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Post-Bac
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Droit constitutionnel -20

Section 2 : Les techniques d'organisation de l'État fédéral

On doit beaucoup à un grand théoricien Georges Selle qui a explicité les grands principes en 1932. Dans cet ouvrage, il met en lumière les lois d'organisation de cette forme d’Etat. Ces principes s’analysent plutôt comme des techniques, elles sont au nombre de deux : l'autonomie et la participation. Le fédéralisme implique un jeu combiné de ces deux lois.

1 - L'autonomie

L'autonomie des États fédérés dans un État fédéral est essentielle et très étendue. Cela signifie qu'ils disposent d'une compétence normative qui leur est propre et qui ne peut être envahie par l'État fédéral. Ils possèdent leur propre pouvoir normatif et ne sont pas subordonnés hiérarchiquement à l'État central. Leur autonomie se manifeste à plusieurs niveaux : administrative, avec la capacité d'édicter des actes administratifs ; constitutionnelle, grâce à des constitutions propres ; et législative, avec des lois spécifiques à chaque État fédéré. En résumé, ils jouissent d'une autonomie normative complète.

a - L'autonomie constitutionnelle

Les États fédérés disposent d'une autodétermination constitutionnelle, leur permettant de rédiger leur propre Constitution, bien que la Constitution fédérale impose certaines limites, comme le respect du système politique républicain. Généralement, les États fédérés adaptent leur régime politique à celui de l'État fédéral : par exemple, aux États-Unis, les États ont un régime présidentiel avec un gouverneur, tandis qu'en Allemagne, les Länder adoptent un régime parlementaire avec un ministre-président. En Suisse, la diversité des régimes politiques dans les cantons reflète des spécificités historiques.

b - L'autonomie législative

Elle bénéficie d’une protection constitutionnelle, elle est rendue effective par un certain nombre de procédés de répartition de compétences.

1 - La protection constitutionnelle de l'autonomie législative

La Constitution fédérale définit et protège les compétences législatives des États fédérés, empêchant le législateur fédéral d'empiéter sur leur domaine. Cela préserve l'autonomie de chaque niveau de gouvernement. Le juge constitutionnel joue un rôle clé en garantissant cette séparation des compétences, assurant ainsi que l'autonomie législative des États fédérés soit respectée.

2 - Les procédés de répartition des compétences

La répartition des compétences entre l'État fédéral et les États fédérés peut se faire par différents procédés. Dans certaines constitutions, comme celle des États-Unis et celle de l'Allemagne, les matières réservées à l'État fédéral sont énumérées, ce qui constitue une compétence d'attribution. Au Canada, la Constitution énumère les matières relevant des provinces. Par ailleurs, il existe des compétences concurrentes, où les législateurs fédéraux et fédérés collaborent, notamment en matière fiscale, avec des interventions fédérales lorsque les législateurs fédérés s'abstiennent ou pour harmoniser la législation. Enfin, la Constitution peut permettre aux États fédérés d'adopter des lois complémentaires à la législation fédérale.

2 - La participation

L'autonomie est complétée par la participation. Ce principe signifie que les Etats fédérés doivent participer au pouvoir fédéral. La volonté de l’Etat fédéral ne peut s'exprimer que si des Etats fédérés contribuent à la formation. Ils doivent donc participer non seulement au pouvoir constituant mais au pouvoir législatif et au pouvoir administratif.

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Droit constitutionnel -20

Section 2 : Les techniques d'organisation de l'État fédéral

On doit beaucoup à un grand théoricien Georges Selle qui a explicité les grands principes en 1932. Dans cet ouvrage, il met en lumière les lois d'organisation de cette forme d’Etat. Ces principes s’analysent plutôt comme des techniques, elles sont au nombre de deux : l'autonomie et la participation. Le fédéralisme implique un jeu combiné de ces deux lois.

1 - L'autonomie

L'autonomie des États fédérés dans un État fédéral est essentielle et très étendue. Cela signifie qu'ils disposent d'une compétence normative qui leur est propre et qui ne peut être envahie par l'État fédéral. Ils possèdent leur propre pouvoir normatif et ne sont pas subordonnés hiérarchiquement à l'État central. Leur autonomie se manifeste à plusieurs niveaux : administrative, avec la capacité d'édicter des actes administratifs ; constitutionnelle, grâce à des constitutions propres ; et législative, avec des lois spécifiques à chaque État fédéré. En résumé, ils jouissent d'une autonomie normative complète.

a - L'autonomie constitutionnelle

Les États fédérés disposent d'une autodétermination constitutionnelle, leur permettant de rédiger leur propre Constitution, bien que la Constitution fédérale impose certaines limites, comme le respect du système politique républicain. Généralement, les États fédérés adaptent leur régime politique à celui de l'État fédéral : par exemple, aux États-Unis, les États ont un régime présidentiel avec un gouverneur, tandis qu'en Allemagne, les Länder adoptent un régime parlementaire avec un ministre-président. En Suisse, la diversité des régimes politiques dans les cantons reflète des spécificités historiques.

b - L'autonomie législative

Elle bénéficie d’une protection constitutionnelle, elle est rendue effective par un certain nombre de procédés de répartition de compétences.

1 - La protection constitutionnelle de l'autonomie législative

La Constitution fédérale définit et protège les compétences législatives des États fédérés, empêchant le législateur fédéral d'empiéter sur leur domaine. Cela préserve l'autonomie de chaque niveau de gouvernement. Le juge constitutionnel joue un rôle clé en garantissant cette séparation des compétences, assurant ainsi que l'autonomie législative des États fédérés soit respectée.

2 - Les procédés de répartition des compétences

La répartition des compétences entre l'État fédéral et les États fédérés peut se faire par différents procédés. Dans certaines constitutions, comme celle des États-Unis et celle de l'Allemagne, les matières réservées à l'État fédéral sont énumérées, ce qui constitue une compétence d'attribution. Au Canada, la Constitution énumère les matières relevant des provinces. Par ailleurs, il existe des compétences concurrentes, où les législateurs fédéraux et fédérés collaborent, notamment en matière fiscale, avec des interventions fédérales lorsque les législateurs fédérés s'abstiennent ou pour harmoniser la législation. Enfin, la Constitution peut permettre aux États fédérés d'adopter des lois complémentaires à la législation fédérale.

2 - La participation

L'autonomie est complétée par la participation. Ce principe signifie que les Etats fédérés doivent participer au pouvoir fédéral. La volonté de l’Etat fédéral ne peut s'exprimer que si des Etats fédérés contribuent à la formation. Ils doivent donc participer non seulement au pouvoir constituant mais au pouvoir législatif et au pouvoir administratif.

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