Il n’a aucune exigence de compétence juridique ; la seule exigence (n’est pas comprise dans la C° mais dans l’Ordonnance organique de 1959 sur le CC) est le fait de jouir de leur droits civiles et politiques. Il suffit de ne pas avoir été condamné pénalement.
Depuis la révision du 23/07/2008 : la mise en place d’une audition pour les membres mais qui n’ont empêchés aucune nomination. Le Président du Conseil C° est nommé par le PDR. Le mandat est long d’autant qu’on ne peut pas être renouvelé. On ne peut pas révoqué un membre. La seule révocation possible se fait par un pouvoir auto-disciplinaire.
--> Les compétences du juge constitutionnel sont des compétences liées à l’application de la C° et qui constituent une dimension politique sensible.
Autres compétences du juges :
- Consultations électorales (élections politiques nationales et référendums nationaux) : régularité des élections politiques national (Art 58,59 et 60 de la C°)
Actes préparatoires : ensemble des documents qui sont produits lors des différentes étapes de la procédure législative.
Ex : convoquer les électeurs, projet de loi, proposition de loi
Le conseil C° s’est déclaré compétent pour les contrôler parce que ça a une conséquence sur la régularité de l’élection.
le Conseil constitutionnel prononce:
- la déchéance des parlementaires (art. LO 136, inéligibilité en cours de mandat) ainsi que leur inéligibilité (art. LO 160),
- examine l’incompatibilité de certaines fonctions avec un mandat parlementaire (art. LO 151)
- constate la démission d’office des parlementaires (art. LO 136-1 du code électoral)
- proclame les résultats de l’élection présidentielle et des référendums nationaux (art. 58 et 60 de la Constitution)
- peut être consulté par le gouvernement sur l’organisation du référendum (art. 46 ordon. 7 novembre 1958).
Le Conseil constitutionnel peut être enfin saisi dans le cadre du contrôle des comptes de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans l'exercice de ses attributions.
Déchéances des parlementaires : si un membre du parlement fasse l’objet du condamnation, il faut que le conseil fasse une constatation.
Incompatibilité : ça n’empêche pas d’être élu, ça oblige une fois élue de choisir les fonctions à exercer : si c’est plus c
Démission d’office des parlementaires : le conseil C° intervient pour constater la démission
Proclamer les résultats : (Art 58 et 60)