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droit administratif 1

Titre I. Les finalités de l’action administrative

Chapitre 1. La police administrative

Section 1. Les finalités de la police administrative

Le Conseil constitutionnel considère le maintien de l'ordre public (OP) comme un objectif à valeur constitutionnelle (OVC), le définissant comme la limite collective nécessaire à l’exercice des libertés. Selon la loi de 2003 relative à la sécurité intérieure, la sécurité est un droit fondamental et une condition nécessaire à l’exercice des libertés individuelles et collectives. Ainsi, l'État a le devoir d'assurer cette sécurité. La complexité réside dans la conciliation entre la préservation de l'OP et l'exercice des libertés individuelles. L'activité de la police administrative n'est pas seulement une prérogative de puissance publique, elle constitue également un droit pour les administrés et même une obligation pour l'administration.
Étant donné que l'exercice du pouvoir de police administrative implique des restrictions aux libertés, il est crucial de préciser les conditions de ce pouvoir: - Il ne s’exerce que pour garantir l'OP, ce qui nécessite la définition de l'OP. - Comprendre ce que signifie garantir ou prévenir l'OP.

A/ L’ordre public

La notion d'ordre public est évolutive, contingente et en grande partie politique. Elle est définie par ses éléments constitutifs plutôt que de manière abstraite, s'appuyant sur la jurisprudence et les textes. Les trois piliers classiques de l'OP sont la sécurité, la tranquillité et la salubrité, complétés par le bon ordre comme stipulé dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) à l'article L2212-2.

1/ La trilogie classique

La loi de 1884 sur l'organisation municipale a posé la trilogie classique de l'OP: la tranquillité, la sécurité et la salubrité. Ces notions permettent aux autorités locales, notamment le maire, de prendre des mesures de police. Cette trilogie a été reprise et étendue par le CGCT, ajoutant le concept de bon ordre, ce qui élargit le champ d'intervention de la police administrative.
La sécurité consiste à prévenir les dommages aux personnes et aux biens. La tranquillité vise à éviter les perturbations de l'activité des tiers, et la salubrité se rapporte à l'hygiène et à la santé publique. La décision du tribunal administratif de Lille en octobre 2022 concernant les arrêtés préfectoraux liés aux migrants de Calais illustre les tensions autour de ces éléments.

2/ La question de la moralité publique et de la dignité humaine

Les atteintes à la moralité publique et à la dignité humaine ont été également invoquées pour justifier les mesures de police administrative, bien que cela soit controversé. Historiquement, des exemples comme le Club sportif Chalonnais en 1924 montrent des restrictions basées sur l'hygiène morale. Cependant, la moralité seule ne peut pas fonder une mesure de police, comme souligné par l'arrêt de section du Conseil d'État de 1959 dans l'affaire 'Société les films Lutetia'. La mesure doit être justifiée par des circonstances locales spécifiques entraînant des risques pour la sécurité publique. La dignité humaine a émergé comme une composante de l'OP avec l'arrêt de 1995 'Commune de Morsang-sur-Orge', considérée comme un principe de valeur constitutionnelle et mobilisée uniquement dans des cas rares où aucune autre approche consensuelle n'est applicable.

3/ OP et esthétique

Bien que rarement, la police administrative a également été justifiée par des considérations esthétiques. Des mesures initialement fondées sur l'esthétisme sont désormais réglementées par le législateur, notamment dans le domaine de la publicité, ce qui a mis fin à la nécessité de mesures de police spécifiques.

4/ OP et protection des individus contre eux-mêmes

La protection des individus contre eux-mêmes comme justification de mesure de police administrative est une question délicate. Exemple incluant la règlementation portant sur le port de casques ou ceintures de sécurité, admise par le Conseil d'État car permettant de réduire les conséquences des accidents pour la société. La lutte contre l'adhésion à des sectes, autorisée uniquement si elle touche à la sécurité, la salubrité ou la santé publiques, est une autre illustration des limites de cette approche.

5/ Existe-t-il un OP immatériel ?

Le concept émergent d'un ordre public immatériel complète l'OP matériel. La loi de 2010 sur la dissimulation du visage pose cette question, fondant l'interdiction sur des valeurs de la République et le vivre ensemble plutôt que sur les piliers classiques de l'OP. Il y a un débat sur les implications de cette approche pour les libertés individuelles, certains craignant une imposition excessive des valeurs morales de l'État.

B/ La prévention

La police administrative est définie par son caractère préventif, visant à empêcher les troubles à l’OP, contrairement à la police judiciaire répressive. Les critères de distinction reposent sur l'intention de l'autorité de police, déterminant le type d'intervention et la juridiction compétente. Cette distinction est clarifiée par deux arrêts de principe : CE 11 mai 1951 'Consort Baud' et TC Juin 1951 'Dame Noualek', mais l'application pratique reste complexe en raison des opérations souvent confondues.

A retenir :

L'ordre public (OP) est un concept complexe et évolutif qui constitue le fondement des interventions de la police administrative, définies par la sécurité, la tranquillité et la salubrité. La police administrative, qui doit concilier prérogatives de puissance publique et droits des administrés, agit principalement à titre préventif et se distingue ainsi de la police judiciaire. Le débat autour de la moralité publique, de la dignité humaine, et la reconnaissance potentielle d'un ordre public immatériel montrent les contours contemporains flous et discutés de l'OP. La capacité d'un État à protéger l'ordre public tout en respectant les droits individuels constitue un enjeu majeur du droit administratif.

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