paragraphe 2 :
A/ Contenu de la fonction exécutive
La fonction d'exécution des loi cad la mise en oeuvre pratique des loi par l’administration et le gouvernement de l’etat sans véritablement de pouvoir __
Une fonction technique car dans l’esprit des revolutionnaire seuls le legislat exprimé la volonté générale ART 8
Ce pouvoir d'exécution des lois va de paire avec l'exécution des forces publiques ou armées
donc les faire respecter avec de la force, elle va de la mise en oeuvre aux fait de forcer son application
A/ Le contenu de la fonction exécutive
La fonction d'exécution des loi c’est à dire la mise en oeuvre pratique des lois par l’administration et le gouvernement de l’etat sans véritablement de pouvoir executif
Une fonction technique car dans l’esprit des révolutionnaires seuls le législateur pouvait exprimé la volonté générale:
ART 8
Ce pouvoir d'exécution des lois va de paire avec l'exécution des forces publiques ou armées
donc les faire respecter avec de la force, elle va de la mise en oeuvre aux fait de forcer son application
L'exécutif a acquis peu à peu un monopole de la violence légitime
traduite de 3 façons :
- parce que les autorité exécutives ont pris des décisions à leur propre initiative se traduisant en droit par un pouvoir autonome par rapport au pouvoir législatifs, ainsi l'exécutif a élaboré un règlement qui n’est pas le règlement des loi mais l’illustration du pouvoir législatif
- c’est autorité exécutive ont créé une administration placée sous leur autorité pour assurer l'exécution du droit et la mise en oeuvre à raison de sa fonction exécutive, à disposition du gouvernement qui exerce cette fonction exécutive
- la naissance d'une administration moderne
- le gouvernement dispose de la force publique pour faire exécuter les ordres et il en ai responsable pour garantir la paix civile et sociale
B/ Les organes de la fonctions exécutives
les organes de directions sont composé de plusieurs organes tels que le chef de l’etat, chef de gouvernement donc 1er ministre et des autres ministres
2 types d'exécutif : moniste = pv exécutif composé d’un parlement unique
ex : USA= les ministres sont sous la dependances du président
dualiste= composé de 2 organes
ex: la France = président et premier ministre
Pourquoi une vision dualiste ?
Après la révolution française , le roi est bien le chef de l'exécutif mais est aussi considéré comme un organe de la fonction législative, il y participe car il peut exercer un droit de véto
Il fallait garantir son indépendance en le rendant irresponsable et inviolable
Ce sont donc les ministres du roi qui ont porté la responsabilité (devant le parlement) des actes du roi en contresignant les actes du roi, c’est de là qu'est née la dualité de l'exécutif
Il s’agit donc de garantir l'irresponsabilité du roi et en même temps d’endosser la responsabilité avec le contreseing
À l'époque contemporaine, l'exécutif dualiste permet une répartition des pouvoirs
au chef d’etat ; les relations international, la directive des affaires publiques, définit la politiques de la nation, et en assure la permanence sans être gêné par __
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a/
On peut distinguer d’une part les administrations, les organes de la déconcentration et de la décentralisation
Afin d’assurer les décisions des lois et de la bonne exécutifs des lois l'exécutif, possède une administration
Sous l’autorité des ministres, elle mettent en oeuvre les fonctions administrations, se sont des fonctionnaires de carrières,
Les différents ministres dans leur compétences possèdent des moyens humains et financiers afin de les aider à réaliser leurs travaux
Chaque ministres a un pv hiérarchique, ils sont soumis à l'autorité hiérarchique du ministres
Le ministres à la garde de son administration, une qualité de chef de service
Il assure une responsabilités politiques vis à vis du parlement
Cette double responsabilités est appelé un dédoublement fonctionnel
c’est à dire qu’une personne exerce deux fonctions
b/ les organes de la déconcentration
Les préfets sont nommé par le gouvernement et est révocables par lui
ce sont eux qui assurent le bon déroulement des __
ART 73 alinéa 12
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Ce qui est part pour ces collectivités territoires c’est qu’elles élisent elle même leur exécutif ( maires, président du conseil général)
D/ La déconcentration fonctionnelle ù
En plus des administrations centrales, il y a sont qu’on peut appeler les opérateurs de l’état, il s’agit d’organes créé spécialement pour __
2 Grands modèles qui
les établissement publiques / établissement privé commerciaux : deux sortes
cours 5
Inamovibilité : qui ne peut pas être déplacé de son statut, ce principe conduit à un statut spécifique d'institution, de processus , il y a aussi une org autonome qui possède un contrepouvoir législ et exécutif dans les système démocratiques c’est l'élections des juges
mais ceci reste utopique, il faudrait trouver un système afin de le réguler
cf: ART 64
B- Solution
Les juges sont placés comme un vrai pouvoir législa exécutif
ART 3 section 1:
ex= le pv excès des usa sera dévolu à une cour suprême et des cours inférieur que les congrès pourra ordonné et établir
cela donne le pouvoir aux organes legisl =, les juges peuvent avoir les compétences du contrôle de l'exécutif
ex= autorité judiciaire soumise à la loi expression de la volonté générale
le juge est une autorité subordonné à la fonction législative
cf; Montesquieu: le juge est la bouche de la loi
les juges sont en réalité soumis à la loi et d’une certaines façon à la fonction exe qui les nomme, peut les révoquer, leur donne des instructions , aux parquet
les juges n’est pas vrm indé car il a des instances qui gère sa carrières, et est donc dépendant aux pv exe
ex= ART 97 de la loi fondamentales en Allemagne les juges n’est pas indépendant, on craint le gouv des juges donc des juges autonomes qui dictent aux autres pv la conduite à tenir
la théorie de la séparation des pouvoirs
Section 3 : La confusion des pouvoirs
La séparation est une conception inaugurée par la pensée de Montesquieu dans L'esprit des Lois
Longtemps les systèmes ont plus pratiqué la
Paragraphe 1: la dictature de l'exécutifs
bcp de régimes ne sont pas vrm des régimes politique mais ils instrumentalise ce concept en faisant en sortes que l'un des pouvoirs prennent pas sur les autres, c’est le cas dans les régimes autoritaire ou le pv exe rassemble l’essentielle du pv de l’etat
4 points
: la dictature personnelle: une personnalité prend la force souvent par un coup d’etat en concentrant tous les pouvoirs en demandant aux citoyen une adhésion à son pv, c’est une dictature violente
:Le césarisme : une dictat personnelle cherche à se donner une image législative en org des assemblee citoyenne, des plébiscites , on pourrait aussi l’appeler Bonapartisme, on demande aux peuple l’approbation de cette prise de pouvoirs
: Le totalitarisme; l’etat régis l’ensemble de la sphère de pensée du citoyen y compris sa vie privée, c’est un syst de contrôle complet,
ex= communisme, nazisme, faschisme
: L’arbitraire: le fait d’utiliser le droit selon des choix arbitraire, imprévisible, le dirigeant légitime ou pas se met à prendre des décision arbitraire qui ne sont pas attendu, cela illustrent un déclin du droit, qui n’est plus fondé sur les juges c’est le règne de l’arbitraire
1: Le gouvernement d’assemblé
On peut dire cela lorsqu' on est en présence d’un gouv dans laquelle une assemblé législative de base cumule l’ensemble des pv soit que la constit le prévoit soit par une pratique “illégale” et inconstitutionnelle la main sur cet ensemble
c’est souvent le fruit d’une déviation parlementaire soit que l’assemblé est une partie puissance soit que le gouvernement soit complètement
ex= la convention révolutionnaire qui est une assemblé de constitution qui dévie les pv qui en devient tyranniques c’est le régimes de la Terreur
ex= l’urss dans laquelle le Soviet suprême détient la totalité des pvs, le gouvernement n’est que “fictif”*
On a souvent appelés la 3è et 4
Section 4 : Le principe de séparation des pouvoirs
L’organisation des pouvoirs est fortement marqué par la séparation des pouvoirs
cf: J.Lock: expression du libéralisme politique; dans les Deux traités du gouvernement civil
il énonce qu'il doit exister une séparation des pv qu'il définit déjà aux 17è
cf: Charles de Montesquieu Magistrat sous l’ancien régime à la cours de Bordeaux
en 1748 il publie L’esprit des lois : dans laquelle il exprime sa volonté d’examiner les lois et l’esprit des peuple, cela portait sur la liberté et il réfléchit à l'existence et la l’equilibre des different pouvoirs
chap 6 livre 11 constit d’angleterre
Il considère qu’ils sont aux centre du pouvoirs étatiques, délibérer, _, juger
Il s’agit d'étudier les fonctions et les diff organes qui effectuent ses fonctions
Paragraphe 1 :Les fondement de la séparations des pouvoirs
A// La liberté
Montesquieu vit à l'apogée du régime monarchique absolutiste, dans cette situation il réfléchit à une façon d'exercer une réelle conception de la liberté politique
Pour qu’un gouvernement soit libre, il faut qu’un citoyen ne puissent pas craindre un autre citoyen
Il parle de la démocratie et de l’aristocratie “ ne sont point présente __ , la liberté ne se trouve que dans les etats modéré, mais seulement lorsque qu’on abuse pas du pouvoirs, Que tout hommes qui a du pouvoir est porté à en abuser “ pour que l’on puisse abuser du pouvoir il faut que par la disposition des choses, le pv arrête le pouvoirs “
Pour défendre la liberté politique il faut que le pouvoir ne soit pas concentré aux mains d’une seule autorité, il faut donc que le pv soit divisé, séparé afin que ce pouvoirs soit modéré
la puissance legisl: faire des lois, les corriger, les abroger
la puissance exécutive; établir la sûreté, prévenir les invasions
la puissance de juger: établir les crimes, juger les différends litiges
cf: Montesquieu :“ lorsque de dans la même personne, dans le même corp de magistrature la puissance legisl est réuni à la puissance exécutrice il n’y a point de liberté ,car on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement “
“ Si elle était jointe à la puissances _, tout serait perdu”
La théorie de la séparation des pv tels que présentés ne postule pas que chaque pv n’exerce qu’un seul pv mais il ne faut pas qu’un seul pv exerce tous les pouvoirs
Paragraphe 2 : Les relations entres les pouvoirs
Montesquieu est favorable à une puissance de juger qui selon lui ne doit pas être permanente “la puissance de juger ne doit pas être juger de façon permanente mais il faut tirer des citoyens du peuple __, la puissance de juger si terrible parmis les hommes, n'étant ni attaché à un etat ni à une personne devient invisible et nul,”
“ des trois puissances dont nous venons de parler la puissance juger est presque nul “
Selon lui les trois pouvoirs ne se valent pas mais leurs relations sont le fruit d’un équilibre des pv selon deux modes opératoirs;
la facultés de statuer= le droit d’ordonner par soi même ou de corriger ce qui a été par un autre
la faculté d'empêcher = le droit de rendre nul une décision et quoique celui qui a la faculté d'empêcher ___ ,
Ainsi dans la conception de l'équilibre des pv de Montesquieu chacun des pouvoirs doit avoir la possibilité, la faculté de contrer l’autre, de la corriger
L'équilibre des pouvoirs reposent donc dans la nécessité d’un accord entre ces pouvoirs de façon à lutter contre le pouvoirs arbitraire et donc à promouvoir la, les libertés
Montesquieu cherche à promouvoir les liberté, et veut les conserver
ART 16 de la décla de 1789 3 =” toute sociétés dans laquelle séparation des pouvoirs n’est pas constitué n’a point de constitution “
Section 5: Les régimes de séparations des pouvoirs
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Selon une règle général, celle d’un gouv respo devant un parlement; ce syst a connu une evolution vers le regime parlementaire moniste
A// Le regime parlementaire dualiste
- L’org des pv legisl et exe releve d’un double modele de respo au sein de l’exe
-D’abord le chef de l’etat n’est pas respo devant les autres autorité, on ne peut pas engager sa respo
-Le gouv est designé par le chef d’etat et doit avoir sa conscience po et c’est sa premiere respo
-Le gouv est aussi respo devant le parlement, il doit recueillir la confiance po de ce parlement
Le gouvernement a une double responsabilité devant le chef d’etat et devant l’assemblé d’ou ce nom regime parlementaire dualiste
L’executif: un chef d’etat autonome, irrespo au sens jurid et constit
avec un gouv qui est respo devant le chef d’etat et devant le parlement
Le législatif: il possède deux prérogative majeur dooooonc voter la loi et controler l’executif
son org se traduit de deux facon sois le monocaméralisme donc un parlement en une seul chambre, soit le bicameralisme donc un parlement en deux chambres
Une chambre basse qui représente directement le peuple et une chambre haute qui represent historiquement la noblesse
ex= régime anglais des Lordes en angletterre
Auj dans les regimes parlementaire, la chambre basse represente tjr le peuple mais la chambre haute ne represente plus la noblesse a part pour le regime britanique mais les collectivité ou les etats federés
Système de representation différencié
Ce bicameralisme a une grande vertu dans le vote de la loi car les deux chambre interviennent et les deux chambre conduit a pacifié le debat politique
La chambre haute contribue a limité certains excès de la chambre basse qui elle se voit parfois etre violente, avec de débats accru
Mais la chambre basse possède la décision final, le dernier mot, c’est elle qui vote les lois définitves
Les relations entre exe et legisl
Dans le regime parlementaire on recherche un équilibre dans leur relations et dans des circonstances normales les deux pv doivent pouvoir s’équilibre c’est la faculté d’empecher de Montesquieu
Mais cet équilibre est théorique car il ne prend pas en compte les tensions et les aléas de la vie politique
Elle passe par des prerogative réciproque des pouvoirs d’action l’un sur l’autre
a// Les moyens d’action de l’executif sur le législative
L’executif dispose du pouvoir d’initiative des lois par la redactuons et par le bureau des assemblé parlementaire
Il possède l'initiative en matière de finance , dans le parlementarisme moderne l’executif va diriger ce débat parlementaire jusqu’a fixé un certains nombres de regles fondamentales comme le calendrier des sessions du parlement et l'ordre du jour du parlement; il peut aussi fixé la durée des sessions parlementaire Ce syst donne parfois a l’exe des prerogative très __
Il possède un moyen de peser sur le législa comme
- l’engagement de __ cad le gouv va poser la question de confiance aux parlement donc le gouv veut obliger les parlementaire ( ceux de sa majorité) a voté sa confiance en votant son renouvellement Si la confiance n’est pas voté donc si la confiance du gouvernement n’a pas la confiance de la majorité le gouvernement doit démission c'est la règle de principe, c’est à double tranchant car si le gouvernement n’a pas la confiance il démissionne et un nouveau est éli
- La menace de dissolution du parlement, le chef de l’etat peut/ doit dissoudre la chambre basse, c’est un désaccord profond entre le legisl et l’exe, c’est vouloir solliciter le peuple pour arbitrer le désaccord entre les deux parties, en renvoyant les parlementaire devant leurs électeurs qui pourront les réélire ou pas . Les électeurs deviennent les arbitres du conflit. C’est le fonctionnement normal, mais la simple menace va conduire aux calmement des parlementaires, cela va les conduire à réfléchir. La simple menace bien maniée par un chef d’etat expérimenté va suffir à calmer le jeu
b// Les moyens d’action du legisl vers l’exe
Le législatifs possède un moyen de contrer l’exe: la motion de censure
Un texte est déposé sur le bureau de l’executif et il veut le censure cad le retirer la confiance du parlement, il fzut obtenir une majorité soit une majourité de suffrage ou la majorité des membres de la chambre, si la motion de censure obtient la majorité le gouvernement doit démissionné car le parlement a voté a son egard une motion de censure; cela oblige le president a etablir un nouveau gouv qui devra etre plus proche de facon po des parlementaires qui ont ensiengé cette motion
B// Le regime parlementaire moniste
L’évolution du pouvoir de l’etat c’est peu à peu affaibli, la puissance de la loi l’a emporté
Le chef de l’etat a parfois cesser d’utiliser certaines de ces prerogative
Il existe en france depuis la 3è et 4è république mais le chef de l’etat a décidé a un moment de ne plus l'utiliser et le parlement ne craint plus la dissolution et cela mène vers le régime d’assemblé
Le régime dualiste évolue vers un régime moniste
Cette respons est lourdes car elle est permanente et que le gouv peut être dissous à tout moment parfois pour un désaccord bénin
II) Le pouvoir
Si le but ultime est la recherche du bien commun pour tous, l’action politique demeure dans la recherche du pouvoir
Chapitre 1 : La Souveraineté
Souveraineté : caractère essentiel de l’etat, on reconnaît l’état à ce qui l’est souverain, que l’etat ne reconnaît aucun pouvoir au dessus de lui qui lui serait sup ou qui s'imposait à lui; cette notion est au fondement de l’etat et a été identifiée par jean bodin dans les 6 libres de la république publié en 1576.
Jean Bodin est avocat à Paris et devient procureur de droit. Dans son ouvrage penser la souveraineté comme une monopolisation du droit positif. Il est le premier à formuler unité de la puissance publique, d'indivisibilité du pouvoir donnant ainsi aux concepts d'Etat son sens moderne et ainsi il définit la souveraineté comme la puissance absolue et perpétuelle de la république c-a-d l’Etat. (Les 6 livres de la République).
Séance du 10 octobre
Il définit la souveraineté comme la puissance absolue et perpétuelle de la République. Pour bodin la souveraineté assure la cohésion et l’indépendance de l’Etat et il qualifie d’une puissance perpétuelle (car celui qui la détient la détient à tout jamais, on est souverain parce q’on est perpetiellement possesseur de ce pouv ) et absolue (car elle n’est soumise à aucune loi que celle de Dieu et peux donner des lois aux sujets sous son autorité et en change librement). D’autre marque de la souveraineté en découle, faire la guerre et la paix, juger les haut fonctionner, juger en dernier ressort..;
Le sièg de la souverainté : distinguer à la forme de gouv 3 forme de chose publique :
● La monarchie (osrque un seul possède la souv)
● L’aristocratie (lorsqu’une moindre possède la souverai,yéé et donne les lois aux reste)
● La démocratie (lorsque tout le peuple à tout le peuple de la puissance souv)
Le pouv souv d’après Bodin est un pouv supème, originaire, premier qui ne tient aucune puissance d’autruie. C’est un pouv de dernier mot, abstrait et indifférencie de contrainte ligitime.
Cette théorie = influence sur la conception de l’etat moderne et reste ajd au fondement de l’etat contemprain. Cep certaines evolution avec l’essor comme l’union europ ou l’organ des nations unis.
1. Une souveraynté interne
Cette souv concerne tout ce qui a l’int constitue les membres de l’etat, les citoeyns, les corps contitué, le gouv, les admin, les corps intémediaitre. Ils sont tous soumis à ce principe de souverainté de l’Etat et ce souv se traduit par le fait que le pouv de l’etat est non subordonée. L’etat est libre de s’organiser comme il le souhaite et sa volonté prime sur celle des =/= grp qui constitue cette etat. Le pouv de l’etat est donc libre, originaire et illimité. L’etat construit livreent l’ordre juridique qui le constitue, sa constitution...
3 illustrations de ce pouv libres :
● L'état est libre de déterminer ses propres compétences (ex : en quoi l'état central est
compétent), il possède la compétence de sa compétence. Il n’est pas tenue par aucun
carre exterieur, interne
● L'État possède le monopole de la contrainte légitime, lui seule peut utiliser la force
publique légitimement.
● Dans l'Etat moderne, l'Etat est lui-même soumis au droit c-a-d si l'Etat élabore les
règles de droit il accepte aussi de se soumettre. (Respecter des règles de droit qui
peuvent limiter son action et sa puissance), il existe des droits fondamentaux opposable à l’etat. Le sys de protextion des liberté par l’existence de juriction exprime l’idée d’un etat de droit
2. Une souverainté externe
Tourné vers l’ext des frontières de l’etat. L'État est livré dans ses relations avec les autres etats et ne peut être soumis que par des obligations qu’il aurait souscrite librement en sigant des traité bilatéraux/multilatéraux. Par ces traité, l’etat accepte de limiter volontairement sa souveraineté. Il existe une société inter, des organisation inter qui peuvent obliger les etats à agir de tel ou tel sens mais que parce que ces etats ont accepté des obligations réciproque et le respect de règles internationales qui oblige tous les etats.
2 grandes thérorie de la souv
● Théorie théocratiue de la souv : marqué par l’origine divine du pouv, historiquement elle a longement marqué les fondement de la souverainté. Cette théorie, ce traduit par 2 grandes doctrine du droit divin
Droit divin surnatuelle : l’origine du pouv vient de dieu qui choisi les gouvernant de l’etat, = représentant de Dieu sur terre. C’est le cas de la monarchie de l’ancien régime (le roi est choisi par dieu pour diriger son peuple). Cette théorie conduit à une confusions des pouv et une protection d’une religion. Le roi = défenseur de la foi.
Providentielle : doctrine du fondement du pouvoir tirer des enseignement catholiques = l’origine de tout pouvoir vient de Dieu, toute autorité repose sur la nécessité de la recherche de la volonté de dieu en vue du bien commun. Son origine vient de l’evangile. Selon cette doctrine, le pouvoir peut être organisé » de manière diverse (monarchique..), dans cette doctrine, les gouv doivent rechercher quelle est la providence divine.
Section 2 : les théorie démocratique de la souveraineté
Elles sont nées au 18e siècle lorsque les conceptions philo s'éloignent des conceptions théocratiques pour fonder l'État et la souveraineté sur la volonté des citoyens. La distinction gouvernant/gouverné n’est plus aussi radicale, il y a des gouverné qui participe à la désignation des gouvernants car ces gouverné son titulaire de la souv et qu’il désigne les gouvernants selon un processus électif, ntmt par l'élection du chef de l’etat pour un temps donné celui du mandat. Dans cette théorie, on peut se questionner sur la légitimité du pouvoir (qui est légitime pour exercer le pouvoir ?)
Il faut distinguer la souv populaire de la souv na
● Souveraineté populaire : élaboré par JJR dans le contrat sociale et selon la souv popu
est dans le peuple, reunion de chaque indi qui est titulaire d’une part de souv, part égale du fait que chaque homme née libre et égale aux autres hommes. Le contrat sociale consiste en ce que chaque homme met en commun avec les autres, la part de souv dont il est titualire et l’exerce avec l’ensemble des autres hommes, les citoyens mettent leurs volonté en accord et préservent leurs libertés personnelles et communes. Dans la thérorie de la souv popu, la souv appartient aux peuples, a tout les citoyens mais elle est fractionnée entre les citoyens. Comment cette souv peut conduire à une maj qui vient imposé son pdv à une minorité qui perd alors sa liberté et la part de souvertainté qui lui revient = contradiction de la souv popu.
Cons souv popu : elle favorise la démo directe (dans lesquelles le citoyens vote perso et directement les lois et favorise le recours au référendum). De plus le sevrage est universelle et concerne tout les citoyens, l'électorat est un droit, le vote est facultatif
Le lien avec l’electeur et le représentant est étroit et direct, ce qui suppose un mandat impératoif dans lequelle on donne des instructions au représentant et qui conduit aux lécteurs à pouvoir révoquer les élus.
Les elus ne font que exposer la volonté des electeurs, ils ‘nont pas de volonté autonome. Cette théorie favorise la dictature de la maj :
Constition 1793 avec DDHC =/= de celle de 89, la souv régine dans le peuple
Cons 1795 art 2 « l’universalité des citoyens est le souverains »
● Souveraineté nationale : la souv n’appartient pas à chaque ind mais à l’entité qui rassemble les citoyens c-a-d la nation qui exerce cette souv au nom des citoyens par l'existence de représentants désignés par les citoyens.
Cette conception trouve son expression dans l’art 3 de la C de 1889, « le principe de toute souv réside dans la nation, nulle corps, ind peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément», art 1 de la C de 1889 « copé collé » la nation étant titulaire de a souv est donné d’une volonté propre
Cons :
- la souv est une et inaliénable, elle souligne l’unité de la nation, elle forme un tout qui
n’est pas partie lisé entre les citoyens. C de 1791 : titre 3 art 1 : la souv est une, indivisible, inaliénable, inpréscripdiple, elle appartient à la nation, aucune section section du peuple, ni aucun ind peut s’en attribuer l’exercice. »
- La souv n’exerce par l'intermédiaire de représentant, la nation est une notion abstraite doit incarné sa volonté dans des représentations qui pareront et agirons en son nom. Les représentants son des délégués de la nation. Il se sont pas propriétaire de la souv, il exerce cette souv par représentation de la nation.
- L’application des principe de l'électorat fonction : consiste en ce que les représentant de la nation exerce leurs fonctions au nom de la nation = fonction représentative = les éléments constitutif : la nation historiquement décidé que les représentant ne saura pas désigné nécessairement par l’ensemble des citoyens, on peut considérer le suffrage restreint, concerne certaines catégorie de citoyens ce qui sera le cas au début de la révolution fr. Le suffrage n’est pas un droit mais une fonction confiée par la nation. Les représentants ne peuvent se voir imposer une volonté par les citoyens, il n’existe pas dans la souv nationale de mandat impératif. Le représentant n’a pas de lien direct avec l'électeur. Il représente la nation dans sa totalité et non pas seulement ses électeurs.
Chapitre 2 : la démocratie et la représentation
La démocratie est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. La démvcratie c’st le régime pol dans lequel les titulaires du pouvoir sont désignés par le peuple dont les dirigeants sont contrôlés par le peuple et donc la démocratie est un mode de legitimation de pouv et son exercice.
1. Le régime du pouv démocratique
A.L’antiquité
L’antiquité connait des régime oligarchique dans lesquel une minorité dirigne l’etat par sa noblesse. Puis apparait des constitutions démocratoque qui font référence à la démocratie avec Celon avec la C d’Athène, Rome connaitra aussi des elements de la démocratie. Caractère de ces dém : assocation de certaines partie du peup;e à une aristocratie dominante (Ex athène au 5e S av JC, Rome les citoeyns romains sont plus nombreux particpe à l’élaboration des lois a partir du principe censitaire fondée sur la fortune du citoyen). C’est la dominationd’une minorité dans la dircteuon des cité romaines.
B. L’europe
L’eu voit apparaître dees monarchie de droit divin mais apparait des le MA des cites, des villesn des communes qui bénéficient de privilège accordé par le roi. Apparaissent ainsi dès autonomie locale en matière de fiscalité, de justice. En france, la constitution d’une bourgouisie locale va avec la revendication d’autonomie. Dans ces norachie, le roi va identifé =/= corps, la noblesse, le clergé, le tiers etats, organisant la ppu en =/= corps et le roi va Philippe lebel : Il réunit les 1er etats généraux du royaume pour voter les impôts en vue de faire la guerre mais ces réunions vont devenir consultatives. Leur fonctionnement était insuffisant ce qui empêche des décisions communes. Il apparaît en angleterre d’une manière =//= qui vont devenir permanent par l'existence d’un parlement = début du parlementarisme contre balançant les pouvoirs du roi d’angleterre. Ce sont les prémices de la démocratie.
2. Les principes de la démocratie contemporatines
Les principes:
La démocratie contemporaine sont libérale : 2 pribcipes majeurs :
Principe démocratique :: expression de la souverainté qui permet de donné sa légitimité au pouv et au =/= gouvernement
Princupe de limitation du pouvoir : permettant le contrôle de l’exercice de ce pouv avec 2 règles : la séparation des pouvoir et le respect des droits fondamentaux.
Certains etats se réfère au principe de démocratie mais illiberale dans laquelle ces démo veulent revenir à la volonté du peuple et considère la désignation de leurs gouvernants = élément déterminant de la légitimation de la
● La primauté de l’individu : la personne est considérée comme le centre de la société et le but de cette société est l'épanouissement et le bonheur de la personne. L’importance du citoyen
Cons : Les personnes sont égaux en droit de l’essence art 1 de la C 1789 « les homme naissent et demeurent libre en droit »
Les collectivités ne sont pas au centre de la démo contemporaines
La société démovcartique libérale doit assurer la sphère privée qui ne doit pas aller à l’encontre des intérêts généraux de la société mais qui doit limiter les intrusions de l’etat dans la vie privée de l’etat.
● La liberté : liberté des citoyens, naturelle c’est ce que dit l’art 1 de la déclaration de 1789. La liberté consiste à faire tout ce qu’il ne nuit pas à autrui. Art 5 : tout ce qui n'est pas défendu par loi ne peut être empêché et nulle ne peut être contrainte à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
Par conséquent : il existe des libertés individuelles et collectives, liberté de la sûreté : protection contre l’arbitraire —> art 7 de la D de 1789 «copié-collé», liberté de la presse art 10 « copié-collé ». Liberté d’entreprendre,
● Le pluralisme politique : Chap 3 : «méthodo :
Livres : Histoire des institution et des régimes politique de 1789-1958 (à lire obligatoirement)
Titre I : Les distinctions fondamentales
Il y a une distinction essentielle entre le droit interne et le droit international :
- Le droit international : il régit les relations marquées par un élément d’extranéité (ex : le divorce entre un Français et une Algérienne) On peut imaginer un juge français appliquant une loi étrangère et on peut imaginer des conflits entre les différentes lois et les différentes juridictions (les 2 s’estiment compétentes). Le droit européen est à la fois international et il est en même temps intégré dans notre système juridique.
- Le droit interne : régit les conflits qui ne relève pas de l’international
Distinction entre droit public et privé :
- Le droit public : renvoie à des matières où il y a des règles d’organisation des pouvoirs publics, du fonctionnement de l’Etat, du fonctionnement des collectivités locales, les règles qui régissent les particuliers et les administrations
- Le droit privé : régit les relations entre les particuliers
Cependant, il y a des matières du droit que l’on ne peut pas classer tel que le droit pénal (=public car sanctionné par l’Etat mais c’est un litige entre deux personnes privés). Il y a des matières qui contiennent les deux comme le droit médical (=droit public en hôpital mais privé dans les cliniques qui amène des incohérences). L’essor des droits fondamentaux participe à cette confusion des frontières entre le droit public et le droit privé (ex: le droit de propriété intéresse l’Etat mais aussi les personnes entre elles).
Chapitre 2 : L’organisation judiciaire
- En France, les litiges sont le plus souvent tranché par des tribunaux qui sont des juridictions instituées par l’Etat. Ces tribunaux ont des compétences qui leurs sont propres en matière qu’ils doivent connaître qui sont du point de vue du territoire, donc en fonction des questions qu’il se pose et du territoire posé.
- Dans notre système judiciaire, est débordé par le nombre de litiges qui produit des effets sur le délai, la qualité, le temps passé sur un dossier. Le droit contemporain favorise le mode alternatif, la médiation, la conciliation des partis. Dans un certain nombre de matière, les partis peuvent s’accorder à soumettre leur litige à des arbitres, à un tribunal arbitral composé de juges privés. Ce ne sont pas des tribunaux étatiques. De plus en plus, les entreprises ont recours à ces arbitrages en les payant ; l’arbitrage est soumis à des règles spéciales.
- En France, il y a des autorités que l’on appelle des autorités administratives indépendantes qui sont compétents dans des matières très techniques (ex : l’énergie, l’audiovisuel, les marchés financiers, la banque et l’assurance) et pour sanctionner le manquement à des règles (ex : l’autorité des marchés financiers, le médiateur de la République, l’ARCOM). N’empêche, les décisions de ces autorités peuvent faire l’objet de recours (ex : les décisions de l’autorité de la concurrence est pris en recours devant la chambre de Paris)
Paragraphe 1 : Le principe de la séparation de pouvoir
(Cf. Droit constitutionnel sur la séparation des pouvoirs avec Montesquieu)
- Les pouvoirs ne doivent pas empiéter les uns sur les autres (ex : Loi du 16 et 24 aouts 1790 marqué par un mélange par un judicaire cad juger les litiges et le législatif, on a remis les juges au pouvoir judicaire CODE CIVIL IMPORTANT ARTICLE 5 QUI VEUT DIRE QU’ILS N’ONT PAS LE DROIT DE RENDRE DES ARRETS DE REGLEMENT, IL NE PEUT PAS SE PRENDRE POUR UN LEGISLATEUR).
- Cela explique la crainte des parlements de l’Ancien Régime avec l’empiètement des pouvoirs sur les uns les autres. L’exécutif ne doit pas pouvoir gouverner les décisions de justice. Les juges sont indépendants du pouvoir exécutif et cette indépendance et consubstantielle à la démocratie. Si l’on pouvait nommer les juges, ce serait impartial car il n’y aura plus cette séparation de pouvoir.
- Le Législatif ne peut pas violer la séparation des pouvoirs en remettant en cause une décision de justice. On ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée par une décision de justice passée ! C’est une loi qui peut le faire (ex : Révolution Française où une loi réouvre des successions déjà réglée ARTICLE 16 DDHC). A comprendre = une loi qui remet en cause une jurisprudence ne signifie pas qu’elle remet en cause ce qui a été jugé dans des procès antérieurs (ex: la Cour de cassation rend des solutions au problème qui concerne Dupont et Durang, elle pose une décision qui aura vocation à s’appliquer dans des litiges futurs identiques). Alors le législateur parfois intervient pour aller à l’encontre de la jurisprudence et ce n’est pas problématique du moment qu’il ne remet pas en cause les décisions de justice passées qui sont revêtu de l’autorité de la chose jugée. Une décision le 5 janvier 2023 entre Martin et Durang = elle ne s’applique pas, ce n’est pas un arrêt de règlement, elle tranche en posant une solution, on peut penser que la Cour de cassation répètera dans les mêmes décisions futures. Le législateur peut prendre une loi qui posera une règle contraire mais ne permet pas de revenir sur le procès déjà passé. La Cour de cassation consacre une solution, elle pose une nouvelle jurisprudence et les applique dans des cas similaires.
La loi peut être en désaccord avec la jurisprudence et le législateur peut combattre la jurisprudence mais il ne peut pas remettre en cause une décision de justice. Il est possible de combattre une jurisprudence mais pas l’autorité de la chose jugée. Il y a une catégorie de lois, les lois de validation par lesquelles le législateur vient valider des actes juridiques passés entre particulier que la jurisprudence jusqu’à présent considère comme nulle ; le législateur prend une loi pour éviter que ce ne propage ces actions en unité et il valide pour l’avenir ses actes. Mais il ne peut évidemment pas remettre en cause ce qui a été jugé
Paragraphe 2 : la dualité des ordres juridiques
Il y a le conseil d’Etat qui a été consulté pour juger les litiges avec les administrations, lorsqu’il y avait un litige avec l’administration, l’administration tranchait puis on instituait par une loi. Le conseil d’Etat se contentait de donner des avis. Par une loi du 24 mai 1872, le conseil d’Etat s’est mis à trancher des litiges entre particulier et administration. L’on parle de justice déléguée. Il va pouvoir trancher les litiges et il va élaborer une vraie justice administrative si important que le conseil constitutionnel va reconnaître l’existence. On a institué un tribunal des conflits pour régler les problèmes de compétences.
Cela peut être compliqué quand il y a deux ordres quand certaines matières ont vocation à mélanger les deux. Le législateur a admis des blocs de compétences cad le fait que toute la matière va relever de l’un des deux ordres (=Théorie des blocs de compétences). L’ordre est organisé sous forme de pyramide !!!!! A son sommet, la Cour de cassation : elle n’est pas un troisième niveau de juridiction (il faut tempérer cette affirmation) + l’essentiel est de savoir quelle juridiction il faut saisir ; il y des compétences territoriales et des compétences par matière et par domaine du droit (ex: litige pour le droit du travail relève d’un domaine du droit particulier) donc il y a des juridictions dites d’exceptions et des juridictions de droit commun.
Section 2 : Les différentes juridictions
Il y a des juridictions propres à la matière pénale entre contravention, les délits et les crimes. C’est une distinction en fonction de la gravité de l’erreur. La contravention est jugée par le tribunal de police, le délit est jugé par un tribunal correctionnel, le crime est jugé par une cour d’assise (=il y a un jury ou des jury populaires tirés au sort et représentent le peuple) Elles ont été généralisées au 1er janvier 2023 après une phase d’expérimentation, elles sont composées de 5 magistrats professionnels et sont compétentes dans les crimes de 10 à 15ans de prison mais sont très critiquées par les professionnels de droit qui visent à les remettre en cause. Il y a des juridictions de première instance, de premier appel et la Cour de cassation. La pyramide se manifeste que plus l’on monte et moins il y a de juridiction.
Tous les litiges ne sont pas susceptibles d’appel car il ne faut pas engorgées les cours d’appel et l’on permet l’appel que pour les litiges ayant une certaine importance ; en clair, un litige de 5 000 euros va en cour d’appel. Il y a un principe de doubles degrés de juridiction mais qui n’est pas absolu puisque le litige doit avoir un certain montant. Une même affaire peut être jugée deux fois par des juges différents placés à des niveaux différents de la hiérarchie judiciaire. Ce qui permet si l’on n'est pas content de la première décision, on peut interjeter l’appel :
- Demandeur : celui qui forme l’action en justice
- Défendeur : celui contre lequel celui a lieu l’action
- En appel : Appelant (=peut être le défendeur de première instance) et de l’intimé
En France, la juridiction de droit commun est le tribunal judiciaire (=anciennement tribunal de grande instance) statue avec plusieurs juges. Aujourd’hui le tribunal judicaire est la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance. Les juridictions d’exception : le tribunal de commerce pour les litiges dans lequel le défendeur est commerçant et ces tribunaux de commerce sont composés de juges qui ne sont pas des magistrats professionnels, l’on parle de juges consulaires élu par leur pair issu des entreprises et ça participe à la culture où l’on peut être juge avec une culture judiciaire et pas seulement du droit ; cette institution est critiquée et on propose parfois d’ajouter des magistrats professionnels à ces juges consulaires qui connaissent les milieux économiques mais pas le droit (=échevinage). On discute d’instaurer un tribunal des affaires économique avec une compétence plus large et permettrait de le réformer + les conseils de prud’homme qui sont compétents pour des litiges entre employé et employeur, sont composés de juges non professionnels élu à égalité des employeurs et des employés + le tribunal paritaire des baux ruraux
Il y a une distinction avec la collégialité (=fait de trancher à plusieurs avec plusieurs dialogues et partage d’idée) et le fait de trancher tout seul.
Paragraphe 2 : les cours d’appel
- Il y en a 34
- il y a un principe de doubles degrés de juridiction, ce principe n’est pas absolu parce qu’il doit dépasser les 5000euros,
- les parties ont un nom différent étant appelant et intimé, la décision rendu par la cour d’appel pourrait être l’objet d’un recoure en cassation
Paragraphe 3 : la Cour de cassation
Il n’y a qu'une Cour de cassation dans l’ordre judiciaire. Elle unifie l’interprétation des règles de droit. Elle est saisie de litige par un pourvoi en cassation. Elle ne rejuge pas le fait (ex : accident de la circulation avec un véhicule qui roulait à vive allure, avec un conducteur ivre, avec des personnes victimes qui soulève des questions de fait et des questions de droit). La Cour de cassation est juge du droit, elle veille à ce que la règle de droit soit bien appliquée et elle est saisis en pourvoi sur une question.
- Compétence
-Fonction juridictionnelle : elle est saisie par un pourvoi provenant de l’un des parties pour obtenir la cassation de la décision qui vient d’être rendu à son encontre. Cette décision peut émaner doit d’une cour d’Appel laquelle rend des arrêts qui émane d’un tribunal de première instance rend les jugements. On peut éviter la cour d’appel quand la valeur du litige est inférieure à 5000 euros, on va directement en cour de cassation. Le demandeur au pourvoi fait valoir des griefs à l’encontre de la décision que l’on souhaite voir casser.
- L’arrêt d’appel manque de motif / contradiction de motif
- Défaut de réponse à conclusion : un argument invoqué devant la cour d’appel n’a pas été invoqué par les juges, l’on parle de cassation disciplinaire cad que le juge d’appel a mal fait son travail
- Le manque de base légale : la cour d’appel n’a pas répondu, examiné l’ensemble des critères posé par la loi, il y a un élément posé par la loi qui n’a pas été examiné par la cour d’appel
- La violation de la loi : le plus grave parce que les juges d’appel n’ont pas respecté la loi (= ARTICLE 12140 CODE CIVIL : “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”). La cassation pour la violation de la loi est celle qui a le plus de portée possible et la plus doctrinale.
Schéma :
Un pourvoi en cassation est formé
Hypothèse 1 : elle rejette le pourvoi, le litige est terminé / Hypothèse 2 : elle casse
La Cour de cassation CASSE soit en renvoyant devant une cour d’appel qui va rejuger l’affaire, soit elle estime qu’il y a dans le dossier suffisamment de fait pour mettre fin aux litiges et elle possède une cassation de casse sans renvoi
Les juges qui sont saisi après cassation ne sont pas obligés de suivre ce que dit la Cour de cassation ; ils peuvent résister. On veut entendre en France la possibilité de résistance pour que la Cour de cassation puisse entendre les juges du fond. Un deuxième pourvoi est possible et l’affaire sera alors jugée par l’Assemblée plénière, avec des membres à chaque chambre. Elle rendra un arrêt qui s’imposera s’il y a cassation. Cette fois la cour d’appel de renvoie est obligée de suivre les directives de la Cour de cassation en assemblée plénière.
TD SEANCE 3 : abus de droit de propriété
2-La fonction consultative
Prévu qu’un juge par exemple de première instance à l’occasion d’un litige sur une question de droit nouvelle puisse demander à la Cour de cassation son avis sur la réponse à apporter. On va poser une question de droit dans le cadre d’un litige qui se trouve devant un autre juge. Cet avis n’a pas de force obligatoire, il permet d’accélérer la formation.
3-La Cour de cassation : juge constitutionnel
La question prioritaire de constitutionnalité qui consiste à remettre en cause la constitutionnalité d’une loi en vigueur cad la conformité de cette loi. Il se plaint de cette inconstitutionnalité de cette loi, le conseil constitutionnel va devoir répondre à cette question. Il va falloir que ce dernier soit saisi et que le juge judiciaire l’accepte. La Cour de cassation à un rôle de filtre notamment sur le caractère sérieux de la question posée.
B/ L’organisation
La Cour de cassation est organisée en chambres :
- Civile (3)
- Commerciales (1)
- Sociale (1)
- Criminelle (1)
Elles ont chacune leur compétence. Certaines questions de droit peuvent pour autant donner lieu à des arrêts de différentes chambres. Par exemple, le juge pénal qui statue sur des infractions est également compétent pour statuer sur l’action civile exercé par la victime qui demande des dommages et intérêts à l’auteur du dommage -> quand un délit est commit, infraction pénale et un dommage causé à la victime-> demande de dommages et intérêts , le juge pénal tranche aussi des questions de responsabilité civiles -> cour de cassation, cela relève de la chambre criminelle -> statuer sur de la responsabilité civile alors que normalement, ces questions relèvent de la 2em chambre civile -> sur une même question de droit, deux chambres peuvent statuer et même parfois, statuer différemment -> deux chambres qui n’auraient pas la même doctrine sur un sujet : exemple de la question si la concubine pouvait obtenir une indemnisation quand son concubin avait subi un dommage -> une chambre peut dire que oui, une autre que non
Qui tranche des divergences entre les chambres ?
- La chambre mixte réunit des magistrats de 3 chambres pour trancher des divergences entre chambres.
- L’Assemblée plénière est une formation spéciale qui compte 25 membre présidé par le 1er président de la Cour de cassation : elle est compétente en cas de résistance de la cour d’appel de renvois.
Elle peut aussi statuer en 1er pourvois si le 1er président décide de réunir l’Assemblé plénière lors ce que se pose une question de principe qui requiert une formation solennelle -> question de société extrêmement importante.
C / La question de la réforme de la Cour de cassation
La question de la réforme de la Cour de cassation.
Il y a des cours concurrentes a la Cour de cassation tel que la Cour européenne des droits de l’Homme, le conseil constitutionnel, cour de justice de l’UE
- Des enjeux pour la Cour de cassation en termes de concurrence de juridiction
- Des enjeux en termes de rapidité pour prendre les décisions pour remédier à cette lenteur
- Des enjeux d’accessibilité du droit, une époque marquée par le principe d’accessibilité du droit ; les justiciables puissent comprendre les arrêts de la Cour de cassation. -> évolution de l’écriture des fiches d’arrêt
Ces 3 enjeux ont amené des évolutions de la Cour de cassation : on s’est interrogé sur l’opportunité d’instaurer un filtrage des arrêts pour ne pas engorger les tribunaux et les cours d’appel : ne pas être submergé par les quelques 20K arrêts par ans.
Ainsi seuls les arrêts soulevant des questions de droit importantes légalement-> levé de bouclier de certains avocats-> pas de filtrage-> circuits différenciés : elle regarde l’importance de l’affaire pour lui allouer plus ou moins de moyens.
L’accessibilité de la loi :
Pour la modification de la rédaction des arrêts : de moins en moins synthétique et efficace motivation enrichie, la Cour de cassation explique sa solution. La pédagogie devient un enjeu en lui-même donc la Cour de cassation va filmer et diffuser ses jugements. La Cour de cassation réfléchit à un meilleur dialogue avec les juges du fond
TITRE 2 : LES SOURCES DU DROIT
D’où vient le droit ?
Cela provient des circonstances : de l’influence de l’économie, de la société, un évènement etc. Les sources formelles du droit sont alors : Parlement, du Gouvernement, de la jurisprudence etc. On recherche ici qui est à l’origine, l’autorité dont émane la source.
Ce qui marque notre temps est la diversification des sources du droit ; la multiplication des pole d’émergences du droit.
Il existe donc plusieurs types de sources :
- Internes et Internationales -> internat=conventions conclues entre 2 Etats= traités contrats ; si plus de 2 Etats =diffèrent . elles doivent être ratifié pour lier l‘Etat, l’adhésion de l’Etat français est ainsi consacré. Une fois entrées en vigueur, elles vont s‘appliquer mais les particuliers ne sont pas tenus de pouvoir les invoquer directement devant les tribunaux sans prévaloir a l’encontre d’un autre particulier. Certaines sont d’application directe-> les particulier peuvent s’en saisir cad que si elle n’est pas d’application directe, elle concerne l’Etat ; le droit français doit y être conforme mais le particulier n’y est pas tenu directement ; ou alors la jurisprudence dit l’inverse.
- Les sources écrites et non écrites : pratiques, coutume qui s’opposent aux lois écrites, décrets etc…
- Les sources peuvent être classé par leur sources : pyramide des normes, constitutionnel en haut, traité après, puis la loi, puis les décrets : l’importance des cours constitutionnelles dans notre société.
Il y a tout de même des critiques :
- Chaque source tire sa validité de sa conformité à la norme supérieure, sinon, elle n’est pas valide. Il y a un contrôle de constitutionalité.
- Qu’est-ce qu’il y a au-dessus : la Constitution ou les traités internationaux ? en droit internat, le traité est au-dessus et en droit national, la Constitution est norme suprême
- Il n’il y a que les sources écrites
Cette pyramide est donc utile mais relative.
Pour distinguer les sources obligatoires et non obligatoires. La vision normative est auj. Dépassé, il y a bcp de droit qui émane d’institutions qui émettent des avis, des recommandations ; des opinions qui constituent une doctrine qui n’est pas obligatoire en théorie mais influe sur les comportements et mérite ace titre d’être ragé dans les sources du droit ; c’est le droit mou soit la soft Law.
Section 1 : La Loi
Loi : L’acte voté par le Parlement
Paragraphe 1 : la notion de loi
“La loi comme expression de la volonté générale” Jean-Jacques Rousseau.
Au sens formel : la loi est un acte voté par le Parlement selon une procédure et sur des matières et des questions que la constitution détermine. La constitution repartit les domaines de la loi et du règlement aux articles 34 et 37.
Le règlement est le pouvoir exécutif ; le conseil Constitutionnel est compétent pour contrôler la répartition des domaines.
Le gouvernement, grâce à l’ARTICLE 38 DE LA CONSTITUTION peut prendre des textes nommés ordonnance qui, une fois ratifié par le Parlement, ont force de loi. Or, actuellement, le gouvernement abuse un poil des ordonnances, il légifère sans passer par le Parlement.
Au sens matériel : ce que la loi est écrite/ contient doit énoncer des règles de droit mais il y a une dégradation de la qualité de la loi, parfois elle ne comporte pas de norme. Le conseil constitutionnel contrôle la normativité de la loi, le fait qu’elle énonce bien des règles.
Paragraphe 2 : la qualité de la loi
Etant le pays de la loi, l’on aime de façon inadaptée. Depuis plusieurs dizaines d’année, on vit une véritable dégradation de la loi.
- L’art législatif
L’expression renvoie à l’idée indiscutable selon laquelle il y a des lois qui possèdent des caractéristiques qui lui permettent de remplir son office, de tenir sa place dans l’ordre juridique (cf. Rédacteur du Code Civil PORTALIS avec son discours préliminaires qui en fait la présentation et qui est une théorie des sources du droit de l’époque du XIXème siècle). D’après Portalis, il y décrit la loi comme elle devrait être et possède trois caractéristiques :
- Elle doit être claire : le droit pénal en fait une exigence cardinale à partir d’un principe qui est celui de la légalité des délits et des peines. Pour être punitive, pour sanctionner, une loi doit être compréhensible. Dans le vocabulaire du Conseil Constitutionnel, cela se traduit par un objectif de valeur constitutionnel qui est celui de l’accessibilité et de l’intangibilité de la loi. La clarté de la loi est indispensable ! Par exemple, quand Stendhal écrit La chartreuse de Parme, il envoie une lettre à Balzac pour témoigner de sa lecture du Code Civil pour se remettre le style clair, imagé à son esprit
- La rareté de la loi : les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Par exemple, Montesquieu : “Il ne faut légiférer que d’une main tremblante” : il faut donc être économe de loi, il faut éviter la multiplication des lois dit le “turn-over”. La rareté permet la stabilité du droit et permet donc l’accoutumance du corps social et qu’il respect la loi dans tous les sens du terme.
- La généralité de la loi : Une bonne loi doit fixer des maximes générales, des principes généraux d’après Portalis. Il y a alors ce rapport au temps, dans la durée :
- Les Hommes ne se reposent jamais” ce qui veut dire que les faits ne cessent jamais d’évoluer avec le progrès, les faits ce qui veut dire qu’on ne peut pas tout prévoir et donc la loi doit être capable de régir des situations qui n’existaient pas à la date où le texte a été écrit mais qui ne pouvait pas être prévu, alors la loi doit être marquée par des principes généraux. Ces maximes générales vont pouvoir s’appliquer aux situations nouvelles, aux mêmes imprévus. Au contraire, si la loi n’était qu’une énumération de fait, il en manquerait et des nouveaux faits apparaîtront et ne rentraierait pas dans les prévisions. ARTICLE 6 CODE CIVIL : “On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.”