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Droit des obligations: Titre 1er - Le contrat-

Rédacteurs du code de 1804 -> contrat est un outil juridique au service des intérêts patrimoniaux des propriétaires fonciers, pas utilisé quotidiennement.


Louis Josserand -> rendre compte de l'extension du phénomène contractuel


Dvlpmt du phénomène contractuel s'explique par l'avènement de la société de conso, dvlpmt de la matière contractuelle = domaine ou le droit des contrats étaient exclu:

  • droit de la famille: désunion des prsn, mais aussi union des prsn organisées par la voix d'un contrat. PACS
  • Action administrative, action de la PP, dvlp en ayant recours au contrat plutôt que l'acte admin unilatéral.
  • Répression pénale: pas de négoc de contrat -> existe la comparution sur la reconnaissance préalable de culpabilité = négoc entre ministère publique et auteur de l'infraction

Nv mode de conclu et d'exécution de contrat résultant de transmission numérique. Art 1174 Cciv: principe d'équivalence entre l'écrit traditionnelle et l'écrit électronique.


contrat
accord de volonté destiné à produire des effets de droit, sa finalité -> effets de droit qui vont procédés d'un accord de volonté.
I) Les grands principes du droit des contrats

Met l'accent sur le rôle de la volonté humaine dans la création du droit. Apparition théorie du contrat dans les pays RG -> doctrine juridique "principe de l'autonomie de la volonté", source + mesure des droits acquis, charges assumées par les parties.


Contrat né de la volonté humaine.


A) Le consensualisme

Dvlp par le droit canonique, principe fondamentale imposé par le droit français. Formation du contrat s'impose sur la volonté des parties sans qu'aucune formalité ne soit nécessaire.


27 mai 1990 Ccass: la vente n'est pas soumise à aucun consentement de forme.

Art 1109: contrat solennel et Art 1172: remise d'une chose, les contrats sont par principes consensuel, par exception la validité des contrats solennel est subordonné à l'observation de forme déterminer par la loi à défaut desquels le contrat est nul sauf possibilité de régularisation.

A retenir :

Consensualisme s'oppose au formalisme qui subordonne la validité du contrat à certaines formes.

contrat solennel
donation qui dit ê rédigé sous acte notarié
contrat réel
forme par la remise de la chose objet de contrat, contrat de prêt à usage se forme par la remise de la chose prêter par le préteur à l'emprunteur.

nul si formalité exigé par la loi n'a pas été accompli / chose objet du contrat n'a pas été remise. Tout contrat est consensuel pour autre chose il faut une disposition dite dans les papiers.

B) Liberté contractuel

Consacré par le nouvel art 1102 du Cciv.


Liberté contractuel a un 3 sens:

  • chaque individu à le droit de conclure des contrats ou de ne pas en conclure
  • liberté de choisir son cocontractant -> contrats en considération de la prsn du cocontractant
  • Les partis ont la liberté de déterminer le contenu de leur contrat


Liberté contractuelle est la traduction juridique du libéralisme éco qui a été défendu par Adam Smith -> peut aussi un instrument d'oppression.


Liberté contractuelle consacrée par l'art 1102, contredit par des textes qui vont parfois imposer la conclu d'un contrat -> assure la sécurité publique en cas d'accident de circulation.

A retenir :

Le CC 13 juin 2013 -> reconnu valeur constitutionnelle de ce principe / pas une valeur constitutionnelle absolue

C) La force obligatoire du contrats

Prolongement de la liberté contractuelle. LC existe au stade des négociations précontractuelles -> FO du contenu du contrat va prévaloir.


Pas absolu, tempéraments : en clause pénale, le juge a un pvr de révision du contrat qui porte atteinte à la FO du contrat.


  • principe de force obligatoire ajd de + en + tempéré, autre principe déjà formulé art 1134 de 1804, posé par le nv art 1104 Cciv: contrat négocié, formé, exécuté de bonne foi

-> tempérament de FO du contrat.

D) La sécurité des transactions

Sécurité juridique -> exigence fondamentale commande d'exclure pour - les incertitudes dans l'application du droit.

= sécurité des transactions, exigence particulièrement impérieuse.


Sécurité des transactions -> effet d'un contrat valablement / pas remis en cause pour n'importe qu'elle prétexte.


-> si on porte atteinte à la sécurité des transactions juridiques : péril l'attractivité du droit et d'un pays pour les investisseurs étrangers.


règle fondamentale -> contrat est régit par la loi qui était en vigueur à la date du contrat


Législateur pouvait appliquer des lois nv au contrat en cours, rare pour appliquer d'une manière ou d'une autre des dispositions nouvelles = remettre en cause les prévisions des partis et la sécurité des transactions.



II) Principale classification des contrats

Diff contrat -> forme de transpositions d'une opération


Classification qui regroupe selon des critères -> détermine leur système juridique = ensemble de règle qui lui sont applicables.

A) Classification des contrats selon leurs types
a) Contrat nommés et innommés

Prévu et réglementé par la loi/ Innomé = pas prévu par la loi même si la pratique lui donne un nom. -> peuvent devenir nommé.


Distinction conservée par la réforme de 2016, nv art 1105.


Contrats nommés -> règles impératives qui vont devoir être respecté par les contractants. Contrat de société art 1844-1 al 2 prohibe le pacte Léonin -> réserver la totalité des bénéfices à un des associer ou a exonérer les risques de perte de la société à un des associer.

b) Contrat principal et accessoire

Contrat accessoire = définir par rapport au contrat principal dont il est le complément. Soutien de ce contrat existe pas sans le principal.

c) Contrat cadre/application

Distinction origine doctrinale. Reconnu par la loi dans le nouvel art 1111. Contrat cadre est un accord par lequel les partis conviennent des caractéristiques générales de leur relation contractuelle future. Contrat d'appli -> modalité d'exécution

B) Classification des contrats selon leur objet
a) Distinction entre les contrats synallagmatiques et unilatéraux

Distinction -> nv art 1106. Contrat synallagmatique -> obligations réciproques entre les partis.


Contrat unilatéral : accord de volonté entre 2 ou + -< charge pour qu'une seule partie. Contrat de prêt ne met pad d'obligation à la charge du préteur.


Doit avoir autant d'originaux que de partis à l'acte ayant un intérêt distinct.

b) Distinction entre contrat onéreux et à titre gratuit

Art 1107 du Cciv.


Contrat à titre onéreux -> réciprocité d'avantages, charge pour chacune des partis. ex: contrat synallag


Contrat à titre gratuit : partis procurent à l'autre un avtg gratuit, sans attente ni recevoir de contre parti.


2 niv

  • simple service gratuit -> prêt à usage
  • Donation, prsn se dépouille d'un élément de son patrimoine en faveur d'une autre prsn.

Contrats à titre gratuit sont soumis à un régime de défiance.


Contrat à titre onéreux : commutatifs et aléatoires

  • commutatifs: chacune des partis s'engagent à donner un avtg équivalent de celui qu'il reçoit. Reconnu et apprécié momt de la conclu du contrat.
  • aléatoire: partis acceptent de fair edépendre les effets du contrat, avtg et perte -> évènement incertain. Ex: assurance.


Enjeu de la distinction apparaît lors de la lésion -> déséquilibre entre les prestations au moment de la conclu du contrat. Sanctionné par le droit dans certains contrat, =/ si contrat aléatoire.

C) La classification des contrats selon la qualité des parties

Contrat intuitu -> considération de la prsn du cocontractant est déterminante du consentement. Intensité de l'intuitus personae est variable.

-> unilatéral: identité de la prsn n'est pas déterminante du consentement de l'une des parties.

-> bilatéral: chacune des parties s'engage en considération de l'autre.


Peut ê par nature intuiti personae.


Forme + facilement du à l'exigence des partis. -> erreur de la prsn peut ê contracté.


Es contrats intuitu ne peut être cédé ou transmis à un tiers sans l'accord du cocontractant.

Contrat d'affaire et contrat du consommateur

Contrat conclu entre pro, agissent l'un sur l'autre -> activité pro. =B to B. Règle du Cciv + de leur commerce. Liberté contractuelle -> pleine mesure + clause dures.


Contrat entre non pro: dans leurs domaines d'activités = see to see. Même liberté -> présume avoir les mêmes compétences et faiblesses = règles du Cciv. Liberté contractuelle.


Contrat entre pro et non pro : be to see, déséquilibre entre les cocontractants. Protection du non pro quand il contracte avec un pro. -> règles protectrices du conso du code de la conso + prohibition des clauses abusives.

D) Classification des contrats selon leur mode de formation
a) Distinction entre contrat consensuel, solennel et réel

Contrats consensuels aucune formalité requise. Existe des contrats solennel validé par un spécialiste. Contrat réel -> remise de la chose, objet de contrat.

b) Distinction entre contrat négocié et d'adhésion

Origine doctrinale, constat sociologique et éco. Contrat dont les partis sont en mesure de négocier, discuter le contenu = partis su run pied d'égalité.


Contrat où un des contractants établit unilatéralement les termes du contrat et l'autre peut refuser ou adhérer en bloc.

Pas de négociations des clauses du contrat.


Avant réforme-> inspirais des solutions de droit positif = prohibition de clauses abusives


-> Réforme introduit et consacre la distinction entre contrat négocié et adhésion.


Contrat adhésion -> juge doit faire un devoir de police = traquer toutes les clauses non négocié qui pourrait créer un déséquilibre entre les droits et oblig des partis


Contrat négocier = partis peuvent négocier le contenu art1171 Cciv.


Clauses non negoc peuvent être neutraliser -> déséquilibre significatif




E) Classification des contrats selon leur durée

Rédacteur de l’ordonnance -> combler les lacunes du ccvi

  • Distinction temporelle ; contrat exécution instantané Art 1111 « celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique »
  • Contrat a exécution successive « celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécute en plusieurs prestations échelonnées dans le temps »


CDI ou CDD = regles particulières, CDI peut éviter qu’une partie soit liée à vie, possibilité d’être résilié par une partie sous réserve de l’abus de droit et sous réserve du respect d’un préavis avant la cessation du contrat.




Droit des obligations: Titre 1er - Le contrat-

Rédacteurs du code de 1804 -> contrat est un outil juridique au service des intérêts patrimoniaux des propriétaires fonciers, pas utilisé quotidiennement.


Louis Josserand -> rendre compte de l'extension du phénomène contractuel


Dvlpmt du phénomène contractuel s'explique par l'avènement de la société de conso, dvlpmt de la matière contractuelle = domaine ou le droit des contrats étaient exclu:

  • droit de la famille: désunion des prsn, mais aussi union des prsn organisées par la voix d'un contrat. PACS
  • Action administrative, action de la PP, dvlp en ayant recours au contrat plutôt que l'acte admin unilatéral.
  • Répression pénale: pas de négoc de contrat -> existe la comparution sur la reconnaissance préalable de culpabilité = négoc entre ministère publique et auteur de l'infraction

Nv mode de conclu et d'exécution de contrat résultant de transmission numérique. Art 1174 Cciv: principe d'équivalence entre l'écrit traditionnelle et l'écrit électronique.


contrat
accord de volonté destiné à produire des effets de droit, sa finalité -> effets de droit qui vont procédés d'un accord de volonté.
I) Les grands principes du droit des contrats

Met l'accent sur le rôle de la volonté humaine dans la création du droit. Apparition théorie du contrat dans les pays RG -> doctrine juridique "principe de l'autonomie de la volonté", source + mesure des droits acquis, charges assumées par les parties.


Contrat né de la volonté humaine.


A) Le consensualisme

Dvlp par le droit canonique, principe fondamentale imposé par le droit français. Formation du contrat s'impose sur la volonté des parties sans qu'aucune formalité ne soit nécessaire.


27 mai 1990 Ccass: la vente n'est pas soumise à aucun consentement de forme.

Art 1109: contrat solennel et Art 1172: remise d'une chose, les contrats sont par principes consensuel, par exception la validité des contrats solennel est subordonné à l'observation de forme déterminer par la loi à défaut desquels le contrat est nul sauf possibilité de régularisation.

A retenir :

Consensualisme s'oppose au formalisme qui subordonne la validité du contrat à certaines formes.

contrat solennel
donation qui dit ê rédigé sous acte notarié
contrat réel
forme par la remise de la chose objet de contrat, contrat de prêt à usage se forme par la remise de la chose prêter par le préteur à l'emprunteur.

nul si formalité exigé par la loi n'a pas été accompli / chose objet du contrat n'a pas été remise. Tout contrat est consensuel pour autre chose il faut une disposition dite dans les papiers.

B) Liberté contractuel

Consacré par le nouvel art 1102 du Cciv.


Liberté contractuel a un 3 sens:

  • chaque individu à le droit de conclure des contrats ou de ne pas en conclure
  • liberté de choisir son cocontractant -> contrats en considération de la prsn du cocontractant
  • Les partis ont la liberté de déterminer le contenu de leur contrat


Liberté contractuelle est la traduction juridique du libéralisme éco qui a été défendu par Adam Smith -> peut aussi un instrument d'oppression.


Liberté contractuelle consacrée par l'art 1102, contredit par des textes qui vont parfois imposer la conclu d'un contrat -> assure la sécurité publique en cas d'accident de circulation.

A retenir :

Le CC 13 juin 2013 -> reconnu valeur constitutionnelle de ce principe / pas une valeur constitutionnelle absolue

C) La force obligatoire du contrats

Prolongement de la liberté contractuelle. LC existe au stade des négociations précontractuelles -> FO du contenu du contrat va prévaloir.


Pas absolu, tempéraments : en clause pénale, le juge a un pvr de révision du contrat qui porte atteinte à la FO du contrat.


  • principe de force obligatoire ajd de + en + tempéré, autre principe déjà formulé art 1134 de 1804, posé par le nv art 1104 Cciv: contrat négocié, formé, exécuté de bonne foi

-> tempérament de FO du contrat.

D) La sécurité des transactions

Sécurité juridique -> exigence fondamentale commande d'exclure pour - les incertitudes dans l'application du droit.

= sécurité des transactions, exigence particulièrement impérieuse.


Sécurité des transactions -> effet d'un contrat valablement / pas remis en cause pour n'importe qu'elle prétexte.


-> si on porte atteinte à la sécurité des transactions juridiques : péril l'attractivité du droit et d'un pays pour les investisseurs étrangers.


règle fondamentale -> contrat est régit par la loi qui était en vigueur à la date du contrat


Législateur pouvait appliquer des lois nv au contrat en cours, rare pour appliquer d'une manière ou d'une autre des dispositions nouvelles = remettre en cause les prévisions des partis et la sécurité des transactions.



II) Principale classification des contrats

Diff contrat -> forme de transpositions d'une opération


Classification qui regroupe selon des critères -> détermine leur système juridique = ensemble de règle qui lui sont applicables.

A) Classification des contrats selon leurs types
a) Contrat nommés et innommés

Prévu et réglementé par la loi/ Innomé = pas prévu par la loi même si la pratique lui donne un nom. -> peuvent devenir nommé.


Distinction conservée par la réforme de 2016, nv art 1105.


Contrats nommés -> règles impératives qui vont devoir être respecté par les contractants. Contrat de société art 1844-1 al 2 prohibe le pacte Léonin -> réserver la totalité des bénéfices à un des associer ou a exonérer les risques de perte de la société à un des associer.

b) Contrat principal et accessoire

Contrat accessoire = définir par rapport au contrat principal dont il est le complément. Soutien de ce contrat existe pas sans le principal.

c) Contrat cadre/application

Distinction origine doctrinale. Reconnu par la loi dans le nouvel art 1111. Contrat cadre est un accord par lequel les partis conviennent des caractéristiques générales de leur relation contractuelle future. Contrat d'appli -> modalité d'exécution

B) Classification des contrats selon leur objet
a) Distinction entre les contrats synallagmatiques et unilatéraux

Distinction -> nv art 1106. Contrat synallagmatique -> obligations réciproques entre les partis.


Contrat unilatéral : accord de volonté entre 2 ou + -< charge pour qu'une seule partie. Contrat de prêt ne met pad d'obligation à la charge du préteur.


Doit avoir autant d'originaux que de partis à l'acte ayant un intérêt distinct.

b) Distinction entre contrat onéreux et à titre gratuit

Art 1107 du Cciv.


Contrat à titre onéreux -> réciprocité d'avantages, charge pour chacune des partis. ex: contrat synallag


Contrat à titre gratuit : partis procurent à l'autre un avtg gratuit, sans attente ni recevoir de contre parti.


2 niv

  • simple service gratuit -> prêt à usage
  • Donation, prsn se dépouille d'un élément de son patrimoine en faveur d'une autre prsn.

Contrats à titre gratuit sont soumis à un régime de défiance.


Contrat à titre onéreux : commutatifs et aléatoires

  • commutatifs: chacune des partis s'engagent à donner un avtg équivalent de celui qu'il reçoit. Reconnu et apprécié momt de la conclu du contrat.
  • aléatoire: partis acceptent de fair edépendre les effets du contrat, avtg et perte -> évènement incertain. Ex: assurance.


Enjeu de la distinction apparaît lors de la lésion -> déséquilibre entre les prestations au moment de la conclu du contrat. Sanctionné par le droit dans certains contrat, =/ si contrat aléatoire.

C) La classification des contrats selon la qualité des parties

Contrat intuitu -> considération de la prsn du cocontractant est déterminante du consentement. Intensité de l'intuitus personae est variable.

-> unilatéral: identité de la prsn n'est pas déterminante du consentement de l'une des parties.

-> bilatéral: chacune des parties s'engage en considération de l'autre.


Peut ê par nature intuiti personae.


Forme + facilement du à l'exigence des partis. -> erreur de la prsn peut ê contracté.


Es contrats intuitu ne peut être cédé ou transmis à un tiers sans l'accord du cocontractant.

Contrat d'affaire et contrat du consommateur

Contrat conclu entre pro, agissent l'un sur l'autre -> activité pro. =B to B. Règle du Cciv + de leur commerce. Liberté contractuelle -> pleine mesure + clause dures.


Contrat entre non pro: dans leurs domaines d'activités = see to see. Même liberté -> présume avoir les mêmes compétences et faiblesses = règles du Cciv. Liberté contractuelle.


Contrat entre pro et non pro : be to see, déséquilibre entre les cocontractants. Protection du non pro quand il contracte avec un pro. -> règles protectrices du conso du code de la conso + prohibition des clauses abusives.

D) Classification des contrats selon leur mode de formation
a) Distinction entre contrat consensuel, solennel et réel

Contrats consensuels aucune formalité requise. Existe des contrats solennel validé par un spécialiste. Contrat réel -> remise de la chose, objet de contrat.

b) Distinction entre contrat négocié et d'adhésion

Origine doctrinale, constat sociologique et éco. Contrat dont les partis sont en mesure de négocier, discuter le contenu = partis su run pied d'égalité.


Contrat où un des contractants établit unilatéralement les termes du contrat et l'autre peut refuser ou adhérer en bloc.

Pas de négociations des clauses du contrat.


Avant réforme-> inspirais des solutions de droit positif = prohibition de clauses abusives


-> Réforme introduit et consacre la distinction entre contrat négocié et adhésion.


Contrat adhésion -> juge doit faire un devoir de police = traquer toutes les clauses non négocié qui pourrait créer un déséquilibre entre les droits et oblig des partis


Contrat négocier = partis peuvent négocier le contenu art1171 Cciv.


Clauses non negoc peuvent être neutraliser -> déséquilibre significatif




E) Classification des contrats selon leur durée

Rédacteur de l’ordonnance -> combler les lacunes du ccvi

  • Distinction temporelle ; contrat exécution instantané Art 1111 « celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique »
  • Contrat a exécution successive « celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécute en plusieurs prestations échelonnées dans le temps »


CDI ou CDD = regles particulières, CDI peut éviter qu’une partie soit liée à vie, possibilité d’être résilié par une partie sous réserve de l’abus de droit et sous réserve du respect d’un préavis avant la cessation du contrat.