L'article 72 de la Constitution stipule que les collectivités territoriales doivent s'administrer librement par des conseils élus. Cela impose que ces conseils disposent d'une assemblée délibérante dont les membres sont élus au suffrage universel (SU), et non nommés. Bien que la Constitution ne spécifie pas que l'élection doit se faire au suffrage universel direct (SUD), elle interdit les nominations.
Depuis les lois de décentralisation de 1982, tous les organes des collectivités territoriales sont élus, ce qui dépasse les exigences minimales de la Constitution. La jurisprudence exige également que les assemblées délibérantes soient renouvelées à intervalles raisonnables, afin que les électeurs puissent régulièrement exprimer leur suffrage, ce qui rendrait inacceptable un mandat de 15 ans pour leurs membres.
L'article 24 de la Constitution stipule que "le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République", mais cela ne signifie pas que chaque catégorie de collectivités doit être représentée individuellement. Le Conseil constitutionnel a précisé dans sa décision du 9 mai 1991 que le Sénat représente globalement l'ensemble des collectivités territoriales.
Les collectivités participent indirectement à l'élection des sénateurs, qui sont élus au suffrage universel indirect par un collège de grands électeurs, incluant des conseillers régionaux, départementaux et délégués municipaux. Ainsi, il serait plus juste de parler de représentation par ce collège électoral, car les collectivités n'ont pas de représentation directe au Sénat. Bien que le mode d'élection soit censé refléter les intérêts des collectivités territoriales, le Sénat ne peut pas être considéré comme une chambre de représentation directe pour celles-ci.
Elle suppose que les collectivités territoriales disposent des instruments nécessaires, le CC est intervenu et a pu préciser les exigences constitutionnelles. Elles doivent d’abord bénéficier d’une capacité de décision minimale et d’une capacité financière minimale.
La révision constitutionnelle de 2003 a affirmé l'existence d'un pouvoir réglementaire local, reconnaissant aux collectivités territoriales une capacité de décision minimale. Cependant, ce pouvoir n'est pas autonome ; les collectivités doivent respecter la loi, et leur capacité à édicter des actes administratifs est déléguée par la loi. Une loi qui restreindrait cette capacité de décision serait inconstitutionnelle. Le principal problème réside dans le fait que le minimum de cette capacité n'est pas clairement défini dans la Constitution, ce qui laisse au Conseil constitutionnel le soin de déterminer, au cas par cas, si une loi a violé cette autonomie.
Les collectivités territoriales n'ont pas le pouvoir de créer des impôts, cette compétence étant réservée au législateur. Cependant, l'article 72-2 de la Constitution exige que ces collectivités disposent de ressources financières suffisantes. Les ressources fiscales, telles que les recettes des cartes grises ou les taxes foncières, sont déterminées par la loi.
Si la suppression de certaines recettes entraînait une perte significative pour les collectivités, cela constituerait une atteinte à leur libre administration. Le Conseil constitutionnel a statué, notamment dans sa décision du 24 juillet 1991, que toute suppression de recettes devait être compensée intégralement, comme dans le cas de la taxe d'habitation.
Le législateur impose souvent des dépenses obligatoires aux collectivités, ce qui peut restreindre leur liberté de gestion. Il est donc nécessaire qu'il laisse une marge de manœuvre minimale aux collectivités pour gérer leurs dépenses, sans avoir un contrôle total sur leurs finances.