- L’ordre public en droit du travail
==> Il a deux ordres public en droit du travail. L’article L2251-1 du Code du travail « une convention peut comporter des stipulations plus favorable aux salariés que les dispositions légales en vigueur, ils ne put déroger au dispositions qui remettent d’un caractère d’ordre public.
- l’ordre public absolu
Les cvt et accords ne put pas déroger aux règles d’ordre public, mais a quoi fait référence l’ordre public? L’ordre public est assimilé à ce que l’on ne peut pas déroger.
Le législateur indique parfois que tel pp est d’ordre public.
- Du point de vue du droit du travail ont a une liste fourni par le Conseil d’État du 22 mars 1973 où il s’agissait de savoir quelle est le champs ouvert à la négociation collectives, « les négociations collectives ne pvt déroger aux pp énoncés dans la constitution, aux dispositions qui part leur caractère dispose de disposition impérative, et elle ne peuvent déroger aux règles de droit interne ou internationale qui déborde le domaine du droit du travail ou concerne des garanties échappant par leur nature aux conventions. »
- L’ordre public social
Cet expression d’ordre public social n’est pas issu du législateur elle est doctrinale et elle va apparaitre au milieu du 20ème siècle pour résumer l’articulation entre la négociation collective et la loi.
Il y a d’abord l’esprit de cette conception qui vise a mettre en avant que la loi est un minimum, que la convention collective va pouvoir dépasser, améliorer, déroger à la loi « in melis ».
La convention collective va améliorer ce que dit la loi. De ce point de vue il y a toute une période ou cette idée d’ordre public social était présenté comme la clé de voute de tout le droit du travail.
L’approche retenue dans les textes d’une part la loi mentionne la relation entre convention collective et disposition légale, l’idée est que l’on va pouvoir ajouter à la loi des avantages au profit des salariés mais on ne pourra pas leur retirer des avantages prévus par la loi.
À coté de cette règle on trouve une règle différente qui n’est pas dans la loi mais dégagée par la JP:
- En cas de conflit de normes en droit du travail c’est la norme la plus favorable au salarié qui doit recevoir application. C’est une formule qui explique le pp de faveur qui va au dessus des pp de convention de loi. Ce pp de faveur il est énoncé de façon spécifique en cas de conflit de normes.
- Le législateur depuis plus décennie va se dessaisir de plus en plus de ce pouvoir de fixer les minima en droit du travail, le législateur va donc autoriser les conventions collectives à déroger à la loi dans un sens défavorable au salarié. C’est ce qu’on appelle un accord dérogatoire on déroge à la loi en défaveur des salariés. Dans ce cas la on a dans le code du travail des articles qui posent une règle et qui indique qu’un accord collectif peut prévoir autre chose.
- Pour la durée de travail maximal journalière qui est de 10h la loi prévoit que l’on peut dépasser en le prévoyant dans un accord d’entreprise la durée maximal. On ne peut pas aller au de la de 12heures. Le législateur doit préciser qu’il autorise la dérogation et qu’il en détermine les conditions.
> On ne va pas déroger aux normes constitutionnels et droit fondamentaux.
II) la loi supplétive
Dans certains domaine du droit du travail le code se présente en distinguant ce qui est mentionné au tire de l’ordre public et ce qui est mentionné au titre du champs de la négociation collective et au titre de la loi supplétive, c’est ce qu’on appel le triptyque de la présentation des règles qui vise à mettre en lumière ce qui est d’ordre public.
Loi supplétive signifie que la loi ne s’appliquera qu’à défaut d’accord c’est à dire qu’en l’absence de volonté contraire des parties et cette affirmation de sa propre suplétivité par le législateur prend une place de plus en plus importante en droit du travail. Tout heure accompli au de la de la durée légal du travail est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration. Le législateur renvoie à la négociation collective pour fixer le taux de majoration, qui va prévoir le taux de majoration supplémentaire avec un taux qui ne peut être inférieur à 10%.
La loi supplétive dispose « À défaut d’accord les heures supplémentaires donne lieu à un taux de majoration de 25% pour les huit première heures et de 50% pour les heures suivantes. » la loi supplétive à vocation à s’appliquer même s’il n’y a pas d’accord mais elle va servir aussi de référent dans la négociation parce que les négociateurs savent que s’ils n’aboutissent pas à un accord devront accepté la loi supplétive.
A quelle niveau c’est négocié ?
Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de dire au législateur qu’il lui appartenait de fixer les pp fondamentaux du droit du travail notamment concernant la contre partie obligatoire du droit au repos qui est du pour certaines heures supplémentaire 7 aout 2008 « le législateur n’avait pas suffisamment précisé le pp d’heure obligatoire de repose et que de ce fait il a méconnu l’étendu de sa compétence ».
