La conception classique du droit constitutionnel est une conception ancienne et dépassée car elle sous-estime les transformations de fond qu'a connu le droit constitutionnel européen et français. Par conséquent, elle n’est plus en phase avec le droit constitutionnel d’aujourd’hui.
Introduction générale
Section 1 : La conception classique du droit constitutionnel
Le droit constitutionnel, qui évoque la Constitution, désigne l'organisation (constitution du corps humain) et le gouvernement d'un État, incluant son régime politique et ses institutions (pour Aristote, la Constitution est le gouvernement). La conception classique du droit constitutionnel est descriptive, se focalisant sur la description des institutions politiques. Elle a évolué en deux stades :
- Approche exégétique : basée sur l'interprétation des textes de la Constitution.
- Approche politiste : une étude scientifique des phénomènes politiques liés à l'État.
Bien que ces deux disciplines traitent des mêmes phénomènes politiques, elles le font selon des méthodes différentes.
Premier temps : L'approche exégétique du droit constitutionnel
En 1834, François Guizot (1787-1874 ministre du roi Louis-Philippe) confie la première chaire de droit constitutionnel au comte Pellegrino Rossi (1787-1848), qui établit une conception classique du droit constitutionnel, perçue comme réductrice et limitée à sa dimension politique. À cette époque, le droit constitutionnel se concentre principalement sur les règles de fonctionnement public, sans lien avec la réalité pratique, et les acteurs ignorent comment ces pouvoirs fonctionnent réellement.
- Proudhon : “mais quel français ne baille à ce seul mot de droit constitutionnel”.
C’est une période prolifique d'un point de vue scientifique puisqu’il s’agit de l’époque où a eu lieu l’apparition de grandes notions et de classifications du droit constitutionnel. Cette séparation des pouvoirs a débuté au XXe siècle en Fr.
- Adhémar Esmein (1848-1913) : juriste français spécialiste du droit constitutionnel et historien du dt.
- Léon Duguit (1859-1928) : juriste français spécialiste du droit public.
- Maurice Hauriou (1856-1929) : juriste et sociologue français.
- Raymond Carré de Malberg (1861-1935) : juriste positiviste et constitutionnaliste français.
Deuxième temps : L'approche politiste du droit constitutionnel
Dans les années 1950, la science politique commence à se concentrer sur l'étude des institutions politiques, se positionnant comme une discipline sociologique qui décrit la réalité du système politique, contrairement au droit qui se concentre sur ce qu'il devrait être. En 1951, la science politique obtient sa propre revue française de science politique, et en 1954, elle est reconnue comme une discipline autonome dans les facultés de droit, grâce à Maurice Duverger (1997-2014 député européen), qui promeut une approche sociologique du droit constitutionnel.
Duverger critique les constitutionnalistes classiques pour leur confusion entre textes et réalité, et son approche, appelée Duvergérisme (politisme), s'impose rapidement dans l'analyse des institutions. Certains juristes, comme Georges Burdeau (1905-1988), s'inquiètent de cette tendance. À partir de 1954, le droit constitutionnel est clairement défini et une institution politique (Constitution), et en 1997, la discipline est officiellement désignée sous ce nom. Parallèlement, le développement de la justice constitutionnelle et de la jurisprudence transforme la nature de la Constitution, menant à une conception moderne du droit constitutionnel.
Section 2 : La conception moderne du droit constitutionnel
La Constitution n’est rien d’autre que le gouvernement ou l’institution politique. On passe d’une constitution de règles des institutions à une institution fondatrice de la société politique.
La Constitution devient alors une loi fondamentale supérieure.
Les lois faites par les gouvernants sont hiérarchiquement inférieures à cette loi mais subordonnées à cette Constitution.
Il va y avoir trois conséquences :
- la nature du droit constitutionnel qui va complètement changer
- l’objet du droit constitutionnel qui s’est notoirement élargi
- le rang du droit constitutionnel qui est particulièrement rehaussé
