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Titre 4 : Le jugement

 

L’instance s’éteint par le prononcé d’un jugement. Et cette notion de jugement englobe tous les actes juridictionnels quel qu’en soit la dénomination.

 

Chapitre 1 : La notion de jugement

 

La difficulté majeure : isolé les actes d’un juge qui sont dignes d’être appelés « jugement ». Un juge prend une grande diversité d’actes qui ne sont pas tous des jugements et qui n’obéissent pas tous au régime du jugement.

 

Section 1 : La classification des actes du juge

 

On peut définir le jugement positivement (ce qu’est) et négativement (ce qui n’est pas).

 

I-                 La définition positive du jugement

 

Ces critères doivent être vus comme des indices, il n’y a pas un critère unique du jugement, il y a juste plusieurs indices :

 

La prise d’une décision : le jugement est une décision et donc il modifie l’ordre juridique en levant un obstacle (doctrine italienne) auquel se heurtait l’application du droit : obstacle peut être apparition du défendeur ou la décision de la loi d’imposer l’intervention du juge. Mais il ne suffit pas, car l’administration prend aussi des décisions.

La décision est prise dans le cadre d’un jugement après une vérification : vérification qui porte sur l’égalité de la situation. Le juge prend des décisions à l’issue d’un contrôle de légalité, il ne prend pas des jugements purement discrétionnaires, lorsqu’un juge prend un acte discrétionnaire il ne s’agit pas d’un jugement.

Mais ce critère de la vérification n’est pas suffisant car l’admin prend aussi des décisions après des vérifications.

Critère organique, le décision doit être prise par une personne étrangère aux intérêts en cause : quand le juge prend un jugement, il n’a pas en vue les intérêts du service public qu’il administre. Lorsqu’un juge prend des décisions qui relèvent de l’admin pure de la justice, ces décisions ne sont pas des jugement (ex : juge réduit un délai, oriente vers une chambre…).

 

Dernier cours du 20/11

 

I-                 La définition négative du jugement : les actes non-juridictionnels

 

Actes non-juridictionnels = pas des jugements.

 

A-    Les mesures d’administration judiciaire

 

Elles ne répondent pas aux critères organiques précédemment définis. Dans les mesures d’administration judiciaire, elles organisent le système organique de la justice.

Ex : ordonnance que prend le président du tribunal judiciaire en début d’année -> ordonnance de roulement : répartit les juges dans les différentes chambres du tribunal. Cette ordonnance est une mesure d’administration judiciaire.

 

Dans un procès, il y aussi des mesures d’administration judiciaire : ex : la fixation de délai par un juge, les injonctions

Il existe certaines nuances :

-        Un jugement peut faire l’objet de voie de recours, les mesures d’administration judiciaire sont sans recours en principe.

-        Les jugements ont l’autorité de chose jugée = ne peuvent pas être remis en cause en dehors d’une voie de recours : les mesures d’administration judiciaire n’ont pas d’autorité de la chose jugée donc elles peuvent être modifiées même sans recours.

Il y a une règle qui veut qu’on ne puisse pas totalement supprimer les recours contre les actes du juge, même quand un texte dit que tel acte n’est pas sujet à recours, la JP depuis longtemps ouvre certains recours exceptionnels quand le code les ferme.

Ces recours ouverts de manière exceptionnelle sont appelés les recours pour excès de pouvoir (⚠️pas le même qu’en admin). Un excès de pouvoir est une décision que le juge ne pouvait pas prendre, qui dépasse les limites de son pouvoirEx : si un juge déclare une demande irrecevable qui en réalité est recevable = on appelle cela un déni de justice qui est un excès de pouvoir. Quand un juge qui a un pouvoir limité, se donne le pouvoir de prendre une décision qu’il ne pouvait pas prendre = excès de pouvoir.

Pendant longtemps, la JP qui admet le REP limite ce recours aux actes juridictionnels. Pour les MAJ la C. cass fermait tous les recours y compris le REP.

La C. cass dans un arrêt du 9 janvier 2020, reconnait dans un cas un REP contre une MAJ.

En 2021, la C. cass ouvre un REP contre une MAJ dans un autre cas que celui de 2020.

En 2023, la C. cass a réaffirmer la fermeture du REP contre les MAJ en disant qu’il peut y avoir des exceptions comme dans les deux cas visés, lorsqu’un principe fondamental est menacé.

Ce REP est appelé recours-nullités.

 

B-    Les PV de conciliation et les contrats judiciaires

 

Ce sont des actes par lesquels le juge ne décide rien, il se contente de constater un accord entre les parties :

-        Accord conclu devant le juge : on parle de PV de conciliation

-        Juge n’assiste pas à la conclu de l’accord contrat judiciaire

Cette figure du constat de l’accord est concurrencée par d’autres interventions du juge :

Le juge s’approprie l’accord : le juge rend une décision conforme à l’accord. Dans ce cas = véritable jugement. On appelle cela un jugement convenu ou jugement d’expédiant.

Le juge homologue un accord : la décision d’homologation comporte des doutes sur sa nature juridique. Selon certains, il s’agit que d’un contrat judiciaire, selon d’autres il s’agit d’une décision juridictionnelle (prof est d’accord avec le 2ème principe).

 

Section 2 : La classification des actes de jugement

 

Il y a de nombreuses classifications des jugements :

→ Définitif -> il statut sur tout ou partie du jugement principal ou qui statut sur une exception de procédure, fin de non-recevoir ou tout incident d’instance. Ce jugement, dès son prononcé, dessaisi le juge et a autorité de chose jugée.

→ Avant dire droit -> ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire en cours d’instance. Ce jugement ne dessaisis pas le juge, l’instance continue et n’est pas susceptible de recours immédiat avec un REP, le recours devra être exercé avec un jugement sur le fond.

→ Mixte -> le jugement qui statut à la fois sur partie du principal et qui ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. Ce jugement a l’autorité de chose jugée et peut être frappé d’appel immédiatement ou de cassation.

 

La deuxième distinction sont :

→ Les jugements contradictoires jugement rendu lorsque toutes les parties comparaissent. Hypothèse de doctrine du « jugement dit contradictoire » : jugement rendu alors que le demandeur ne comparait pas, mais que le défendeur sollicite qu’un jugement soit rendu.

→ Les jugements réputés contradictoires jugement rendu avec le défaut de comparution du défendeur. Mais, mais ce jugement est susceptible d’appel ou a été rendu à la suite d’une demande notifiée à personne.

→ Le jugement par défaut : le jugement par défaut est rendu avec défaut du défendeur, mais la décision n’est pas susceptible d’appel et la citation n’a été délivrée à personne. Ce jugement par défaut à un régime spécial par rapport aux autres : opposition est ouverte. Le jugement doit être signifié dans les 6 mois de son prononcé à défaut de non-avenue.

Le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel obéit au même régime que le jugement par défaut en ce qui concerne l’obligation de signifié dans les 6 mois, mais l’opposition n’est ouverte que pour les jugements par défaut.

(Opposition = voie de recours permet de remettre en cause une décision devant la même juridiction que celle qui l’a rendue. Voie réservée au défaillant lorsque l’appel n’a pas été formé)

 

Chapitre 2 : L’élaboration du jugement

 

Section 1 : Le processus d’élaboration du jugement

 

Il s’élabore après la phase de débat : le délibéré.

 

I-                 Le délibéré

 

C’est la phase de réflexion des juges qui s’intercale entre les débats et le prononcé du jugement. Parfois le délibéré est très bref, il peut durer quelques secondes. Lorsque le délibéré prend plus de temps, sa durée n’est pas règlementée par le CPC sous réserve de deux principes :

-        La date du prononcé doit être indiqué aux parties lors de la clôture des débats. Si le juge ne peut pas respecté la date, il peut prendre une ordonnance de prorogation du délibéré.

-        Si le délibéré s’éternise de façon déraisonnable : violation de l’article 6 §1 de la CEDH = délai raisonnable des jugements.

Le délibéré intervient avec la participation de tous les juges qui étaient présents lors du débat et du délibéré. Le nom des juges qui ont délibérés sont indiqués dans le jugement et certains ne peuvent pas prendre part au délibéré : le greffier ainsi que d’autres juges que ceux des débats.

La décision est prise à la majorité des voies et c’est la raison pour laquelle les majorité de jugement sont composées par une règle d’imparité pour faciliter la majorité. Il y a des juridictions paritaires (ex : Prud’hommes).

Le délibéré est secret et le secret des délibérations fait partie du serment que prêtent les magistrats, ce qui veut dire que si ce secret est violé, il y aura des sanctions pour les magistrats = nullité.

 

II-               La rédaction du jugement

 

Le jugement est nécessairement un acte écrit qui peut être sous format papier ou électroniquerédigé en langue française. L’original s’appelle « la minute » et les copies « les grosses ». Les mentions obligatoires sont à l’article 454 CPC.

Le jugement doit être motivé, article 455, ce qui renvoi à plusieurs exigences (prof mentionne qu’il faut bien les respectés ) :

-        La motivation doit être étayée : pas faire de simples affirmations

-        La motivation doit être personnelle : le juge ne doit se référé qu’aux documents de l’affaire, mais nuance pour la CA qui peut se référé aux motifs des premiers juges

-        La motivation doit être exhaustive (complète) : le juge doit répondre aux conclusions des parties = doit répondre à tous les moyens soulevés sauf aux moyens inopérants (ceux qui ne servent à rien, erreur de raisonnement des parties…)

-        La motivation doit être fidèle : il ne doit pas y avoir de dénaturation.

-        Les motifs doivent être cohérant, pas être dubitatifs = ne peut pas émettre de doute, le juge décide et pas être hypothétique = le juge constate

-        La motivation doit être conforme aux exigences d’impartialité : on ne peut pas injurié les parties (arrêt du 14 septembre 2006 : C. cass juge impartialité d’un juge) ou alors faire un copier-coller des conclusions d’une partie.

Le jugement se conclus par un dispositif annoncé par « par ces motifs », ce dispositif est important car il est le siège de la chose jugée, c’est la seule partie qui est exécutable.

 

III-             Le prononcé

 

Il peut intervenir de deux façons :

→ Par lecture publique de la décision à haute voix

→ Par « mise au disposition au greffe », les parties sont invités à prendre connaissance de la décision auprès du greffe.

Quelle que soit la modalité utilisée, les effets sont les mêmes à la date du prononcé, le jugement prend sa date, ce qui peut faire courir certains délais de recours et le prononcé purge toutes les nullités du jugement qui sont relatives au prononcé lui-même.

 

IV-             La publicité du jugement

 

Chaque partie à le droit d’obtenir une expédition (une copie) gratuitement de la formule exécutoire. Les tiers peuvent avoir connaissance du jugement en fonction des cas :

-        Certains jugements sont publiés

-        Tiers peuvent demander des copies des jugements au greffe de la juridiction. Mais le greffe peut refuser de donner la copie si demande abusive en raison du nombre de demande ou du caractère systématique de demande.

-        Tiers peuvent prendre connaissance des décisions par le biais de l’open data 

 

Section 2 : La nullité du jugement

 

I-                 Les causes

 

Elles sont prévues à l’article 458. Elles sont plus ou moins limitatives : renvoi à la régularité du délibéré, du prononcé et à certaines mentions du jugement lorsqu’elles sont manquantes. S’ajoutent les formalités substantielles et d’OP.

 

II-               Le régime

 

Les nullités ne peuvent être mise en œuvre que par une voie de recours. Il n’existe pas d’action en nullité envisageable contre un jugement.

Les nullités relatives au prononcé doivent être prononcées lors du prononcé.

Pour les autres causes de nullité, la loi vient rendre la tâche difficile en posant des obstacles au prononcé de la nullité. Quand les mentions du jugement ne sont pas satisfaisantes (par omission ou inexactitude) il est possible de prouver par tout moyen que les prescriptions légales ont en fait été observées. La preuve doit être contemporaine de la réalité. Le deuxième obstacle sont les irrégularités de forme : signature illisible = présumée, le nom des magistrats mentionnés dans le jugement sont présumés avoir délibérer.

 

Chapitre 3 : Les attributs du jugement

 

La doctrine processualiste, depuis une thèse de Corine Bléry, on distingue deux notions :

→ Les effets du jugement : sont des conséquences du jugement produites par la volonté du juge. À partir du moment où le juge condamne, il modifie la situation de fond d’une personne.

→ Les attributs du jugement : sont des conséquences du jugement produites par la loi, indépendamment de la volonté du juge.

Ces conséquences sont au nombre de trois :

 

Section 1 : Le dessaisissement

 

I-                 Le principe

 

Article 481 : dès son prononcé, le jugement dessaisi le juge -> une fois le prononcé fait, le juge ne peut plus revenir sur son jugement.

Les parties ne peuvent alors que former un appel contre la décision.

Le juge ne peut pas prendre des décisions conditionnelles = ne peut se laisser l’opportunité de modifier sa décision.

 

 

 

II-               Les tempéraments

A-    Voie de correction

 

Permettent de corriger certaines erreurs, ce ne sont pas des voies de recours. Elles sont en nombre limité :

-        La demande en interprétation article 461, cette demande permet au juge de fournir des éclaircissements quant à la décision rendue si elle n’est pas claire. L’interprétation ne peut pas modifier le sens de la décision rendue. Il n’y a pas de délai pour solliciter cette interprétation. Le juge peut être saisi par requête et les parties sont appelées ou entendues. La décision interprétative rendue peut être frappée des mêmes recours que les jugements interprétés

-        La rectification d’erreur matérielle : il y a discordance entre ce qui est écrit et ce qu’à penser le juge. Cette situation peut donner lieu à une rectification, le juge peut se saisir d’office ou alors peut être saisi par requête, aucun délai n’est requis. C’est le jugement qui a rendu la décision qui doit statuer sur la rectification. Si un recours est demandé, c’est la juridiction saisie du recours qui est compétente pour procéder aux rectifications. Si on a un doute sur le fait que le juge n’a pas fait une erreur de plume, alors il ne s’agit pas d’une erreur matérielle : critère de l’évidence.

-        La demande en complément ou retranchement : le juge ne peut statuer au-delà du litige : ultra petita ou en oublier un élément de ce dernier : infra petita ou agir en hors sujet du litige : extra petita, il existe une voie de correction spécifique : le complément pour l’infra petita ou le retranchement pour l’ultra petita et l’extra petita.

                   -   En complément : juge saisi par en requête l’année du jour où la décision est passée en force jugée. Le juge statut sur l’élément qu’il avait omis. Le plaideur peut, dans le cadre de l’infra petita, ressaisir le juge sur l’élément manqué sans passé par une demande en complément.

                   - En retranchement : en cas d’ultra petita ou d’extra petita, procédure identique à la demande en complément que là on ne peut pas ressaisir le juge

 

B-    Les voies de recours en rétractation

 

Elles sont au nombre de trois :

→ L’opposition : réservée au défaillant qui n’a pas été cité

→ La tierce opposition : recours qui est ouvert à un tiers. C’est un tier qui cherche à se faire déclarer inopposable le jugement car le jugement peut affecter sa décision. On revient devant le même juge et cela ne pose pas de problème car il n’avait pas eu la version du tier.

→ Le recours en révision : ce recours n’est ouvert que dans certains cas qui se rapportent à une forme de fraude au jugement : jugement rendu sur des pièces déclarées fausses, témoignages faux, fraudes générales = mensonge au juge… Ce recours permet au juge de revenir sur un ou plusieurs chefs de sa décision, et le délai est de 2 mois à compter de la découverte de la cause de la révision.

 

 

 

 

Section 2 : L’autorité de la chose jugée

 

I-                 Les conditions

 

L’autorité de la chose jugée se définit comme l’attribut du jugement empêchant la contestation de ce qui a été jugé en dehors de l’exercice d’une voie de recours.

⚠️Il ne faut pas confondre :

-        Autorité de la chose jugée : oblig d’exécuter un jugement a raison de l’impossibilité de suspendre ce jugement par l’exercice de voie de recours

-        Force de la chose jugée : obligation d’exécuter même en exerçant une voie de recours.

Autorité de la chose jugée : la fonction de cette autorité est d’assurer la stabilité des décisions de justice et éviter le renouvellement infini des procès en même temps que cela donne corps à l’idée de vérité judiciaire. Le juge rend une décision qui a valeur de chose de vérité. Un jugement doit répondre à plusieurs conditions pour autorité de la chose jugée :

 

A-    Les conditions tenant au jugement

 

→ L’autorité ne bénéficie qu’au jugement : exit les contrats judiciaire et les PV de conciliation.

Le jugement doit trancher : seules on autorité les décisions qui ont été tranchées par le juge après un débat.

→ Le jugement doit avoir trancher à son dispositif. Les décisions qui seraient localisées dans les motifs n’ont pas de valeur. Tous les motifs qui expliquent la décision n’ont pas autorité de chose jugée.

→ Le juge doit trancher tout ou partie du principal et le principal renvoi à l’objet du litige au fond. Si le juge ne tranche pas ce principal, il n’y a pas d’autorité de la chose jugée.

→ Si le jugement ne statut pas au principalarticle 480, il a autorité de chose jugée s’il statut sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident

→ Cette autorité de chose jugée joue dès le prononcé du jugement.

 

B-    Les conditions tenant à la demande

 

La sanction de l’autorité de chose jugée quant à la demande a déjà eu un jugement est l’irrecevabilité de la demande car le jugement éteint l’action en justice. L’autorité de chose jugée figure dans la liste des fins de non-recevoir à l’article 122.

Article 1355 3 conditions cumulatives pour qu’une demande soit tenue identique à l’autre :

→ Une identité de partie : il faut que ce soit les mêmes parties qui soient en cause. Par extension, les personnes représentées par les parties sont incluses. La qualité des parties compte. Cette condition a pour condition que l’autorité de la chose jugée est relative : les tiers ne sont pas tenus par l’autorité de la chose jugée.

→ Une identité d’objet : identité de chose demandée, on doit demander la même chose, renvoi à l’idée de prétention.

→ Une identité de cause : donne lieu à une évolution majeure, avant c’était à la fois le fondement juridique et les faits à l’origine de la demande, on pouvait introduire une nouvelle demande en changeant le fondement juridique, mais plus possible depuis 2006, arrêt Césareo : demande déclarée irrecevable par le fait de la concentration des moyens. Désormais, la cause ne comprend plus le fondement juridique, elle ne comporte que le fait.

 

II-               La sanction de l’autorité de la chose jugée

 

La sanction est une fin de non-recevoir. Si par mégarde, un juge rendait une décision au mépris de l’autorité de chose jugée = deux décisions inconciliables (portent sur le même objet mais différentes), il existe un pouvoir en cassation spécifique -> le pourvoi en cassation pour contrariété de décision.

 

 


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Titre 4 : Le jugement

 

L’instance s’éteint par le prononcé d’un jugement. Et cette notion de jugement englobe tous les actes juridictionnels quel qu’en soit la dénomination.

 

Chapitre 1 : La notion de jugement

 

La difficulté majeure : isolé les actes d’un juge qui sont dignes d’être appelés « jugement ». Un juge prend une grande diversité d’actes qui ne sont pas tous des jugements et qui n’obéissent pas tous au régime du jugement.

 

Section 1 : La classification des actes du juge

 

On peut définir le jugement positivement (ce qu’est) et négativement (ce qui n’est pas).

 

I-                 La définition positive du jugement

 

Ces critères doivent être vus comme des indices, il n’y a pas un critère unique du jugement, il y a juste plusieurs indices :

 

La prise d’une décision : le jugement est une décision et donc il modifie l’ordre juridique en levant un obstacle (doctrine italienne) auquel se heurtait l’application du droit : obstacle peut être apparition du défendeur ou la décision de la loi d’imposer l’intervention du juge. Mais il ne suffit pas, car l’administration prend aussi des décisions.

La décision est prise dans le cadre d’un jugement après une vérification : vérification qui porte sur l’égalité de la situation. Le juge prend des décisions à l’issue d’un contrôle de légalité, il ne prend pas des jugements purement discrétionnaires, lorsqu’un juge prend un acte discrétionnaire il ne s’agit pas d’un jugement.

Mais ce critère de la vérification n’est pas suffisant car l’admin prend aussi des décisions après des vérifications.

Critère organique, le décision doit être prise par une personne étrangère aux intérêts en cause : quand le juge prend un jugement, il n’a pas en vue les intérêts du service public qu’il administre. Lorsqu’un juge prend des décisions qui relèvent de l’admin pure de la justice, ces décisions ne sont pas des jugement (ex : juge réduit un délai, oriente vers une chambre…).

 

Dernier cours du 20/11

 

I-                 La définition négative du jugement : les actes non-juridictionnels

 

Actes non-juridictionnels = pas des jugements.

 

A-    Les mesures d’administration judiciaire

 

Elles ne répondent pas aux critères organiques précédemment définis. Dans les mesures d’administration judiciaire, elles organisent le système organique de la justice.

Ex : ordonnance que prend le président du tribunal judiciaire en début d’année -> ordonnance de roulement : répartit les juges dans les différentes chambres du tribunal. Cette ordonnance est une mesure d’administration judiciaire.

 

Dans un procès, il y aussi des mesures d’administration judiciaire : ex : la fixation de délai par un juge, les injonctions

Il existe certaines nuances :

-        Un jugement peut faire l’objet de voie de recours, les mesures d’administration judiciaire sont sans recours en principe.

-        Les jugements ont l’autorité de chose jugée = ne peuvent pas être remis en cause en dehors d’une voie de recours : les mesures d’administration judiciaire n’ont pas d’autorité de la chose jugée donc elles peuvent être modifiées même sans recours.

Il y a une règle qui veut qu’on ne puisse pas totalement supprimer les recours contre les actes du juge, même quand un texte dit que tel acte n’est pas sujet à recours, la JP depuis longtemps ouvre certains recours exceptionnels quand le code les ferme.

Ces recours ouverts de manière exceptionnelle sont appelés les recours pour excès de pouvoir (⚠️pas le même qu’en admin). Un excès de pouvoir est une décision que le juge ne pouvait pas prendre, qui dépasse les limites de son pouvoirEx : si un juge déclare une demande irrecevable qui en réalité est recevable = on appelle cela un déni de justice qui est un excès de pouvoir. Quand un juge qui a un pouvoir limité, se donne le pouvoir de prendre une décision qu’il ne pouvait pas prendre = excès de pouvoir.

Pendant longtemps, la JP qui admet le REP limite ce recours aux actes juridictionnels. Pour les MAJ la C. cass fermait tous les recours y compris le REP.

La C. cass dans un arrêt du 9 janvier 2020, reconnait dans un cas un REP contre une MAJ.

En 2021, la C. cass ouvre un REP contre une MAJ dans un autre cas que celui de 2020.

En 2023, la C. cass a réaffirmer la fermeture du REP contre les MAJ en disant qu’il peut y avoir des exceptions comme dans les deux cas visés, lorsqu’un principe fondamental est menacé.

Ce REP est appelé recours-nullités.

 

B-    Les PV de conciliation et les contrats judiciaires

 

Ce sont des actes par lesquels le juge ne décide rien, il se contente de constater un accord entre les parties :

-        Accord conclu devant le juge : on parle de PV de conciliation

-        Juge n’assiste pas à la conclu de l’accord contrat judiciaire

Cette figure du constat de l’accord est concurrencée par d’autres interventions du juge :

Le juge s’approprie l’accord : le juge rend une décision conforme à l’accord. Dans ce cas = véritable jugement. On appelle cela un jugement convenu ou jugement d’expédiant.

Le juge homologue un accord : la décision d’homologation comporte des doutes sur sa nature juridique. Selon certains, il s’agit que d’un contrat judiciaire, selon d’autres il s’agit d’une décision juridictionnelle (prof est d’accord avec le 2ème principe).

 

Section 2 : La classification des actes de jugement

 

Il y a de nombreuses classifications des jugements :

→ Définitif -> il statut sur tout ou partie du jugement principal ou qui statut sur une exception de procédure, fin de non-recevoir ou tout incident d’instance. Ce jugement, dès son prononcé, dessaisi le juge et a autorité de chose jugée.

→ Avant dire droit -> ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire en cours d’instance. Ce jugement ne dessaisis pas le juge, l’instance continue et n’est pas susceptible de recours immédiat avec un REP, le recours devra être exercé avec un jugement sur le fond.

→ Mixte -> le jugement qui statut à la fois sur partie du principal et qui ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. Ce jugement a l’autorité de chose jugée et peut être frappé d’appel immédiatement ou de cassation.

 

La deuxième distinction sont :

→ Les jugements contradictoires jugement rendu lorsque toutes les parties comparaissent. Hypothèse de doctrine du « jugement dit contradictoire » : jugement rendu alors que le demandeur ne comparait pas, mais que le défendeur sollicite qu’un jugement soit rendu.

→ Les jugements réputés contradictoires jugement rendu avec le défaut de comparution du défendeur. Mais, mais ce jugement est susceptible d’appel ou a été rendu à la suite d’une demande notifiée à personne.

→ Le jugement par défaut : le jugement par défaut est rendu avec défaut du défendeur, mais la décision n’est pas susceptible d’appel et la citation n’a été délivrée à personne. Ce jugement par défaut à un régime spécial par rapport aux autres : opposition est ouverte. Le jugement doit être signifié dans les 6 mois de son prononcé à défaut de non-avenue.

Le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel obéit au même régime que le jugement par défaut en ce qui concerne l’obligation de signifié dans les 6 mois, mais l’opposition n’est ouverte que pour les jugements par défaut.

(Opposition = voie de recours permet de remettre en cause une décision devant la même juridiction que celle qui l’a rendue. Voie réservée au défaillant lorsque l’appel n’a pas été formé)

 

Chapitre 2 : L’élaboration du jugement

 

Section 1 : Le processus d’élaboration du jugement

 

Il s’élabore après la phase de débat : le délibéré.

 

I-                 Le délibéré

 

C’est la phase de réflexion des juges qui s’intercale entre les débats et le prononcé du jugement. Parfois le délibéré est très bref, il peut durer quelques secondes. Lorsque le délibéré prend plus de temps, sa durée n’est pas règlementée par le CPC sous réserve de deux principes :

-        La date du prononcé doit être indiqué aux parties lors de la clôture des débats. Si le juge ne peut pas respecté la date, il peut prendre une ordonnance de prorogation du délibéré.

-        Si le délibéré s’éternise de façon déraisonnable : violation de l’article 6 §1 de la CEDH = délai raisonnable des jugements.

Le délibéré intervient avec la participation de tous les juges qui étaient présents lors du débat et du délibéré. Le nom des juges qui ont délibérés sont indiqués dans le jugement et certains ne peuvent pas prendre part au délibéré : le greffier ainsi que d’autres juges que ceux des débats.

La décision est prise à la majorité des voies et c’est la raison pour laquelle les majorité de jugement sont composées par une règle d’imparité pour faciliter la majorité. Il y a des juridictions paritaires (ex : Prud’hommes).

Le délibéré est secret et le secret des délibérations fait partie du serment que prêtent les magistrats, ce qui veut dire que si ce secret est violé, il y aura des sanctions pour les magistrats = nullité.

 

II-               La rédaction du jugement

 

Le jugement est nécessairement un acte écrit qui peut être sous format papier ou électroniquerédigé en langue française. L’original s’appelle « la minute » et les copies « les grosses ». Les mentions obligatoires sont à l’article 454 CPC.

Le jugement doit être motivé, article 455, ce qui renvoi à plusieurs exigences (prof mentionne qu’il faut bien les respectés ) :

-        La motivation doit être étayée : pas faire de simples affirmations

-        La motivation doit être personnelle : le juge ne doit se référé qu’aux documents de l’affaire, mais nuance pour la CA qui peut se référé aux motifs des premiers juges

-        La motivation doit être exhaustive (complète) : le juge doit répondre aux conclusions des parties = doit répondre à tous les moyens soulevés sauf aux moyens inopérants (ceux qui ne servent à rien, erreur de raisonnement des parties…)

-        La motivation doit être fidèle : il ne doit pas y avoir de dénaturation.

-        Les motifs doivent être cohérant, pas être dubitatifs = ne peut pas émettre de doute, le juge décide et pas être hypothétique = le juge constate

-        La motivation doit être conforme aux exigences d’impartialité : on ne peut pas injurié les parties (arrêt du 14 septembre 2006 : C. cass juge impartialité d’un juge) ou alors faire un copier-coller des conclusions d’une partie.

Le jugement se conclus par un dispositif annoncé par « par ces motifs », ce dispositif est important car il est le siège de la chose jugée, c’est la seule partie qui est exécutable.

 

III-             Le prononcé

 

Il peut intervenir de deux façons :

→ Par lecture publique de la décision à haute voix

→ Par « mise au disposition au greffe », les parties sont invités à prendre connaissance de la décision auprès du greffe.

Quelle que soit la modalité utilisée, les effets sont les mêmes à la date du prononcé, le jugement prend sa date, ce qui peut faire courir certains délais de recours et le prononcé purge toutes les nullités du jugement qui sont relatives au prononcé lui-même.

 

IV-             La publicité du jugement

 

Chaque partie à le droit d’obtenir une expédition (une copie) gratuitement de la formule exécutoire. Les tiers peuvent avoir connaissance du jugement en fonction des cas :

-        Certains jugements sont publiés

-        Tiers peuvent demander des copies des jugements au greffe de la juridiction. Mais le greffe peut refuser de donner la copie si demande abusive en raison du nombre de demande ou du caractère systématique de demande.

-        Tiers peuvent prendre connaissance des décisions par le biais de l’open data 

 

Section 2 : La nullité du jugement

 

I-                 Les causes

 

Elles sont prévues à l’article 458. Elles sont plus ou moins limitatives : renvoi à la régularité du délibéré, du prononcé et à certaines mentions du jugement lorsqu’elles sont manquantes. S’ajoutent les formalités substantielles et d’OP.

 

II-               Le régime

 

Les nullités ne peuvent être mise en œuvre que par une voie de recours. Il n’existe pas d’action en nullité envisageable contre un jugement.

Les nullités relatives au prononcé doivent être prononcées lors du prononcé.

Pour les autres causes de nullité, la loi vient rendre la tâche difficile en posant des obstacles au prononcé de la nullité. Quand les mentions du jugement ne sont pas satisfaisantes (par omission ou inexactitude) il est possible de prouver par tout moyen que les prescriptions légales ont en fait été observées. La preuve doit être contemporaine de la réalité. Le deuxième obstacle sont les irrégularités de forme : signature illisible = présumée, le nom des magistrats mentionnés dans le jugement sont présumés avoir délibérer.

 

Chapitre 3 : Les attributs du jugement

 

La doctrine processualiste, depuis une thèse de Corine Bléry, on distingue deux notions :

→ Les effets du jugement : sont des conséquences du jugement produites par la volonté du juge. À partir du moment où le juge condamne, il modifie la situation de fond d’une personne.

→ Les attributs du jugement : sont des conséquences du jugement produites par la loi, indépendamment de la volonté du juge.

Ces conséquences sont au nombre de trois :

 

Section 1 : Le dessaisissement

 

I-                 Le principe

 

Article 481 : dès son prononcé, le jugement dessaisi le juge -> une fois le prononcé fait, le juge ne peut plus revenir sur son jugement.

Les parties ne peuvent alors que former un appel contre la décision.

Le juge ne peut pas prendre des décisions conditionnelles = ne peut se laisser l’opportunité de modifier sa décision.

 

 

 

II-               Les tempéraments

A-    Voie de correction

 

Permettent de corriger certaines erreurs, ce ne sont pas des voies de recours. Elles sont en nombre limité :

-        La demande en interprétation article 461, cette demande permet au juge de fournir des éclaircissements quant à la décision rendue si elle n’est pas claire. L’interprétation ne peut pas modifier le sens de la décision rendue. Il n’y a pas de délai pour solliciter cette interprétation. Le juge peut être saisi par requête et les parties sont appelées ou entendues. La décision interprétative rendue peut être frappée des mêmes recours que les jugements interprétés

-        La rectification d’erreur matérielle : il y a discordance entre ce qui est écrit et ce qu’à penser le juge. Cette situation peut donner lieu à une rectification, le juge peut se saisir d’office ou alors peut être saisi par requête, aucun délai n’est requis. C’est le jugement qui a rendu la décision qui doit statuer sur la rectification. Si un recours est demandé, c’est la juridiction saisie du recours qui est compétente pour procéder aux rectifications. Si on a un doute sur le fait que le juge n’a pas fait une erreur de plume, alors il ne s’agit pas d’une erreur matérielle : critère de l’évidence.

-        La demande en complément ou retranchement : le juge ne peut statuer au-delà du litige : ultra petita ou en oublier un élément de ce dernier : infra petita ou agir en hors sujet du litige : extra petita, il existe une voie de correction spécifique : le complément pour l’infra petita ou le retranchement pour l’ultra petita et l’extra petita.

                   -   En complément : juge saisi par en requête l’année du jour où la décision est passée en force jugée. Le juge statut sur l’élément qu’il avait omis. Le plaideur peut, dans le cadre de l’infra petita, ressaisir le juge sur l’élément manqué sans passé par une demande en complément.

                   - En retranchement : en cas d’ultra petita ou d’extra petita, procédure identique à la demande en complément que là on ne peut pas ressaisir le juge

 

B-    Les voies de recours en rétractation

 

Elles sont au nombre de trois :

→ L’opposition : réservée au défaillant qui n’a pas été cité

→ La tierce opposition : recours qui est ouvert à un tiers. C’est un tier qui cherche à se faire déclarer inopposable le jugement car le jugement peut affecter sa décision. On revient devant le même juge et cela ne pose pas de problème car il n’avait pas eu la version du tier.

→ Le recours en révision : ce recours n’est ouvert que dans certains cas qui se rapportent à une forme de fraude au jugement : jugement rendu sur des pièces déclarées fausses, témoignages faux, fraudes générales = mensonge au juge… Ce recours permet au juge de revenir sur un ou plusieurs chefs de sa décision, et le délai est de 2 mois à compter de la découverte de la cause de la révision.

 

 

 

 

Section 2 : L’autorité de la chose jugée

 

I-                 Les conditions

 

L’autorité de la chose jugée se définit comme l’attribut du jugement empêchant la contestation de ce qui a été jugé en dehors de l’exercice d’une voie de recours.

⚠️Il ne faut pas confondre :

-        Autorité de la chose jugée : oblig d’exécuter un jugement a raison de l’impossibilité de suspendre ce jugement par l’exercice de voie de recours

-        Force de la chose jugée : obligation d’exécuter même en exerçant une voie de recours.

Autorité de la chose jugée : la fonction de cette autorité est d’assurer la stabilité des décisions de justice et éviter le renouvellement infini des procès en même temps que cela donne corps à l’idée de vérité judiciaire. Le juge rend une décision qui a valeur de chose de vérité. Un jugement doit répondre à plusieurs conditions pour autorité de la chose jugée :

 

A-    Les conditions tenant au jugement

 

→ L’autorité ne bénéficie qu’au jugement : exit les contrats judiciaire et les PV de conciliation.

Le jugement doit trancher : seules on autorité les décisions qui ont été tranchées par le juge après un débat.

→ Le jugement doit avoir trancher à son dispositif. Les décisions qui seraient localisées dans les motifs n’ont pas de valeur. Tous les motifs qui expliquent la décision n’ont pas autorité de chose jugée.

→ Le juge doit trancher tout ou partie du principal et le principal renvoi à l’objet du litige au fond. Si le juge ne tranche pas ce principal, il n’y a pas d’autorité de la chose jugée.

→ Si le jugement ne statut pas au principalarticle 480, il a autorité de chose jugée s’il statut sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident

→ Cette autorité de chose jugée joue dès le prononcé du jugement.

 

B-    Les conditions tenant à la demande

 

La sanction de l’autorité de chose jugée quant à la demande a déjà eu un jugement est l’irrecevabilité de la demande car le jugement éteint l’action en justice. L’autorité de chose jugée figure dans la liste des fins de non-recevoir à l’article 122.

Article 1355 3 conditions cumulatives pour qu’une demande soit tenue identique à l’autre :

→ Une identité de partie : il faut que ce soit les mêmes parties qui soient en cause. Par extension, les personnes représentées par les parties sont incluses. La qualité des parties compte. Cette condition a pour condition que l’autorité de la chose jugée est relative : les tiers ne sont pas tenus par l’autorité de la chose jugée.

→ Une identité d’objet : identité de chose demandée, on doit demander la même chose, renvoi à l’idée de prétention.

→ Une identité de cause : donne lieu à une évolution majeure, avant c’était à la fois le fondement juridique et les faits à l’origine de la demande, on pouvait introduire une nouvelle demande en changeant le fondement juridique, mais plus possible depuis 2006, arrêt Césareo : demande déclarée irrecevable par le fait de la concentration des moyens. Désormais, la cause ne comprend plus le fondement juridique, elle ne comporte que le fait.

 

II-               La sanction de l’autorité de la chose jugée

 

La sanction est une fin de non-recevoir. Si par mégarde, un juge rendait une décision au mépris de l’autorité de chose jugée = deux décisions inconciliables (portent sur le même objet mais différentes), il existe un pouvoir en cassation spécifique -> le pourvoi en cassation pour contrariété de décision.

 

 

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