L’acquisition de la personnalité juridique permet à la personne d’acquérir un certain nombre de protections qui vont assurer le respect de son intégrité physique et moral. Toutes les personnes sont égales par rapport à ses protections.
Néanmoins en raison de certaines situations particulières de vulnérabilités certaines personnes vont bénéficier de protection supplémentaire : dû à leur âge (trop jeune ou âgés), à une maladie ou handicaps
--> On appelle cela le droit des personnes vulnérables
I. La protection générale de l’intégrité de la personne
Article 16 du Code civil on trouve une disposition qui formule que la loi assure la primauté de la personne.
La primauté de la personne contient deux dimensions spéciales : elles dépassent l’intégrité physique des personnes et protège aussi leur intégrité morale.
A. La protection de l’intégrité morale
À partir de la seconde moitié du XXe siècle s’est imposé l’idée que toute personne a besoin de tranquillité et de liberté pour son épanouissement personnelle.
Cela va inspirer la déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 qui dispose que nul ne sera l’objet d’immission dans sa vie privée, sa famille, son domicile privé ou sa correspondance, ni d’atteinte à son honneur.
--> Article 12 de la déclaration universelle des droits de l’Homme : Toutes personnes à le droit à la vie privé familiale, de son domicile et de sa correspondance
En cas d’atteinte à ses droits, le titulaire du ses droits est fondé à obtenir la protection de la loi sans avoir à démontrer un quelconque préjudice ou une faute commisse par l’auteur de l’atteinte. Cela contourne les principes de la responsabilité civile (article 1240 du Code Civil).
Ces droits des personnalités sont des droits personnels cela veut dire qu’ils s’éteignent à notre mort. Et donc seul le titulaire de se droit peut agir devant les tribunaux.
Enfin l’un des objectifs primordiaux en matière de protection des droits de la personnalité et de pouvoir concilier les droits de la personnalité avec la garantis de certaines libertés publiques qui peuvent potentiellement leurs porter atteintes.
--> Il faut donc concilier la garantie des droits de la personnalité et la garantie de ses libertés publiques.