Comme tout contrat, le contrat de société doit respecter trois grandes conditions pour être valable, selon le Code civil (article 1128) : le consentement, la capacité et l'objet social.
Le consentement est la volonté de chaque associé de créer la société. Il doit être réel et sans défaut.
- Existence : Chaque associé doit avoir la volonté de s'engager dans la société. Cette volonté est appelée l'« affectio societatis ».
- Intégrité : Le consentement ne doit pas avoir été obtenu par erreur (se tromper sur un élément essentiel) ou par dol (avoir été trompé volontairement). C'est rare en pratique.
- Sincérité : Le consentement doit être vrai. On ne peut pas faire semblant de créer une société. Si une société est créée juste pour cacher des actions, elle est dite « fictive » et n'est pas valable. (Com 3 juin 2008)
Les associés doivent être capables de s'engager dans le contrat de société.
- Pour les personnes physiques (individus) :
- Si la société est civile (par exemple, pour gérer des biens immobiliers), les associés doivent avoir la capacité juridique de base (par exemple, ne pas être un mineur non représenté).
- Si la société est commerciale, les associés doivent avoir la « capacité commerciale ». Cela signifie qu'ils doivent être majeurs et ne pas avoir d'interdictions (comme certaines professions). Un mineur non émancipé ne peut pas être associé d'une société commerciale.
- Pour les personnes morales (autres sociétés, associations) : Si une société commerciale est associée d'une autre société commerciale, elle doit elle-même être une société commerciale et être enregistrée (au RCS).
L'objet social est l'activité que la société va exercer. Il est défini dans les statuts de la société. Il doit respecter plusieurs conditions :
- Licite : L'activité ne doit pas être contraire à la loi ou aux bonnes mœurs (par exemple, pas de vente de produits illégaux). Si l'objet est illicite, la société n'est pas valable. (CJCE 13 Nov 1990 Marleasing)
- Déterminé et certain : L'activité doit être clairement définie et ne pas être trop vague. Cela permet de savoir ce que la société peut faire.
ATTENTION : Avant la loi Pacte cette notion d’intérêt soc existait déjà car la jp et doctrine le déduisait de l’art 1848 du cc. Ex : personne vend des chapeaux de base, mais pour développer son activité éco, elle veut vendre des chaussures, c’est dans l’intérêt social mais ce n’est pas ce que prévoit son objet social, les associés peuvent alors se réunir en assemblée générale extraordinaire pour modifier l’objet social.
2 THÉORIES :
-une dit que l’intérêt social c’est la somme des intérêts de tous les acteurs de la société, l’autre dit que l’intérêt social est l’intérêt des associés. La loi Pacte n’a pas inséré de définition, mais elle en a entériné le ppe, dans l'article 1833 al2 du cc : “la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité”. L’alinéa introduit l’idée où l’intérêt n’est plus seulement pour les bénéfices mais aussi pour la préoccupation d’ordre sociaux et environnementaux. Plusieurs problèmes : tjrs aucune def, juge doit faire au cas par cas et détermine si y avait enjeu social ou environnemental. Si confrontation entre éco ou social, l’éco primera selon le texte. La sanction reste d’ailleurs incertaine. Tout cela doit se compléter avec l’idée du respect de la masse salariale (Salaire / congés) et de l'environnement (CO2 / CARBONE) avec l’idée du profit.
-L’art 1844-10 du cc précise en particulier certains cas dans lesquels une décision prise par des associés pourra être frappée de nullité. Cet art exclu explicitement l’art 1833 al2. Donc on ne pourra pas obtenir la nullité d’une délibération social au motif qu’elle contredirait cet intérêt soc. Autrement dit cette introduction par la loi Pacte est surtout symbolique.
La loi Pacte de 2019 a ajouté des précisions importantes 3 NOUVEAUTÉS : :
- L'intérêt social : Il ne s'agit pas seulement de faire des bénéfices. L'article 1833 du Code civil précise que la société doit être gérée dans son intérêt social, en tenant compte des enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
- La raison d'être : L'article 1835 du Code civil permet aux sociétés de définir dans leurs statuts une « raison d'être ». C'est un ensemble de principes pour lesquels la société s'engage à utiliser ses moyens. C'est facultatif.
- La société à mission : C'est un statut pour les sociétés commerciales qui choisissent d'avoir une raison d'être et de poursuivre des objectifs sociaux et environnementaux. Elles doivent mettre en place un comité pour vérifier que ces objectifs sont respectés.