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DROIT DES OBLIGATIONS
2ème année

Chapitre 1

Droit interne

Definition

-Libéralité :
: A titre gratuit

Section II – La conclusion du contrat


§1- La négociation


A-Les principes directeurs, l'information des partis

1) LE CONTENU :

1-la liberté de négociation

Les parties peuvent tout à fait entrer librement en pourparlers. La négociation, c'est une invitation à pourparlers. Ces pourparlers sont une manifestation d'intérêts par rapport à un contrat futur. Liberté dans le cadre du déroulement des négociations. Cela étant, le nouveau texte pose des gardes fous comme le devoir de confidentialité (il faut garder secret) ou la liberté de rupture des négociations.

2- le principe de bonne foi

• Les négociations doivent se faire dans la bonne foi. Il faut que les parties soient loyales. ? Article 1112 et 1104

2) LES SANCTIONS :

Responsabilité extrait contractuelle (article 1112-2) : Lié à autre chose que l’exécution du contrat. Si il y a un problème avant le contrat il faudra prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux (le préjudice découle bien de la faute)

• Faute : Atteinte au principe de bonne foie, rupture brutale du contrat, etc..

• Préjudice matériel : réparation du préjudice dans le cadre de négociation (expertisassions) •

Préjudice moral : caractère vexatoire (ex : son image est terni dans la presse)

L'ordonnance 2016 précise que l'on ne peut pas indemniser la perte d'une chance (en gros, on ne peut pas indemniser les bénéfices prévues si le contrat avait été conclu), ni indemniser la perte de temps (le temps perdu qui aurait pu permettre de faire autre chose)


B-Le devoir d'information

• Article 1112-1

1-la mise en œuvre


Il faut forcément informer l'autre des éléments importants et déterminants pour le consentement de l'autre.

Information déterminante, c'est celle qui a un lien nécessaire et direct avec le contenu du contrat (l'objet particulier du contrat) et/ou la qualité des parties (la qualité physique mais aussi caractère professionnel). En revanche on n'a pas à informer de la valeur réelle du bien.

Le législateur prévoit aussi des règles par rapport à la transmission : Les informations peuvent être données à l'oral ou écrit, mais la plupart du temps, c'est à l'écrit (pour avoir une preuve)

Le devoir d'information pèse sur le contractant qui détient une information importante et déterminante. Si il s'agit d'un professionnel, il y a une obligation renforcée (devoir d'information plus exigeant). Si il n'est pas professionnel, il n'y a pas une obligation d'information public.

• Cela étant se pose la question de que doit-il dire ou ne pas dire ?

– La jurisprudence doit donner toutes les infos importantes et déterminantes sauf si elles sont déjà accessibles et publiques.


2- Les vices du consentement

• Extracontractuelle : le préjudice

• Les vices de consentement

• erreur : quand il y a un défaut d'information porte sur un élément essentielle du contrat • dol : dissimulation intentionnelle de l'information

=> dans les deux cas, il y aura une nullité et anéantissement rétroactif du contrat


3-les informations confidentielles

• Article 1112 – 2 code civil

Le fait de ne pas divulguer tout ce que l'on apprend dans le cadre des négociations, et ainsi, y ont tenus les parties qui ont la qualité professionnels, soumises au secret professionnel, mais sont aussi sont tenus les parties qui ne sont pas professionnelles et non pas de secrets professionnels (ex :rédacteur d'acte).

Le texte ne précise pas tout ce qui est visé dans le terme d'information confidentielle, il y a donc confidentialité par nature.

En cas de divulgation d'informations confidentielles, la victime touchera des dommages et intérêts et il y aura potentiellement des sanctions pénales pour le fautif (infraction pénale extracontractuelle)


§2- L'offre et l'acceptation

• Avant l’ordonnance de 2016, il n'y avait rien dans le code civil mais uniquement de la jurisprudence

? maintenant, article 1113 et 1114 code civil.


A-L'offre


1-les conditions


L'offre correspond à une manifestation unilatérale de volonté d'une personne qui propose de conclure un contrat déterminé, à des conditions déterminées (suffisamment précise, ferme et dépourvu d'équivoque, pour que l'acceptation du destinataire suffise à former le contrat).

• Plusieurs conditions pour qu'il y ait offre :

– 1ère condition : caractère précis de l'offre : il faut qu'il y ait les éléments précis et essentiels du contrat qui doivent être présents (ex : prix fixe, l'objet de la chose) ? cela permet de distinguer le contrat nommé et le contrat innomé

– 2nde condition : fermeté de l'offre : si quelqu'un accepte le contrat conclut, il faut une volonté de son auteur d'être lié, et de ce fait, cela permet de distinguer l'offre simple et l'offre assortie de réserves (ex : contrat sous réserve de stock disponible).

– 3ème condition : l'offre doit être extériorisée (on doit l'exprimer) : soit la déclaration ou soit le comportement doivent caractériser cette volonté de l'offre (ex : chauffeur de taxi dans une aire de taxi)

? l'offre peut être faite au public ou à une personne précise (comportement ou volonté de montrer l'offre). Mais si c’est une offre au public & intuitu personae (qui réside sur la confiance Ex : faire une demande à un peintre) : L’offrant peut toujours choisir son contractant. Ex : Le bon coin, don de chaton.

2-les effets

a-le domaine de maintient de l'offre.

Article 1115 : au nom de la liberté contractuelle, l'offrant peut se rétracter et retirer l'offre, tant que personne n'a réagi à l'offre.

• Limites :

– l'offrant doit maintenir son offre pendant un délai raisonnable.

– l'offrant, si il a fixé un délai, il doit maintenir l'offre durant ce délai.

Article 1115 : distingue selon si l'offre a été faite à une personne déterminée ou au public. L'expression « destinataire » signifie que peu importe que l'offre soit faite à n'importe quel destinataire, public ou personne déterminée, l'offrant peut se rétracter tant que l'offre n'est pas arrivée à la connaissance du destinataire

b-sanction de la rétractation fautive.

Article 1115 et 1116 : Si l'offrant ne se rétracte pas dans un délai raisonnable, il doit alors des dommages et intérêts au destinataire.

c-la caducité de l'offre

Article 1117

La caducité de l'offre a pour objet de mettre un terme au contrat ou aux relations entres les parties. L'offre '(-perd alors son effet. Les causes de la caducité sont :

-écoulement du temps

-le décès ou bien l'incapacité de l'offrant

=> en conséquence : il n'y a pas de conclusion du contrat


B-L'acceptation

2-Les conditions générales.

clauses abstraites applicables à l'ensemble de contrats individuels ultérieurement conclus, rédigés par avance et imposés par un contractant à un autre.

conditions générales soient accessibles, lisibles et intelligibles doivent être proposées et présentées au moment de l'offre. Si conditions n'ont remplies = le contrat reste valable mais les conditions générales sont inopposables au contrat de base.


3-Le cas particulier du silence.

Article 1120 : En principe, le silence ne vaut pas acceptation. Le fait de ne rien dire n'engage en rien dans le contrat.

Mais exceptions :

-exceptions légales : acceptation du contrat sans que l'on exprime son acceptation (ex : contrat à exécution successive)

-les usages : les usages autorisent que silence vaut acceptation (ex : usages commerciaux ou encore le cadre des bourses financières, etc...)

-les circonstances : offre qui sont faites dans l'intérêt exclusif du destinataire (ex : offre « in favorem » dans la jurisprudence antérieure)

-les relations d'affaires constantes et antérieures : si les parties sont en relations d'affaires constantes (ex : commande à une même entreprise), prévues par l'article 1820.

C-Le contrat entre absent

*hypothèse dans laquelle un contrat va être passé entres des parties sans pour autant que ces personnes ne se rencontrent.

-1ère théorie (avant 2016) : théorie de l'émission : il faut qu'il y ai une coexistence des volontés, pour que le contrat soit formé (ex : lettre envoyée mais non reçue)

-2ème théorie (après 2016) : théorie de la réception : le concours des volontés (le contrat est formé quand lorsque le destinataire a reçu l'offre et l'offrant a reçu l'acception).

=>Maintenant, l'article 1121 du code civil retient la théorie de la réception.

Attention parfois, le législateur laisse un délai de réflexion aux parties, c'est-à-dire un délai avant l'expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut plus se manifester (ex : prêt immobilier)

§3-Le contrat conclu par voie électronique.

1127-1 à 1127-3

A-les modalités de proposition du contrat par voie électronique.

réglementation s'applique que si d'une part le contractant est un professionnel. D'autre part, cette réglementation ne s'applique que dans le cadre d'un contrat via une plate-forme (site) et non d'un courrier personnalisé (pas d'échanges informelles)

*L'offre doit préciser les choses suivantes :

-les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat.

-indiquer les moyens techniques pour corriger ses erreurs.

-possibilité de sélectionner la langue en français (ou à minima la langue du destinataire) -l'offre doit encore préciser les modalités d'archivage du contrat.

De la même façon, l'article prévoit aussi que l'offre de contrat par voie électronique engage son auteur tant que l'offre est accessible par voie électronique.

B-Les modalités de l'acceptation par voie électronique

Le destinataire doit avoir un accès aux détails du contrat (ex : prix, objet de la chose, etc...)

*Cette volonté de l'acceptant va se matérialiser par un double clique

-un premier clique pour voir si on a pas fait d'erreurs,

? avoir toutes les infos relatives à sa commande, au récapitulatif du panier -puis un second clique pour confirmer le commande (engagement du destinataire)


Section II – La validité du contrat.

Article 1128 du code civil : 3 conditions pour que le contrat soit valable

-le consentement

-la capacité

-l'objet

? on peut y ajouter aussi les sanctions


§1-Le consentement.

L'intégrité du consentement : il n'y a pas de consentement valable si il est donné par erreur, extorqué à cause de violence ou surpris du fait du dol (Article 1130 du Code Civil)

A-L'erreur.

Article 1132 du code civil.

L'erreur serait une fausse représentation de la réalité.

1-Les erreurs admises.

a-l'erreur sur les qualités essentielles.

Idée selon laquelle les parties se sont trompées sur les qualités essentielles de la prestation. On considère comme qualités essentielles toutes les qualités que les parties ont convenues : -La matière dont la chose est faite (ex : acheter de l'or qui est finalement de l'argent) -La qualité objective de la chose, c'est-à-dire une qualité sur laquelle tout le monde est d'accord. (œuvre d'art : authenticité = qualité objective)

-La qualité subjective : qualité qui n'est vu que par une des deux parties (individuellement) => Les erreurs sur les qualités peuvent être invoqué par l'offreur ou l'acheteur. b-L'erreur sur la personne.

Article 1134 : On s'est trompé soit sur l'identité ou soit sur les qualités du cocontractant. Mais attention, car tout n'est pas systématiquement retenue.

2-Les erreurs indifférentes.

• l'erreur obstacle : erreur d'une telle gravité qu'elle s'oppose à l'accord de volonté (annulité) -l'erreur inexcusable : une erreur qui n'aurait pas du être commise

? ne pouvant venir au secours du plus naïf, le contractant se doit de vérifier l'offre -erreur sur la valeur : il appartient au contractant de s'informer sur la valeur du bien ou du service. -erreur sur les motifs : Pourquoi avoir passer un tel contrat (sauf pour les contrats libéralités)

*Exceptions :

-Si les motifs ne sont pas entrés dans le champ contractuel. Ex : Si l’objet a appartenue à telle ou telle personne.

-On considère que l'aléa chasse l'erreur, il y a un risque de perte ou une chance de gain (ex : « l’œuvre est attribué à » ce peut être de l'auteur en question ou non, cette expression couvre le vendeur


B-Le dol

article 1137-1 code civil.

1-les éléments constitutifs du dol.

*2 éléments cumulatifs :

-élément intentionnel : volonté d'induire l'autre en erreur.

-élément matériel : manœuvres (mise en scène, ruse, tromperie) pour inciter l'autre à contracter (ex : trafiquer le kilométrage de sa voiture). Il peut y avoir aussi un dol au titre de l'élément matériel si il y a un mensonge (ex : terrain constructible alors que ce n'est pas le cas)

La jurisprudence antérieure retient aussi la réticence dolosive sur la réalité du contrat (ex : garder le silence sur un élément essentiel du contrat, en ne disant rien alors que l'on sait).

2-Les conditions de la nullité.

Il faut que le dol émane du co-contractant