Partielo | Créer ta fiche de révision en ligne rapidement

Chapitre 2: L’articulation des sources en droit du travail


  1. L’ordre public en droit du travail 


==> Il a deux ordres public en droit du travail. L’article L2251-1 du Code du travail « une convention peut comporter des stipulations plus favorable aux salariés que les dispositions légales en vigueur, ils ne put déroger au dispositions qui remettent d’un caractère d’ordre public. 


  1. l’ordre public absolu 


Les cvt et accords ne put pas déroger aux règles d’ordre public, mais a quoi fait référence l’ordre public? L’ordre public est assimilé à ce que l’on ne peut pas déroger.


Le législateur indique parfois que tel pp est d’ordre public.


  • Du point de vue du droit du travail ont a une liste fourni par le Conseil d’État du 22 mars 1973 où il s’agissait de savoir quelle est le champs ouvert à la négociation collectives, « les négociations collectives ne pvt déroger aux pp énoncés dans la constitution, aux dispositions qui part leur caractère dispose de disposition impérative, et elle ne peuvent déroger aux règles de droit interne ou internationale qui déborde le domaine du droit du travail ou concerne des garanties échappant par leur nature aux conventions. »



  1. L’ordre public social 


Cet expression d’ordre public social n’est pas issu du législateur elle est doctrinale et elle va apparaitre au milieu du 20ème siècle pour résumer l’articulation entre la négociation collective et la loi. 


Il y a d’abord l’esprit de cette conception qui vise a mettre en avant que la loi est un minimum, que la convention collective va pouvoir dépasser, améliorer, déroger à la loi « in melis ».  


La convention collective va améliorer ce que dit la loi. De ce point de vue il y a toute une période ou cette idée d’ordre public social était présenté comme la clé de voute de tout le droit du travail. 


L’approche retenue dans les textes d’une part la loi mentionne la relation entre convention collective et disposition légale, l’idée est que l’on va pouvoir ajouter à la loi des avantages au profit des salariés mais on ne pourra pas leur retirer des avantages prévus par la loi.


À coté de cette règle on trouve une règle différente qui n’est pas dans la loi mais dégagée par la JP: 


  • En cas de conflit de normes en droit du travail c’est la norme la plus favorable au salarié qui doit recevoir application. C’est une formule qui explique le pp de faveur qui va au dessus des pp de convention de loi. Ce pp de faveur il est énoncé de façon spécifique en cas de conflit de normes.


  • Le législateur depuis plus décennie va se dessaisir de plus en plus de ce pouvoir de fixer les minima en droit du travail, le législateur va donc autoriser les conventions collectives à déroger à la loi dans un sens défavorable au salarié. C’est ce qu’on appelle un accord dérogatoire on déroge à la loi en défaveur des salariés. Dans ce cas la on a dans le code du travail des articles qui posent une règle et qui indique qu’un accord collectif peut prévoir autre chose.  
  • Pour la durée de travail maximal journalière qui est de 10h la loi prévoit que l’on peut dépasser en le prévoyant dans un accord d’entreprise la durée maximal. On ne peut pas aller au de la de 12heures. Le législateur doit préciser qu’il autorise la dérogation et qu’il en détermine les conditions. 


> On ne va pas déroger aux normes constitutionnels et droit fondamentaux. 


II) la loi supplétive 


Dans certains domaine du droit du travail le code se présente en distinguant ce qui est mentionné au tire de l’ordre public et ce qui est mentionné au titre du champs de la négociation collective et au titre de la loi supplétive, c’est ce qu’on appel le triptyque de la présentation des règles qui vise à mettre en lumière ce qui est d’ordre public. 


Loi supplétive signifie que la loi ne s’appliquera qu’à défaut d’accord c’est à dire qu’en l’absence de volonté contraire des parties et cette affirmation de sa propre suplétivité par le législateur prend une place de plus en plus importante en droit du travail. Tout heure accompli au de la de la durée légal du travail est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration. Le législateur renvoie à la négociation collective pour fixer le taux de majoration, qui va prévoir le taux de majoration supplémentaire avec un taux qui ne peut être inférieur à 10%. 


La loi supplétive dispose « À défaut d’accord les heures supplémentaires donne lieu à un taux de majoration de 25% pour les huit première heures et de 50% pour les heures suivantes. » la loi supplétive à vocation à s’appliquer même s’il n’y a pas d’accord mais elle va servir aussi de référent dans la négociation parce que les négociateurs savent que s’ils n’aboutissent pas à un accord devront accepté la loi supplétive. 


A quelle niveau c’est négocié ? 


Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de dire au législateur qu’il lui appartenait de fixer les pp fondamentaux du droit du travail notamment concernant la contre partie obligatoire du droit au repos qui est du pour certaines heures supplémentaire 7 aout 2008 « le législateur n’avait pas suffisamment précisé le pp d’heure obligatoire de repose et que de ce fait il a méconnu l’étendu de sa compétence ». 



Section 2: l’articulation entre accord collectif et contrat de travail


I) articulation entre accord collectif et contrat de travail


Les conventions collectives s’appliquent aux contrats de travail, tous les contrats de travail qui rentre ds le champs d’application de l’accord se voient appliquer l’accord. 


Le contrat de travail ne pourra pas écarter l’accord collectif on ne peut pas renoncer par contrat au droit qui sont stipulés ds l’accord collectif applicable. On peut négocier dans son contrat de travail mieux que ce que prévoit l’accord collectif, mais l’employeur ne peut pas négocier avec le candidat des clauses moins applicable.


On applique les conventions collectives mais on ne modifie pas les contrat de travail, le contrat et l’accord collectif sont deux sources autonome. 


Si l’accord n’est plus applicable ont perd les droit acquis. S'il y a des dispositions concernants les rémunérations ont les appliquera si le contrat de travail n’est pas favorable mais si le contrat de travail y fait obstacle on pourra l’appliquer. 


Exception qui a un champs d’application vaste c’est que plus réformes en droit du travail ont eu pr objectif de briser ce bouclier du contrat de travail face à l’accord collectif. 


On a des réformes qui vont permettre de garantir que l’évolution du statut collectif permette d’adapter les conditions de travail au contexte économique en permettant de substituer des clause de l’accord collective au clause contraires du contrat de travail. C’est les accords de performance collectives, (APC) l’idée est de négocier sur le temps de travailla négociation… et de substituer au contrat de travail des salariés le contenu de l’APC avec une faculté de s’opposer à cette substitution mais la possibilité pr l’employeur de licencier les salariés qui s’y oppose dans le cadre d’un licenciement individuel. 



II) l’articulation entre les sources conventionnelles


Il s’agit de déterminer lequel des accords collectif ont applique en cas de conflit ou de domaine qui se superpose. Pdt longtemps ont appliquait le pp de faveur. 


Ont faisait valoir que ce pp de valeur fonctionnait comme une forme de hiérarchie des normes inversés. 


  • Le pp c’est la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche, l’accord de branche devenant supplétive il n’aura vocation à s’appliquer qu’en l’absence d’accord d’entreprise. 


Les stipulations de la convention d’entreprise prévalant sur celle ayant le même objet prévu par la convention de branche. La convention s’applique en cas d’absence du contrat d’entreprise. 


Cela implique que l’on peut avoir des dispositions plus favorables dans l’accord de branche mais elle ne seront pas applicable aux salarié de l’entreprise qui aura négocié un accord différent c’est la marge de main d’oeuvre de la convention d’entreprise. 


Les entreprises n’ont pas tend que cela saisi les maries de manœuvre qui leur était offert, la réforme étant pourtant de mettre en place une forme de pp de proximité avec les salariés; ce pp de proximité induit des différences de conditions de travail accrue entre entreprise. C’est la diversification des conditions de travail. 


  • Les exceptions a ce pp c’est que l’accord de branche va conserver sa primauté dans plusieurs domaines qui sont listé par la loi il y en a 13 dans lesquels ce que stipule la convention de branche c’est ce qui va primer dans l’accord d’entreprise; (minima de salaire, classification…) 


Aujourd’hui les salaires sont fixés par des accords de qualification dans les conventions de branches. 


Depuis la réforme de 2017 la loi précise que l’accord d’entreprise peut intervenir dans les domaines réservés à l’accord de branches s’il contient des dispositions qui sont nécessairement équivalente voir au moins équivalente à celles que contient l’accord de branche. Même dans les 13 domaine je peu prévoir des dispositions dans mon entreprise mais elles doivent être équivalente. 


C’est quoi l’équivalence entre les droit d’entreprise et l’accord de branche? Équivalence de nature, de mesures de finalité? Cela reste encore un mystère. On peut avoir une approche favorable à l’entreprise, et ce qui sont réticent et qui font prévaloir l’accord de branche. 


Pour déterminer les droits d’un salarié il faut lire le Code du travail, le contrat de travail mais surtout les dispositions conventionnelles qui lui sont applicable. 


Que dit la convention de branche sur l’accord d’entreprise? Une grande partie des entreprises vont avoir des accords d’entreprise qui reprennent ce que dit la convention de branche. Il y a une articulation des sources. 


Cette fiche a été publiée par un utilisateur de Partielo, qui déclare en détenir les droits. Partielo agit en qualité d'hébergeur.