I- DEFINITION
La notion d’environnement,
LAROUSSE : On envisage tout le vivant en parlant de l’ensemble des conditions naturelles et culturelles susceptibles d’agir sur les organismes vivants et les activités humaines. (Présence de l’Homme)
LE ROBERT : Il parle de l’ensemble des éléments naturels et artificiels qui conditionnent la vie de l’Homme. (Primauté de l’Homme) On va se focaliser sur l’Homme et la faune a disparue.
C’est une définition difficile à appréhender. Cette ambigüité est reprise par les juristes qui disent que l’environnement en réalité une notion caméléon. (Intermédiaire entre la nature et la qualité de la vie des Hommes) Va englober les différents éléments (sols, forêts) Cette nature on peut l’apprécier, l’appréhender en ayant une vision plus ou -large. On envisage en parlant de nature tout ce qui n’a pas fait l’objet d’intervention humaine. (Ex : les paysages, un écosystème) On ne peut pas se contenter de cette définition, c’est la raison pour laquelle les juristes rajoutent la notion de qualité de vie qui leur permet de prendre en compte l’humain. L’Homme dans ses rapports sociaux, etc.. la nature est impactée.
Les juristes qualifient l’environnement comme un cadre déterminé par la nature (approche écologique) mais façonné par l’Homme (conception des architectes, des urbanismes qui s’intéressent au milieu tant naturel, qu’artificiel et social) dans lequel va se déployer les activités humaines. L’écologie est une science qui n’est pas si récente. Elle existe depuis le milieu du 19e siècle. Elle consiste à étudier des relations entretenues par les êtres vivants dans leur milieu. Quand les écologistes parlent de l’être vivant, ils n’envisagent pas l’Homme et vont se limiter à l’étude des animaux et des végétaux. (Protection des habitats) Ces professionnels vont parler de cadre de vie. C’est une formule qui est entrée dans le vocabulaire juridique en 1971. Depuis 2006, on dispose d’un Code du patrimoine donc on va pouvoir faire sortir le patrimoine culturel du droit de l’environnement.
Qualité de vie* ? Le terme est tantôt utilisé comme un substitut à la notion d’environnement tantôt comme un complément. Dans les années 70, on va l’utiliser comme un substitut avec la création du Ministère de la qualité de la vie. Les années 70 correspondent à la période où on s’intéresse à l’aménagement du temps de travail, du sport, le tourisme et toutes ces notions vont en quelque sorte envahir le notion d’environnement. Dans les années 80, on va utiliser la notion comme un complément. En 1983, on va créer un secrétariat d’Etat chargé de l’environnement et de la qualité de vie.
II- LES FONDEMENTS DE LA NOTION D’ENVIRONNEMENT
Après la 2e guerre mondiale, il y a une prise de conscience dans des milieux spécifiques. Pas pour autant qu’il n’y a pas eu des préoccupations environnementales avant cela. L’Homme a toujours appréhendé son milieu. On va protéger l’environnement avec des optiques différentes. (Les bois des arbres pour construire)
Réserves naturelles* : La première réserve naturelle a été créée par un pharaon Akhenaton en 1370 av notre ère. Le pharaon doit s’entraîner à la chasse. (Classe élitiste) On y trouve du gibier dans la réserve. On préserve des espèces animales dans l’intérêt d’une catégorie de personne chargée de la défense d’un territoire et pour se prépare à la guerre.
On cherche à préserver un cadre de vie sain pour préserver l’humain dans une optique sanitaire et hygiéniste. Le Traité d’un médecin grecque du 5e av notre ère : Hippocrate est convaincu que les mauvaises odeurs sont responsables des maladies. Il estime qu’il y a des miasmes qui tombent et planent dans l’air, dans les sites humides où l’air n’est pas sain. (Ex : les marées) Le traité va inspirer les règlements sanitaires des autorités surtout les autorités municipales, médiévales. La question de la circulation de l’air se pose dans les lieux où il y a un entassement des hommes.
Les autorités municipales vont prendre des mesures pour éviter ces odeurs notamment les épidémies. Pour éviter les épidémies, ils s’efforcent d’éloigner les sources d’odeurs nauséabondes. C’est ce qui explique dans les villes médiévales la répartition des professionnels. On va éloigner certains professionnels en périphérie des villes (Ex : boucherie, les fabricants de fromage) L’humain par sa présence peut produire des déchets organiques. Très tôt dans le monde antique, on va réglementer les dépôts d’ordures. Il était interdit dans le monde antique de déposer des ordures sur la voie publique. Il y avait des emplacements à l’extérieur. Mise en place d’un corps municipal spécialisé (des fonctionnaires de voirie) pour faire respecter. Soutenus par des esclaves publiques. Ces fonctionnaires sont placés haut dans la hiérarchie de l’adm presque sous ceux qui détiennent l’exécutif au sein d’une cité. Ces hommes ont la possibilité comme ils possèdent d’esclaves et de subalternes ils peuvent imposer le respect des règles et ont également la possibilité d’obliger les riverains de voie publique de nettoyer la portion devant leur demeure. Cette idée de nettoyage régulier va être reprise par les autorités municipales médiévales. On envisage même une périodicité (1x / s le riverain doit nettoyer devant sa maison). Sauf qu’au Moyen Age on n’avait pas le budget pour financer les contrôles. Mais pour la période antique le personnel pouvait être financer puisque les amendes étaient utilisées pour financer le personnel. Pas de resp ? tous les habitants de l’immeuble. Si resp ? délai, à défaut aux frais du particulier resp. (par des adjudicataires ou le système du fermage ce ne sont pas les esclaves car les tierces personnes vont facturer) l’amende sera la moitié de la somme qu’il faut pour enlever les ordures.
Système du fermage qu’on retrouve au Moyen-Âge pour essayer de se débarrasser des ordures. Ensuite le système des poubelles a été créé par le Préfet de la Seine qui a envisagé l’idée de ramasser périodiquement les déchets. Le Préfet de la Seine (Eugène Poubelle) est le premier à avoir envisager l’obligation de déposer les ordures dans des récipients spécifiques. Arrêté du 1e mars 1884
Dès la période Antique, apparition du système d’égouts. Il y avait des voies publiques qui avaient aux extrémités des rigoles. A Rome dès le 6e s av notre ère, ces rigoles qui étaient connectées à un grand connecteur jusqu’au gd égout directement dans le Tigre. La royauté va envisager le premier pavage des rues avec une rigole centrale pour terminer à la Seine. Pour le tout à l’égout il faudra attendre la fin du 19e s pour qu’il soit envisager.
On ne peut pas récupérer pour faire des engrais, et la qtté d’eau que cela consomme. On est obligé de prendre des engrais chimiques. Toutes les mesures permettent d’éviter les épidémies.
Certains espaces vont être préservés, aménagés pour des raisons économiques. On pense essentiellement aux espaces boisés puisque le bois est une source de revenu. La législation forestière va se développer dès le Moyen Age pour assurer cet approvisionnement régulier en bois dont on a besoin.
La 1e administration structurée qu’on va connaître dans le Royaume de France est l’administration des eaux et forêts dès le milieu du 14e siècle. Pendant longtemps, on n’aura pas de Code de l’environnement.
L’Homme a toujours façonné la nature pour répondre à ses besoins. En exploitant la nature, l’homme va l’endommager et créer des dégâts parfois conséquents. Ex : défrichage, assécher les marais,) des moyens utilisés rudimentaires que la nature a toujours pu s’adapter. Avec la révolution industrielle, les capacités de nuisance de l’H se sont amplifiées et donc cet équilibre H/ nature est rompu. Il faudra attendre la 2nd GM pour que l’H prenne conscience que son cadre de vie est impacté par ses activités (artisanales, industrielles). On se demande si la poursuite de la croissance économique est compatible avec les atteintes récurrentes à l’environnement naturel. Produire et consommer à l’excès est ce que j’aurai encore un cadre de vie
1e mouvement écologiste qui va remettre en cause la société de consommation. L’H se demande également et se rend compte que les richesses naturelles ne sont pas inépuisables or elles sont la base de l’activité humaine. Les juristes vont distinguer les catégories :
· Les biens libres : air, eau,
· Les biens rares : gibiers, poissons, animaux, minerais, bois,
Toutes ces exploitations vont créer des dégradations du milieu naturel. Une surexploitation peut causer des pénuries en biens rares. Quant aux biens libres (air) on ne va pas en manquer. Les biens libres subissent d’autres risques, en présence d’une surproduction, les biens libres risquent de devenir le réceptacle des déchets de l’act humaine.
Au milieu du 20e s ; que va apparaître cette peur d’une hantise d’une crise éco majeure. Le débat n’est pas nouv mais il l’est dans son ampleur au vue des moyens technologiques dont on dispose aujourd’hui. Concernant la soc dans son ens il va falloir attendre pour que les idées se diffusent. La question environnementale n’est plus une question de spécialiste. L’opinion publique prend cette problématique.
Fin des années 60, l’opinion publique prend conscience de cette problématique (vers les années 1968) Au niv national, les premiers textes officiels qui parlent de l’environnement datent de 1972. C’est a ce moment que les fr seront dotés d’un Ministère de l’environnement. Sur le plan international, il faudra attendre un avis de la Cour internationale de Justice du 8 juillet 1996 pour que la question de l’environnement soit abordée. Dans son avis la Cour déclare que l’environnement est menacé jour après jour et que ce n’est pas une abstraction mais bien l’espace où vivent les êtres humains et dont dépend la qualité de leur vie et de leur santé y compris pour les générations futures.
Dans les années 2000, des nouvelles problématiques se présentent. La question essentielle porte sur le réchauffement climatique et l’épuisement des énergies fossiles. + le dev durable est la préoccupation.
III- CHAMP D’APPLICATION DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
DEFINITION
Difficulté de se positionner mais les juristes vont le faire :
Michel Prieur, spécialiste du Droit de l’environnement : Pour lui l’environnement fait état des interactions et des relations qui existent entre les êtres vivants et leur milieu. Pour lui l’environnement regroupe l’ensemble des éléments indispensables à la vie des hommes. Ensemble des éléments qui va influencer sur le milieu dans lequel l’homme va vivre.
M. Raphaël Romi : pour lui le droit de l’environnement est l’ensemble des règles juridiques qui visent à protéger la nature, le patrimoine et le voisinage des atteintes provoquées par certaines activités humaines. Règles juridiques qui visent à préserver tous ces éléments de la survenance de risque naturel. Les dommages ne peuvent pas être le fait QUE de l’homme mais aussi de la planète des risques naturels.
A) Droit interne de l’environnement
Le droit de l’environnement est un mélange des différentes branches du droit puisqu’en réalité il touche à toutes les branches du droit. Ce droit s’intéresse à un corpus juridique qui existe déjà. (Ex : santé publique, droit forestier, droit rural)
Depuis les années 70, le législateur nous a doté d’une trentaine de loi portant sur des éléments de l’environnement. Lois qui ont souvent été adoptées après la survenance des catastrophes naturelles. Le droit de l’environnement est un droit de construction empirique.
1975 loi sur les déchets. En 1976, 1 an plus tard on a des lois sur la protection de la nature mais surtt sur les installations classées suite à l’explosion d’une usine en Italie. Dans les années 80, nous avons une loi sur la prévention des risques naturelles majeures. Puis plus tard, une loi sur les risques technologiques majeures (1987) puisque l’année prec il y a eu Tchernobyl. Des lois sur les espaces sensibles en 1985/86 avec la loi Montagne et la loi Littorale. Année 90, la loi sur l’eau de 1992. L’année suiv la loi sur les OGM. EN 1993 on a une loi sur les carrières, paysages. 1996 avec une loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie. 1999 avec la loi sur l’aménagement et le développement durable du territoire.
On peut parler de prolifération législative qui va faire du droit de l’environnement une matière juridique spécifique mais non une branche du droit. C’est une branche du droit public parce qu’il y a ce rapport Etat/ particuliers et il est composé de règles impératives assorties de sanction(s) pénale(s). Le droit de l’env. a pour noyau central le droit de la nature, des sites, des paysages, le droit des éléments naturels et des risques. A ce droit, vient se rajouter des droits inspirés par l’environnement (ex : droit de l’urbanisme, droit rural, droit de l’aménagement du territoire) viennent se rajouter les droits applicables aux espaces qu’on considère plus fragile (montagnes, littoraux, forêts) et on a également des droits qui peuvent être affectés par le droit de l’environnement (droit du travail, droit de l’énergie).
2) reconnaissance d’un droit indépendant
Ce droit est disparate il faut l’organiser. Le code de l’environnement va voir le jour en l’an 2000. 21 sept de l’an 2000 publié au JO. On a l’essentiel de la règlementation qui était éparpillée. Le code a mis du temps à voir le jour puisque dès le début des années 90 (1992) qu’au niv ministériel il faut élaborer un code autonome. On va confier la partie législative à la Commission supérieure de codification en sept 1993. Elle va proposer un 1e projet de loi au Parlement en février 1996. Ils vont adopter le code par ordonnance publiée en sept 2000. Ce code était découpé en 7 livres. Code qui distingue la partie législative de la partie règlementaire (décrets des CE) on va aborder les espaces naturels, la faune et la flore, la prévention des pollutions des risques et des nuisances, des dispositions particulières applicables à cert1 territoire (Nouvelle Calédonie, Polynésie, Antarctique).
En 2003, une loi va permettre au Gouvernement d’agir encore 1x dans le domaine puisque la loi va lui permettre de simplifier ce droit. Va introduire des dispositions nouvelles comme celles portant sur le réchauffement climatique.
Les directives sont envisagées de manière plus large. On doit que ce sont des lois cadres et avec un contenu très général et on y indique les objectifs qui sont à atteindre et on indique un délai dans lequel la transcription doit se faire en droit national. Les EM restent libres de déterminer les formes que doivent prendre ces transmissions et les moyens que l’on va utiliser.
Règlements ->
Depuis 2005, on dispose également d’un droit constitutionnel de l’environnement. Elle a été annexée à la Constitution à travers la Charte de l’environnement adoptée en 2004. Dans son art 1e, vient dire que chacun au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. La Fr reconnait solennellement ces droits et devoirs fondamentaux dans la protection de l’environnement. Cette Charte permet d’imposer la prise en compte de l’environnement dans le contrôle de la constitutionnalité des lois. Le conseil constitutionnel n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur une loi concernant du droit de l’environnement mais a eu l’occasion sur la question des répartitions des compétences entre le gouvernement et le parlement sur les textes du droit de l’environnement. Art 34 de la constitution ne confère pas au Parlement un pvr exclusif en la matière. Certains principes généraux du droit énoncés par le Conseil constitutionnel ont été repris de manière environnementale. Ex : le silence de l’adm vaut rejet ce principe est repris en la matière environnementale.
La Jurisprudence en la matière environnementale se développe mais reste timide. Dans un premier temps, les juges de droit commun traitaient les questions environnementales à travers d’autres concepts juridiques (ex : les troubles de voisinage, atteintes au droit de propriété, voir le contentieux du permis de construire)
Avec la Charte de l’environnement de 2004, leur façon de faire va évoluer et sont à partir de l’avènement de cette charge ils sont obligés d’appliquer directement cette charte qui peut être invoquer devant les tribunaux.
Les juges Fr ont – innové peut être car ils sont – informés des conflits en matière d’env et de protection de la nature. On peut mettre en avant que les juges sont de + en + sensibles à la question environnementale. Ex : les décisions prises par des instances importantes
Conseil d’Etat, 2006 est intervenu pour s’opposer au désamiantage du porte avion Clémenceau en Inde.
Cour de cassation, 2012 admet le préjudice écologique à propos de l’Affaire Erika relative à la pollution des îles par des hydrocarbures.
Le juge n’hésite pas à imposer des contraintes à l’Etat. Conseil d’Etat en 2022 impose à l’Etat de prendre des mesures pour imposer des distances de sécurité relative à l’utilisation des pesticides. Il accorde un délai à l’Etat de 2 mois sous peine d’une astreinte de 500e par jour de retard. On veut rendre effective les obligations environnementales.
3) Nature du droit de l’environnement
C’est un droit interventionniste où la puissance publique dispose d’importantes prérogatives. La plupart des règles sont d’origine règlementaire. C’est un droit de techniciens avec des normes, seuils, des quotas à respecter rendant les choses difficiles. C’est un droit qui a un objectif qui est de protéger l’environnement. L’idéal est la prévention ; pour envisager a priori les dommages qui pourraient être causées mais on a aussi un système de réparation. Et à défaut on a le système répressif pour protéger l’environnement contre les agressions de la société moderne. Ce droit est un droit d’anticipation qui cherche à instaurer un rapport harmonieux et équilibré entre l’H et la nature. C’est l’objectif de dév durable càd un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leur propre besoin. Une notion qui englobe l’idée que les besoins essentiels de l’humanité doivent être respecter y compris les besoins des plus démunis.
B) Droit international et communautaire de l’environnement
01/10/2024
Ce droit vise à assurer la protection de l’espace ou vive les êtres humain. La fonction de ce droit est de réglementer et d’encadrer les activités humaines dès lors qu’elle dégrade ou sont susceptible de dégrader l’environnement. Cet objectif est atteint en DI via la conclusion de nombreux accords tant bilatéraux que multilatéraux. Cette vague normative à démarré dès la fin des années 1960, grâce à eux nous avons des législations nationales relativement unifiées MAIS il n’y a pas que les conventions qui influent il y a également l’opinion publique et les acteurs non étatique. Ils s’organisent en association de défense pour demander l’application du droit voir pour demander des innovations pour mieux protéger les espèces animales et végétales (Greenpeace …) Malgré tous ces éléments la vague des traités n’est pas terminé, il reste des vides juridiques qui ne peuvent pas etre comblés au niveau national (exploitation pétrolière off shore, pandémie, pollution plastique …)
Le point de départ de cette législation internationale est la conférence des nations unies de Stockholm en 1972, cette conférence à adopter des principes pour une gestion écologiquement rationnelle de l’environnement. Cette conférence marque aussi le départ d’un di ligue entre les pays industrialisés et les pays en développement, dialogue qui porte sur le lien qui existe entre la croissance éco, la pollution de l’indivis mondial et le bien etre de tous les peuples. Cette conférence est également à l’origine qui permet la coordination des technique et des recherches en droit de l’environnement, elle cherche enfin à assurer l’harmonisation des normes juridiques en matière environnementale.
Dans le prolongement de cette conférence on a la conférence des nations unies de Rio en 1992. Par cette conférence on a adopté une déclaration qui a fait ^rogresser le concept des droits et des responsabilités des pays dans le domaine de l’environnement. Cette conférence fait état de 2 grandes procuration, on s’interroge sur la détérioration de l’environnement et sur sa capacité à entretenir la vie. La seconde consiste à cerner l’interdépendance entre le progrès économique à long terme et la nécessité de protéger l’environnement.
A l’occasion de ce sommet, 5 accords ont été signés pour chercher à répondre à ces préoccupations.
- Convention sur la diversité biologique afin d’assurer la conservation de cette diversité mais de permettre l’utilisation durable de cette dernière notamment l’exploitation des ressources génétiques. L’exploitation qui doit rester possible mais également aujourd’hui pour tout le monde puisqu’il s’agit d’assurer le partage équilibré qui découle de cette exploitation.
- Le second accord porte sur le Changement climatique en 1992 il s’agissait à l’époque de réussir à stabiliser cette concentration de gaz à effet de serre à un niv qui évite toutes les perturbations dangereuses du système climatique.
- Le 3e accord s’intéresse à la gestion des forêts et particulièrement à leur exploitation. Il envisage l’exploitation écologiquement viable des forêts, pas uniquement chez nous, à l’échelle mondiale.
- Cette déclaration de Rio envisage une série de principes qui définissent les droits et les responsabilités des Etats en matière de développement durable.
- Le 5e accord prend la forme d’un guide en matière environnemental qu’on appelle Agenda 21 puisqu’il envisage la question environnementale et la problématique du développement durable pour tout le 21e siècle. Il comporte + 2500 recommandations qui visent à réduire le gaspillage (préserver les ressources naturelles), vise à combattre la pauvreté, ainsi que pour protéger l’atmosphère, les océans et la diversité biologique. Ce guide envisage des mesures pour promouvoir une agriculture viable.
2002 sommet de Ioanisburg et porte sur le développement durable. On envisage une série de mesures pour réduire la pauvreté et protéger l’environnement. Des mesures qui portent sur cert1 domaines d’activités particulièrement sur l’eau, sur l’énergie, la santé, l’agriculture et la diversité biologique.
Ces textes n’ont pas de valeur contraignante et ne sont que des déclarations de principe. S’ils n’ont pas de caractère obligatoire, car il n’existe pas d’autorité spécifique capable de sanctionner des Etats qui ne respectent pas ces dispositions. Ces recommandations non obligatoires peuvent être classées en 3 catégories :
Ø Directives : elles jouent un rôle essentiel en matière de protection de l’environnement.
Ø Déclarations de principe : elles sont là pour fixer des lignes générales que les Etats devraient respecter
Ø Les programmes d’actions : ils indiquent aux gouvernants, aux organisations internationales, aux acteurs sociaux les tâches qui sont à entreprendre et les méthodes à suivre pour atteindre l’objectif fixé.
Cette dernière méthode est nouvelle puisqu’elle est envisagée par la déclaration de Ioanisburg qui envisage près de 170 propositions d’actions.
La jurisprudence internationale est peu développée mais commence à se mettre en place notamment sur les questions de responsabilité internationale transfrontalière. La Cour Internationale de justice dans une décision de 1996 où elle devait formuler un avis sur l’emploi des armes nucléaires. Dans cet avis, la Cour énonce que l’environnement n’est pas une abstraction mais l’espace où vivent les êtres humains et dont dépend la qualité de leur vie et leur santé pour les générations à venir.
2. Droit communautaire de l’environnement
On a des directives et des règlements et nous savons que les règlements ont un pouvoir contraignant plus important que les directives. Puisque les directives accordent des objectifs avec un délai souvent long pour transposer le dispositif en droit interne. Les règlements sont des actes juridiques de portée générale obligatoire que les Etats membres doivent mettre en œuvre soit à la date fixée dans le règlement soit à défaut dans les 90 jours après la publication du règlement au journal officiel de l’union européenne.
Les premières actions communautaires en faveur de l’environnement datent des années 70. Ces premières actions ont pour objet de fixer des normes minimales à respecter par les Etats membres dans un cert1 nb de domaines précisément envisagés. Les normes sont fixées par thématique(s). ex : les déchets, les questions de la qualité de l’eau, les polluants dans l’air (des thèmes précis)
Traité de Maastricht, 1992 : vision globale de la question environnementale avec des objectifs à poursuivre qu’on cherche à atteindre indiqué de manière limitative. Dans ce traité on fait référence à plusieurs reprises à la protection de l’environnement sans pour autant définir cet environnement. Parmi les articles, l’art 2 : « La communauté a pour mission de promouvoir un développement harmonieux équilibré et durable des activités économiques. » Il s’agit aussi de promouvoir une croissance durable et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. A travers l’art, on voit que la question environnementale doit transcender la question économique. En 1992, la question primordiale est l’économie mais celle-ci doit être durable et respecter l’environnement. Cet élément est précisé par l’art 6 du traité : « les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrés dans la mise en œuvre et politique de la communauté. » On doit voir de manière sous-jacente la protection de l’environnement à l’esprit.
L’art 174 du Traité de Maastricht vient dire que pour assurer un niveau élevé de protection dans le domaine de l’environnement il faut prendre un cert1 nb de mesures et cet article va les lister : D’une part, préserver, protéger la qualité de l’environnement. Ainsi que protéger la santé des personnes, pour finir il faut promouvoir au plan international les mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux et planétaires de l’environnement (relire l’article 174 qui précise les éléments sous-jacent de l’art 2)
La compétence de l’union n’est que subsidiaire, résiduelle. En d’autres termes, l’intervention communautaire n’est possible que si l’action est + efficace au niv communautaire. A défaut, il faut agir à un niv davantage réduit (national , régional, local).
Le rôle du droit communautaire est essentiel car si on regarde le droit fr celui-ci découle des règlements ou directives européennes. Les règlements s’imposent aux états membres et vient expliquer que leur adoption va être soumise à des procédures lourdes. Des Procédures qui impliquent la consultation du Comité économique et social. La procédure va varier selon la nature de la mesure envisagée.
a. Principe
La plupart des décisions en matière environnementale => Majorité qualifiée des EM. Les Etats ont la possibilité d’envisager des mesures + rigoureuses sur leur territoire. Mais il y a un problème si un Etat veut déroger aux mesures d’harmonisation. Il lui faudra présenter des preuves scientifiques nouvelles relative à la protection de l’environnement pour que la Commission l’autorise à déroger. La Commission dispose d’un délai de 6 mois pour donner son accord. La Commission doit vérifier que cette volonté de ne pas appliquer les mesures d’harmonisation n’est pas un moyen de discrimination arbitraire ou de restriction déguisée du commerce.
Ex : Décision CJUE, 2023. Faits : produits chimiques qu’on utilise dans l’agriculture qui peuvent représenter un risque pour les abeilles. La Fr voulait y déroger de l’utilisation des produits qui contenaient des nématicides. La Fr a été débouté de sa demande.
b. Exceptions
Règle de l’unanimité : requise dans certN hypothèses notamment si la mesure envisagée touche à certains domaines (ex : souveraineté des Etats ou des questions portant sur les dispositions fiscales, aménagement du territoire, gestion des ressources hydrauliques ou encore les questions énergétiques quant aux choix des états pour les sources d’énergie qu’ils vont utiliser et les structures d’approvisionnement envisagées.
- Procédure de codécision : Elle est suffisante dès lors qu’il s’agit d’adopter des programmes d’actions à caractère générale. Ex : trouver des accords pour lutter en commun contre les catastrophes naturelles voir technologiques. On cherche donc à faciliter la coopération entre les Etats voir l’assistance mutuelle entre les Etats membres.
Pour atteindre tous ces objectifs, il faut améliorer l’efficacité de la législation communautaire. Il faut inviter le citoyen (lui qui va choisir de consommer ou non) à participer à cette volonté de protection et également promouvoir des modes de production et de consommation durable. Il faut impliquer d’autres auteurs pour améliorer la législation, mais également accompagner les actions novatrices que l’on envisage. Les actions novatrices ont un coût donc on envisage des programmes de financement. Il faut être informer de l’environnement dans les différentes états membres. On va donc créer une agence spécialisée : Agence européenne pour l’environnement. Cette agence doit collecter toutes les données sur l’état de l’environnement en Europe, les informations, analyser ces informations, puis diffuser aux différentes états membres les conclusions. Cette agence va fournir des informations objectives aux Etats pour qu’ils mettent eux en place une politique environnementale. Cette agence surveille aussi les mesures et va comparer les données au niv européen. Ex : est-ce que l’adoption de cette mesure dans un autre pays va aboutir aux mêmes résultats ? si non, pq ?
Titre 1 : Les principes généraux du droit de l’environnement
Par ces principes, le juriste énonce des règles qui transcendent toutes les thématiques du droit de l’environnement. Des principes qui concernent tous les peuples. Les problèmes environnementaux sont mondiaux donc une solidarité de même nature va s’imposer. Ces principes qui sont invocables en justice, opposables aux Etats, ce sont des règles qui sont assimilables à des droits. La reconnaissance de ces principes par la loi répond à 2 objectifs : En premier lieu, légitimer la politique environnementale et structurer le droit de l’environnement. Enfin aller au-delà de la technique et appréhender l’esprit et les méthodes propres à ce droit. Grâce à ce principe on peut envisager un droit qui a des méthodes qui le caractérise.
En Fr, les objectifs suivis par l’UE en matière d’environnement. Ces objectifs se traduisent par la mise en œuvre de principes généraux reconnus par la loi et plus précisément par la loi dite Barnier du 2/02/1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement (référentiel en droit interne). Les principes généraux dans le code de l’environnement se trouvent derr l’art L110-1.
Chapitre 1 : Le principe d’anticipation
I) Principe de prévention
Si un préjudice est avéré il ne faut pas autoriser le projet ou l’activité envisagée. Ce principe suppose que le risque soit connu. (« préjudice avéré ») Il s’agit par les mesures que l’on prend, de rendre l’enchainement d’effets, qui mène au dommage, impossible. Ce principe consiste à appliquer un vieil adage Mieux vaut prévenir que guérir. Ce raisonnement a davantage de portée si le dommage est irréversible. L’idéal est d’éviter le dommage en matière environnementale. (Économiquement c’est mieux aussi) en dernier ressort on peut envisager la compensation.
§1. Reconnaissance du principe
Tout va démarrer par des prises de conscience internationale reprise sur le plan communautaire.
A. Le droit international
Ce principe consiste à empêcher les pollutions voir les atteintes à l’environnement en anticipant les conséquences dommageables d’un projet ou d’une act. En conséquence si une étude préalable fait apparaître le caractère néfaste d’un projet, l’Etat ne doit pas autoriser sa réalisation. Ce principe induit la mise en place de mécanisme d’évaluation et d’anticipation des effets, des impacts néfastes d’un projet. Ce principe a été mis en avant pour la 1e fois en 1941 par le tribunal arbitral de l’ONU ceci dans une affaire qui opposait le Canada au Etats unis. Ici le Canada a été reconnu responsable d’une pollution industrielle notamment de l’émission de souffre par une fonderie de zinc et de plomb. Emission de souffre qui a causé des dommages aux agriculteurs américains. On a condamné le Canada. La sentence a été interprétée comme étant une prévention pour les autres états. Elle induit également une idée de collaboration entre états dans l’élaboration de règles protégeant l’environnement.
Arr de la Cour internationale de justice, 2010 opposant l’Argentine à l’Uruguay au sujet d’une pollution du fleuve Uruguay par une usine de pâte à papier. Par cet arr, on oblige les états à mettre tous les moyens à disposition et en œuvre pour éviter que les activités sur son territoire ne cause des préjudices sensibles à l’environnement d’un autre Etat.
B. Le droit communautaire
Ce principe a été envisagé dès la fin des années 70. Dès le 2e programme d’action des communautés européennes en matière d’environnement. Le préambule de ce programme nous indique que la meilleure politique environnementale consiste à éviter dès l’origine les atteintes à l’environnement. (nouveauté par rapport à A, « dès l’origine »)
Le droit communautaire va mettre des instruments particuliers en place : procédure d’autorisation préalable avant l’installation par ex d’une act, évaluation des incidences avant d’accorder le droit de réaliser un projet, mise en avant de seuil de nuisance (ex : taux de polluant(s) dans l’air). La cour européenne des droits de l’H a eu à se prononcer sur cette question et dans une affaire en 2004 qui va impliquer la Turquie à des particuliers. La cour s’est prononcée.
Faits : accident qui a amené certains particuliers à demander réparation. L’accident est une explosion de méthanes dégagés par une décharge municipale. Les survivants demandent réparation en mettant en avant la resp de l’Etat car la décharge municipale était implantée au cœur d’un quartier pauvre donc densément peuplé. La resp de l’Etat Turque a été retenue car la Cour considère que les Etats doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit à la vie et ceci quel que soit la nature des activités envisagées ; notamment les activités industrielles dangereuses par nature. Les Etats doivent envisager une règlementation effective pour les installations dangereuses et limiter l’urbanisation à proximité de ces installations.
C. Le droit interne
Pour le principe de prévention, on va se référer à la loi Barnier de 1995. La loi utilise la formule suiv : « Principe d’action préventive et de correction auquel on doit recourir par priorité à la source, pour lutter contre les atteintes à l’environnement en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. »
La correction à la source implique la mise en place de mesure en amont de nature à empêcher ou à défaut de réduire la production de polluant. Il s’agit de s’attaquer directement aux origines de la pollution. En csq, les machines ou les produits qu’on fabrique ne doivent pas ou peu engendrer de nuisance quand lorsqu’on les fait fonctionner ou qu’on consomme les produits. De cette règle, des contraintes vont en découler. Si on veut limiter la pollution il faut interdire au constructeur de fabriquer certains produits en imposant des normes (filtre à particule) ex : fin de la vente des véhicules thermiques. Si on a pour objectif de limiter les déchets, on va interdire la fabrication de produits non recyclables, aussi la pratique de l’obsolescence programmée. Cette obsolescence programmée est une négation flagrante de la correction à la source. Non seulement on va générer des déchets, comme on envisage la fin prématurée cela va favoriser un accroissement des ressources naturelles puisqu’on est obligé de refabriquer avec des ressources naturelles. Il faut interdire les réparations ou le conditionnement impossible. Encore faut il en assurer le respect ?
En pratique, il est difficile de mettre fin à ces agissements. Le législateur Fr a crée un nouv délit. Un délit de tromperie envisagée par la loi sur l’économie circulaire du 10/02/2020. Délit de tromperie qui envisage une peine de prison pouvant aller jusqu’à 2 ans et une peine pécuniaire (300.000€) qui se réfère soit à une somme maximale soit à un % du chiffre d’affaires. (5% du CA annuel ceci pour tenir compte des avantages qu’on a retiré du délit) Le législateur fait peser sur le consommateur la charge de la preuve, c’est lui qui doit prouver qu’il y a obsolescence programmée.
En Fr on se focalise sur l’origine de la pollution que sur les effets. Cela paraît contraignant pour l’industrie. Le principe est tempéré par la référence « aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. ». si d’un côté recourir aux meilleures techniques est une garantie pour se prémunir des risques de pollution ; d’un autre côté cet objectif est à relativiser par la référence à la notion de « coût économiquement acceptable ». En effet les techniques les plus innovantes doivent être disponibles pour que les industriels puissent y recourir tout en maintenant leur(s) activité(s). Le chef d’entreprise va raisonner en tenant compte du ratio coût/bénéfice(s). Si mon industriel considère que le coût de l’investissement est trop important par rapport aux gains écologiques il ne va pas investir. En réalité l’appréciation se fait en tenant compte des ressources financières de l’industriel et non pas en tenant compte du caractère plus ou moins polluant de l’activité. La réflexion se fait au détriment de l’objectif de prévention. L’administration elle-même se met à raisonner de la même manière, elle est tentée de faire jouer le principe de la proportionnalité et se faisant elle peut renoncer à imposer le recours aux meilleures techniques disponibles si leur coût semble disproportionné par rapport au gain environnemental. Même l’appareil judiciaire tend vers cette voie
Arrêt du Conseil d’Etat de 2013 qui autorise de manière limitée la pèche professionnelle de l’anguille parce que l’interdiction présenterait un coût économique inacceptable sans garantir pour autant la préservation de l’espèce.
Rmq : On peut comprendre l’industriel qui regarde les coûts pour recourir aux techniques, mais l’administration ?
Depuis 2016, nouv dispositif légal qui précise le recours à la prévention et qui vient dire clairement les différentes étapes qu’on doit suivre. Loi biodiversité de 2016 qui modifie quelque peu le principe de prévention en ajoutant qu’il implique en premier lieu d’éviter les atteintes à la biodiversité. A défaut, si on n’y arrive pas à éviter les atteintes il faut se résoudre à réduire la portée de l’atteinte et ce n’est qu’en dern lieu qu’il faut songer à la compensation des atteintes qu’on a réussi ni à éviter, ni à réduire. On veut éviter une perte nette de biodiversité.
On se rend compte que la prévention prime et les deux autres solutions ne sont que subsidiaires. La compensation doit rester exceptionnelle et porter sur des atteintes résiduelles. Cette précision apportée par la loi biodiversité est intéressante puisqu’elle fait entrer dans les principes généraux une séquence envisagée par une loi particulière. La séquence « éviter, réduire, compenser » envisagée par la loi du 10 juillet 1976.
Le principe de prévention figure dans la Charte de l’env. à son article 3. La Charte apporte un élément de précision, puisque l’art précise que « Toute pers dans les conditions définies par la loi doit prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement et à défaut en limiter les conséquences. » On précise le rôle du citoyen, et du législateur. La charte dit que c’est au législateur par ricochet aux autorités administratives de déterminer les modalités de mise en œuvre de cet article. Le particulier quant à lui est seulement tenu de se conformer aux obligations légales et aux actes administratifs pris en conséquence.
Des outils de prévention ont été prévus.
§2. Les outils de prévention
A. Les autorisations
La meilleure prévention passe par les autorisations préalables (avant l’installation d’une act). Ce mécanisme n’est pas nouv et a déjà été envisagé pour les installations classées dès les années 70. Ce mécanisme des autorisations permet en réalité à l’adm de faire un arbitrage et d’arbitrer entre la liberté d’entreprendre et l’intérêt général attaché à la protection de l’environnement. C’est le droit de chacun à un environnement sain qui va justifier les prescriptions qui vont être imposées aux différents acteurs (chef d’entreprise, maître d’ouvrage, ect…). On parle d’homologation préalable pour la mise sur le marché de substances chimiques ou dangereuses.
On parle de procédure d’agrément pour les organismes génétiquement modifiés. Si les autorisations sont délivrées elles sont accompagnées souvent de prescriptions techniques visant à supprimer ou à défaut à limiter les inconvénients du projet envisagé sur l’environnement.
B. Autorisation environnementale
Elle est envisagée par la loi dite Macron de 2015. L’ord date du 26 janvier 2017 pour l’application. Cette réforme de 2017 pérennise et généralise un dispositif qui avait été envisagée de manière expérimentale en 2014 pour certaines installations. Cette réforme a un triple objectif, il s’agit tout d’abord de simplifier les procédures sans diminuer pour autant le niv de protection de l’environnement, il s’agit aussi d’améliorer la vision globale des enjeux environnementaux d’un projet et au final accroître l’anticipation. Cette loi va déboucher à la création dans le code du droit de l’environnement d’un nouveau titre (procédure administrative). Le titre 8 comporte un chapitre unique qui s’intitule « autorisations environnementales ».
Il faut remplacer les multiples procédures qui existaient auparavant, donc sont concernés les projets soumis à des régimes spéciaux, des projets soumis à évaluation environnementale mais ne relèvent pas d’un régime particulier, voir même les projets soumis à plusieurs autorisations différentes. En simplifiant on voit davantage clair.
Le maire peut il encore autoriser ou non une installation ? en réalité les prérogatives des maires en matière d’urbanisme sont préservées puisqu’il conserve son droit de libérer des permis de construire sauf pour une catégorie d’installation > les éoliennes terrestres que les autorisations environnementales vont se substituer au permis de construire. Pq ? Car les maires n’autorisaient que très peu d’éolienne(s). Aucun citoyen ne veut avoir une éolienne à côté de chez lui.
Ces allègements permettent d’avoir une vue d’ens et d’avoir une incidence pratique. Cela va permettre de réduire les délais. Si auparavant il fallait compter entre 11 et 15 mois, maintenant la durée d’instruction n’est plus que de 9 mois. On gagne également du temps en matière de contentieux qui a son régime modernisé. Pour le demandeur, le délai de recours reste de 2 mois mais pour les tiers il est réduit à 4 mois alors qu’avant il était d’1 an. En ce qui concerne les recours, on a l’obligation de notifier le recours à l’autorité qui a délivré l’autorisation ainsi qu’à son bénéficiaire. Quant à ce contentieux, c’est un contentieux de pleine juridiction sachant que le juge peut modifier les prescriptions techniques qui ont été assorties à l’autorisation. Il peut aller jusqu’à annuler en partie la procédure voir dans cert1 cas envisager un sursis à statuer en vue d’une régularisation.
C. L’étude d’impact
C’est l’outil de droit commun, voir universel du principe de prévention. Il s’agit d’éviter qu’un ouvrage ou une construction qui se justifie au plan économique ne se révèle par la suite néfaste pour l’environnement. Sauf que pour prévenir, il faut savoir. Il va falloir étudier par avance, l’impact que les actions des hommes peuvent avoir sur l’environnement. Il s’agit d’étudier.
On envisage à la fois une étude scientifique et une étude administrative (puisqu’elle se prononce à partir des études scientifiques). On consacre l’art 3 de la Charte sur l’environnement. Il y a une nouveauté puisque les maitres d’œuvres ont toujours du constituer des dossiers techniques pour obtenir une autorisation. Des dossiers qui concernent leur installation (solidité). Maintenant il leur faut également étudier comment leur projet s’insère dans l’environnement. Ils doivent donc dans leur étude, examiner tous les effets possibles de leur projet sur l’environnement et la santé humaine. Il faut prendre en compte la santé. Donc a priori des éléments extérieurs au projet.
L’étude d’impact est une procédure adm. Puisque il y a la participation du public. L’adm doit informer le public. Cette procédure d’étude d’impact envisagée déjà par la loi de 1976 sur la protection de la nature ; cette procédure est en réalité + stricte que ce qu’avait envisagé le Gouvernement dans son projet de loi. Le gouvernement avait envisagé qu’une obligation de respecter les préocuppations environnementales. (flou) Vient expliquer le décalage entre la loi et le décret d’application. 3 projets de centrale nucléaire ont été insérés dans l’intervalle donc n’ont pas subi l’étude d’impact.
D. Les seuils et normes d’émission
Indirectement on va déterminer les risques acceptables. Ce mécanisme est un mécanisme simple, automatique, très largement utilisé dans le domaine de l’air, de l’eau et du bruit. Le seul pb est que le niv des normes doit tenir compte des innovations techniques ainsi que des capacités financières des pollueurs. Rmq : ce qui parait acceptable ajrd ne l’est plus quelques années plus tard
Il faut tenir compte des capacités financières des pollueurs expliquant que les pouvoirs publics vont négocier avec les industriels. Les prétextes économiques l’emportent souvent sur les exigences environnementales. Au final le niv des normes correspond davantage à l’effort minimal consenti par une branche industriel qu’à une volonté réelle de réduire la pollution. La norme devient une légalisation des pollutions existantes.
En principe, ces normes sont évolutives puisqu’il faut tenir compte de l’état des connaissances scientifiques. Ces seuils se trouvent dans la partie règlementaire. Malgré que la partie règlementaire soit plus simple à modifier il y a qd même une rigidité. Très peu de texte(s) prévoit une révision périodique. En réalité le fait d’avoir des normes, seuils fixés par voie règlementaire cela va contribuer à freiner le progrès technique et l’innovation. Certains auteurs viennent dire que le système des redevances seraient plus efficaces.
II) Principe de précaution
Règle plus stricte puisqu’ici il faut agir, éviter, alors qu’on ne sait pas avec certitude que le projet, l’act va avoir des incidences négatives sur l’environnement. Le simple doute doit nous permettre d’éviter, de construire, d’aménager. Il faut tenir compte des menaces potentielles, incertaines mais que l’on ne peut pas totalement exclure. Des menaces plausibles eu égard aux connaissances scientifiques du moment. Certains vont prétendre que ce principe mène à l’inaction ; en réalité ce principe invite à l’action car l’incertitude ne doit pas empêcher, retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées.
En cas de doute, abstiens toi (on ne sait pas alors que la prévention, on savait)
Les connaissances scientifiques ne peuvent rien dire, mais ici l’intuition. En réalité ce principe est issu du droit allemand sur les établissements classés. Ce principe a été élaboré dans les années 80 un moment où le monde se rend compte qu’il doit faire face à des menaces globales qui dépassent le cadre d’un Etat. Des dommages graves et irréparables ont déjà été causés à l’environnement (période où on parle du trou dans la couche d’ozone)
Dans les années 90, les questions environnementales sont abordés dans le cadre des cénacles internationaux. Ex : vache folle, amiante, désamination des OGM. Ce sont des interrogations qui se présentent et on voit qu’il y a des difficultés et que si on continue les dommages vont être conséquents et on se dit à l’avenir qu’il faut s’abstenir en cas de doute
Si une incertitude sur les effets néfastes d’une activité, d’un produit, d’un procédé industriel subsiste il faut s’abstenir d’y recourir. On envisage en pratique des moratoires. (ex : pendant 20 ans on fait pas et on revoit)
Ce principe de précaution peut être invoqué dès que des effets potentiellement dangereux sont identifiés. Il s’agit donc dès à présent de prendre des mesures de protection pour prévenir la dégradation de l’environnement en interdisant le produit, l’act, …
En pratique, de ce principe de précaution puisqu’on va interdire cert1 produits on va passer à un autre principe = principe de substitution. L’application de ce principe ne concerne pas uniquement les pb actuels mais en réalité va se projeter sur le long terme. Il s’agit de préserver les générations futures
Cette façon de se projeter sur le long terme pose pb à nos politiques puisque les mesures qui doivent être envisager dépasse le cadre d’un mandat, d’une législature. On prend des mesures qui peuvent affecter les générations futures qui ne vont pas voter pour nous.
Comment ce principe est interprété ?
08/10/2024
Ce principe a été énoncé à la fois au plan international et communautaire et repris en droit interne.
Au plan international et communautaire, ce principe a été consacré par une déclaration pour le niv internationale et un traité pour le droit communautaire. Art 15 de la déclaration de Rio qui a abouti à une déclaration en juin 1992 dit la chose suiv : « les mesures de précaution doivent être appliquées par les états selon leur capacité. En cas de risque de dommage grave ou irréversible, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement. »
La règle n’a rien de contraignant néanmoins le dispositif va être utilisé essentiellement pour lutter contre la pollution marine et la pollution atmosphérique. Ce principe va également être repris par le droit communautaire via le Traité de Maastricht. Néanmoins peu de texte(s) de la communauté font référence à ce principe. On trouve quelques-uns et ils s’intéressent surtout aux OGM. On a des directives qui s’intéressent à la question et envisagent leur utilisation voir leur dissémination volontaire de manière limitée. Il faut y recourir de manière limitée car il faut envisager les risques que cela peut entraîner sur la santé humaine et l’environnement. Une reconnaissance par des textes internationaux et communautaires.
Malgré cela les juridictions internationales, vont rester hésitantes quant à ce principe. Elles rechignent parfois à prendre en compte ce principe en exigeant contrairement à la lettre des textes, des certitudes scientifiques pour interdire une activité. Solution admise Commission européenne des droits de l’Homme a abouti dans une affaire portant sur les essais nucléaires en Polynésie Fr. Dans sa décision de 1995, elle exige une certitude scientifique pour reconnaître le statut de victime. « La seule invocation des risques inhérents à l’utilisation de l’énergie nucléaire ne suffit pas pour se prétendre victime d’une violation du droit à l’intégrité de la protection physique reconnue par la Convention. » il y a bon nb d’act génératrice de risque.
Une décision qui refuse d’appliquer ce principe or pendant la même période on a d’autres décisions qui y font référence. Ex : la Cour de justice de la communauté européenne retient le principe en Aout 1993 pour condamner un Etat. (Espagne) parce qu’elle n’a pas préservé une zone humide alors qu’il n’était absolument pas avéré que la destruction d’un habitat entraînerait automatiquement le déclin d’une espèce animale.
A partir des années 2000, la Cour de justice de l’UE (CJUE) va recourir de manière fréquente à ce principe pour protéger la nature et la diversité biologique. (Décision de 2004) pour protéger les forêts polonaise (2017) voir pour protéger les espèces sauvages.
Droit interne
En droit interne, les textes de réf : Loi barnier de 1995 qui a fait l’objet d’un certain nb de remaniement. La version actuelle correspond au dispositif de L110-1-2 du code de l’environnement et tirée d’une loi du 8 aout 2016. La charte de l’environnement notamment son art 5 est la seconde référence.
L110-1-2 du code de l’environnement : Cet article parle du principe de précaution en reprenant une formulation proche de celle de la conférence de Rio en rajoutant quelques précisions. En rajoutant, que si des risques de dommages graves et irréversibles à l’environnement sont envisagés, eu égard aux connaissances techniques et scientifiques du moment il faut de suite prendre des mesures effectives et proportionnées pour prévenir les risques à un coût économiquement acceptable. On parle ici en droit interne de dommages graves et irréversibles à l’environnement. Le champ d’application en droit Fr est limité à l’environnement a contrario du droit international. On ne parle pas de la santé. L’idée de proportionnalité, le coût des opérations de précaution doivent être mis en rapport avec la gravité du risque et les capacités financières des opérateurs.
Art 5 de la Charte : elle met à la charge des autorités publiques le soin de mettre des procédures d’évaluation des risques en place. Elle demande également à ses mêmes autorités publiques d’adopter des mesures provisoires et proportionnées susceptibles d’évaluer la réalisation du dommage. On peut aller jusqu’à interdire une activité voir interdire la mise sur le marché d’un produit. La mesure peut être lourde de conséquence mais ne peut être prise que pour un temps donné (provisoire). Il ne doit pas être définitif car la mesure ne doit pas induire une entrave à l’act économique, et industrielle et commerciale. On espère qu’au fil du temps suite à des expertises successives le dispositif puisse être révisé. (les mesures atténuées selon les progrès scientifiques)
Malgré le droit Fr, certains continuent à critiquer ce principe car ils y voient un obstacle à la croissance. Notamment la position adoptée par la commission Atali en 2008 qui demandait l’abrogation de ce principe pour des raisons économiques. Les autorités publiques doivent mettre des procédures d’évaluation en place. On invite les autorités publiques à agir autrement dit l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à croire que le secteur privé n’est pas en mesure d’évaluer les risques. Une fois que les mesures de précaution sont adoptées elles s’appliquent à tous y compris au secteur privé.
Les citoyens ont la possibilité de tirer la sonnette d’alarme et de rendre les autorités publiques à voir une difficulté. Depuis l’affaire du médiator (médicament qui a causé des dommages irréversibles) du 2013, la loi reconnaît un droit d’alerte au personne physique ou morale. La législation Fr est plus précise que la législation internationale ou communautaire.
Il faut se demander comment ces textes vont être appliqués.
La jurisprudence Fr :
Le Conseil d’Etat va se montrer rigoureux sous prétexte de respecter la répartititon des compétences. Le CE refuse aux Maires d’invoquer ce principe pour s’opposer à un certain nb de projet(s). Ex : installation d’antennes relais. Les maires voulaient mais pas possible en raison du risque. Ou aussi sur les pesticides on a cerné le danger le maire ne peut pas agir. Ou encore au sujet des compteurs électroniques le maire ne peut pas agir.
Pourquoi ? Parce que le Maire d’un pouvoir de police administratif général. Ce pouvoir de police adm ne lui permet pas d’agir pour interdire voir limiter certaines installations notamment si ces installations ou l’implantation de ces installations relèvent d’une police adm spéciale* (les autorités de l’Etat central qui sont compétentes.)
Concernant la santé, normalement le juge ne devrait pas s’occuper des questions sur la santé publique. Sauf qu’il va progressivement se référer au principe de précaution. Il passe par le biais de l’environnement pour voir les questions de santé publique et non directement. Ex : CE dans une décision de 2013, par cet arrêt décide que le principe de précaution s’applique aux activités qui affectent l’environnement dans des conditions de nature à nuire à la santé des populations concernées.
Par le même arr de 2013, le CE consid-re qu’une opération qui méconnait els exigences du princpe de précaution ne peut être légalement déclaré d’utilité publique. Cette affirmation va permettre l’annulation des actes adm qui ne respectent pas ce principe.
Le principe de précaution va largement déborder le cadre de l’environnement. Il devient un espéce de guide en matière d’OGM. Il devient une référentiel en ce qui concerne la santé des consommateurs voir en ce qui concerne la sécurité alimentaire. (cb de fois va t(on retirer des produits de la vente)
Ce principe inspire toutes les mesures de veille sanitaire, de sécurité des produits, voir d’orientation agricole.
Chapitre 2 : Principe du pollueur-payeur
Section 1 : Notion
Ce principe a été reconnu sur le plan international et communautaire dès le début des années 70. Malgré la reconnaissance du principe il faut attendre jusqu’en 1992 pour que ce principe soit défini. Au départ en 1972, il s’agissait d’un principe purement économique adopté par l’OCDE. Ce principe éco a été transposé en droit de l’environnement par la déclaration de Rio de 1972. Déclaration de Rio qui énonce : « les autorités nationales (sur le plan interne) doivent s’efforcer de promouvoir l’internalisation des coûts de protection de l’environnement et l’utilisation d’instrument économique obligeant le pollueur a assumé le coût de la pollution en ayant en vue l’intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international. » Ce dispositif va être repris l’année suiv en 1973 par la communauté européenne dans son premier programme européen en matière environnementale. (1973 à 1976) Principe repris dans le dessein d’éviter une distorsion de concurrence entre les pays de la communauté. On invite les états à accorder ni aide, ni subvention, ni envisager un droit de douane préférentiel qui pourrait exonérer in fine les pollueurs du coût de la prévention. Ce principe de nature économique va au fil du temps évoluer pour devenir un principe du droit de l’environnement dans les années 80. Ce principe se retrouve dans l’acte unique européen signé en 1986 avec une connotation environnementale et puis sera universellement reconnu en 1990. Le principe ne sera défini qu’en 1992 au niveau communautaire puisque les EM de la commission éco pour l’Europe énonce le principe selon lequel « les coûts des mesures de prévention de la pollution, de maîtrise de la pollution voir de réduction de la pollution sont à la charge du pollueur. » ex : le pollueur doit supporter toutes les mesures envisagées par les Etats qui sont censés lutter sur le plan interne contre les pollutions ; il doit supporter le coût des mesures qui ont été légalement prises pour protéger l’environnement. L’environnement doit être dans un état acceptable. Les états doivent prendre des mesures pour empêcher ou réduire les émissions de polluants à la source (les états ont du envisager des normes et seuils et le pollueur doit se conformer) voir d’envisager des mesures de nettoyage et de décontamination.
On ne parle pas des dommages qui peuvent être causés par la pollution ? Il y a ici une lacune puisqu’on ne parle pas du coût des dommages. Lacune qui sera comblée sur le plan international par la déclaration de Rio. Déclaration de rio qui demande aux autorités nationales de recourir à des instruments économiques qui imposent aux pollueurs l’obligation d’assumer le coût de la pollution dans le souci de l’intérêt public. Les pouvoirs publics n’ont pas à assumer financièrement les conséquences de la pollution engendrées par un ind.
Loi Barnier et la Charte en droit Fr. La Loi Barnier (L110-1-2) va définir le principe pollueur payeur comme celui qui impute aux pollueurs les frais qui résultent à la fois des mesures de prévention, de réduction, et de lutte contre la pollution. Le pollueur doit financer. L’art 4 de la Charte de l’environnement dit quant à elle, que toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement dans les conditions fixées par la loi. On parle ici de toute personne et non du pollueur payeur, ceci est due à une volonté politique (Président Chirac) qui considère que parler de resp environnementale était une formule dotée d’une portée plus large dans la mesure où elle va inclure le principe pollueur payeur tout en obligeant l’auteur de la pollution à assumer le coût des réparations des dommages causés à l’environnement donc ne pas parler du pollueur payeur et de parler de la resp est une portée plus large il faut réparer tous les dommages qu’on cause à l’environnement.
Cette formulation permet de décliner en matière environnementale le principe général de la responsabilité de droit Fr que l’on trouve dans le code civ. Il repose sur une logique prudentielle plus adaptée à la réparation et la prévention. Ce principe énoncé on peut l’apprécier de différentes manières.
Ce principe permet à celui qui est prêt à payer de polluer mais ce principe permet également de faire évoluer les comportements. C’est une politique préventive. « Contribuer » quand on parle de contribution on envisage une simple participation au frais. Ce qui ne correspond pas au principe civil exigeant une réparation intégrale. Les Etats qui doivent envisager les mesures, les normes qui sont à respecter par l’industriel.
Ainsi tant que mon pollueur respecte le dispositif légal et se contente de respecter ce dispositif il n’aura droit à aucune aide. S’il décide d’aller au dela des exigences légales, il peut obtenir en théorie des aides. En pratique, ces aides ont quasi disparu dans le secteur industriel des pays développés. Elles subsistent partiellement en matière d’eau , car une partie des investissements d’antipollution sont pris en charge par le budget des collectivités publiques. Ce système des aides est largement utilisé dans le domaine agricole où on accorde des subventions à l’agriculture.
A travers ces définitions du principe on voit que le principe a à la fois une vocation préventive et curative. Préventive dans le sens où il s’agit de sensibiliser les pollueurs (la population en général aussi) pour les inciter à réduire leur pollution et se faisant favoriser les produits, les technologies les plus propres. (faire évoluer les comportements)
Ce principe a une vocation curative puisqu’il s’agit de réparer les dommages causés et ceci même si on a respecté la législation. Si il y a un accident, même si les seuils ont été respectés. Il faut réparer.
On autorise qu’une certaine quantité de pollution. Elle est limitée.
Section 2 : Etendue et évolution de ce principe
Dans les années 80, ce principe était conçu pour couvrir les coûts de prévention et de lutte contre la pollution que l’on a généré relevant du secteur privé en cas de pollution chronique. (à l’encontre donc des pollueurs si pollution chronique) Les pollueurs doivent financer les mesures envisagées par les autorités publiques visant à éviter ou à limiter la pollution. Il doit également financer le coût des actions raisonnables menées par les autorités publiques. (ex : les pompiers vont intervenir le pollueur doit payer dans la limite du raisonnable)
Progressivement, d’autres coûts vont être mis à la charge des pollueurs. Pour que le dispositif légal soit appliquer et respecter, il faut en assurer la surveillance (envisager un système d’inspection de certification) tout cela a un coût. On va finir par dire que les coûts des mesures administratives sont à la charge des pollueurs. (pas logique que ce soit les contribuables)
De même, vont peser sur les pollueurs les coûts découlant des pollutions accidentelles liées aux substances dangereuses. Si en cas d’accident, les pouvoirs publics sont amenés à prendre des mesures pour prévenir ou lutter contre des risques, le coût raisonnable de ces mesures peut être imputé au pollueur. Pollueurs qui devront financer les opérations de remise en état du milieu.
Il ne faut pas que les risques de pollution voir d’accident grèvent les finances publiques et pèsent in fine sur le contribuable.
Les coûts peuvent s’avérer conséquents c’est la raison pour laquelle qd on parle du pollueur bien souvent on a une chaîne de pollueur à envisager en cas d’accident. Ex : pollution par hydrocarbures -> 2008 naufrage de -> le coût lié à l’élimination des déchets va peser sur le producteur de déchet mais également sur le détenteur voir celui qui in fine voulait vendre les hydrocarbures. Tout ceux qui vont contribuer à la survenance d’une pollution peuvent être amenés à payer.
Les pollueurs doivent également assumer le coût des dommages causés à l’environnement par la pollution. (dern évolution) L’environnement est la seule victime. Toutes les personnes qui ont contribué à la survenance du dommage par leur action ou inaction doivent payer. Le pollueur est le premier concerné et s’il n’arrive pas on va s’adresser aux pollueurs indirects. (Titre subsidiaire)
Le pollueur doit indemniser s’il n’a pas respecté la législation. Il doit indemniser même s’il a respecté mais qu’il est à l’origine d’une pollution qui a obligé les pouvoirs publics à intervenir et se faisant prendre des mesures pour remettre l’environnement dans un état acceptable. On voit ici qu’on applique pas les règles de resp civile du droit Fr. Il n’y a de resp que si on peut établir un rapport de causalité. Ici on a une resp objective qui est mise en avant. Il faut payer même si on n’a pas commis de faute dès lors que les autorités publiques ont du intervenir.
Mais imagiinons le dommage est secondaire et l’autorité n’est pas intervenu. Il n’y a pas lieu à intervenir. Pas d’indemnisation… (problématique)
A travers ce principe le droit communautaire a affirmé la responsabilité inconditionnelle des pollueurs. On voit qu’à terme le pollueur devra supporter sinon la totalité, du moins la plupart des coûts que la pollution qu’il engendre est susceptible d’induire. Il faut envisager des outils spéciaux pour se garantir des paiements effectifs des pollueurs.
Section 3 : Outils, instruments
a) Des instruments économiques
De nombreux pays dont la Fr ont instauré des redevances, des taxes sur les activités polluantes de manière à ce que les pollueurs indemnisent la collectivité au prorata des rejets des polluants par les auteurs. (achat d’un nouv produit ecotax) Pour certains ces écotaxes, ce n’est qu’un constat d’impuissance devant la pollution qui est inhérente à notre mode de vie et de production. Les recettes de ces écotaxes ne sont pas affectées à la préservation de l’environnement en raison du principe de l’universalité budgétaire. (-) Le principe concède un droit à polluer à celui qui est prêt à payer.
L’écotaxe va renchérir les coûts de production. Va amener au final le consommateur à payer. On se retrouve avec un utilisateur/payeur. Si on oblige le conso à payer, on peut dire que ce principe a un effet positif puisqu’il a une vertu dissuasive et incite le consommateur a faire une consommation moindre des ressources naturelles. Ex : installer un récupérateur d’eau de pluie dans le jardin si le prix de l’eau augmente
b) Assurance
Obliger les groupes industriels à souscrire une assurance pour couvrir les risques occassionnés par leur activité. Dès 1993, la convention de Lugano au sujet des activités dangereuses pour l’environnement avait prévu cette hypothèse (souscrire des contrats d’assurance). Certains pays, sont allés plus loin en imaginant des fonds d’indemnisation pour indemniser les victimes
c) Sanction
Des amendes civiles pénales envisagées en cas de non respect des normes des interdits.
d) Les quotas négociables
Les quotas sont envisagés par le protocole de Kyoto en 1997 pour lutter contre la pollution des l’air au sujet des gaz à effet de . Ce protocole vise à cantonner la pollution à un certain seuil, envisage la vente aux enchères possibles des quotas. Malgré ce mécanisme, le protocole ne parle pas du principe du pollueur payeur alors que dans son application on le retrouve. Le principe existait déjà. Protocole qui entre en vigueur en 2005.
L’administration détermine un plafond global d’émission autorisée et distribue gratuitement (au départ jusqu’en 2012 lol) des permis d’émettre aux pollueurs. En 2012, on va réduire le nb de quota distribué gratuitement réduction progressive. En 2013 que 80% des quotas gratuits. 2020 -> 30%. Ces permis d’émettre correspondent à des quotas (quantités d’émission autorisée). Chaque émetteur, pollueur a l’obligation de limiter ses émissions à un niv déterminé sur une année donnée. Les autorités déterminent le niv global et peuvent le faire baisser. Si le pollueur dépasse le seuil il sera sanctionné. Une sanction pécuniaire par quota manquant. Si il réussit à réduire ses rejets à un niv inférieur que celui prévu pour lui, il pourra vendre aux enchères ses quotas à un autre émetteur qui pourra ainsi sans sanction pécuniaire dépasser son propre quota. L’opération a un cout incertain puisque le prix des quotas est fixé par le marché. (offre/demande)
La solution est intéressante pour les autorités puisque le nb total des quotas reste invariable sur une année donnée. Ce système a double finalité : permet de fixer un seuil maximal de pollution sur une année donnée et permet d’accorder une aide financière à celui qui pollue moins sans que cela coute qqch aux autorités adms. Le système paraît satisfaisant sauf que certains pays se sont vus accorder + de quota que nécessaire. Pas besoin donc vont revendre et va avoir des incidences sur le prix du marché et vont faire baisser les prix. Parmi les pays qui bénéficient des quotas + que nécessaire on a la Russie. On raisonne par rapport au gaz à effet de serre émis en 1990 sans tenir compte des comoprtements + ou – vertueux des acteurs écos. Celui sage en 1990 va être pénaliser que celui qui polluer.
Ce dispositif est fondé sur une application de ce principe pollueur/ payeur càd une gestion d’ensemble, une gestion solidaire de la pollution pour satisfaire un objectif global déterminé par les pouvoirs publics pour que l’environnement soit dans un état acceptable. (pas sans pollution du tout mais acceptable)
e) Les unités de compensation
Elles ont été envisagées en droit Fr par la loi sur la biodiversité de 2016. On a un précédent américain mais elle n’en parlera pas. Cette idée est envisagée pour tout projet (ceux importants) soumis à une étude environnementale (on fait si incidence sur l’env). Ex : des travaux, un aménagement, ) a priori les petits projets pas concernés sauf si on pense qu’il y a une incidence à l’env le préfet demande une étude.
Si on cause des dommages environnementaux, on va la compenser. Si on raisonne comme ça on peut dire que sur le plan de la préservation de l’env c’est un échec puisqu’on détruit qqch. Qd on parle de compensation, elle peut être envisagée en argent ou en nature. On compense en argent, un site que l’on va définitivement détruire. Ces mesures n’ont absolument rien de préventif. Elles sont anticipatrices d’une destruction programmée. On sait qu’on va détruire et on va donc avant d’y aller envisager la compensation. Depuis 2018, la compensation en Fr n’est plus exceptionnelle. La compensation est devenue une 3e voie normale. « éviter , réduire , compenser » si on arrive pas à compenser, le projet ne doit pas être autorisé /!\ cette opération va être l’occasion d’un marchandage. On pourrait presque dire que pour l’environnement c’est une supercherie. Parce que les entreprises, aménageurs ont la possibilité en achetant de détruire un site en s’engageant par ex à financer la restauration d’un autre site voir en s’engageant à acquérir un espace naturel.
La compensation va se faire dans l’idéal sur le site endommagé. A défaut, a proximité de la zone dégradée.
Chapitre 3 : Principe d’information et de participation (par ricochet)
L’environnement est l’affaire de tout le monde, de tous les citoyens. On a essayé de trouver des solutions pour tenir compte de l’état de fait que certNs sont dans la vie active. Pour que chacun puisse veiller à la sauvegarde de l’environnement il faut un élément préalable il faut être informé sur l’état de l’environnement et les projets qui risquent de porter atteinte à l’environnement et par ricochet avoir des incidences sur notre santé, sur la sécurité des populations. En réalité la question se pose à partir du moment où des travaux sont envisagés notamment par les collectivités publiques, ou des projets soumis à autorisation ou approbation. Ces informations dont nous avons besoin peuvent être fournis soit spontanément par les autorités publiques soit être sollicité au titre de la communication des documents administratifs. Les projets sont mis à la dispo du public parce qu’on cherche à sensibiliser le public aux questions environnementales. En informant le public on permet aux associations de réagir car ce sont ces dernières qui vont agir en justice et on recherche l’adhésion du public. Parce que si le public adhère on considère que la mesure est davantage légitime.
Section 1 : Droit à l’information (les documents fournis) et les fondements
§1 : Reconnaissance du droit à l’information
Pour le droit communautaire, ce droit à l’information se rattache à la liberté d’expression, liberté d’échanger son avis, ses opinions. Ainsi les informations concernant l’environnement sont d’après toute une série de directive (les premières datant des années 1990) elles sont accessibles à toute personne physique et morale sans qu’il ne soit nécessaire de faire valoir un intérêt particulier. (pas besoin de justifier) Si les autorités administratives refusent la communication, ce refus d’après le droit communautaire doit être motivé. Refus motivé qui doit s’exprimer au plus tard dans le mois de la demande. Ce refus doit être formalisé, communiqué permet que l’on envisage l’exercice d’un recours contre ce refus. On a droit à communication des documents administratifs sur les projets envisagées pour verbaliser l’opinion.
En ce qui concerne les documents qui doivent être communiqués, leur nature est évolutive au fil du temps. Dans un premier temps, on considérait que seuls les documents achevés devaient être communiqués. (Tous les travaux préparatoires NON) et dans un second temps on va admettre que les travaux préparatoires puissent également être communiqués. Ce sont des documents quand même bien établis et viennent justifier le projet qu’on envisage. Autrement dit les documents inachevés ne sont toujours pas communiqués. Pouvant être gênant car de facto les projets de plan d’aménagement sont toujours communiqués tardivement au public.
En la matière le droit Fr a eu du mal à se soumettre à cette règle. Pendant longtemps en Fr, la règle en matière de doc adm était le secret. Jusqu’au 20e siècle, la règle est le secret. Le refus de communiquer = la règle. Ce principe était assorti de 2 exceptions seulement :
- Concernant les PV des conseils municipaux : on peut se les faire communiquer à partir de 1884 (fin du 19e)
- 1905 : en faveur des fonctionnaires dès lors qu’ils étaient menacés de sanction ils avaient le droit de se faire communiquer leur dossier.
2 exceptions qui apparaissent tardivement.
En ce qui concerne la communication des docs adm en général il faudra attendre 1978. (Loi du 18 juillet 1978 sur la liberté d’accès aux documents administratifs) Il faudra attendre 2005 pour que ce droit d’information soit constitutionnalisé.
Aujourd’hui on a inversé la règle, il y a encore des hypothèses où on ne communique pas. Le principe est la communication envisagée par des lois précises notamment pour les installations classées où on a le droit d’avoir les informations concernant le niv de pollution qui a été mesurée. Droit de comm qui est la règle pour les rapports d’enquête ou de service d’inspection (ex : dans les installations classées, installations pouvant générer des nuisances), on a droit à la comm des rapports d’enquête après un accident (savoir le pq du comment y a til un risque pour la santé ?) Droit de communication sur l’état de la pollution du sol envisagé. D’une manière générale, en ce qui concerne le droit de com, il faudra attendre la fin des années 80 où le législateur consacre expressément le droit à l’information dans des domaines sensibles où la santé des populations est en jeu. Ex : mise sur le marché de substances chimiques, cas des risques technique et technologique, naturels prévisibles, question de la qualité de l’eau/ l’air, et la dissémination des OGM.
Le principe est assorti d’exceptions où la règle du secret joue encore notamment le cas en matière nucléaire essentiellement pour préserver les secrets industriels et pour préserver des intérêts commerciaux. On tient également compte de la sureté de l’état (puisque le nucléaire est une question de puissance) ainsi que de la sécurité publique. On estime que les populations ont quand même le droit d’avoir un minimum d’information essentiellement pour les rassurer. On va communiquer à la population les plans d’intervention des secours pour rassurer quant aux risques des catastrophes. On va communiquer pour rassurer les taux de radioactivité que l’on va mesurer après des accidents nucléaires. (Ex : Tchernobyl on peut critiquer cet aspect)
§2 : Evaluation environnementale
L’obligation d’information en réalité prend différentes formes en fonction de l’importance du projet envisagé et donc de son impact sur l’environnement. + l’impact sur l’environnement est important et + le projet est d’envergure + les documents à joindre au dossier de demande d’autorisation vont être nombreux et + les enquêtes préalables vont être contraignantes pour le maître d’ouvrage. Quel que soit le projet envisagé, le maitre d’ouvrage doit avoir l’autorisation peu importe les conséquences sur l’env. Mais si les conséquences sont importantes il faudra se soumettre à l’évaluation environnementale qui va déterminer l’importance du dossier. (Avant d’avoir l’autorisation, déterminer l’ampleur du dossier pour cela)
En la matière la législation a considérablement évolué (on prend de + en + compte des aléas environnementaux des différents projets) et également parce qu’on a eu vouloir simplifier les procédures et surtout on a été contraint d’harmoniser la législation fr pour respecter les directives européennes.
Le pt de départ est les années 70, la première loi a imposé une étude d’impact pour la réalisation d’ouvrage ou de travaux pouvant porter atteinte à l’environnement est pour la Fr la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Cette loi va dans un premier temps inspirer le droit européen, droit européen qui dans sa volonté d’uniformiser le droit de l’environnement va dans un 2nd temps imposer des réformes à la fr. (décret d’application 1977) La loi impose des études d’impact pour les projets de gde envergure. On fait une distinction entre les petits projets et les projets de gde envergure (où il faut une étude d’impact)
Pour les projets de gde envergure, ces études d’impact sont obligatoires car leur absence entraîne la suspension automatique de l’autorisation administrative (qu’on aurait déjà obtenu). Pour les projets de moindre envergure, une notice d’impact est suffisante. Si on a omis de déposer la notice, son absence n’est qu’un motif d’annulation de la décision administrative (elle n’est pas automatique).
Quel est le critère de distinction entre les 2 types de projet ? 2 critères pour déterminer l’importance du projet :
- Le coût de l’opération. (Aspect financier) Généralement la frontière va se situer autour d’un coût financier de 1 900 000 €. Solution retenue sauf dans certaines zones du territoire considérées comme sensibles qui méritent une protection plus importante il s’agit du littoral et des zones montagnes. Le seuil ici est rabaissé à 950.000€.
- Importance de l’impact sur l’environnement. (Surface impactée par les travaux que l’on envisage) 25.000 hectares. + de 25.000 est un gd projet et – un petit
C’est le dispositif envisagé par la loi de 1976 qui va être modifié en 2003 mais les règles idem. Quelques aménagements parce que l’Europe n’apprécie pas trop la méthode mise en avant par la Fr. En effet par une décision de novembre 2002 la Cour de justice des communautés européennes estime que la procédure Fr n’est pas conforme au droit européen ceci pour 2 raisons : On considère que la procédure Fr ne tient pas assez de la sensibilité particulière du milieu. (Même critère pour plusieurs zones) ensuite le fait qu’en pratique en Fr les exemptions accordées étaient trop fréquentes voir systématiques quant à ce seuil financier de 1.900.000€. (Bien souvent des exemptions au seuil)
Pour répondre à la critique, le législateur fr va introduire dans notre droit par la loi Grenelle 2 de 2010 la possibilité d’un examen au cas par cas dans certNs hypothèses et va introduire dans notre droit cette exigence d’une évaluation environnementale. En 2014, une directive européenne procède à une modification substantielle de l’étude d’impact impliquant en Fr une réforme complète du droit en la matière. Il ne suffit plus de rajouter une hypothèse il y a une réforme complète. En réalité, le législateur renvoi la balle au Gouvernement en 2015 il va confier à ce dernier le soin de modifier les règles applicables à l’évaluation environnementale. C’est la raison pour laquelle l’art du code de l’env va être modifié par ord. Par une ord du 3 aout 2016, que l’art L122-1 du code de l’env va être modifié.
« Tout projet, tout programme susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine doit faire l’objet d’une évaluation environnementale. » Art L122-1
On parle ici de l’environnement OU de la santé humaine (alors qu’en 1976 on ne parle que de la nature).
On envisage donc des nouveaux seuils. On va se référer à des seuils pour déterminer si cette évaluation environnementale est obligatoire ou facultative ou inutile. Ces seuils sont fixés par voie réglementaire. Seuils envisagés en annexe de l’art R122-2 du code de l’environnement. Code qui en la matière propose un tableau qui se compose de 3 colonnes.
La 1e colonne va lister les projets où l’évaluation environnementale est obligatoire (ex : aménager une autoroute, implanter une installation classée voir même un équipement nucléaire). En conséquence, une étude d’impact va s’imposer.
La 2nd et 3e colonne envisage un examen au cas par cas fait par l’autorité environnementale pour savoir si l’évaluation environnementale et par ricochet l’étude d’impact est nécessaire. La colonne 2 après examen on considère que l’évaluation est possible et l’étude d’impact va être demandé. Ce sont des travaux importants mais – importants que dans la 1e colonne (Ex : Extension d’une carrière qui existe déjà si l’extension est > à 25 hectares, aménagement d’un parc éolien, voie rapide) La 3e colonne on considère que l’évaluation environnementale est inutile donc on ne parle pas d’étude d’impact. (Ex : extension de carrière de -25 hectares on a besoin de rien)
On a un nouv seuil qui exempt les projets de l’étude d’impact voir même de toutes les études préalables. Dans la pratique, on se rend compte que le nb d’hypo où il n’est pas nécessaire d’examiner la question augmente impliquant pour l’environnement une régression quant à la protection qu’on accorde. La Commission européenne n’apprécie pas l’évolution et devant l’hostilité, le gouvernement fr va envisager en 2022 ce qu’on va appeler une clause filée. On va soumettre 1 examen au cas par cas les projets qui sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé public même si le projet est de petite envergure. C’est l’autorité adm qui décide et peut donc considérer que x à un impact sur l’environnement et donc qu’une étude d’impact est nécessaire (aménager une piste cyclable). L’adm dispose d’un délai de 15 j pour informer celui qui envisage les travaux. (Même si petit projet) L’adm va dire qu’elle a l’intention de soumettre le projet petit ou non à l’étude d’impact et que donc celui qui envisage devra déposer un dossier à l’étude d’impact.
Selon l’importance du projet, il s’agit tantôt du Ministre chargé de l’environnement (projet d’envergure national) tantôt le Conseil de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable qui se prononce (CIGEDD) et jusqu’en 2020 même le préfet de région pouvait avoir à se prononcer. Décret de 2020 va enlever au préfet de région la compétence de l’autorité environnementale dans les hypothèses où il s’avère qu’il est à la fois juge et partie. Pour comprendre, il faut savoir que la demande d’autorisation est adressée au préfecture (autorisation qu’on sollicite) si c’est la même personne qui va se prononcer sur l’évaluation et l’impact.
Pourquoi avoir envisager les 3 hypothèses pour éviter d’avoir à fournir ce dossier ? cela montre bien qu’il est conséquent et qu’il faut argumenter pour pvr réaliser son projet. Lorsqu’on parle d’étude d’impact (colonne 1 et 2) on est obligé (le maitre d’ouvrage) de fournir un dossier conséquent où il procède à une étude préalable importante. Le juge adm considère que cette étude d’impact doit être complète et sérieuse. Cette étude préalable doit comporter un certN nb d’éléments :
- Un descriptif de l’état initial du site et de son environnement : A quoi ressemble le site avant que l’on démarre les travaux et essayer de faire une projection en évaluant l’évolution possible du site.
- Un descriptif du projet envisagé : sa localisation précise, sa dimension, ses caractéristiques.
- Un descriptif des effets notables directs ou indirects du projet sur la santé des populations mais également sur la biodiversité (présence des espèces animales végétales sur le site), faire un descriptif de l’état du sol, de l’air, de l’eau voir même du patrimoine culturel et paysagé. Il faut préciser les difficultés techniques que l’on peut rencontrer quant à cette évaluation.
- Pourquoi je maintiens la volonté de réaliser ce projet ? Les raisons pour lesquelles le projet est maintenu.
Depuis 2016, il faut que le maitre d’ouvrage envisage des solutions de substitution et précise pourquoi il n’a pas retenu ces solutions. Il faut également préciser dans le dossier les mesures qui ont été prises pour supprimer, réduire, compenser les dommages qu’on va causer à l’environnement. On rajoute un résumé non technique de ce qu’on envisage de faire.
Ce dossier doit être étudié par l’autorité environnementale. Pour étudier ce dossier, l’autorité environnementale dispose d’un délai de 35 jours pour informer par décision motivée le pétitionnaire ou le maitre d’œuvre de la nécessité de réaliser ou non cette étude d’impact. (2e colonne concernant l’étude au cas par cas) En l’absence de réponse de l’autorité environnementale, pour assurer la protection de l’environnement on va considérer que l’absence vaut obligation de réaliser cette étude d’impact. Une réponse qui peut s’avérer être lourde de conséquence. Si la réponse est qu’on veut une étude d’impact, on a la possibilité de réaliser un recours mais il doit dans un premier temps s’adresser à l’autorité environnementale directement. Le recours administratif s’impose en premier lieu et à défaut si la solution ne va pas aboutir ici on pourra s’adresser au juge adm. Si l’étude d’impact n’est pas exigée le dossier à communiquer est beaucoup plus léger.
Si l’étude d’impact n’est pas requise, il suffit de déposer une demande d’autorisation à la préfecture pour réaliser son projet. Expliquant que c’est le préfet de région qui va transmettre à l’autorité environnementale le descriptif, le dossier qui lui est communiqué. Dossier où va figurer les caractéristiques principales, le plan, le programme envisagé, la valeur et vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée par la mise en œuvre du plan, dossier qui doit indiquer les principales incidences sur l’environnement et la santé humaine. L’autorité environnementale dispose de 2 mois suiv la réception du dossier pour se positionner. Ces éléments devront être mis à la disposition du public pour lui permettre de se forger une opinion. S’il y a étude d’impact tous les éléments doivent être mis à la disposition, la réponse motivée de l’autorité également.
Section 2 : Participation et consultation du public
En droit fr la charte de l’environnement en parle. L’art 2 impose à chacun l’obligation de prendre part à la préservation et à l’aménagement de l’environnement. Chacun dans son secteur doit veiller à la sauvegarde de l’environnement, et contribuer à la protection de l’environnement. Cette faculté de participer est d’ailleurs garanti par l’art 7 de cette même charte qui précise : « La consultation du public est de droit pour les projets qui ont une incidence significative sur l’environnement. » Ce droit est garanti que pour les projets qui ont une incidence significative. Si l’incidence n’est pas significative la consultation n’est pas imposée. On a envisagé au plan international où on a de nombreux documents qui font allusion à ce principe de participation : L’acte final de la conférence d’Helsinki de 1975 qui précise que le succès de la politique de l’environnement suppose que toutes les catégories de population consciente de la responsabilité vont contribuer à protéger et améliorer l’environnement.
Le second texte est la conférence de Rio en 1992 qui apporte sa pierre à l’édifice en précisant que les états doivent encourager et faciliter la participation du public en mettant les informations à sa disposition. On peut envisager le public comme un organisme chargé de la protection de l’environnement (association) ou le public (les riverains) qui sont indistinctement amenés à se prononcer.
§1 : La consultation via les associations
Traditionnellement, toutes les associations pouvaient participer aux Commissions consultatives des organes publics. Qd on parle des associations, on va distinguer les associations agrées et les non agrées la loi de 1976 imagine la procédure d’agrément. Les associations agrées sont celles dont la protection de l’environnement est envisagée entre autres (il n’y a pas d’exclusivité en la matière) dans leur statut. Ex : une association de chasse qui accessoirement va protéger la nature elle peut aussi être invité et obtenir un agrément.
Il faut que la protection de l’environnement soit envisagée de manière indirecte. Il faut que l’association existe depuis au moins 3 ans. Ce délai de 3 ans est imposé pour éviter que des associations ne se créent que pour des raisons conjoncturelles. L’association doit être conforme avec l’exigence de la loi de 1901 (avoir un but non lucratif et une activité effective et publique)
Y a til un intérêt à être agrée ? En matière environnementale, cette distinction n’a guère d’incidence puisque toutes les associations peuvent être amenées à participer aux consultations publiques. Il n’y a qu’une seule contrainte, si l’administration décide de convier une association agrée pour solliciter son avis ; elle n’a plus le droit de convoquer les associations non agrées. (mélange des 2 au sein du même commission ce n’est pas possible) Au final la distinction joue essentiellement en matière judiciaire puisque seule l’association agrée peut se porter partie civile devant une juridiction répressive. Ce sont les solutions envisagées trad. Les choses vont évoluées notamment avec la loi de 2011 qui instaure que l’on appelle un super agrément pour les grandes associations. Le décret d’application de cette loi impose un seuil minimal de membres aux associations pour qu’elle puisse participer à une consultation publique. Pour les instances nationales, ce seuil est fixé par arrêté ministériel à 2000 membres provenant de 6 régions différentes au -. On cherche à favoriser les grandes associations. Le CE en 2013 a dit que le dispositif est bon et de le maintenir.
Les super agréments sont délivrés pour les instances régionales et départementales. Cette fois ci les seuils sont fixés par les préfets respectifs.
Pour ne pas à avoir à convoquer toutes les associations.
Depuis 2011, l’agrément délivré selon le cas par le Min si l’asso intervient au niv national ou par le préfet si l’asso sollicite un agrément local. Depuis 2011 l’agrément est délivré pour une durée de 5 ans renouvelable. Renouvelable, montrant que l’autorité qui a délivré l’agrément va avoir la possibilité de le retirer si les conditions ne sont plus remplies.
Les autorités administratives qui décident des représentants qui vont siéger. C’est la raison pour laquelle les associations ont revendiqué la mise en place d’un référendum d’initiative populaire notamment pour les projets locaux afin de contraindre les pouvoirs locaux à ouvrir un débat. Ils sont hostiles au projet par craindre de perdre leur pouvoir. Malgré l’opposition des élus locaux, des avancés de la matières peuvent être mis en avant. Tout d’abord la loi relative à l’administration territoriale de la république de Février 1992 qui permet aux publics de solliciter une consultation. On envisage des seuils, le dernier datant de 2022 précisant que pour obtenir une consultation il faut réunir 1/10 des électeurs inscrits au niv communal et 1/20 au niv régional et départemental. C’est l’adm qui décide d’organiser la consultation. Si elle décide d’organiser la consultation elle est obligée de communiquer toutes les pièces du dossier au moins 15j avant le scrutin (avant que la population ne se prononce sur le projet). Même là après le scrutin, la balle reste dans le camp de l’adm puisque la consultation n’a que le caractère d’un avis. La collectivité territoriale n’est pas obligé de tenir compte de l’avis des populations.
La réforme constitutionnelle d’aout 1995 qui envisage une initiative populaire en matière environnementale. Cette procédure est organisée pour la dern, par la révision constitutionnelle de 2008 qui attribue l’initiative à 1/5 des membres du Parlement soutenu par 1/10 des électeurs inscrits.
§2 : Le public
A) La consultation du public
Depuis la loi Grenelle II de 2010 (modifiée à plusieurs reprises), le public doit être consulté sur tout projet de décision réglementaire de l’état et des établissements publics qui ont une incidence directe et significative sur l’environnement. (Tous les projets ne sont pas visés mais d’après la formulation on englobe à la fois les projets nationaux et locaux dès lors une incidence directe et significative. Ce dispositif a été envisagé parce qu’on espérait que les textes adoptés de cette manière seraient plus spontanément appliqués. On espérait aussi que les industriels et le public serait sur un pied d’égalité en ce qui concerne la connaissance des projets de réforme qui dès lors font l’objet d’une publication avant d’être adoptés.
On a créé un site internet spécial pour que chacun puisse accéder à ces projets. « Consultation-public-développement-durable » On voit ici que le public a le droit de participer à l’élaboration d’un texte sur l’environnement, il peut formuler des observations, des critiques sur un projet publié via internet. Il peut le faire car on envisage même une durée de publicité pour les projets règlementaires (la publicité doit s’étendre sur 21 jours, ainsi pour se positionner) si c’est un projet plus ind le délai n’est que de 15 jours. L’administration doit examiner les observations qui sont faites et on va l’obliger à faire une synthèse qui précise quelles sont les éléments dont on a tenu compte dans la décision finale. On voit donc que la décision finale doit être motivée. Simple avis qu’elle n’est pas obligé de suivre.
Ex : Consultation sur l’aéroport des Landes, il y avait 55% des électeurs s’étaient montrés favorables au projet et pourtant il a été intérêt.
Si l’adm finale modifie son projet, une nouvelle consultation n’est requise que si la version finale dénature le projet sur lequel le public s’est exprimé. Cette consultation du public peut être envisagée à tout moment (avant qu’un projet ne soit arrêté ou un dossier déposé) mais peut également être envisagé sur un projet déjà finalisé où on dispose déjà de toutes les pièces du dossier où l’autorité environnementale s’est déjà prononcée. Dans cette première hypothèse est l’adm qui met un projet en ligne pour solliciter l’avis du public. L’initiative est toujours du coté de l’adm. Des tentatives ont existé pour permettre à la base de pousser l’adm à solliciter un avis.
B) Droit de pétition
Le droit de pétition est reconnu par la loi constitutionnelle de 2003. Loi qui reconnaît ce droit de pétition aux électeurs d’une collectivité territoriale pour demander à l’inscription à l’ODJ une question qui relève de la compétence de la collectivité en question. On ouvre la faculté d’un referendum constitutionnel où des seuils sont envisagés. (Conditions) Le texte soumis à referendum local sera adopté si au moins la moitié des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s’il a réuni la majorité des suffrages exprimées.
Il existe également ce droit au sujet de question environnementale traitée par le CESE. Ce droit de pétition a été envisagé pour la première en 2010, réformé en 2021 notamment pour réduire les seuils envisagés. Il fallait réunir 500.000 personnes pour que le droit de pétition puisse exister. Une décennie plus tard on va se contenter de 150.000.
Le Parlement européen peut recevoir des pétitions depuis 2012 (on veut favoriser la participation de la population). Qd on parle du droit de pétition au niv européen on parle d’initiative citoyenne européenne. Un seuil pour qu’elle soit possible, il faut réunir 1 million de citoyen de l’Union. Et on pourra (aucune garantie) inviter la commission a soumettre une proposition d’acte juridique si on réunit les citoyens. En réalité jusqu’à présent aucune initiative citoyenne n’a abouti qd bien même elles ont été nombreuses. (Ex : 2017 initiative citoyenne stop glyphosate, 2019 intitulé sauvons les abeilles RIEN). La base peut s’exprimer mais faut savoir ce que ça va donner en réalité.
C) Les enquêtes publiques
Elles permettent de faire connaître au public la teneur d’un projet. On envisage ces enquêtes si des programmes de gds travaux sont prévus, si des expropriations doivent être envisagées. Signifiant que sont soumis à enquête les projets qui sont soumis à étude environnementale avec étude d’impact obligatoire ou facultative. Dans les autres hypothèses (la clause filée) l’enquête n’est envisagée que si le préfet le demande en raison de l’impact du projet sur l’environnement ; Impact qu’il pressent. Depuis 2010, le public doit être informé de l’organisation d’une telle enquête au minimum 15 jours avant son ouverture. La durée de l’enquête dépend de l’ampleur du projet, s’il est important avec étude environnementale l’enquête va durer 30 jours. Dans les autres hypothèses on estime que 15 jours.
Cette procédure était organisée par le préfet et conduite par un commission enquêteur. Commissaire enquêteur que l’on veut indépendant et impartial (parce qu’on veut s’assurer de l’impartialité que celui-ci va être désigné par le tribunal administratif). Le succès de l’enquête dépend de son dynamisme, de la manière dont il organise les réunions publiques et dont il facilite les échanges, le dialogue avec le maitre d’ouvrage. Le maitre d’ouvrage est présent pour défendre son projet mais pour payer aussi. En réalité les frais d’enquête sont à sa charge. C’est également lui qui doit indemniser le commissaire enquêteur. (obligation envisagée depuis 1993). A partir de 2002, l’indemnisation devait être versée via un fonds d’indemnisation alimenté par les maitres d’ouvrages. Il n’y a plus de rapport direct pour éviter les magouilles. Le fonds d’indemnisation va indemniser le commissaire enquêteur. Le fonds qui est géré par la caisse de dépôt et de consignation. Depuis la loi Grenelle II de 2010 le public ne peut plus formuler de suggestion ni de contre-proposition. Il peut uniquement faire des observations. Le dossier d’enquête une fois établi est communicable. Si par contre on veut une communication personnelle cela se fait moyennant finance. A la fin de la période d’enquête, la commissaire enquêteur doit déposer ses conclusions motivées, les remarques du maitre d’ouvrage et donner son avis. Les commissions du commissaire enquêteur sont rendues publiques par voie électronique. On peut toujours la consutler dans les mairies. (ancien système qui va subsister) Les conclusions du commissaire enquêteur vont servir d’élément de réflexion aux autorités qui sont amenés à prendre une décision sur le projet (préfet qui délivre l’autorisation et de la collectivité responsable du projet). Ceux-ci disposent d’un déli d’un 1 an pour se prononcer sur l’intérêt de l’opération. A cette occasion, le préfet et la collectivité resp peuvent soit modifier le projet initial en tenant compte de l’enquête public et de l’avis du commissaire enquêteur ou au contraire décider de maintenir leur projet en l’état malgré l’hostilité rencontrée si le commissaire enquêteur fait état des observations négatives du public. (Malgré les risques de recours devant le tribunal adm on peut passer outre) De plus en plus souvent la population ne se déplace pas d’où une réforme en août 2016 qui introduit la possibilité d’envisager une information du public sans passer par cette procédure de consultation (sans passer par les enquêtes publiques). On va donner la préférence à l’envoi électronique. Il suffit que le maitre d’ouvrage mette en ligne l’étude d’impact et la réponse écrite motivée de l’autorité environnementale. Ainsi le public est informé puisque la publicité est faite par ce biais. L’information est réelle puisque si l’autorisation est délivrée celle-ci est motivée. On indique les mesures de réduction ou de compensation envisagées, les effets négatifs du projet sur l’environnement ou la santé sont précisés.
Le juge adm lui considère qu’il suffit pour que la procédure se déroule valablement que le public soit informé dans un délai raisonnable pour qu’il puisse donner son avis avant le début des travaux. Par voie électronique il y a tous les éléments. Cette évolution elle va dans le bon sens puisque tout le monde est informé mais on peut la critiquer pour certNs il s’agit d’un déni de démocratie. D’autant plus que la procédure pour eux méprise le principe de prévention. Le public est mis devant le fait accompli. Pour le gouvernement par contre il s’agit d’atteindre une population plus jeune par le dématérialisé, moins disponible mais ouverte au numérique. Si on passe par cette voie il reste à supporter que notre juge adm va jouer le rôle de garde-fou et va assurer un contrôle a posteriori que lui seul peut faire. (annuler une décision en cas d’inexactitude ou insuffisance des documents fournis)
Chapitre 4 : Le principe de subsidiarité
La compétence de la Cour européenne ne serait que résiduelle. L’intervention communautaire n’est possible que si la mesure envisagée n’est efficace qu’au niv communautaire sinon c’est le dispositif légal national seul.
Loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 : la loi envisage une transition vers une économie circulaire et une utilisation rationnelle des ressources. Certains souhaitent qu’on rajoute l’économie circulaire dans les principes fondamentaux, d’uatres considèrent que la loi n’a pas sa place dans les principes fondamentaux puisque le principe pollueur payeur induit déjà à l’économie circulaire.
Loi sur la biodiversité de 2016 : Elle envisage 2 principes :
- Le principe de solidarité écologique
- Le principe de non-régression
I) Principe de solidarité écologique
Ce principe oblige les autorités publiques à tenir compte dans leurs décisions des interactions qui existent entre les écosystèmes, les êtres-vivants en incluant l’Homme et les milieux naturels. On le retrouve dans un certN nb de secteur Ex : droit de l’eau aujourd’hui on parle des bassins hydrauliques où le territoire est découpé et il y a une interdépendance entre eux. Il faut que les autorités tiennent compte de cette solidarité qui va inclure l’Homme.
Il s’agit d’un principe vague qui n’a pas fait l’objet d’une décision judiciaire. Donc le principe de solidarité n’est pas un principe fondamentaux
II) Principe de non-régression
Ce principe fait penser à de la stagnation. Le législateur ne pense pas de cette façon et pour lui ce principe de non-régression signifie que la protection de l’environnement ne peut aller que vers une amélioration constante eu égard aux connaissances scientifiques et techniques. Le conseil constitutionnel partage l’avis du législateur mais comme le principe n’a pas de valeur constitutionnelle il ne s’applique qu’aux actes règlementaires signifiant que le législateur lui peut toujours abaisser le niveau de protection s’il ne prive pas de garanties légales les exigences qui sont déjà de caractère constitutionnel. Que le gouvernement qui est engagé. Le législateur peut toujours faire marche arrière s’il respecte les exigences.
Les droits fondamentaux transcendent le droit de l’environnement.
Titre II : La protection des biens rares
Le droit de l’environnement reconnaît une valeur à la nature. Une nature envisagée comme une composante essentielle de l’univers de l’Homme. Nature et Homme vont de pair dans les développements. Il y a toujours une interdépendance. Il faut laisser à l’Homme la possibilité d’avoir une act éco sans nuire à son cadre de vie.
Qd on parle des biens rares, on s’intéresse à la faune et à la flore (aux espèces végétales et animales). On est conscient que ces espèces sont menacées. Les menaces qui pèsent sur ces espèces ont justifié la mise en place d’un régime de protection. Explique aussi une prise de conscience, c’est la raison pour laquelle la protection de la nature est déclarée d’intérêt général. (Va primer sur les intérêts particuliers) Il appartient à l’Homme de protéger. Les animaux n’ont pas de droit car ils n’ont pas de personnalité juridique mais les Hommes ont des devoirs envers eux. Ils doivent les protéger et par ricochet protéger leur habitat. Ce principe de la protection a été envisagé d’abord sur le plan international par le biais d’un certain nb de convention. En la matière le droit international a joué un rôle essentiel.
Convention de Washington du 3 mars 1973 : Cette convention énonce que les éléments naturels doivent être protégés non seulement pour les générations présentes mais aussi pour les générations futures. Ces éléments naturels doivent être protégés pour leur beauté et leur variété. On dit aussi que les générations futures ont doit à un patrimoine naturel non dégradé.
La convention de Rio de juin 1992 qui rappelle que la préservation de la diversité biologique doit être une préoccupation commune de l’humanité. C’est la première convention qui s’intéresse aux vivants qui peuplent la terre. On parle de diversité biologique. Il s’agit par le biais de cette convention de la matérialisation d’un consensus mondial sur la nécessité de préserver la diversité des espèces qui vivent sur terre. Préserver car la diversité est menacée par les activités humaines. Cette convention a une conception large de la diversité biologique. Elle va inclure toutes les espèces (tant les animaux que les végétaux) mais aussi à l’intérieur de chacune des espèces la diversité génétique de chacune. En conséquence, les différents écosystèmes dans lesquels vivent ces espèces sauvages. Il faut donc conserver dans leur milieu naturel des populations suffisamment nombreuses par espèce pour qu’elle soit viable et qu’elle puisse continuer à évoluer naturellement et jouer leur rôle dans les écosystèmes.
C’est la diversité des espèces qui va constituer l’élément clé de la diversité biologique. On veut maintenir toute la diversité qd bien même on est conscient qu’on est loin de connaître le nb exact d’espèces qui peuple la terre. Les scientifiques ont décrit un nb conséquent d’espèces mais ils sont conscients qu’il y en a encore davantage à découvrir. La diversité on va la préserver même si on ne la connaît pas entièrement.
D’après l’Union internationale pour la conservation de la nature, de nombreuses espèces sont vouées à disparaître. (26% des oiseaux, 20% des amphibiens, 22% des poissons) Il faut préserver la diversité biologique car on a des espèces domestiques qui ont pour origine des espèces sauvages. On aurait peut être besoin de ce réservoir. Conserver cette biodiversité sauvage permettra peut être d’améliorer les espèces domestiques. (ex : maladie porcine) pour les rendre résistantes voir plus productives.Qd on parle du monde végétal, conserver la biodiversité pourrait permettre d’élaborer d’autres médicaments. Comme des archives que l’on conserve.
On a aussi des raisons morales qui peuvent entrer. De quel droit on se permettrait de faire disparaître des espèces et ainsi compromettre le cours de l’évolution. Selon la Charte de l’environnement on n’a pas le droit puisque celle-ci assimile le maintien de la diversité biologique et des équilibres naturels a un droit fondamental. Les mesures de protection il faut les envisager pour préserver le milieu et les espèces sauvages elle-même. Ces mesures de protection passent par des interdictions (introduire des espèces exotiques qui peuvent causer des dommages graves à la faune et la flore indigène puisque généralement les espèces exotiques ont tendance à éradiquer les espèces locales), des limitations, des incitations. Il s’agit de limiter les prélèvements. (chasse, cueillette, ) favoriser la diversité biologique implique que l’on maintienne voir développe l’habitat pour ces espèces. (les parcs) Maintenir la diversité biologique induit également que l’on encadre les activités humaines. Il faut aussi encadrer l’agriculture notamment dans les espaces fragiles, encadrer limiter l’extension urbaine dans les espaces fragiles et également contrôler et réduire les effets de la pollution et de l’industrialisation.
Urgence à protéger car les dernières années la poussée démographique et le développement éco ont induit une consommation accru d’espaces. L’homme devrait s’autocensurer)
Chapitre 1 : Protection des espèces et la régulation des prélèvements
C’est a parir du 20 eme sciecle avec l’apparution des diversite biologique mise en place par les naturaliste entendu par les eliste qui allait faire suivre un grand nombre de convention qui protege les espece en articulier puis la nature dans son ensemble.
Sauf que dans la premiere moitiee du xx eme sciecle l’opinion public et les pouvoir public était encore inactif.
Ce n’st qu’en 1970 , soi le 10 juillet 1976 la France a cimmencer a legifirer
Sec1 : La protevction des espece
- Le dr inter et communautaire
Au commence avec la delcaration de principe : un grand nombre de conention et de traité.
1er texte, la convention baleniere qui date du 2 decembre 1946 : ce texte n’a rien innover puisqu’il avait la convention de geneve qui s interessait a la chasse et la balene.
7 convention baleniere etabalit un commission avec un caraetre contraignat pour la geestion du stoc de balene. On s est rendu compte une extiction de certaine baleine du coup une protection tottal est envisager.
- Convention sur la pritection des oiseau
Conevntion qui date deouis 1950 mais toujours attacher a la protection des oiseua de la convention de Paris.
Le traite de l antartique allait tout changer, signer a Washington en 1959 le 1 er decem qui vise a proteger le continent contre les revendication territorial des etat et faviriser une cooorperation international en matiere scientifique.
En 1964 il s’agit de proter aux espece anima et vegetal vivant dessus, en 1972 on decide d etendre la protection au foque. Puis la convention de l antartique de cambera qui envisage la conservation de la faune et de la flore dans son ensemble, cette convention s’interesse a la conmmercialisation de cette faune et de cette flore. Mais il exister une relation ecologique entre les espece et l’ecsysteme dans son ensmeble
Toute exploitation q uie ne serai pas reversible dans 30 ans devrais etre eviter ou reduit en raison de son impact sur l ecosysteme.
Le pritocole au traite de l antartique signe a madrid le 4 oct 1991 : il y eu une vision globale avec un regime complet de l’envi de l antartique et des ecosystem qui sont associer dans l interet de l umanite tout entier, depuis il constitit une reserve naturel consacre la science et tout les activite humaine pouvant ensvisager sans causer de dommage a la faune et a la flore.
En realite d=cette evolution s explique par le fait que les ornitologue on fait compredre que la faune et la flore constitu un depot dont les genetaion actuelle sontn responssable aux generation future.
Cette iddee est reprise par la conference de snation unis a stokolm de 1912, qui pronde ds methode naturel d utilisation.
Officialiser un concensus spevifique pour preserver la diversiter biologique. Cette conference consacre une evolution Historique et ce n’est pas le point de depart du droit environnement.
A traver le trairte de l antartique on est passser de la protection d une espece de [plusieur et d un continet puis la nature au sens large.
B- les instrument les plus IMP
Ces convetion pritege certaine espece completer au niveau communautaire par certain reglement et directive.
Convention de wachington et la convention de bonn
Wachinton 3 mars 1973, conventtion cites : c’est le reflet d une prise de conscience. Car le developpement des echance a augmenter le commer inter de la faune et de la flaure au point d netrener le risque de disparution de certains especes.
Conscien t de cete situation, en 1973, 88 pays et 6 organisatio inter s accorde pour reglementer le commerce nter dela faune etde la flore sauvage. Cette convention comporte 25 article et envisage toute sorte de commercialisatio e est amseule a triter de cette question.
Elle visise les espce en voie de disparutons. Il sagit de reglementer le commerce fabriquer a partir de ces especes. Cette conevtion ensisage une cstricte distiction des risque de disparution ou dans un avenir priche. Ceux qui sont en danger extraimement c’est purement interdit.
Dans l anexe un 500 especes animal sont visee
Les espece dont c’est proche il fa1ut avoir un permit dans annnexe 2 on a 4500 esp animal et 28000 espece vegetal.
3 eme par la demande expresse du pays d’origine. La commercialisation rste possible grace a des certification delivrer par les service douanier. 250 esp animal 45 esp vegetal.
L’addition de tous permet de proteger la faune et la flore mondiale.
Ces permis sont donner a des condition : quel ne nuisent pas a certaines especes, 2) ca concerne que les pecimen obtenu legalement, preparer de manière approprier au transport. Il faut aussi d installation adequat pour les ecevoir, CAD arriver vivant. Ce soont des mesures envidager par la convention.
: Derrogation existant : il consercne les animaux lever en captiviter et les pante artificiel.
Cette convention signer en 1973 entre enviguer en 1975 et aujourd ;hui 200 pays l ont siégner,
Ce dipositif est tranporter au niveau communautaire par un reglemet le 9 dec 1996.
Il y a un support commun permmetant de trouver son imformation parce qu’il sont identique.
Il ya de annexe pour classer les espece europpeen selon les accords, 4 annexe a b c d.
Les pays dde l union doivent aplique la convention a minima, mais on peut toujrs faures mieux.
La conventiom et le reglement communautaire en droit fr par un arreter du
Art L112-1 du c de l envi et L112 et a 10 de ce mme reglement.
Elle s’illustre par le fair=t de de la creation de sinstituion pour les suivi ensisager et aussi en Framnce un service de contrôle tres etipher qui comporends des loi francaise, des brigades de la faune te de la flore.
Donc un controleeffectif et reel avec des brigade avec des santions envisager avec une repression severe. Omn tient compte de l’operation realiser, les dilit sont punit de prise-on de 6 mois et 10 k euros d ameande avec aussi lesamande douniere.
La convention de born le 23 juin 1919 en droit francais en 1990 qui s interesse a la conservation des espeece migrsative en voie de disparution, les oiseaux et certains poissons et aussi les ourses et les loup, les lynks avec la reintroduction de certains espece.
Ce espece sont reparti en 2 anexe
1 repart en extinction : la convention interdit les prelevement et oncite les [rtie a la convention a conclure des accord pour la conservation de sespece qui figure ou non en anexxe, il faut un combre minimal d accord de coclut et invite les eteat a prommouvoir les travauc de recehr aur les espece migratriccee et [proteger les habitat de ces espces et reduire les entrave a la migration.
Elle sera completer au niveau communautaire aor ue directive prise par le conseuil le 2 avril 1919 qui concerne la conservation des oiseau sauvage, il faut protegr e5t reglementer les oiseau vivant a l etat sauvage sur l’europe . elle va aussi instituer une obligation de créer de szones proteger.
La creation deces zones : les Etatt sont libre mais aussui de signer le cotour avec un choix definitif .
Decision cours de justice de communaute montre l obligationd es etat de classer en zone de special les zones de territoire les plus approprier en nombre et en supperficie pour assurer la conservation des espece .
L’Espagne a été condamné. Pour avoir pas mis le marais sous regime de protection
2 conservation devavorable
« 2- La concervation des Hanitat
La convemtion de Berne signer en 1979 en vig en juin 1982 : c’est le premier istrument international a enviser une protection des Habitat Naturel en doger ou non.
Elle enoonce que la faune et la flore constitu un patrimoi naturela conserver et transmit au generation furure.
Des annexe prooose une liste a proteger par spece : annnexe 1 : flore et 2 Flore.
Les pays signataires se sont engager a prendre un nombre d emesures, soi les mesure utiles a la conservation des espece cité qui implique l interdiction des actions a leur encontre, leur caoture.
Pour leur Hbitat interdire la pertubation et la destruction de leur habitats.
Il faut faire quoi ?
Compte tenu du caratere envisager, il est difgjcile d en assurer l application : pour y remedier le comition de la conention va proposer d eslistes, soi deux ; une qui enumere l habitat de tel ou tel espoece.
Et la secoond va cibler les types menacer, pour eclaire la lanterne de sautoriter sans aucne caratere conyraignante.
Il ya des derrogations pour prevenier les dommages causé au communauté, pour la recherche et l education.
Voir la reintruduction d espcece et d’elevage..
Cte convention de berne se limite a l europe. Par contre d autre convention existe pour les autre pays.
Directive habitat ; preservation de diversiter europ la costructuon de cites des habitats.
On envisage deux liste une liste d’espece dont l’habitat doit etre proteger et des liste qui doit etre proteger par les zones de conservation.
Il est lus facil d evaluer une annexe que de faire evoluer une convetion.
Annexe unen simple majoriter suffisante*
Les textes internationaux et communauterair epeuvent etre amender ; sois pour la peche . em raison du chagement climentique les endroit peuvent etre modifier . preciser les saision de peches.
Convention de wachnnton permet d amende r les annexe par votes par voies de correspondances.
Les traités contrat ; conserne de sorgane capable d efaire des recommendation au parti qui peuevnt amander les anexe.
Ces organes une conference de sparties, sois un comiter qui reunie tous les deux ans, elle y ajoute un secretariat.
Convention de berne c’est l’europe qui s en charge.
Arfois il existe un comité permamnet composer d un oetit nombre d eteat.
Les financement par des contributions obligatoire.
Les dispositifs disponibles en France
La loi du 10 juillet 1976 permet de prpoteger les espeace et les millieu, par ricrochet créer les espece nataurel
Transporter n 2016 avec l ajout des espece maritime
Code d el env L401 ces espece font partie du patrimoine national tant terrreste que plusvial ou marin ou tant il presnet un caratere scientiphique, le patrimoinale national avant palais de biologique maintenat naturel.
La cours de justice europenne doit s aprecier pa rrefernece a u principe de precaution.
On va proteger celle qui sont inscrit sur une liste limitativement etablit : des liste national et regional.
Liste national etbalit par arrrter ministeriel de la protection de la nature, ou avec le ministre hcarger de l agriculture.
Ces liste nationall sont comoleter par regional par arrter du prefet.
Il faut se refere au liste regional pour savoir quel epce proteger.
La loi envisage deux statut d eprotection.
Plus elle sont menacer plus le regime sera important
1- Protection inegrale
C’est une succession d interdit, tout ce qui pourrait porter atteinte est interdit. On distingue de sespece animal et vegetal
Espce animal ; ;les capture ou enlevement, les pertubation intentionel et la naturalisation.
Le coup le arrachage et les ceuillette pour le vegetaux.
Les destructions (des euof, des nids, le transports ou lecolportage, leur commercialisation).
Ces interdiction comprennent les millieu oarticulier ou les especes se deploient , eviter la destruction de leur habitats.
Quel est la portee de ces interdits ?
Elle est variable qd a la duree, elle varie en foction du temps necessaire a la reconsytruction naturel en cause, tant elle prend plus de temps, plus elle est proteger.
Duree aussi necessaire a reconstruction de shabitat, leur moment de vulnerabilite soit periode de reproduction, elle est intiment lier pour l espece a proteger.
Qd a l air geographique concerner : certaine espece on les rencontre sur tout le territoire national.
L’empleur de la protection ; elle peut etre total ou partiel
Partiel si certain agissement est possible(la destruction, la capture ) sont autoriser, la naturalisation, l’achat et vente sont prohibé.
Des derrogation sont envisageable notemment s il n existe aucune autre solutons satisfaisant et que la derrogation ne nuit pas au maintient ……………….. le spopulation d espece cpmncerner.
Qd on pasrle d espece dont on intert, tenant copte qu il cause des dommage, l autorité public va indemniser en vue qu’il l’a interdit, il engage sa responsabilité.
Il faut que le prejudice soi eccessif au point de rompre..
Il faut etablir un lien de causaliter entre le prejudice subit et la responsabiliter de l etat .
On a la protection Partiel : on envisage un système d autorisation pour certain activite avec la co petence pour le prefet. Le ministre intervient si sa couvre plus d un departement
Le prefet ; il est competent [our statuer sur le snuisible, c est lui par arrete decide que la chasse, nuisible ou qui sera assimiler a des nuisibles. Il envisage ces prelevement pour differentes raisomns.
D’abord pour prevenuir les prelevement, soit par les OURS, les Loups.
Lorsqu’il sont trop nombreux et cause des dommage on autorise leur abbatage mais lorsqu’il diminu il y a un regime de protection pour eux.
Pour fifnir des raison d interet public majeur peuvent etre prise pour proteger l interet public notemmemnt des oiseau dans les aeoport, on autorise leur abattememtn.
Il peut autoriser le transport par un particulier d un espece proteger, en cas de belssure il peut l amener dans un centre proche.
Pour les animaux sauvages : celui qui veux ouvrir un etablissemnt doit deposer un dossier en prefecture, doit prouver ses competence ou une experiences professionnel juger suffisante.
Et preciser qu’il seront bien entretenu et le prefet va delivrer un certificat de capacité.
Le prefet decide apres un delais qui varie selon la dangerositer de l etablissemne tpour les especes le milieu naturl ou le public, de l’importance de l’etbalissemnt.
1er hyothese juge dangereux : delais de 5 mois a compter de la recption du dossier, en cas de silence c’est le refus.
Il sollcite l’avis des collectivite territorial, d’expert, et aussi l’observation du public.
2eme pas dangereux : delais de deux mois, le silence de l adminstration vaut accord . tout refus doit etre motiver.
Tenant compte de l’autorisation des livret tel qu il est decret et localiser dans le formluaire .
Le non respect de ce dispositif entraine de ssanction penal et peut aller jusqu’à la fermeture d el’etablissment.
Pour les cirque : un regime particulier pour eux, on va progressiment interdire cette activité car depuis le 30 nov 2023 l acquisation la commercialisation des amimaux sauvages sont interdit, il ne peuvent pas favoriser la reproduction depuusi 30 nov le transport seront purement et simplement interdit.
Le ministre peut intervenir pour autoriser la capture de ceux qui sont interdit, a des fins scientiphiques, autoriser les captures temporaires pour les marqués animaux pour compredre leur deplacement etc.
Elle peut etre envisager pour la protection des animaux sauvage et la protection de leur habitat.
Ansi la protection et la reproduction.
Elle peut etre autoriser a des fins de recherches, lls faut prover que c’est indispensable, le justifer.
Il peut l autorsiser pour de squestion d interet public de sante et de securité.
Amenagement parc eurolient sont d interet public, il faut que les animaux degage, le ministre l’autorise. Ces autorisationt contraignats. On peut fixer le nombres d especes qui peuvent etre prelever.
Les modaliter d utilisation, imposer la tenu d un registre, pour finir le ministre peut autoriser les prise de vue et de song. On tient compte des interet de la recherche. L autoriser pour l’information scientiphique. Mais ca pertude les aminaux pour leur reproduction et qui seron ibterdit dans ces periode.
La loi de 1976.
Ces cerfs écorcent les chênes il faut trouver un équilibre pour ne pas qu’ils se prolifèrent.
Chapitre 2 : Les outils de préservation de l’habitat
Les parcs / Les zones humides / les zones sensibles
Mémoire :
Si je choisis une espèce dans un secteur je dois être très précise
Je peux choisir des espèces avec des pts communs
(un parc tous les animaux avec les habitats)
