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Fiche 7 - Droit des assurances

Les règles applicables au contrat d'assurance

Les caractéristiques du contrat d'assurance

Un contrat aléatoire

Portée

  • Obligation de garantie : naît dès la conclusion.
  • Obligation de règlement : naît seulement en cas de sinistre.

Nature de l’incertitude

  • Condition suspensive : réalisation incertaine (ex. incendie).
  • Terme incertain : réalisation certaine mais date inconnue (ex. décès vie entière).

Appréciation de l’aléa

  • Contrôle normatif de la Cour de cassation.
  • Principe (4 nov. 2003) : assurance impossible si risque déjà réalisé.
  • Risque putatif : événement déjà réalisé, mais ignoré des parties.
  • Droit commun : peut être condition suspensive.
  • Assurance :
  • Nullité si la chose a déjà péri.
  • Possible si une clause prévoit expressément sa garantie.

Sanction du défaut d’aléa

  • Nullité absolue avant 1999
  • Nullité relative depuis 1999
  • Si risque déjà réalisé → protège l’assureur.
  • Si risque impossible → protège le souscripteur.

Définition

Contrat aléatoire
Les gains et pertes dépendent d'un évènement incertain (sinistre). Différencie le contrat d’assurance (incertitude) de l’opération d’assurance (mutualisation, suppression de l’aléa à l’échelle collective).

Un contrat synallagmatique

Obligations réciproques :

  • L’assuré paie les primes.
  • L’assureur fournit la garantie.


Un contrat à titre onéreux

  • Aucune libéralité : prestations réciproques (prime ↔ garantie).


Un contrat civil, commercial ou mixte

Selon les parties et la finalité :

  • Commercial : entreprise ↔ assureur.
  • Civil : particulier ↔ mutuelle.
  • Mixte : particulier ↔ société d’assurance commerciale.


Un contrat à exécution successive

  • Paiement régulier des primes.
  • Maintien de la garantie dans le temps.


Un contrat d’adhésion

Clauses rédigées par l’assureur, non négociables.

  • Effets :
  • Interprétation contre le rédacteur.
  • Clause abusive = réputée non écrite.


Un contrat consensuel

Formé par le seul échange des consentements.

  • L’écrit = preuve, pas condition de validité.
  • Exception : clause imposant la signature préalable.


Un contrat de bonne foi

  • Loyauté renforcée.
  • Obligation de déclaration exacte du risque.
  • Mauvaise foi → nullité du contrat.
  • Bonne foi → réduction d’indemnité.
  • Cass. 5 juill. 2018 : l’assureur doit prouver la mauvaise foi pour appliquer une déchéance de garantie.


La conclusion du contrat d'assurance

Les règles générales

Obligation précontractuelle d'information

Contenu de l’information :

L’assureur doit remettre avant la conclusion :

  • Une fiche d’information sur les prix et garanties.
  • Un projet de contrat + annexes ou une notice d’information (garanties, exclusions, obligations, réclamations).

➡️ But : permettre un consentement éclairé.

➡️ Preuve : mention signée sur la police (incombe à l'assureur).

Sanction :
  • Aucune sanction spéciale → responsabilité civile de l’assureur 
Exceptions :
  • Pas d’obligation d’information pour :
  • Grands risques (risques importants par nature ou risques liés à des activités dépassant certains seuils fixés par décret).
  • Petits contrats temporaires (voyage, camping, sports d’hiver, < 3 mois non renouvelables).


L’échange des consentements

Proposition d'assurance :
  • N’engage ni l’assureur ni le souscripteur.
  • Vient du futur assuré → questionnaire de déclaration du risque.
Formation du contrat :
  • Formé par le seul consentement de l’assureur → contrat consensuel.
  • La police d’assurance = preuve, pas condition de validité.
Modalités pratiques :
  • Signature du souscripteur requise seulement si une clause l’exige, connue avant conclusion.
  • Contrat peut être subordonné au paiement de la première prime.
Questionnaire du risque :
  • L’assureur ne peut invoquer une réponse imprécise à une question trop générale.


La note de couverture

Garantie provisoire accordée avant la conclusion du contrat définitif.

  • Nature : véritable contrat d’assurance, temporaire, consensuel.
  • But : protéger immédiatement le futur assuré.


La prise d’effet du contrat

Principe :
  • Prise d’effet en même temps que la formation du contrat (Mousseron).
Exceptions :

Les parties peuvent prévoir un report :

  • Garantie à partir du lendemain midi.
  • Garantie subordonnée au paiement de la première prime.
  • Terme futur.
  • Délai de carence : garantie suspendue temporairement.

➡️ En cas de sinistre avant la date prévue : pas de garantie.

A retenir :

L’assureur doit remettre avant la conclusion une fiche d’information et un projet de contrat ou une notice, à peine d’engager sa responsabilité en cas de défaut d’information. Le contrat d’assurance se forme par simple échange des consentements, la police n’ayant qu’une valeur probatoire. Une note de couverture peut garantir provisoirement le risque avant le contrat définitif. Enfin, la prise d’effet peut être immédiate ou reportée (paiement de la prime, délai de carence), la garantie ne jouant qu’à compter de cette date.


Les règles spécifiques

Assurance sur la vie

Information renforcée :
  • Note d’information obligatoire : garanties + frais.
Droit de renonciation :
  • 30 jours après conclusion.
  • Remboursement intégral des sommes versées.
Sanction du défaut d’information :
  • Le délai de renonciation est prolongé jusqu’à 30 jours après remise effective, dans la limite de 8 ans.
  • Ne bénéficie qu’au souscripteur de bonne foi (Cass. 2e civ., 4 juill. 2019).


Contrats à distance

  • Droit de renonciation : 14 jours.
  • Exceptions : assurances voyage, bagages, polices < 1 mois.

Obligations précontractuelles :

  • Identité de l’assureur, garanties essentielles, exercice du droit de renonciation.
  • Sanction : amende en cas de non-respect.


Démarchage à domicile

  • Droit de renonciation : 14 jours sans motifs.
  • Exceptions : voyage, bagages, contrats < 1 mois.

Renforcement (loi 2021, décret 2022) :

  • Consentement explicite.
  • Conversation enregistrée.
  • Signature sur un support distinct.


Assurances affinitaires (loi Hamon 2014)

  • Si l’assuré a déjà une garantie couvrant le même risque → droit de renoncer dans les 14 jours, sans frais, si aucune garantie n’a joué.
  • Depuis 2022 : possibilité de résiliation en ligne.


Définition

Assurance affinitaire
Assurance souscrite en complément de l'achat d'un bien ou d'un service.


La modification du contrat

A retenir :

Le contrat d’assurance, contrat à exécution successive, peut être modifié en cours d’exécution par accord des parties (consensualisme).

La modification peut résulter d’une acceptation expresse ou tacite.

Acceptation expresse

  • Manifestation claire de volonté : écrit, parole, geste.
  • Doit être portée à la connaissance du proposant.
  • Difficulté principale : preuve de la manifestation de volonté.


Acceptation tacite

Silence de l’assuré (droit commun)
  • Le silence ne vaut pas acceptation.
  • Exception : comportement non équivoque (ex. paiement d’une prime augmentée).
Silence de l’assureur
  • Le silence pendant 10 jours après réception d’une proposition vaut acceptation.
  • Conditions :
  • Proposition envoyée en LRAR ou courriel recommandé (preuve).
  • Délai de 10 jours à compter du lendemain de la réception.
  • Portée de la règle
  • Vise :
  • Modification du contrat,
  • Prorogation du terme,
  • Remise en vigueur du contrat.
  • Interprétation large : s’applique même en cas d’ajout d’un risque nouveau.
  • Limite : impossible après réalisation du sinistre.



La preuve du contrat d'assurance

La preuve du contrat initial

Existence d’un écrit

L’écrit est obligatoire à titre probatoire (≠ condition de validité).

  • La police d’assurance = acte principal constatant le contrat.
  • En l’absence d’écrit régulier → un écrit imparfait (devis, lettre…) = commencement de preuve, complété par témoignages ou présomptions.
La police d’assurance
  • Composition :
  • Conditions générales : clauses types.
  • Conventions spéciales : adaptent les générales.
  • Conditions particulières : individualisent le contrat (assuré, prime, garanties…).

➡️ Opposabilité : toutes les clauses doivent avoir été portées à connaissance et acceptées.

➡️ En cas de contradiction → conditions particulières > générales.

  • Réglementation :
  • Langue française obligatoire, sauf exceptions (demande d’un étranger, loi applicable).
  • → Clause non rédigée en français = inopposable.
  • Clauses de nullité, déchéance, exclusion : doivent être en caractères très apparents.
  • → Sanction : clause nulle (le contrat subsiste).
  • Mentions obligatoires : identité des parties, nature et objet du risque, durée, prime, sommes assurées, siège de l’assureur, date du contrat.
  • Obligation de rappeler la prescription biennale → sinon = inopposabilité de la prescription à l’assuré.
La note de couverture
  • Document provisoire intervenant avant la police définitive.
  • Deux formes :
  • Contrat provisoire : garantit temporairement le risque.
  • Écrit provisoire : constate un contrat définitif, en attente de la police complète.

➡️ Distinction appréciée souverainement par le juge selon les mentions.


La preuve du contrat modifié

Avenant

Toute modification doit être constatée par un avenant signé.

  • Mais valeur probatoire seulement : la modification existe même sans avenant si l’accord est prouvé par un écrit (lettres, mails…).
Acceptation tacite par l’assureur

Si l’assureur garde le silence pendant 10 jours après réception de la demande de modification :

  • → acceptation automatique
  • Preuve :
  • preuve de la réception par l’assureur,
  • écoulement du délai de 10 jours sans réponse.
Opposabilité aux tiers
  • Avenant opposable aux tiers même sans date certaine.


L'objet du contrat d'assurance : la garantie d'un risque

Caractère et assurabilité du risque

Caractères essentiels du risque

Incertain : événement aléatoire (réalisation ou date).

  • → Risque déjà réalisé = pas d’assurance.
  • Indépendant de la volonté de l’assuré : exclusion des actes volontaires.

Faute intentionnelle ou dolosive

  • Faute intentionnelle : volonté de causer le dommage → garantie exclue.
  • Faute dolosive : prise consciente d’un risque supprimant l’aléa → garantie exclue.
  • Assurance-vie : meurtre de l’assuré par le bénéficiaire → bénéficiaire exclu (art. L132-24).
Assurabilité du risque (risques juridiquement inassurables)

Interdictions légales (ordre public de protection)

Pas d’assurance décès sur :

  • Mineur < 12 ans,
  • Majeur en tutelle,
  • Personne hospitalisée en psychiatrie (art. L132-3).
  • Sanction : nullité.

Interdictions jurisprudentielles (ordre public virtuel)

Risques illicites inassurables :

  • Exercice illégal de la médecine,
  • Assurance couvrant amendes pénales,
  • Activités contraires aux bonnes mœurs (exposition de cadavres…).

Amendes pénales

  • Inassurables (fonction de la peine).
  • Amendes civiles/administratives : assurables.
  • Dommages-intérêts civils : assurables sauf faute intentionnelle.


La déclaration du risque

Déclaration initiale

Système provoqué depuis 1989

  • L’assuré répond uniquement aux questions du questionnaire.
  • Le silence sur un point non interrogé ne peut être sanctionné.
  • Réponse imprécise à question vague → inopposable.

Objet de la déclaration

  • Circonstances objectives : état du bien, environnement…
  • Circonstances subjectives : antécédents, profession…
  • → Sanction seulement si l’assuré connaissait la circonstance.
Déclaration en cours de contrat : risque modifié

→ Ne concerne pas l’assurance-vie.

Aggravation du risque

Circonstances qui augmentent la fréquence/gravité du risque.

  • Ex. : usage pro d’un véhicule déclaré privé.

Création d’un risque nouveau

Circonstances rendant fausses les réponses initiales.

  • Ex. : déménagement non déclaré.

Forme

  • LRAR ou e-recommandé,
  • Dans les 15 jours de la connaissance.

Conséquences

  • Maintien du contrat (exprès ou tacite).
  • Proposition de surprime → refus possible → résiliation dans 30 jours.
  • Résiliation immédiate si risque devenu inassurable (effet dans 10 jours).
  • Diminution du risque → baisse de prime sinon résiliation par l’assuré.


La sanction de la mauvaise déclaration

Fausse déclaration intentionnelle

→ Nullité du contrat (avec rétroactivité limitée).

Conditions :

  • Élément matériel : omission/fausse réponse.
  • Élément intentionnel : volonté de tromper.

Effets :

  • Pas d’indemnisation,
  • Primes acquises à l’assureur,
  • Paiement des primes échues possible,
  • Nullité partielle pour la seule garantie concernée.
Déclaration inexacte non intentionnelle (bonne foi)
  • Découverte avant sinistre
  • Maintien du contrat avec surprime ou
  • Résiliation (effet dans 10 jours).
  • Découverte après sinistre
  • → Réduction proportionnelle de l’indemnité :
  • Indemnité due × (prime payée / prime due).
  • Déchéance pour déclaration tardive
  • Conditions :
  • Doit être prévue en caractères apparents,
  • L’assureur doit prouver un préjudice,
  • Pas de déchéance en cas de force majeure.
  • Critiques : sanction plus lourde qu’en cas de fausse déclaration de bonne foi.

La délimitation légale du risque garanti

A retenir :

Le contrat d’assurance ne garantit pas tous les risques.

  • Le législateur impose ou exclut certains risques, indépendamment de la volonté des parties, afin de :
  • protéger l’assuré,
  • préserver l’équilibre technique de l’assurance,
  • répondre à des impératifs d’ordre public.

Le risque de guerre, émeutes et mouvements populaires


Principe

  • Les dommages causés par la guerre (internationale ou civile) sont exclus de plein droit des garanties d’assurance.


➡️ L’assureur n’est pas tenu d’indemniser, même si le contrat est silencieux.


Émeutes et mouvements populaires

  • Distinction importante :
  • Émeutes et mouvements populaires → assurables
  • Guerre → inassurable


➡️ La charge de la preuve :

  • à l’assureur de démontrer que le sinistre résulte d’un fait de guerre.


Les actes de terrorisme


Principe de couverture obligatoire

  • Les contrats d’assurance de dommages aux biens couvrant les risques d’incendie ou d’explosion doivent obligatoirement garantir les actes de terrorisme.


➡️ Cette garantie est :

  • automatique
  • d’ordre public
  • intégrée sans surprime individuelle spécifique


Justification

  • Solidarité nationale
  • Difficulté d’assurabilité classique du risque

⚠️ Pour les grands risques → intervention de mécanismes spécifiques (ex : GAREAT).


Les catastrophes naturelles et technologiques


Les catastrophes naturelles


Conditions d’indemnisation

  • Existence d’un contrat d’assurance dommages
  • Publication d’un arrêté interministériel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle
  • Dommages matériels directs non assurables par des garanties ordinaires

➡️ Garantie légalement imposée à l’assureur.


Les catastrophes technologiques

  • Accidents industriels majeurs
  • Garantie également obligatoire
  • Extension automatique des contrats dommages

➡️ Logique identique : mutualisation + intervention de l’État.


La faute intentionnelle ou dolosive


Principe

  • L’assureur ne répond pas des pertes causées par la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.


Définition

  • Faute intentionnelle :
  • volonté de provoquer le dommage tel qu’il est survenu
  • Faute dolosive :
  • comportement volontaire visant le dommage, même sans en vouloir toutes les conséquences


➡️ Exclusion légale et impérative.

  • ⚠️ La preuve incombe à l’assureur.


Le suicide


Principe

  • En assurance-vie :
  • le suicide est exclu s’il survient dans les deux ans suivant la souscription.
  • Après deux ans
  • Le suicide devient garanti
  • Le capital est dû aux bénéficiaires


Exception

  • Assurance contractée pour garantir un prêt immobilier :
  • le suicide est couvert dès la souscription

➡️ Règle protectrice des proches et du crédit.


Le vice propre de la chose assurée


Principe

  • Le vice propre est un défaut interne à la chose assurée, indépendant de tout événement extérieur.

➡️ Il est exclu de la garantie, sauf clause contraire.


Exemple

  • Auto qui prend feu en raison d’un défaut mécanique interne
  • Denrées qui se détériorent en raison de leur nature


⚠️ Distinction essentielle :

  • Vice propre ❌
  • Événement extérieur déclenchant le dommage ✅


La délimitation conventionnelle du risque garanti

A retenir :

Le contrat d’assurance permet aux parties de délimiter conventionnellement le risque garanti.

  • Cependant, la liberté contractuelle est encadrée strictement, notamment pour les clauses d’exclusion de garantie, afin de protéger l’assuré.

Les conditions de validité des clauses d’exclusion de garantie


Pour être opposable à l’assuré, une clause d’exclusion doit remplir trois conditions cumulatives.


Le caractère très apparent de la clause

Principe

  • La clause doit être présentée en caractères très apparents dans le contrat.


Objectif

  • attirer l’attention de l’assuré
  • lui permettre de prendre pleinement connaissance de la limitation de garantie


📌 Appréciation souveraine des juges du fond.


Le caractère formel et limité de l’exclusion

Le caractère formel

  • ➡️ La clause doit être :
  • claire
  • précise
  • non ambiguë


📌 Rédaction explicite et intelligible pour un assuré moyen.


Deux types d’exclusions admises

🔹 Exclusions directes

  • Énoncent expressément les événements exclus.
  • Exemple :
  • exclusion de la garantie vol si les clés sont laissées sur la porte ou sous le paillasson.


🔹 Exclusions indirectes

  • Définition restrictive de la garantie.
  • Tout ce qui n’est pas couvert est exclu implicitement.


📌 Admise par la jurisprudence si la volonté d’exclure est claire et sans équivoque.

  • ➡️ Principe jurisprudentiel : une exclusion peut être tacite, à condition d’être formelle.


Le caractère limité

L’exclusion ne doit ni être vague, ni vider la garantie de sa substance.


Deux exigences cumulatives

🔹 Exigence de précision

  • L’assuré doit savoir exactement ce qui n’est pas garanti.


❌ Clauses jugées non limitées :

  • « troubles psychiques » (trop vague)
  • références à des standards flous :
  • « précautions habituelles »
  • « comportement raisonnable »
  • « bon père de famille »


🔹 Exigence de maintien d’une garantie effective

  • L’exclusion ne doit pas anéantir la garantie promise.


📌 Exemples :

  • Assurance RC garagiste excluant les dommages résultant des réparations
  • ➡️ clause annulée (elle vide la garantie de son objet).
  • Plus généralement :
  • clauses excluant presque tous les sinistres liés à l’activité professionnelle → invalides.


La charge de la preuve de l’exclusion de garantie


Principe général

🔹 Assuré

  • Doit prouver :
  • la réalisation du sinistre
  • son rattachement à l’objet du contrat


🔹 Assureur

  • Doit prouver :
  • l’existence de la clause d’exclusion
  • la réunion des conditions de fait permettant son application


Fondement juridique

➡️ En invoquant une exclusion, l’assureur prétend se libérer de son obligation d’indemnisation.


Évolution jurisprudentielle

La position antérieure (avant 1980)

  • L’assuré devait prouver :
  • l’existence du sinistre
  • l’absence de toute exclusion
  • 📌 Justification ancienne :
  • l’exclusion révélait une absence de garantie et non une extinction.


Le revirement de 1980

🔹 Solution actuelle :

  • l’assuré n’a plus à prouver l’absence d’exclusion
  • la preuve de l’exclusion incombe entièrement à l’assureur


🔹 Justifications :

  • protection de l’assuré
  • cohérence avec le droit commun de la preuve
  • l’exclusion est une exception à la garantie


Les sanctions des clauses d’exclusion irrégulières


L’ancienne hésitation jurisprudentielle


Deux solutions coexistaient :

  • 1️⃣ Annulation de la clause
  • si elle n’était pas formelle et limitée
  • 2️⃣ Interprétation pro-assuré
  • application du droit commun
  • clause interprétée en faveur de l’assuré


Le débat doctrinal

➡️ Argument central :

  • une clause ambiguë n’est pas formelle
  • l’article L.113-1 impose une clause formelle
  • ➡️ donc pas d’interprétation possible, seulement la nullité


Solution actuelle : arrêt de principe du 22 mai 2001


📌 Principe : une clause d’exclusion qui nécessite une interprétation ne peut être considérée comme formelle et limitée.

  • Conséquence :
  • Toute clause ambiguë est :
  • nulle
  • réputée non écrite

➡️ Fin de l’interprétation pro-assuré en matière d’exclusion.

Distinction entre exclusion de garantie et condition de garantie


Intérêt de la distinction

  • Exclusion de garantie : très apparente, formelle et limitée
  • Preuve : assureur
  • Condition de garantie : liberté de forme
  • Preuve : assuré


📌 Le juge n’est pas lié par la qualification donnée par le contrat.


Critère de distinction (Cass. 26 nov. 1996)


➡️ Clause qui prive l’assuré de la garantie en raison des circonstances de réalisation du sinistre

  • exclusion de garantie


Deux catégories opposées

  • Clauses relatives aux circonstances du sinistre
  • ➡️ Exclusions de garantie
  • Appréciées au moment du sinistre
  • Exemple :
  • vol non garanti si l’antivol n’était pas enclenché
  • Clauses posant des conditions permanentes
  • ➡️ Conditions de garantie
  • Exigences générales et continues
  • Indépendantes du sinistre précis
  • Exemple :
  • garantie subordonnée à l’installation d’un antivol agréé



Fiche 7 - Droit des assurances

Les règles applicables au contrat d'assurance

Les caractéristiques du contrat d'assurance

Un contrat aléatoire

Portée

  • Obligation de garantie : naît dès la conclusion.
  • Obligation de règlement : naît seulement en cas de sinistre.

Nature de l’incertitude

  • Condition suspensive : réalisation incertaine (ex. incendie).
  • Terme incertain : réalisation certaine mais date inconnue (ex. décès vie entière).

Appréciation de l’aléa

  • Contrôle normatif de la Cour de cassation.
  • Principe (4 nov. 2003) : assurance impossible si risque déjà réalisé.
  • Risque putatif : événement déjà réalisé, mais ignoré des parties.
  • Droit commun : peut être condition suspensive.
  • Assurance :
  • Nullité si la chose a déjà péri.
  • Possible si une clause prévoit expressément sa garantie.

Sanction du défaut d’aléa

  • Nullité absolue avant 1999
  • Nullité relative depuis 1999
  • Si risque déjà réalisé → protège l’assureur.
  • Si risque impossible → protège le souscripteur.

Définition

Contrat aléatoire
Les gains et pertes dépendent d'un évènement incertain (sinistre). Différencie le contrat d’assurance (incertitude) de l’opération d’assurance (mutualisation, suppression de l’aléa à l’échelle collective).

Un contrat synallagmatique

Obligations réciproques :

  • L’assuré paie les primes.
  • L’assureur fournit la garantie.


Un contrat à titre onéreux

  • Aucune libéralité : prestations réciproques (prime ↔ garantie).


Un contrat civil, commercial ou mixte

Selon les parties et la finalité :

  • Commercial : entreprise ↔ assureur.
  • Civil : particulier ↔ mutuelle.
  • Mixte : particulier ↔ société d’assurance commerciale.


Un contrat à exécution successive

  • Paiement régulier des primes.
  • Maintien de la garantie dans le temps.


Un contrat d’adhésion

Clauses rédigées par l’assureur, non négociables.

  • Effets :
  • Interprétation contre le rédacteur.
  • Clause abusive = réputée non écrite.


Un contrat consensuel

Formé par le seul échange des consentements.

  • L’écrit = preuve, pas condition de validité.
  • Exception : clause imposant la signature préalable.


Un contrat de bonne foi

  • Loyauté renforcée.
  • Obligation de déclaration exacte du risque.
  • Mauvaise foi → nullité du contrat.
  • Bonne foi → réduction d’indemnité.
  • Cass. 5 juill. 2018 : l’assureur doit prouver la mauvaise foi pour appliquer une déchéance de garantie.


La conclusion du contrat d'assurance

Les règles générales

Obligation précontractuelle d'information

Contenu de l’information :

L’assureur doit remettre avant la conclusion :

  • Une fiche d’information sur les prix et garanties.
  • Un projet de contrat + annexes ou une notice d’information (garanties, exclusions, obligations, réclamations).

➡️ But : permettre un consentement éclairé.

➡️ Preuve : mention signée sur la police (incombe à l'assureur).

Sanction :
  • Aucune sanction spéciale → responsabilité civile de l’assureur 
Exceptions :
  • Pas d’obligation d’information pour :
  • Grands risques (risques importants par nature ou risques liés à des activités dépassant certains seuils fixés par décret).
  • Petits contrats temporaires (voyage, camping, sports d’hiver, < 3 mois non renouvelables).


L’échange des consentements

Proposition d'assurance :
  • N’engage ni l’assureur ni le souscripteur.
  • Vient du futur assuré → questionnaire de déclaration du risque.
Formation du contrat :
  • Formé par le seul consentement de l’assureur → contrat consensuel.
  • La police d’assurance = preuve, pas condition de validité.
Modalités pratiques :
  • Signature du souscripteur requise seulement si une clause l’exige, connue avant conclusion.
  • Contrat peut être subordonné au paiement de la première prime.
Questionnaire du risque :
  • L’assureur ne peut invoquer une réponse imprécise à une question trop générale.


La note de couverture

Garantie provisoire accordée avant la conclusion du contrat définitif.

  • Nature : véritable contrat d’assurance, temporaire, consensuel.
  • But : protéger immédiatement le futur assuré.


La prise d’effet du contrat

Principe :
  • Prise d’effet en même temps que la formation du contrat (Mousseron).
Exceptions :

Les parties peuvent prévoir un report :

  • Garantie à partir du lendemain midi.
  • Garantie subordonnée au paiement de la première prime.
  • Terme futur.
  • Délai de carence : garantie suspendue temporairement.

➡️ En cas de sinistre avant la date prévue : pas de garantie.

A retenir :

L’assureur doit remettre avant la conclusion une fiche d’information et un projet de contrat ou une notice, à peine d’engager sa responsabilité en cas de défaut d’information. Le contrat d’assurance se forme par simple échange des consentements, la police n’ayant qu’une valeur probatoire. Une note de couverture peut garantir provisoirement le risque avant le contrat définitif. Enfin, la prise d’effet peut être immédiate ou reportée (paiement de la prime, délai de carence), la garantie ne jouant qu’à compter de cette date.


Les règles spécifiques

Assurance sur la vie

Information renforcée :
  • Note d’information obligatoire : garanties + frais.
Droit de renonciation :
  • 30 jours après conclusion.
  • Remboursement intégral des sommes versées.
Sanction du défaut d’information :
  • Le délai de renonciation est prolongé jusqu’à 30 jours après remise effective, dans la limite de 8 ans.
  • Ne bénéficie qu’au souscripteur de bonne foi (Cass. 2e civ., 4 juill. 2019).


Contrats à distance

  • Droit de renonciation : 14 jours.
  • Exceptions : assurances voyage, bagages, polices < 1 mois.

Obligations précontractuelles :

  • Identité de l’assureur, garanties essentielles, exercice du droit de renonciation.
  • Sanction : amende en cas de non-respect.


Démarchage à domicile

  • Droit de renonciation : 14 jours sans motifs.
  • Exceptions : voyage, bagages, contrats < 1 mois.

Renforcement (loi 2021, décret 2022) :

  • Consentement explicite.
  • Conversation enregistrée.
  • Signature sur un support distinct.


Assurances affinitaires (loi Hamon 2014)

  • Si l’assuré a déjà une garantie couvrant le même risque → droit de renoncer dans les 14 jours, sans frais, si aucune garantie n’a joué.
  • Depuis 2022 : possibilité de résiliation en ligne.


Définition

Assurance affinitaire
Assurance souscrite en complément de l'achat d'un bien ou d'un service.


La modification du contrat

A retenir :

Le contrat d’assurance, contrat à exécution successive, peut être modifié en cours d’exécution par accord des parties (consensualisme).

La modification peut résulter d’une acceptation expresse ou tacite.

Acceptation expresse

  • Manifestation claire de volonté : écrit, parole, geste.
  • Doit être portée à la connaissance du proposant.
  • Difficulté principale : preuve de la manifestation de volonté.


Acceptation tacite

Silence de l’assuré (droit commun)
  • Le silence ne vaut pas acceptation.
  • Exception : comportement non équivoque (ex. paiement d’une prime augmentée).
Silence de l’assureur
  • Le silence pendant 10 jours après réception d’une proposition vaut acceptation.
  • Conditions :
  • Proposition envoyée en LRAR ou courriel recommandé (preuve).
  • Délai de 10 jours à compter du lendemain de la réception.
  • Portée de la règle
  • Vise :
  • Modification du contrat,
  • Prorogation du terme,
  • Remise en vigueur du contrat.
  • Interprétation large : s’applique même en cas d’ajout d’un risque nouveau.
  • Limite : impossible après réalisation du sinistre.



La preuve du contrat d'assurance

La preuve du contrat initial

Existence d’un écrit

L’écrit est obligatoire à titre probatoire (≠ condition de validité).

  • La police d’assurance = acte principal constatant le contrat.
  • En l’absence d’écrit régulier → un écrit imparfait (devis, lettre…) = commencement de preuve, complété par témoignages ou présomptions.
La police d’assurance
  • Composition :
  • Conditions générales : clauses types.
  • Conventions spéciales : adaptent les générales.
  • Conditions particulières : individualisent le contrat (assuré, prime, garanties…).

➡️ Opposabilité : toutes les clauses doivent avoir été portées à connaissance et acceptées.

➡️ En cas de contradiction → conditions particulières > générales.

  • Réglementation :
  • Langue française obligatoire, sauf exceptions (demande d’un étranger, loi applicable).
  • → Clause non rédigée en français = inopposable.
  • Clauses de nullité, déchéance, exclusion : doivent être en caractères très apparents.
  • → Sanction : clause nulle (le contrat subsiste).
  • Mentions obligatoires : identité des parties, nature et objet du risque, durée, prime, sommes assurées, siège de l’assureur, date du contrat.
  • Obligation de rappeler la prescription biennale → sinon = inopposabilité de la prescription à l’assuré.
La note de couverture
  • Document provisoire intervenant avant la police définitive.
  • Deux formes :
  • Contrat provisoire : garantit temporairement le risque.
  • Écrit provisoire : constate un contrat définitif, en attente de la police complète.

➡️ Distinction appréciée souverainement par le juge selon les mentions.


La preuve du contrat modifié

Avenant

Toute modification doit être constatée par un avenant signé.

  • Mais valeur probatoire seulement : la modification existe même sans avenant si l’accord est prouvé par un écrit (lettres, mails…).
Acceptation tacite par l’assureur

Si l’assureur garde le silence pendant 10 jours après réception de la demande de modification :

  • → acceptation automatique
  • Preuve :
  • preuve de la réception par l’assureur,
  • écoulement du délai de 10 jours sans réponse.
Opposabilité aux tiers
  • Avenant opposable aux tiers même sans date certaine.


L'objet du contrat d'assurance : la garantie d'un risque

Caractère et assurabilité du risque

Caractères essentiels du risque

Incertain : événement aléatoire (réalisation ou date).

  • → Risque déjà réalisé = pas d’assurance.
  • Indépendant de la volonté de l’assuré : exclusion des actes volontaires.

Faute intentionnelle ou dolosive

  • Faute intentionnelle : volonté de causer le dommage → garantie exclue.
  • Faute dolosive : prise consciente d’un risque supprimant l’aléa → garantie exclue.
  • Assurance-vie : meurtre de l’assuré par le bénéficiaire → bénéficiaire exclu (art. L132-24).
Assurabilité du risque (risques juridiquement inassurables)

Interdictions légales (ordre public de protection)

Pas d’assurance décès sur :

  • Mineur < 12 ans,
  • Majeur en tutelle,
  • Personne hospitalisée en psychiatrie (art. L132-3).
  • Sanction : nullité.

Interdictions jurisprudentielles (ordre public virtuel)

Risques illicites inassurables :

  • Exercice illégal de la médecine,
  • Assurance couvrant amendes pénales,
  • Activités contraires aux bonnes mœurs (exposition de cadavres…).

Amendes pénales

  • Inassurables (fonction de la peine).
  • Amendes civiles/administratives : assurables.
  • Dommages-intérêts civils : assurables sauf faute intentionnelle.


La déclaration du risque

Déclaration initiale

Système provoqué depuis 1989

  • L’assuré répond uniquement aux questions du questionnaire.
  • Le silence sur un point non interrogé ne peut être sanctionné.
  • Réponse imprécise à question vague → inopposable.

Objet de la déclaration

  • Circonstances objectives : état du bien, environnement…
  • Circonstances subjectives : antécédents, profession…
  • → Sanction seulement si l’assuré connaissait la circonstance.
Déclaration en cours de contrat : risque modifié

→ Ne concerne pas l’assurance-vie.

Aggravation du risque

Circonstances qui augmentent la fréquence/gravité du risque.

  • Ex. : usage pro d’un véhicule déclaré privé.

Création d’un risque nouveau

Circonstances rendant fausses les réponses initiales.

  • Ex. : déménagement non déclaré.

Forme

  • LRAR ou e-recommandé,
  • Dans les 15 jours de la connaissance.

Conséquences

  • Maintien du contrat (exprès ou tacite).
  • Proposition de surprime → refus possible → résiliation dans 30 jours.
  • Résiliation immédiate si risque devenu inassurable (effet dans 10 jours).
  • Diminution du risque → baisse de prime sinon résiliation par l’assuré.


La sanction de la mauvaise déclaration

Fausse déclaration intentionnelle

→ Nullité du contrat (avec rétroactivité limitée).

Conditions :

  • Élément matériel : omission/fausse réponse.
  • Élément intentionnel : volonté de tromper.

Effets :

  • Pas d’indemnisation,
  • Primes acquises à l’assureur,
  • Paiement des primes échues possible,
  • Nullité partielle pour la seule garantie concernée.
Déclaration inexacte non intentionnelle (bonne foi)
  • Découverte avant sinistre
  • Maintien du contrat avec surprime ou
  • Résiliation (effet dans 10 jours).
  • Découverte après sinistre
  • → Réduction proportionnelle de l’indemnité :
  • Indemnité due × (prime payée / prime due).
  • Déchéance pour déclaration tardive
  • Conditions :
  • Doit être prévue en caractères apparents,
  • L’assureur doit prouver un préjudice,
  • Pas de déchéance en cas de force majeure.
  • Critiques : sanction plus lourde qu’en cas de fausse déclaration de bonne foi.

La délimitation légale du risque garanti

A retenir :

Le contrat d’assurance ne garantit pas tous les risques.

  • Le législateur impose ou exclut certains risques, indépendamment de la volonté des parties, afin de :
  • protéger l’assuré,
  • préserver l’équilibre technique de l’assurance,
  • répondre à des impératifs d’ordre public.

Le risque de guerre, émeutes et mouvements populaires


Principe

  • Les dommages causés par la guerre (internationale ou civile) sont exclus de plein droit des garanties d’assurance.


➡️ L’assureur n’est pas tenu d’indemniser, même si le contrat est silencieux.


Émeutes et mouvements populaires

  • Distinction importante :
  • Émeutes et mouvements populaires → assurables
  • Guerre → inassurable


➡️ La charge de la preuve :

  • à l’assureur de démontrer que le sinistre résulte d’un fait de guerre.


Les actes de terrorisme


Principe de couverture obligatoire

  • Les contrats d’assurance de dommages aux biens couvrant les risques d’incendie ou d’explosion doivent obligatoirement garantir les actes de terrorisme.


➡️ Cette garantie est :

  • automatique
  • d’ordre public
  • intégrée sans surprime individuelle spécifique


Justification

  • Solidarité nationale
  • Difficulté d’assurabilité classique du risque

⚠️ Pour les grands risques → intervention de mécanismes spécifiques (ex : GAREAT).


Les catastrophes naturelles et technologiques


Les catastrophes naturelles


Conditions d’indemnisation

  • Existence d’un contrat d’assurance dommages
  • Publication d’un arrêté interministériel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle
  • Dommages matériels directs non assurables par des garanties ordinaires

➡️ Garantie légalement imposée à l’assureur.


Les catastrophes technologiques

  • Accidents industriels majeurs
  • Garantie également obligatoire
  • Extension automatique des contrats dommages

➡️ Logique identique : mutualisation + intervention de l’État.


La faute intentionnelle ou dolosive


Principe

  • L’assureur ne répond pas des pertes causées par la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.


Définition

  • Faute intentionnelle :
  • volonté de provoquer le dommage tel qu’il est survenu
  • Faute dolosive :
  • comportement volontaire visant le dommage, même sans en vouloir toutes les conséquences


➡️ Exclusion légale et impérative.

  • ⚠️ La preuve incombe à l’assureur.


Le suicide


Principe

  • En assurance-vie :
  • le suicide est exclu s’il survient dans les deux ans suivant la souscription.
  • Après deux ans
  • Le suicide devient garanti
  • Le capital est dû aux bénéficiaires


Exception

  • Assurance contractée pour garantir un prêt immobilier :
  • le suicide est couvert dès la souscription

➡️ Règle protectrice des proches et du crédit.


Le vice propre de la chose assurée


Principe

  • Le vice propre est un défaut interne à la chose assurée, indépendant de tout événement extérieur.

➡️ Il est exclu de la garantie, sauf clause contraire.


Exemple

  • Auto qui prend feu en raison d’un défaut mécanique interne
  • Denrées qui se détériorent en raison de leur nature


⚠️ Distinction essentielle :

  • Vice propre ❌
  • Événement extérieur déclenchant le dommage ✅


La délimitation conventionnelle du risque garanti

A retenir :

Le contrat d’assurance permet aux parties de délimiter conventionnellement le risque garanti.

  • Cependant, la liberté contractuelle est encadrée strictement, notamment pour les clauses d’exclusion de garantie, afin de protéger l’assuré.

Les conditions de validité des clauses d’exclusion de garantie


Pour être opposable à l’assuré, une clause d’exclusion doit remplir trois conditions cumulatives.


Le caractère très apparent de la clause

Principe

  • La clause doit être présentée en caractères très apparents dans le contrat.


Objectif

  • attirer l’attention de l’assuré
  • lui permettre de prendre pleinement connaissance de la limitation de garantie


📌 Appréciation souveraine des juges du fond.


Le caractère formel et limité de l’exclusion

Le caractère formel

  • ➡️ La clause doit être :
  • claire
  • précise
  • non ambiguë


📌 Rédaction explicite et intelligible pour un assuré moyen.


Deux types d’exclusions admises

🔹 Exclusions directes

  • Énoncent expressément les événements exclus.
  • Exemple :
  • exclusion de la garantie vol si les clés sont laissées sur la porte ou sous le paillasson.


🔹 Exclusions indirectes

  • Définition restrictive de la garantie.
  • Tout ce qui n’est pas couvert est exclu implicitement.


📌 Admise par la jurisprudence si la volonté d’exclure est claire et sans équivoque.

  • ➡️ Principe jurisprudentiel : une exclusion peut être tacite, à condition d’être formelle.


Le caractère limité

L’exclusion ne doit ni être vague, ni vider la garantie de sa substance.


Deux exigences cumulatives

🔹 Exigence de précision

  • L’assuré doit savoir exactement ce qui n’est pas garanti.


❌ Clauses jugées non limitées :

  • « troubles psychiques » (trop vague)
  • références à des standards flous :
  • « précautions habituelles »
  • « comportement raisonnable »
  • « bon père de famille »


🔹 Exigence de maintien d’une garantie effective

  • L’exclusion ne doit pas anéantir la garantie promise.


📌 Exemples :

  • Assurance RC garagiste excluant les dommages résultant des réparations
  • ➡️ clause annulée (elle vide la garantie de son objet).
  • Plus généralement :
  • clauses excluant presque tous les sinistres liés à l’activité professionnelle → invalides.


La charge de la preuve de l’exclusion de garantie


Principe général

🔹 Assuré

  • Doit prouver :
  • la réalisation du sinistre
  • son rattachement à l’objet du contrat


🔹 Assureur

  • Doit prouver :
  • l’existence de la clause d’exclusion
  • la réunion des conditions de fait permettant son application


Fondement juridique

➡️ En invoquant une exclusion, l’assureur prétend se libérer de son obligation d’indemnisation.


Évolution jurisprudentielle

La position antérieure (avant 1980)

  • L’assuré devait prouver :
  • l’existence du sinistre
  • l’absence de toute exclusion
  • 📌 Justification ancienne :
  • l’exclusion révélait une absence de garantie et non une extinction.


Le revirement de 1980

🔹 Solution actuelle :

  • l’assuré n’a plus à prouver l’absence d’exclusion
  • la preuve de l’exclusion incombe entièrement à l’assureur


🔹 Justifications :

  • protection de l’assuré
  • cohérence avec le droit commun de la preuve
  • l’exclusion est une exception à la garantie


Les sanctions des clauses d’exclusion irrégulières


L’ancienne hésitation jurisprudentielle


Deux solutions coexistaient :

  • 1️⃣ Annulation de la clause
  • si elle n’était pas formelle et limitée
  • 2️⃣ Interprétation pro-assuré
  • application du droit commun
  • clause interprétée en faveur de l’assuré


Le débat doctrinal

➡️ Argument central :

  • une clause ambiguë n’est pas formelle
  • l’article L.113-1 impose une clause formelle
  • ➡️ donc pas d’interprétation possible, seulement la nullité


Solution actuelle : arrêt de principe du 22 mai 2001


📌 Principe : une clause d’exclusion qui nécessite une interprétation ne peut être considérée comme formelle et limitée.

  • Conséquence :
  • Toute clause ambiguë est :
  • nulle
  • réputée non écrite

➡️ Fin de l’interprétation pro-assuré en matière d’exclusion.

Distinction entre exclusion de garantie et condition de garantie


Intérêt de la distinction

  • Exclusion de garantie : très apparente, formelle et limitée
  • Preuve : assureur
  • Condition de garantie : liberté de forme
  • Preuve : assuré


📌 Le juge n’est pas lié par la qualification donnée par le contrat.


Critère de distinction (Cass. 26 nov. 1996)


➡️ Clause qui prive l’assuré de la garantie en raison des circonstances de réalisation du sinistre

  • exclusion de garantie


Deux catégories opposées

  • Clauses relatives aux circonstances du sinistre
  • ➡️ Exclusions de garantie
  • Appréciées au moment du sinistre
  • Exemple :
  • vol non garanti si l’antivol n’était pas enclenché
  • Clauses posant des conditions permanentes
  • ➡️ Conditions de garantie
  • Exigences générales et continues
  • Indépendantes du sinistre précis
  • Exemple :
  • garantie subordonnée à l’installation d’un antivol agréé


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