Partielo | Créer ta fiche de révision en ligne rapidement

Chapitre 1 - Les modalités de l'obligation

Section 3 - L'obligation plurale

Sous-section 1 - La pluralité d'objet

§I - L'obligation cumulative


Article 1306 du code civil : « L'obligation est cumulative lorsqu'elle a pour objet plusieurs prestations et que seule l'exécution de la totalité de celles-ci libère le débiteur. »

  • Questionnement : Intérêt de cette obligation ? Car si il y a plusieurs prestations = plusieurs obligations
  • Article ayant un intérêt limité


Créancier peut faire valoir l'inexécution et donc la résolution (potentiellement partielle) si une des prestation est exécutée

  • Prestation principale > prestation secondaire = Si elle est exécutée alors obligation créancier payer le prix

§II - L'obligation alternative


Article 1307 du code civil : « L'obligation est alternative lorsqu'elle a pour objet plusieurs prestations et que l'exécution de l'une d'elles libère le débiteur. »


A. L'option


Article 1307-1 alinéa 1 du code civil: « Le choix entre les prestations appartient au débiteur. »

  • Parties peuvent convenir que c'est le créancier


Article 1307-1 alinéa 2 du code civil: « Si le choix n'est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l'autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat. »

  • Si carence dans exercice de l'option : Autre partie peut effectuer les choix ou résoudre contrat


Article 1307-1 alinéa 3 du code civil: « Le choix exercé est définitif et fait perdre à l'obligation son caractère alternatif. »

  • Choix = Définitif (critiquable)
  • Ex : Livraison de blé au Mans ou à Laval, le créancier choisi Laval mais la nuit son usine brûle, il devrait pouvoir choisir de faire livrer au Mans

B. L'impossibilité d'exécuter la prestation


Article 1307-2 du code civil dispose que: «Si elle procède d'un cas de force majeure, l'impossibilité d'exécuter la prestation choisie libère le débiteur. »

  • Obligation pure et simple car prestation déjà effectuée
  • Confirme Article 1351 du Code Civil : « L'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur lorsqu'elle procède d'un cas de force majeur ».


Article 1307-3 du code civil: « Le débiteur qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible, exécuter l'une des autres. »

  • Débiteur n'a pas fait son choix (option lui appartient) : Doit effectuer une des prestations possibles
  • Ex : Un cheval parmi 3 chevaux, un décède, je dois donner un des 2 restants car choix pas encore donné à la connaissance du créancier
  • Pas besoin de justifier un cas de force majeure : L'impossibilité peut même résulter d'une faute du débiteur


Article 1307-4 du code civil: « Le créancier qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible à exécuter par suite d'un cas de force majeure, se contenter de l'une des autres. »

  • Nécessité d'un cas de force majeure
  • Si impossibilité résulte de faute du débiteur : Responsabilité contractuelle car créancier pas fait son choix (Débiteur devait veiller à toutes possibilités)


Article 1307-5 du code civil : « Lorsque les prestations deviennent impossibles, le débiteur n'est libéré que si l'impossibilité procède, pour chacune, d'un cas de force majeure. »

  • Ex : Débiteur ne peut livrer aucun cheval, engage sa responsabilité si faute, sinon libéré si cas de force majeure

§III - L'obligation facultative


Article 1308 du code civil: "L'obligation est facultative lorsqu'elle a pour objet une certaine prestation mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d'en fournir une autre.

L'obligation facultative est éteinte si l'exécution de la prestation initialement convenue devient impossible pour cause de force majeure. »

  • Ex : Débiteur s'engager à planter des arbres mais se réserve la possibilité de donner 1200 euros si ne peut pas



Distinctions avec l'obligation alternative :

  • Obligation facultative = 1 seule prestation (Alors qu'au moins 2 dans alternative)
  • Créancier n'a pas d'option dans l'obligation facultative
  • Obligation facultative éteinte si l'exécution prestation initiale est impossible pour force majeure

Sous-section 2 - La pluralité de sujets


Renvoie à l'idée de plusieurs débiteurs et/ou plusieurs créanciers :

  • Si plusieurs personnes tenues de dettes de réparation : Débiteurs tenus in solidum
  • Si plusieurs personnes ont pour une même obligation, une créance : Cocréanciers

§I - Principe de division des dettes et créances


A. Signification de ce principe


Principe posé à l'article 1309 du Code Civil: "L'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. »

  • Plusieurs débiteurs = dette divisée = débiteurs tenus conjointement (Dette non solidaire = Division de la dette entre les débiteurs).
  • Plusieurs créanciers = Paiement divisé entre tous les créanciers (Possiblement différemment qu'en part égale si c'était prévu)

B. Portée du principe


Article 1309 du code civil: « La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire »

  • L'obligation du débiteur décédé se divise de plein droit entre ses héritiers (Ex : François et Gérard débiteurs de 2000 euros, François meurt, la créancière peut demander 1000 euros à Gérard, et 500 euros à chacun des enfants de François)
  • DONC: Quand la dette est solidaire : Héritiers tenus de la dette qu'à concurrence de leur part de succession

C. Division de la créance et calcul des parts


Article 1309 alinéa 2 du code civil: « Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune. "


Article 1309 alinéa 1 du code civil: « Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. »

§II - L'obligation solidaire


A. Solidarité ne se présume pas en matière civile


Article 1310 du code civil: « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »

  • Attention : La JP prévoit une responsabilité solidaire des co-responsables

B. Régime de la solidarité passive


1- Effet principal de la solidarité : Chacun est tenu pour le tout


L’article 1313 du code civil dispose que : « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.

Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. »

  • Faculté d'élection : Créancier peut demander au débiteur de son choix ou à tous les co-débiteurs


ATTENTION : Débiteurs ne peuvent opposer au créancier le bénéfice de discussion (Accord entre débiteur en cas de dette conjointe) ou le bénéfice de division (Offrir au créancier que sa part personnelle)


2- Effets secondaires de la solidarité passive


a - Effets prévus par le Code Civil


Demande d'intérêt - Article 1314 du code civil: « La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous. » C’est logique car les intérêts font parti de la dette


Interruption de la prescription - L’article 2245 alinéa 1 du code civil: « L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. »

  • Actes interruptifs de prescription : Interrompent le délai de prescription pour débiteurs (même contre héritiers)


Serment - Article 1385-4 du code civil: « Le serment ne fait preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré et de ses héritiers et ayants cause, ou contre eux. »

  • Mode de preuve : Affirmation de l'une des parties d'un fait qui lui est favorable
  • Défavorable au débiteur en cas de refus MAIS ne l'est pas pour les autres


Non-incidence de la solidarité si déchéance du terme - Article 1305-5 du code civil : La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires.



a - Effets prévus par le Code Civil


1- Selon la JP : Décision contre débiteur = Opposable à l'autre (Mais codébiteurs peuvent faire une tierce opposition : Faire en sorte que les effets du jugement ne leurs soient pas opposables)


2- Article 552 Code de procédure civile : « En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'un conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l’instance » 

  • Appel formé par un débiteur : Les autres débiteurs peuvent faire appel (Joint ou séparé)
  • Appel formé par le créancier : Si dirigé contre un codébiteur, créancier peut appeler les autres


3- Pourvoi en cassation : Produit des effets pour les codébiteurs solidaires

3- Le problème de l'opposabilité des exceptions


Opposer les exceptions = Refuser de donner suite à la demande de paiement du créancier selon un argument juridique tiré du lien entre créancier/codébiteur


L’article 1315 du code civil prévoit l’opposabilité, il dispose : « Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d'autres codébiteurs, telle que l'octroi d'un terme. Toutefois, lorsqu'une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s'en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette. »

a - Les exceptions communes


Exceptions : Elles sont opposables par n'importe quel débiteur

  • Ex : Nullité, résolution, prescription de l'obligation...
  • Si résolution : Obligations n'existent pas et absence de dette opposable par tous
  • Si nullité (incapacité ou vice du consentement) : Touche au lien et n'est propre qu'à celui dont le consentement à été vicié


Ces exceptions sont communes car elles portent sur la dette elle même (non à la personne du débiteur et au lien entre débiteur et créancier)

  • Le paiement fait par un débiteur libère les autres (Exception commune selon Doctrine)
b - Les exceptions personnelles : Le principe


L’article 1315 du code civil prévoit que le débiteur poursuivi peut opposer les exceptions qui lui sont personnelles. Elles ne produisent que des effets personnels.

  • L'Incapacité est une exception personnelle selon la doctrine


c - Les exceptions personnelles ayant effet pour tous


Article 1315 du Code Civil : Exception personnelle à un seul débiteur : Permet aux autres de s'en prévaloir


Compensation - Article 1347-6 du Code Civil : « Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l'un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette »

  • Pas nécessaire que le débiteur concerné par la compensation l'invoque lui-même
  • Ex : A est créancier d'une dette de 1000€ avec pour débiteurs 1, 2, et 3. Le débiteur 1 est également créancier de A pour 200€. A demande le paiement de la dette au débiteur 3. Le débiteur 3 peut opposer au créancier A la dette de 200€ envers 1. Ainsi, le débiteur 3 n'aura que 800€ à verser à A.


Remise de dette - Article 1342-9 du Code Civil : « La même remise à l'un des codébiteurs solidaires produit le même effet à l'égard de tous »

  • Ex : Créancier A d'une dette de 1000€ envers 1, 2, et 3 tenus solidairement. Le créancier A consent une remise intégrale de dette envers le débiteur 1. Si A demande paiement à 3, celui-ci pourra opposer la remise de dette intégrale.

4- La remise de la solidarité


Article 1316 du code civil: « Le créancier qui reçoit paiement de l'un des codébiteurs solidaires et lui consent une remise de solidarité conserve sa créance contre les autres, déduction faite de la part du débiteur qu'il a déchargé »

  • Créancier décharge le débiteur de cette solidarité qui pèse sur lui (Accepte le bénéfice de division pour un débiteur)
  • Si remise de solidarité : Créancier conserve la créance contre les autres pour la somme qu'il reste à payer, toujours solidaire (Accepter pour un débiteur ne veut pas dire pour tous)

5- Les recours entre codébiteurs solidaires

a - L'article 1317 : Principe du recours et la répartition de l'insolvabilité


Article 1317 du code civil alinéa 1: "Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.

Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.

Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité. »

  • C'est le Recours en contribution (Si insolvabilité : Part du débiteur insolvable répartie entre les co-débiteurs solvables y compris ceux qui ont payé et celui qui a remise de solidarité)
  • Ex : Créance de 1000€ de A : débiteur 1 a 50% ; débiteur 2 a 25% ; débiteur 3 a 25%. Créancier A a poursuivi débiteur 3 qui a payé 1000€. 3 va donc pouvoir poursuivre 1 pour 500, et 2 pour250. En revanche, si le débiteur 1 est insolvable, les débiteurs 2 et 3 vont supporter cette insolvabilité chacun pour moitié car ils sont tenus de la même manière : chacun supportera 250 de l'insolvabilité de 500 → débiteur 3 demandera donc à 2 de lui rembourser 500.


b - L'affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs


Article 1318 du code civil : « Si la dette procède d'une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l'égard des autres. S'il l'a payée, il ne dispose d'aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l'ont payée, ils disposent d'un recours contre lui. »

  • Dans ce cas : Un est débiteur et les autres sont engagés dans les mêmes termes à titre de garantie
  • Ex : A est débiteur principal, Il paye toute la dette. Il ne peut pas se retourner contre B & C. Si B & C ont payé, ils peuvent se retourner contre A à hauteur du montant de la dette totale. 
  • Principe condamné par la JP : Pas de solidarité pour affaire qui concerne qu'1 débiteur

C. Régime de la solidarité active


1- Le paiement fait à l'un des créanciers libère le débiteur

Article 1311 : « La solidarité entre créanciers permet à chacun d'eux d'exiger et de recevoir le paiement de toute la créance. Le paiement fait à l'un d'eux, qui en doit compte aux autres, libère le débiteur à l'égard de tous. Le débiteur peut payer l'un ou l'autre des créanciers solidaires tant qu'il n'est pas poursuivi par l'un d'eux »

  • Ex : Créancier 1, créancier 2, et créancier 3. Un seul débiteur Z.→ Tous les créanciers peuvent demander le paiement au débiteur. Le débiteur qui paye à l'un se libère à l'égard des autres créanciers. Il va pouvoir choisir à qui il paye tant qu'il n'a pas été poursuivi en paiement par l'un des créanciers.


2- L'acte interruptif de prescription profite à tous les créanciers


Article 1312 du code civil : « Tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers. »

  • Quand un créancier interrompt la prescription : Interrompue pour tous les autres


3- La répartition de l'émolument entre les créanciers


Article 1311 alinéa 1 du code civil: « La solidarité entre créanciers permet à chacun d'eux d'exiger et de recevoir le paiement de toute la créance. Le paiement fait à l'un d'eux, qui en doit compte aux autres, libère le débiteur à l'égard de tous. » 

  • Créancier a la totalité du paiement et répartit avec les autres selon les parts convenues

Sous-section 3 - L'obligation à prestation indivisible


Article 1320 du code civil : "Chacun des créanciers d'une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres ; mais il ne peut seul disposer de la créance ni recevoir le prix au lieu de la chose. (= pluralité de créanciers)

Chacun des débiteurs d'une telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution contre les autres. (= pluralité de débiteurs)

Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs. »

§I - La notion d'indivisibilité


Principe : Porte sur l'objet de l'obligation


Article 1217 ancien du code civil : « L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle. »


Article 1218 ancien du code civil ajoutait que : « L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle. »


Donc plusieurs formes d'indivisibilité :

  • Naturelle : Objet qui, par nature est indivisible (Ex : Animaux)
  • Intellectuelle : Chose qui n'est conçue pour être séparée mais peut l'être matériellement (Ex : Paire de chaussure)
  • Conventionnelle : Par nature indivisible mai par une clause elle est divisible


§II - Indivisibilité et paiement partiel


Article 1342-4 dispose que « Le créancier peut refuser un paiement partiel, même si la prestation est divisible».


§III - Indivisibilité et solidarité


Créancier d'une obligation indivisible peut demander le paiement intégral comme pour la solidarité ou chaque débiteur est tenu pour le tout

  • Art 533 CPC : Si indivision, l’appel de l’un des débiteurs produits des effets à l’égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance.
  • Art 1320 du Code Civil : Indivisibilité s'impose aux héritiers du débiteur (et non solidarité)


Donc : Obligations = Indivisibles et solidaires


Chapitre 1 - Les modalités de l'obligation

Section 3 - L'obligation plurale

Sous-section 1 - La pluralité d'objet

§I - L'obligation cumulative


Article 1306 du code civil : « L'obligation est cumulative lorsqu'elle a pour objet plusieurs prestations et que seule l'exécution de la totalité de celles-ci libère le débiteur. »

  • Questionnement : Intérêt de cette obligation ? Car si il y a plusieurs prestations = plusieurs obligations
  • Article ayant un intérêt limité


Créancier peut faire valoir l'inexécution et donc la résolution (potentiellement partielle) si une des prestation est exécutée

  • Prestation principale > prestation secondaire = Si elle est exécutée alors obligation créancier payer le prix

§II - L'obligation alternative


Article 1307 du code civil : « L'obligation est alternative lorsqu'elle a pour objet plusieurs prestations et que l'exécution de l'une d'elles libère le débiteur. »


A. L'option


Article 1307-1 alinéa 1 du code civil: « Le choix entre les prestations appartient au débiteur. »

  • Parties peuvent convenir que c'est le créancier


Article 1307-1 alinéa 2 du code civil: « Si le choix n'est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l'autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat. »

  • Si carence dans exercice de l'option : Autre partie peut effectuer les choix ou résoudre contrat


Article 1307-1 alinéa 3 du code civil: « Le choix exercé est définitif et fait perdre à l'obligation son caractère alternatif. »

  • Choix = Définitif (critiquable)
  • Ex : Livraison de blé au Mans ou à Laval, le créancier choisi Laval mais la nuit son usine brûle, il devrait pouvoir choisir de faire livrer au Mans

B. L'impossibilité d'exécuter la prestation


Article 1307-2 du code civil dispose que: «Si elle procède d'un cas de force majeure, l'impossibilité d'exécuter la prestation choisie libère le débiteur. »

  • Obligation pure et simple car prestation déjà effectuée
  • Confirme Article 1351 du Code Civil : « L'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur lorsqu'elle procède d'un cas de force majeur ».


Article 1307-3 du code civil: « Le débiteur qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible, exécuter l'une des autres. »

  • Débiteur n'a pas fait son choix (option lui appartient) : Doit effectuer une des prestations possibles
  • Ex : Un cheval parmi 3 chevaux, un décède, je dois donner un des 2 restants car choix pas encore donné à la connaissance du créancier
  • Pas besoin de justifier un cas de force majeure : L'impossibilité peut même résulter d'une faute du débiteur


Article 1307-4 du code civil: « Le créancier qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible à exécuter par suite d'un cas de force majeure, se contenter de l'une des autres. »

  • Nécessité d'un cas de force majeure
  • Si impossibilité résulte de faute du débiteur : Responsabilité contractuelle car créancier pas fait son choix (Débiteur devait veiller à toutes possibilités)


Article 1307-5 du code civil : « Lorsque les prestations deviennent impossibles, le débiteur n'est libéré que si l'impossibilité procède, pour chacune, d'un cas de force majeure. »

  • Ex : Débiteur ne peut livrer aucun cheval, engage sa responsabilité si faute, sinon libéré si cas de force majeure

§III - L'obligation facultative


Article 1308 du code civil: "L'obligation est facultative lorsqu'elle a pour objet une certaine prestation mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d'en fournir une autre.

L'obligation facultative est éteinte si l'exécution de la prestation initialement convenue devient impossible pour cause de force majeure. »

  • Ex : Débiteur s'engager à planter des arbres mais se réserve la possibilité de donner 1200 euros si ne peut pas



Distinctions avec l'obligation alternative :

  • Obligation facultative = 1 seule prestation (Alors qu'au moins 2 dans alternative)
  • Créancier n'a pas d'option dans l'obligation facultative
  • Obligation facultative éteinte si l'exécution prestation initiale est impossible pour force majeure

Sous-section 2 - La pluralité de sujets


Renvoie à l'idée de plusieurs débiteurs et/ou plusieurs créanciers :

  • Si plusieurs personnes tenues de dettes de réparation : Débiteurs tenus in solidum
  • Si plusieurs personnes ont pour une même obligation, une créance : Cocréanciers

§I - Principe de division des dettes et créances


A. Signification de ce principe


Principe posé à l'article 1309 du Code Civil: "L'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. »

  • Plusieurs débiteurs = dette divisée = débiteurs tenus conjointement (Dette non solidaire = Division de la dette entre les débiteurs).
  • Plusieurs créanciers = Paiement divisé entre tous les créanciers (Possiblement différemment qu'en part égale si c'était prévu)

B. Portée du principe


Article 1309 du code civil: « La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire »

  • L'obligation du débiteur décédé se divise de plein droit entre ses héritiers (Ex : François et Gérard débiteurs de 2000 euros, François meurt, la créancière peut demander 1000 euros à Gérard, et 500 euros à chacun des enfants de François)
  • DONC: Quand la dette est solidaire : Héritiers tenus de la dette qu'à concurrence de leur part de succession

C. Division de la créance et calcul des parts


Article 1309 alinéa 2 du code civil: « Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune. "


Article 1309 alinéa 1 du code civil: « Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. »

§II - L'obligation solidaire


A. Solidarité ne se présume pas en matière civile


Article 1310 du code civil: « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »

  • Attention : La JP prévoit une responsabilité solidaire des co-responsables

B. Régime de la solidarité passive


1- Effet principal de la solidarité : Chacun est tenu pour le tout


L’article 1313 du code civil dispose que : « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.

Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. »

  • Faculté d'élection : Créancier peut demander au débiteur de son choix ou à tous les co-débiteurs


ATTENTION : Débiteurs ne peuvent opposer au créancier le bénéfice de discussion (Accord entre débiteur en cas de dette conjointe) ou le bénéfice de division (Offrir au créancier que sa part personnelle)


2- Effets secondaires de la solidarité passive


a - Effets prévus par le Code Civil


Demande d'intérêt - Article 1314 du code civil: « La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous. » C’est logique car les intérêts font parti de la dette


Interruption de la prescription - L’article 2245 alinéa 1 du code civil: « L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. »

  • Actes interruptifs de prescription : Interrompent le délai de prescription pour débiteurs (même contre héritiers)


Serment - Article 1385-4 du code civil: « Le serment ne fait preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré et de ses héritiers et ayants cause, ou contre eux. »

  • Mode de preuve : Affirmation de l'une des parties d'un fait qui lui est favorable
  • Défavorable au débiteur en cas de refus MAIS ne l'est pas pour les autres


Non-incidence de la solidarité si déchéance du terme - Article 1305-5 du code civil : La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires.



a - Effets prévus par le Code Civil


1- Selon la JP : Décision contre débiteur = Opposable à l'autre (Mais codébiteurs peuvent faire une tierce opposition : Faire en sorte que les effets du jugement ne leurs soient pas opposables)


2- Article 552 Code de procédure civile : « En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'un conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l’instance » 

  • Appel formé par un débiteur : Les autres débiteurs peuvent faire appel (Joint ou séparé)
  • Appel formé par le créancier : Si dirigé contre un codébiteur, créancier peut appeler les autres


3- Pourvoi en cassation : Produit des effets pour les codébiteurs solidaires

3- Le problème de l'opposabilité des exceptions


Opposer les exceptions = Refuser de donner suite à la demande de paiement du créancier selon un argument juridique tiré du lien entre créancier/codébiteur


L’article 1315 du code civil prévoit l’opposabilité, il dispose : « Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d'autres codébiteurs, telle que l'octroi d'un terme. Toutefois, lorsqu'une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s'en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette. »

a - Les exceptions communes


Exceptions : Elles sont opposables par n'importe quel débiteur

  • Ex : Nullité, résolution, prescription de l'obligation...
  • Si résolution : Obligations n'existent pas et absence de dette opposable par tous
  • Si nullité (incapacité ou vice du consentement) : Touche au lien et n'est propre qu'à celui dont le consentement à été vicié


Ces exceptions sont communes car elles portent sur la dette elle même (non à la personne du débiteur et au lien entre débiteur et créancier)

  • Le paiement fait par un débiteur libère les autres (Exception commune selon Doctrine)
b - Les exceptions personnelles : Le principe


L’article 1315 du code civil prévoit que le débiteur poursuivi peut opposer les exceptions qui lui sont personnelles. Elles ne produisent que des effets personnels.

  • L'Incapacité est une exception personnelle selon la doctrine


c - Les exceptions personnelles ayant effet pour tous


Article 1315 du Code Civil : Exception personnelle à un seul débiteur : Permet aux autres de s'en prévaloir


Compensation - Article 1347-6 du Code Civil : « Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l'un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette »

  • Pas nécessaire que le débiteur concerné par la compensation l'invoque lui-même
  • Ex : A est créancier d'une dette de 1000€ avec pour débiteurs 1, 2, et 3. Le débiteur 1 est également créancier de A pour 200€. A demande le paiement de la dette au débiteur 3. Le débiteur 3 peut opposer au créancier A la dette de 200€ envers 1. Ainsi, le débiteur 3 n'aura que 800€ à verser à A.


Remise de dette - Article 1342-9 du Code Civil : « La même remise à l'un des codébiteurs solidaires produit le même effet à l'égard de tous »

  • Ex : Créancier A d'une dette de 1000€ envers 1, 2, et 3 tenus solidairement. Le créancier A consent une remise intégrale de dette envers le débiteur 1. Si A demande paiement à 3, celui-ci pourra opposer la remise de dette intégrale.

4- La remise de la solidarité


Article 1316 du code civil: « Le créancier qui reçoit paiement de l'un des codébiteurs solidaires et lui consent une remise de solidarité conserve sa créance contre les autres, déduction faite de la part du débiteur qu'il a déchargé »

  • Créancier décharge le débiteur de cette solidarité qui pèse sur lui (Accepte le bénéfice de division pour un débiteur)
  • Si remise de solidarité : Créancier conserve la créance contre les autres pour la somme qu'il reste à payer, toujours solidaire (Accepter pour un débiteur ne veut pas dire pour tous)

5- Les recours entre codébiteurs solidaires

a - L'article 1317 : Principe du recours et la répartition de l'insolvabilité


Article 1317 du code civil alinéa 1: "Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.

Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.

Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité. »

  • C'est le Recours en contribution (Si insolvabilité : Part du débiteur insolvable répartie entre les co-débiteurs solvables y compris ceux qui ont payé et celui qui a remise de solidarité)
  • Ex : Créance de 1000€ de A : débiteur 1 a 50% ; débiteur 2 a 25% ; débiteur 3 a 25%. Créancier A a poursuivi débiteur 3 qui a payé 1000€. 3 va donc pouvoir poursuivre 1 pour 500, et 2 pour250. En revanche, si le débiteur 1 est insolvable, les débiteurs 2 et 3 vont supporter cette insolvabilité chacun pour moitié car ils sont tenus de la même manière : chacun supportera 250 de l'insolvabilité de 500 → débiteur 3 demandera donc à 2 de lui rembourser 500.


b - L'affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs


Article 1318 du code civil : « Si la dette procède d'une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l'égard des autres. S'il l'a payée, il ne dispose d'aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l'ont payée, ils disposent d'un recours contre lui. »

  • Dans ce cas : Un est débiteur et les autres sont engagés dans les mêmes termes à titre de garantie
  • Ex : A est débiteur principal, Il paye toute la dette. Il ne peut pas se retourner contre B & C. Si B & C ont payé, ils peuvent se retourner contre A à hauteur du montant de la dette totale. 
  • Principe condamné par la JP : Pas de solidarité pour affaire qui concerne qu'1 débiteur

C. Régime de la solidarité active


1- Le paiement fait à l'un des créanciers libère le débiteur

Article 1311 : « La solidarité entre créanciers permet à chacun d'eux d'exiger et de recevoir le paiement de toute la créance. Le paiement fait à l'un d'eux, qui en doit compte aux autres, libère le débiteur à l'égard de tous. Le débiteur peut payer l'un ou l'autre des créanciers solidaires tant qu'il n'est pas poursuivi par l'un d'eux »

  • Ex : Créancier 1, créancier 2, et créancier 3. Un seul débiteur Z.→ Tous les créanciers peuvent demander le paiement au débiteur. Le débiteur qui paye à l'un se libère à l'égard des autres créanciers. Il va pouvoir choisir à qui il paye tant qu'il n'a pas été poursuivi en paiement par l'un des créanciers.


2- L'acte interruptif de prescription profite à tous les créanciers


Article 1312 du code civil : « Tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers. »

  • Quand un créancier interrompt la prescription : Interrompue pour tous les autres


3- La répartition de l'émolument entre les créanciers


Article 1311 alinéa 1 du code civil: « La solidarité entre créanciers permet à chacun d'eux d'exiger et de recevoir le paiement de toute la créance. Le paiement fait à l'un d'eux, qui en doit compte aux autres, libère le débiteur à l'égard de tous. » 

  • Créancier a la totalité du paiement et répartit avec les autres selon les parts convenues

Sous-section 3 - L'obligation à prestation indivisible


Article 1320 du code civil : "Chacun des créanciers d'une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres ; mais il ne peut seul disposer de la créance ni recevoir le prix au lieu de la chose. (= pluralité de créanciers)

Chacun des débiteurs d'une telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution contre les autres. (= pluralité de débiteurs)

Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs. »

§I - La notion d'indivisibilité


Principe : Porte sur l'objet de l'obligation


Article 1217 ancien du code civil : « L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle. »


Article 1218 ancien du code civil ajoutait que : « L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle. »


Donc plusieurs formes d'indivisibilité :

  • Naturelle : Objet qui, par nature est indivisible (Ex : Animaux)
  • Intellectuelle : Chose qui n'est conçue pour être séparée mais peut l'être matériellement (Ex : Paire de chaussure)
  • Conventionnelle : Par nature indivisible mai par une clause elle est divisible


§II - Indivisibilité et paiement partiel


Article 1342-4 dispose que « Le créancier peut refuser un paiement partiel, même si la prestation est divisible».


§III - Indivisibilité et solidarité


Créancier d'une obligation indivisible peut demander le paiement intégral comme pour la solidarité ou chaque débiteur est tenu pour le tout

  • Art 533 CPC : Si indivision, l’appel de l’un des débiteurs produits des effets à l’égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance.
  • Art 1320 du Code Civil : Indivisibilité s'impose aux héritiers du débiteur (et non solidarité)


Donc : Obligations = Indivisibles et solidaires