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Post-Bac
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Chapitre 2 : les éléments constitutifs de l'infraction

Infraction constituée = élément matériel + élément moral


Distinction entre infraction consommée et infraction tentée.

→ Le droit pénal intervient au moment où l'infraction commence à être exécutée

L'élément matériel de l'infraction

Infraction consommée

L’infraction est consommée lorsque les faits correspondent exactement au comportement qui est incriminé dans le texte.

Définition

infraction matérielle
Est consommée par l’obtention d’un résultat
Infraction formelle
Est consommée indépendamment d’un résultat c’est-à-dire que peu importe le résultat obtenu, l’infraction est consommée

Chemin du crime (iter criminis) : infraction matérielle

  • Pensée criminelle : le droit pénal n'intervient pas
  • Actes préparatoires : le droit pénal n'intervient pas (sauf exception comme le terrorisme)
  • Commencement d'exécution : le droit pénal intervient (élément constitutif de la tentative)
  • Résultat : infraction matérielle consommée, le droit pénal intervient

Chemin du crime (iter criminis) : infraction formelle

  • la pensée criminelle : le droit pénal n’intervient pas si la pensée n’est pas extériorisée 
  • Les actes préparatoires : Ils deviennent le commencement d'exécution, le droit pénal intervient.


Il y a une petite nuance : le délit obstacle est à l’origine une infraction matérielle qui va être utilisée pour réprimer très tôt un comportement avant qu’il ne dégénère en une infraction plus grave

Problème de la commission par omission

La Commission par omission pose des questions car réprimer l'omission peut être considéré comme dangereuse pour les libertés individuelles.


La jurisprudence va imposer le principe selon lequel il n’y a pas de commission par omission sauf si la loi pénale prévoit un terme suffisamment large pour désigner à la fois une action ou une omission. arrêt de principe rendu par la Cour d’appel de Poitiers le 20/11/1901 (arrêt de la séquestrée de Poitiers)


Incrimination autonome des délits d'omission

La première infraction d'omission est la privation de soins ou d’aliments à enfant mineur par ascendant. Mais l’infraction qui nous vient immédiatement à l’esprit est la non-assistance à personne en péril (Art 223-6 du Code Pénal).


D’une manière générale, ce qui caractérise les délits d’omission c’est que l’individu ne va pas faire ce que la loi pénale oblige à faire.


→ Non assistance à personne en péril : On considère que l’infraction est constituée à partir du moment où la personne a connaissance d’un péril. Le coupable s'abstient soit d'intervenir lui-même si il a les moyens soit de provoquer un secours. L'entrée en voie de répression se fait indépendamment des conséquences.


Consommation instantanée et consommation continue

Définition

Infraction instantanée
Une infraction qui se consomme en un seul trait de temps
Infraction continue
L’infraction se consomme sur un certain laps de temps avec la réitération constante de la volonté coupable de l’agent

Si on distingue ces deux infractions, c’est pour faire une place à une infraction intermédiaire qu’on appelle l’infraction permanente. Il s’agit d’une infraction instantanée mais qui produit des effets dans le temps sans réitération constante de la volonté coupable de l’agent.


L’intérêt est de faciliter le calcul du point de départ du délai de prescription de l’action publique.

Le délai de prescription commence lorsque l’infraction est consommée. Pour une infraction continue et une infraction permanente, le point de départ est le dernier jour de l’acte.  Pour une infraction instantanée, le délai débute le jour même.


Consommation par un acte ou une pluralité d'actes

Il faut distinguer trois types d’infractions :

  • l’infraction simple : ce type d’infraction n’est constitué que d’un seul élément matériel
  • l’infraction complexe : il faut plusieurs éléments matériels pour constituer l’infraction
  • l’infraction d’habitude : elle n’est constitué que par la répétition de l’acte incriminé
Infraction tentée

La tentative est l’incrimination d’une infraction inachevée. On a pas été jusqu'au bout mais on en a fait suffisamment pour être réprimé.


Incrimination de la tentative

L’article de référence est l’article 121-5 du Code pénal.


2 possibilités : tentative interrompue ou tentative manquée.


Pour réprimer la tentative interrompue il faut réunir 2 conditions : le commencement de l'exécution et l'absence de désistement volontaire.

Commencement de l'exécution : Livré à l'interprétation du juge. 2 critère retenu par la jurisprudence fixé par deux arrêts de principe:

  • L'intention → Arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation en 1962 (arrêt Lacour et Schieb)
  • L'existence d'actes qui tendent directement à l'infraction et qui soient suffisamment proche de la consommation de celle-ci → Arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation en 1970 (arrêt des magasins du Louvre)

Définition

Commencement d'exécution
Des actes d’exécution qui tendent directement et immédiatement à la consommation de l’infraction avec intention irrévocable de la commettre.

L'absence de désistement volontaire : Ne peut être réprimé que lorsque l’agent ne s'est pas interrompu volontairement dans la commission de l'infraction.

Attention à la différence entre désistement volontaire et repentir actif.

Définition

Désistement volontaire
De lui-même, l’auteur se reprend et arrête de commettre l’infraction. Il faut montrer l’absence de cause extérieure.
Repentir actif
Il intervient après la consommation de l’infraction. C’est une fois l’infraction consommée que l’auteur, de lui même, va essayer de réparer les conséquences de son infraction.

La jurisprudence considère que lorsque qu’il y a une pluralité de cause, il n’y a pas de désistement volontaire, on a considéré que s’il a été arrêté, c’est parce que sa volonté a été influencée par la peur de se faire prendre.


Dans la tentative manquée l’auteur a dépassé le stade du commencement d’exécution mais malgré le fait qu’il a tout fait pour consommer l’infraction, il n’y arrive pas. Il manque juste la consommation de l'infraction.


Théorie de l'infraction impossible : Lorsqu’on a un individu qui est persuadé de pouvoir consommer l’infraction mais il va en être empêché par une circonstance qu’il ignore. la consommation de l’infraction est impossible, la tentative, elle, peut être caractérisée.

Un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation en 1986 (arrêt Perdereau) a définitivement tranché la question de l’infraction impossible = condamnation sur le fondement de tentative manquée.


Cas particuliers non punissables : La première infraction est l’infraction surnaturelle, La seconde infraction est l’infraction putative. Il n’y a que l’auteur qui est persuadé d’avoir commis une infraction.


Répression de la tentative : Régi par l'Art 121-4 du Code Pénal

Le législateur va assimiler l’auteur d’une tentative à l’auteur d’une infraction consommée c’est-à-dire que la peine encourue est la même car on tient compte de l’intention.

Elément moral de l'infraction

La responsabilité pénale est fondée sur le libre arbitre mais aussi sur la faute. Le comportement doit être coupable, fautif.

Texte de référence : Art 121-3 du CP qui prévoit 4 types de fautes pénales :

  • L'intention
  • La mise en danger délibérée de la personne d'autrui
  • L'imprudence, négligence, inattention
  • La faute contraventionnelle
La faute intentionnelle

Définition

Intention
Deux critères dans la définition : la volonté et la conscience. La volonté signifie que l’agent a accompli délibérément un acte lequel acte constitue l’élément matériel de l’infraction. La conscience recouvre deux aspects différents car elle suppose qu’au moment où l’on agit, on se rend compte de ce qu’on fait

2 difficultés dans cette définition :

  • L'erreur de fait
  • La conscience que l'acte est une infraction pénale (impossibilité matérielle et intellectuelle à connaître l’ensemble des textes de loi)

→ On est pas en droit d'invoquer son ignorance des textes pour se soustraire à sa responsabilité pénale.


Il peut arrivé (c'est une exception) que la loi intègre un mobile dans les éléments constitutifs d'une infraction, choix fait par le législateur dans l'écriture du texte incriminateur.


Les modalité de l'intention : Distinction entre intention simple et intention renforcée ; entre intention simple et intention aggravée ; entre intention déterminé, intention indéterminée et intention dépassée.

Définition

Intention simple
C’est les deux critères : volonté et conscience.
Intention renforcée
C’est lorsqu’on exige la volonté, la conscience et un mobile expressément prévu par la loi dans le texte incriminateur.
Intention aggravée
= préméditation. L’intention aggravée signifie qu’on va prouver que la personne avant de passer à l’acte avait pensé les faits / prémédité son acte. Incidence sur la qualification juridique des faits
Intention déterminée
Suppose pour l’auteur des faits d’avoir un objectif et de le réaliser.
Intention indéterminée
Suppose que l’agent va accomplir un acte mais il ne connaît pas encore, au moment des faits, les conséquences de son acte.
Intention dépassée
Etroitement liée à l’intention indéterminée. L’auteur souhaite commettre une infraction mais en réalisant son infraction, il en commet une encore plus grave.

Le domaine et la preuve de l'intention :

Le domaine de l'intention : pour un crime, il faut obligatoirement prouver un élément intentionnel. Pour un délit, le principe est l'intention, il peut y avoir un élément moral mais le texte doit le prévoir. Pour une contravention, l'élément matériel suffit le plus souvent.


La preuve de l'intention : On va utiliser ce qu’on appelle en droit des présomptions de faits = on va scruter objectivement la matérialité des faits pour en déduire l’intention.

Il y a dans le Code pénal une infraction où la culpabilité est présumée : le proxénétisme.

La mise en danger délibérée

Le texte de référence est l’Art 121-3 alinéa 2


La notion de mise en danger délibérée :

Définition

mise en danger délibérée
Une personne qui adopte volontairement un comportement imprudent, qui est de nature à exposer autrui à un risque de mort ou de blessure grave. La personne adopte volontairement ce comportement, mais ne veut pas que le risque se réalise, elle préférait même que le risque soit évité

2 manifestations dans le code pénal :

  • Par un délit spécial appelé le “délit de risque causé à autrui”, Ce texte réprime une prise de risque consciente, mais sans que le risque ne se réalise.
  • Par une circonstance aggravante d'infraction non intentionnelle. Cette circonstance aggravante est la manifestation délibérée d’une obligation particulière, de prudence ou de sécurité, prévue par la loi ou le règlement.


Dysfonctionnement : Le domaine médical Les professionnels de santé sont amenés tous les jours à prendre des risques pour sauver leur patient.

Depuis 2010, il n’y a plus d’arrêt sur l’article 223-1 qui concerne les professionnels de santé. On dit que le professionnel de santé est appelé à prendre des risques pour son patient.


La nature juridique de la mise en danger libérée :

Arrêt de la Cour de cassation du 09/03/1999 : le délit de risque causé à autrui était une infraction intentionnelle. La Cour de cassation (06/06/2000) à conclu que l’on pouvait caractériser un cas de complicité en application de l’article 223-1.


On peut rapprocher cette définition de la conception législative de la mise en danger puisque le législateur conçoit cette mise en danger comme la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

La faute pénale d'imprudence ou de négligence

Difficulté : Malgré deux réformes (1996 et 2000), nous sommes toujours en pleine insécurité juridique par rapport à cette faute pénale d’imprudence ou de négligence. 


La loi de 1996 n’a servi à rien, il y avait tellement de condamnations qu'elle va obliger les juges à raisonner in concreto (ce qui se faisait déjà).

La loi de 2000 va complexifier le régime de la faute pénale d’imprudence ou de négligence, puisqu’elle va imposer la réalisation d’une double distinction (lien de causalité entre faute et dommage ; nature de la faute)


Le problème est que le législateur n’a pas été au bout du raisonnement donc le juge est en capacité de faire ce qu’il veut en matière de faute pénale non intentionnelle et tout ça en respectant la loi.


Dans cette loi, il faut raisonner dans un ordre particulier : 

  • On ne peut entrer en voie de condamnation que si le lien de causalité entre la faute d’imprudence et le dommage à un caractère certain. Si ce lien n'est pas certain : on relaxe / Si ce lien est certain : il faut déterminer la nature juridique du lien de causalité
  • On doit donc déterminer si le lien de causalité est direct ou indirect. Direct → l’auteur direct est celui qui heurte la victime ou initie le mouvement de l’objet qui heurte la victime ; est la cause directe du dommage l'événement qui a été le facteur déterminant de celui-ci / Indirect cela vise l'auteur qui a créé ou a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’a pas pris les mesures qui auraient permis de l’éviter


On a une double distinction sur le lien de causalité et sur la nature de la faute. Il faut distinguer la faute d'imprudence simple / ordinaire de la faute d’imprudence aggravée / qualifiée.

La faute d'imprudence simple ou faute ordinaire :

La faute d’imprudence simple c’est lorsqu’une personne qui au moment où elle agit ne veut pas commettre une infraction et n'a pas conscience d’en commettre une.


Prouver une faute d'imprudence simple (2 hypothèses):

  • Lorsque la personne qui agit doit conduire son intervention en respectant un protocole strict. Si un dommage causé = protocole pas respecté. La preuve de la faute est générée par l'existence même du dommage (cas rare).
  • Lorsqu'il n’y a pas de protocole, il faut comparer deux situations : l'attitude de la personne poursuivie avec l’attitude qu'aurait eu à sa place une personne normalement prudente et diligente, placée dans le même contexte, avec les mêmes pouvoirs, moyens et contraintes. (le juge fait ce travail mais souvent en prenant compte l'avis d'experts)


La faute d'imprudence aggravée ou faute qualifiée :

La loi nous dit qu’il y a deux types : 

  • La violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. 
  • La faute caractérisée (issue de la loi du 10/07/2000) : Cette faute doit exposer autrui à un risque d’une particulière gravité que l’agent ne peut ignorer. Il existe trois types de fautes : la faute simple (vu avant), la faute grave et la faute lourde.  
  • Une accumulation de fautes simples peut constituer une faute caractérisée
La faute contraventionnelle

C’est l’Art 121-3 alinéa 5 du Code Pénal qui dispose : “il n’y a point de contravention en cas de force majeure”. 


Le texte ne dit pas grand-chose sur ce qu’est la faute contraventionnelle. C'est un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. La matérialité des faits suffit à l’établir, on ne va pas se préoccuper de l'élément moral.

→ Mais rien n'empêche au pouvoir réglementaire d'ajouter un élément moral pour caractériser une faute contraventionnelle.