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Droit à une protection juridictionnelle équitable

Titre II. Le droit à une protection juridictionnelle équitable

  

Chapitre unique : l’impartialité du tribunal

 

« Tu n’auras pas de partialité » Bible

 

L’impartialité suppose une absence de préjugés de la part du juge !!! ça ne veut pas dire que le juge n’a pas le droit d’avoir d’opinion personnelle et d’être une machine car ce serait irréaliste : tout être humain est pétri de préjugés et qu’une telle désincarnation n’est pas souhaitable -> le juge ne doit X appréhendé le litige de façon mécanique car la subjectivité du juge est nécessaire à une justice humainement acceptable. (cf. courant contemporain en théorie du droit « justice et émotions » = juge ne doit X nécessairement faire taire ses émotions quand il juge mais plutôt les canaliser, exploiter dans le bon sens cf. E. JEULAND La justice des émotions : l’émotion est nécessaire à la raison pour parvenir à un bon jugement)

 

Cette subjectivité ne doit pas se traduire par un refus de remettre en cause ses opinions préconçues à l’examen du dossier : la partialité commence lorsqu’un juge ne rend pas son esprit disponible à l’infirmation de ses premières impressions. 

           Article 1999 Marianne FRISON ROCHE : « L’impartialité consiste à être apte, à être convaincu par un fait, un jugement, une interprétation juridique qu’une partie va proposer au juge ». Ce que l’impartialité interdit est d’être dès le départ hors de portée du débat 

           -> Exigence rappelée par recueil des O déontologiques de la magistrature : le magistrat doit accueillir et prendre en compte tous les points de vue débattus devant lui quelles que soient ses opinions personnelles et faire abstraction de tout préjugé

 

-> C’est au juge tout d’abord d’identifier les affaires dans laquelle risque de partialité : le recueil prescrit que le magistrat jouit de tous les droits reconnus à chaque citoyen (=peut avoir des engagements), il lui appartient d’apprécier s’il doit demander d’être dessaisi ou se déporter chaque fois que son engagement de nature politique, philosophique, confessionnel, religieux ou associatif aurait pour conséquence de restreindre sa liberté de réflexion ou d’analyse= il doit veiller à concilier l’exercice légitime de ses droits de citoyen et devoirs de sa f° judiciaire. 

Même quand un juge n’a pas un engagement personnel, il a tout de même des préjugés, des « biais de jugement » ce qui explique qu’impartialité et indépendance sont traditionnellement représentés par l’allégorie de la J avec les yeux bandés. 

 

           L’impartialité du juge doit également exister par rapport à des préjugés qu’il a sans s’en rendre compte (par rapport à son milieu social par ex).

 

Les hautes juridictions attachent une grande importance à cette garantie : 

-      La CJUE y voit « la pierre angulaire » au droit au procès équitable (CJCE 1er juillet 2008 Chronopost) 

-      Le CC reconnait une valeur constitutionnelle en le rattachant à l’article 16 DDHC 

-      Article L111-5 C. organisation J « L’impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d'incompatibilité fixées par le statut de la magistrature. »

 

La notion d’impartialité a évolué au fur et à mesure du temps : elle est devenue duale à compter de 1982 car depuis la Cour EDH distingue une approche subjective et une approche objective de l’impartialité. 

 

Section préliminaire. La signification de la distinction entre approche subjective et approche objective de l’impartialité 

 

L’impartialité = absence de préjugés à l’encontre ou en gaveur d’une des parties

 

Classiquement : les préjugés qui conduisent à constater une partialité du juge tiennent à la personne du juge = caractéristiques le concernant personnellement et risquant de la conduire à être partial.

           Ex : lien de parenté avec une partie ou son avocat / juge raciste 

 

Peu à peu : il est apparu d’autres hypothèses avec risque de partialité ne tenant pas aux caractéristiques personnelles du juge mais au fait que le juge s’est trouvé amené à connaître de la même affaire à deux reprises -> risque : partie que la juge avait désavantagé une première fois inquiète qu’il ne change X d’avis une seconde fois. 

 

           La Cour a donc fait évoluer la notion d’impartialité du tribunal en distinguant deux types d’impartialité : subjective et objective – une démarche subjective l’impartialité et une démarche objective ans l’appréciation de l’impartialité (expressions utilisées par Cour). Les définitions données par ces types de démarche ne sont pas d’une grande clarté donc ouvrages ne présentent donc X tous la JP de la Cour EDH de la même façon -> nécessaire clarification.

 

I. Première formulation, peu claire, adoptée par la Cour EDH dans l’arrêt Piersack 

 

A. La formule de l’arrêt Piersack c/ Belgique 

 

 

 

Espèce : président CAS appelé à juger mr. Piersack (accusé) or avait été 1er substitut du proc du Roi (parquet bruxelles) et avait été à la tête d’une section du parquet chargée des poursuites des crimes et délits contre les personnes, section saisie du cas de Piersack et avait décidé de le poursuivre et le renvoyer devant la CAS 

 

Solution : arrêt Cour EDH du 1 octobre 1982 -> « Si l’impartialité se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé, elle peut s’apprécier de diverses manières. On peut distinguer entre :

-      Une démarche subjective essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur en telle circonstance

-      et une démarche objective amenant à rechercher si le juge offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime »

 Application en l’espèce : 

- sur démarche subjective : X de raison de douter de douter de l’impartialité personnelle du juge (qui se présume) = personne ne reproche au juge d’avoir effectivement un préjugé c/ piersack mais cette appréciation subjective ne suffit pas : les apparences peuvent revêtir une certaine importance et donc doit se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d’impartialité : peu importe que le juge soit ou non partiel, les circonstances autorisent Piersack à douter de son impartialité. 

 

B. Critique et proposition doctrinale de conférer à la distinction une autre formulation

 

A lire cette définition, la clé de distinction entre les démarches semble que :

- dans la démarche subjective : on sonde le for intérieur du juge 

- dans la démarche objective : seul compte les éléments objectifs, extérieurs dès lors que ces éléments conduisent le justiciable à éprouver un doute légitime sur l’impartialité du juge, l’exigence est violée 

 

-> Pb distinction (selon Renée KORING JULIN) : dans les deux cas le risque de partialité réside dans le for intérieur du juge -> l’idée même d’un préjugé ou parti pris habitant l’esprit d’un juge évoque quel que soit le cas de figure envisagé, une approche psychologique. L’impartialité est une affaire entre le juge et sa conscience : il s’agit toujours d’un phénomène subjectif car affecte l’activité de juger, l’opération de réflexion. Le juge ne doit X avoir de préjugés dans sa conscience quelle que soit la situation à laquelle il est confronté -> dans les eus cas l’indépendance du juge ne peut s’apprécier que par rapport à des critères extérieurs donc par hypothèse on ne peut pas savoir ce qui se passe dans la conscience du juge : seule la partialité extériorisée est susceptible de recevoir une sanction juridique. 

 

L’impartialité qualifiée de subjective ne se décèle qu’à travers des détecteurs objectifs. 

 

Ce qui a amené Koring Julin et d’autres auteurs (N. FRISERO, S. GUINCHARD) à substituer la formulation de la Cour EDH à d’autres qualificatifs :

- si atteinte à l’impartialité subjective = il y a des raisons subjectives de penser que ce juge-là va être partial à l’égard de cette partie -> il vaut mieux appeler cette impartialité « impartialité personnelle » = vertu du juge qui ne se laisse pas influencer par un préjugé lié à ses caractéristiques personnelles – on peut parler d’un préjugé (selon guinchard alors que pour objectif on peut parler d’un préjugement).

- si atteinte à impartialité objective = il y a des raisons objectives de penser que le juge va être partiel car il a déjà eu à connaître de l’affaire = n’importe quel juge placé dans la même situation susciterait les mêmes doutes -> les raisons tiennent à la fonction du juge et non aux protagonistes = « impartialité fonctionnelle » car juge a déjà connu de l’affaire de par ses fonctions -> préjugement (guinchard) conduisant à un préjugé. 

 

-> le critère ainsi opéré tient à la nature des raisons qui risquent de conduire le juge à être partial. 

 

Avantage de la présentation entre deux types de partialité est que le critère est clair : le pb est qu’en réalité cette distinction doctrinale ne traduit pas exactement la distinction telle qu’elle est mise en œuvre par la Cour EDH. 

 

II. Précision ultérieurement opérée par la Cour EDH et signification réelle de la distinction

 

A. Formule adoptée par la Cour EDH dans les arrêts ultérieurs 

 

Après l’arrêt Piersack, la Cour a précisé la façon dont elle entend la distinction : aujourd’hui dans ses arrêts elle commence par citer la formule de Piersack et ensuite elle met une autre forùule « Selon la JP constance de la Cour, aux fins de l’article 6§I d’impartialité doit s’apprécier :

- selon une démarche subjective en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement de tel juge, c’est-à-dire du point de savoir si celui-ci a fait preuve de parti pris ou préjugé personnel dans tel cas, 

- et aussi selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité »

(ex : arrêt Micallef c/ Malte 15 octobre 2009)

 

Arrêt De Cubber c/ Belgique 26 octobre 1984 « l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire et en l’occurrence pareille preuve ne ressort point des éléments recueillis par la Cour n’indique, notamment, que dans des affaires antérieures M. Pilate avait témoigné d’une hostilité ou malveillance quelconque envers M. De Cubber »

 

Hauschildt c/ Denamer 24 mai 1999 « L’appréciation objective consiste à se demander si indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains fait vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier »

 

 

B. Le véritable critère de distinction entre les deux approches de l’impartialité 

 

           La démarche subjective consiste à observer la conduite personnelle, comportement du juge = s’il extériorise son préjugé, l’approche subjective suffit à constater l’atteinte à l’impartialité. Ex : juge pendant l’audience qui dit à avocat « plaidez mais vous ne risquez pas de me convaincre ».

Cette approche est subjective car grâce à cette extériorisation, on a accès au for intérieur du juge.

           La démarche objective devient utile quand il n’y a pas de manifestation extérieure qui permet de savoir ce que pense le juge : dans ce cas-là on cherche à savoir si les faits vérifiables autorisent un soupçon légitime sur son impartialité alors même que le juge est totalement impartial 

 

-> Le critère de distinction ne réside pas comme les auteurs précités le souhaiteraient dans le type de raison qui conduirait le juge à avoir un préjugé mais uniquement dans la façon dont le préjugé éventuel se manifeste. 

 

Puisqu’on ne peut pas savoir dans l’approche objective si le juge est réellement partial, on se demande s’il est légitimement permis de douter son impartialité en appréciant les circonstances objectives tenant au fait que le juge a déjà connu de l’affaire ou tenant à la personne du juge (ex : juge est l’oncle d’une des parties).

 

Souvent, dans les ouvrages les choses sont présentées comme dans le I : on trouve l’hypothèse du lien de parenté évoqué dans les atteintes à impartialité subjective (ex : dictionnaire de la J, S. GUINCHARD) ou dans atteintes à impartialité objective (Mayer, F. SUDRE, Bernet)

 

Section I. L’approche subjective de l’impartialité : la recherche d’un comportement du juge qui manifeste un préjugé.

 

Selon Bernet : dans son interprétation subjective : impartialité exige que le tribunal ne manifeste aucun partie, préjugé -> impartialité subjective se situe sur le terrain du comportement du juge. L’impartialité personnelle est présumée jusqu’à preuve du contraire (présomption simple par Cour EDH) en matière civile (arrêt 23 juin 1981 Le compte et autres c/ Belgique) et pénale (arrêt 24 mai 1989 Hauschildt c/ Danemark) -> « l’impartialité se présume jusqu’à preuve du contraire » 

           Il faut donc renverser la présomption pour prouver la partialité du juge et la Cour EDH se montre exigeante : preuve ne peut se faire que par des éléments extérieurs et concrets, la Cour est conduite à un examen détaillé des circonstances de la cause -> la présomption sera renversée en présence d’un comportement du juge qui manifeste de façon certaine sa partialité.

 

§ 1 - Le comportement personnel du juge : l’attitude physique et les propos tenus par le juge

 

Arrêt Cour EDH 28 novembre 2002 Lavents c/ Lettonie - Espèce : présidente juridiction a fait déclaration dans la presse en disant que les accusés n’avaient aucune chance d’être acquittés totalement. Condamnation pour violation art 6


Autre exemple, on peut imaginer le juge qui manifeste ses humeurs pendant la plaidoirie d’un avocat (EX - Lève les yeux au ciel, …), c’est un comportement qui tend à faire renverser la présomption d’impartialité et dans le recueil des obligations déontologiques du magistrats élaboré par le CSM, il est énoncé « À l’audience et pendant le délibéré, le magistrat adopte une attitude d’écoute lors des interventions de ses collègues, des plaidoiries des avocats ou déclarations des parties.






§ 2 - Le comportement juridictionnel du juge - La motivation du jugement 


La motivation du jugement est un élément qui peut parfois trahir de façon très clair la partialité d’un juge. C’est rare car en principe la motivation suggère le contraire, elle est en elle même destinée à garantir la partialité du juge en l’obligeant à justifier sa décision par des arguments rationnels mais il arrive que la motivation soit dysfonctionnelle.


EX - Arrêt 2E CC 14 septembre 2006 - Dans cet arrêt, le juge s’est fait plaisir et sa motivation était très drôle, parmi les éléments retenus par le juge « la piètre dimension de la défenderesse qui voudrait rivaliser avec les plus grands escrocs, ce qui ne constitue nullement un but louable en soi sauf pour certains personnages pétris de malhonnêteté comme ici Mme X... dotée d'un quotient intellectuel aussi restreint que la surface habitable de sa caravane, ses préoccupations manifestement strictement financières et dont la cupidité le dispute à la fourberie, le fait qu'elle acculait ainsi sans état d'âme et avec l'expérience de l'impunité ses futurs locataires et qu'elle était sortie du domaine virtuel où elle prétendait sévir impunément du moins jusqu'à ce jour, les agissements frauduleux ou crapuleux perpétrés par elle nécessitant la mise en oeuvre d'investigations de nature à la neutraliser définitivement »


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