Droit de l’UE, droit généré et conduit dans le cadre du Conseil de l’Europe
- Origine historique :
- Le Conseil de l'Europe est créé le 5 mai 1949 par le traité de Londres, regroupant 46 États membres. Il agit comme une organisation internationale similaire à l'ONU, produisant plus de 100 conventions européennes.
- Siège à Strasbourg. C’est le système régional le plus avancé pour la protection des droits de l’homme.
- Particularité du droit de l’Union européenne (UE) :
- Différent du droit interne des États et du droit international.
- Le droit de l’UE repose sur un ordre juridique propre, intégré au système des États membres (arrêt Costa c/ ENEL, 1964).
- Rôle de Toulouse :
- Toulouse se distingue comme une place forte du droit de l’UE.
- Développement académique progressif :
- 1958 : Premier cours sur les organisations européennes.
- 1962 : Le cours devient obligatoire en quatrième année.
- 1970 : Deux cours de droit communautaire apparaissent, l'un à Paris, l'autre à Toulouse.
- 1977 : Un arrêté ministériel rend ces cours obligatoires.
- 1993 : Le cours sur les institutions européennes devient obligatoire en deuxième année.
Chapitre 1 : Construction d’une Europe du droit par le droit
- Déclaration Schuman (9 mai 1950) :
- Vise à instaurer un droit supranational respectueux de la souveraineté des États.
- Objectif : substituer les rapports de force par un système institutionnalisé, fondé sur des principes comme l’équilibre des pouvoirs, le respect du droit, et l’État de droit.
- Transfert de compétences :
- Les États mettent en commun leurs compétences pour les exercer collectivement (article 47 TUE).
- Les décisions prises relèvent d’organisations de l’UE comme le Conseil.
Section 1 : Les compétences au sein de l’Union
- Définition :
- Une compétence est un titre juridique (article 5 TUE) autorisant une entité à exercer des prérogatives sur des domaines spécifiques.
- L’Union n’est pas un État mais est reconnue comme une communauté de droit (arrêt des écologistes, 1986).
- Paragraphe 1 : Répartition des compétences
- Principe d’attribution : L’Union agit uniquement dans les domaines qui lui sont attribués par les traités (article 5 TUE).
- Subsidiarité : L’UE intervient uniquement si les objectifs ne peuvent être atteints par les États membres.
- Proportionnalité : Les actions doivent rester limitées à ce qui est nécessaire.
- Paragraphe 2 : Adaptation des compétences
- Les compétences de l’Union évoluent grâce à des mécanismes comme la clause de flexibilité (article 352 TFUE).
- Exemples d’adaptation : les traités doivent être modifiés à l’unanimité des 27 États membres.
- Paragraphe 3 : Répartition interinstitutionnelle
- La CJUE a développé trois critères pour choisir la base juridique d’un acte :
- Objectif principal.
- Utilisation d’une seule base juridique en cas de doubles objectifs.
- Cumul possible, si les finalités sont indissociables et procéduralement identiques.
B - Les diverses catégories de compétences
- Compétences internes et externes :
- Internes : Exercées par l’Union et ses institutions dans des domaines spécifiques.
- Externes : L’Union peut conclure des accords internationaux lorsque nécessaire (article 216 TFUE).
- Compétences exclusives (article 3 TFUE) :
- L’Union agit seule. Exemples :
- Union douanière.
- Politique commerciale commune.
- Protection des ressources marines.
- Monnaie unique (euro).
- Règles de concurrence.
- Compétences partagées :
- Les plus nombreuses, couvrent 11 domaines (marché intérieur, énergie, transport, agriculture).
- Exemple : Un médecin peut exercer librement en Europe grâce au marché intérieur, bien que la santé reste une compétence des États.
- Compétences atypiques :
- Certaines compétences, comme les politiques économiques et l’emploi, ne sont ni exclusives ni partagées mais spéciales (article 2 §3 TFUE).
Paragraphe 2 : L’exercice des compétences de l’Union
A - Le principe de subsidiarité
- Définition :
- Introduit par le traité de Maastricht, ce principe repose sur l’idée de proximité. Inspiré des systèmes fédéraux, il privilégie l’échelon le plus approprié pour exercer une compétence.
- Selon l’article 5 §3 TUE, l’Union intervient uniquement si les objectifs d’une action ne peuvent pas être atteints efficacement par les États membres (au niveau central ou régional), mais peuvent mieux l’être au niveau européen.
- Objectif : Garantir que les États restent les principaux maîtres de leurs compétences et protéger leur souveraineté.
- Application concrète :
- Protocole n°2 (subsidiarité et proportionnalité) : Ce protocole, qui a la même valeur juridique que les traités, précise les modalités d’application.
- La Commission européenne doit :
- Consulter les États membres et acteurs locaux avant de proposer un acte législatif.
- Motiver ses projets d’actes législatifs en mentionnant les principes de subsidiarité et de proportionnalité.
- Depuis 2000, elle publie des livres blancs (comme Mieux légiférer) pour améliorer la transparence.
- Un bilan annuel sur l’application des principes est également obligatoire.
2 - Le contrôle juridictionnel du principe de subsidiarité
- Justiciabilité :
- Le principe de subsidiarité peut être contesté devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
- Exemples marquants :
- Pays-Bas contre Parlement européen (2001) : La CJUE vérifie si les institutions respectent ce principe en procédant à un contrôle approfondi.
- Estonie contre Parlement européen (2015) : Transition d’un contrôle minimum (erreur manifeste) vers un contrôle circonstancié (appréciation).
- Reconnaissance dans les traités :
- Depuis le traité de Lisbonne, les parlements nationaux et le Comité des régions peuvent saisir la CJUE en cas de non-respect.
- Cas récents :
- En 2024, un groupe parlementaire français a tenté d’engager ce mécanisme pour contester une directive sur l’immigration.
3 - Le contrôle politique du principe de subsidiarité
- Rôle des parlements nationaux :
- Premiers gardiens du principe, les parlements nationaux peuvent :
- Analyser les propositions d’actes législatifs.
- Adopter des avis motivés pour signaler une violation de la subsidiarité.
- Mécanismes spécifiques :
- Carton jaune : Si un tiers des parlements nationaux s’opposent à une proposition, la Commission doit réexaminer son projet.
- Cas notables :
- 2012 : Opposition à une proposition sur le droit de grève.
- 2013 : Contestation des modalités de création du Parquet européen.
- 2016 : Directive sur le travail détaché jugée non conforme.
B - Le principe de proportionnalité
- Définition :
- Dégagé dès 1970 (arrêt Köster), ce principe impose que les institutions de l’Union utilisent des moyens proportionnés pour atteindre les objectifs fixés dans les traités.
- Statut juridique :
- Le principe de proportionnalité fait partie des principes généraux du droit, ayant une valeur supérieure aux actes législatifs mais inférieure aux traités.
- Application :
- La CJUE effectue un contrôle approfondi pour s’assurer que les institutions ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs.
- Différence majeure avec la subsidiarité :
- Subsidiarité : S’applique uniquement aux compétences partagées.
- Proportionnalité : S’applique à toutes les compétences de l’Union.
C - Le principe de coopération loyale
- Origine :
- Prévu à l’article 5 du traité de Rome, ce principe est repris à l’article 4 TUE.
- Exigences :
- Les États doivent :
- Appliquer le droit de l’Union.
- Ne pas adopter de législations contraires.
- Assurer la mise en œuvre des traités.
- Types de coopération :
- Verticale : Entre l’Union et les États membres.
- Horizontale : Entre les institutions de l’Union elles-mêmes.
- Exemples jurisprudentiels :
- Commission contre Italie (1999, 2004) : L’absence de coopération ou la violation de ce principe entraîne des sanctions.
- Luxembourg contre Parlement (1974) : Première mention du devoir de coopération réciproque.
Section 2 : Les sources du droit de l'Union
L'arrêt Costa (1964) a affirmé que l'Union européenne dispose d'un ordre juridique propre, distinct du droit international, et fondé sur une hiérarchie de sources. Cette hiérarchie n'est pas explicitement mentionnée, mais elle se déduit des traités et du contrôle de légalité exercé par la Cour de justice.
Paragraphe 1 : Le droit primaire
Le droit primaire est constitué par les traités qui sont la source principale du droit de l'Union.
A. Les traités relatifs à l'Union européenne
- Les traités fondateurs sont le Traité sur l'Union européenne (TUE) et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Ils sont égaux en droit, sans hiérarchie entre eux.
- Le Traité de Lisbonne n'est pas fondateur mais modifie et consolide les traités existants.
- Il existe aussi des traités modificatifs (par exemple, le traité d'Amsterdam) et des traités d'adhésion (par exemple, avec la Croatie).
B. Les protocoles et conventions annexes
- Les protocoles sont des accords annexes qui ont la même valeur juridique que les traités, précisant leur application. Depuis le traité de Lisbonne, 37 protocoles ont été ajoutés.
- Les déclarations n'ont pas de valeur juridique, mais elles possèdent une valeur morale (par exemple, la déclaration numéro 17 sur la primauté).
C. Les caractéristiques du droit primaire
- Les traités sont la charte constitutionnelle de l'Union européenne. Leur supériorité est confirmée par la Cour de justice (arrêt Les Verts de 1986).
- Le droit primaire est supérieur au droit international et aux accords externes. Les accords externes sont considérés comme subordonnés aux traités.
- Il n'existe pas de coutume en droit de l'Union, mais la Cour de justice respecte le droit international coutumier, tout en privilégiant le droit primaire lorsque les deux sont en conflit (arrêt Kadi de 2008).
Paragraphe 2 : Les accords externes
Selon l'article 216 TFUE, l'Union peut conclure des accords avec des pays tiers ou d'autres organisations internationales. Ces accords sont subordonnés au droit de l'Union et peuvent être classés en trois catégories principales :
- Accords commerciaux
- Accords de coopération (par exemple, l'aide au développement)
- Accords d'association (par exemple, l'accord avec la Turquie pour une union douanière).
Ces accords sont des traités internationaux créés par les institutions de l'Union et sont subordonnés aux traités de l'Union, en particulier le TUE et le TFUE.
Paragraphe 3 : Le droit dérivé
A - Les actes de droit dérivé : créateurs de droit prévus par les traités
- Nomenclature des actes de droit dérivé :
- Depuis le traité de Lisbonne, les actes de droit dérivé se répartissent en 5 catégories principales :
- Règlement :
- Acte législatif à portée générale, directement applicable et obligatoire dans tous ses éléments (article 288 TFUE).
- Il n’a pas de destinataire spécifique et produit un effet erga omnes dès sa publication au Journal Officiel de l’Union.
- Exemple jurisprudentiel : Arrêt Zücker Fabrik (11 juillet 1966), qui définit le règlement comme visant des situations objectives, avec des effets juridiques sur des catégories abstraites de personnes.
- Limite : Bien qu’il soit directement applicable, des mesures d’adaptation nationale sont souvent nécessaires.
- Directive :
- Vise à harmoniser les législations nationales sans les unifier totalement.
- Destinataires : États membres, collectivités publiques et infra-étatiques.
- Délai de transposition impératif, souvent de 2 à 3 ans, mais problématique de surtransposition (exemple : projet de limitation sous Édouard Philippe en 2018-2019).
- Décision :
- Obligatoire dans tous ses éléments mais adressée à des destinataires spécifiques (États, collectivités, personnes morales ou physiques).
- Certaines décisions institutionnelles n’ont pas de destinataires spécifiques (article 288 TFUE).
- Avis et recommandations :
- Instruments non contraignants mais pouvant orienter l’action des États.
- Exemple : recommandations dans des domaines où l’Union n’a pas de compétence législative.
- Régime juridique des actes créateurs de droit :
- Motivation obligatoire :
- Les règlements, directives et décisions doivent être motivés (article 297 TFUE).
- La motivation doit inclure les circonstances de fait et de droit, bien que tous les détails ne soient pas obligatoires.
- Publication et notification :
- Les actes généraux sont publiés au Journal Officiel de l’Union.
- Les actes individuels sont notifiés aux destinataires.
- Délai de mise en vigueur :
- Généralement de 20 jours après publication.
- Hiérarchie entre les actes de droit dérivé :
- Depuis l’arrêt Köster (17 décembre 1970), distinction entre :
- Actes de base : Prennent directement appui sur les traités.
- Actes d’exécution : Prennent appui sur les actes de base pour assurer leur mise en œuvre.
- Le traité de Lisbonne a introduit une hiérarchie entre les actes législatifs, actes délégués et actes d’exécution (articles 289, 290 et 291 TFUE).
B - Nomenclature des actes de droit dérivé non créateurs de droit
- Avis et recommandations :
- Non contraignants, ces actes incitent les États à adopter des comportements spécifiques.
- Exemple : Arrêt Grilbadi (13 décembre 1999), où les recommandations ont servi à orienter les politiques nationales.
- Rôle des recommandations :
- Utilisées pour explorer des domaines sans base juridique claire (ex. : consommation d’énergie).
- Peuvent éclairer l’interprétation des actes contraignants par les juges nationaux.
C - Les actes de droit dérivé hors nomenclature de l’article 288
- Actes d’organisation interne aux institutions :
- Ils concernent le fonctionnement interne des institutions européennes.
- Par exemple, certaines décisions adoptées pour organiser leurs travaux. Ces actes n’ont pas de portée générale ou contraignante au sens de l’article 288 TFUE.
D - Les actes des institutions non prévus par les traités
- Ces actes, bien qu’absents des traités, sont admis dans la pratique, validée par l’article 296 TFUE.
- Ils offrent une flexibilité importante aux institutions pour répondre à des besoins spécifiques.
E - Les actes de soft law
- Définition et origine :
- Inspirés du droit international, ils relèvent du droit souple.
- Non contraignants, mais avec une influence indirecte sur les comportements des États membres.
- La Commission les utilise pour inciter les États à suivre certaines orientations, sans obligation légale.
- Exemples d’actes de soft law :
- Livres blancs et verts, codes de conduite, lignes directrices.
- Ces actes ne sont pas prévus par le TFUE mais jouent un rôle dans la mise en œuvre des politiques européennes.
- Soft law pré-législatif :
- Prépare la législation européenne.
- Exemples :
- Article 68 TFUE : orientations stratégiques pour l’espace de liberté, de sécurité et de justice.
- Article 148 TFUE : lignes directrices pour les États membres (sans obligation).
- Livres verts (débat public) et livres blancs (propositions concrètes).
- Exemple : Livre blanc de 2014 sur les infrastructures numériques.
- Soft law post-législatif :
- Soutient l’exécution et l’interprétation des règles européennes par les États.
- Actes courants : lignes directrices, orientations, guides.
- Arrêt du 11 septembre 2002 : confirme la conformité de ces actes au droit de l’Union.
- Accords interinstitutionnels :
- Instruments créés par les institutions en cas de lacunes dans les traités.
- Ils ont une valeur politique, sans force juridique contraignante.
- Validés par l’article 295 TFUE.
Paragraphe 4 : La jurisprudence
- Importance dans la construction européenne :
- La jurisprudence comble les lacunes des traités et clarifie les compromis flous résultant des négociations interétatiques.
- Arrêt Handelsgesellschaft (17 décembre 1970) : La primauté du droit de l’Union est affirmée, y compris sur les constitutions nationales.
- Rôle des principes généraux du droit :
- Découverts par les juges, ces principes jouent un rôle clé dans la hiérarchie des normes.
- Catégories :
- Principes généraux inhérents : sécurité juridique, non-rétroactivité.
- Principes communs aux États membres : enrichissement sans cause, secret des affaires.
- Principes liés à l’Union : coopération loyale, proportionnalité.
- Relation avec la CEDH :
- Les principes généraux empruntent des éléments à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
- Exemples : droits fondamentaux intégrés par la CJUE pour éviter les conflits entre droits nationaux et communautaires.
Paragraphe 5 : Le droit complémentaire
- Nature :
- Actes produits dans le cadre de l’Union mais hors des bases conventionnelles (ex. : accords sur les sièges des institutions, article 341 TFUE).
- Caractéristiques :
- Actes législatifs spécifiques mentionnés dans les traités (exemple : Parlement européen partage la fonction législative avec le Conseil selon l’article 14 TUE).
Section 1 : La fonction législative au sein de l’Union
Introduction
- Le fonctionnement de l’Union repose sur le principe de démocratie représentative (article 10 TUE).
- L’Union est une union d’États et de peuples, avec une structure proche du fédéralisme, où les fonctions législatives sont partagées entre le Parlement européen et le Conseil (article 14 TUE).
- De 2019 à 2024, 467 actes législatifs ont été adoptés. Ces actes sont qualifiés de législatifs car issus des procédures législatives.
Paragraphe 1 : La procédure de consultation
- Origine et caractéristiques :
- Une procédure législative spéciale, introduite par le traité de Rome, où le Parlement européen a un rôle consultatif mais non décisionnel.
- La Commission propose un texte, le Conseil le vote après consultation du Parlement.
- Progressivement, la consultation est passée de facultative à obligatoire, bien que son champ d’application soit aujourd’hui très limité.
- Domaine d’application :
- Cette procédure reste en vigueur pour des matières nécessitant une unanimité au Conseil, comme certaines politiques fiscales ou sociales.
- Exemple : Consultations du Comité économique et social, obligatoires dans certains domaines.
- Portée et limites :
- Le non-respect de la procédure de consultation peut entraîner la nullité de l’acte adopté.
- Arrêt du 16 juillet 1992 (Parlement européen contre Conseil) : La CJUE impose au Conseil de consulter à nouveau le Parlement si son avis n’est pas pris en compte.
C-La procédure de concertation
- Origine et usage :
- Introduite en 1975 dans le domaine budgétaire, elle impose à la Commission et au Conseil de se rapprocher en cas de désaccord avec le Parlement.
- Rarement utilisée, elle reste mentionnée dans un accord interinstitutionnel de 2020.
- Objectif :
- Constitue une forme de veto suspensif permettant d’harmoniser les positions entre institutions.
D-La suppression de la procédure de coopération
- Supprimée par le traité de Lisbonne, cette procédure a été remplacée par la codécision (procédure législative ordinaire).
- Déjà envisagée par Georges Vedel dans un rapport de 1972, elle vise à renforcer le rôle du Parlement dans le processus législatif.
Paragraphe 4 : Le partage équitable des fonctions législatives entre le Parlement et le Conseil
- Nature des rôles :
- Le Parlement européen dispose d’un rôle actif (initiative et amendements) et passif (veto).
- La procédure législative inclut deux grandes catégories :
- Procédure d’approbation : Pouvoir de veto du Parlement.
- Procédure législative ordinaire : Codécision entre le Conseil et le Parlement.
- Procédure d’approbation :
- Utilisée principalement pour les accords internationaux et les traités d’adhésion.
- Le Parlement peut empêcher l’adoption d’un texte en refusant son approbation.
- Procédure législative ordinaire :
- Introduite par le traité de Maastricht, elle devient la procédure standard avec le traité d’Amsterdam et est renforcée par le traité de Lisbonne.
- Basée sur une majorité qualifiée au Conseil, elle concerne principalement les compétences partagées (PAC, cohésion, environnement, etc.).
- Mise en œuvre :
- Se déroule en trois lectures :
- 1ère lecture : La Commission propose un texte examiné par le Parlement et le Conseil.
- 2ème lecture précoce : Avant l’adoption officielle, un accord informel est souvent trouvé pour éviter des blocages.
- Conciliation : En cas de désaccord persistant, un comité paritaire (Parlement et Conseil) est convoqué pour trouver un compromis.
- Statistiques récentes :
- De 2019 à 2024, 70 % des textes ont été adoptés en 1ère lecture, et 30 % après une 2ème lecture précoce. Aucun texte n’a nécessité une 2ème lecture formelle.
Section 2 : La fonction de mise en œuvre du droit de l’Union
Introduction
- La mise en œuvre du droit de l’Union revient principalement aux États membres, sous deux formes :
- Mise en œuvre non législative par la Commission européenne.
- Mise en œuvre directe par les États membres.
Paragraphe 1 : La fonction non législative de la Commission européenne
A - Les actes délégués
- Définition et cadre juridique :
- Introduits par le traité de Lisbonne (article 290 TFUE), les actes délégués permettent à la Commission de modifier ou compléter certains éléments non essentiels d’un acte législatif.
- La délégation repose sur des critères objectifs, susceptibles de contrôle juridictionnel.
- Choix politique : Les éléments essentiels restent sous la responsabilité du législateur (Parlement européen et Conseil).
- Jurisprudence clé :
- Arrêt du 10 septembre 2015 (Parlement européen contre Conseil) :
- La Cour a confirmé qu’un acte délégué portant sur la liste des États ou organisations avec lesquels Europol peut conclure des accords ne relève pas des choix politiques essentiels de l’Union.
- Elle distingue clairement entre arbitrages techniques (non essentiels) et décisions politiques majeures.
B - La procédure de délégation
- Mécanismes de contrôle :
- La délégation peut être révoquée par le Parlement européen ou le Conseil, généralement dans un délai de 2 mois après notification.
- Au-delà, un droit de veto peut être exercé pendant 3 mois.
- Portée et application :
- Le Parlement a adopté 23 résolutions contraignantes dans ce cadre.
- La comitologie (procédure impliquant des comités consultatifs) ne s’applique pas aux actes délégués.
- Statistiques et pratiques :
- 913 actes délégués ont été adoptés.
- L’accord interinstitutionnel de 2016 intitulé « Mieux légiférer » vise à clarifier les relations entre les institutions concernant ces actes.
Paragraphe 2 : La fonction exécutive dans les États membres
- Exécution par les États membres :
- Basée sur le principe de coopération loyale (article 4 §3 TUE), les États membres doivent :
- Mettre en œuvre les obligations issues des traités.
- Respecter les principes d’équivalence et d’effectivité (arrêt Rewe, 1976).
- Rôle de la Commission :
- Article 291 §2 TFUE : La Commission peut intervenir pour garantir une mise en œuvre uniforme, notamment dans les domaines sensibles (santé, fiscalité, environnement).
- Depuis le règlement sur la comitologie (2011), deux procédures sont utilisées :
- Procédure consultative : La Commission sollicite l’avis de comités nationaux.
- Procédure d’examen : Applicable aux mesures de portée générale ou majeure.
Chapitre 3 : Les effets attachés au droit de l’Union européenne
Introduction
- Caractéristiques principales :
- La primauté du droit de l’Union sur les droits nationaux.
- L’effet direct, permettant aux justiciables d’invoquer directement le droit de l’Union devant les juridictions nationales, sans transposition nécessaire.
- Dans son avis du 18 décembre 2014, la CJUE rappelle que :
- Le droit de l’Union est marqué par son autonomie.
- La primauté et l’effet direct s’appliquent à la fois au droit primaire (traités) et au droit dérivé (règlements, directives, décisions).
Section 1 : Le principe de primauté
Définition et portée générale :
- Le principe de primauté est une règle de conflit qui affirme la supériorité du droit de l’Union sur le droit des États membres.
- Il concerne principalement les compétences partagées et s’applique à toutes les sources du droit de l’Union, y compris les actes législatifs, administratifs et constitutionnels nationaux.
- Absence dans les traités :
- Ce principe repose sur la jurisprudence, bien qu’il ait été évoqué dans des documents annexes comme la Déclaration n° 17 du traité de Lisbonne.
- Inspiré des règles classiques de conflit :
- Lex posterior derogat priori : la loi postérieure déroge à la loi antérieure.
- Lex specialis derogat generali : la loi spéciale déroge à la loi générale.
Paragraphe 1 : L’affirmation jurisprudentielle du principe de primauté
A-Fondement existentiel
- La CJUE établit ce principe dès l’arrêt Costa contre ENEL (1964), affirmant que le droit de l’Union, issu d’une source autonome, ne peut être contredit par les normes internes des États membres.
- Ce principe repose sur trois piliers :
- Autonomie du droit de l’Union : Création d’un ordre juridique propre, distinct des traités internationaux traditionnels.
- Cadre institutionnel : L’Union dispose de compétences transférées par les États membres, d’une personnalité juridique et de pouvoirs propres.
- Interprétation des traités : Les règlements et directives sont obligatoires et directement applicables, confirmés par l’arrêt Wilhelm (1969).
- Caractère contentieux :
- Le principe de primauté s’applique via le contentieux judiciaire, activé par les juges nationaux.
- Exemple : L’article 234 TFUE (renvoi préjudiciel) permet aux juges nationaux de poser des questions à la CJUE, renforçant ainsi l’intégration systémique.
- Illustrations jurisprudentielles :
- Arrêt Variola (1973) : Primauté affirmée comme principe fondamental.
- Arrêt Himblet (1960) : Un acte législatif national ne peut prévaloir sur le droit de l’Union.
- Arrêt Costa contre ENEL (1964) : Transition d’un ordre international à un ordre juridique propre, intégré aux systèmes des États membres.
B-La portée du principe de primauté
- Portée générale et interne :
- La primauté s’applique à tout le droit de l’Union, y compris :
- Droit primaire : Traités.
- Droit dérivé : Règlements, directives, décisions.
- Principes généraux du droit.
- Elle s’impose à tous les actes juridiques des États membres (législatifs, administratifs, constitutionnels).
- Cas marquants :
- Arrêt Handelsgesellschaft (1970) : Même les constitutions nationales doivent s’incliner devant le droit de l’Union.
- Arrêt Melloni (2013) : La primauté s’étend même sur les protections constitutionnelles renforcées.
- Limites et respect de l’identité nationale :
- L’article 4 §2 TUE stipule que la primauté respecte l’identité nationale et la dignité humaine.
- Cas illustratifs :
- Arrêt Sayn-Wittgenstein (2010) : La CJUE admet la protection de l’ordre public autrichien concernant l’abolition des titres de noblesse.
- Arrêt Melloni (2013) : Compatibilité avec les normes nationales, mais toujours dans le respect des droits fondamentaux.
C-La soumission des autorités publiques au principe de primauté
- Soumission des autorités publiques :
- Arrêt Simmenthal (1978) :
- Les juges nationaux doivent écarter toute norme nationale contraire au droit de l’Union, même antérieure.
- Obligation pour les autorités nationales d’abroger ou de modifier les normes incompatibles.
- Arrêt Zucker Fabrik : Conditions pour suspendre l’application du droit de l’Union :
- Doute sérieux sur la validité du droit en question.
- Préjudice grave et irréparable pour le requérant.
- Prise en compte de l’intérêt de l’Union.
- Résistances nationales :
- Les cours constitutionnelles nationales ont parfois opposé des résistances.
- Théorie des contre-limites (Italie, 1973) : Limitation de la souveraineté nationale pour protéger des principes fondamentaux.
- Allemagne (2020) : Contrôle d’ultra vires sur les rachats d’obligations des États.
- Cas récents :
- Arrêt Pologne (2021) : Le tribunal constitutionnel polonais refuse la primauté en affirmant la supériorité de la Constitution nationale.
- Arrêt RS (2022) : La CJUE rappelle que les juges nationaux doivent privilégier le droit de l’Union même contre la jurisprudence constitutionnelle interne.
Paragraphe 2 : La réception du principe de primauté du droit de l’Union par le juge français
Introduction
En France, le principe de primauté du droit de l’Union sur le droit national repose sur des dispositions constitutionnelles et des interprétations jurisprudentielles.
- L’article 55 de la Constitution stipule que les traités ont une force supérieure à la loi.
- Le préambule de la Constitution mentionne que la France consent à des limitations de souveraineté dans le cadre de traités internationaux.
A. Le Conseil constitutionnel et la primauté du droit de l’Union
1. Rôle de l’article 54 : contrôle préalable des traités
- L’article 54 de la Constitution prévoit que si un traité est contraire à la Constitution, il ne peut être ratifié sans révision constitutionnelle préalable.
- Exemples :
- Traité de Maastricht (1992) : Nécessité d’ajouter un titre XV à la Constitution (« De l’Union européenne ») pour permettre la participation de la France à l’Union européenne.
2. Refus initial de reconnaître la primauté
- Pendant longtemps, le Conseil constitutionnel a refusé d’assurer la primauté du droit de l’Union sur la loi, se limitant à un contrôle préventif des lois de transposition des directives européennes.
- Pour éviter de trancher sur la compatibilité des directives avec la Constitution, le Conseil a instauré l’exigence constitutionnelle de transposition (décisions de 2004 et 2006).
3. Introduction de la QPC et impact sur la primauté
- La Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC), introduite en 2008, a modifié les rapports entre droit de l’Union et droit national.
- La QPC permet de contester la conformité d’une loi à la Constitution, mais sa priorité entre en conflit avec la primauté du droit de l’Union.
- Dans l’arrêt Melki et Abdeli (2010), la CJUE a statué que la procédure de QPC ne devait pas empêcher les juges nationaux de poser un renvoi préjudiciel.
4. Jurisprudence récente
- Décision Air France (2021) : Le Conseil constitutionnel invoque l’article 12 de la Déclaration de 1789 pour protéger un principe inhérent à l’État, démontrant les limites du droit de l’Union face à des principes nationaux fondamentaux.
B. Le juge administratif et la primauté du droit de l’Union
1. Contrôle de conventionnalité et théorie de la loi écran
- Le Conseil d’État a initialement résisté à la primauté, refusant de contrôler la compatibilité des lois avec le droit de l’Union (arrêt Syndicat général des semoules de France, 1958).
- Avec l’arrêt Nicolo (1989), le Conseil d’État reconnaît enfin la supériorité des traités sur les lois, y compris postérieures.
2. Application des principes généraux du droit de l’Union
- Le Conseil d’État a progressivement intégré les principes généraux du droit de l’Union, à condition qu’ils s’appliquent à des situations régies par le droit de l’Union (arrêt KPMG, 2006).
- En revanche, il a refusé d’appliquer la supériorité du droit international coutumier sur la loi (arrêt Aquarone, 1997).
3. Primauté face à la Constitution
- Le Conseil d’État refuse de subordonner la Constitution au droit de l’Union.
- Il contrôle néanmoins les règlements au regard des directives européennes transposées.
- Arrêt du 30 avril 2024 : Reconnaît qu’un moyen d’inconstitutionnalité peut être soulevé dans le cadre d’un contrôle de conventionnalité.
C. Le juge judiciaire et la primauté du droit de l’Union
1. Conflits entre ordres juridiques
- Depuis l’arrêt Commune de Septfonds (1923), le juge judiciaire est tenu de renvoyer les questions relatives à la légalité des actes administratifs au juge administratif.
- Cependant, il applique directement le droit de l’Union en cas de conflit entre une norme nationale et une norme européenne.
2. Exemple jurisprudentiel
- Arrêt Jérémy F. (2013) : La Cour de cassation reconnaît que le droit de l’Union prime sur les lois françaises, mais demande des clarifications à la CJUE par le biais d’un renvoi préjudiciel.
Section 2 : Le principe de l’effet direct du droit de l’Union
Définition
L’effet direct permet aux justiciables d’invoquer directement les normes européennes devant les juridictions nationales, sans qu’une transposition soit nécessaire.
Paragraphe 1 : L'effet direct
- Arrêts fondateurs
- Van Gend en Loos (1963) : Première reconnaissance de l’effet direct pour certaines dispositions du droit de l’Union.
- Costa contre ENEL (1964) : Confirme l’autonomie du droit de l’Union et son effet direct.
- Conditions jurisprudentielles
- Les dispositions doivent être claires, précises et inconditionnelles, notamment pour les règlements.
Paragraphe 2 : Portée de l’effet direct selon la CJUE
- Effet direct du droit primaire
- Les traités européens ont un effet direct, principalement vertical (ascendant).
- Accords internationaux
- Ces accords peuvent avoir un effet direct sous certaines conditions, comme la clarté et l’inconditionnalité (arrêt Portugal contre Conseil, 1999).
- Effet direct du droit dérivé
- Les règlements : Effet direct vertical et horizontal (arrêt Politi, 1971).
- Les décisions : Effet direct limité à leurs destinataires.
- Les directives : Effet direct vertical possible, mais pas horizontal (arrêt Van Duyn, 1974).
Paragraphe 3 : La portée de l’effet direct devant le juge français
- Reconnaissance progressive
- Arrêt Perreux (2009) : Le Conseil d’État admet que les particuliers peuvent invoquer une directive non transposée contre un acte administratif individuel.
- Le juge français applique également les invocabilités de prévention, d’interprétation et de réparation des directives.
Section 3 : Le renvoi préjudiciel
Définition
Le renvoi préjudiciel est un mécanisme permettant aux juges nationaux de poser des questions à la CJUE sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union.
Paragraphe 1 : Le renvoi préjudiciel par le juge national
A - Identification du juge habilité à procéder au renvoi préjudiciel
- Critères définissant une juridiction :
- Selon l’arrêt Vaassen-Goebbels (30 juin 1966), une juridiction doit répondre à cinq critères :
- Origine légale : créée par la loi.
- Caractère permanent.
- Compétence obligatoire.
- Procédure contradictoire.
- Application de règles de droit.
- Un sixième critère, indépendance et impartialité, a été ajouté en 1987.
- Arbitrage et renvoi préjudiciel :
- Par principe, l’arbitrage est exclu du champ des renvois. Toutefois, dans l'arrêt Nordsee, la Cour a admis qu’un juge pouvait poser une question relative à une sentence arbitrale.
- Jurisprudence récente :
- Arrêt du 12 juin 2014 : Un tribunal arbitral portugais a été reconnu comme juridiction car mentionné dans la Constitution portugaise.
B - Renvoi préjudiciel : obligatoire ou facultatif
- Obligation de renvoi :
- Selon l’article 267 TFUE, le juge national doit obligatoirement effectuer un renvoi si sa décision est insusceptible de recours.
- Champ d’application :
- Le renvoi peut porter sur l’interprétation ou la validité de tout le droit de l’Union.
- Limites : Dans l’ancien troisième pilier (article 276 TFUE), la Cour n’est pas compétente pour valider des opérations de police ou des mesures liées à la PESC.
- Appréciation du juge national :
- Le juge dispose d’une liberté dans la formulation de sa question, mais il doit veiller :
- À poser une question en lien direct avec un litige réel.
- À éviter les questions hypothétiques ou générales.
- Arrêts clés :
- Bronneur (26 novembre 1986) : Nécessité d’un lien avec le litige principal.
- Procureur général (20 mars 2020) : Deux juges polonais ont posé des questions sur l’indépendance législative.
C - Pouvoir du juge national en matière de mesures provisoires
- Lorsqu’une affaire pendante nécessite des mesures provisoires avant une réponse de la CJUE, le juge national peut agir dans l’attente.
- Délai moyen de réponse de la CJUE : 17 mois.
- Article 278 TFUE : Les mesures provisoires s’appliquent dans les recours directs.
Paragraphe 2 : Le renvoi préjudiciel devant le juge de l'union
- Examen du renvoi
- La CJUE vérifie que la question posée est pertinente et liée à un litige réel.
- Autorité de l’arrêt préjudiciel
- L’arrêt rendu par la CJUE répond uniquement à la question posée et n’a pas la même portée qu’un arrêt au fond.
Section 2 : Le contentieux de l’Union devant la Cour de justice
En 2023, la Cour de justice a été saisie de 821 actions, dont 518 renvois préjudiciels. La majorité des recours directs est désormais portée devant le Tribunal, qui traite les contentieux de première instance.
Paragraphe 1 : Les principaux recours directs
A. Le recours en constatation de manquement
1. La notion de manquement
Le manquement, défini par l’article 258 TFUE, consiste en la violation d’une obligation découlant des traités ou du droit de l’Union (droit primaire, droit dérivé, accords externes).
- Formes du manquement :
- Actif : adoption de normes contraires au droit de l’Union.
- Passif : omission de transposer ou de supprimer une mesure contraire.
- Appréciation objective : Le manquement est constaté indépendamment de ses effets pratiques.
2. Les moyens exonératoires pour l’État
Seule la force majeure peut exonérer un État, mais la CJUE n’a jamais retenu cette exception à ce jour.
- Conditions :
- Circonstances étrangères à l’État.
- Effets inévitables et limités dans le temps (arrêt Commission c. Italie, 2001).
3. La procédure de constatation de manquement
- Initiative : En pratique, c’est souvent la Commission européenne qui engage la procédure (82 actions en 2023). Les États membres ont rarement recours à ce mécanisme (6 actions depuis 1957).
- Étapes :
- Phase précontentieuse : dialogue entre la Commission et l’État concerné.
- Phase contentieuse : saisine de la CJUE par la Commission pour constater le manquement.
- La charge de la preuve incombe à la Commission (arrêt Commission c. Espagne, 2004).
4. Conséquences du constat de manquement
- Constatation seule : Avant Maastricht, la CJUE ne pouvait que déclarer un manquement.
- Sanctions financières : Depuis Maastricht, des sanctions peuvent être prononcées lors d’un second constat de manquement (astreintes ou sommes forfaitaires).
- Exemples : Arrêt du 4 juillet 2000.
Paragraphe 2 : Le recours en annulation
1. Recevabilité du recours en annulation
- Nature de l’acte attaquable :
- Le recours peut viser tout acte ayant des effets juridiques obligatoires.
- Exceptions : actes de la PESC ou actes internes dépourvus d’effets externes (arrêt Veber, 1993).
- Requérants habilités :
- Privilégiés : États membres, Commission, Conseil, Parlement.
- Semi-privilégiés : Cour des comptes, BCE (pour protéger leurs compétences).
- Particuliers : Ils doivent démontrer un lien direct et individuel avec l’acte.
- Cas des actes réglementaires sans mesures d’exécution (introduit par le traité de Lisbonne).
- Jurisprudence : Téléfonica (2014), Inuit Tapiriit Kanatami (2014).
- Délai de recours : 2 mois à compter de la publication ou notification.
2. Moyens de recours
- Moyens d’ordre public (soulevés d’office) :
- Incompétence (ratione materiae ou loci).
- Violation des formes substantielles (Pays-Bas c. Conseil, 2001).
3. Effets de l’arrêt
- Rétroactivité : L’acte est réputé n’avoir jamais existé (arrêt Costen et Grundig, 1966).
- Modulation possible pour préserver la sécurité juridique (arrêt Matra, 1993).
Paragraphe 3 : Le recours en carence
Le recours en carence vise à sanctionner l'inaction fautive des institutions de l'Union européenne, par opposition au recours en annulation qui contrôle la légalité d'une action.
A - Recevabilité du recours en carence
- Prévu par les traités de Paris, Rome, et Lisbonne.
- Les institutions, autorités et organes de l'Union (Commission, Conseil, Parlement européen, BCE) peuvent être poursuivis.
- Les requérants :
- Privilégiés : États membres et institutions de l’Union.
- Particuliers : Article 265 TFUE, mais limité aux cas où une institution aurait dû produire un acte obligatoire (pas pour recommandations ou avis).
B - Exigence d’une procédure préalable
- Une mise en demeure est nécessaire avant de saisir la Cour.
- L’institution défaillante dispose de deux mois pour réagir.
- En cas d’absence de mise en demeure, le recours est irrecevable.
C - Moyens du recours en carence
- Principal moyen : violation d’un traité ou du droit primaire.
D - Constatation de la carence
- Les institutions disposent d’une marge d’appréciation sur le contenu, mais pas sur l’existence de l’acte attendu.
- Les actes visés doivent être suffisamment individualisés (arrêt Parlement contre Conseil, 22 mai 1985).
- La Cour ne peut qu’acter la carence et ne dispose pas de pouvoir d’injonction.
- Dans des cas extrêmes, une action en responsabilité extra-contractuelle peut être engagée si l’inaction a causé un dommage.
Section 2 : Les voies de recours particulières
Paragraphe 1 : Les voies de recours devant la Cour de justice et le Tribunal
A - La procédure en référé
- Prévue pour des actions devant la Cour de justice ou le Tribunal qui ne sont pas suspensives.
- Permet des mesures provisoires nécessaires (article 279 TFUE).
B - L’intervention
- Parties tierces peuvent intervenir si elles justifient d’un intérêt au litige, sauf pour les litiges entre États ou institutions.
- Les États membres et institutions peuvent intervenir pour soutenir une partie, notamment dans des affaires de manquement.
Paragraphe 2 : Les procédures particulières
A - Opposition
- Possible en cas d’arrêt rendu par défaut.
- Délai : 1 mois après notification.
- Exemples : arrêt SIJU (2001), Malacalza Investimenti contre BCE (2022).
B - Tierce opposition
- Permet à une partie non impliquée dans le litige mais affectée par l’arrêt de s’y opposer.
C - Difficultés d’interprétation de l’arrêt
- Les parties peuvent demander des clarifications sur le sens ou la portée d’un arrêt.
D - Réexamen (RX)
- Introduit par le traité de Nice pour certaines décisions des chambres juridictionnelles.
- Rarement utilisé (moins de 20 décisions réexaminées).
E - Pourvoi contre les décisions du Tribunal
- Instauré en 1988 pour instaurer un double degré de juridiction.
- Délai : 2 mois pour former un pourvoi.
- Concerne les décisions mettant fin à l’instance.
- Le pourvoi n’est pas suspensif et ne peut pas modifier l’objet du litige.
Conclusion : La nature juridique de l’Union
- L’Union européenne n’est ni un État fédéral ni une simple organisation internationale.
- Elle combine des caractéristiques d’une organisation de coopération et d’intégration.
- La constitutionnalisation du droit de l’Union est marquée par les principes de primauté et d’effet direct.
- Le Conseil constitutionnel et la Cour de justice soulignent la spécificité de l’Union comme ordre juridique intégré, distinct des ordres juridiques internes et internationaux.
- La notion d’association d’États (Staatenverbund) capture l’essence de l’UE : une structure élaborée avec des transferts de compétences consentis par les États.