Triple cadre juridique pour le couple : MARIAGE, PACS et CONCUBINAGE.
chapitre 1 - Le mariage.
Art 143 du code civil : "mariage contracté entre deux personnes de sexe différents ou de même sexe"
Le mariage est un "acte libre de volonté" : art 16 de la Déclaration universelle des droit de l'homme / cette liberté aujourd'hui prend trois sens. `
1) le droit de se marier = clause de célibat censurée par la Cour cass, -> caractère illégitime de ses clauses.
2) le droit de choisir son compagnon = il s'agit d'une liberté incluse dans le mariage.
3) le droit de refuser le mariage = toute pression qui viserait a contraindre une personnes de se marier est ILLICITE!
--> ! les fiançailles N'IMPOSE PAS le mariage, elles peuvent être rompus !
Section 1 - La formation du mariage.
I) LES CONDITIONS.
A) Les conditions sociales.
1) Fin de l'interdiction du mariage homosexuelle.
Art 12 de la CEDH : --> mariage traditionnelle (H/F)
En France, loi du 17 mai 2013, fait évoluer notre législation, en modifiant l'article 143, ajout "de même sexe".
--> Les effets du mariage homosexuelle à l'étranger.
Art 202 = mariage homosexuelle peut être célébré en France des lors que l'un des époux y est autorisé par la loi de sa nationalité ou de sa résidence.
!!! Le mariage ne peut pas être célébré si aucune des époux réside en France !! SAUF SI l'un des deux est français et que l'autre c'est vu délivré un VISA ou titre de séjour.
=> Cela vise à ne pas heurter les autres pays dans lesquelles cette forme d'union est interdite.
2) Interdiction de la polygamie.
FR et EUROPE = chaque personne ne peut contracter qu'un seul mariage à la fois, 1 seul/e époux/se à la foi.
autrefois, il existait un délai de viduité de 300 jours pour les femmes (limité le risque de doute sur la paternité) = supprimé en 2004 par le législateur français.
En France, bigamie est un délit grave, punit pénalement de 1 an de prison et 45 000 euros d'amende et d'un point de vue civil, la bigamie comporte le nullité du 2ème mariage et cela même si le 1er mariage est dissout.
3) L'interdiction des mariages incestueux.
En France : pas réprimandé par le droit pénal ! sauf si à l'égard d'un mineure.
Droit positif proscrit lui l'inceste pour deux raisons :
- raison génétique = risque de naissance d'enfant handicaper.
- raison d'ordre moral = choquant / peut provoquer des troubles familiaux.
--> Sens large de "membre de la même famille"
Art 161 À 164 du code civil.
- lien du sang ou alliance = Art 161/162.
interdit mariage entre frère et soeur (même si demi-frère/ demi-soeur), entre oncle et tante, entre nièce et neveu.
admet le mariage entre cousin germain.
- empêchement du à l'alliance.
interdit mariage entre par exemple, beau père et fille de son ex-conjointe (olivier (beau père de charlotte) ne peut pas épouser charlotte même si il n'est plus avec Anne (mère de charlotte)).
Autre exemple, entre belle mère et ex-gendre ( Maman ne peut pas épouser Alex même si on est plus ensemble)
- lien adoptif.
si adoption plénière (plus aucun lien avec sa famille d'origine) = pareil que pour le lien du sang !
si adoption simple, l'interdiction peut être lever notamment entre l'adopté et les enfants de l'adoptant ou entre par exemple plusieurs adoptés du même adoptant.
B) Les conditions individuels qu'ont chacun.
1) Les conditions physiques.
- L'âge.
Art 144 = pour contracter un mariage il faut avoir minimum 18 ans.
Exception art 145 = "dispense d'âge", accorder par le procureur de la république pour un mineure --> doit être justifiée pour "motifs graves".
! Aucune limite d'âge maximum, à condition que la personnes est conservé la "pleine capacité d'exprimer son consentement" !
- État de santé.
En France, il est possible de se marier avec quelqu'un de malade.
En France, il est possible de faire un mariage "in extrémiste" d'un mourant, la seule condition est que la personne peut "exprimer un véritable consentement, lucide et éclairé".
--> Mariage à titre posthume possible ?
! Oui MAIS très encadré par le code civil !
2 conditions :
= En cas de guerre/ opération militaire à l'étranger, si le défunt fait préalablement donné son accord devant l'officier d'état civil.
= En cas de motif grave et sur autorisation du président de la république, lorsque les conséquences sont sans équivoque sur le consentement du défunt. Art 171 du code civil.
--> Intérêt du mariage à titre posthume ?
D'ordre moral et affectif car réputé sans effet ( X droit successoraux).
Le conjoint survivant pourra cependant porter le nom du défunt et pourra solliciter : une rente d'accident du travail, et une pension de réversion.
2) Les conditions de capacité.
Article 1146, prévoit que sont incapables : les mineurs non émancipé et les majeurs protégés.
- Pour le mineure.
Le mariage est interdit SAUF SI "dispense d'âge" du procureur de la république = MAIS TOUJOURS INCAPABLE, donc doit avoir l'accord de ses ascendants.
3 hypothèses :
+ Accord des deux parents, et si il y a un désaccord, le CONTRE l'emporte ! Article 148.
+ Si 1 seul des parents est en vie ou en mesure d'exprimer son consentement, son consentement l'emporte !
+ Si les 2 parents sont morts, se sont les ascendants qui doivent donné leur accord, 1 seul consentement suffit.
=> L' autorisation doit être donner lors de la cérémonie ou préalablement par UN ACTE AUTHENTIQUE DRESSER PAR UN NOTAIRE !
- Pour les majeurs protégés.
Loi du 23 mars 2019 = plus aucune distinction entre tutelle et curatelle.
Art 460 = le majeur protégé est libre de se marier à condition qu'il informe son tuteur ou curateur de son projet de mariage.
=> Le tuteur ou curateur peut s'opposer au mariage, dans un délai de 10 jours à compter de la publication des BANCS dans la mairie ou le mariage sera célébré.
! Il faut tout de même que le majeur protégé soit en capacité d'exprimer un véritable consentement !
3) Les conditions du consentement.
a) le consentement au mariage.
Le consentement est le fondement même du mariage.
Art 146 = PAS DE MARIAGE SI PAS DE CONSENTEMENT.
Art 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme = la mariage doit être conclus avec liberté et plein consentement des futurs époux.
=> Un contrat de mariage peut être ANNULÉ SI la volonté de l'un des époux a été affecté par un VICE DE CONSENTEMENT.
3 Catégories du VICE DE CONSENTEMENT : Art 180, VIOLENCE, ERREUR, DOL.
- VIOLENCE.
Concerne la violence physique et/ou morale.
Un mariage peut être annulé si l'un des époux ou les deux ont été contraints de se marier, y compris par peur ou respect excessif envers un parent.
- ERREUR.
Art 180 alinéa 2 = si, il y a erreur sur la personne ou sur les qualités essentielles de la personne, l'autre peut demander la nullité du mariage
2 types d'erreurs :
1° - l'erreur sur la personne.
= l'erreur concerne l'identité même de l'un des époux.
! Il faut que cette erreur soit déterminante du consentement de l'époux, pour que celle ci devienne un VICE DU CONSENTEMENT !
2° - l'erreur sur les qualités essentielles.
= relève d'un point de vue individuel ou sociologique (ex: une religion, une activité professionnelle etc)
- DOL. !!!!
= Le fait d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.
=> Constitue PAS un vice de consentement dans le mariage car selon un vielle adage de LOISEL "Dans le mariage, trompe qui peut" !
La jurisprudence a développé un autre cas de nullité du mariage fondé sur le consentement que l’on appel en pratique LE CONTROLE DE L'INTENTION MATRIMONIALE.
b) L'intention matrimoniale.
La volonté du mariage repose sur la création d'un lien conjugal, d'un lien d'alliance avec la famille de son conjoint, la conception ou d'adoption d'un enfant.
cependant, certains se marient pour tout autres raisons, dans le seul but d'acquérir des avantages : la nationalité, avantage sociaux, fiscaux etc => Mariage "blanc", "fictif" ou "frauduleux" !
L'intention matrimoniale est une notion axer sur la communauté de vie.
La Cour de cassation fonde sa jurisprudence sur l'article 146 du code civil.
C) Formalisme du mariage.
! Le mariage civil doit tjrs être célébré avant le mariage religieux !
1) L'opposition au mariage.
Prévu aux article 162 à 179.
--> Qui peut s'opposer au mariage?
- Les ascendants des mariés, pour tout empêchement légal,
- Le ministère public, pour les cas où il pourrait être solliciter,
- Le conjoint non divorcé de l’un des futurs époux, en alertant l’officier de l’état civil, d’une potentielle situation de bigamie,
- Le tuteur ou curateur des futurs conjoints, en l’absence de véritable consentement du majeure protégé ou si ce dernier fait objet d’une manipulation.
2) La célébration est la preuve du mariage.
Art 194 : Lors du mariage l'office public dresse un "acte de mariage", signer par lui, les époux et les témoins = preuve du mariage.
Art 197 : Permet de ce prévaloir de la "possession d'état", ce qui permet de rapporter la preuve du mariage SANS acte de mariage.
Exemple :
- Pour les enfants, dont les parents sont décédés, si, ils ne savent pas ou ils se sont mariés.
- Pour les tiers, très simple, la preuve est libre (peut être rapporter par tous moyen) comme en droit des contrats.
II) LA SANCTION.
A) La nullité du mariage.
--> Qui peut demander la nullité/ délai.
+ Pour la nullité pour BIGAMIE/ et pour LIEN DE PARENTÉ peut être demander par :
- Les époux eux même,
- Le ministère public,
- Tous tiers qui y trouve un intérêt
- Le premier conjoint.
Cela dans un délai de 30 ans à compter de la formation du mariage.
+ Pour incapacité du mineure : qui se serai marier sans le consentement de ses parents, peut être demander :
- Les mineurs concernés,
- Les personnes qui auraient dû consentir à se mariage à savoir généralement les parents.
Cette action, elle ne peut être exercer que pendant les 5 ans à compter du mariage.
--> la nullité pour vis de consentement = Article 180 et 181.
- Nullité pour erreur et pour violence = peuvent demander la nullité, les époux et le ministère public dans un délai de 5 ans à compter du mariage.
- Nullité pour défaut d'intention matrimoniale = peuvent demandé la nullité, les époux, les ascendants, le ministère public et tous intéressés pendant un délai de 30 ans.
B) Les effets de la nullité.
--> Effet de la nullité =
- Faire disparaitre le mariage pour l'avenir.
- Le maltraite est réputé n'avoir jamais existé.
=> L'annulation anéanti rétroactivement le mariage.
Pour atténuer les effets trop radicaux attacher au caractère rétroactif de la nullité du mariage, le législateur est intervenu pour ce qui concerne les tiers au mariage :
Pour les enfants, l'article 202 du code civil, prévoit que les effets du mariage subsistent tant en ce qui concerne leur lien de filiation que l’autorité parental.
Pour les tiers, les effets du mariage subsistent également pour ce que l’on appelle parfois la « théorie de l’apparence », en effet les actes que les tiers auront passer avec l’un des époux sur la foi du mariage apparent conserverons leur efficacité.
Pour les époux, le principe est que l’anéantissement rétroactif du mariage est exclu pour l’époux de bonne foi ! = MARIAGE PUTATIF ! (mariage que l'un des époux pensait valable car il en ignorait l'irrégularité).
--> Effets attachés à un mariage putatif sont simples en théorie : mariage nul mais traité comme dissous pour l'avenir. Les effets passés ne seront pas remis en cause.
Section 2 - Les effets du mariage.
--> Le mariage produit 2 types d'effets :
- effets individuels.
- effets entre époux.
Les effets individuels (statut personnel) :
- le nom : Art 225-1.
- la nationalité : Art 21-2 et 23-5 = pour obtenir la nationalité française, 4 ans.
Les effets entre époux. :
I) LES DEVOIRS ET DROITS EXTRA-PATRIMONIAUX ENTRE ÉPOUX.
--> Devoirs entre époux = art 212 "respect, fidélité, secours et assistance" + compléter à l'art 215, "communauté de vie".
A) La communauté de vie.
--> Art 215
--> Communauté de vie = pas simple co-habitation.
--> Adage de LOISEL "boire, manger et coucher ensemble, c'est mariage, il me semble"
=> La communauté de vie comprend 3 composantes = Communauté DE TOIT, DE LIT et d'ACTIVITÉ.
1) La communauté de TOIT.
--> Art 215 = la résidence familiale est au lieu que les époux choisissent d'un commun accord.
Aujourd'hui 8% des couples mariés ne vivent pas ensemble = évolution des moeurs.
Pour éviter la faute pour non co-habitation = 2 possibilités.
- requête en divorce : décision provisoire de séparation. l'un des époux obtiendra "une dispense" qui dure jusqu'au jugement / délai de 30 mois si le divorce n'a pas abouti.
- l'éviction provisoire du conjoint violent : Art 509 et suivant.
2) La communauté de LIT.
Avant, le refus de rapport sexuel au sein du couple, pouvait constituer un divorce pour faute (aux torts exclusifs de celui qui a refuser les rapports) !
=> Évolution des moeurs ! Arrêt de la CEDH, 23 janvier 2025 !
B) Le devoir de fidélité.
--> Art 212.
--> Infidélité = adultère mais aussi infidélité morale (présomption d'adultère).
! Notion morale qui varie suivant les moeurs des époques !
Avant, Loi de 1975, l'adultère était punit pénalement (surtout pour la femme, prison).
Aujourd'hui sanction civil :
- condamnation à des dommages et intérêts.
- peut justifier la révocation de la donation consenti par l'époux tromper.
C) Le devoir de respect.
--> Introduit par une Loi de 2006 à l'art 212 = Notion large de respect.
Traditionnellement, tout les faits antérieurs au mariage ne peuvent pas en eux même constituer une faute étant donner que le devoir conjugal n'existait pas encore MAIS si leurs dissimulations est maintenus après le mariage cela peut constituer une faute.
D) Le devoir d'assistance.
Ce devoir consiste a apporter à son conjoint de l'aide face aux difficultés de la vie, ex : maladie, aide professionnel etc.
II) LES DROITS ET DEVOIRS PATRIMONIAUX.
=> Intérêts pécunier !
- intérêts bancaires = dépenses pour la famille et non plus personnelle.
- communauté de vie = conduit à une confusion des patrimoines des deux époux (pour la famille).
A) Le régime primaire impératif.
--> Régime impératif = règles qui ont deux caractéristiques spécifiques : règles aux article 214 à 226.
- règles générales qui s'appliquent à tout les couples peut importe le régime matrimoniales choisit.
- règles d'ordres publics = règles que les époux ne peuvent pas écartés par des contrats ou des clauses contraires.
1) L'autonomie de chaque époux consacré par le régime primaire impératif.
Art 220 : tend a associer les 2 époux dans la plus part des actes de la vie domestique.
Avant, seul l'homme pouvait passer des actes car la femme était incapable juridiquement !!
La cour de cass a par la suite dégagé = un MANDAT TACITE = l'homme donnait son accord pour que la femme passe des actes de la vie domestique (agit pas en son propre nom mais au nom du mari).
Après la Loi de 1942 = MANDAT LÉGAL, mais le mari pouvait lui retirer.
=> Évolution des moeurs, Loi de 1965 = nouvel art 220 : les époux ont le pouvoir de passer seul des contrats qui ont pour objet l'entretient du ménage/ l'éducation des enfants.
! INSTAURATION DE LA SOLIDARITÉ DES DETTES MÉNAGÈRES !
a) La solidarité des dettes ménagères.
--> Art 220.
Les dépenses faites par 1 époux pour le ménage, tient solidaire l'autre époux = offre une dualités de débiteurs au contractants.
--> La solidarité est maintenu lors d'une séparation de faits, jusqu'à la dissolution du mariage.
Les emprunts rentrent aussi dans la dette ménagères Art 220 alinéa 3.
Le même article EXCLU de la solidarité, les dettes excessives au train de vie du couple et EXCLU aussi les achats à tempérament (= en plusieurs fois), SAUF SI consentement de l'autre époux !
b) L'autonomie bancaire, mobilière et professionnelle.
- autonomie bancaire.
Ouverte aux femmes depuis la loi de 1942 !
Art 221 = Les deux époux peuvent ouvrir un compte bancaire.
- autonomie mobilière.
Art 222.
- autonomie professionnelle.
Art 223 = femme libre de travailler.
2) La protection des intérêts familiaux.
=> Différence entre charges du mariage (art 214) et devoir de secours (art 212).
Autrefois confondu, distinction faite entre charges du mariages et devoir de secours par la jurisprudence et la doctrine.
- contribution au charges du mariage.
+Le mariage suffit pour exiger cette contribution.
+Définition large des charges du mariage : nourriture, logement, habit, éducation MAIS AUSSI dépenses pour les loisirs, les assurances, résidence secondaire etc.
+Chacun contribue peut importe le niveau de revenus !
--> Prend fin au divorce ou à la séparation des corps.
- devoir de secours.
+S'applique qu'en cas de besoin d' un des époux.
--> NE prend PAS fin au divorce !
= aide financière à l'époux en difficulté.
B) Le régime matrimoniale.
Outre les règles imposées par le régime impératif primaire, le couple est libre de choisir le régime matrimoniale de son choix.
2 types de régimes :
- régime conventionnel = choisit par le biais du contrat de mariage. ex : le régime de séparation des biens.
- régime supplétif/ légal = par défaut si le couple n'a pas choisi un régime spécifique.
Mise en commun des intérêts pécuniers et des biens acquis durant le mariage.
Les dettes cont former une masse commune !
Section 3 - La séparation des époux.
I) LA SÉPARATION DE FAIT.
=> Cessation de la vie commune/ de la communauté de vie, qui peut être caractériser par :
- Un élément matériel = fin de la cohabitation.
- un élément moral = fin du partage affectif et des activités qui caractérise la communauté de vie).
=> Effets de la SÉPARATION DE FAIT:
- Entre époux = NE met PAS fin au mariage (droits, devoirs, fidélité, régime matrimoniale persiste)
- Envers les enfants = NE met PAS fin à l'autorité parental.
--> Loi de 1975 = Si la SÉPARATION DE FAIT durait un certain temps (initialement 6 ans), elle pouvait aboutir à un divorce.
--> En 2004 = Assouplissement de la règle, "divorce pour altération définitive du lien conjugal" qui peut être prononcé après un délai de 2 ans de séparation de fait.
II) LA SÉPARATION DE DROIT (OU DE CORPS).
A) Les conditions et les effets de la SÉPARATION DE CORPS.
La séparation du corps peut aujourd'hui être admise par : DÉCISION JUDICIAIRE (jugement) ou par
CONSENTEMENT MUTUEL (acte sous seing privé + contre signature des deux avocats).
=> Les effets de la SÉPARATION DE CORPS : (effets EXTRA-PATRIMONIAUX)
- Ne dissout pas le mariage.
- Met uniquement fin au devoir de cohabitation.
- Les autres effets du mariage se maintiennent (fidélité, assistance etc)
+ Si l'un vient a manquer ses obligations, il s'expose a ce que l'autre prononce un divorce pour faute.
(effets PATRIMONIAUX)
- Dissolution et liquidation du régime matrimoniale choisit (comme pour un divorce).
- Devoirs de secours étant tjrs maintenue = celui qui dispose des ressources matérielles les plus importantes, est obliger de verser à l'autre une pension alimentaire, si il est dans le besoin.
B) L'issus de la SÉPARATION DE CORPS.
=> LA SÉPARATION DE CORPS PEUT PRENDRE FIN DE 3 FAÇONS : RÉCONCILIATION, DÉCÈS ET DIVORCE.
- RÉCONCILIATION.
Volonté commune de renouer une vie commune. La séparation de corps devient caduc = oublier.
En conséquent, si la réconciliation ne dure pas, il faudra intenter une nouvelle procédure.
- DÉCÈS.
L'époux survivant devient veuf car la séparation de corps n'a pas mit fin au mariage. Il pourra donc jouir des droits successoraux.
- DIVORCE.
À la suite du délai de 2 ans de la séparation de corps, le divorce peut être demandé. Le juge ne peut pas refuser cette conversion, qui sera en principe prononcé sur les memes causes que celle pour les séparation de corps (= si séparation de corps aux torts exclusifs de l'époux, pareil pour le divorce) OU par consentement mutuel, Art 307.
! La séparation de corps et la conversion en divorce ne prive en rien les époux a passer par les voies de droit commun du divorce ! 3 voies :
1) Accord mutuel.
2) Sur fondement de fait.
3) Pour altération définitive du lien conjugal.
Section 4 - La dissolution du mariage.
=> A la différence de la séparation de fait et de corps, la dissolution met définitivement fin pour l'avenir au mariage.
I) DÉCÈS OU ABSENCE DÉCLARÉE.
--> LE DÉCÈS :
Art 227 = mariage dissout au décès de l'un des époux.
Conséquences importantes pour les aspects PATRIMONIAUX :
- dissolution du régime matrimoniale et ouverture de la succession de l'époux décédé.
- mais certains droits sociaux peuvent persister, ex : pension de réversion.
Éléments EXTRA-PATRIMONIAUX qui résulteront du décès :
- le conjoint survivant pourra continuer d'utiliser le NOM de celui décédé (notamment pour les femmes).
! SI la femme vient a se re marier, elle perdra a jamais le droit d'utiliser ce nom !
- l'autorité parentale est conservée par le conjoint survivant dans le cas ou les enfants sont mineurs au moment du décès.
--> L'ABSENCE DÉCLARÉE :
Déclaration d'absence simple = art 122.
Conséquence sur le mariage : Avant, l'absence NE mettait PAS fin au mariage ! (= conjoint de l'absent ne pouvait pas se remarier).
=> RÉFORME PAR LA LOI DU 28 DÉCEMBRE 1977 :
- art 128 alinéa 3 : dissout le mariage (=conjoint de l'absent peut se remarier)
- art 132 : mariage dissout même si l'absent vient a réapparaitre.
- modification de l'art 92 : mariage du disparu reste dissout comme le mariage de l'absent.
! absent = plus de nouvelle mais on ne sait pas si il est décédé (art 112)
! disparu = décès quasi certain mais dont le corps n'a pas été retrouver (art 88).
2 situations peuvent être envisagées :
- si l'absent (de retour) veut retrouver son statut d'époux, il devra se remarier avec son ex-épouse.
- si le veuf a entre temps refait sa vie (dont un mariage par ex), l'absent ne troublera pas la situation juridique qui s'est établit.
! SUR LE PLAN PATRIMONIALE : SI L'ABSENT RÉAPPARAIT, IL RETROUVERA L'INTÉGRALITÉ DE SES DROITS DE PROPRIÉTÉS ET SES HÉRITIERS DEVRONT LUI RENDRE L'INTÉGRITÉ DE CE QUI LUI APPARTIENT !
II) LE DIVORCE.
Divorce = dissolution du mariage du vivant des époux.
Ancien droit = mariage est quelque chose de religieux (sacrement) et le divorce est interdit !
Révolution française et loi du 30 aout 1792 = mariage dissolue par le divorce !
LOI DITE BONNAL DU 8 MAI 1816 = divorce de nouveau interdit.
LOI NAQUET DE 1876 = de nouveau autorisé mais en retrait par rapport au code civil.
LOI DU 11 JUILLET 1975 DU DOYEN CARBONIER = divorce autorisé !!!
LOI DU 18 NOVEMBRE 2016 = autorise divorce sans juge, pour divorce par consentement mutuel.
=> Différentes voies d'accès du divorce : art 229.
- par consentement mutuel (par acte sous signature privé et contresigné par avocat ou judiciaire).
- par altération définitif du lien conjugal.
- pour faute.
- pour acceptation des causes du divorce.
Art 1077 = impose de choisir une seule des 4 voies d'accès au divorce.
A) les divorces par consensuelles.
1) le divorce par consentement mutuel, par acte sous signature privée avec contreseing d'avocat.
Instauré par la loi du 18 novembre 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2017.
Procédure sans juge => mais il faut un accord sur le principe du divorce et sur tous les effets qui en résultent.
Art 229-3 = mention qui doivent être dans l'accord
=> si une mention est manquante = peut emporter la nullité de l'acte sous seing privé.
Les avocats rédigent une lettre recommandée a leur clients respectifs = les clients doivent attendre un délai de réflexion de 15 jours avant de le signer.
Ce divorce n'est pas possible si :
- avant mineure veut se faire entendre par le juge aux affaires familiales.
- si un des époux est placé sous tutelle ou curatelle.
=> divorce par consentement judiciaire.
2) le divorce par consentement judiciaire.
Art 230-232 du code civil.
Possible dans les cas vu au-dessus.
B) les divorces judiciaires.
1) les modes de divorces judiciaires.
il existe 3 types de divorce judiciaire = divorce par acceptation du principe de la rupture, divorce pour altération définitive du lien conjugal, divorce pour faute.
a) le divorce pour acceptation du principe de la rupture.
= introduit par une loi de 1975
= art 233 et 234.
= divorce ou les époux sont d'accord de divorcer mais ne s'entende pas sur conséquences.
= divorce en deux phases : une phase non contentieuse et une phase contentieuse.
b) le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
= loi de 2004
= art 237 et 238.
= cessation de la vie commune, plus de cohabitation pendant au moins 1 an.
c) le divorce pour faute.
= 242 a 246.
= art 242, réunion de 3 éléments pour demander un divorce pour faute =
- une faute (violations des devoirs et obligations du mariage)
- doit être grave ou renouvelée.
- doit rendre intolérable le maintien de la vie commune.
=> majeure d'un cas pratique sur le divorce pour faute !!!!!
si il y a réconciliation entre les époux après la faute, il n'est pas possible de demander le divorce pour cette faute = art 244
