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Post-Bac
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Chap 2 : Prohibition de l'emploi de la force, maintien de la paix et sécurité internationale

Droit international

Section 1 : Le principe de prohibition de recours à la force

§1 : Emergence

  • Notion de guerre juste : rois justifient pourquoi ils entrent en guerre, motifs de guerre car jusqu'en 1914 guerre était licite + XX° mouvement de la paix par le droit, mouvement limité dit juste qu'il peut y avoir des alternatives à la guerre + naissance de la notion d'agression avec affaire de la Caroline 1841 + 1889 naissance de la clause Martens => faut traiter les populations avec humanité
  • Création du Pacte de la SDN dit que l'agression est illicite mais pas de mesures coercitives + Pacte Briand-Kellogg de 1928 a mis la guerre hors la loi + Statut du tribunal de Nuremberg introduit le crime contre la paix + Charte des NU condamne le recours à la force et fait de son usage une violation du DI


§2 : Contenu et valeur du principe

  • notion d'agression développée et définie et notamment par la Déclaration 33-14 de l'AGNU. Agression = l’emploi de la force armée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d’un autre État ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des NU
  • Agression = crime contre la paix. Volet pénal donné à la notion avec le Statut du tribunal de Nuremberg => double resp = resp inter de l'E qui s'est lancé dans une agression + resp des dirigeants qui ont prêté main forte
  • Réponse à l'agression est la légitime défense. Vu que l'usage de la force est prohibé, on attend une aide de la communauté internationale
  • Réf à un recours aux armes mais il y a aussi des possibilités => renvoi au licéité des contremesures (licites =pressions politiques et diplomatiques comme le renvoi de tout le personnel + représailles économiques). Résolution 330/73 des NU indique que ces comportements peuvent créer des situations susceptibles de mettre en danger la paix et la sécurité. Or pas de consensus international
  • Valeur du principe = jus cogens / Principe de non recours à la force est un principe coutumier



Section 2 : Les conséquences du principe : maintien de la paix et sécurité collective

§1 : La sécurité collective

  • Conseil de Sécurité : 15 membres dont 5 permanents. L’essentiel des pouvoirs coercitifs du CS est contenu dans le Chapitre 7. Si on veut adopter une résolution en vertu de ce chap, il faut une majorité des 2/3 et pas d'opposition de la part des permanents. Art 25 chap 7 donne compétence au CS la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationale + aussi compétence pour exclusion et faire exécuter arrêt CIJ + compétence d'action (art 42) peut prendre tout action qu'il juge nécessaire au maintien de la paix
  • AGNU : peut attirer l'attention du CS + discuter questions se rattachant au maintien de la paix + faire des recommandations. Résolution Acheson 1950 "si le CS bloque, l’AG peut prendre le relai. Dans l’hypothèse où le CS manque à s'acquitter de sa responsabilité principale, parce que l’unanimité n’a pu se réaliser parmi les membres permanents. L’AG se réunira pour recommander les mesures collectives à prendre, y compris l'emploi de la force armée en cas de rupture de paix ou d’acte d’agression". Or, un organe qui dit non n'est pas forcément bloqué
  • Secrétaire général : on peut lui confier des missions
  • Art 40 de la charte permet l'emploi de la force. Or la majorité des mesures prises ne sont pas militaires. Le CS préfère des sanctions économiques. Ces mesures sont souvent inefficaces
  • Emploi de la force armée doit être voté sous les conditions du chap 7. L’article 47 avait prévu un comité d'Etat-major regroupant les Chefs d’Etat-major des 5 membres permanents


§2 : L'emploi des mesures coercitives par l'ONU

  • On peut faire des opérations de paix par le biais de l’AGNU. L’idée est de prendre des mesures qui part le contenu auraient dû être prises sur le fondement du Chapitre 7 mais de le faire adopter sur le fondement du Chapitre 6 : ajustements de situations conflictuelles. On peut faire naître de ce fait, l'intervention des casques bleus qui sont limités à la légitime défense
  • Les forces des NU ont été créées par l’AGNU par l'intervention franco-britannique de Suez le 5 novembre 1956. Elle suppose alors le consentement des États concernés et en théorie, elles sont sous le commandement du secrétaire général. Licéité des mesures : CIJ AC 2002 Certaines dépenses de l’ONU : la Cour relève qu’effectivement que ces mesures ont un caractère important mais elles doivent être prises en charge par le budget ordinaire de l’organisation. 
  • Après coldwar, CS va pouvoir utiliser davantage la force. Responsabilité de protéger : possibilité de déclencher les règles de protection immunitaire à la fois pour les conflits armés interétatiques mais aussi pour les conflits armés non internationaux. chaque Etat a le devoir de protéger ses populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et du crime contre l’humanité. S’il est en échec, alors une riposte peut être organisée dans le cadre des Nations Unies. Toutefois, pas de possibilité de faire une action unilatérale par des Etats c'est uniquement compétence des NU. L’idée est de prévenir les risques de violations de non-ingérence
  • Résolution 2177 dite Ebola 2014 : pandémie entraine des mesures strictes. On a des pop déstructurées qui cherchent à fuir => créent des tensions car autre pays veulent pas les accueillir +> CS saisi et définit une épidémie comme un risque contre la paix et la sécurité
  • Résolution 2249 2015 en réaction au terrorisme : affirme que le terrorisme est une menace contre la paix
  • Il y a des limites : demande au CS d’intégrer les risques de sécurité liés au climat => veto Russe. On peut intégrer bcp de choses dans les menaces contre la paix mais les limites sont politiques avec le veto
  • Contourner le veto = technique du snapback => Iran soumis à un programme de dénucléarisation => La résolution du CS a été rédigée de telle façon que si la Russie décide de mettre un veto, l’État mécontent ne pourra obtenir qu’un vote, non pas sur la réintroduction des sanctions mais sur la reconduction de la levée des sanctions
  • Pb de faisabilité financière : l'ONU ne peut rien faire toute seule => l’ONU est dans le rouge à cause du retard des cotisations et par les opérations du maintien de la paix. Une des raisons pour lesquelles on a fermé les tribunaux + pb de faisabilité opérationnelle



Section 3 : Les exceptions au principe

§1 : Cas où il reste légitime de recourir à la force

A. La légitime défense

  • Fondement coutumier : interprétation large, utilisée pour les actes contraires au DI cf Affaire de la Caroline 1837 CIJ 1986 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua
  • Changement avec le pacte Briand-Kelloggs 1928 : utilise les moyens de règlements pacifique des différends et en cas d'échec les contremesures + utilise LD que pour une agression = clé d'accès à la LD
  • Reconnu par l'art 51 Charte des NU : droit naturel de LD individuel ou collective dans le cas où un des membres des NU est victime d’une agression armée. Droit inaliénable et qui a valeur de jus cogens
  • Régime de la LD : condition de droit = exigence d'une agression armée + modalité de la LD = texte muet mais admis comme acte de LD que les mesures proportionnées et d’urgence de l’acte d’agression subi Avis consultatif CIJ 30 juillet 2004 conséquence de la construction d’un mur par Israël en territoire palestinien occupé : La Cour ne nie pas l’objectif de la LD mais rappelle également le droit du peuple. Donc question de proportion => construction de ce mur est disproportionnée par rapport aux exigences d'autodétermination du peuple Palestinien
  • Risque d'abus = LD préventive. Ex : blocus de Cuba


B. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et l'intervention consentie

  • DI a été fondé sur le colonialisme. Charte des NU a été élaborée quand la décolonisation n'était pas encore faite. DI va faire de la colonisation, une situation de fait qu'il faut éradiquer => se fonder sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Pose question car colonisation était légitimé par le DI donc rébellion coloniale =illégale
  • L’idée est que la puissance colonisatrice n’a aucun droit à maintenir la domination coloniale par la force et que les pays tiers ne sont pas légitimes à l’aider
  • Protocole de Genève 1977 : inclus dans le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes --> conflits dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes 
  • Travaux doctrinaux ont assimilé l’usage de la violence dans le cadre du droits des peuples à disposer d’eux-mêmes, à l’idée d’une LD. Résolution 2465 de 1968 : tiers peuvent fournir une assistance aux peuples
  • Intervention consentie : l’action de soutenir le gouvernement établi d’un État à la suite d’un appel à l’aide, pour maintenir l’ordre pour faire face à des activités subversives ou à des activités de sécession ou encore pour repousser une agression extérieure. 
  • Conditions : cadre du consentement (=consentement dans l’égalité des souverainetés CIJ 2005 Activités armées sur le territoire du Congo) + doit émaner du gouvernement CIJ 1986 Activités milliaires et paramilitaires au Nicaragua


§2 : Les hypothèses discutables

  • Les représailles armées : actes de contrainte militaires utilisés en réponse à un acte illicite au regard du DI. Les RA étaient la fin d’une vengeance privée pour devenir une vengeance étatique. CIJ SA 1928 Nautila : « il faut qu’il y ait un motif fourni par un acte préalable contraire au droit des gens » + proportion entre représailles et offense => Les RA constituent aujourd'hui une violation de l’article 2 §4 de la Charte des NU
  • La défense du droit international : utiliser la force pour défendre un principe de DI : SA 1925 Biens britanniques au Maroc espagnol A-t-on le droit intervenir parce qu’un élément fondamental est violé ? La question s'est posée pour l'opération Tempête du désert en 1998 les EU aidés par le UK, vont déclencher une série d’attaques. CS autorise => théorie du mandat implicite. Se justifie par l'idée de coutume internationale. Quand le CS s’est prononcé et qu’il s’est dit au minimum gravement préoccupé et qualifier une situation de menace contre la paix, il faudrait considérer que cela ouvre une autorisation qui implique les États d’intervenir individuellement ou collectivement

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