement des parties (c’est-à-dire du débiteur cédant et du débiteur cessionnaire). --> Leur capacité de contracter. --> Un contenu licite et certain. - Comme la personne du débiteur est importante pour le créancier, la cession de dette nécessite l’accord du créancier (art. 1327 al. 1 du Code civil). - Depuis le 1er octobre 2018 (date d’entrée en vigueur de la loi de ratification de l’ordonnance de 2016), la cession de dette, pour être valable, doit être constatée par écrit (nouvel art. 1327 al. 2 du Code civil). - Les conditions d’opposabilité de la cession de dette --> Si le créancier a donné son accord à la cession par anticipation et n’y est pas intervenu, alors la cession de dette ne devient opposable qu’à partir du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte (art. 1327-1 du Code civil). Les effets de la cession de dettes --> L’effet translatif : la dette est transmise du patrimoine du débiteur cédant à celui du débiteur cessionnaire. --> Le sort du débiteur cédant : Si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l'avenir (art. 1327-2 du Code civil). A défaut, et sauf clause contraire, il est tenu solidairement au paiement de la dette (art. 1327- 2 du Code civil). A noter : Dans ce cas, le créancier aura 2 débiteurs solidaires (le cédant et le cessionnaire), et pourra donc s’adresser à celui de son choix. --> L’opposabilité des exceptions : Exceptions inhérentes à la dette : Le débiteur substitué, et le débiteur originaire s'il n’est pas libéré par le créancier, peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette (art. 1328 du Code civil). Exemples : le paiement, la nullité absolue, l’exception d’inexécution ou la résolution. Exceptions personnelles : Chacun peut aussi opposer les exceptions qui lui sont personnelles (art. 1328 du Code civil). Exemple : l’octroi d’un terme. --> Le sort des éventuels codébiteurs solidaires du cédant : si le créancier libère le cédant : Ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette (art. 1328-1 al. 2 du Code civil). Si le créancier ne libère pas le cédant : Ses codébiteurs solidaires restent tenus de l’intégralité de la dette. --> Le sort des sûretés : si le créancier libère le débiteur cédant : Les sûretés consenties par le débiteur cédant ou par des tiers ne subsistent pas et ne sont donc pas transférées au cessionnaire, à moins qu’ils ne donnent leur accord (art. 1328-1 al. 1 du Code civil). Si le créancier ne libère pas le débiteur cédant : Les sûretés subsistent et sont donc transférées au cessionnaire (art. 1328-1 al. 1 du Code civil).
Les conditions de la cession de contrat - Conditions de fond : ---> Conditions du droit commun : La cession de contrat étant elle-même un contrat, elle doit respecter les 3 conditions exigées par l’article 1128 du Code civil, à savoir : le consentement des parties (c’est-à-dire du cédant et du cessionnaire), leur capacité de contracter, un contenu licite et certain. --> Accord du cédé : La cession de contrat nécessite l’accord du cocontractant cédé (art. 1216 al. 1 du Code civil). A noter : Une clause d’accord anticipé du futur cédé peut figurer dans le contrat (art. 1216 al. 2 du Code civil), alors la cession ne devient opposable qu’à partir du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte (sauf dans le cadre de la cession de contrat forcée légale) - Conditions de forme : La cession de contrat doit être constatée par écrit, à peine de nullité (art. 1216 al. 3 du Code civil). Les effets de la cession de contrat - Effet translatif : Le contrat entre le cédant et le cédé devient un contrat entre le cédé et le cessionnaire --> Le cessionnaire bénéficie de tous les droits, càd, les créances et droits potestatifs - Sort du cédant : si le cédé y consent expressément, le cédant est libéré pour l'avenir (art. 1216-1 al. 1 du Code civil). A défaut, et sauf clause contraire, il est tenu solidairement à l’exécution du contrat (art. 1216-1 al. 2 du Code civil) (Tempéraments en matière de cession légale) - Entre le cédant et le cessionnaire, un contrat de cession de contrat est conclu qui a pour effet de modifier un acte préexistant en le remplaçant en partie - Opposabilité des exceptions : --> Pour le cessionnaire : Exceptions inhérentes à la dette : Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette (art. 1216-2 al. 1 du Code civil). Exemples : le paiement, la nullité absolue, l’exception d’inexécution ou la résolution. Exceptions personnelles au cédant : Il ne peut pas opposer au cédé les exceptions purement personnelles au cédant (art. 1216-2 al. 1 du Code civil). Exemple : l’octroi au cédant d’un terme. --> Pour le cédé : Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant (art. 1216-2 al. 2 du Code civil). - Sort des sûretés : Si le cédé libère le cédant : Les sûretés consenties par le cédant ou par des tiers ne subsistent pas et ne sont donc pas transférées au cessionnaire, à moins qu’ils ne donnent leur accord (art. 1216-3 al. 1 du Code civil). Si le cédé ne libère pas le cédant : Les sûretés subsistent et sont donc transférées au cessionnaire (art. 1216-3 al. 1 du Code civil). - Sort des éventuels codébiteurs solidaires du cédant : Si le cédé libère le cédant : Ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette (art. 1216-3 al. 2 du Code civil). Si le cédé ne libère pas le cédant : Ses codébiteurs solidaires restent tenus de l’intégralité de la dette.