HISTOIRE DU DROIT ADMINISTRATIF
Introduction :
Section 1 : la définition du droit administration en question
Le point de départ de la définition se situe en droit positif. Par la suite, on va s’intéresser aux opportunités des historiens de se fonder sur les réflexions des positivistes.
- Le droit administratif : objet d’étude des positivistes
Le droit administratif s’entend comme l’ensemble des règles juridiques applicables à l’administration.
On parle d’une définition lato sensu (au sens large). Elle vient mettre l’accent sur le critère organique, on rattache la production du droit administratif à l’administration. Celle-ci se définie comme l’ensemble de moyens et d’agents placés au service de l’intérêt général.
Il y a un inconvénient à cette définition, c’est qu’elle ne met pas l’accent sur la spécificité du droit administratif. C’est l’ensemble des règles, alors pourquoi pas du droit privé ? Le droit administratif est spécifique. Cette définition heurte donc la summa divisio entre droit public et droit privé.
Donc très vite une définition plus restrictive a été arrêtée. Le droit administratif se défini comme l’ensemble des règles juridiques distinctes du droit privé, reconnues et sanctionnées par le juge administratif, qui régissent l’activité administrative des personnes publiques.
La spécificité passe par le juge administratif, il faut qu’il y ai un juge administratif pour poser, reconnaître, sanctionner, des règles de droit administratif. Le juge administratif permet l’autonomie du droit administratif. On a donc bien un droit admin exorbitant du droit privé.
Il y a donc trois critères incontournables :
- Un droit applicable à l’administration
- Un droit exorbitant du droit privé
- Un droit jurisprudentiel
Pour autant, la doctrine a recherché d’autres clefs de voute, d’autres approches du droit administratif sans pour autant nier l’aspect jurisprudentiel et l’exorbitance.
Il y a donc eu des constructions doctrinales :
- Léon Duguit (1859-1928), doyen de l’université de bordeaux, école du service public (début du XXème siècle). Avec le service public on va pouvoir s’intéresser au but du droit admin, au but de la puissance publique.
- Maurice Hauriou (1856-1929), doyen de l’université de Toulouse, école de la puissance publique. Pour lui, l’important ce sont les moyens mis en œuvre pour réaliser la mission des pp.
- Georges Vedel (1910-2002), professeur de droit public et spécialiste du droit admin, bases constitutionnelles du droit admin. Selon lui, il faut se baser sur la constitution pour examiner les sources du droit admin. L’Etat est placé au cœur de l’édifice ici. On est plus dans l’administration des personnes publiques lambdas mais l’Etat.
Ces théories se placent dans leur siècle et dans la cohérence des personnes les ayant mis en place.
- Le droit administratif, objet de réflexions pour les historiens du droit :
Si on reprend les différents critères et définitions, on observe que le CE et la juridiction administrative apparaissent au cœur de la juridiction administrative. On a cette autonomie et l’exorbitance qui apparaissent par la juridiction.
Si les historiens procèdent ainsi, ils vont devoir prendre en compte la loi des 16 et 24 août 1790. Cette loi a fondé la séparation des pouvoirs et instaure donc une autonomie.
Article 13 titre II : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront séparées des fonctions administratives ».
Ce serait un point de départ, on va pouvoir appréhender le droit administratif dans son exorbitance et son autonomie.
Selon Vedel, il s’agir de la « Loi salique de notre droit administratif » : ici il y a une exclusion du juge judiciaire et une interprétation fallacieuse, erronée. Son interprétation serait erronée car il y a un empiètement des parlements sur le roi. La loi on lui a fait dire ce que l’on voulait qu’elle dise.
Il y a donc eu le décret du 16 fructidor an III (2 septembre 1795) « Défense itérative sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient, aux peines de droit ».
Ce texte continue à fonder la réflexion du CE sur la séparation de l’ordre judiciaire et admin.
Cependant, il va encore prendre du temps et se fonder sur la constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799) pour voir apparaître le CE.
Il va falloir attendre la loi du 24 mai 1792 pour que le CE ne relève plus de la justice retenue mais déléguée. Ce n’est plus de la justice politique, ce n’est plus un instrument au service du gouvernement. On a enfin une juridiction autonome qui va pouvoir créer notre droit administratif.
Si l’on considère toujours la création jurisprudentielle et l’autonomie, on observe la place du droit admin dans la loi également.
Historiquement, la loi naturellement va ici poser des droits et des obligations à la personne publique. Nous n’avons pas qu’un droit jurisprudentiel. On a des lois avec la loi de 1810 sur l’expropriation.
De plus la doctrine participe également à la création du droit administratif et elle interagit beaucoup avec la nature jurisprudentielle de ce droit. De plus le droit européen va également participer à la création du droit administratif, notamment avec les marchés publics soumis au droit européens. On ne peut pas s’enfermer dans le critère juridictionnel ni dans la jurisprudence.
Doit-on s’intéresser aux sources constitutionnelles ?
C’est intéressant car on a un lien avec l’administration. Cependant, il y a un danger c’est la politisation du droit administratif et le dévoiement de l’analyse : il n’y aurait pas de droit admin avant la révolution.
Art 26 de la DDHC : « toute Société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assuré, ni la séparation des pouvoirs déterminés n'a point de Constitution » Pas de Constitutionnelles = pas de règles de droit pas de limite, l'arbitraire règne en France par le roi = pas de DA
Le droit administratif est-il exorbitant du droit privé ?
Non, il y a de constantes interactions entre le droit administratif et le droit privé. Le droit administratif va utiliser le droit privé et évoluer par rapport à celui-ci. On a d’autant plus cette notre action que le droit administratif régis la relation entre les personnes publiques et privées.
« Le publiciste et le privatiste se disputent sur ce mur qui sépare leur champ et qui, prodige, se met à bouger » Jean Rivero.
Ce droit en cesse de bouger. Aujourd’hui, le droit administratif se banalise parce que de plus en plus le droit privé envahit la sphère du droit administratif. Les personnes publiques peuvent passer des actes de gestions privées.
En histoire du droit, il faut donc être vigilant quant au critère juridictionnelle et ne pas le retenir au sens stricte, il va falloir se garder de la politisation des règles de droit et s’ouvrir au droit privé et admettre que nous avons du droit privé dans du droit administratif. Autrement dit, il faut se garder de l’anachronisme et prendre les défis des positivistes comme argent comptant.
Le droit administratif va donc se définir comme l’ensemble des règles applicables à l’administration dont la légitimité suppose la poursuite de l’intérêt général.
Section 2 : la naissance du droit administratif
I- l’approche terminologique :
- loi 8 nivôse an VII (28 décembre 1798) : professeur de législation, Thomas Métivier. C’est le premier à s’être imaginé enseigner le droit administratif. En 1798, les français sont appelés à voter, élire des administrateurs. Il veut donc former les futurs citoyens au droit administratif. Ce n’est pas l’engouement, peu d’étudiants suivent son cours. Il est donc abandonné et l’expression DA ne rentre pas dans le langage courant.
- Loi du 12 ventôse an XII (13 mars 1804) : napoléon vient créer les écoles de droit. Il s’agit non pas d’étudier le droit administratif mais « un cours de droit civil dans ses rapports avec l’administration publique ». On vient à dire que le langage courant va parler de droit administratif. Il y aurait un engouement pour celui-ci.
- En 1806, il y’a un premier code de droit administratif : c’est le code de Fleurigeon, chef de bureau au ministère de l’intérieur. Il va regrouper en trois volumes les lois relatives à l’administration. Une vingtaine de code auraient été rédigés par la suite. Ils n’ont cependant pas de valeur officiel, non promulgués par l’Empereur.
- 1820-1830 : l’expression de droit administratif rentre dans le langage courant, on s’empare du droit admin, il existe. Par la suite, on a de la doctrine.
Pères fondateurs du droit administratif :
- Baron Joseph Marie de Gérando, praticien, maître des requêtes et conseiller d’Etat.
- Louis de Cormenin (1788-1868) praticien du droit au CE
- Louis-Antoine Macarel (1790-1851) praticien, auteur de DA
B- Les débats de la communauté scientifique :
François Burdeau : loi des 16-24 aout 1790 : article 13 : « les cfonctions judiciaires sont distinctes et demeureront séparées des fonctions administratives ».
Il a écrit sur l’histoire du droit admin.
Grégoire Bigot est plus catégorique que Burdeau, pourtant c’est son disciple. Pour lui 1799 doit être écarté car le CE n’est pas neutre. Pour lui le CE doit rédiger les projets de lois et d’administrations publique et résoudre les problèmes d’admin (art 52). Pour lui le CE n’est pas autonome donc ce n’est pas suffisant.
Sous la restauration, Bigot était surveillé car il était trop lié au gouvernement. Le CE pour Bigot est important mais il ne retient pas la restauration.
Pour lui la IIIe rep serait la période où il y aurait du droit admin. Loi du 24 mai 1872 : plus de justice retenue, justice déléguée.
A partir de 72, on a un CE qui produit du DA. Son his commence à cette date notamment avec l’arrêt blanco 1873.
Jean Louis Mestre : il considère que la RF est importante mais pour lui ce n’est pas un point de départ, plutôt une évolution et une autre manière de faire du droit. Pour lui, la DA puise ses racines dans le MA même si le terme n’existe pas. Il le rattache au pouvoir de police (la cité en grec).
Il explique qu’il y a aussi des agents royaux (officiers et commissaires) qui avaient des droits et des oblig, une détermination de leur fonction pour le bien public. Il y a donc pour lui un droit de l’administration.
On a également de la doctrine avec des notions tels que l’utilitas publica (utilité publique) = l’IG, la puissance publique, le SP… cette notion fonde l’action de l’admin. Sa disciple est Katia Weidenfeld.
Section 3 : problématique du cours
Chronologie : Ancien droit / révolution / XIXe siècle.
Construction du DA : domaine / expropriation / travaux publics
Première Partie : le domaine
Def : le domaine se définit comme un ens des droits et des biens mobiliers ou immobiliers appartenant à une pers publique (l’Etat, les CT, EP…).
Traditionnellement en droit positif on distingue deux domaines :
- Le domaine public : c’est un domaine de souveraineté qui est affecté à l’usage du public, et là ou s’exerce les PPP, la fiscalité et la justice. Il a un statut protecteur : l’inaliénabilité et imprescriptibilité afin de le protéger. Le contentieux est administratif et relève du JA.
- Le domaine privé : appartenant à des pers publiques qui se comporte comme des proprio et qui vont exploiter ce domaine. Ils vont générer des ressources à partir de son exploitation. Comme c’est du droit privé, le contentieux est judiciaire.
Sur le domaine public, on parle de propriété publique désormais ce qui obscurcit l’idée de domaine public. Certains disent qu’il faut supprimer la distinction et n’avoir qu’un domaine et dans ce domaine deux statuts.
En HDA, on va voir comment ce domaine s’est construit. Sachant que c’est une filiation et une sédimentation qui nous intéresse.
Titre 1 : le domaine dans l’ancien droit (dominium)
Dominium = domaine dans le MA. Il s’entend comme un pouv susceptible de s’imposer aux pers, aux hommes, et aux biens, et aux territoires.
Le dominium est une puissance et toute pers privée peut absolument s’imposer sur le domaine, exercer en domaine… toute pers ayant une autorité peut faire valoir son domaine.
Ils sont plusieurs au MA : les seigneur laïques et ecclésiastiques qui exercent leur puissance. Le dominium est pluriel au MA. Les villes renaissent à partir du XIIe siècle. On a également le roi, simple seigneur puis suzerain qui exerce sa puissance.
Le but est d’aboutir à un domaine, celui du roi au nom de la couronne. Cette volonté de construire un domaine singulier est dégagé à partir des capétiens. Pour eux, il faut reconstruire un seul domaine pour avoir le monopole de puissance sur le territoire.
Sachant que les légistes vont continuer à affermir le droit du roi sur le domaine. Pk ? pour qu’il n’y ai plus de prétention seigneurial ou urbaine.
Sous-titre 1 : la composition du domaine
Il y a un seul domaine en raison du critère organique car le domaine est rattaché au roi au nom de la couronne. Les légistes vont effectivement œuvrer pour composer un domaine unique.
Mais les rois ont des prétentions de se comporter comme des pers privées, cad à dépenser, à donner, à favoriser leurs proches… il y a donc la question de l’existence du domaine de propriété = y a-t-il un domaine privé du roi ? certains disent non, certains oui.
Chapitre 1 : le domaine de puissance publique
Ce qui domine c’est la coutume de patrimonialité, la terre est une richesse et un butin de guerre. Les rois mérovingiens donnent lors des victoires des terrains et distribuent comme un bien privé et achètent des fidélités grâce aux richesses.
Sous les carolingiens, la patrimonialité se poursuit même si elle s’institutionnalise. Elle suppose des fidèles serviteurs grâce à la distribution de richesse.
Le sursaut des capétiens intervient avec la volonté de devenir souverain et une volonté de gouverner un vaste territoire appelé le royaume. Il y a une volonté de tenir le territoire et de récupérer les richesses et les droits. Il faudrait un domaine qui serait le royaume.
On a un ens hétéroclite qui compose le domaine. Hétéroclite car il va falloir commander sur l’ens du royaume et revendiquer les droits qui seraient incorporels.
Les capétiens veulent réglementer les biens à l’usage du publics tout ca pour ne faire qu’un domaine de souveraineté. Un domaine mais plusieurs composantes comme si le domaine organique était une fiction. On a trois déclinaisons :
- Un domaine immobilier
- Un domaine incorporel = la finance
- Un domaine éminent = biens à l’usage du public
Section 1 : le domaine immobilier
Il n’y a pas de stratégie en la matière et rien de linéaire. Un roi peut très bien conquérir des terres et les perdre…
Cela n’empêche les juristes la volonté de construire le domaine immobilier. Ils vont faire en sorte de rattacher les biens aux domaines et de les incorporer au domaine pour que le roi y impose sa souveraineté.
- Les moyens pragmatiques pour reconstruire le domaine royal :
Le point de départ est le domaine des capétiens d’Hugues Capet en Ile de France.
- La guerre :
La guerre : entreprises militaires en direction des domaines proches du domaine du roi car le roi a une petite armée féodale. Il est très limité donc plus facile. Ex : Phillipe 1er s’est emparé de l’Abbaye de Corbie, la Flandre également en 1071 et le Vexin en 1077.
L’idée avec les armes est de s’emparer de domaines.
Puis le roi s’affermie. Ex : Phillipe Auguste qui obtient l’Auvergne, le Poitou et le Pays de sainte.
- La diplomatie :
A toute heure, avant après et pendant la guerre est essentielle. Ex : roi saint Louis et le compte de Toulouse Rémond VII qui ont signé un traité à paris en 1229 = il a fallu réitérer leur accord ensuite.
Grace à ces traités, le domaine du roi s’enrichit des sénéchaussées de Nîmes, de Beaucaire, de Béziers et Carcassonne.
- Les sanctions du droit féodal :
Le droit féodal tient son nom du fief (territoire concédé à charge de services nobles).
Le vassal (serviteur) qui ne rend pas compte de ses devoirs s’exposent à des sanctions. La plus terrible est la commise (= confiscation définitive de la terre concédé). Ex : commise de Jean sans terre par Phillipe Auguste. Il avait manqué ses devoirs envers son vassal.
- Utilisation du droit féodal, droit patrimoniale :
La concession du fief suppose une concession privée (c’est donc du droit privé). L’idée est d’utilisé du droit privé pour récupérer des biens immobiliers.
En droit privé, il y a les stratégies matrimoniales. Ex : mariage avec Phillipe Auguste d’Isabelle Hainaut nièce du compte de Flandre emporte au domaines du roi le Boulenois et l’Artois.
Il y a également des acquisitions. Ex : négociation entre le dauphin Humbert II et Phillipe VI. Humbert II n’a pas d’héritier en revanche il a des maitresses et des dettes et ne veut pas renoncer à son train de vie. Il y a donc négoc : Humbert II propose à Phillipe VI de rattacher le Dauphiné au fils du roi moyennant une somme d’argent et une rente. Au fils ainé car il ne fallait pas faire directement tomber le domaine dans les mains du roi (1341). En 1461, le Dauphiné tombe dans le domaine de la couronne définitivement.
Il y a également des legs et des dons. Ex : 1480 : comté de Provence légué à Charles du Maine (cousin du roi de France). 1481-1486 : il le donne ensuite au roi Louis XI.
C’est un domaine de puissance publique, de souveraineté, mais il faut également donner, hérité, se marier… tous les moyens de droit privé sont bons pour faire tomber des biens.
- Des combinaisons (mariages et héritages) :
C’est également utilisé. Ex : Anne de Bretagne épouse le roi Charles VIII et rattache la bretagne au fils du roi. Après leurs 6 enfants, ils sont tous décédés, aucun n’a pu devenir duc de Bretagne. A la mort de Charles VIII, on arrange le mariage avec le successeur de Charles VIII avec le mariage entre Anne et Louis XII pour ne pas perdre la Bretagne.
On va marier Claude (fille de Louis XII) de France et François 1er pour unir la Bretagne. Il devient François, duc de Bretagne. Après sa mort, son fils cadet Henri II devient roi en 1547 et peut prétendre à hériter de la Bretagne car il reçoit la couronne.
On a également des combinaisons public/privé :
Ex : Louis VIII est en guerre contre comte de Toulouse et veut sa soumission et rattaché le comté de Toulouse au domaine de la couronne. Finalement Louis IX hérite de ce conflit = phase diplomatique avec Raymond où il envisage d’abandonner le Languedoc pour la couronne par le mariage entre Jeanne fille de Raymond qui épouse le frère du roi Alphonse de Poitier.
Finalement, soit le Languedoc va aller au descendant des deux époux, soit a défaut, le comté de Toulouse est rattaché au domaine.
- L’incorporation des biens immobiliers au domaine royal :
Problème : la multiplication des expédients mis en œuvre, qui sont de droit privé le plus souvent.
Ces biens n’ont pas tjrs été incorporé au domaine. On a des biens obtenues de nb manières précitées. Il est indispensable pour les juristes de faire en sorte que les biens soient incorporés au domaine pour que les droits du roi soient affermis.
L’idée est de faire en sorte que domaine et royaume coïncide.
- Royaume : vaste territoire soumis à l’autorité indirect du roi. Il y a des seigneurs concurrents dans le royaume comme le comte de Toulouse Raymond. Le roi doit composer avec les seigneurs.
- Domaine : les biens sont directement placés sous l’autorité du souverain. Sur le domaine, la puissance est exclusive : il y a un roi, un souverain, un territoire.
Les juristes veulent que tous les biens soient domaniales pour que le domaine coïncide avec le royaume et qu’ils ne fassent « qu’un » ce qui ferait du roi le souverain de tout le territoire.
Cela ne se fait qu’au temps moderne. Le travail des juristes est que le domaine soit requalifié. Ils vont utiliser plein d’arguments.
Des analyses et des réflexions : 3 hypothèses :
- Le roi a une relation indirecte sur le château sur la terre. Il est concurrencé sur cette terre et il doit composer avec d’autres seigneurs. Le bien est tenu in feodo > en féodalité. Le bien n’est pas dans le domaine, il est dans le royaume. Et donc le roi n’a pas de puissances explosive sur le royaume. On voudrait que le roi impose sa pleine puissance sur la terre et sur les hommes. On est dans l’hypothèse où le bien est domanial. On veut que le bien soit in domanio > dans le domaine. Démarche empirique qui souffre de contestation. Cette distinction/réflexion perdure jusqu’au Vème siècle.
- La clause d’incorporation formelle du domaine est juridiquement imparable. On est presque dans de la théorie des contrats de droit pv. Lorsque le roi obtient un contrat on a la clause selon laquelle la terre tombe dans le domaine. Cela passe par des traités, la diplomatie, les dots etc. ces clauses interviennent qu’à partir de Philipe Le Bel (fin XIIIème début XIVème). Ces clauses apparaissent tard car le reconstruction commence à partir du Xième siècle.
- Le loi du roi : le roi peut qualifier les biens de domaniaux ou non.
Vocabulaire juridique dans la loi du roi :
Avant le Xième siècle : fiscus > fisc. Dedans il y a les biens utile au public.
Philippe 1er (1060-1108) : on a une petite évolution car lors de son sacre il a juré de « garantir le droit par la loi ». Garantir à chacun ses droit par la loi -> c’est un roi qui se veut déjà législateur. Terme de dominium.
Louis VII (1137-1180) : dans la loi du roi à partir de Louis VII on a le qualificatif de « royal » qui accompagne le « domaine ». C’est bien qu’on distingue le domaine du roi, le domaine que l’on reconstruit. On l’identifie. On parle donc de « domaine royal ».
Philippe Auguste (1180-1223) : « notre terre qui nous appartient » « des choses établies dans notre domaine ». Lorsque le roi légifère et vient à dire que c’est notre terre, ça veut dire que c’est le domaine du roi.
Glissement terminologique qui se fait :
Dominium > renvoie à la puissance, au dt exercé sur une terre.
Domanium > s’applique au roi, au domaine du roi. Le domanium c’est la terre.
Demaine > ancien français. Devient le domaine.
Dans la loi du roi on a la mention d’un ancien domaine. C’est une construction doctrinale.
L’Angleterre connait la notion d’ancien domaine. L’ancien domaine des rois d’Angleterre c’est l’ancien domaine tel que l’a conquis Guillaume le Conquérant. A partir des terres conquises on a un noyau dur qui forme l’ancien domaine des rois d’Angleterre. L’idée c’est de fonctionner à l’identique et de revendiquer d’anciens domaines des rois de France.
La doctrine a commencé à dire que l’ancien domaine était celui de Clovis. La doctrine s’entend plutôt sur Hugues Capet (sur l’ancien domaine des capétiens). Ça correspond à l’ile de France. Certains ont une visions extensive donc en disant Clovis. Ce n’est jamais précisé dans la loi du roi.
Dans la loi du roi on a l’idée de « biens ayant nature ou condition de domaine ». Cette expression a été trouvée dans une ordonnance de mars 1357. C’est un vocabulaire qui est réitéré ensuite, surtout dans les lois de révocation d’aliénation (= le roi a aliéné une baronnie qu’il a conquis ; puis il réalise qu’il a commis une erreur donc il entend récupérer la baronnie. Il révoque alors l’aliénation avec cette phrase).
« Domaniale un jour, domanial toujours » : construction doctrinale. Donc le caractère domanial ne se perd pas.
La juridiction de Paris va décider si le bien a été domanial.
Section 2. Le domaine incorporel
A force de concéder des terres, les rois mérovingiens et carolingiens ont concédé des revenus (= des rentes, des péages).
Il faut absolument récupérer les revenus et faire en sorte qu’ils participent du domaine. Ces revenus sont d’autant plus importants que le roi doit vivre du sien. Le roi doit vivre de son domaine ordinairement et en le domaine incorporel c’est la finance ordinaire.
La finance extraordinaire ce sont les impôts. Or les Etats généraux lui refusent ces finances extraordinaires donc il est obligé de vivre du sien, du domaine.
- L’étendue du domaine incorporel :
Il faut absolument pouvoir faire entrer dans le domaine incorporel toutes les sources de revenu possible sauf les impôts.
2 raisonnements :
- L’accessoire suit le principal cad que la finance suit la terre. La finance va naitre du domaine immobilier.
- C’est un domaine de souveraineté, un domaine de puissance publique.
- Les richesses de la terre :
Il y a plusieurs dizaines d’exemples :
- Dt en reconnaissance de la concession de la terre. Si le roi concède une terre, alors le seigneur devra verser le cens au roi tous les ans. Le cens tombe dans le domaine incorporel. La rente est liée à l’exploitation de la terre. On la verse au roi.
- Droit de quint = 1/5ème de la valeur du fief lorsque celui qui a le domaine du roi vend le fief, vend la terre. Il y a un dt de mutation. Le relief c’est quand la terre noble va revenir à des héritiers collatéraux. Il équivaux a une année de revenu de la terre noble. Les lods et vente c’est la terre roturière : 1/12ème du prix de vente.
- Les droits liés à la terre incorporé au domaine du roi sont ceux qui rapportent le plus. Le dt d’aubaine c’est le dt de confisquer les biens d’un étranger décédé. Le dt d’épave ça concerne la mer (ex : naufrage). Il y a des dt de péages à partir des routes dans le domaine du roi. La forêt domaniale, royale : dt de chasse et pour couper du bois. Le dt de pêche rapporte aussi des revenus dans le domaine incorporel.
- Les revenus liés à la souveraineté :
Exemples de sources de revenus :
Le droit de joyeux avènement. C’est le fait pour les nouveaux privilégiés de voir leurs dt réitéré. Si on a un nouveau roi il va falloir lui faire renouveler les grâces, les privilèges, les droit. A chaque fois il faut payer.
En matière de justice il faut enregistrer les actes. Le travail dans les greffes. Les amendes tombent dans le domaine incorporel. La confiscation des biens pour un condamné à mort alimente le domaine. Le dt d’apposer les sceaux royaux.
On a des droits sur les offices aussi (tiers denier, paulette). Cela relève du monde des offices.
La doctrine devant tout ce désordre a essayé d’organiser, de classifier ces différents revenus qu’ils soient de la terre ou de la souveraineté. La doctrine va donc opposer un domaine immuable et un domaine muable (ou casuel).
Le domaine immuable c’est celui qui ne bouge pas : revenus prélevés par les agents du roi chaque année à l’identique. Ex : le cens, la paulette
Le domaine casuel c’est celui qui évolue, celui pour lequel on éprouve des difficultés de gestion et de surveillance.
Ex : vente de fiefs, quint, amendes, confiscations
C’est une classification doctrinale : ce n’est pas le pouv du roi qui lui entend gérer son domaine incorporel entendu comme un ensemble.
- La gestion du domaine incorporel :
Il y a 2 réalités pour le roi dans cette gestion.
- Le contrôle, la surveillance, la maitrise : il faut absolument connaitre l’étendue du domaine immobilier et à partir de celui-ci, il faut bien gérer les droits à percevoir.
- Le roi veut avoir des finances ordinaires. Il lui faut cette certitudes d’avoir des finances ordinaires. Pour cela il faut de la surveillance par des agents du roi et de l’exploitation par des capitalistes (pers pv).
- Surveiller la finance domaniale :
On peut compter sur des documents : les terriers. Les terriers ne sont pas propres au roi : les seigneurs ont des terriers. Il s’agit d’un document foncier et fiscal.
Le terrier royal contient des aveux et dénombrement (= l’inventaire des fiefs concédé par le roi) + des reconnaissances et déclarations (par des roturiers ou bourgeois).
Dans les terriers sont indiqués les noms et surnoms et titres des tenanciers. Puis on donne la localisation, la nature et l’étendue de la terre. Ensuite on y trouve les redevances du en fonction de ces éléments.
Le roi a d’abords exigé que les terriers soient répartis par province puis ensuite aux temps modernes il a demandé un terrier pour le royaume.
Par un arrêt du conseil, le roi demande un dépôt à paris pour archiver tous les terriers et garder donc toute la mémoires des biens concédé à exploitation. Le terrier parisien est brulé en 1659 et les terriers seigneuriaux ont été brulé a la révolution pour pas payer.
Des officiers au moyen Age :
Certains sont spécialisés et d’autres non.
Non spécialisés :
- Des prévôts : ils sont préposés à la justice, à l’administration et a la finance domaniale
- Des baillis et des sénéchaux (au sud et au nord) : ce sont des juges, des administrateurs. Ils vont pouvoirs surveiller et gérer des revenus domaniaux. Ils enregistrement les actes notamment de ventes des fiefs.
Spécialisés :
- Une cour du Trésor (1390) (à Paris au Louvre) : il y a des trésoriers de France qui vont se spécialisé dans le contentieux des droits domaniaux, contentieux de la finance ordinaire domaniale.
- Des chambres des comptes (en provinces) : elles seraient une douzaine. Bon nombre de ces chambres étaient des chambres seigneuriales que le roi a repris à son compte quand il a conquis les différents territoires. Elles vont pouvoirs présider à des visites, des inspections. Il y a un vrai contrôle. Elles peuvent prendre des mesures disciplinaires notamment contre les fraudes.
Des officiers aux temps modernes :
NB : les baillis et prévôts sont effacés à la révolution française
Des bureaux des finances (XVIème siècle) avec des officiers, des trésoriers de France et des généraux des finances. Ils s’occupent des finances ordinaires du roi. Ils veillent au différents prélèvements du domaine incorporel. Ils gèrent le contentieux des finances royales.
Les chambres des comptes : Une cour à Paris et 8 cours royales en provinces. Ces chambres de comptes en provinces ne donnent pas satisfaction. Elles ont 10ans de retard. Elles sont supprimées à la révolution française. On dit qu’elles influencent la création de la cour des comptes.
- Les fermes et la ferme générale :
Cela suppose de faire des avances au roi en anticipant les revenus demandé.
L’affermage (= bailler à ferme) : c’est connu à Rome. C’est un emprunt qu’on doit à Rome. C’était un affermage pour al levé de l’impôt. En France c’est de l’affermage de la finance ordinaire, de la finance domaniale. La procédure est identique. Il s’agit d’adjuger aux enchères au plus offrant et dernier enchérisseur récupère le ………
Ceux qui remportent les enchères ce sont des financiers : on les appelle les fermiers ?
Il y a une mise en concurrence de bourgeois et des financiers pour devenir fermier du roi : le marché c’est que chacun va renchérir à combien il peut donner au roi pour 10ans par exemple.
C’est intéressant pour le roi car il a l’argent immédiatement et il ne s’occupe pas de payer ou de surveiller des agents. Ce sont des personnes privées.
Finalement on voit se distinguer 2 types d’affermage :
- L’affermage perpétuel : le roi se désintéresse complètement de cette finance. Ca ne l’intéresse pas mais en pratiquant l’affermage le roi a de l’argent stable à partir d’un montant fixé en vente aux enchères. L’affermage à perpétuité : ils coutent bcp trop chère au roi a entretenir et à exploiter et ils rapportent très peu. Ex : fours, moulins, bois, pâtures vaines). Ce sont les fermiers généraux qui gèrent (ils donnent de l’argent au roi et ils gèrent).
- L’affermage à temps (1 à 3 ans) : droits sur les sceaux et les écritures mais pour un laps de temps définit et pas trop long. Les dt sur les marchés et les foires sont sensibles (risque d’émeute) donc il faut garder cette idée d’abondance été ne pas donner aux personnes pv la mains sur les approvisionnement sur les marchés et les foires.
Les fermiers généraux sont extrêmement impopulaires. 47% des recettes ordinaires du roi viennent de l’affermage.
L’affermage ne donne pas de satisfaction car le roi fini par donner du domaine incorporel.
Section 3. Le domaine éminent
Il concerne des dt et des prérogatives sur des biens utiles au public. Ce sont les routes, les fleuves, les rivages de la mer.
Les mérovingiens et carolingiens ont distribué des terres et des revenus. A force ils ont concédé des droits sur les routes, les rivages, les fleuves.
Le roi doit reconstruire le domaine royal.
Au XVIIème siècle on a un domaine éminent. Avant cela le roi va affirmer son dt éminent a pouvoir intervenir sur ces biens.
- L’affirmation du dt éminent du roi sur les biens à usage du public :
L’idée est de combattre les prétentions seigneuriales. La doctrine va se servir du dt romain : le roi va pouvoir justifier son intervention sur les biens à usage du public.
- Les arguments tenant au droit classique romain :
La classification de Gaius vers 160 (IIème siècle) dans Les Institues :
On observe une distinction entre les choses dans le commerce et les choses hors du commerce.
Les choses dans le commerce sont des choses personnelles, qui restent dans notre patrimoine. Elles ont une valeur économique (on veut les acheter, les vendre, les transmettre, en hériter). Ce sont des biens qui relèvent du dt pv, du patrimoine pv. Ces biens ne concernent pas notre sujet car c’est bien dans la sphère du dt pv.
Les choses hors commerce n’ont pas de valeur patrimoniale, les particulier ne s’y intéressent pas (elles ne peuvent faire partie de leur patrimoine), pas d’échanges économiques. Elles sont affectées à l’usage du public. Rattachement au peuple romain : c’est du dt pub ici.
- Les choses de dt divin :
- Les choses sacrées = les temples, les autels
- Les choses saintes placées sous la protection des dieux = murailles et portes des villes (placés sous la protection des dieux), les bornes des champs
- Les choses religieuses : on va protéger les mânes des défunts = les sépultures
- Les choses de dt humain :
- Les choses communes = l’air //
- Les choses publiques = des routes, des ponts, des ports, des rivières
- Les choses universitaires : la personnalité morale. Des villes peuvent avoir la personnalité morale. Il y a des biens de ces villes = les théâtres, les bains, les thermes etc ce sont des choses de l’universitas
- Les choses sans maître = comme elles n’appartiennent à personne alors elles sont à tous.
Les choses hors commerces :
Les choses de droit divin
Res sacrae (temples)
Res sanctae (bornes des champs)
Res religiosae (sépultures)
Les choses de droit humain
Res communes (rivages de la mer)
Res publicae (routes, ponts, rivières)
Res universitatis (théâtre)
Res nullius (succession ab intestat)
- Le rattachement à l’autorité éminente du roi :
Les légistes (conseillers du roi) disent que le roi est garant de la chose pub. Il doit veiller à l’usage de tous.
Droit éminent du roi :
- Pouvoir de police règlementaire : Les seigneurs ont les fleuves et les rivières ok. Mais il faut une affectation aux personnes pub. Le roi doit contrôler l’usage pub. Il va pouvoir ordonner de travaux de reconstruction (ex : d’un pont). Le roi est prudent et n’attaque pas frontalement les seigneurs. Il ordonne des travaux publics.
- Pouvoir judiciaire : c’est la justice royale qui est compétente notamment sur les dt de péage. Les dt de péages sont là pour permettre le dt de passage. Le roi est au-dessus de seigneurs donc il va pouvoir condamner à l’amende les seigneurs qui ne respectent pas l’usage du public. Le roi va aussi pouvoir confisquer et rattacher au domaine pub.
- L’incorporation des biens à l’usage du public dans le domaine éminent du roi :
- La reconnaissance d’un domaine fluvial royal :
Dans un premier temps le roi s’est superposé aux seigneurs (pers pv) puis dans un second temps il a voulu rattacher les fleuves et rivières a son domaine.
2 questions :
- Navigable naturellement ?
- Critère de flottabilité ?
Au XVIIème siècle de nombreux travaux :
- Canal de Briare en 1604
- Canal des deux mers en 1666
- Canal de la Somme 1670
- Canal de la Loire en 1676
Le roi concède donc et il faut savoir si ces travaux participent du domaine du roi ou si ça reste du domaine pv.
La logique est de dire que s’il y a eu la main de l’homme le bien doit rester pv. C’est un vrai restriction au domaine mais le roi veut inciter les bourgeois a se charger des travaux pub aux fleuves et aux rivières. Donc les travaux vont etre la garantie pour els pers pv d’avoir des finances sur les biens qu’ils ont aménagé.
En revanche les fleuves et rivières navigables naturellement sont du domaine du roi, de la puissance pub car c’est de l’usage pub.
Ensuite rien n’empêche le roi de racheter les biens et alors il fait tomber les travaux dans son domaine de puissance publique.
- Flottable :
Si ça flotte c’est effectivement qu’on peut avoir un usage pub. Donc ça tombe dans le domaine éminent, du domaine du roi. → L’ordonnance des eaux et forêts de 1669 : consacre cette flottabilité
Par extension, toutes les iles et atterrissements font partis du domaine éminent d’après la doctrine et la JP.
- L’affirmation d’un domaine royal maritime :
Ce sont les rivages de la mer, les ports, les iles. Les rois de tout temps se sont intéressés aux rivages de la mer. Politiquement il faut les maitriser notamment au niveau de la Manche. Economiquement il y a les dt de pêches qui vont donner de la finance ordinaire et les galions d’or.
Les rois ont eu intérêt à la maitrise de ces cotes de tout temps mais il a fallu mener une lutte contre les seigneurs qui ne voulaient pas faire remise de leurs façades maritime et de leur contrôle sur la mer.
Cardin Le Bret : traité « de la souveraineté du Roy », 1632. Il reprend le dt romain et grâce au dt romain il démontre que les dt sur les rivages de la mer sont régaliens et que les dt seigneuriaux ne sont qu’impostures car ils sont pv alors que c’est de l’usage pub. Il faut aller en justice devant le parlement de paris pour revendiquer les rivages de la mer.
Soit les seigneurs ont des titres fondés et donc le roi ne peut rien faire. Soit les seigneurs ne peuvent pas opposer au roi des titres alors c’est bien que le bien soit pub donc il doit rester pub. Il est bien affecté à l’usage pub.
- Tous les auteurs convergent vers la même idée : on a de la souveraineté dans ces rivages.
- JP parlement de Paris : les rivages de la mer relèvent du domaine éminent du roi.
Le parlement de Paris connait du contentieux par rapport aux iles : le parlement raisonne par analogie (ce sont des accessoire donc c’est le domaine imminent du roi). Ce que laisse la mer c’est du domaine éminent du roi (comme les atterrissements).
Loi de codification : ordonnance de la marine août 1681 « sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu’il couvre et découvre pendant les nouvelles lunes et jusqu’où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves ». À partir de cette def on a du dt exclusif du roi. Nul ne peut entreprendre dessus.
- Des dérogations :
Le roi va pouvoir concéder des terrains cultivables, des marais salants etc
- Edit de février 1710 qui rappelle que ces rivages soient du domaine éminent. On retrouve tout 1681 + ces dérogations, ces concessions. On a alors de la culture pv.
- La revendication d’un domaine routier pour le roi :
C’est ce domaine qui a posé le plus de difficultés au roi car il s’est heurté aux seigneurs et aux villes (=universitas car personnalité morale). Les seigneurs ne veulent pas faire la remise des voies de communications.
2 enjeux :
- Juridictionnel : amendes, contraventions
- Economique : transit des marchandises, taxes
Les seigneurs veulent garder cette malle financière et cette puissance juridictionnelle.
Le roi va lutter pour établir ses dt sur les voies de communication. Pour le roi, les routes sont à l’usage du pub et donc elles doivent relever du domaine de puissance pub et pas d’intérêts pv.
1674 : plus de prétentions seigneuriales à Paris.
Les seigneurs ont gardés pv les routes qui mènent à leurs châteaux, jardins etc.
- Pour les villes :
Elles se sont formées au XIème siècle dans le cadre seigneurial. Elles ont entrepris d’être indépendante par rapport aux seigneurs. Elles ont négociés leurs dt. Le roi s’est servi des villes pour briser la puissance seigneuriale. En échange le roi leur a accordé la personnalité morale et donc la possibilité d’avoir des biens. A ce titre elles revendiquent des routes pour l’usage pub.
Economiquement comme les seigneurs les villes mettent des taxes sur les marchandises. Des dt pour venir en ville, pour entrer en ville, pour s’installer sur le marché etc
Enjeux politique : être indépendante. Le roi met alors en tutelle les villes.
- Des droits sur un domaine urbain :
- Grande voirie : établissement de ces voies de communications. C’est son alignement (cad délimitation entre usage pub et bâtiment pub)
- Petite voirie : concerne l’entretien de la voie pub (la propreté, les ordures ménagères, la sécurité [éclairage pub, indiquer des travaux])
Si tout cela relève des villes alors ce sont les villes qui payent !
Le roi va pouvoir avoir des prétentions sur :
- Les routes et chemins qui desservent les principales villes du royaume.
- Les routes et chemins qui relient les provinces relèvent aussi du domaine éminent.
- Les routes et les chemins qui conduisent aux frontières
- Les routes et chemins ouverts par le pouvoir royal
Au temps moderne les auteurs favorables au roi disent que « toutes les voies de communication sont domaniales ».
On a un vrai progrès à partir de Sully (grand voyer) et Henry IV.
Colbert est à l’origine des premiers ingénieurs qui devaient tenir ce domaine éminent.
Trudaine (1747) : création de l’école des ponts et chaussés à Paris. On a alors la pleine maitrise des voies de communications terrestres.
Conclusion :
Nous n’avons qu’un seul domaine mais hétéroclite (on a des terres, des immeubles, des revenus, des droits). On veut néanmoins cet ensemble toujours unitaire. On veut un critère organique, unitaire. Si ce n’est que la question du domaine pv se pose. Est-ce qu’on peut imaginer qu’il existe un domaine pv à côté du domaine pub ?
Chapitre 2 : Le domaine privé en question
Ce domaine pv pose pb. Ajd il existe un domaine pub et un domaine pv de l’Etat. Dans l’ancien dt il est impossible de parler de domaine pv de l’Etat car l’Etat ne peut être QUE pub. Donc pas de domaine pv de l’Etat.
Cela étant la question d’un domaine pv se pose a 2 égard :
- Du roi : on distingue la souveraineté de dt pub et le roi pers pv (est ce qu’il peut avoir un domaine pv)
- Des villes
Ce roi reçoit des dons, des héritages, dot. Il peut alors disposer des biens. On se demande s’il peut garder ce domaine pv ou est ce qu’il doit rattacher tous ses biens au domaine de l’Etat. On craint une contamination entre des biens pv du roi et des biens du domaine pub. Le roi peut agir comme un propriétaire sur son domaine pv mais risque concernant le domaine pub.
Mais le roi doit vivre du siens sur le domaine de puissance pub donc on peut imaginer qu’il a des réflexes de propriétaire.
Pour les villes nous avons un pb de sources car les auteurs contemporains (des temps modernes) ne s’occupent pas des villes. Ils préfèrent s’enchérir de l’Etat, du roi. Il n’y a pas d’uniformité en France : toutes les villes n’ont pas le même statut politique et juridique. Il existe quelques recherches néanmoins dans l’’ancien dt sur le domaine des villes. Il y aurait un domaine pv des villes.
Section 1. Un domaine privé pour le roi. Débat juridiques et enjeux politiques
Le roi peut-il bénéficier d’un domaine pv ? doit-il rattacher l’ens des biens au domaine pub ?
Henri IV lors de son avènement n’a pas prétendu unir au domaine de la couronne de France les biens qu’il disposait en tant que roi de Navarre.
La doctrine s’est alors mobilisée et elle a fourni au parlement de paris de quoi faire une JP Henri IV.
- Les arguments doctrinaux :
La doctrine s’est donc saisie de la question et 2 courants s’opposent :
Des auteurs minoritaires reconnaissent un domaine pv du roi. Les auteurs majoritaires militent pour une réunion de plein dt des biens du roi à la Couronne. Ils dénient toute existence à un domaine pv du roi.
- La reconnaissance d’un domaine pv pour le roi :
3 auteurs par ordre chronologique :
- Choppin (avocat au parlement de Paris) (1537-1606) : il a écrit un traité sur « la distinction du domaine pv du roi d’avec le public et domaine de la couronne », 1594.
- Domat (aussi avocat du XVIIème) : à titre posthume « le ddt public, suite de lois civiles dans leur ordre naturel ».
- Bourjon : 1747, « le dt commun de la France »
Ils vont trouver des arguments pour prouver l’existence du domaine pv du roi.
Premier argument : le dt romain
Ils s’appuient sur la situation des empereur romains qui disposaient initialement d’un domaine pv qui coexistait avec le domaine du peuple romain. On aurait des biens de l’empereur et des choses affectes à l’usage du public. Il n’y a pas eu de contamination, de confusion et donc par analogie ils viennent à dire que le roi peut très bien avoir des biens pv.
Deuxième argument : des lois du roi
Des rois comme Charles VII ou François 1er ont légiféré pour incorporer leurs biens au domaine de la couronne. Si ces rois ont agi de cette façon c’est qu’ils entendaient faire tomber leurs biens au domaine de la couronne et a contrario, de manière tacite, ils n’étaient pas obligés d’incorporer leurs biens.
Troisième argument : la loi fondamentale d’inaliénabilité
L’inaliénabilité est posée dans l’édit de Moulins de 1566 que l’on reconnait comme loi fondamentale, il est question de l’incorporation et il est question de distinguer 2 domaines : un domaine fixe et un domaine casuel. Ce domaine casuel resterait distinct pendant 10ans du domaine fixe. Certains auteur disent que ce domaine casuel serait le domaine pv du roi.
Quel est le domaine pv du roi ?
Pour Choppin et Bourjon c’est le domaine qui appartient au roi par succession, donation, acquisition ou autre titre. Domat insiste en disant que ce sont des biens acquis par succession familiale, par lien de parenté.
On a un roi qui serait aussi une pers pv avec un domaine qui lui serait propre et un domaine de personne pub sur lequel il serait roi souverain.
- La négation de l’existence d’un domaine pv du roi :
Thèse d’une réunion de plein dt des biens du roi à la couronne lors de son avènement mais aussi au cours de son règne.
- La réunion de plein dt des biens possédés par le roi avant son avènement :
Lorsqu’il devient roi il doit faire tomber tous ses biens au domaine de la couronne. Il ne doit pas avoir de domaine pv.
Le droit romain
Aucune analogie possible car le roi de France n’est pas du tout dans la même situation que l’empereur romain. Roi = caractère héréditaire alors qu’empereur romain = caractère électif. Le roi transmet la couronne a son fils, il n’est pas inquiété de sa position contrairement à l’empereur. Donc comme on aune hérédité il n’y a pas besoin de garder des biens pv.
L’incorporation volontaire
Les auteurs disent qu’il y a des cas d’incorporation tacite. Hugues Capet par exemple n’a pas légiféré. On considère que sont tombés dans le domaine de la couronne le duché de France et le domaine de Paris. C’est une incorporation tacite. Philippe V aussi n’a pas légiférer.
Edit de Moulins
Il est question de l’inaliénabilité tant au domaine ancien que du domaine nouvellement réuni. Il est question de Blois et Coucy qui seraient donc du domaine nouvellement réuni dans cet édit. Donc contrairement à ce que les autres allègue l’édit de Moulins n’envisage pas de garder 2 plans domaniaux.
- La mort civile du clergé :
Le moine qui se livre corps et âme à dieu. Alors tous les biens que l’homme possède avant de devenir moine et de devenir membre du clergé régulier alors tous ses biens sont dédiés au monastère.
Donc le roi étant sacré il se dévoue à la couronne, il ne doit rien garder en propre. Il doit tout donner à sa couronne puisqu’il se dédit a la couronne et au bien pub. D’autant plus qu’il vit de la couronne.
- L’union de plein droit des biens acquis par le roi depuis son avènement :
On peut s’interroger sur le sort des biens que le roi obtient pendant son règne. Bien sûr que lorsque le roi fait la guerre, les territoires qui conquière sont rattachés au domaine pub.
Question de l’héritage maternel :
Ordonnance de Charles VI, 1401 : ordonnance pour interdire les aliénations/ cette interdiction vaut « pour le domaine qu’il tient à présent comme celui qui pourrait lui échoir à l’avenir par dons, achats, acquisitions et succession ». Il n’y a donc pas de domaine pv : tout est pub !
Déclaration de François 1er, 1517 : interdiction générale d’aliénation « du domaine de la Couronne comme des biens qui pourraient lui échoir pendant son règne ».
- Donc le roi ne garde rien en propre. Il est roi a plus forte raison et il est investi de son rôle de roi. Il n’est que personne publique, il n’est pas pers pv.
- La jurisprudence Henri IV :
C’est cette affaire qui a mobilisé la doctrine. Pourtant le cas Henri V aurait dû mettre un terme aux controverses et la JP Henri IV aurait dû être un arrêt de principe et mettre un terme à tout débat.
- La Guesle contre Henri IV :
La Guesle c’est le procureur général du Parlement de Paris. Il va être a l’origine des remontrance contre le roi Henri IV.
- Les circonstances :
Le roi Henri II a eu 3 fils. François II son fils ainé a régné qu’une année et est mort. Charles IX le cadet est devenu roi et a son décès c’est le 3ème fils qui est venu régner : Henri III. Se pose encore un pb : pas d’héritier en ligne direct pour Henri III. On s’en préoccupe de son vivant.
- Recherche d’un successible :
Cette recherche passe par les lois fondamentales : masculinité et collatéralité. Il a été identifié en ligne collatérale : le 6ème fils de Saint Louis, Robert de Clermont. On trouve alors Henri de Navarre. On est au XVIème siècle et il a fallu remonter jusqu’au XIVème siècle pour remonter jusqu’à Henri IV. On a alors engagé un mariage. Henri de Navarre a épousé la sœur du roi Henri III Margot.
Le pb se pose : Henri de Navarre est protestant alors que pendant les guerres de religions qui font rages est posé l’édit d’Union en 1588 : « une foi, un roi » = un roi catholique.
Lorsque Henri III est assassiné, Henri IV est reconnu roi par le sang et les lois fondamentales en 1589 mais on ne le reconnait pas roi de France en raison de la religion.
En 1594 il est reconnu roi par la religion en devenant catholique.
Des précautions sont prises : Henri IV veut protéger ses possessions françaises qu’il possédait avant de devenir roi de France. Domaine d’Henri de Navarre : on se trouve dans le pays basque / duché de vendôme, d’Alençon, d’Albert / comté de Béarn, de Foix, de bigorre, de Périgord etc
- Des possessions aux frontières espagnols. On a aussi des enclaves de Navarre dans le royaume de France.
Henri IV a légiféré et a adopté des lettres patentes en 1590 : il confie ses possessions de Navarre à sa sœur. Autrement dit il ne veut pas que les possessions de Navarre tombent dans le domaine de France.
Opposition de La Guesle qui refuse d’enregistrer ces lettres patentes. A partir du moment où il n’y a pas d’enregistrement elles ne produisent pas d’effet. En juillet 1591 La Guesle refuse : il faut que le domaine de Navarre tombe dans le domaine de la couronne.
Des arguments : théorie du mariage du roi et de la couronne. Avec ce mariage il y a une communauté de biens. La couronne emporta en dot son domaine de puissance publique et le roi fait tomber dans la communauté de biens les possessions qu’il avait avant son règne. On a aussi la réunion tacite des biens pv du roi au public domaine de la couronne. Il ne reste plus qu’un domaine, celui de la couronne.
Henri IV procède donc à l’union de son domaine pv et celui de la Couronne/ d’où « roi de France et de Navarre ».
C’est le triomphe de la doctrine et du parlement de Paris.
- Pragmatisme et politique ne valent pas loi :
Henri IV n’a décidé finalement de réunir son domaine de Navarre seulement en 1607.
Chronologie de la jurisprudence Henri IV
1589 : Henri de Navarre devient Henri IV roi par le sang
13 avril 1590 : lettres patentes pour garder ses possessions de Navarre distincte de la Couronne de France
29 juillet 1590 : remontrances de La Guesle, Procureur général au Parlement de Paris. Refus d’enregistrer les lettres patentes
1594 : Henri IV abjure le protestantisme. Roi par la foi
Juillet 1607 : réunion des possessions de Navarre à la Couronne
Les rois ont déjà eu ces comportements (ici ca a posé des problèmes car il était protestant).
Henri IV pendant 16 ans / Charles V / Charles VI / Louis XII (terres de Blois et de Coucy)
Louis XII (1498-1515) : il a voulu garder les terres d’orléans distincte de la couronne de France par lettre patentes. C’est aussi un cousin collatéral qui est devenu roi. Le parlement a aussi refusé d’enregistrer les lettres patentes tout comme pour Henri IV.
Pourtant Edit de Moulins en 1566 visait ces terres !
En vérité durant son règne il y avait la chambre des comptes spéciales à Blois et l’incorporation par voies privées. Donc en vérité Louis XII a gardé ses possessions. Il avait aussi des possessions en Italie hérité par sa grand-mère.
Pour des considérations politiques : les Habsbourg notamment d’Espagne. Il y a ce danger des frontières. Pour tenir les frontières il faut qu’Henri de Navarre fasse tomber ses terres dans le domaine de la couronne. Ça vaut pour les frontières et les enclaves.
On craint qu’il garde son domaine pv et on craint une contamination, qu’ils se comportent comme une pers pv sur la couronne de France.
Il a cédé car sa sœur est décédée en 1604.
Il va avoir 2 fils en 1601 et en 1607 : il peut alors lier les possessions de Navarre et de la couronne car il sait que ses fils hériterons de la couronne et du domaine de Navarre.
La question ne s’est plus posée après car Henri IV a laissé son trône a Louis XIII qui a lui-même laissé son trône a son successible Louis XIV puis Louis XV puis Louis XVI.
Section 2. Le domaine pv urbain
Le domaine pv urbain n’a pas retenu l’attention de la doctrine ni de l’ancien régime ni d’ajd. Il y a un pb de sources et de diversité de statuts urbain.
Néanmoins il existe quelques études.
- La consistance du domaine privé urbain :
La distinction de Gaius entre les biens dans le commerce et les biens hors du commerce peut servir pour l’analyse.
Hors commerce = c’est du domaine de puissance pub. Donc dans le commerce ce serait un domaine pv. On peut identifier le domaine pv des villes à partir de la productivité et l’affectation à un usage pv.
- Le critère de productivité :
Ce critère a pu être analysé à partir des livres de compte des villes.
C’est le cas d’immeubles tel que des halles aux grains, aux poissons, des étales, des boutiques etc. les villes vont pouvoir dégager des revenus de ces immeubles. Ces immeubles peuvent parfaitement être des maisons : immeubles à usage d’habitation. Les villes vont les louer et le loyer c’est du revenu. Ces maisons participent d’un domaine pv.
Les droits à partir de ces immeubles vont également augmenter la productivité de la ville. On a les dt patrimoniaux sont concédé aux villes par le roi. Il leur confère des sources de richesses. Ex : des dt à l’entrée des villes, des taxes sur le commerce. Ces dt font partie du patrimoine pv du domaine urbain.
Les biens communaux sont considéré comme faisant partie des dt du domaine pv urbain. Il faut payer des dt et des taxes pour eux. Ex : les marais, des pâtures, des terres. Ces biens communaux sont considérés comme faisant partie du domaine pv des villes.
Il y a un débat ; certains auteurs estiment que les forêts sont d’usage pub donc ferait partie du domaine pub. Or c’est un usage communautaire qui n’est donc pas à ce point public, il et réservé aux habitants de la ville.
- Affectation et désaffectation :
On a des biens à l’usage du public pour un usage pub et la puissance pub doit veiller à l’affectation à l’usage du public. A contrario ce qui n’est pas affecté à l’usage du pub serait du domaine pv. Puisque ce n’est pas affecté, il y a une désaffectation à l’usage de tous.
- Public VS privé :
- Les ouvrages défensifs en ruine : il y a des ouvrages pub affecté à la défense publique. Quand ces ouvrages sont laissés à l’abandon lorsqu’ils tombent en ruines, les villes peuvent les acenser cad les donner à cens, les donner à exploitation. Et donc très vite l’exploitation devient pv. L’ouvrage n’est plus affecté à la défense pub.
- Les édifices religieux désaffectés : cimetière à l’abandon
- Les chemins abandonnés : ce n’est pas rare qu’il y ait de nouveaux tracés de route. On va donner les vieux chemins aux paysans.
On n’a pas de procédure : c’est la pratique qui déduit s’il y a encore un usage pub ou non. Parfois on a une délibération des corps de ville.
Cela profite aux villes qui vont jouer sur les qualifications. C’est le même enjeux sur le pouv fiscal : pas les mêmes taxes si domaine pub ou pv.
Dt d’amortissement exigé par le pouvoir royal qui garantissent la propriété pv sur un bien.
Donc mauvaise foi des villes dans certains cas : elles disent que c’est pub pour que le roi paie pour l’entretien etc.
Ex : une ville a exproprié des maisons (elle a contraint des propriétaires pers pv a lui céder leurs propriétés) pour construire un édifice public. Il y avait un projet de mettre en place des fontaines pub. Procédure adm pour un ouvrage pub. La ville a loué les maisons avant de commencer les travaux. Ces maisons participaient donc de la productivité de leur domaine pv. L’administration royale a exigé des dt d’amortissement car domanialité pv. La ville a allégué que les biens n’étaient pas pv car destiné à un usage pub. Et comme ces biens devaient être affecté à terme à un usage pub alors il s’agissait de biens pub. Donc la ville n’a pas payé de dt d’amortissement.
- La gestion d’un domaine privé :
La ville se comporte comme un propriétaire. Nous avons des villes qui vendent, qui louent, qui échangent des biens, qui achètent, qui héritent etc. ce sont de comportements de propriétaires pour ces villes qui possèdent un domaine pv.
Le roi veut bien laisser un domaine pv aux villes mais il entend les mettre en tutelle.
Arguments :
- Le roi souverain craint un enrichissement des villes. Si elles s’enrichissent elles peuvent avoir des velléités, vouloir être indépendante, autonome ou qu’elles ne suscitent pas la convoitise (ex : la Belgique pourrait vouloir prendre Lille)
- Le souverain craint une mauvaise gestion des villes et donc un endettement des villes. Et donc si elles sont endettées il faudra leur venir en aide.
On a une restriction de la capacité à acquérir : édit aout 1749.
- Les villes peuvent acquérir mais pour acquérir il faut des lettres patentes par le Conseil du roi. Il faut une autorisation royale. Cette autorisation royale doit en plus être enregistré par le Parlement. Double contrôle.
- Les villes peuvent hériter mais il y a une interdiction de bénéficier de legs sauf s’il s’agit des rentes constituées sur le clergé. Donc un particulier ne peut pas donner un château à la ville.
On a une restriction de la capacité d’aliéner
- Les villes ne peuvent pas donner leurs biens pv.
- La ville peut vendre mais elle est obligée de vendre dans le respect de la procédure d’adjudication aux enchères. La procédure d’adjudication est publique donc on va écarter les risques de fraude.
- Les villes peuvent échanger mais là encore il y a un encadrement. Echange contre un bien de même valeur.
- Les biens du domaine pv sont aliénables et prescriptibles (= des particuliers par une possession prolongé peuvent devenir propriétaire d’un bien du domaine pv).
La prescription acquisitive s’entend d’un délai de 30 ans de possession paisible, de bonne foi. Cela joue en défaveur des villes. Souvent ils sont de bonne foi en plus. Ces particuliers ne savent pas toujours en plus que c’est du domaine pv. Les seigneurs eux sont un peu de mauvaise foi car ils veulent récupérer des terres, des biens. Il faut donc absolument veiller au domaine pv ; ce qui donne lieu à des contentieux auquel cas il va falloir prouver la nature pv du domaine urbain ou prouver l’usage prolongé des particuliers sur le domaine pv urbain.
Sous-titre 2 : Le statut du domaine
II. Une imprescriptibilité acquisitive relative :
C’est la doctrine qui débat de la question de la prescription relative. Mais on a de la JP ce qui montre que la doctrine nourrit la JP et inversement.
A - Les positions doctrinales :
Certains auteurs admettre qu’on puisse prescrire vs le domaine de la couronne et de devenir proprio par la possession prolongée du domaine de la couronne = ca a évoluer.
Une partie minoritaire de la doctrine se fonde sur la nature des biens pour admettre cela. La natures des biens a savoir que les choses sans maitre qui tombe dans le domaine pourrait faire l’objet d’appropriation prolongée. Ce peut être une maison, terre… et des particuliers peuvent être possesseur et devenir proprio du res nullius.
Les biens des aubains (étrangers qui meurent sur le sol de France) peuvent aussi être sur le domaine du roi qui est le gardien des biens des aubains.
Ils peuvent avoir des chevaux, biens, or… et de particuliers vont avoir la possession et se dire proprio.
Formellement ils n’ont pas été incorporé formellement, alors légitimement des pers privées peuvent devenir possesseur et s’en dire proprio ensuite car ce sont des biens qui ne porte pas la marque de souveraineté.
Auteurs : « ces biens non incorporés pourraient devenir propriété privée » alors que ce devrait être du domaine de la couronne.
Problème : ca créer une brèche dans le domaine de la couronne car on va isoler des biens. Cette doctrine résonne sur la nature des biens mais ca ne s’impose pas.
Un débat sur les délais de prescriptions :
Le plus souvent la doctrine débat donc des délais = s’interroge sur cb de temps une possession privée permettrait une propriété privée. Cb de temps ?
Chopin, traité de domaine : évoque la prescription immémoriale (ce qui dépasse la mémoire des hommes vivants).
Le roi n’évoque pas la prescription immémoriale mais la doctrine elle-même n’évoque jamais ce principe.
Comme pers le fait, Chopin dit qu’elle est recevable => raisonnement a silencio.
D’autres auteurs se fondent sur le droit romain et considère qu’en DR, l’inaliénabilité qui n’était pas si absolu a ouvert la porte à la prescription.
Deux empereurs ont reçus la prescription : empereur Théodose 1er = prescription de 30 ans / Anastase = 40 ans. Ils deviennent proprio après ces délais.
On a des parlements comme Grenoble qui ont été sensibles à ces délais.
La voie moyenne consensuel c’est la P centenaire. 100 ans de possession valle propriété. DR, droit canonique = novelle de 535 qui reconnait en droit canonique une prescription pour les biens de l’Eglise au terme de 100 ans.
On retourne Gaius (analogie entre les choses de droit humain et de droit divin = « res divini iuris et res humani iuris »). Si pour l’Eglise la prescription est centenaire, pour les humains aussi.
Le fait est que Loysel nous dit « possession centenaire et immémorial vaut titre » Livre V titre III art 16.
Suivi de l’art 15 : « qui a mangé l’oie du roi cent ans après en rend les plumes ».
Donc une doctrine partagée, et les délais également.
B. Les parlements et la prescription acquisitive centenaire :
Deux parlements nourrissent la réflexion : Paris et Grenoble.
Le parlement de Paris ne perd jamais une occas de s’opposer au roi de Fce. Il veut le contrôler. Ce parlement va donc statuer contre la loi du roi, contre l’édit de François 1er de 1539 qui pose l’imprescriptibilité absolu. Il juge contre la loi du roi, sachant que ce parlement va mettre en avant l’équité et la justice. Il est juste de reconnaitre une propriété des particuliers.
1er arrêt en la matière : arrêt du 10 dec 1548 = admet prescription centenaire. Un particulier devient proprio après 100 ans de possession.
Le parlement de Paris a précisé que oui prescription centenaire mais il faut que le particulier soit de BF pour qu’en justice on le reconnaisse proprio. Def BF : ignorance légitime de la véritable situation juridique d’un bien ou d’une pers. Le particulier ne veut pas léser les droits du roi et au domaine de la couronne = il n’y a pas de fraude, il ignorait la cdt du bien de la couronne. Comme il l’ignorait, l’ind est devenu possesseur et dmd à être proprio.
En DR et DF, la MF ne se présume pas. Cad que justement on considère que la pers est tjrs de BF. La BF s’appréhende au jour de l’entrée en possession. Donc le particulier a vu cette terre, il l’a cultivé de tt BF. Donc à l’instant t, il pensait que ct un bien à l’abandon.
Il va falloir prouver la MF. La c’est plus dur. Preuve d’une possession paisible, publique et continue pdt 100 ans. Dure car le possesseur n’a pas de titre quand il entre en possession.
Comme c’est 100 ans, on a plusieurs générations, donc a un moment donné il y a des actes = il faut les trouver pour prouver la possession. On veut de l’écrit (pas de témoins).
Le parlement de Paris consacre les droits des pers privés a devenir proprio d’un bien de la couronne si les cdts sont réunis.
Pour parlement de Grenoble : ord du roi Henri II de 1555 = reconnait la prescription centenaire avec les mêmes cdts. Le roi permet la prescription pdt délai centenaire mais ce parlement avait des inquiétudes à prendre la prescription de 40 ans. Pour mettre un terme à ce délai, Henri II a préféré légiféré et à ouvrir la voie à la P centenaire.
Cad que le domaine peut être en danger si pas de surveillance de celui-ci. On a des PP qui peuvent devenir proprio.
Section 2 : une unanimité : l’impossibilité de la prescription extinctive
Eteindre quoi ? les droits du roi. Dans la JP, doctrine = unanimité : le roi ne perd jamais ses droits. Cad qu’il peut tjrs revendiquer les biens.
Sur quel fondement parle-t-on d’imprescriptibilité absolu extinctive ? sur le principe de la souveraineté = c’est un domaine de la couronne. Le roi gardien de ce domaine est le garant de cette souveraineté. Jamais les droits du roi au nom de la couronne ne s’éteigne, d’autant que l’intérêt public prévaut tjrs sur les intérêts privés.
La doctrine et la JP vont évoquer aussi l’idée selon laquelle l’édit de Moulin fonde l’impressibilité extinctive. Par cet édit, réflexion : l’aliénation suppose la constitution d’un droit et la prescription extinctive supposerait d’éteindre ces droits.
Puisque le domaine est inaliénable, il n’y a pas de prescription extinctives possible. Il n’est pas possible de perdre les droits sur le domaine.
Le fait est que la loi du roi va aussi se protéger en proclamant les clauses qui garde le lien entre le domaine de la couronne et les différents biens :
- Clause de retour à la couronne à partir du règne de Phillipe le Bel = figure dans les actes d’aliénation donc les droits du roi ne s’éteigne jamais. Il peut tjrs récupérer un bien inaliéné.
- Les clauses de réversion permettent au roi de récupérer les biens au domaine de la couronne.
- La clause de rachat perpétuel.
Le roi ne peut pas renoncer à ces clauses. Les légistes unanimement dise que quand elle n’apparaissent pas de manière explicite, elles sont tacites.
Conclusion :
Un seul domaine de la couronne imprescriptible et inaliénable = incontournable. Mais il y a tjrs des tensions entre exploitation et protection.
Ce qui explique que le domaine est inaliénable car on veut le protéger (quantité d’exception car faut qd même l’exploiter) et aussi imprescriptible mais en même temps si terre à l’abandon, normal qu’on veuille l’exploiter.
Ce qui explique que si on veut un domaine de la couronne = on refuse les pers privées.
Titre 2 – Le domaine de la nation, domaines de l’Etat de la révolution à nos jours
La révolution française (1789-1799) : c’est ce qu’on appelle le droit intermédiaire. Cette RF procède d’une évolution des États généraux annoncé par le roi au mois d’aout 1788. On n’est pas loin du domaine car le roi a besoin d’argent.
La couronne menace de déclarer banque route. Solution de Louis XVI = l’égalité devant l’impôt, les Etats généraux étant légitime pour les lever. Mai 1789 : ouverture des Etats généraux.
Seulement en raison des troubles éco, sociaux = accélération de la vie pol. Mois de juin 1789 : les Etats généraux se disent AN. Le 9 juillet, AN constituante.
L’ordre du jour est la constitution pour la Fce. Mais très vite la question domaniale se pose d’abord concernant le titulaire du domaine. Qui est souverain ? il faudrait avoir un domaine de la nation.
Si la nation est souveraine, il faut transférer le domaine de la couronne à la nation. Domaine suscite réflexion car il y a de l’argent.
Le domaine dès l’automne 1789 va être au cœur de réflexion de l’AN constituante.
Après ces 10 années de révolution, coup d’Etat de Napoléon du 18 brumaire an VIII (1799). Napoléon dit que la révolution est fixée aux principes qui l’ont commencé. Il est le sauveur des acquis de la RF. Sous le consulat avec le CC, on retrouve le domaine dans des termes tels que fixé par la RF.
La doctrine s’empare du domaine. Sous l’empire commence les premières critiques relatifs aux art domaniaux dans le CC.
La doctrine poursuit son action sous la restauration (1814-1830) qui sont pour la plupart civilistes.
L’aboutissement vient sous la monarchie de juillet (1830-1848) avec la théorie de proudon de 1833 qui met fin aux pensées doctrinales de la restauration.
Chapitre 1 : le domaine en droit intermédiaire (1789-1799)
La question est de savoir à qui est rattacher le domaine sachant que le travail constitutionnel suppose de laisser Louis XVI dans l’agencement des institutions = on veut une monarchie constit.
Les débats ont été difficile. On a des députés royalistes en 1789 qui s’oppose au fait qu’on dépouille le roi du domaine. Face à ces royalistes convaincus, on a les députés qui disent que c’est un domaine de souveraineté, il n’a jamais appartenu au roi. C’est la nation qui est souveraine, et donc c’est un domaine de la nation.
Il y a donc un transfert d’un domaine de la couronne à la nation. On se préoccupe de lui donner ce domaine.
Monarchie constit, que faire du roi ? quel bien pour lui et pour ses fils ? que faire des apanages ?
Il va falloir régler la question = dynamique de collaboration.
Section 1 : du domaine de la couronne au domaine de la nation
Les députés de la constituante vont former un comité des domaines qui va devoir rapporter sur la question domaniale et rapporter sur la situation du domaine et préparer un texte pour donner un statut et définir le domaine de la nation.
C’est un comité rapidement mis en place = faut attendre plus d’un an pour avoir un décret en la matière = c’est un véritable code domaniale en 1790.
I- Les travaux du comité des domaines (2 oct 1789)
Ce comité n’est pas extraordinaire, c’est une habitude de travail de l’assemblée constituante. Il est imp de travailler dans une assemblée en son entier donc plusieurs comités = au total 34 comités. Le comité des domaines prend place dans les 34 cellules de travail.
Il prépare en amont le travail de la constituante. Que font-ils ? ils lisent les journaux pour s’inspirer de l’opinion publique. Ils reçoivent les pétitions, destinataires de doléances et les prennent en considération.
Ils préparent des projets et ensuite ils sont débattus dvt l’AN constituante. Le rapporteur présente le projet à l’AN constituante.
Plusieurs motivations procèdent de la mise en place de ce comité :
- A partir des cahiers de doléance, des enquêtes auraient été demander sur les aliénations abusives qui érode le patrimoine de la Fce. Ces aliénations seraient faites aux maitresses et aux ministre car on les juge responsable de la Fce.
- La finance : gd motivation => il faut trouver une solution puisque c’est pour un problème fiscal et financier qu’il y a eu la réunion des EG. La solution est l’impôt mais les EG ne le veulent pas (ils ont sup tous les impôts de l’ancien régime). Si on ne lève pas d’impôts, la solution est le domaine et pk pas récupérer des biens domaniaux aliénés et les vendre.
- Comité ecclésiastique constitué au moins d’aout 1789 et il s’agit de nationaliser l’Eglise, donc de transférer ses biens à la nation pour les vendre pour trouver les fonds dont ils ont besoin. On fait une analogie entre le domaine nationalisé et l’Eglise nationalisé.
35 pers composent le comité = des députés de différentes provinces de Fce, dont René Urbain Pierre Charles Felix Ejubault de la Roche (1737-1794) qui a été exécuté sur fond de trahison. Ce dernier est un juriste, avocat qui est ensuite devenu juge sénatorial. Il a été élu député du tiers-Etat. Il intègre le comité le 9 oct 1789. C’est vrm lui l’artisan du code domanial = le plus instruit et le plus éclairé sur la matière.
Le 13 nov 1789, il rapport dvt l’ANC sur la question du domaine :
Il reprend tous l’historique du domaine depuis les mérovingiens. Il va prouver que le domaine a été aliéné, ou au contraire protéger… met en avant la théorie de la garde, évoque les révocations des aliénations, dresse un bilan des engagements…
Donc avec cet argumentaire, il va permettre l’élaboration du code domaniale.
II - Le code domaniale des 22 nov et 1er dec 1790 :
Il s’agit de s’enquérir de la compo et du statut du domaine avec la dynamique rupture et continuité.
A - La composition du domaine de la nation : entre rupture et continuité
Art 1 à 7 du code domanial.
Art 1 : « le domaine national s’entend de toutes les propriétés foncières et de tous les droits réels ou mixtes qui appartiennent à la nation, soit qu’elle en ait la possession et la jouissance actuelles, soit qu’elle ait seulement le droit d’y rentrer par voie de rachat, droit de réversion ou autrement ».
Effectivement, propriété foncière sans surprise = tout le domaine immobilier de la couronne participe du domaine national. Les droits réels ou mixte pose un vrai problème (le domaine imminent). Le domaine incorporel (financier) n’apparait pas. C’est une certitude car on a un comité qui travaille sur les finances et réfléchit à une admin financière et discale. Faudra attendre 1791 pour avoir une finance distinct des considérations domaniales. On distingue finance et domaine + transfert des biens de la couronne à la nation.
Possession et jouissance actuel = transfert pur et simple (continuité = tous les biens passent au domaine de la nation). La voie de rachat réversion ou autrement = la nation va pouv revendiquer tous les biens qui ont été aliéné car la nation a le droit d’y rentrer. La voie de rachat ce sont les engagements donc la nation va racheter les biens engagés sachant qu’il va être prévu de rembourser les dettes contractés par les rois. « Ou autrement » = permet d’ouvrir le champ des possibles = la nation va récupérer domaine par tous les moyens possibles.
Art 2 : « Les chemins publics, les rues et places des villes, les fleuves et les rivières navigables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades et en général toutes les portions du territoire national qui ne sont pas susceptible d’une propriété privée sont considérées comme des dépendances du domaine public ».
Art important car il isole des biens = rupture avec le domaine unitaire puisqu’on va s’occuper des chemins publics, relais, ports… ce qui laisse à penser qu’il a lu le Fèvre de la planche qui dit aussi cela.
Ce sont des biens affectés à l’usage du public qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée = dépendance du domaine public. Ils sont hors commerce (dans le domaine public).
Puis ont met un terme à toutes les prétentions seigneuriales = ils ne peuvent plus revendiqués les biens. Ord de la marine sur la question = elle est consacrée par le code. L’ord des eaux et forets = le consacre également.
Art 3 : « Tous les biens et effets, meubles ou immeubles, demeuré vacants et sans maitre ; et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers légitimes ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent à la nation ».
On retrouve les choses sans maitre, le raisonnement de l’ancien droit = tous les biens qui n’appartiennent à pers appartiennent à tous et donc à la nation. Les pers qui décède sans héritier c’est qd il n’y a pas de testament = donc Etat qui hérite (tjrs valable).
Art 4 dit que le conjoint pourra hériter à défaut de parent.
Art 5 : « Les murs et fortifications des villes, entretenues par l’Etat et utiles à sa défense font partie des domaines nationaux ; il en est de même des anciens murs, fossés et remparts de celles qui ne sont point places fortes mais les villes et communautés qui en ont la jouissance actuelle, y seront maintenues, si elles se fondent en titres, ou si leur possession remonte à plus de dix ans ; et à l’égard de celles dont la possession aurait été troublée ou interrompue depuis 40 ans, elles y seront rétablies. Les particuliers qui justifieront de titres valables, ou d’une possession paisible et publique depuis 40 ans, seront également maintenus dans leur propriété et jouissance ».
Les villes considéraient les remparts, fossés… comme maitre de leur domaine. Sachant qu’on va pouv évoquer la possession et les questions de prescription ce qui laisse entendre ici qu’on parle du domaine privé des villes. « Place forte » = si pas cela, ce n’est pas pour le public donc c’est privé. On garde donc la prescription avec des titres valables. Idée : les villes ont un domaine au coté de celui de la nation.
B - Le statut du domaine de la nation :
La question se pose car dans les art précédents, très peu de critères organiques dans ce sens où on rattache au ville et aux particuliers.
Le domaine de la nation ne serait peut être pas aussi public. On a un critère qui est l’usage du public. Enjubault de la Roche a posé la question dans ses différents rapports :
Rapport du 13 nov 1789 : « la conservation des domaines à ses avantages, l’aliénation a les siens ». Public = conservation / privé = aliénation.
Rapport 8 nov 1790 : « vos décrets ont rendus le domaine national au commerce : il pourra désormais être acquis et possédé à titre perpétuel et incommutable ».
Barrère qui était dans le comité des domaines a aussi posé la question : « il faut débattre de la fin de l’inaliénabilité ». Le fait est qu’on a un nv statut pour le domaine = le domaine de la nation est aliénable donc il est prescriptible. La rupture est évidente.
- L’aliénation du domaine de la nation :
L’aliénation suppose de vendre des biens du domaine national car il y a besoin d’argent. L’édit de Moulin est donc abrogé = inaliénabilité.
Mais il existe des exceptions.
a. Le principe :
Art 8 : « les domaines nationaux et les droits qui en dépendent sont et demeurent inaliénables sans le consentement et le concours de la nation ; mais ils peuvent être vendus et aliénés à titre perpétuel et incommutable ».
Certains auteurs ont retenus « demeurent inaliénables » = on a donc des auteurs de tt BF qui pensent que le domaine est inaliénable. Mais quand on poursuit, pas d’ambiguïté. Dans le préambule du code domaniale, il est question du droit de propriété de la nation sur le domaine => culte de la propriété sous la RF. Puisqu’on a un culte du citoyen proprio, on ne peut pas envisager une restriction au droit de la nation propriétaire = elle vend la nation. Elle est proprio pleine et entière.
L’idéologie progresse : on veut rompre avec la bourgeoisie propriétaire de l’AR. On veut une redistribution des richesses. Donc on vend et on protège les nvx proprio en ne revendiquant pas les biens qu’ils ont achetés.
C’est en rupture total avec l’ancien droit = un domaine mtn aliénable avec donc un domaine privé de propriété. Pour autant, si on exploite un domaine privé, il est question de le protéger.
Comment protéger ce domaine privé ?
En exigeant le consentement et le concours de la nation pour aliéner. C’est la nation qui doit consentir. La nation est parfaite = c’est elle qui consent et qui concours donc elle ne va pas dilapider le domaine.
Il faut aliéner également en fonction d’un décret formel du corps législatif sanctionné par le roi. L’assemblée devra formuler un décret pour aliéner (procédure législative nouvelle). Le roi devra sanctionner positivement le décret et devient direct force de loi = c’est le culte de la loi (elle est parfaite). C’est une loi qui garantit les aliénations. Les formalités prescrites sont tenues : il suffit de vouloir vendre.
Il n’y a pas de contrôle sur les procédures d’aliénation. Sachant qu’on a un souci constit =le roi a un droit de veto et il peut paralyser le décret de l’ANC. S’il use de son veto, toutes les procédures restent veines. L’art atteint donc ses limites.
b. Les exceptions à la règles d’aliénabilité :
Art 12 : il est question des grandes masses de bois et de forets qui restent inaliénables car elles produisent des revenus. Comme elles sont sources de richesses, les aliéner serait contraire au but de la nation.
Les fleuves, rivières… à l’art 2 sont hors commerce donc elles font parties du domaine public. C’est donc impossible de les aliéner.
L’art 5 parle des ouvrages défensifs qui ont gardé ce rôle (utiles à la sécu publique) sont aussi inaliénables (mur, rempart…).
Il n’y a que ces trois exceptions.
- La prescription des biens de la nation :
En toute cohérence dans l’ancien droit il fallait poser l’imprescriptibilité comme le corollaire de l’inaliénabilité. La prescriptibilité et l’aliénation vont de paires.
Article 36 : « la prescription aura lieu à l’avenir pour tous les domaines nationaux dont l’aliénation est permise par les décrets de l’AN ». Si on peut aliéner, on peut prescrire.
Ce qui veut dire que la prescription connait des exceptions (fleuves, forets, rempart = imprescriptible).
Sachant que dans le code domaniale, on consacre le délai de 40 ans et non pas le délai de 100 ans = on reprend l’idée d’Anastase. On reprend aussi la JP avec principe de BF et en possession continue et paisible. Il n’y aura aucune revendication car c’est le culte du propriétaire.
Le code domaniale se termine par l’art 38 : il abroge toutes les dispo contraires à ce décret, cad abrogation de l’édit de Moulin.
Conclusion :
On voit quand même deux masses de biens. On a un domaine de la nation et un domaine de droit privé. Il n’y a pas de doctrine pdt la RF. La monarchie constit a fait long feu, 1792 on est en République et bon nb de dispo du code domaniale ne vont plus trop s’appliquer. On manque de JP sur ce code.
Section 2 : Domaine de la nation et patrimoine de la famille royale
En 1789/1790 = logique de collab avec le roi. Les députés veulent collab avec lui pour faire une vrai œuvre constitutionnelle. On a une logique de coopération. Donc il faut se préoccuper du roi et de sa famille.
Des 1789, il a été proposé de doté le roi financièrement et d’établir une liste civile pour lui qui serait distinct du domaine de la nation. Donc il y aurait un domaine de la nation et une liste civile.
Il faut donc et intégrer le roi dans le code domaniale d’une part, et penser le roi dans la liste civile d’autre part.
I - Le code domanial et les dispo tenant à la famille royale :
Au premier chef, il faut se préoccuper du sort du roi a qui le domaine n’est plus rattaché. Que faire ? et que faire des apanages qui procédé de l’édit de Moulin ?
A - Le serpent de mer : le domaine privé du roi
Art 6 : « les biens particuliers du prince qui parvient au trône et ceux qu’il acquiert pdt son règne, à quelque titre que ce soit, sont de plein droit et à l’instant même unis au domaine de la nation, et l’effet de cette union est perpétuel et irrévocable ».
On a la JP Henri IV car on veut une monarchie constit = le prince qui parvient au trône doit faire tomber les biens dans le domaine de la nation. « Qu’il acquière pdt son règne » = ord de Charles VI en la matière qui a prévu l’union au domaine de tous les biens, même par des voies privées.
Idée : enrichir le domaine. Aucune contestation ne sera permise et du roi et de sa famille.
Art 7 : pose problème = « les acquisitions faites par le roi à titre singulier et non en vertu des droits de la couronne, sont et demeurent pdt son règne à sa libre dispo ; et ledit temps passé, elles se réunissent de plein droit t à l’instance même au domaine public ».
Mal rédigé = peut être qu’il s’agirait des biens de la liste civile. Si c’est a sa libre dispo, est ce que c’est un domaine privé ? bref art bizarre.
Cet art essaie peut être de reproduire l’édit de moulin = a la fin du règne les biens tombent dans le domaine public.
B - Le sort de la famille royale :
Le roi n’est plus le gardien du domaine de la couronne, pourtant ce roi dans l’ancien droit concédé des apanages a partir de ce domaine de la couronne pour sa famille.
Mais le roi n’a plus de domaine de la couronne. Est-ce que le roi peut ici s’occuper de sa famille a partir du domaine de la nation ?
Si on répond négativement, il faut se tourner vers la liste civile = dotation financière pour que le roi puisse tourner son rang. Ce serait cette liste qui lui permettrait de faire face aux besoins de sa famille.
Les apanages relèvent du domaine de la couronne dans l’ancien droit (édit de Moulin). Donc ils doivent être du domaine de la nation.
La question des apanages :
Tout commence par la révocation des apanages existants le 13 aout 1790. On considère que ces apanages amoindrissent le domaine et on veut reconstruire un domaine de la nation.
Seulement, les députés prévoient un maintien en jouissance jusqu’au 1er janv 1791. Qui plus est, il y a un engagement de leur verser un million de livre annuellement pdt 20 ans. Il ne s’agit pas de spolier les principes qui ont été privé des apanages. C’est une rente versé à partir du trésor public.
Pour les apanages à venir, l’art 16 et 17 du code domaniale se préoccupe des apanages. Dans les débats, certains députés étaient partagés sur la question considérant que les princes apanagiste était insuffisant.
La question a été résolu = plus d’apanage réel. Ils n’auront plus de terres, de château, de forets…
Un entretien de ces petits princes avec la liste civile jusqu’à qu’ils se marient ou ai 25 ans révolu.
Ensuite, ils auront une rente apanagère relative à la dignité et à l’éclat des enfants de France. Ils doivent tenir leur rang donc ils auront une rente. La rente sera fixée par le corps législatif (assemblée) qui prendra place dans la cons de 1791.
Cela veut dire qu’à chaque exercice comptable, il y aura une rente qui sera amené à varier = pas de droit acquis quant au montant de la rente.
Le sort des femmes :
Marie Thérèse Charlotte de France en 1789 qui a 11/12 ans. C’est la seule survivante de la famille royale. Il n’est pas question de sa dot car il n’est pas question de son mariage.
Pour l’avenir, le fait est que quand la question a pu être évoqué, la réponse c’est que c’est du droit privé = donc ca serait de la liste civile. La dot serait renvoyée au père et à sa liste civile.
La logique est la même pour le douaire (somme allouée à la mère en cas de veuvage) de Marie Antoinette = c’est une question de droit privé.
Louis XVI a posé la question au moment de débattre de la liste civile = la question a rejaillit sur le débat du domaine. Louis XVI veut qu’on tienne les engagement avec le mariage de Marie Antoinette.
Solution : ce sera la liste civile car là encore c’est du droit privé donc la liste civile doit répondre au douaire= 4 millions pour Marie Antoinette.
II - L’institution de la liste civile :
Cours 25/10 :
Def : la liste civile est une somme allouée annuellement pour la durée de son règne, au chef de l’Etat pour subvenir à ses besoins et aux charges de sa fonction.
Avec Louis XVI, il a bénéficié d’immeubles et de terres ainsi que du mobilier = pas qu’une somme.
La liste civile est inédite en Fce mais le fait est que les constituants disposent d’un modèle. Le modèle vient du RU, il s’inspire de la liste du RU pour doter le roi d’une somme.
La liste civile a été adopté sans difficulté. Très rapidement, elle va cpdt être dénoncer en miroir au comportement de Louis XVI.
A - Le modèle anglais et les débats français :
Deux galons pour le RU :
- Dotation pour Charles II (1660-1685) : c’est le fils de Charles Ier qui a été décapité pdt la 1ère révolution anglaise en 1649. Charles II est donc parti en exil pdt 10 ans. Quand il a été rappelé au trône, le parlement a fixé une somme pour qu’il fasse face à sa fonction et à ses oblig => 1 million 200 000 de livres sterling. Le terme de « civil list » apparait en 1688. Elle a ensuite été sup en 2011. Le parlement a doté les rois mais il a aussi répartit les charges. Le Roi d’Angleterre avec sa liste devait faire face aux dépenses de l’administration civile (ex : serviteurs, conseillers, ministres…). Avec cet argent, il fallait aussi faire rayonner l’image du roi « l’éclat et la dignité d’un roi » comme on le dit en Fce. L’administration ecclésiastique et la dépense militaire est du ressort du parlement. Idée est vraiment d’encadrer = à chacun ses dépenses et ses domaines. Le parlement votait annuellement la somme. Selon les rois, c’est le parlement qui décide donc ca peut changer.
En fce, dès le mois d’aout 1789, les monarchiens reçoivent le modèle anglais. Ils veulent une monarchie encadrée donc ils observent la liste civile et ont cette réalité de vouloir encadrer les dépenses royales.
Le débat est financier et non domaniale. Mais finalement la question rejaillit sur l’appréhension du domaine car avant le roi vivait du domaine. A cette époque le domaine est séparé de la liste civile.
Le débat sur la liste civile commence le 7 oct 1789. C’est Mirabeau qui est à l’initiative du vote sur le principe de la liste civile. Ce vote s’est proposé aux députés sur la question de discuter des impôts (preuve que c’est un problème de finance). Mirabeau est un républicain, symbole de la RF et rêvait de devenir PM du roi Louis XVI. Il fait ça pour pouvoir contrôler les dépenses du roi.
Effectivement, « à chaque législature seront votés les sommes destinés, soit l’acquittement des intérêts de la dette publique, soit au paiement de la liste civile ».
B - L’instauration de la liste civile :
La première proposition a été faite en janv 1790 par Anne-Pierre de Montesquieu Fézensac qui fait un rapport au comité des finances et envisage 20 millions pour le roi Louis XVI.
La proposition a été reçu favorablement et mises aux votes. Mais Adrien Duport intervient. Celui-ci est plutôt républicain. Il craint les débordements populaires. L’idée serait de rallier le roi à l’œuvre constitutionnelle.
Il fait une proposition pour s’adresser au roi et demandait ce dont il a besoin. L’idée est de rallier le roi au travail de la constituante.
En Juin 1790, le roi a répondu. Il a adressé une lettre aux députés où il affirme avoir besoin de 31 millions nécessaires. Mais il réalise l’état des finances publiques et consent à faire des efforts, il ne réclame donc que 25 millions et quelques immeubles. Les députés retiennent que le roi veut cette liste civile et fait des efforts donc plutôt une bonne chose pour eux.
25 millions pour quoi ?
- Pour la fameuse maison civile = tout ce qui attrait à la famille royale.
- Pour gérer les bâtiments et les gardes meubles de la couronne : pierres, bijoux, tableau…
- Pour la maison militaire = c’est la garde rapprochée du roi (600 cavaliers et 1200 fantassins).
Mais il n’est pas question de ministres ni conseillers comme au RU.
Le roi Louis XVI avait demandé des immeubles = les débats ont ici été compliqué car le domaine de la nation est un domaine privé. Comme c’est un domaine privé, il s’agit de vendre ce domaine privé de la nation.
Louis XVI a demandé Versailles car il y ait attaché, il est attaché au château de Pau également. C’est le berceau de Henri IV.
Ces débats expliquent que la liste civile a été tardivement adopté. Noter schéma
Dans le décret qu’est-ce qu’on trouve ?
- Les 25 millions
- Un administrateur qui gère les dépenses du roi désigné par le roi. Sachant que le roi est libre d’user de cet argent. La contre partie est que jamais la nation ne contribuera aux dettes du roi.
- Cet argent est mensualisé en 12 paiements égaux.
On trouve aussi des meubles et les charges afférentes aux gardes meubles. On a l’idée de l’éclat du roi de Fce mais aussi de la nation souveraine. Il y aura donc un inventaire en double ce qui montre qu’on se méfie du roi. Il y a dans l’inventaire 9 747 diamants.
Puis on trouve également les immeubles : Louvre, Tuilerie, Versailles, Marly, Fontainebleau… (9 au total). On considère que ces immeubles procurent un million supplémentaire dû à l’exploitation des forêts.
- La condamnation de la liste civile :
1er remarque : il n’est pas aisé de connaitre l’admin de la liste civile non tant parce qu’elle n’a pas duré longtemps que parce que Arnaud de Laporte a brulé des documents. C’était l’administrateur du roi (1737-1792).
On a retrouvé l’armoire de fer dans les Tuileries avec des correspondances de Mirabeau et des documents compromettants. Le roi s’est également plein de la liste civile. Il a voulu s’enfuir de Paris le 21 juin 1791. En s’enfuyant il a laissé une lettre en se plaignant de la liste, du sort trop modeste qui lui était réservé, et que ses dépenses s’élèverait à 28 833 043 livres.
Dans cet armoire de fer, on trouve des preuves comme quoi la liste aurait financé la contre révolution. Sa fuite aurait été financer par la liste. Il a envoyé de l’argent à ses frères à la tête de troupes contre-révolutionnaires. C’est un roi critiqué.
La condamnation de Louis XVI et de la liste civile est donc unanime.
Conclusion :
Sous l’empire, il va être question de la liste civile. La restauration aussi. La Monarchie de juillet avec Louis Phillipe également et le Second Empire aussi. L’institution demeure donc après Louis XVI.
Le véritable apport de la liste civile est la distinction entre les biens du roi et du domaine.
Les apports de la révolution :
- Une continuation évidente :
- Le domaine de la nation est bien la continuation du domaine de la couronne.
- Revendication des biens domaniaux et désengagements des créanciers.
- On a quand même une rupture avec des masses de biens bien identifier (ex : voie de communication = art 2 ; les fortifications = art 5).
- Un statut : c’est un statut de droit privé car le domaine de la nation est aliénable et prescriptible.
- Que faire du roi ? un art 6 et 7 peu intéressant. Dans le code domanial on se préoccupe encore du domaine privé ce qui pose problème car la distinction n’est pas encore très claire entre le domaine du roi et celui de la nation.
Chapitre 2 : la théorie du domaine au XIXe siècle
Le XIXe siècle s’ouvre avec coup d’Etat de Bonaparte et qui déclare que la RF est terminée. Elle est « fixée au principe qui l’ont commencé ». On reprend cette citation car elle s’applique parfaitement au domaine car sous le consulat et l’empire, on retrouve les dispo du code domaniale. Le domaine se retrouve dans le code civil.
A partir du CC, la doctrine civiliste s’empare de la question au point d’élaborer une « théorie du domaine » qui va constituer le droit domaniale.
Section 1 : le domaine dans le CC
Les rédacteurs du CC n’ont pas manifester grand intérêt pour le domaine. Si les rédacteurs l’évoque, c’est pcq il traite de la propriété et donc de l’appropriation privée. Ils opposent donc la propriété privée à un domaine qui serait hors commerce.
Les rédacteurs espéraient qu’il y ait peut être de la législation du domaine. Ils ont donc repris le code domaniale se déclarant incompétent et espérant des travaux a venir.
Il y a donc un vrai continuation dans la composition et le statut.
- La composition du domaine de l’Etat : Art 538 à 541CC
Art 538 CC : “les chemins, routes et rues à la charge de l’Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée sont considérés comme des dépendances du domaine public ».
Art 2 CD : “les chemins publics, les rues, les fleuves et rivières navigable, les rivages, lais et relais de mer, les port, les havres, les rades et en général toutes les portions du territoire qui ne sont pas susceptible d’une propriété privée sont considérées comme des dépendances du domaine public ».
C’est la même chose. L’art 2 CD est devenu art 538 CC. Dans l’art 2, il y avait les places des villes, sup dans l’art 538 car Mtn c’est l’Etat qui a un domaine, plus la nation.
Art 539 CC : “Tous les biens vacants et sans maitre et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public ».
Art 3 CD : “tous les bien, demeurés vacants et sans maitres ; et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers légitimes ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent à la nation ».
Même chose aussi sauf la notion de nation et les effets meubles et immeubles.
Art 540 CC : “Les ports, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public ».
Art 541 CC : “il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à l’Etat, s’ils n’ont été valablement aliénés, ou si la propriété n’en a pas été prescrite contre lui ».
Art 5 CD : “Les murs et fortifications des villes, entretenues par l’Etat et utiles à sa défense font partie des domaines nationaux ; il en est de même des anciens murs, fossés et remparts de celles qui ne sont point places fortes ».
C’est la même chose en oubliant juste les villes et communautés et les particuliers.
La souveraineté en revanche suit tjrs le domaine, qu’il ait été de la nation ou de l’Etat.
- Le statut du domaine de l’Etat :
Art 537 CC : « Les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières ».
Quand on regarde le terme d’administré et particulier, on pourrait penser que le domaine est public, notion retrouvé à l’art 538 CC, 539 et 540.
« Aliénés » => suppose donc l’aliénation et la vente. Donc on aurait bien un domaine privé où les biens sont aliénés. L’aliénation reprend aussi le CD donc si on a le CD dans le CC on a bien de l’aliénation.
Dans les travaux préparatoires du CC, il est bien question de propriété et que l’Etat ai un domaine => art 541 : parle d’aliénation et de prescription donc c’est du domaine privé.
Mais bon on n’en sait pas plus.
Section 2 : la construction doctrinale
Cette construction s’agit de commenter le code civil. La doctrine a hésité et imaginait des théories mais n’a pas été suivi.
Mais en 1833, on a un sauveur, Proudhon qui élabore une théorie du domaine qui est bien reçu.
- Les tâtonnements de la doctrine :
3 auteurs qui ont soumis des théories :
- Jean Marie Pardessus a commis un traité sur les servitudes en 1806.
- Charles Bonaventure Marie Toullier, « le droit civil français suivant l’ordre du code napoléon » en 1811.
- Claude Etienne Delvincourt, « cours de code civil », en 1819.
Ils ont un point commun : il distingue deux domaines et s’intéresse au droit de l’Etat sur le domaine.
1er auteur : dit qu’il y a un domaine public et un domaine national.
- Le domaine public : visé aux art 538 et 540 CC pour lui. 538 c’est le voie de com, et 540 les fortifications. Pour lui c’est public et l’Etat a un droit de garde sur les choses visés aux art.
- Le domaine national : art 539 et 541 CC => 539 ce sont les biens vacants et 541 ce seraient les biens pour lesquelles on pourrait prescrire. Les biens vacants sont du droit privé aliénable avec un droit de propriété.
2e auteur : distingue aussi des masses de biens. Pour lui il y aurait qu’un seul domaine. Il l’appelle domaine public ou domaine national. Mais dans ces domaines, il dit qu’il y en a dans le commerce et d’autres hors commerce. Donc un domaine avec deux masses de biens donc deux gestions différentes.
3e auteur :
- Regroupe les art 538 et 540 CC => il parle d’affectation à l’usage du public donc c’est hors commerce.
- Regroupe art 539 et 540 CC => biens susceptible de propriété privée donc ils sont dans le commerce.
Il reprend donc les idées des auteurs précédents.
Est-ce qu’il envisage une propriété publique également qui devrait s’opposer à une propriété privée ? ajd on parle de propriété publique mais l’auteur n’en parle pas vrm. Pour lui, on aurait néanmoins un domaine de propriété.
Ces théories n’ont pas été reconnu car il y a quelques défauts. Ex : Jean marie Pardessus met art 539 dans le domaine de propriété privé hors on parle dans cet art du domaine public / il différencie aussi domaine public de domaine national alors qu’en vrai c la même chose.
Les 3 auteurs ne sont donc pas suivis.
- Les apports du traité du domaine de Jean-Baptiste Victor Proudhon (1758-1838) :
Il était avocat, puis juge. Sous la RF, professeur de législation, sous l’empire = prof de droit civil, puis doyen de la faculté de droit de Dijon.
Ce serait lui le père de la construction du domaine actuel.
Il distingue deux domaines :
- Un domaine public : il rejette l’idée ici de propriété privée (= droit de jouir les choses de manières absolu) donc imp de faire ça dans le domaine public.
- On a une affectation à l’usage du public et l’Etat doit garder cette affectation.
- C’est un Etat administrateur et gardien qui doit garder l’usage public
- Il est donc inaliénable et imprescriptible.
- Un domaine de l’Etat :
- On parles ici de biens privés qui seraient aliénables et prescriptibles et l’Etat en serait propriétaire de ce domaine privé.
Donc ajd, on a bien un domaine public inaliénable, imprescriptible qu’il faut protéger et un domaine privé, aliénable, prescriptible et à exploiter.
Proudhon est suivi. Gérando a réécrit ces institutes en 1842 et reprend la théorie de Proudhon.
Le CE 1847 consacre cette lecture : « le canal faisant communiquer la mer de Berre et la méditerranée n’a jamais cessé de faire partie du domaine public et qu’il était non susceptible de propriété privée ».
CE 1866 : « L’Etat a sur le domaine public moins un droit de propriété qu’un simple droit de protection et de surveillance ».
Le L a également consacré cette lecture => loi du 16 juin 1851 sur la constitution de la propriété en Algérie : « on a un domaine national qu’elle scinde en un domaine public et un domaine de l’Etat ».
« Le domaine public comprend les biens de toute nature que le CC et les lois générales de la Fce déclarent non susceptibles de propriété privée ».
Au contraire, les biens du domaine de l’Etat « pourront être aliénés, échangés, concédés, donnés à bail… ».
Le L, la doctrine, et la JP ont bien travaillé, mais il fallait trouver les critères de ces deux domaines :
- Henri Berthélémy : a proposé le critère d’affectation au public + la notion de bien public par nature.
- Maurice Hauriou et Marcel Waline : pour eux il faut un acte admin prouvant la volonté formelle d’affecter les biens aux services publics (encore le cas ajd).
Conclusion :
Dans l’ancien droit, il y avait un seul domaine attaché à la couronne et un domaine inaliénable et imprescriptible avec l’idée de protéger ce domaine.
Sous la RF, on a imaginé un domaine de la nation. Mais il faut de l’argent donc le domaine est aliénable et prescriptible.
Au XIXe siècle, il y a donc deux domaines : un inaliénable et un autre aliénable car on a besoin des deux. On a besoin de protéger (affectation du public) et d’exploiter.
Le premier code du domaine de l’Etat est promulgué en 1957 => art 2 : « ceux des biens qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée en raison de leur nature ou de la destination qui leur est donnée sont considérés comme des dépendances du domaine public national. Les autres constituent le domaine privée ».
A priori le roi domaniale est figée mais dès 1950, on a critiqué ce code car les notions de propriété et de domaine public ne sont pas incompatibles. Il peut être question de gérer le domaine public et les pers publiques peuvent agir comme des propriétaires sur le domaine public.
Ce qui peut laisser penser qu’il y a une propriété publique et un domaine fonction qui serait inaliénable mais inaliénabilité relative.
Finalement, par une ord de 2006, on a le nouveau code générale de la propriété des personnes publiques (CGPPP).
Alors les articles du CC ont été abrogé, abrogation de l’ord de la marine de 1681 et abrogation de l’ord des eaux et des forêts 1669.
Deuxième partie – L’expropriation pour cause d’utilité publique
Def expropriation : acquisition autoritaire de biens privés par des autorités investis de l’autorité de puissance publique. C’est une prérogative exorbitante.
Dès le MA, il s’est agit d’encadre cette acquisition autoritaire. On a donc une procédure qui se met en place qui permet à une pers publique de prendre un bien privé pour cause d’utilité publique et moyennant une juste indemnité.
C’est la doctrine savante qui dès le XIIIe siècle a posé ces principes d’utilité publique et d’indemnité. La procédure n’est donc pas arbitraire. Toute la question va être de trouver un équilibre entre les impératifs d’utilité publique et les intérêts privés.
Dans l’ancien droit on parle « d’expropriation sacrifice » = les administrés n’ont pas de garantis face à la pers publique.
A partir de la RF, on renforce les garanties et sous l’empire, il va être question de remanier l’expropriation = on parle « d’expropriation bénéfice ».
Titre I – l’expropriation dans l’ancien droit (jusqu’à 1789) :
Certains auteurs estiment qu’il est anachronique de parler d’expropriation dans l’ancien droit car pas de P pleine et entière.
Au MA, il y a pourtant une question de droit sur les biens. Au MA, il y a une double P :
- Une P éminente : elle appartient aux autorités concédantes. Ce peut être un seigneur, le roi, les villes… et ces derniers conservent la nue P. elles ont des PPP. Elles vont réglementés et contrôler la P éminente.
- Une P utile : pour des tenanciers bénéficiaires. Ces derniers ont reçus une concession et le bien dont il jouisse leur sert de lieu d’habitation ou d’exploitation. Ils n’ont pas la nue P mais ont la jouissance du bien.
La théorie de la double P suppose que les détenteurs de la puissance publique veulent vouloir retirer la P utile. Le 1er voc de l’expropriation est le retrait = il s’agit de retirer ce qui a été concédé.
On a une P éminente supérieur et une P utile qui peut faire l’objet d’un retrait. Les premiers retrait sont de droit privé = 25 types de retrait jusqu’à la RF :
En droit privé :
- Les retraits successorales : un successeur retire une part de la succession pour se l’approprier
- Retrait lignager : retire le bien de la vente pour s’en approprier le bien.
En droit public :
- Retrait seigneurial : le titulaire de la P éminente a le droit de retirer la P de la tenure utile concédé.
Et on a des signeurs qui reprennent la P utile = on parle de « retirer d’autorité un bien privé ».
Mais au temps modernes, la philosophie des lumières influence le droit. Avant même la RF, on se plait à rêver d’une P pleine et entière. Le retrait n’est donc plus recevable. On recours ainsi aux arrêts du conseil.
Le conseil du roi légifère pour ordonner la cession d’une P. il est aussi possible de concevoir les arrêts du conseil comme une décision de justice du roi.
On a une évolution terminologique :
- On parle de « céder des biens » ou « d’acquérir à dire d’experts »
- Parfois « évincer » ou « prendre »
- En 1709 : pour la première fois on parle « d’exproprier » = mais une seule ref.
Le terme d’exproprier se rencontre dans une loi du 8 mars 1810 pour encadrer l’expropriation pour cause d’utilité publique. C’est une loi de Bonaparte.
Chapitre 1 : Les manifestations de l’expropriation au moyen âge
Le MA commence avec Clovis mais pas question de traiter de l’expropriation jusqu’au Xe siècle. Avant, c’étaient plutôt des rapports de force.
Mais on voit apparaitre un droit coutumier au Xie/XIIe siècle. Ce sont les coutumiers qui nous renseigne des autorités compétentes + la doctrine savante qui elle encadre le droit de retrait.
Section 1 : les autorités compétentes en matière d’expropriation
Les seigneurs ont usurpé les prérogatives royales donc ils vont exercer les retraits des P utiles entre les mains des paysans.
Puis les villes vont aussi faire valoir de prendre des biens aux administrés.
Face à eux, le roi s’affirme : a partir du moment où il devient souverain, il sera le seul maitre de l’expropriation.
- Les origines seigneuriales de l’expropriation :
Les seigneurs ont concédé aux serfs des tenures serviles. Les serfs ne sont pas libres = ils sont attachés à leur terres (pas des esclaves pour autant). Ils ont la P utile de la tenure servile.
Ils concèdent donc aux vilains d’autre tenures appelé « villenages » ou « censives » car ils vont payés le cens en contrepartie de la P.
Ces seigneurs vont pouv retirer ce qu’ils ont concédé = on parle de retrait de force. On est venu donc condamner ces manif d’autorité.
Au XIIe siècle, les terriers (archives seigneuriale) et les coutumiers viennent encadrés les causes de retrait.
Il y a donc des hypo admises où les seigneurs reprennent des biens = quels sont ces hypo ?
- Les impératifs militaires : fortification pour la défense, la sécurité… hypo où les seigneurs vont prendre des maisons à proximité des forêts.
- Les impératifs économiques : de la richesse du seigneur procède la prospérité des administrés. Vont prendre des tenures pour élargir des chemins (circulation des marchandises…) ; créer des places de marché…
- Le droit d’inondation : consistent à mettre en eau des terres, de les inonder. Ce peut être autour de la demeure pour la protéger (militaire) mais aussi sécuritaire (en cas d’incendie).
Mais critique : le château fort est la résidence seigneurial n’en déplaise au coutumier. Donc pas vrm pour la défense militaire => plutôt une prérogative des seigneurs.
- L’expropriation municipale :
Même logique, on veut démontrer qu’il y a un impératif supérieur et non pas des manif d’autorité arbitraire. Les archives isolent quelques cas fondés d’expropriation fondé par des chartes concédées des villes.
Les chartes ont pu être homologué par le roi de Fce qui élève le droit de retrait comme un privilège = c’est de la symbolique du pouv. Le corps de ville maitrise son territoire.
Le pouvoir de police fonde également le droit de retrait en ce sens qu’il est réglementaire donc il va permettre une proc de retrait.
Quelles sont les circonstances qui permettent au ville d’exercer le retrait ?
- La sécurité publique pour les murailles, en cas d’incendie…
- L’économie : les places de marchés
- L’expropriation des immeubles insalubres pour qu’ils ne tombent pas en ruine.
Tout cela est bien d’utilité publique.
- Le roi et le droit d’exproprier :
Le roi a d’abord exproprier en tant que seigneur. Le roi seigneur comme pour tous les seigneurs a pu exercer ce retrait pour les objectifs précitées.
Puis avec le roi souverain, celui-ci a cœur de défende la chose publique. Il est garant du bien public donc respectueux des français. Le roi souverain est donc investi de cette prérogative et va s’intéresser à l’idée de dédommager les administrés.
Ex avec Phillipe Auguste : en 1190, il a diligenté une vaste opération de retrait à Paris. Il se présente comme un roi protecteur et pacificateur et il va indemniser les parisiens dont il a privé de leur P utile. Il prend quantité de biens et indemnise.
C’est un travail d’image. Il est investi d’une mission.
Mais ce sont tjrs des considérations sécuritaires. Lorsque le roi retire à chaque fois, tjrs c’est pour des ouvrages défensifs et la sécurité du peuple.
Puis nous avons des considérations domaniales. Cad que des rois retirent des biens pour pouv faire tomber ces biens dans leur domaine de sorte à assoir leur emprise domaniale. Ex : Charles V et VI.
Les conseillers du roi militent en ce sens = le roi met tjrs en avant des causes d’utilité publique. En tant que souverain donc, il se doit de prendre des terres pour poursuivre sa pol, sachant qu’on ne sait pas si c’est le roi qui influence la doctrine en parlant d’utilité publique ou si c’est l’inverse.
Section 2 : Les apports de la doctrine savante
Il y a un débat : pour les uns c’est la doctrine qui a influencé la pratique, c’est grâce à la doctrine que le droit d’expropriation évolue depuis le MA.
Pour les autres c’est la pratique qui au contraire a nourri la doctrine.
Que ce soit l’un ou l’autre, une certitude est que la doctrine est au service du roi de France = idée de construction d’une souveraineté pour que le roi s’impose face aux seigneurs et aux villes et que ce roi apparaisse comme le garant du droit.
La doctrine a posé deux exigences à la procédure de retrait :
- la notion d’utilité publique = on peut retirer des biens que pour cette cause
- L’indemnisation : la pers qui retire des biens doit indemniser
- L’exigence de l’utilité publique :
Les auteurs viennent à dire que ce sont les grecs qui se sont d’abord intéressé à cette notion. Si la notion est grec elle est néanmoins portée par le droit romain.
Cicéron (106 av - 43 av JC) dans ses plaidoiries dit qu’il est question de cette utilitas publicas. Pour lui l’utilité publique c’est vrm l’utilité de la chose publique.
C’est le bien commun = la notion suprême de gouvernement publique.
Face à cela, l’utilité privé doit s’incliner. Les intérêts privées doivent s’effacer devant la notion supérieure d’UP.
La doctrine va donc d’intéresser à cette UP, notion qui reste néanmoins empirique au MA comme au temps moderne. Dès le MA, il y a des enquêtes d’UP lorsqu’on va prouver l’utilité publique, les intérêts privés disparaissent.
- Une notion empirique :
Les juristes français dans l’entourage du droit de France se sont intéressés à l’UP et à la faculté de retrait à partir du XII/XIIIe siècle.
Le fait est que ces juristes ont voulu s’inspirer des procédures d’expropriation qui ont permis au romain de construire des acqueduc avec des construction d’établissements publics.
Mais les juristes n’ont pas trouver de procédure de retrait pour cause d’UP.
Ex : débat : pour les uns, les romans n’expropriaient pas car la propriété était pleine et entière. A cette thèse, d’autres répondent qu’il est impossible que les romains ai construit sans prise de terre.
Faute de trouver des procédures, l’idée pour ces juristes est de se tourner vers la notion d’UP et d’affirmer que le roi ne peut prendre des terres que pour l’UP car le roi est le gardien de cette chose publique.
Il est empereur en son royaume, gardien de la res publica donc il défend l’UP. Ce n’est pas une procédure mais c’est néanmoins une condition. Ce ne peut être que le roi.
C’est une doctrine savante aux services des intérêts du roi. La terminologie atteste de la réception de cette doctrine.
Terminologie qu’on trouve partout : le commun profit (se cache l’UP) ; « évidente et publique utilité » ; « utilité de la chose commune » ; pro Bono et utilitate communi (pour le bien et pour l’utilité commune).
Dans le vocabulaire entre en force cette justification = retirer des terres pour toutes ces terminologies.
D’où ce débat de savoir qui a influencer qui. Mais cette UP n’est néanmoins pas défini même dans les actes royaux.
Pour la loi du roi, il y a quand même une présomption d’UP. Comme il est gardien du domaine publique, c’est forcément pour l’UP s’il prend des terres.
La loi du roi a été étudier et deux axes majeurs alimente la réflexion :
- toujours on reçoit l’UP lorsque la sécurité est en jeu. Or nous sommes au MA, l’UP est là même sans définition (château, muraille, fortification…). Pour les villes, les immeubles en ruine peuvent faire l’objet d’UP pour sécu des patients. C’est logique.
- Le développement économique : est reçu aussi comme étant d’UP. Ex: ouverture des routes pour drainer les marchandises, les places de marché dans les villes… ça ne pose aucune difficulté car c’est pour la communauté ce qui explique qu’il n’y a pas besoin de def de l’UP.
B. Les enquêtes d’utilité publique :
Il est possible que l’UP soit remise en cause auquel cas des enquêtes sont diligentés. Ces requêtes restent informel au MA = pas de loi du roi pour uniformiser une procédure.
Mais il y a quand même un trait commun entre toutes les villes à savoir qu’une commission s’enquière de vérifier l’UP.
Cette commission varie mais il y a qd même tjrs une commission. Cette commission peut se composer de 5 à 20 personnes.
Au premier chef, il y a des administrateurs urbains dans les villes comme les maires et des échevins ou l’un ou l’autre.
Selon le statut des villes, on peut avoir un agent seigneurial. Ça dépend de si elles sont en tutelles ou pas.
On a aussi un juge royal puisque le roi souveraine s’inquiète de cette procédure = représentant du roi.
On parle de droit de retrait et d’expropriation, des hommes du droit peuvent donc être présent. Ex: notaire, avocats.
On a aussi des notables et des bourgeois qui peuvent venir. Ces derniers ont tout intérêts à s’en préoccuper.
Des maitres du bâtiments sont également présent dans les commissions. Commission restreinte : un maitre Masson, charpentier… commission simple : on peut en avoir plus. Utile car ils doivent venir apporter les détails techniques.
On peut enfin avoir des experts militaires.
Le « propriétaire » de l’immeuble qu’on prive du bien est absent lui de la commission. On laisse les intérêts privées chez eux.
La première enquête mené par la commission est l’enquête « commodo et incommodo ». Ici les témoignages sont subjectifs car il n’y a que des représentants de la puissance publique.
Le bilan et la procédure d’UP consistant en un bilan avantage inconvénient. C’est monsieur Maistres qui a trouvé cette procédure. On va s’intéresser aux avantages (sécurité publique) et inconvénients (le cout pour la ville selon les biens). On cherche donc à équilibrer.
C’est une procédure du XIIe consacré par le CE avec arrêt Ville nouvelle Est du 28 mai 1971 : « une opération ne peut être légalement déclarée d’UP que si les atteintes à la propriété privée, le cout financier et les inconvénients d’ordre social qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente ».
En toute logique, si les inconvénients l’emporte, pas de procédure d’expropriation. C’est bcp plus objectif mais les personnes privées ne sont tjrs pas entendu.
II. L’exigence de l’indemnisation :
Pour expliquer cela, il y a trois explications, influences pour fonder les théories françaises :
- raisonnement par analogie avec les villes italiennes du Nord : Le fait est que les villes du Nord de l’Italie prenne des biens privés dans la moitié du XIIIe mais avec l’idée d’une indemnisation (vers 1250). Si les italiens indemnisent, la France va le faire également.
- Le droit canonique : inspirerait aussi cette exigence avec notamment la notion d’équité (= c’est l’idéal de justice). Derrière l’équité on a l’humanité et la justice. Normal donc d’aider ce qui souffre (ceux qui perde leurs biens).
- Le droit romain : les juristes se fondent sur la vente aussi de droit romain. La vente en DR suppose de verser un juste prix. Le juristes viennent à dire que l’expropriation est de la vente forcée. Pas de consentement mais une chose et un TP. Puisqu’il y a cela, il faut donc un prix. Le dédommagement permet ici d’équivaloir au prix.
Phillipe auguste en 1190 pour les fortification de Paris a indemnisé les parisiens privé de leurs biens. C’est un « bon roi justicier père de ses sujets ».
Avec lui, on parle davantage de justice et d’équité. Il n’était pas contraint mais l’a fait car il était à l’écoute du peuple.
Au XIIIe/XIVe, on parle dès lors de contrainte = obligation de verser une indemnité à ses pers privées de leurs biens.
Donc un seigneur prend un bien et ne verse pas d’indemnité = on peut aller devant les juges royaux et faire condamner le seigneur à des DI.
Mais il y a d’importantes variations pour la fixation de l’indemnité :
- elle peut se faire à l’amiable : entente entre pers publique et privée
- Elle peut être arbitraire et unilatéral : pers publique qui décide
- Pour les villes, la commission peut aussi arrêter le montant de l’indemnité.
On a des variations quant à la nature de l’indemnité également :
- l’indemnité peut être en argent payé comptant ou par des rentes (mais problème car elles sont annuels).
- On a aussi des indemnisations en nature. Ex : des vieux chemins = paysans récupère une autre part de terrain.
Il y a des variations quant aux délais :
- la règle en général est qu’il n’y a pas de délai. Certains touchent leurs indemnisation aussitôt privé mais très rare. Lorsqu’il y a des fonds disponibles, les pers sont indemnisés = règle.
- Mais en réalité, le délai n’est pas fixe.
L’indemnité suppose aussi de tenir compte des biens à indemniser. En effet, certaines villes refusent d’indemniser quand il y a une plus value du bien. Les terres veines ne sont pas également indemniser car elles ne produisent rien.
Autant de variation même si le principe demeure, et encore ajd, il faut indemniser.
Mais il y a des imperfections de la pratique.
Chapitre 2 la procédure d’expropriation aux temps modernes
Il y a une grande différence qui tient au fait que le roi a le monopole de la procédure d’expropriation, et il est le seul à pouvoir ordonner une cession forcée des biens.
C’est au nom du roi et de l’Etat qu’on prend le bien.
Mais s’il est le seul titulaire, il n’est pas le seul bénéficiaire.
Les seigneurs peuvent s’adresser au roi et veulent prendre d’autorité des biens. C’est le roi qui décide mais les seigneurs peuvent demander.
Aux temps modernes il y a des grands travaux aux grands canaux. Pour cela des sociétés se constituent. Pour ces travaux, les sociétés requièrent le droit de prendre des terres.
Le roi seul titulaire peut autoriser ses pers privées ou morales à exproprier.
Les villes s’adressent au roi pour pouvoir exproprier. Ce sont majoritairement les villes qui exproprie notamment avec l’urbanisme des temps modernes.
L’intérêt des villes est qu’elles sont requérantes et bénéficiaire car elle maitrise parfaitement la procédure sur le terrain.
C’est un changement majeure que celui-ci et emporte pour conséquence d’obtenir pour le roi des arrêts du conseil.
Schéma de la procédure :
Cela transforme la procédure car avec ses arrêts, on parle désormais de procédures administratives car tout passe par les corps de villes et tout est relayé par les intendants (ancêtre des préfets) qui reçoivent les requêtes des seigneurs et des villes. Les intendants parlent ensuite avec les secrétaires d’Etat (à la maison du roi, à la marine, à la guerre…).
Certains auteurs disent que les parlements interviennent également dans l’ancien droit car ces parlements sont des cours souveraine de justice. Or ajd, le procédure est partagée entre le judiciaire et l’administratif. Comme elle est partagée, on se plait a souligner l’intervention des autorités judiciaires.
En certaines occasions, les parlements peuvent enregistrer des arrêts du conseil = c’est très rare en pratique.
Dans les pays d’Etat comme parlement de Bretagne intervient et quand il peut s’opposer au roi, il le fait.
Les personnes privées peuvent se tourner vers les parlements pour défendre leurs droits.
La procédure est quand même principalement administrative. Les parlements interviennent rarement.
2ème conséquence: la procédure varie encore au temps moderne.
Et pour cause, le roi répond aux requêtes. Ex: un seigneur requière, le roi prend un arrêt. Donc on a une extreme variation car le roi s’adapte au requérant et au bénéficiaire.
S’il y a des variations, il y a quand même un cadre général :
- Il faut toujours une requête, un dossier…
- Puis il y a ensuite un arrêt du conseil = on n’exproprie pas sans autorisation royale. C’est grâce a ça qu’on peut analyser ces procédures.
- Lorsque le roi adopte un arrêt, il est prévu une expertise des biens à exproprier pour fixer une indemnité.
- Une fois que l’expertise a lieu, la dépossession forcée peut se réaliser.
- En fois de quoi, l’indemnité est ensuite versé. L’indemnité doit intervenir avant ou même pendant la dépossession forcée.
Section 1 : Les formalités préalables à l’expropriation
Elles sont au nombres de trois.
- 1ère : il faut s’enquérir de l’UP
- 2e : qui n’existe pas au MA = il va falloir déterminer les parcelles à exproprier.
- 3e : il faut obtenir un arrêt du conseil sans lequel rien n’est possible
- Une constante impérieuse : l’utilité publique
Les arrêts du conseil nous permette de receler ce qui relève de l’UP. Comme au MA, il existe des enquêtes d’UP qui en amont permette de justifier au roi la nécessité d’exproprier.
Si pas de justification, pas d’arrêt du conseil.
- L’appréhension de l’UP par le conseil du roi :
Il faut pour cela se tourner vers les arrêts du conseil et leurs natures.
Pour certains, il participe au pouvoir normatif du roi (et c’est vrai). Pour d’autres, les arrêts du conseil ne sont pas tant des lois que des décisions de justice donc le roi va ici sur requête faire montre de son pouvoir de justice.
Ces arrêts sont une manifestation d’une justice retenue du roi.
Si on considère l’arrêt comme décision de justice, on a de la JP constante, cad que tjrs quand ses arguments sont mis en avant, le roi autorise la procédure :
- On retrouve la sécurité. Au XVIIIe on bâtit des casernes donc on exproprie pour les créer. Les arrêts du conseil l’autorise. L’ouverture des routes au frontière est aussi une cause d’expropriation pour cause d’UP. La sécurité urbaine s’entend aussi pour risque d’incendie des châteaux d’eau.
- Impératif économique : les routes, places de marché, ports, boutiques… donc c’est pour le bien donc on peut exproprier.
- Les préoccupations d’urbanisme (XVIe siècle) : le roi accepte d’exproprier pour aménager la ville. Ce peut être des cours publiques, déplacement des cimetières…
- La salubrité : exemple des cimetières car les « morts polluent ». Le roi autorise.
- Les infrastructures : théâtre, comédie, hôtel de ville, salle… le roi autorise expropriation.
Pour tous ces arguments, les arrêts du conseil ne développe aucunement la justification de la cause d’UP = elle est tacite et se déduit des objectifs poursuivi.
B. Les enquêtes d’UP : entre tradition et innovation
Tradition car on va revoir celle du MA et innovation car il y a une nouvelle procédure mise en oeuvre.
Cette fois ci on veut enquêter pour savoir s’il y a UP. Elles peuvent être obligatoire même si l’objet ne pose a priori pas de difficulté.
Ex : un seigneur veut exproprier pour sa sécurité publique de sa seigneurie = vrai doute s’agissant du bénéficiaire. S’il argumente, en cas de doute quant à l’objectif poursuivi, il faut une enquête qui va fonder le droit à exproprier.
Les administrés ont le droit de contester la procédure également. Il peuvent se pourvoir devant les juges royaux et pour désamorcer les oppositions, il faut une enquête.
Ces enquêtes peuvent être nécessaire aussi pour vérifier l’adéquation entre le projet d’UP et sa réalisation. Ex : On requière du roi la construction d’un hôtel d’intendance mais il faut exproprier 100 personnes = pas forcément adéquate donc on fait une enquête.
Ces enquêtes administratives sont les memes que les enquêtes analysés au MA (Commodo et incommodo / avantages inconvénient).
Pareil qu’au MA, on débat de la commodité et incommodité et des avantages et inconvénients.
Différence: plus de commission élargit aux temps modernes. Dans les anciennes, On va auditionner les bénéficiaires requérants, on a l’intendant qui est le représentant du roi et on peut avoir un ingénieur des fortifications.
Au coté de ces deux procédures, on en a une nouvelle : la procédure du contradictoire mise en place par un arrêt CE du 20 avril 1783 = concerne les ponts et chaussées.
On voit apparaitre une uniformisation. En l’espèce, les ingénieurs vont se rendre dans les champs et le long des routes et vont matérialiser le tracer de la nouvelle route envisagée. On matérialise et on informe le propriétaire.
Une fois la matérialisation effectuée; il y a l’ouverture d’un délai de 6 mois pour se rendre au bureau de l’intendant et consigner les doléances, les plaintes, objections, remarques… on les informe en gros et on leur ouvre un délai pour qu’ils s’expriment.
Il y a des secrétaires dans les bureaux pour aider les requérants. Ex: ce peut être un requérant qui revendique un prix, qui refuse…
Après les 6 mois, on ferme le registre et on envoie au conseil du roi qui a donc tous les arguments à sa dispositions et les administrés sont entendues. La procédure est contradictoire (c’est nouveau).
Non seulement il s’exprime mais les administrateurs instruisent pendant ce délai de 6 mois, cad qu’ils vont considérés les remarques, doléances, objections… des administrés. Les administrateurs identifient les pers concernés.
Le roi dispose d’un dossier et il peut donc statué sur la procédure et la nécessité d’exproprier = plusieurs cas de figure :
- 1er : il n’y a pas d’UP, pas d’arrêt et donc pas d’autorisation
- 2e : le roi a été convaincu et tous les arguments sont justifiés, le conseil rend son arrêt.
- 3e : il arrive que le roi sursoit à statuer, entend les objections aux fins de quoi par son arrêt il demande davantage d’informations. Par ex, s’il n’y a pas eu d’enquête, il va rendre un arrêt en ordonnant une enquête et un autre peut être pour autoriser ensuite.
Ces enquêtes garantissent les droits des pers privées. Mais s’il y a des garanties, l’UP légitime la procédure et s’il y a UP, il va falloir céder et donc il y aura une procédure d’expropriation.
Si ce n’est qu’à part pour les ponts et chaussées on peut ne pas connaitre les pers = l’enquête parcellaire.
II. L’enquête parcellaire :
Objectif : fixer le périmètre des biens à évincer. Conformément à l’ancien droit, on n’a pas de réglementation nationale.
Les premières variations consistent dans le moment où on procède à cette enquête. Elle peut intervenir avant l’enquête d’UP et l’arrêt du conseil.
Cette enquête va être informelle. Les bénéficiaires veulent aller voir sur le terrain pour appréhender la faisabilité du projet.
Cette enquête peut se faire en même temps que l’enquête d’UP = c’est ce qui se fait dans l’arrêt des ponts et chaussées.
L’enquete parcellaire peut très bien survenir après l’enquête d’UP ou voir après l’autorisation d’exproprier.
Autant de variation qui corresponde à autant d’avantages.
- Avant et en même temps :
Le dossier va être très détaille pour le roi pour qu’il puisse se décider. On va aussi gagner du temps.
La logique serait la suivante : une ville peut exproprier et obtenir l’autorisation du roi. Trois mois se passe puis 6 mois, le roi veut UP donc rend un arrêt. 6 mois : arrêt autorise la procédure mais on peut savoir qui est concerné. C’est assez long donc.
Il y a ensuite négociation à l’amiable avec les propriétaires. Ils vont s’entendre sur le prix et aller chez le notaire. Cette négociation est tjrs privilégier.
Si au contraire on voit qu’on ne trouve pas d’accord, on peut déclencher un arrêt du conseil qui désigne les propriétaires à exproprier.
- Après :
Car les bénéficiaires ne sont pas décidés quant au périmètre et ne veulent pas être lier par l’arrêt du conseil.
Donc ils obtiennent une autorisation générale, et ensuite l’enquête parcellaire viendra décider de qui doit être exproprier. Toute personne désigné devra ensuite céder son bien.
Cette enquête parcellaire est extrêmement sérieuse car on va pouvoir juger de l’adéquation du projet avec la procédure envisagée. Une adéquation du projet.
Ex : Ce peut être l’idée de mettre en place une fontaine publique = il faut que l’eau puisse affluer.
Ex : les hôtels des intendants = on ne va pas les mettre dans les quartiers populaires.
Il faut donc savoir d’abord combien d’immeubles sont concernés pour envisager la proportion d’avantages et d’inconvénients. L’enquête parcellaire varie mais elle va permettre de déterminer qui est impacté et comment envisager la procédure.
Une fois que tous ces éléments sont réunies, on envoie le dossier et on a un arrêt.
III. L’arrêt du conseil du roi :
Il est obligatoire = pas de procédure sans autorisation. On peut avoir un arrêt à chaque étape de la phase préalable et à chaque fois délai de 3 à 6 mois.
Le plus souvent, il n’y a qu’un arrêt sur le tout qui clos les formalités préalables. PK ? Car les représentants du roi correspondent avec les ministres et obtiennent les autorisations de manières informelle.
Cet arrêt vaut déclaration d’UP = l’arrêt légitime et fonde la procédure.
L’arrêt vaut aussi cessibilité, cad que les administrés sont obligés d’être exproprier = plus de phase amiable possible. Parfois les noms des pers expropriés sont dans l’arrêt du conseil car on a eu une procédure parcellaire clair, parfois c’est plus vague.
L’arrêt va dicter les formalités à venir et il va falloir respecter la procédure fixer par le roi en son conseil.
Section 2 : la détermination de l’indemnité d’expropriation
C’est un héritage médiéval = il faut indemniser, c’es obligatoire. Pour fixer une indemnité, le roi ordonne une expertise des biens pour en déterminer la valeur.
Dans certains pays d’Etat on retrouve des commissions, ces représentants d’états provinciaux vont expertiser les biens.
C’est rare mais les corps de villes se déplacent et expertise unilatéralement les biens. La procédure qui domine est la procédure d’expertise du contradictoire, cad que les bénéficiaires vont pouvoir nommer un expert de même que les administrés nomme un expert. Il procède à l’examination et le roi peut déclarer l’indemnité.
- La nomination des experts :
Cette procédure de nomination est éminemment administrative. Tout se fait en présence du représentant du roi, l’intendant. L’intendant va commettre son subdélégué ou son secrétaire.
Sont présent les bénéficiaires, le plus souvent les corps de villes qui sont les principaux expropriateur.
Tout ce qui ont des droits réels vont être assigné à comparaitre. Un huissier les assigne et vont devoir se présenter au jour et à l’heure dite pour designer un expert. En général, à l’hôtel de ville ou de l’intendant.
Droit réel : On peut avoir plusieurs successeurs donc ils vont tous venir. Les usufruitiers sont aussi concernés, les créanciers hypothécaire… `
Deux intérêts :
- ils vont pouvoir se faire entendre, ont des objections, des remarques, de la douleur morale… c’est consigné sur le procès verbal, pas forcément pris en compte.
- L’expert devra les représenter. Les propriétaires ne viendront pas à l’expertise = il s’efface derrière l’expert.
Les experts sont désignés par chaque partie, avec un privilège = d’abord les bénéficiaires. Pour chaque partie, on a un usufruitier = un expert / trois héritiers = trois experts… en vérité, lorsqu’il y a par ex un usufruitier et un proprio, ils vont lier leurs intérêts avec juste un expert.
Il n’y a pas de listes d’experts. On peut choisir des entrepreneurs de bâtiments (souvent le cas), le choix est donc libre, ce peut être des massons, architectes, ingénieurs… il y a forcément un lien avec les bâtiments.
Parfois, les proprio ne viennent pas = c’est leur droit. Quand c’est le cas, c’est une manifestation d’opposition. S’ils ne vienne pas et ne nomme pas d’expert, il n’y aura pas d’expertise donc pas d’expropriation. La solution est prévu : expert nommé d’office car on ne paralyse pas l’action de l’administration.
Seulement au temps moderne (XVIIIe) toujours on assigne une seconde fois, considérant que peut être il y a eu un empêchement. Si tjrs personne, expert commis d’office. Le temps est compter entre les deux assignations (trois jours).
Trois jours est le délai donné aux experts pour comparaitre. Ils vont prêter serment de bien et fidèlement procéder à l’expertise. C’est leur investiture en tant qu’expert qui se cache donc vont bien le faire.
Tout de suite il se déplace sur les lieux.
II. Le déroulement de l’expertise :
Aucun mot d’ordre de l’expertise. Aucun impératif. On observe de la pratique c’est vrm la volonté d’établir une juste indemnité et d’appréhender quantité d’élément.
Plusieurs hypothèses selon que l’on a un immeuble salubre en milieu urbain, immeuble insalubre qui tombe en ruine, immeuble dans un champ.
- pour les immeubles d’habitation :
Les expertes commencent par la localiser. Ils situent l’immeuble dans un quartier, une ville… avec des indications. On est en extérieur avant de rentrer en gros.
Ensuite, on regarde sa superficie en dehors.
Puis on rentre. On examine les pièces. Chaque pièce est désigné « a droit », « a gauche », est ce que c’est un bureau, une chambre… tout est détaillé et mesuré. On sait qu’elle est la superficie de chaque pièce et son usage.
Puis on énumères tous les matériaux de l’immeuble : parquet, pierre, poutre, marbre, vitre…
On tient compte de la localisation car ça peut couter plus cher = on prend en compte le prix au mètre carré comme maintenant.
Cas particuliers : ce sont les travaux. Il y a des proprio qui savent qui sont expropriés. Ils vont acceptés un devis et commencé des travaux pour grossir l’indemnité. Règle est la suivante : si travaux ordonné pendant la procédure, ils ne sont pas pris en considération car on présume une fraude à l’indemnité.
En revanche, si ils ont été commencé bien avant, ils sont pris en compte.
- Pour les immeubles vétustes (en ruine):
Que font les experts ? Ils n’y rentrent pas. La localisation compte quand même.
L’usage ? Il faut le savoir également, savoir si c’est locatif ou professionnel. On va trouver un notaire pour appréhender le contrat de vente = qui était le dernier proprio ? Combien il l’a payé ?…
- pour les terres, les champs :
Savoir si on a des terres cultivables ou non, le prix à l’hectare, le rendement de l’année… sachant qu’exactement comme les travaux, il faut prendre en compte les semailles et les moissons.
Ex: le proprio ne savait pas qu’il allait être exproprier et il a semé. Quand ils arrivent il y a un champ de blé, soit on le laisse moissonner soit on l’indemnise. Mais s’il était de MF, il ne sera pas indemniser pour la récolte en principe, mais au temps moderne, l’équité préside donc on ne l’indemnise pas mais on va le laisser moissonner.
Le travail des experts se fait dans la journée. Il se déplace sur les lieux et il y a une expertise sur une journée. Cela étant fait, les experts ont mesuré et observé, ils vont se consulter.
Ils vont se retirer dans une pièce et puis ils vont confronter les éléments relevés, leur ressentis en dehors de tout représentant de l’administration.
Une fois la consultation fini, ils viennent déclarer le montant de l’indemnité au subdélégué.
Il est rare que des experts soient en désaccord profond. Mais si véritable désaccord, on a un tiers expert commis d’office directement par le représentant du roi et doit venir immédiatement après avoir prêter serment.
On transmet ensuite à l’autorité et au représentant du roi.
III. La fixation de l’indemnité :
Cette fixation se fait par voie d’ordonnance de l’intendant, commissaire des parties pour le roi.
Le plus souvent il consacre l’indemnité selon l’expertise diligenté même s’il n’est pas lié par ces dernières.
Les administrés peuvent consensuellement réclamer, cad qu’ils ne sont pas en désaccord profond, mais gracieusement, il négocie une indemnité accessoire.
Les administrés peuvent former un recours contentieux et contester le montant de l’indemnité. On aurait donc un recours administratif devant l’intendant qui devient ici alors juge de premier instance. Et en appel, devant le roi en son conseil.
A. Une fixation de l’indemnité gracieuse :
Les propriétaires ne contestent pas le montant de l’indemnité et donc l’intendant devrait entériner ce montant dans son ord.
Deux question se posent : qui suppose des requêtes.
1 - La questions des matériaux :
La question est de savoir si les propriétaires veulent récupérer les matériaux. Dans l’affirmative, on déduit de la part d’indemnité fixé par les experts.
Si pas récupérer, l’admin peut les récupérer pour les utiliser. Le bois et la pierre utilisé pour les travaux publics.
2 - Des requêtes en indemnités accessoires :
On a une perte de locataires, de loyers… deux cas de figures :
- les locataires savent que la maison via être exproprier => les locataires s’en vont. Il accepte l’indemnité pour le bâtiment mais forme ue requête accessoire pour composer perte de loyers.
- Locataires qui ne paient plus leurs loyers => pas de droit réel sur leur logement, mais ils sont bien exproprié donc ils ne paient plus. La tendance est plus favorable aux propriétaires.
Autres requêtes en indemnité accessoires : le préjudice à l’activité économique. Ex: on exproprie un boucher dans son quartier = perte éco pour lui. L’intendant ne reçoit pas l’argument. L’intendant n’indemnise pas pour perte éco car les experts ont tenus compte de la localisation lors de leurs expertises.
B - Une fixation de l’indemnité contentieuse :
En matière de contentieux, c’est tjrs l’intendant du roi compétent en première instance donc il incarne un JA.
En appel, le roi est le seul titulaire du droit d’exproprier donc on va dans son conseil = procédure réglementé par un arrêt du conseil 28 juin 1738.
En l’espèce, les propriétaires refusent le montant proposé. Naturellement ils doivent se tourner vers l’intendant.
Que peut faire l’intendant ?
Il peut recourir au tiers expert commis d’office, il prête serment et se déplace sur les lieux. Il essaie de trouver un montant aux administrés et à la PP.
Par exception, une nouvelle expertise peut être organisé par l’intendant avec comme la première des experts contradictoirement choisi par l’admin. De nouveau il prête serment… (rare car il y a des frais personnels, d’expertise, perte de temps…).
La voie la plus ordinaire est de recevoir les propriétaires dans les bureaux de l’intendant. Ce sont les secrétaires qui reçoive les propriétaires. Puis il y a un échange et un PV avec les réclamations des propriétaires, des pièces justificatives…
Le fait est que pour le respect du contradictoire, ce qui est dit et mis par écrit est communiqué à l’autorité au bénéfice de laquelle la procédure a lieu.
Qu’il y ait tous ces éléments, l’intendant doit disposer de tous les éléments donc adopte une ord et fixe le montant.
Les propriétaires peuvent encore interjeter appel devant le Conseil du roi.
Certaines éléments de cet arrêt précédent sont encore ajd allégué dvt Ccass et CE. Les parties disposent de deux voies pour interjeter appel : arrêt 28 juin 1738 du conseil :
- Se choisir un avocat près du conseil du roi qui va déposer la requête en chancellerie. Devant elle, on requière l’autorisation d’interjeter appel devant le Conseil => voie la plus solennelle mais la plus cher.
- Voie plus commune : une requête est formulée devant le roi en son conseil.
Le conseil du roi va ensuite statuer sur celle-ci. Pour cela il faut instruire. Ce qui caractérise la procédure est le caractère inquisitoire (on mène l’enquête) et contradictoire (la PP soumet un doc et répond un doc du propriétaire exproprier). Tout ça par écrit => les propriétaires ne se déplacent pas devant le Conseil.
Problème : cette procédure est longue.
Conséquences de l’appel : la procédure d’expropriation continue => aucune paralysie de la procédure. Le recours ne porte pas sur l’expropriation mais sur le montant de l’indemnité donc normal qu’on ne le paralyse pas.
Si il y a appel sur le montant de l’indemnité, tant que contentieux n’est pas résolu, indemnité n’est pas versé.
Section 3 : la réalisation de l’expropriation
Cette réalisation s’entend pour la PP d’entrer en possession. La réalisation pour les pers privées supposent le versement de l’indemnité.
- Dépossession forcée et transfert de propriété :
Légitimement, on peut penser que l’expropriation suppose TP. La pers privée cède à la PP. En réalité, on parle de dépossession forcée.
Pour les routes, aucun formalisme, aucun acte… la route est ouverte et les travaux ont lieu => on considère qu’il y a dépossession car ça vaut TP.
Dans les villes, il n’est pas rare de trouver un acte notarié (contrat de vente en gros), le notaire étant le garant. Ces contrats notariés ressemblent au droit privé comme si on avait une vente.
On parle de prix de vente, avec des GVC et des garanties vs l’éviction.
Il y a aussi le visa de l’arrêt du conseil => donc on sait qu’il y a bien une procédure d’expropriation, d’autant qu’on peut avoir le visa de l’intendant également.
C’est une vente en effet, mais elle est forcée.
Les pers expropriés doivent quitter les lieux. Mais dans l’ancien droit, quelques difficultés = aucun moment établit quant à cet dépossession.
Quand les propriétaire doivent-ils quitter les lieux ? Plusieurs hypo :
Il y en a qui quitte les lieux avant même un acte notarié ou une dépossession. En général, ils ont le soucis de trouver un nouveau domicile donc n’attende pas cet acte.
D’autres restent cependant et deviennent locataire de leur maison dont ils étaient propriétaires. Ils ont signé un CV mais la PP en leur faveur va leur concéder un bail et la qualité de locataire. A la première réquisition, ils devront néanmoins partir.
D’autres encore n’ont pas voulu l’indemnité et n’ont pas voulu partir => on procède autoritairement (dépossession forcée). On envoie des serruriers pour ouvrir l’immeuble => entrer en possession physique. Quand il n’arrive pas à bout, ce sont les gendarmes qui s’y emploie. Quand les propriétaires sont mis militairement en dehors de chez eux, il faut obligatoirement un acte notarié s’ils veulent toucher une indemnité.
II. Le versement de l’indemnité :
Ces propriétaires savent qu’ils vont être exproprier. Aussi ils attendent l’indemnité. Deux questions :
A qui verser l’indemnité ?
La PP opère des vérifications sérieuses quant à la qualité de ceux qui percevront l’indemnité. Cette vérification porte sur les titulaires de droit réel, donc pas d’indemnisation pour les locataires par exemple.
- On peut aussi avoir un nu propriétaire => faudra donc faire le calcul de l’indemnité.
- Un usufruitier peut également se présenter et aura aussi un droit réel.
- On peut avoir plusieurs successibles également. Ex: 4 enfants qui hérite = vont devoir prouver leur héritage + calcul.
- Les héritiers peuvent être mineur => vont être placer sous tutelle et le tuteur devra attester de leur droit.
- Des créanciers hypothécaires peuvent aussi se présenter si la personne avait des dettes.
Sur tous ces points, il y a une rigueur sachant que ces pers ont été identifié lors de l’enquête parcellaire, voir au moment de la nomination des experts car chacun est libre de venir.
Quand verser l’indemnité ?
Ca dépend. Aucun délai prévu. On sait juste qu’il y aura une indemnité.
Au mieux, lors de la signature du CV, il y a la délivrance du prix de vente donc de l’indemnité. On a donc une indemnité simultané au TP. C’est l’idéal car la règle est que ça dépend surtout de la caisse publique et s’il y a des liquidités disponibles. Il n’y a pas de budget prévu pour les expropriations.
Ce problème tient au fait que les détenteurs de droit réel devront solliciter la PP pour percevoir l’indemnité.
Le roi dans ses arrêts du conseil réglemente parfois le moment de l’indemnité.
- 1er cas : le roi est vigilant lorsqu’une pers privée exproprie. Ex : seigneur, ou des sociétés PM qui ont bénéficié d’une concession de travaux publics. Le roi prévoit un versement préalable à la dépossession forcée.
- 2e cas : on prend en considération l’usage du bien => usage d’habitation par exemple, le propriétaire doit être indemniser en priorité car il doit se reloger. Quand le bien est à usage locatif, le propriétaire n’est pas à la rue donc pas grave. Le roi le prévoit lorsqu’il y a des retards, des intérêts sont versés = on prend en compte les administrés. Les propriétaires peuvent adresser des requêtes à l’intendant et faire appel à l’équité et la justice.
Problème : aucune garantie en vrai = on peut patienter pdt longtemps.
Quelles sont les délais ?
On a deux records :
- Procédure d’expropriation à Brest en 1720 et en 1749, les indemnités n’ont tjrs pas été indemnisé.
- Procédure d’expropriation à Lille en 1670, indemnisation a été effectué en 1732.
Les explications : tient souvent aux problèmes de trésorerie. Mais l’explication peut aussi tenir au contentieux. Tant que le roi n’a pas statué en appel, on peut avoir plusieurs décennies qui passent. Il y a aussi des problèmes de sources sur les personnes à indemniser.
En moyenne, les délais moyens sont de 1 an pour les villes et 4 ans pour les ponts et chaussés => enquête diligenté en 1781 à l’échelle national. Chaque ingénieur devait témoigner du nombre d’expropriation, des montants des indemnités, et sur les propositions. La réponse était imposé = fallait lever un impôt pour verser les indemnités. Mais comme compliqué vu la période = abandonner.
Conclusion :
La procédure est parfaitement reçu et accepté. Depuis le MA, on y est familier et chacun est informé que la procédure est légitime car fondé sur l’UP et chacun a le droit d’être indemniser.
Mais il y a des plaintes, notamment sur les variations de procédures (car pas de législation nationale), mais aussi les délais d’indemnisation bcp trop longs.
Titre 2 - L’expropriation pour cause d’utilité publique à l’époque contemporaine
Chapitre 1 - Les apports de la révolution dans le droit de l’expropriation :
Pour le domaine, les constituants se sont emparés du domaine pour la question du budget.
Mais ils se soucient de l’expropriation pour le droit de propriété et les DH inviolable. Très vite, on voit des abus car s’il y a des progrès idéologiques, il n’y a pas grand chose sur la procédure.
Section 1 : un progrès - Les fondements du droit de l’expropriation
Deux grands fondements :
La DDHC 26 aout 1789 :
La premier constitution pour la France du 3 septembre 1791 :
La constitution a en préambule la DDHC, mais cette cons confère une valeur constit au droit de l’expropriation.
- Le droit de l’expropriation dans la DDHC :
Les constituants ont pour base de travail les cahiers de doléance. Dans ces cahiers, les français réclame la reconnaissance d’un droit de P plein et entier.
Nous avons la secte des physiocrates dans les années 1760/70. Ce sont les amoureux de la nature, fervent de la prod agricole = il faut donc défendre la propriété privée.
La philosophie des lumières parlent aussi des droits naturelles de l’Homme, dans lequel se trouve le droit de propriété.
Lorsqu’il s’est agit d’arrêter les DH, dès l’art 2 DDHC, consécration du droit de propriété : « le but de tout association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ».
Si on s’arrête à cet art, pas de droit d’expropriation. Mais le fait est que dans les cahiers de doléance, il y a quelques réflexions quant à la procédure afin de réclamer une loi nationale, des garanties législatives et juridique sur l’expropriation.
Autres réflexions : le renforcement de l’UP, ce qui laisse entendre que cette UP n’est pas tjrs bien reçu par les administrés.
Bien sur l’indemnité préalable est réfléchit également.
On a aussi l’idée selon laquelle le préjudice morale doit être intégrer. Ex: maison de famille depuis des siècles = on prend en compte. Faut donc une juste indemnité en prenant en compte l’impact moral.
Adrien Duport propose avec ces réflexions l’article 17 DDHC : « les propriétés étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constaté, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».
Cette proposition atteste bien que dans les doléances, il y a vrm des voeux d’encadre l’expropriation. C’est le dernier article. Les constituants ont arrêté le travail sur la DDHC.
Mais l’opinion publique s’est emparé du texte et il y a eu un engouement sur ces DH => finalement il clos la DDHC.
Il y a une continuité avec l’ancien droit car on peut priver qqln de sa propriété. En vérité bcp d’enseignement.
- 1er principe : le droit de propriété sacré
- Il n’y a plus d’UP = on parle de nécessité publique. En DR c’est la nécessitas (plus restrictif que l’UP = renvoie à des circonstances exceptionnel). Ex: la guerre.
- « Légalement constaté » = culte de la loi (une loi doit le prévoir qu’il y a nécessité).
- Juste et préalable indemnité = prise en compte du préjudice morale.
II. Le droit d’expropriation dans la constitution du 3 sept 1791 :
Cette cons reprend la DDHC dans le préambule et reprend les dispo relatives à l’expropriation dans le corps même de l’acte constitutionnel.
Dans le préambule, on change l’article 17 => on parle d’une propriété au singulier contrairement à avant.
Pk ce changement ? Car en 1789, s’il y avait un pluriel c’est en raison de la double propriété (nue propriété éminente et une propriété utile).
La propriété éminente est entre les mains du clergé et de la noblesse et de la bourgeoisie.
En 1789, ils ne veulent pas être dépossédé de leurs droits éminents car il y a de l’argent, et des taxes sur cette propriété. Les députés qui sont membres de ces classes entendent donc la double propriété en leur faveur.
Dans la nuit du 4 aout 1789, abolition des droits féodaux => plus de double propriété. Mais ce membre du clergé vont retarder le moment ou les droits féodaux seront supprimés.
En 1790, il demande le rachat des droits féodaux, fait en 1791. La rectification n’a pas été requise pour cela. C’est Pierre Louis Roëderer qui a demandé ce passage au singulier, sous couvert d’une correction grammaticale.
En 1791, on a bien vrm le droit de propriété unique sacré et imprescriptible.
Dans le titre 1er de la cons, parle de « dispositions fondamentales garanties par la constitutions » dans lequel se trouve : « la constitution garantie l’inviolabilité des propriétés ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessite publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice ».
C’est dans le corps même du texte que la procédure a une valeur constitutionnelle. Les députés ont donc réussi à consolider l’édifice.
Section 2 : un recul - L’absence des réglementation de la procédure d’expropriation
Aucune loi pendant la période révolutionnaire pour réglementer la procédure. Très vite, on retrouve alors les pratiques d’ancien régime. Pire, des dérives sont constatés.
- Les insuffisances de l’oeuvre législative :
On a quelques indices avec la loi 16 et 24 aout 1790 qui réorganise la justice et qui institutionnalise le juge de paix qui est un juge de proximité, lequel va être accompagné d’assesseur dans la mission de justice.
Ce juge de paix reçoit la compétence de fixer l’indemnité de ceux exproprier. Mais on n’en sait pas davantage (pas de critères) = la loi ne dit rien.
Loi des 6-7 septembre 1790 : va s’intéresser aux travaux publics => article 4 : « les demandes et contestations sur le règlement des indemnités dues aux particuliers, à raison des terrains pris ou fouillés, pour la confection des chemins, canaux ou autres ouvrages publics seront confiés aux directoires du district et aux directoires des départements en appel ».
On se soucie donc des indemnités mais c’est tout. Dans toutes les lois qu’on pourrai analyser, on a aucune procédure, aucun règlement, on sait rien sur la dépossession forcée, ni sur le paiement des indemnités, ni sur l’appel.
II. Le maintien des pratiques d’ancien régime :
Concernant les lois légalement constatée, on a des lois au cas par cas, cad qu’il n’y a pas de lois générales nationales et uniformes. On ne sait pas s’il faut une loi pour autoriser les procédures, pour constater la nécessité publique, ou pour valider la procédure.
On a des lois :
- On va prendre des maisons pour créer des places de guerre.
- Lois pour exproprier les marais
- Lois pour les voies de communications
Tout cela varie selon les départements. Comme dans l’ancien droit, pas de cadre uniforme donc. En général, la loi intervient après pour entériner le projet, constater la nécessité et prévoir les indemnités. Mais en vrai comme par!s elle ne garantie pas les administrés.
L’article 17 DDHC nous parle de nécessité publique, donc au sens strict, il faut de l’urgence et des circonstances exceptionnelles. Ce qu’on retrouve pendant cette période sont les memes hypo que dans l’ancien droit. Il est question d’UP plus que de nécessité.
On va exproprier pour des points d’eaux, des promenades publics, élargir les routes… pas de lois sur les enquêtes d’UP donc on retrouve les memes enquêtes (bilan commode et incommodo et le bilan avantages inconvénients).
Concernant les estimations, l’article 17 ne parle pas d’experts, il ne dit rien et on a aucune loi pour réglementer ces estimations. On parle de juste indemnité mais on n’en sait pas plus.
Les experts continuent à travailler => on a des assignations de propriétaires lesquels désigne des experts (les memes que dans l’ancien droit), puis déplacement sur les lieux. On ne voit pas le juge de paix non plus.
Indemnité juste et préalable : non pas vrm, on a encore des retard de délais et des moyennes de 1 à 5 ans. Vrai changement : les administrés ont les moyens d’aller en contentieux avec l’article 17.
Le plus inquiétant est que les pers privées vont recevoir leur indemnité en monnaie assignat (monnaie qui devait permettre de rétablir l’éco de la France). Mais très vite, ils ont été dévalués.
III. Les dérives politiques :
Des dérives a tel point qu’il est difficile de parler d’expropriation mais plutôt de réquisition et de spoliation car on s’empare des biens de préférence des contres révolutionnaires et des monarchistes. On chasse des français pour leur couleur politique.
Parfois il y a des apparences. Ex : Lyon est une ville contre révolutionnaire = en 1793, 180 maisons ont été expropriés afin de faciliter le passage des troupes. Les patriotes ont eu le droit a une expertise et à une indemnisation alors que les royalistes n’ont pas eu cette procédure.
En matière d’indemnité, tjrs du retard pour tout le monde.
Dans la DDHC du 24 juin 1793, on a un recul de l’idéologie => art 2 concernant les droits imprescriptibles de l’homme : « ces droits sont l’égalité, la liberté, la sureté, la propriété ». Changement d’ordre ce qui montre son changement.
L’article 19 de cette nouvelle DDHC se substitue à l’article 17 : « Nul ne peut être privé se la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée l’exige, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».
La constitution du 5 fructidor an III (22 aout 1795) : dans son titre 14 relatif « aux dispositions générales » => article 358 : « La constitution garantit l’inviolabilité de toutes les propriétés, ou la juste indemnité de celles dont les nécessité publique, légalement constatée, exigerait un sacrifice ».
Il n’est plus question de l’indemnité préalable car on sait qu’on est pas capable de payer à temps.
Chapitre 2 : Napoleon Bonaparte et le droit de l’expropriation
Bonaparte a pris le pouv par coup d’Etat du 9 novembre 1799. Après cela, un consulat provisoire a été mis en place.
Une constitution est ensuite adoptée le 13 dec 1799.
Le consulat est institué comme une modalité de la République = se présente comme le sauveur de la révolution.
Pourtant, la constitution n’est pas précédé par une DDHC, or c’est à l’art 17 DDHC qu’on a des principes relatifs à l’expropriation.
Il y a une proclamation du 15 décembre 1799. Dans cette décla, trois consuls montre la constitution présente aux citoyens fondé sur les droits sacrés de la propriété, de l’égalité et de la liberté.
La propriété revient au premier rang des préoccupations.
Dans le CC il est question de protéger le droit de propriété plein et entier et absolu. Cependant, il est issu question de l’expropriation dans le CC.
Pourtant, la loi du 16 septembre 1807 => phase autoritaire de l’expropriation. Malgré en DP protégé, on assiste à des abus, notamment sur la question de l’indemnité.
Il y a tant d’abus que Napoléon va être à l’origine d’une grande réforme par la loi du 8 mars 1810 sur l’expropriation pour CUP. Cette loi ouvre une voie libérale du droit d’expropriation.
=> 3 phases donc.
Section 1 : l’expropriation dans le code civil
CC appelé code napoléon : livre II relatif aux biens et des différentes modifications de la propriété avec titre II relatif à la distinction des biens => article 544 et 545 CC.
L’article 544 CC semble protecteur du DP, mais l’art 545 fait une place à l’expropriation.
Très vite des critiques, l’art 545 est dénoncé par sa rédaction qui dit que l’expropriation est très large.
- Droit de propriété vs droit de l’expropriation :
Article 544 CC : « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue… ».
On a donc un droit naturel et sacré de la P.
Seulement il poursuit : « pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les réglements ».
Le DP si absolue soit il connait donc une limite inhérente à l’ordre juridique => l’IG suppose des interventions législatives et réglementaires. Le fait est que l’intérêt public doit prévaloir sur les intérêts privés.
Article 545 CC : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ».
Le terme d’exproprier n’apparait pas néanmoins même si l’article est clair. Il est bien question d’UP au MA déjà et de juste et préalable indemnité (art 17 DDHC).
Mais sa rédaction est contestée.
II. Une rédaction contestée :
Deux critiques à son encontre :
- la première porte sur le voc d’UP.
- L’absence de référence à la loi.
A - Nécessité publique vs utilité publique :
Effectivement dans l’art 17 DDHC, il était question de la nécessité publique, bcp plus impérieuse que l’UP. Avec la nécessité, on a vrm l’urgence.
La notion d’UP est ici préféré donc un débat s’ouvre sur les intentions des rédacteurs.
Certains son contre cet art : si l’UP réapparait, c’est pcq il y a une volonté large d’exproprier. Bonaparte qui se présente comme continuateur de la révolution désavourait avec cet art les héritages de la RF.
D’autres sont néanmoins pour car la notion d’UP est adéquate. La nécessité est trop restrictive et inapplicable. Ils disent que dans la pratique lorsqu’il s’agit d’exproprier pdt la RF, la nécessité au sens strict n’a pas été appliquer, c’était bien de l’UP.
B - La disparition d’un symbole de la révolution : l’absence de garantie législative
La RF c’est aussi le culte de la loi (expression de la volonté général). Il n’y a plus de garantie légale dans cet art.
Certains disent que plus besoin de loi pour exproprier. C’est un nv droit de l’expropriation. D’autres considèrent que le texte est mué mais pour autant les principes de 1789 s’applique tacitement. Puis une minorité disent qu’on peut avoir des lois mais ce n’est pas une obligation, pas de manière systématique. Ce serait nécessaire juste pour des politiques de grands travaux.
Si l’absence de loi fait débat, c’est que l’intervention du L est un point sensible. On a dans le corps législatif trois institutions : le tribunat, le corps législatif et le sénat.
Napoléon a des difficultés abec les tribuns et le corps législatif. Les tribuns sont des jeunes exaltés et les L se montre souvent critique à la Pol de Bonaparte.
Le CC aurait ne pas être promulgué. Il y a eu de très vif débat devant le tribunat. Volontairement l’article 545 serait mué sur le fait de la loi car en 1804, il y a une menace de la part du tribunat.
Le sujet est tellement sensible que le CE est appelé à se prononcer sur la question. Le CE va devoir éclaircir cette question en 1807 sur l’interprétation de l’article.
Arrêt CE 1807 : CE dit que :
- la loi est générale et impersonnelle et l’expropriation est éminemment particulière et personnelle puisque l’on vise précisément des propriétaires donc la loi n’est pas adapté. Finalement seul l’exécutif doit prendre les mesures propres à l’expropriation.
- L’article 17 prévoyait l’intervention du L mais la loi a été peu présente pdt la RF. Donc même si peu de loi pdt la RF, sous l’empire pk avoir une loi sus l’empire = pas cohérent (un peu de MF car y’avait quand même des lois).
- La propriété est suffisamment garantie par le CC => on a le culte du CC et il dit donc qu’elle est assez garantie (nul besoin de loi).
Critique du CC qui serait un code bourgeois et des propriétaires = donc P garantie.
Donc volontairement pas de ref a la loi dans l’art 545 et le CE donne raison à Bonaparte et à l’exécutif = nul besoin de loi.
En 1807 nous sommes dans une fiction législative. Sous l’empire, le tribunat a été sup. Dans la même chronologie, le corps législatif est réformé= plus une assemblée mais plusieurs commissions (appelés corps dénués).
Finalement Bonaparte va s’appuyer sur le CE et le Sénat qui demeure en matière législatif est domestiqué.
Apparence de lois mais entre les mains de Bonaparte = plus de garantie législative. Ces lois consacrent l’autoritarisme de la phase d’expropriation.
Section 2 : la phase autoritaire de l’expropriation
Cette phase procède de l’analyse d’une loi (mais c’es le CE et Bonaparte qui s’y cache) => loi du 16 septembre 1807 sur les déclassements de marée qui a commencé avec Henri IV (Pol agricole = faut rendre sec des marées pour pouvoir mettre en valeur des terres pour les cultiver).
Le rapport de l’expropriation avec les déclassements : on porte atteinte aux P des marées. Ce qui donne lieu à des critiques sont surtout les procédure intentatoires aux propriétés voisines car il va falloir ouvrir des canaux + recomposer le paysage.
La procédure d’expropriation emporte une bonne place dans cette loi. Certains la qualifie de code d’expropriation, ou code des travaux publics.
On observe que l’admin domine véritablement la procédure et fort de son autorité impose des contraintes et porte atteinte au droit des P.
- Le triomphe de l’administration :
La loi de 1807 consacre l’omnipotence de l’admin. Procède un décret de Bonaparte titulaire du pouv d’exproprier qui autorise l’expropriation par décret.
Sur le terrain la procédure est confié au préfet. Ce sont eux qui considèrent l’UP et qui procède à l’estimation des P à exproprier.
Pour l’indemnité, constitution d’un syndicat de propriétaire => on aurait une action collective qui permettrait de ne pas avoir plusieurs P mécontent. On a un syndicat qui les représente en gros. Ce syndicat nomme un expert pour l’admin et un autre pour les P.
Ces experts se déplacent sur le terrain et il s’agit d’estimer les biens. En cas de désaccord, tiers expert nommé d’office sous l’autorité du préfet.
Etant entendu que fort de l’expertise, c’est le préfet qui fixe l’indemnité. En cas de contentieux, celui-ci est porté devant le conseil de préfecture.
Dans l’ancien droit c’est l’intendant qui s’occuper de la procédure => ici un peu la même chose avec le préfet et le CE (ressemble au conseil).
II. Les atteintes portés aux droits des propriétaires:
Deux atteintes :
- il va falloir imposer au P visé des contraintes d’alignement et des servitudes de reculement :
L’alignement est une procédure consistant à fixer une limite entre le domaine public et les propriétés riveraines.
En 1607, édit qui institue le grand voyer qui s’occupe de la voie public et procédait à l’alignement. Il a été abrogé en 1989. Mais on a l’article L.112-1 et svt code de la voirie routière.
Idée : on a un nv paysage avec des marées désséchées => il va falloir fixer la limite.
Pour les uns, il va falloir avancer. Pour cela, les P vont devoir payer la valeur du terrain (inacceptable pour les P). Pour d’autres, ils doivent reculer. Si le terrain est nu, celui-ci va être intégré dans la voie publique. L’édifice est bâti => on va exiger des P qu’il ne fasse aucun travaux, aucune consolidation…
Une fois que le bâtiment tombe en ruine, il va intégrer la voie publique selon le plan d’alignement. Les P sont indemnisés mais que de la valeur vénale du terrain car déjà en ruine.
Les P viennent à dire que la loi de 1807 produit les memes effets que la procédure d’expropriation avec l’alignement mais sans les memes garanties (notamment au niveau indemnisation). Les P contestent donc cette procédure et voudrait avoir les memes garanties pour être davantage indemniser.
Mais le conseil de préfecture affirme cette procédure d’alignement donc ne fait pas droit à leur demande.
Le conseil constit ne dit pas différemment. Dans une QPC, il dit que l’alignement constitue une atteinte mineur au droit de propriété.
- Des réductions de droits à indemnité :
La loi de 1807 prévoit des réductions à l’indemnité.
Problème des plus values en cas d’expropriation partielle => dans cette hypo, un calcul est opéré entre ce qui a été pris et le bénéfice obtenue par le bâtiment restant fort des travaux d’aménagement opéré dans le voisinage des biens expropriés.
S’est posé la question de la charge des indemnités. La loi de 1807 a permis la concession de travaux public de dessèchement de marée. Ce sont des concessionnaires au nom de l’Etat qui s’y sont chargés. La loi de 1807 est très peu clair sur la charge de l’indemnité.
Très clairement il n’y a pas « l’Etat paiera l’indemnité d’expropriation ». Il n’y a pas non plus d’indemnité préalable contrairement à ce que dit le CC.
Loi de 1806 et 1808 sur les ouvertures de canaux sont également contesté = absence de versement préalable.
Il y a donc de nb contentieux:
Arrêt malan de Bercy CE 21 décembre 1808 : le caractère préalable du versement de l’indemnité peut s’effacer en cas d’urgence.
=> On a donc des versements tardifs de l’indemnité.
Section 3 : la phase libérale du droit d’expropriation
Bonaparte réforme le droit de l’expropriation pour répondre aux critiques et à la conjoncture politique car les masses de granites contestent le régime.
La loi de 1810 est une loi donc conjoncturelle qui s’inscrit dans le sillage de la loi de 1807. Cette loi modifie profondément la procédure d’expropriation. Le cadre de la procédure de cette loi est tjrs d’actualité.
Grande réforme => l’intervention du juge judiciaire garant du DP dans la procédure.
- Les circonstances de la réforme libérale napoléonienne :
Au mois d’aout 1809, l’empereur est saisi directement du problème des abus dans la procédure et des versement de l’indemnité par deux lettres des 10 et 11 aout 1809.
La lettre du comte Regnault de Saint Jean d’Angely, président de la section de l’intérieur du CE et une lettre du comte Henri Cardin Jean Baptiste d’Aguesseau, Sénateur.
Fort des critiques et de l’opinion publique, Napoléon veut réformer. Il reçoit les lettres au et répond par un mémo de Schönbrunn car il était en Autriche.
Il divorce de Josephine en 1809 pour se marier avec Marie Louise d’Autriche.
Bonaparte s’insurge contre les atteintes portés contre les P et contre les abus de l’administration.
Il écrit dans cette note : « on viole la propriété et il en résulte des abus qui mécontente l’opinion publique ».
Il met les déviations de la pratique sur les lacunes de la loi de 1806 et 1807. Mais il reconnait l’incapacité des mag a protéger le DP. Donc il entend introduire davantage de garanties au profit des autorités judiciaires.
Bonaparte considère : L’autorité admin est indispensable pour constater l’UP mais pour le paiement de l’indemnité, il faut absolument se tourner vers l’ordre judiciaire. Il considère que tous les actes relatifs à la propriété sont des actes judiciaires (vente, achat, donation…).
Comme c’est le cas, l’expropriation vente forcée doit ici relever aussi de l’ordre judiciaire. Dans sa note, Bonaparte dit « que aucun citoyen ne peut être exproprier que par un acte de justice ».
La note a été lu au CE le 7 oct 1809 selon les ordre de Bonaparte. 7 séances de travail ont lieu devant le CE sous la présidence de Bonaparte du 16 nov 1809 au 24 fev 1810.
Après ces 4 mois de débat, la loi a été présenté au corps législatif. Finalement un vote positif a lieu le 8 mars 1810.
II. Le nouvel ordonnancement de la procédure d’expropriation :
La loi du 8 mars 1810 relative à l’expropriation pour CUP. Il y a enfin le terme d’expropriation.
C’est une loi sur la procédure = 1ère grande loi qui offre un cadre juridique complet sur la procédure.
La procédure est mixte = une phase admin et une phase judiciaire. L’empereur ne craint pas l’autorité judiciaire car dans la loi, les rôles de chacun son précisés (et aussi car il a épuré l’ordre judiciaire).
A - La phase admin de la procédure d’expropriation :
Tout commence par cette phase :
- Tout commence par un décret impérial pour ordonner l’expropriation pour CUP (Bonaparte étant le seul ayant le droit).
- Ensuite arrêté préfectoral pour désigner les lieux des travaux
- Survient une enquête parcellaire devant le sous préfet lequel préside une commission. Cette commission va avoir la responsabilité de l’enquête. Il va s’agir d’établir un plan et d’établir un périmètre + rencontre des P concernés par l’expropriation.
- Il va être possible de négocier ensuite à l’amiable avec la même logique que dans l’ancien droit (préféré à la procédure d’expropriation). Mais les propriétaires peuvent décliner l’offre amiable.
- Un arrêté de cessibilité sera adopté par le préfet = la phase admin est ensuite clause.
B - La phase judiciaire de l’expropriation :
L’intervention du JJ est inédite dans cette procédure.
Contre le JJ on a allégué que la procédure allait être interminable car il allait multiplier les précautions. On a aussi alléguer que la procédure est de nature administrative et qu’elle a fait ces preuves donc pk faire intervenir le JJ. Autres arguments : immixtion du JJ dans l’ordre administratif pas bon pour la société => contredit la séparation des pouvoirs.
Pour le JJ, on a allégué que l’administration était juge et partie, ce qu’il fallait éviter donc JJ nécessaire. Aucune confusion à la séparation des pouvoirs non plus car il y a deux phases distinctes donc pas d’immixtion du JJ dans l’ordre admin + la procédure est pleinement maîtriser et précise donc le JJ est bien le garant de la PP.
Trois attributions pour le tribunal civil :
- vérifier le respect des formalités préalables (en gros vérifier la phase admin) = au bord de l’immixtion.
- Prononcer l’expropriation
- JJ qui va fixer l’indemnité d’expropriation.
1 - La vérification des formalités préalables :
On a bien deux phases distinctes mais on vérifie quand même les formalités préalables.
Le JJ va controler la phase admin.
Mais il revient au procureur du tribunal civil de l’arrondissement dans lequel ont lieux les expropriations de prendre connaissance de l’enquête parcellaire et de l’UP. Donc pas vrm d’immixtion car c’est le procureur.
Le procureur est un mag du parquet et représente le ministère public et donc le défenseur des intérêts publics.
L’article 2 de la loi du 8 mars 1810 : « les tribunaux ne peuvent prononcer l’expropriation qu’autant que l’utilité a été constaté dans les formes établies par la loi ».
La loi de 1810 ouvre un recours des P => les P peuvent saisir le procureur et les P peuvent contester l’UP ou peuvent dénoncer le fait qu’on ne les a pas entendu pendant la phase admin.
Le procureur va transmettre la requête au préfet pour être plus amplement informé. Le préfet doit répondre dans les 15j.
Le procureur soit permet la poursuite de la procédure s’il a satisfaction du préfet, soit il sursoit la procédure à la procédure si UP pas garantie.
Thomas Riboud, rapport de la loi devant le corps législateur disait : « il est difficile de donner des preuves plus évidents de ménagement et de respect pour la propriété donc c’est un grand caractère de justice ».
On parle bien de phase libérale favorable au P en rupture avec l’autoritarisme administratif.
En d’autres termes, le blocage est une hypothèse d’école, en aucun cas le procureur peut observer une négligence dans la phase admin. Le procureur requiert du juge que le juge ordonne l’expropriation.
2 - Le jugement de l’expropriation :
Article 1 de la loi du 8 mars 1810 : « l’expropriation pour CUP s’opère par décision de justice ».
Faut donc que le juge procède un jugement d’expropriation. Avec cela, le JJ autorise la TP et permet l’envoie en possession, sous réserve de verser l’indemnité qui doit être préalable à l’envoie en possession de la pers publique.
3 - La fixation de l’indemnité de l’expropriation :
Faut verser l’indemnité avant que l’admin rentre en possession.
Juridiquement il y a bien eu TP mais le P exproprié peut rester dans son bien si bien qu’il n’est plus propriétaitre tant que pas indemnisé.
C’est le JJ qui fixe l’indemnité sur des pièces écrites = contrat de vente initiale => les roues d’impositions, valeur éco du FC, les événements extérieurs…
La loi a prévu qu’il est possible de recourir à des experts : deux ou trois experts commis d’office. La nomination des experts n’est pas contradictoire donc mais en vrai elle est accessoire, le principale sont les pièces écrites.
Idée : avoir une juste indemnité sans principe fixé.
Deux exceptions :
- en cas d’urgence, la pers publique peut entrer en possession préalablement à l’indemnisation.
- En cas de circonstances exceptionnelles. Problème : elles ne sont pas définis. A priori, le défaut de fond peut entrer dans la caté des circonstances exceptionnelles.
Il y a des garanties néanmoins = pas plus de 3 ans de retard sur l’indemnité, et des intérêts de retard sont prévus.
Conclusion sur la loi de 1810 :
- l’UP
- La juste et préalable indemnité
- L’intervention du JJ gardien de la PP
Tjrs d’actualité !
Elle suscite néanmoins des critiques car elle n’abroge pas la loi de 1807. C’est volontaire notamment avec le décret du 18 aout 1810 qui ordonne l’application de la loi de 1807 au procédure prévu sous son empire mais qui n’ont pas encore été réalisé.
Les P de 1807 sont donc mécontents, l’admin également car elle dénonce l’intervention du JJ car elle n’a plus le monopole. Il est notamment critique pour sa lenteur le JJ car il est très scrupuleux sur l’indemnité et aussi car il y a bcp de contentieux relatif à l’indemnité. Le JJ préférant vider le contentieux avant de déclencher le paiement.
Il y a également des perversions => concernant la phase amiable, cad que la pers publique sait très bien que le JJ va prendre son temps, donc lors de la phase amiable, l’admin accueille favorablement les revendications des administrés pour ne pas aller dvt le JJ.
Cette loi de 1810 porte également la responsabilité des retards dans la Pol de grands travaux.
Chapitre 3 : les grandes réformes du droit d’expropriation
Les réformes ne remettent pas en cause la loi de 1810. Celle-ci est abrogé mais personne ne remet en cause la mixité de la procédure.
Idée : faire face aux inconvénients de la procédure et trouver un équilibre.
Les 1ère grandes réformes ont lieu sous la monarchie de juillet et accroissent paradoxalement le libéralisme.
On va parler d’expropriation bénéfice. Sous le second empire, il y a de multiples abus néanmoins.
Section 1 : un difficile équilibre : les lois sur l’expropriation sous la monarchie de juillet
Monarchie de juillet (1830-1848) : cette monarchie succède à la restauration => des rois bourbons avec Louis XVIII (1814-1824) et Charles X (1824-1830) avec les révolutions des trois glorieuses du 27, 28 et 29 juillet 1830.
Qui cède le pouvoir à Louis-Phillipe, un roi citoyen et bourgeois.
Trois lois sous la MJ qui réponde à la lenteur de la procédure et aux indemnités ruineuses :
- Loi de 1831
- Loi de 1833
- Loi de 1841
- Une exigence admin de rapidité : la loi du 30 mars 1831 et la procédure d’expropriation d’urgence
Cette loi de 1831 n’est pas la plus exaltante. Elle ne concerne que les travaux aux fortifications en raison des impératifs de sécurité nationale.
L’ens de la procédure peut se dérouler en un mois. On ne change pas le cadre (phase admin et judiciaire).
Le roi prend une ord qui déclare l’urgence et qui constate l’UP. La logique veut que l’enquête parcellaire ait été diligenté en amont.
Vient ensuite la phase judiciaire. Le procureur ne prend plus de temps pour contrôler la phase admin. Ce dernier se contente de requérir du juge qu’il ordonne l’expropriation. Le JJ ordonne la procédure et il fixe l’indemnité et va devoir procéder dans un délai de 10j.
Un juge commissaire dans le tribunal civil est désigné et accompagné d’un expert. Ces derniers vont se déplacer sur les lieux et vont pouvoir échanger avec les experts nommés par les P dans ce délai de 10j.
Un PV est alors établi que rédige l’expert du tribunal sous l’autorité du juge commissaire. Cet expert va fixer le montant de l’indemnité.
Le tribunal va donc fixer une indemnité provisionnelle et approximative. En foi de quoi il y a entrer en possession de la pers publique.
Le paiement se fait dans un délai max de 3 mois = indemnité provisionnelle (temporaire). Après le JJ va tranquillement déterminer l’indemnité définitive.
Cette loi de 1831 est limité au travaux de fortification mais va servir de référence d’autant qu’on considère que dans cette loi, pas de négation des droits des P car il y a UP. De plus il y a des experts.
Dès le mois de nov 1831 il y a un projet de loi pour les procédure d’urgences pour des travaux à caractère civil car trop lent et indemnité ruineuse.
Le ministre du commerce et des travaux publics rapporte sur ce projet de loi et ajoute des arguments => plus de concessionnaires et retard en France sur la Pol des grands travaux.
Les débats sont rapidement freinés en raison du climat de grande peur qui s’abat sur la France en 1832 = épidémie de choléra.
Au nombre de ces mort, Casimir Périer, président du conseil freine les réformes.
Cela étant même si le choléra freine les débats, permet néanmoins de faire rebondit les réformes pour l’expropriation visant à accélérer la procédure.
Comment ? En se fondant sur des arguments de salubrité. Idée : si épidémie, c’est pcq paris est encore une ville médiévale avec des rues étroites et insalubres.
Au cours de ces réflexions, nouveau projet de loi du 12 dec 1832 qui donne l’adoption de la loi du 7 juillet 1833.
II. Une exigence de maitrise de l’indemnité d’expropriation : la loi du 7 juillet 1833
Cette loi abroge la loi de 1810 de manière décisif et irrévocable. C’est une loi d’une extreme minutie = 64 articles.
Tjrs deux phases = admin et judiciaire. Le JJ est tjrs le gardien de la P. Seulement le JJ connait une substantielle modification de ses attributions. Ce n’est plus lui qui fixe le montant de l’indemnité mais un jury d’expropriation = grande nouveauté.
La loi prévoit un jury d’expropriation.
A - Une continuité : les phases admin et judiciaires
Selon la même logique (d’abord phase Admin puis judiciaire).
La phase admin (Etat est le seul titu du droit d’exproprier) = monarchie de juillet (Louis Phillipe). Soit la procédure passe pas une loi à l’échelon nationale pour Pol de grands travaux (chemin de ferre), soit ce sont des travaux ponctuels dans le cadre des villes donc on prend une ord.
C’est le préfet qui est le relais du pouv royal. Sous son autorité on a une enquête admin d’utilité publique dans la droit ligne de l’ancien droit.
Survient ensuite l’enquête parcellaire. On a un cadre général = des ingénieurs se déplacent dans le périmètre général envisagé. Ensuite il revient d’identifier les propriétaires concernés par la procédure, ce qui peut être faciliter par le cadastre et les rôles d’imposition.
Une fois rôle des ingénieurs, ils déposent l’ensemble du dossiers en mairie. Ce dépôt va donnait lieu à une publicité. Cette pub passe au son des tambours, des voies d’affichages… afin que ceux concernés par le périmètre fasse valoir des représentations.
Pendant 8j, le dossier est en mairie et chacun peut le consulter = encore d’actualité.
Après les 8j, on a une commission mise en place. Elle est présidée par le sous préfet de l’arrondissement. Celui-ci préside et il y a 4 membres du conseil général nommé par le préfet et un ingénieur pour l’aspect technique accompagne ces 4 membres.
Cette fois ci le délai est de 1 mois = les propriétaires peuvent être entendu soit par écrit (mémoire, requête plainte…) soit oralement devant la commission.
Au vu du PV, un arrêté préfectoral est adopté qui permet de fixer le périmètre des l’expropriation. Sachant que même si cela revêt un carac formaliste, après l’arrêté préfectoral s’ouvre la phase amiable (préféré).
Ensuite arrêté de cessibilité qui clos la phase admin.
La phase judiciaire s’ouvre par le réquisitoire du procureur. Le procureur doit requérir sois trois jours. Les propriétaires doivent transférer leur propriété par le jugement.
Grande nouveauté : le jugement permet la nomination d’un magistrat directeur qui va intervenir avec un jury d’expropriation. Un magistrat et un jury car le JJ est remis en cause = on l’accuse de mettre des indemnités ruineuses, de rester dans son bureau et de prendre son temps… donc il est dépossédé de la fixation d’indemnité.
B - Une nouveauté : la fixation de l’indemnité par un jury d’expropriation
1 - Un espoir : l’institution du jury de l’expropriation
Le premier argument de la constitution d’un jury est inspiré du système anglais. Dans ce pays, le jury fait merveille = procédure rapide (5 à 6 mois vs 2 ans en France).
Les anglais sont modérés = l’indemnisation n’est pas ruineuse en ce sens qu’on ne sacrifie pas les finances publiques. On tend a prendre en considération la PP mais aussi l’IG.
On compte aussi sur le civisme français. Ce jury prend en compte l’intérêt national plus que l’intérêt privé. Pk ? Car dans ce jury siège des bourgeois industriels qui doivent forcément être sensible à la révolution industrielle. Ces bourgeois doivent absolument comprendre qu’il faut concéder des voies… = on compte sur eux pour accroitre le dec de la France. Il y a aussi des contribuables car le jury est composé d’un tirage au sort à partir des listes électorales.
Comme on a des jurys au criminel et que ca fonctionne, on veut s’en inspirer. Rapport du ministre des travaux publics 1832 : « déjà nous appelons les jurés à statuer sur la vie et l’honneur des citoyens, pourquoi on hésiterai à leur confier l’appréciation d’un immeuble ».
La constitution du jury a lieu dans le 1ère ch du tribunal d’instance du chef lieu ou devant la première ch de la cour d’appel.
Noter schéma tirage au sort :
Si des jurés ne veulent pas siéger, il seront sanctionné d’une amende.
On a donc un jury d’expropriation constitué et vont prêter serment devant le mag directeur et vont ensuite fixer l’indemnité avec des débats publics sous la présidence du mag. On combat les indemnités ruineuses.
2 - Une désillusion : l’incapacité de l’institution du jury à modérer les indemnisation
On a reproché au JJ de prendre son temps dans son bureau, de consulter des pièces écrites et d’être couper de la réalité.
Si ce n’est que là que là le jury n’a aucune info = il résonne selon l’intime conviction de fixer une indemnité juste.
Pour leur intime conviction, le jury va demander des actes écrits (tableau des offres de l’admin, représentation de l’enquête parcellaire, les actes liés à la propriété = acte de vente, usage professionnel ou personnel ou locatif…).
Puis il y a des auditions = les jurés demandent d’entendre les propriétaires ou les pers concernés par la procédure (ex: les voisins).
Puis ils peuvent se déplacer sur les lieux. On observe un partie pris très favorable aux propriétaire exproprié.
Les expropriés sont présent à chaque étape de la procédure, en audience publique, dans la présentation des pièces écrites. Ils font des observations pendant l’enquête, devant la commission… et puis ils ont des recours ouverts sur l’enquête, la compo du jury, sur l’indemnisation…
On parle de « siècle d’or des expropriés », d’autant qu’on se contente pas d’indemnisé les propriétaires. On indemniser aussi les détenteurs de droits réels, les locataires, les fermiers ou encore les créanciers.
Certain parle de la corruption de la constitution de ce jury = distingue une corruption passive et active.
- active : car la procédure a lieu dans l’arrondissement et que les électeurs sont tirés au sort dans cet arrondissement => on peut avoir des amis, voisins… donc on peut imaginer de la corruption. Le délibéré est libre + le jury n’a pas besoin de motiver l’indemnisation + le mag directeur est forcément lié car le jury est souverain. On espérait une juste indemnité, mais en vrai on a des indemnités ruineuses.
- Passive : oui car les membres du jury réside dans l’arrondissement où on lieu les procédures. Plus indemnité élevé, plus il y a un prix du marché, donc plus les jurés vont en profiter. Le suffrage est censitaire = favorise les propriétaires car ils paient les impôts.
III. La loi du 3 mai 1841 : la « grande charte du droit de l’expropriation »
Cette charte à l’origine est conjoncturelle et dictée par le lobby des chemins de fer.
Les industriels de la ligne Strasbourg bal vont écrire au ministre des travaux publics le 1er juin 1839. Il se plaigne de leur charge de la procédure d’expropriation, car elle est longue et ruineuse.
Le ministre entend les critiques et le 20 aout 1839 une commission ministérielle est mis sur pied pour réformer la loi de 1833. Cette commission présente un projet à la chambre des pairs en février 1840. Mais la chambre des pairs rejette le projet car trop attentatoire aux propriétaire.
Enfin le 3 mai 1841, le vote est favorable. La loi de 1841 abroge la loi de 1833. Sauf qu’en 1841, on garde la phase admin et judiciaire.
On a deux changements :
- 1er : un dispositif d’urgence pour envoyer en possession avant le versement de l’indemnité = idée d’accélération de la procédure.
Il a fallu introduire des garanties : ce dispositif d’urgence ne concerne que les propriétés non bâti. Logique car pour ne pas porter atteinte aux propriétaires, on exproprie sans propriété.
Il faut une ord royal pour déclarer l’urgence = garantie législative. Les propriétaires doivent être rassurés.
Ensuite, il va être question de faire une info aux proprio concernés selon laquelle ils sont concernés par la procédure.
Proposition est faite de l’indemnité d’expropriation, ce qui équivaut à une phase amiable.
Particularité : on consigne cette somme = c’est le minimum qui leur sera verser. On prévoit des intérêts à 5% sachant qu’on va différer le versement dans un délai de deux ans.
Ensuite le jury d’expropriation va pouvoir fixer l’indemnité définitive qui correspondra à la juste indemnité.
Le jury est davantage encadré.
- 2e : encadrement dans la fixation de l’indemnité = pour éviter indemnité ruineuse.
Plus une intime conviction = on va mettre l’accent sur l’équilibre, sur la voie moyenne entre l’IG et les intérêts particuliers. Il va falloir notamment prendre en considération l’offre de l’admin et trouver une voie moyenne.
Ca reste flou mais au moins on a une recherche d’équilibre. C’est pour cela q’on parle de grande charte car elle vise à pacifier les relations publics/privés.
Elle reste en vigueur pendant un siècle. Pourtant elle n’est pas parfaite. A partir de 1841, on parle d’âge d’or des expropriés.
Section 2 : la procédure d’expropriation sous le second empire
On a une évolution avec suffrage universel = conséquence sur le jury. Mais on l’a gardé comme en 1841. Sous le second empire, on fait pareil.
Cette loi est applicable mais le droit de l’expropriation n’est pas figé car il y a des lois concurrentes au cas par cas.
- Des expropriations massives : l’exemple de Paris
Napoléon III veut assainir le Paris médiévale. Il y a 945 000 habitant et 700 000 indigents (pauvres et ouvriers).
Napoleon III est influencé par les théories igiènistes avec l’ouverture des villes et des voies publiques plus larges.
Son homme de main, le baron Haussmann, préfet de Paris en 1853. Il partage les vues de l’empereur et veut raser les rues puantes et sales de la capitale.
On a donc des expropriations par centaines. Paris est éventré. Deux griefs majeurs sur Haussmann :
- sa politique d’emprise totale et d’expropriation par zone.
- Le financement des indemnités d’expropriation
- Emprise totale et expropriation par zone :
L’emprise totale c’est le fait d’exproprier en totalité des biens immobiliers. Il s’agit d’exproprier plus que nécessaire. Ça s’oppose à l’expropriation partielle.
L’emprise totale existait dans l’ancien droit mais du fait des propriétaires, cad qu’ils n’avaient aucun intérêt à être exproprier partiellement.
Sous le second empire, peu importe les propriétaires, c’est le préfet qui entreprend de tout exproprier = fond d’arbitraire.
Ce préfet ne pourrait pas s’exposer à une condamnation donc fondement à l’emprise totale = décret du 26 mars 1852 : « il est question d’exproprier la totalité des immeubles si les parties restantes ne sont pas d’une étendu ou d’une forme qui permette d’y élever des constructions salubres ».
Salubre car on veut rendre saine la ville de Paris. On va donc exproprier largement à ce point qu’on exproprie hors alignement pour sup d’ancienne voie publique.
On exproprie donc pas zone pour donner la pleine valeur au réalisation et pour bénéficier de la plus value. Plus paris est transformé, plus il y a de plus value.
Donc on exproprie majoritairement tout ce qui est utile aux travaux d’urbanisme, puis on exproprie dans le voisinage de l’arc de triomphe. On exproprie partout en gros.
Avec Haussmann et Napoléon III, on est passé de 12 à 20 arrondissements. On ouvre Paris pour permettre d’aérer. Il s’agit aussi d’aménager.
B. Un financement des indemnités d’expropriation scandaleux :
La pratique est légale = décret du 26 mars 1852 : « les portions de bâtiments ainsi acquises, qui ne seront pas nécessaire pour l’exécution du plan, seront revendues ».
Non seulement ce décret fonde les droits d’Haussmann + convention avec la ville de Paris qui a fait l’avance des fonds pour exproprier. Ce que retienne les français et le CE c’est qu’il y a de la spéculation. Volontairement on exproprie la zone pour avoir de la plus value, qui permette de financer des travaux publics encore.
Le CE a été saisi par Messieurs Pommereu et Camusat-Busseroles avec arrêt 27 mars 1856 : recours pour excès de pouvoir venant à dire que leur expropriation n’était pas légitime car le fait qu’elle soit hors alignement ne leur a pas été prouver. Le CE leur a donné raison => il exige maintenant des alignements précis et des décrets d’UP pouvant étayer l’insalubrité.
Un arrêt du CE 27 décembre 1858 donne un coup d’arrêt d’Haussmann = fin du financement par la revente des terrains expropriés.
Il n’a donc plus de budget pour financer ces travaux, il doit emprunter mais cela grève les finances publiques donc il est révoqué en janvier 1870.
II. Comment vous êtes vous enrichi ? J’ai été exproprié :
La juste indemnité est tjrs au coeur de cette procédure.
Noter schéma de l’évolution de l’indemnité
La tendance vient à dire que être exproprier enrichi = on a vrm une expropriation bénéfice. Ce n’est plus une juste indemnité mais une indemnité démesurée.
Exemples :
- La Veuve Deschamps vs ville de Paris : la ville proposait 4 milles francs / la veuve requiert 21 milles francs => le jury lui accord cette somme.
- M.Selosse : ville 55 francs / jury accorde 2600 francs.
- M. Jobert : la ville = 1 franc / Jobert = 288 089 francs / Jury = lui accorde.
- Epoux Rivet : ville = 20 000 francs / Epoux = 250 000 francs / Jury leur accorde.
Donc l’expropriation enrichit selon ces exemples.
Tout dépend des villes. A Marseille la ville pensait verser 54 000 francs, les P exigeant 211 140 francs => les jurés accordent 84 500 francs = la plus grand équilibre.
Il y a des perversions :
On a un agent d’expropriation qui intervient dans la procédure car engagé par les P donc ils négocient l’indemnité. Il est payé au pourcentage. Plus il négocie bien plus ol est payé donc normal.
On a aussi des spéculations => lorsque les travaux ont commencé, certains ont été à l’afflux de bien exproprié et entreprenait de faire des travaux d’embelissement ou obtenir des loyers… grâce à cela, ils faisaient gonfler l’indemnité.
On a aussi de la corruption. Ce peut être de la corruption d’employés de la ville de paris, des administrateurs qui informent des biens qui pourrait être expropriée de sorte à pouvoir s’arranger pour spéculer et obtenir une indemnité.
C’est ce que raconte « la curée » d’Emile Zola de 1871.
On a donc des abus du droit et de la pratique. Après ces excès, offensive anti libéral qui survient après un foisonnement législatif.
Le décret du 8 aout 1935 met fin à la loi de 1841. En 35, on parle de « machine de guerre » contre cette procédure d’expropriation et contre les intérêts de la propriété privée.
Décret-loi du 8 aout 1935 : suppression du jury. Désormais est mis en place une commission arbitrale avec du contradictoire, deux représentants de la puissance publique et deux représentants des propriétaires qui sont en général des notaires.
Puis des critères mis en place : il faut prendre en compte un dommage actuel et certain au jour où est adopté la loi ordonnant l’expropriation.
Défaut du décret = ne résout pas le problème des lenteurs (phase admin et judiciaire).
Finalement ord du 23 oct 1958 et loi du 26 juillet 1962.
Les objectifs sont de mettre un terme au foisonnement législatif, on veut accélérer la procédure, et professionnaliser la phase judiciaire (la commission arbitrale n’a pas donné satisfaction).
Les progrès : simultanéité des deux phases, cad qu’on ne va pas attendre toute la phase admin et judiciaire aient lieu, on va donner des éléments au juge pour qu’il prononce le jugement puis ensuite vérification.
On va accélérer avec des procédure ordinaires, des procédures d’urgence et des procédures d’extreme urgence.
Puis on a un juge de l’expropriation => juge unique spécialisé, de l’ordre judiciaire, c’est un magistrat du siège et est rattaché au tribunal d’instance judiciaire et ça fonctionne. Il est aidé par un commissaire de gouvernement.
C’est ainsi qu’on a un premier code de l’expropriation avec décret du 28 mars 1977. Ce code a fait l’objet de réforme en 2005 et en 2015.
En 2015, nouvelle def de l’expropriation : « l’expropriation,n en tout ou partie, d’immeubles ou de droits réels immobilier, ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une UP, préalablement et formellement constatée à la suite d’une enquête et qu’il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu’à la recherche des propriétaire, de titulaires de droits réels et des autres personnes intéressés ».
Troisième partie - le droit des travaux publics
Def : les travaux publics s’entendent comme des travaux de construction, de réparation d’aménagement ou d’entretien portant sur des immeubles, effectués par ou pour le compte d’une personne publique dans l’intérêt du public.
Il y a de l’UP comme l’expropriation avec des enquête d’UP pour voir si c’est bien fait pour l’intérêt public.
On retrouve aussi du domaine car ils vont construire des édifices publics ou les réparer. Les TP se font sur cette progression de la puissance publique.
Différents modes de réalisation :
- le marché de TP : l’administration contracte avec un entrepreneur pers privée, qui doit donc réaliser l’ouvrage public. Dans l’ancien droit on parle de contrat (droit privé). Au XIXe et XXe, on parle plus de marché de TP (droit public).
- La régie : l’administration se charge des travaux, elle a ses employés, elle a ses outils et matériaux donc l’admin avec cela se charge des travaux.
- La concession : l’admin va se décharger entièrement non pas seulement de la réalisation des travaux mais aussi de l’exploitation de l’ouvrage.
Dans le marché, entrepreneur est rémunéré par pers publique alors que concession, rémunéré par l’exploitation de l’ouvrage.
Dans l’ancien droit, la pers publique n’est pas libre de choisir ces modes. C’est le critère financier qui dicte le recours de ces réalisations. Il y a des seuils financiers ajd.
La logique est la suivante :
- travaux important financièrement mais qui peuvent être supporter par le budget de la ville => marché de TP.
- Travaux pas important et petit entretien = de la régie.
- L’ouvrage est national et budget très important => concession.
Dans l’ancien droit le roi privilégie les marchés de TP, notamment le marché d’ad judication.
Chapitre 1 : la procédure d’adjudication, droit commun des MTP dans l’ancien droit
Droit commun = le roi met en avant cette procédure.
L’adjucation est un MTP par lequel l’admin confie à un entrepreneur par le juge de la concurrence la réalisation d’un travail pour l’IG, moyennant le versement d’un prix du travail effectué.
Le roi affectionne ce marché car derrière cela se cache un engagement écrit avec la détermination des droits et oblig. On fixe par écrit + il est prévu des sanctions en cas de défaillance de l’entrepreneur + prix déterminé.
Sachant que l’entrepreneur va être désigner par jeu de la concurrence, donc le prix va être déterminer par le jeu de la concu. Avec cela, il espère le meilleur prix et le meilleur entrepreneur.
L’adjudication est aussi appelé marché par entreprise car entrepreneur à la charge de ce MTP. L’entrepreneur a des machines, outils, des ouvriers… il a la capacité de construire et les compétences techniques.
Le roi a réglementé la procédure d’adjudication, le fait est que le marché est passé sous le respect de la loi du roi.
Section 1 : la réglementation de la procédure d’adjudication aux temps modernes
Règlement du 13 janvier 1605 a fait l’objet d’un arrêt du conseil du 7 février 1608 : quelques maladresses donc nouvelle arrêt du 23 décembre 1620.
Avec ces trois textes, on a toute la procédure d’adjudication. Ce qui motive cette réglementation est la finance => le roi entend que soit maitriser les dépenses publiques.
Il va être question de tenir une compatibilité stricte pour mener les op de TP.
En 1605, il s’est agit d’ordonner des visites sur les routes pour savoir ce qu’il faut réparer, entretenir. Une fois cela fait, prévoir des constructions. Il y a donc des priorités établies = préparer, entretenir puis construire.
Le roi prévoit des acomptes qui vont prévoir les travaux et une ord de parfait paiement pour solder les travaux à la fin des travaux. Il tiendra compte des acomptes.
Une procédure stricte :
La législation royale va préciser la procédure = prévoit l’établissement des plans et des devis pour préciser l’objet à réaliser.
De la publicité : on veut de la mise en concurrence , elle est obligatoire pour susciter l’intérêt des entrepreneurs et obtenir le meilleur prix.
Le marché est passé au rabais à la chandelle éteinte => on va rabaisser les prix. Enchère à l’envers en gros. À la chandelle éteinte pour avoir un critère objectif pour les rabais. On allume des chandelles et ils rabaisseront la chandelle une fois qu’elle est éteinte il obtiendra le marché.
Le roi est venu a dire que quiconque est intéressé peut se porter adjudicataire, ce qui laisse entendre une libre concurrence. Mais bcp ont abandonné les marchés. Donc 1620 il a précisé les choses.
Les administrateurs vont accepter les offres des entrepreneurs connus de leurs villes. Toute personne connu ou non connu mais moyennant une caution et un certificateur de caution (deux garanties) qui doivent être domicilier dans la ville où ont lieu les travaux.
Tout cela est obligatoire.
Section 2 : la mise en oeuvre de la procédure d’adjudication
Cette procédure est juridique, administrative et technique. Juridique est technique car collab avec des ingénieurs, architectes, spécialiste du bâtiments… car ils vont élaborer les pièces techniques indispensable a la passation du marché.
A la fin des travaux on a besoin de leur expertise pour s’assurer de la bonne exécution du marché. Mais ce sont des TP donc tout est encadré par les représentants du roi.
- Les formalités préalables :
On a les enquêtes d’UP, des enquêtes parcellaires, des plans, devis…
A - Les plans :
Le plan consiste en une représentation graphique et architectural des ouvrages à réaliser.
Ils sont obligatoires en cas de construction car on doit visualiser. En cas de grosse réparation, on peut prévoir d’autre matériaux = obligatoire.
En revanche, plan facultatif pour les petites réparations ou entretien.
Il faut des compétences techniques = architecte, ingénieur… que l’on requière avec une hiérarchisation des compétences selon les travaux.
La vocation est pratique et urbanistique, cad qu’il faut projeter la réalisation. L’entreteneur devra respecter les plans = vocation juridique.
B - Les devis :
2ème pièce obligatoire.
Def devis : c’est un mémoire instructif des parties d’un ouvrage que l’on veut construire ou faisant l’objet de lourde réparation. C’est un document écrit qui fixe les cdts du marché et qui forme le contrat entre la pers publique et l’entrepreneur.
Ce sont les hommes de l’art qui rédige le devis car ils ont les compétences techniques pour le faire.
Deux niveaux :
- dans les villes ce sont les entrepreneurs de bâtiments qui rédige des devis plutôt succincts => ne pas prévoir trop d’obligations.
- Pour les ponts et chaussés : les devis sont très détaillés et plus rigoureux.
Dans les devis, on a une partie technique et juridique. La partie technique justifie la qualité techniques des ingénieurs…
Dans les clauses techniques :
- on a la quantité de matériaux (à la charge de l’entrepreneur),
- la qualité des matériaux qui sera vérifier,
- la provenance des matériaux,
- la dimension et l’assemblage des matériaux.
Des clauses juridiques appelé cahier des charges :
- le respect des règles de l’art => le respect des plans et la partie technique du devis. Les plans sont opposables à l’entrepreneur.
- Les obligations de l’entrepreneur : doit se charger de toutes les contingences du chantier (matériaux, outils, ouvriers…) ; obligation de délai à une date prévue ou un délai en mois, sachant qu’il cours a partir de l’homologation du roi ; obligation de garantie qui va courir du jour de la réception des travaux qui donne lieu à une procédure (regarde si ouvrai conforme) => le délai de plein droit est de 10 ans ou annuel pour les réparations ; obligation de fourniture de la caution et du certificateur de caution = exigence royale.
- Le droit de l’entrepreneur : il va être payer, sachant que c’est lui qui va payer les acomptes, les ouvriers et les matériaux.
- Les clauses exorbitantes : elle traduise le déséquilibre au travaux public qui profite à l’administration qui a la prééminence.
- On retrouve le pouvoir de direction et de contrôle de l’admin (en gros, un contrôleur des ouvrages est commis sur le chantier et il va devoir vérifier la qualité des matériaux approvisionné). Ce contrôleur peut rejeter les matériaux et interrompre le chantier si non respect du devis. Il peut être rémunérer par l’entrepreneur.
- Autres clauses : modifications unilatéral des plans avec réserves (ne pas modifier l’objet du marché). L’entrepreneur doit consentir au modification avec un avenant par écrit.
- Les indemnités de l’expropriation : l’admin peut mettre à la charge de l’entrepreneur ces indemnités d’expropriation, mais également les dommages de travaux publics et la charge de ces indemnités.
- Résiliation unilatéral possible pour l’admin.
Pas de devis type = dépend du chantier. Ces clauses sont exorbitantes mais les entrepreneurs peuvent ne pas accepter le chantier et voila tant pis.
- Des sanctions sont prévus en cas de non respect des délais ; manquement au règle de l’art => les sanctions :
- Sanctions pécuniaires (amende)
- Mise en régie (sanction coercitive) => suppose que l’admin envoie des ouvriers sur le chantier. L’entrepreneur devra les payer.
- La folle enchère (sanction résolutoire) => prononcer pour manquement très grave (ouvrage non conforme, délai largement dépassé). Elle suppose de passer le marché à un autre entrepreneur au frais du premier. Le défaillant se voit prononcer la résiliation de son marché. Il devra payer les frais de procédure, de pub, de devis à venir. Si dif de prix du marché, il paiera la différence. Il ne pourra plus jamais se porter concurrent pour des MTP.
- Clause évolutive de compétence : c’est l’intendant commissaire du roi qui est le juge des travaux publics en premier instance. L’appel est devant le conseil du roi.
C - Le détail estimatif :
Il peut être diversement qualifié. Parfois on parle de toisé et d’estimation. C’est une pièce mathématiques (calcul du couts des ouvrages à entreprendre). C’est pour renseigner l’admin sur le prix du marché et le montant qu’un entrepreneur devrait proposer.
C’est une pièce indispensable qui n’existe pas dans toutes les provinces du royaume. Certains se fondent simplement sur la concurrence.
Mais s’il n’existe pas partout, il est quand même indispensable pour juger du sérieux des entrepreneurs. Quand il existe, il reste secret (botte secrète de l’admin) qui va pouvoir avoir la réalité du cout du marché.
Les trois pièces (plan, devis, détail estimatif) doivent être homologuer devant le conseil du roi.
II. La passation du marché des travaux publics :
Cela suppose la mise en concurrence des entrepreneurs. Puisqu’il faut concu, il faut qu’il y ait publicité du MTP.
A - les formalités de publicité :
La pub est une formalité obligatoire = mise en concu afin d’éviter les fraudes et les ententes et éviter que l’IG ne soit léser.
Formalité générale :
La pub peut révetir la forme écrite (le plus courant). Il y a des affiches placardés dans les villes. Elle peut aussi être oral (crieur publique sur les places publiques).
Quand les affiches sont apposés, elle sont placardé dans la seule ville où ont lieu les travaux.
Les affiches supposent un calendrier qui est variable selon les travaux. Parfois, qu’une seule affiche. Parfois plusieurs.
Contenu de la publicité :
- Autorité compétente de la pub = visa de l’intendant
- Les jours, heures et lieu d’attribution du marché
- Les travaux à réaliser
- Connaissances des plans et des devis
- Il est précise si l’Adjudication est ouverte (tout le monde peut concurrencer) ou fermé (certificat de capacité nécessaire).
- Fourniture de la caution exigé par le roi.
B - La réception des rabais :
1 - L’ouverture de la procédure de réception des rabais :
Il s’agit ici de vérifier d’abord la qualité des pers présentes. L’adjudication peut être ouverte, dans ce cas les vérifications sont sommaire, on se contente des noms et qualités de l’entrepreneur.
En cas d’adjudication fermée, on prend en compte les certificats de compétences (capacité de l’entrepreneur). Ces adjudications ont lieu pour des travaux spécifiques (fortification, ponts et chaussées).
La présentation de l’offre de contracter :
- des plans exhibés
- Un devis lu
- Des règles de publicité énoncées.
A ce stade, les entrepreneurs peuvent très bien faire des observations (ex : dénoncer des clauses exorbitantes). Le fait est qu’on peut faire bon droit aux entrepreneurs.
2 - La mise en concurrence et la réception des offres :
Même chose, injonction royale = faut absolument concu pour obtenir le meilleur prix sachant que l’entreteneur adjudicataire sera automatiquement le moins disant.
Exception : l’adjudication sous le manteau de la cheminée = celle-ci sont fictive cad qu’on a un faut PV avec une fausse mise en concu. Ce manteau de la cheminé est en l’espèce les ponts et chaussées car ne veut que des entrepreneurs reconnus.
On a la réception des rabais au bout d’une ou plusieurs séances selon l’importance des travaux. Les rabais sont libres (enchères à l’envère en gros) ou encadrés (admin dit à partir de 50000 pour les travaux et on descend…).
L’admin ne doit pas choisir car c’est de la concu. On a des feux des enchères => parfois trois feux sont allumés et les entrepreneurs rabaissent. Quand pas de feux des enchères on laisse rabaisser et on arrête quand plus pers ne propose un prix et on compare avec le détail estimatif.
Grace au détail estimatif, on regarde si l’entrepreneur est compétent.
Uh débat devant l’administration des ponts et chaussées pour aller vers une uniformisation des droits des TP :
Pour les uns, veulent se débarrasser des feux des enchères. Pour les autres, publicité du détail estimatif pour que les entrepreneurs aient bien conscience de la finance derrière le marché.
A l’inverse, d’autres veulent renforcer le secret du détail estimatif pour être en mesure de savoir si l’entrepreneur a conscience de ses responsabilités.
Quelques voies viennent à dire que la procédure devrait être écrite = les entrepreneurs devraient se déplacer au greffe pour avoir le temps d’évaluer. En prenant ce temps, mettre par écrit leur offre.
C - La conclusion définitive du MTP :
1er niveau : la ville va considérer le marché qui est bénéficiaire du marché. Elle va vérifier la qualité de l’entrepeneur sachant que celui qui s’est porté concurrent peut avoir un prête nom. Il faut que la caution soit présentée. Ces cautions doivent être domicilier là où on lieu les travaux.
2e niveau : l’intendant => il regarde l’identité de l’entreteneur, les cautions mais surtout le respect de la procédure (affiches, mise en concurrence…).
3e niveau : Le conseil du roi => arrêt du conseil pour homologuer les travaux. Le conseil envisage les dettes, devis, pub, procédure…
Section 3 : la fin du marché par adjudication
I. La fin anormale du marché :
Possibilité de mettre fin au marché avant le terme.
La résolution rétroactive :
- en cas de non présentation de la caution
- En cas de changement de plan
Le plus souvent, c’est la résiliation qui est prononcé car elle ne vaut que pour l’avenir (non rétroactif). Celle)ci peut être prononcer unilatéralement par l’admin ou requise par l’adjudicataire :
- Prononcé par l’admin :
- l’admin peut éprouver des difficultés financières (elle n’a pas les moyens) donc elle préfère mettre un terme au marché, mais l’entrepreneur sera rémunérer pour la part effectué et indemniser en raison de la résiliation anticipée.
- Hypo de la folle enchère : on a trop de retard => l’entrepreneur est négligeant donc l’andin requière la résiliation (ici pas d’indemnité, au mieux on paiera ce qui a été effectué).
- prononcé par l’adjudicataire :
- Le cas de sujétions imprévues : consiste en une difficulté matérielle anormale qui perturbe l’exécution des travaux publics et ces perturbations déséquilibre le marché et l’économie du contrat. Ex : un glissement de terrain. L’admin préfère continuer même si doit indemniser l’entrepreneur mais ce dernier peut décider d’arrêter.
- En cas de décès : l’adjudicataire décédé = sa veuve peut demander la résiliation et la caution peut demander la résiliation. Si ces derniers leu peuvent, c’est parce qu’ils peuvent continuer le marché.
II. La fin normale du marché : la réception des travaux publics
Elle est prévue par les arrêts du roi. La procédure de réception est requise par les entrepreneurs car ils veulent être payer et ils veulent que leur respo soit dégagé.
La pers publique bénéficiaire des travaux nomme des experts sachant qu’on est dans la même logique que l’expropriation = nomme un expert pour la représenter et l’entrepreneur nomme son propre expert.
Pas de liste d’experts = ce sont des entrepreneurs de bâtiments tjrs et vont devoir prêter serment.
La procédure de réception est publique. Les voisins des ouvrages publiques peuvent témoigner, on peut dénoncer des malfaçons… l’IG prévaut donc chacun peut venir y assister.
La visite suppose déplacement sur les lieux avec les plans et les devis pour juger de leur conformité avec la réalité.
Plusieurs hypo :
- 1er : usage non conforme : contrôleur des ouvrages donc normalement on attend pas la réception. Mais si pas de contrôleur et que non conforme = l’entrepreneur s’expose à une folle enchère. Il va être sanctionner.
- 2e : modification et irrégularités : on doit vérifier si les modifications procèdent des ordres de l’admin. Auquel cas l’entrepreneur sera payé en plus si modif par l’admin. Si modif du fait de l’entrepreneur => on peut admettre que ces modifs accroissent la solidité de l’ouvrage alors elles seront reçues. Si vrm c’est de l’irrégularité on ne reçoit pas les ouvrages ou sous condition de les régulariser.
- 3e : si conforme : attestation de la réception de l’ouvrage.
Le PV va prendre acte de ce qui a été constaté. Lorsque ouvrage reçu, on a la garantie des ouvrages qui commence le jour de sa réception.
La garantie est décennale pour les constructions, et un an pour les petites constructions. Les garanties ne couvrent pas les cas de force majeure.
L’entreteneur ne sera pas nn plus tenu de garantir des vices cachés décelés dans le PV de réception.
L’entrepeneur va demander à être payer. Comment ? On prend le prix du marché en principe + on peut ajouter ou réduire selon ce qui a été fait ou non. Puis on prend note des différents acomptes. Enfin on a une solde de parfait paiement. En général, il est payé tt de suite.
CONCLUSION :
Cette adjudication existait au MA. Elle a été réglementé au XIXe.
On retrouve de l’adjudication dans le premier code des marchés publics du 17 juillet 1964.
Maintenant on parle plus de devis mais de cahiers des charges, procédure plus écrite qu’orale… mais pas plus de changement. Dans ce code, d’autres marchés ont été prévues (l’appel d’offre et le marché négocié).
Le constat est celui de la désuétude. En 1976, seulement 0,2% de marchés de l’Etat attribué par adjudication.
Mais elle a disparu en 2001 avec réforme du 7 mars 2001 avec nouveau code des marchés.
Chapitre 2 : les exceptions au droit de l’adjudication
Le roi recommande la procédure d’adjudication car elle est pour lui du droit commun. Seulement, les pratiques urbaines attestent d’exception à l’adjudication. Le roi lui même peut recourir à la concession de travaux publics qui vient ici finalement concurrencer la procédure d’adjudication.
Section 1 : Les pratiques urbaines dérogatoires à l’adjudication
Pk les villes veulent-elles s’affranchir de l’adjudication ? Car elles veulent choisir leur entrepreneur connu de leur service, en qui elles ont confiance + elles veulent faire des économies car procédure d’adjudication coute cher.
- Question de choix : les marchés de gré à gré sans concurrence
Ce sont des marchés, cad qu’on aura un écrit avec des droits et des obligations, un objet défini et un prix.
Mais l’admin urbaine veut choisir son entrepreneur = ne veut pas s’exposer au moins disant.
Le roi y voit plutôt des fraudes et des ententes donc il ne légifère par sur ces marchés. Le roi n’homologue pas ces marchés pour autant, il ne sont pas occultes. Il y a de la tolérance, l’intendant peut donner son accord si les finances ne sont pas sacrifiés.
Deux types :
A - Les offres de concours :
Il y a peu d’offres de concours. Elles sont particulières car la démarche vient unilatéralement de l’entrepreneur. C’est lui qui offre son concours volontairement il propose réalisation de travaux.
Il peut présenter des plans, devis, + fait une offre de prix. On a des entrepreneurs qui veulent s’illustrer et être repérer (se faire des contacts en gros).
L’admin va étudier l’offre sachant que la démarche est dangereuse pour l’admin car c’est l’entrepreneur qui maitrise l’offre donc aucune clause exorbitante. Parfois, même pas de délai pour les travaux.
On a pas nn plus de règle de pub => si dommage de TP causé à des pers, compliqué car manque de transparence. Meme si démarche dangereuse, comme entrepreneur connu, la ville veut bien.
B - Les marchés négociés :
Ici on veut choisir l’entrepreneur. La démarche est unilatérale de la pers publique. PK ?
- en raison de la spécificité des travaux : car les travaux sont compliqués.
- En raison d’un complément de travaux déjà fait, on va lui demander de continuer son chantier.
- En raison du sérieux de l’entrepreneur.
On va donc négocier Avec lui les conditions d’exécution. Ce peut être sur les délais, la réalisation des travaux, comment, avec qui…
Négociation sur le prix : la pratique suppose que l’entrepreneur tienne un registre sur toutes les dépenses. Il sera remboursé de tous les frais exposés + 10% de bénef, ce qui permet de maitriser un budget. Exigence quand même de pub.
II. Le marché par économie : la régie
La régie est le fait pour l’admin d’ordonner des travaux publics et d’en assumer les conditions d’exécution. Ici l’admin maîtrise le chantier. Les travaux ne sont pas confiés à des entrepreneurs.
Pk faire ce marché ? Pour des considérations financières = ici pas de frais de procédure, pas de plan, ni devis, ni pub… la ville va utiliser ses ouvriers, ses outils et ses matériaux.
Des considérations d’urgence = l’adjudication c’est 6 mois de procédure environ alors que la régie c’est rapide.
La spécificité : certains travaux ne peuvent pas être estimé donc on ne peut pas avoir de détail estimatif et de rabais. Ex: puit qu’on doit forer. Cela s’entend aussi des petites réparations d’où l’idée de marché par éco.
La puissance publique est donc respo de tout le chantier :
- fourniture des matériaux
- Embauche et rémunération des ouvriers.
Section 2 : la concession de travaux publics
Def: C’est un mode d’exécution dans lequel l’autorité publique (le concédant) concède la réalisation de travaux utiles au public à une pers privée ou morale (le concessionnaire) moyennant pour ce dernier l’exploitation de l’ouvrage public et la rémunération sur celui-ci.
Il y a deux concessions: celle de SP et celle de TP.
Dans l’ancien droit, on concède le plus souvent des travaux aux canaux pour développer les voies navigables.
La concession la plus ambitieuse est celle faite à Pierre Paul Riquet en 1666 : le canal de deux mers.
Dans cette france, on s’occupe des voies de communication terrestre + on a entrepris un réseau de vois navigables pour relier les fleuves. Tout n’a pas été accompli avec des régions en retard (Normandie et Bretagne) mais il s’agissait de créer des voies pour le commerce.
Mais il faut des millions à l’époque. Le roi n’a pas forcément les moyens. Il y a cependant des initiatives de pers privées, des fermiers généraux, des bourgeois capitaliste, des nobles, des montages de sociétés par action…
Ils vont trouver le roi avec des projets étayés :
Dans les mémoires et les docs, on retrouve l’argumentaire de l’UP = il faut faire valoir les échanges avec les pays européens, la prospérité du royaume…
Les moyens financiers : des devis, toiser, détail estimatif, montage de société présenté au roi, fortune personnelle…. Il faut prouver au roi qu’on a les moyens de s’engager.
Les moyens techniques : le gabarit, les profondeurs, les aménagements, les profondeurs…
Des exigences : on cherche a faire du profit pour lever des taxes et des droits de péages.
Le roi va commettre des ingénieurs pour la partie technique, des intendants des finances pour l’aspect financier, et des juristes pour les actes de concessions.
Ces concessions vont passer par des grandes lettres patentes qui ont l’intérêt du formalisme et de la publicité car ces lettres doivent être enregistrer par la cour souveraine (le parlement de Paris).
Dans ces lettres patentes on a les droits et oblig des concessionnaires car on est dans un contrat.
- Les droits des concessionnaires :
A - Les garanties domaniales :
Des garanties domaniales car dans la concession, on a un pers privée ou morale qui réalise un ouvrage public, lequel d’UP sera exploiter par une pers privée ou morale.
Les concessionnaires vont dépenser des millions pour réaliser ces travaux de voies navigables. Comme ils dépenses des millions, ils veulent des garanties et une propriété incommutable (qu’on ne peut pas dénoncer = perpétuel) sur l’ouvrage public.
Deux ex de propriété incommutable :
- Arrêt 7 octobre 1666 : jouissance du canal en toute propriété, pleinement et incommutablement sans qu’il puisse être censé ni réputés domaniaux bin sujets à rachat ou qu’ils puissent être dépossédés à l’avenir par vente.
- Lettres patentes de novembre 1719 au duc d’Orléans : ses ayants cause jouiront et useront du canal, fonds, très fonds, et droit de celui-ci en pleine propriété incommutable dont à cet effet nous lui avons fait donc perpétuel et irrévocable.
Cela peut poser des problèmes juridiques car ce sont des ouvrages publics entre les mains de pers privées.
Des solutions :
- bien définir les voies fluviales navigables.
- Une clause de retour même tacite => permet de retourner au domaine de la couronne.
- L’achat des ouvrages publics par le roi et le reverser au domaine de la couronne.
B - La mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique :
Plusieurs PPP :
- 1ère PPP : les concessionnaires ont le droit d’exproprier. Le roi prévoit des commissaires royaux pour l’expertise des biens qui vont garantir les intérêts de la propriété et le roi ordonne le versement de l’indemnité préalable à la dépossession pour éviter les oppositions. Mais ça veut dire que des pers privées exproprie d’autre pers privées.
- 2e : le droit d’extraire des matériaux => il faut des matériaux donc on se sert dans les propriétés voisines. Le roi autorise les concessionnaires de se servir dans les propriétés privées moyennant indemnité.
- 3e : la mise en place d’une administration et d’une justice particulière => car il y a des vols de matériaux, des contraventions aux intérêts privés du concessionnaires. On va pas devant la justice royal mais l’appel est recevable devant le parlement de Paris.
C - Des droits financiers :
- L’exonération d’impôt : reçu favorablement par les concessionnaires.
- Des facilités d’approvisionnement des matériaux : ce peut être aussi des sources d’énergie, matériaux, droit de douanes allégés, taxes allégés…
- L’établissement d’un droit de péage : qui est la raison d’être de la concession car le concessionnaire se rémunère sur l’ouvrage exactement comme les sociétés d’autoroutes. Le roi va contrôler le droit de péage c’est lui qui fixe les tarifs car l’ouvrage est d’UP. Mais la perception des droit de péage est laissé au concessionnaire.
II. Les obligations des concessionnaires :
A - Les obligations de moyens :
- Financement des travaux : l’idéal est la constitution de société. La grande faveur au temps moderne est la société en commandite simple (société de pers cad que le concessionnaire va faire appel à des capitaux extérieure venant de pers.
- Embauche et fourniture des matériaux
- Respect des plans : les plans ont été homologué en conseil du roi donc faut les respecter.
- Respect de l’autorité des ingénieurs et commissaires royaux : le roi envoie souvent sur les chantiers des ingénieurs et commissaires royaux. C’est un ouvrage public d’UP donc respect de l’autorité.
B - Une obligation de résultat :
Les concessionnaires doivent achever les travaux car ils se sont engagés à réaliser cet ouvrage, et ensuite d’exploiter le service public de navigation.
Ce n’est plus le cas ajd => on peut avoir une concession de TP et de SP qu’on va dissocier.
L’expression de SP entre dans le langage au XVIIe siècle avec des caractéristiques que l’on connait ajd (continuité du SP, égalité du SP…).
Bilan de la concession :
Toutefois dans l’ancien droit on atteinte des limites car pas de sanctions dans l’acte de concession ni pour l’abandon de chantier ni pour rupture du SP car la seule sanction est que le concessionnaire a perdu de l’argent.
Mais on a un avenir pour les siècles a venir => les voies de chemins de fers, autoroutes, fleuves. La concession est tjrs un ouvrage.
Canal Seine-Nord Europe : projet de 5 milliard en 2018 qui finira en 2030 => 107km de long. L’idée est de désengorger les voies routières.
